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Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

APRÈS L'ART. 28
N° 104
ASSEMBLÉE NATIONALE
11 janvier 2007

MÉDICAMENT - (n° 3062)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 104

présenté par

Mme Gallez, rapporteure
au nom de la commission des affaires culturelles, MM. Accoyer, Dubernard et Fagniez

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 28, insérer l'article suivant :

Avant le dernier alinéa de l’article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour pouvoir s’inscrire sur la liste départementale, les professionnels justifiant d’au moins trois années d’exercice sous la dénomination de « psychothérapeute », à la date de promulgation de la présente loi, doivent préalablement obtenir l’autorisation d’une commission régionale composée à parité de titulaires d’un diplôme en médecine et de personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue dans les conditions définies par l’article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Résultat d’un long débat et d’une concertation très approfondis au cours des différentes navettes parlementaires, l’article 52 de la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, qui porte sur l’usage du titre de psychothérapeute, constitue une avancée considérable afin de protéger et d’informer clairement les usagers, personnes en souffrance psychique, psychosociale ou atteintes de psychopathologies, sur la compétence et le sérieux de ceux à qui ils se confient. Il s’agit là d’une responsabilité qui revient à l’État.

L’article 52 est venu combler un vide juridique permettant à tout un chacun dans notre pays de s’autoproclamer psychothérapeute, de visser sa plaque et d’être alors en situation de répondre, sans aucune garantie de formation ni de compétence, à des sollicitations de personnes par définition fragiles courant le risque de voir leur détresse ou leur maladie aggravées, et souvent, hélas, d’être abusées.

L’adoption de l’article 52 a d’ailleurs été saluée par de nombreuses organisations professionnelles du champ sanitaire, psychiatrique et psychologique ainsi que par les associations de victimes. En effet, l’immense majorité des professionnels compétents s’accorde sur la nécessité de sécuriser la conduite des psychothérapies, le droit à l’information des usagers et la sécurité des soins.

A ce jour, plus de trente mois après la promulgation de la loi du 9 août 2004, le décret d’application de l’article 52 n’a toujours pas été publié. Cette carence incompréhensible a pour conséquence d’augmenter chaque jour, un peu plus, le nombre des victimes.

Les consultations ministérielles ont souligné la question des professionnels exerçant sous la dénomination de « psychothérapeute » depuis plusieurs années, qui ne sont ni titulaires d’un diplôme en médecine, ni autorisées à faire usage du titre de psychologue dans les conditions définies par l’article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social.

Ces consultations ont mis en avant la nécessité que ces professionnels, justifiant de plusieurs années d’exercice sous la dénomination de « psychothérapeute », qui ne bénéficient pas d’une inscription de droit au titre du troisième alinéa de la loi du 9 août 2004 et n’ont pas validé une formation universitaire théorique et pratique en psychopathologie clinique, puissent néanmoins être admis par des commissions régionales à s’inscrire sur la liste départementale.

Afin de veiller au respect des garanties voulues par le législateur en faveur des usagers des psychothérapies, personnes en souffrance psychique, psychosociale ou atteintes de psychopathologies, le présent amendement prévoit que ces commissions régionales devront être composées à parité de titulaires d’un diplôme universitaire en médecine ou en psychologie, à l’exclusion de toute autre personne.