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PREVENTION DES VIOLENCES LORS DES MANIFESTATIONS SPORTIVES - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Tian
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ARTICLE ADDITIONNEL
AVANT L'ARTICLE
Après l’article 42-3 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, il est inséré un article 42-3-1 ainsi rédigé :
« Art. 42-3-1. – Les fédérations mentionnées à l’article 17 peuvent être assistées, dans le cadre de leurs actions de prévention des violences à l’occasion des manifestations sportives à caractère amateur, par des membres de la réserve civile de la police nationale mentionnée à l’article 4 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
La violence n’épargne pas le monde du sport amateur.
Il incombe aux fédérations sportives, au premier chef, d’œuvrer en faveur de la prévention des violences qui perturbent le sport non professionnel.
Mais cette œuvre de prévention sera d’autant plus efficace qu’elle sera appuyée par des « référents » issus de la police nationale.
C’est pourquoi il est proposé que les réservistes de la police nationale apportent leur concours aux fédérations sportives dans le cadre de leurs actions de prévention des violences à l’occasion des manifestations sportives à caractère amateur.
L’expérience professionnelle et la disponibilité de ces réservistes, dans chaque département, contribueront à faire diminuer le degré de violence.