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APRÈS L'ART. 17
N° 515 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
20 novembre 2006

PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE - (n° 3338)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 515 Rect.

présenté par

M. Houillon

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 17, insérer l'article suivant :

I. – Le dernier alinéa de l’article 4 de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries est ainsi modifié :

1° Au début de cet alinéa, sont insérés les mots : « Sont punis de 30 000 € d’amende » ;

2° À la fin de cet alinéa, les mots : « , seront punis de 4 500 € d’amende » sont supprimés.

3° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : «  Le tribunal peut porter le montant de l’amende au quadruple du montant des dépenses publicitaires consacrées à l’opération illégale. »

II. –  L’article 4 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Quiconque aura fait de la publicité, par quelque moyen que ce soit, en faveur des paris sur les courses de chevaux visés au présent article est puni de 30 000 € d’amende. Le tribunal peut porter le montant de l’amende au quadruple du montant des dépenses publicitaires consacrées à l’opération illégale. »

III. – L’article 5 de la loi du 15 juin 1907 réglementant les jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques et dans les casinos installés à bord des navires immatriculés au registre international français est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Quiconque aura fait de la publicité, par quelque moyen que ce soit, en faveur d’une activité de casino non autorisée est puni de 30 000 € d’amende. Le tribunal peut porter le montant de l’amende au quadruple du montant des dépenses publicitaires consacrées à l’opération illégale. »

IV. – L’article 49 de la loi du 30 juin 1923 portant fixation du budget général de l’exercice 1923 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Quiconque aura fait de la publicité, par quelque moyen que ce soit, en faveur d’un cercle de jeux de hasard non autorisé est puni de 30 000 € d’amende. Le tribunal peut porter le montant de l’amende au quadruple du montant des dépenses publicitaires consacrées à l’opération illégale. »

V. – La loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard est ainsi modifiée :

1° L’article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait de faire de la publicité, par quelque moyen que ce soit, en faveur d’une maison de jeux de hasard non autorisée est puni de 30 000 € d’amende. Le tribunal peut porter le montant de l’amende au quadruple du montant des dépenses publicitaires consacrées à l’opération illégale. » ;

2° Dans le premier alinéa de l’article 3, après les mots : « par la présente loi », sont insérés les mots : « , à l’exception de celle prévue au deuxième alinéa de l’article 1er, » ;

3° Le premier alinéa de l’article 4 est complété par les mots : « , à l’exception de celle prévue au deuxième alinéa de l’article 1er ».

VI. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur six mois après l’entrée en vigueur de la présente loi.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le jeu n’est pas une activité comme les autres et comporte, par nature, un certain nombre de risques : il est un vecteur privilégié pour le développement de la fraude et du blanchiment et favorise l’addiction des individus les plus fragiles.

C’est la raison pour laquelle les jeux d’argent sont soumis à un contrôle spécifique de la part des pouvoirs publics. En France, comme dans d’autres pays européens, l’organisation des jeux, confiée à un nombre limité d’opérateurs (PMU, Française des jeux et casinos), permet de contrôler étroitement les conditions d’enregistrement et d’exploitation des activités de jeux d’argent.

À cette fin, le niveau des sanctions encourues par toute personne faisant de la publicité en faveur de loteries, jeux ou paris organisés illégalement doit être renforcé. Ces sanctions visent donc, en conformité avec le champ de la prohibition instaurée par la loi de 1836, les annonceurs, les médias (audiovisuel, écrit) mais également les personnes, les associations et les organisations qui se seront fait les supports de telles publicités.

Il apparaît de ce point de vue nécessaire que les sanctions encourues soient suffisamment dissuasives et cohérentes sur l’ensemble des segments de jeux d’argent.