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PARTICIPATION ET ACTIONNARIAT SALARIÉ - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Tian
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ARTICLE
Supprimer l’alinéa 13 de cet article.
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cette restriction à la libre négociabilité des actions s’applique à l’ensemble des bénéficiaires d’une attribution gratuite d’actions alors qu’elle est fondée sur l’existence d’informations susceptibles d’influencer les cours qui n’ont pas été rendues publiques et ne sont connues que des organes sociaux. L’interdiction de cession est donc applicable aux bénéficiaires qui ignorent ces informations. Or, dans cette hypothèse, la décision de céder des actions ne peut être fondée sur la considération de ces informations. Au demeurant, le bénéficiaire n’est pas alors en mesure de déterminer s’il se trouve en période d’interdiction de cession. La remise en cause de la cession intervenue pendant cette période serait donc tout à fait injustifiée.
Dans l’hypothèse dans laquelle le bénéficiaire aurait effectivement connaissance d’informations de nature à exercer une influence significative sur les cours (par exemple s’il est membre d’un organe social), les règles relatives au délit d’initié suffisent à lui interdire de céder ses actions. L’interdiction de cession de l’article L. 225-197-1, I est donc redondante et inutile.