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Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

APRÈS L'ART. 39
N° 632
ASSEMBLÉE NATIONALE
21 novembre 2006

PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE - (n° 3338)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 632

présenté par

M. Houillon, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 39, insérer l'article suivant :

Le deuxième alinéa de l’article 20-2 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est ainsi rédigé :

« Toutefois, si le mineur est âgé de plus de seize ans, le tribunal pour enfants ou la cour d'assises des mineurs peuvent décider qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions du premier alinéa, soit compte tenu des circonstances de l'espèce et de la personnalité du mineur, soit parce que les faits constituent une atteinte volontaire à la vie ou à l’intégrité physique ou psychique de la personne et qu’ils ont été commis en état de récidive légale. Cette décision, prise par le tribunal pour enfants, doit être spécialement motivée, sauf si elle est justifiée par l'état de récidive légale. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’atténuation de la responsabilité pénale en fonction de l’âge des mineurs est, au même titre que « la nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures adaptées à leur âge et à leur personnalité, prononcées par une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées » une des composantes du principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs, dégagé par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2002-461 DC du 29 août 2002.

Le premier alinéa de l’article 20-2 de l’ordonnance du 2 février 1945 pose le principe de l’« excuse de minorité ». Il dispose que « le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs ne peuvent prononcer à l’encontre des mineurs âgés de plus de treize ans une peine privative de liberté supérieure à la moitié de la peine encourue. Si la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, ils ne peuvent prononcer une peine supérieure à vingt ans de réclusion criminelle. »

Le deuxième alinéa de ce même article prévoit, qu’à titre exceptionnel, et compte tenu des circonstances de l'espèce et de la personnalité du mineur, cette excuse peut toutefois être écartée par la juridiction des mineurs pour les plus de seize ans, en exigeant en matière délictuelle une décision spécialement motivée du tribunal pour enfants.

S’il ne paraît pas possible pour des raisons constitutionnelles de inverser le principe, il paraît toutefois opportun et justifié, au regard de l’aggravation des infractions commises par les mineurs, d’en atténuer la portée dans l’hypothèse particulière d’un mineur ayant commis, en état de récidive légale, un crime ou un délit constituant une atteinte volontaire à la vie ou à l’intégrité physique ou psychique de la personne, comme des violences, un viol ou une agression sexuelle.

Dans un tel cas, il est proposé que la possibilité pour la juridiction des mineurs d’écarter l’excuse de minorité soit expressément prévue par la loi sans être présentée comme une solution « exceptionnelle », et qu’elle n’ait pas à être spécialement motivée par le tribunal pour enfants, la simple constatation qu’il s’agit d’une atteinte à la personne et qu’il y a récidive constituant en effet une raison suffisante pour ne pas retenir cette excuse.