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APRÈS L'ART. 40
N° II - 135 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
7 novembre 2006

LOI DE FINANCES POUR 2007 - (n° 3341)
(Seconde partie)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° II - 135 Rect.

présenté par

M. Warsmann

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 40, insérer l'article suivant :

I. – Après l’article 1414 A du code général des impôts, il est inséré un article 1414 B ainsi rédigé :

« Art. 1414 B. – Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l’article 1465 A ou dans une zone rurale, autre qu’une zone de revitalisation rurale, éligible à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 decies E aux termes du troisième alinéa de cet article, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de taxe d’habitation :

a) Les hôtels ;

b) Les logements mis en location à titre de gîte rural ;

c) Les logements mis en location en qualité de meublés de tourisme au sens de l’arrêté du 28 décembre 1976 ;

d) Les chambres d’hôtes au sens de l’article L. 324-3 du code du tourisme. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 1407-II-1° du code général des impôts prévoit que les locaux passibles de la taxe professionnelle ne sont pas imposables à la taxe d’habitation, lorsqu’ils ne font pas partie de l’habitation personnelle des contribuables. En revanche, lorsque les locaux sont compris dans leur habitation personnelle, ils sont soumis à cet impôt local.

Ces dispositions s’appliquent aux gîtes ruraux (article 322 FA de l’annexe III au code général des impôts) et aux meublés de tourisme (arrêté du 28 décembre 1976). En revanche, les hôtels et les chambres d’hôtes (article L. 324-3 du code du tourisme), ne sont pas concernés.

Or, l’ensemble de ces établissements à vocation touristique est susceptible de participer pleinement au développement économique des espaces ruraux et des zones les plus défavorisées.

C’est pourquoi, il pourrait apparaître opportun de prévoir la possibilité pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, d’exonérer de la taxe d’habitation, les hôtels, les logements mis en location à titre de gîte rural ou de meublé de tourisme, ainsi que les chambres d’hôtes, dans les zones de revitalisation rurale et les zones communautaires de l’objectif 2.