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APRÈS L'ART. 40
N° II - 53 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
27 octobre 2006

LOI DE FINANCES POUR 2007 - (n° 3341)
(Seconde partie)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° II - 53 Rect.

présenté par

MM. Pélissard et Raison

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 40, insérer l'article suivant :

I. – Le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

A. – Après l’article L. 2333-91, il est inséré une section 14 intitulée « Taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ou un incinérateur de déchets ménagers ».

B. – Après les mots : « déchets ménagers et assimilés », la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2333-92 est ainsi rédigée :

« , soumise à la taxe générale sur les activités polluantes visée à l’article 266 sexies du code des douanes, ou dans une installation d’incinération de déchets ménagers, installée sur son territoire et non exclusivement utilisée pour les déchets produits par l'exploitant. » 

II. – Pour l’application des dispositions des articles L. 2333-92 à L. 2333-96 du code général des collectivités territoriales en 2007, les délibérations prévues aux articles L. 2333-92, L. 2333-94 et L. 2333-96 peuvent à titre exceptionnel être prises jusqu’au 1er février 2007.

EXPOSÉ SOMMAIRE

La loi de finances pour 2006 a prévu en son article 90, créant l’article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales, un dispositif visant à permettre aux communes d’accueil d’un centre de stockage de déchets ou d’un incinérateur de déchets ménagers de lever une taxe d’un montant maximal de 3 euros par tonne de déchets entrant dans l’installation.

Ce dispositif vise à accompagner les communes concernées et à inciter d’autres communes à accepter la création de nouvelles installations de traitement sur leur territoire afin de prévenir le risque de pénurie qui aurait pour effet d’entraîner une élimination des déchets dans des conditions irrespectueuses de l’environnement et ainsi de dégrader la qualité des eaux souterraines et de surface.

Cependant, la taxe ne peut actuellement être levée qu’à l’égard des seuls centres de stockage et unités d’incinération installés à compter du 1er janvier 2006, soit un nombre extrêmement réduit d’équipements.

Dans un souci d’équité et pour assurer la pleine efficacité du dispositif, l’amendement étend la possibilité de lever la taxe à tous les équipements, quelle que soit la date de leur mise en service.

En outre, il lève une ambiguïté : insuffisamment précis, le terme « installé », ne permet actuellement pas de trancher entre l’achèvement de la construction, l’aménagement de l’installation, la délivrance de l’autorisation d’exploiter, ou la mise en service proprement dite de l’installation.

Par ailleurs, l’amendement clarifie la rédaction de l’article L. 2333-92 du code général des collectivités locales en précisant d’une part que les installations de stockage de déchets concernées sont celles visées par l’article 266 sexies du code des douanes relatif à la TGAP, d’autre part que les incinérateurs et les décharges exclusivement utilisés pour les déchets produits par l’exploitant ne sont pas soumis à la taxe.

Il prévoit un outre un délai supplémentaire de délibération en faveur des collectivités qui souhaiteraient instituer la taxe en 2007.