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APRÈS L'ART. 10
N° I - 235
ASSEMBLÉE NATIONALE
16 octobre 2006

LOI DE FINANCES POUR 2007 - (n° 3341)
(Première partie)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° I - 235

présenté par

M. Mallié et Mme Poletti

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A – Après l’article 613 bis, est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :

« Chapitre IV bis

« Impôt sur les spectacles – Taxe sur les appareils automatiques

« Art. 613 ter. – Les appareils automatiques installés dans les lieux publics sont soumis à un impôt annuel à taux fixe.

« Les appareils automatiques sont ceux qui procurent un spectacle, une audition, un jeu ou un divertissement et qui sont pourvus d’un dispositif mécanique, électrique ou autre, permettant leur mise en marche, leur fonctionnement ou leur arrêt.

« Ne sont pas soumis à cet impôt les appareils munis d’écouteurs individuels installés dans les salles d’audition de disques dans lesquelles il n’est servi aucune consommation.

« Art. 613 quater. – Le tarif d’imposition des appareils automatiques est fixé à 5 € par appareil et par an.

« Art. 613 quinquies. – Le redevable de l'impôt est l'exploitant d’appareils automatiques qui en assure l’entretien, qui encaisse la totalité des recettes et qui enregistre les bénéfices ou les pertes.

« Art. 613 sexies. – L’impôt est liquidé et recouvré par l'administration des douanes et droits indirects lors du dépôt de la déclaration prévue à l’article 613 octies et lors du dépôt annuel de la déclaration de renouvellement prévue à l'article 613 nonies.

« Art. 613 septies. – Les appareils automatiques mis en service à partir du 1er juillet 1987 doivent être munis d’un compteur de recettes dont les caractéristiques et les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté.

« Art. 613 octies. – Les exploitants d'appareils automatiques doivent, vingt-quatre heures avant l'ouverture des établissements ou vingt-quatre heures avant l'ouverture au public de la fête foraine selon le cas, en faire la déclaration au service de l'administration des douanes et droits indirects le plus proche du lieu d'exploitation des appareils.

« Art. 613 nonies. – Pour les appareils automatiques exploités par des personnes non soumises au régime des activités ambulantes prévu par les articles 1er et 2 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 ayant pour activité exclusive la tenue d’établissements destinés au divertissement du public :

«1° La déclaration prévue à l’article 613 octies doit être appuyée d’un extrait du registre du commerce et des sociétés et être conforme au modèle fixé par un arrêté du ministre chargé du budget qui précise, en outre, les modalités de dépôt de ladite déclaration auprès de l’administration.

« Chaque appareil automatique fait l’objet d’une déclaration distincte. Il s’agit, selon le cas, d’une déclaration de première mise en service ou, dans le cas d’un appareil automatique déjà exploité l’année précédente, d’une déclaration de renouvellement.

« 2° La déclaration de première mise en service est déposée au moins vingt-quatre heures avant la date d’installation de l’appareil automatique et la déclaration de renouvellement entre le 1er et le 30 janvier de chaque année.

« 3° En contrepartie du paiement intégral de la taxe annuelle, l’administration remet à l’exploitant une vignette qui doit être apposée sur l’appareil automatique auquel elle se rapporte.

« La vignette peut être reportée d’un appareil retiré de l’exploitation sur un nouvel appareil mis en service pour le remplacer.

« Art. 613 decies. – Pour les appareils automatiques exploités pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines par des personnes soumises au régime des activités ambulantes prévu par les articles 1er et 2 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969, la déclaration prévue à l’article 613 octies est souscrite auprès de l’administration au plus tard vingt-quatre heures avant la date d’ouverture au public de la fête foraine.

« Art. 613 undecies. – Lors de l’installation d’un appareil automatique chez un tiers, l’exploitant est tenu de déclarer à l’administration la part des recettes revenant à ce tiers. Le modèle de déclaration est fixé par arrêté.

« Art. 613 duodecies. – L'impôt sur les appareils automatiques est perçu selon les règles, privilèges et garanties prévus en matière de contributions indirectes.

« Les infractions sont recherchées, constatées et réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de contributions indirectes et par les tribunaux compétents en cette matière. »

B – L’article 1559 est ainsi modifié :

1° Dans le deuxième alinéa, les mots : « ainsi qu’aux appareils automatiques installés dans les lieux publics » sont supprimés.

2° Le dernier alinéa est supprimé.

C – L’article 1560 est ainsi modifié :

1° Les 14ème à dernière lignes du tableau du I sont supprimées.

2° Les 1er à avant-dernier alinéas du II sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les conseils municipaux peuvent renoncer en faveur de ces jeux à l’application de toute majoration. ».

3° Les III et IV sont supprimés.

D – Le 6° de l'article 1562 est supprimé.

E – Les articles 1563 bis, 1564 bis, 1565 ter, 1565 quater, 1565 quinquies et 1565 sexies sont abrogés.

II. – Les pertes de recettes pour les communes sont compensées par un prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale. Cette compensation est égale au produit perçu en 2006 par les communes.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les jeux traditionnels (babyfoot, flippers, billards, fléchettes, juke boxes…) installés dans les cafés ou bars-tabacs disparaissent à grande vitesse de ces établissements bien que concourrant à une convivialité accrue.

En effet, ces jeux – qui n’entrent pas dans la catégorie des jeux d’argent puisque n’offrant pas de gains aux joueurs – rendent l’exploitant redevable d’une taxe communale dissuasive (jusqu’à 368 € par an et par jeu) et complexe (4 taux pouvant être majorés par 3 coefficients).

Ainsi, depuis 1999, ce sont 125 000 jeux qui ont été retirés sur les 265 000 que comptait alors le parc. Des dizaines de PME fabriquant, installant ou entretenant ces matériels ont fermé. 1 200 emplois ont été supprimés depuis 2004.

Pour mettre fin à ce cercle vicieux, il est proposé de transformer cet impôt communal en une imposition d’État et de substituer un tarif unique de 5 € aux quatre tarifs actuellement applicables.

Cette mesure va sécuriser les ressources des communes puisque la compensation se fera sur le niveau constaté en 2006 alors que la taxe a un rendement continuellement décroissant : son produit devrait s’établir en 2006 à 9 M€ contre 16 M€ en 1999. Le produit moyen collecté par communes est ainsi passé de 420 € à moins de 280 €.

La réforme de cette taxe, ainsi allégée et simplifiée, va permettre la réinstallation de 40 000 appareils et le maintien en activité de 20 000 jeux menacés. 600 emplois directs pourront ainsi être crées dans la filière des jeux traditionnels. Enfin, cette mesure permet l’accroissement de l’offre et de la convivialité des cafés et bar-tabac.