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APRÈS L'ART. 40
N° II - 48 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
27 octobre 2006

LOI DE FINANCES POUR 2007 - (n° 3341)
(Seconde partie)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° II - 48 Rect.

présenté par

MM. Pélissard, Jego, Méhaignerie, Mme Guinchard et M. Hunault
M. Abrioux, Mmes Aurillac, Barèges, MM. Blessig, Bourg-Broc, Mme Bourrague
M. Michel Bouvard, Mmes Briot, Brunel, MM. Cardo, Cortade, Alain Cousin, Cugnenc, Decool,
MM. Deflesselles, Delattre, Deprez, Dupont-Aignan, Mme Franco, MM. Gard, Gilard, Ginesy,
MM. Grand, Grosdidier, Mme Grosskost, MM. Guibal, Herth, Joyandet, Mme Kosciusko-Morizet,
MM. Lasbordes, Lefranc, Lejeune, Mmes Lebreton, Levy, MM. Luca, Mariani,
Mme Marland-Militello, MM. Merville, Nesme, Paillé, Pandraud, Prévost, Quentin, Raoult,
MM. Reiss, Roatta, de Rocca Serra, Mme Tharin, MM. Michel Voisin, Richard, Scellier,

MM. Loïc Bouvard et Colombier.

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 40, insérer l'article suivant :

Après l’article L. 541-10-2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541-10-3 ainsi rédigé :

« Art. L.541-10-3 – À compter du 1er janvier 2007, toutes les personnes physiques ou morales qui mettent sur le marché national à titre professionnel des produits textiles d’habillement, des chaussures ou du linge de maison neufs destinés aux ménages sont tenues de contribuer ou de pourvoir au recyclage et au traitement des déchets issus de ces produits.

Les personnes visées à l’alinéa précédent accomplissent cette obligation :

- soit en contribuant financièrement à un organisme agréé par arrêté des ministres chargés de l’écologie et de l’industrie qui passe convention avec les opérateurs de tri et les collectivités territoriales ou leurs groupements en charge de l’élimination des déchets et leur verse un soutien financier pour les opérations de recyclage et de traitement des déchets visés au premier alinéa qu’ils assurent,

- soit en mettant en place, dans le respect d’un cahier des charges, un système individuel de recyclage et de traitement des déchets visés au premier alinéa approuvé par arrêtés des ministres chargés de l’écologie et de l’industrie.

Les modalités d’application du présent article, notamment le mode de calcul de la contribution, les conditions dans lesquelles sont favorisées l’insertion des personnes rencontrant des difficultés au regard de l’emploi ainsi que les sanctions en cas de non respect de l’obligation visée au premier alinéa sont fixés par décret en Conseil d’État. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le secteur de la récupération des textiles est confronté depuis plusieurs années à une crise inhérente à la baisse de qualité des textiles captés dans les collectes sélectives.

La part réemployable des produits captés diminue considérablement. Elle ne représente plus en moyenne que 40 % des textiles collectés. En revanche, les parts respectives des textiles recyclés (effilochage ou essuyage) et des textiles incinérés ou enfouis progressent. Ces opérations coûtent aux opérateurs de tri, qu'il s'agisse de structures de l’économie sociale et solidaire ou d’entreprises du secteur marchand. Cette évolution pèse lourdement et défavorablement sur l'équilibre économique de la filière.

L’objet du présent article vise à pérenniser la filière de la récupération de textiles sur le long terme et à poursuivre d’ambitieux objectifs de développement des volumes collectés et valorisés.

Il s’inspire très directement du contenu du rapport élaboré par le groupe de travail associant l’ensemble des acteurs représentatifs de la filière, installé en mars 2006 à la demande du Ministre délégué au Budget et à la réforme de l’État.