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ART. PREMIER
N° 52
ASSEMBLÉE NATIONALE
27 septembre 2006

PARTICIPATION ET ACTIONNARIAT SALARIÉ - (n° 3175)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 52

présenté par

M. Gremetz
et les membres du groupe des député-e-s communistes et républicains

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ARTICLE PREMIER

Après l’alinéa 6 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« Ces suppléments ne peuvent être versés que si l’entreprise ou l’établissement est couvert par une convention de branche ou un accord professionnel de branche portant augmentation des salaires effectifs d’au moins cinq pour cent conclu en application de l'article L. 132-12 du code du travail et datant de moins d’un an, ou ayant eux-mêmes conclu, en application de l'article L. 132-27 du même code, un accord salarial applicable pour l’année en cours ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à éviter que les suppléments de participation ou d’intéressement ne se substituent à des augmentations de salaires par ailleurs. Ainsi, l’objet de l’amendement vise très clairement à n’autoriser le versement d’un « dividende travail » uniquement si une négociation a eu lieu dans l’année précédente et débouchant sur un accord salarial.