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LOI DE FINANCES POUR 2007 - (n°
(Seconde partie)
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Warsmann
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE
I. – Après l’article 1383 E du code général des impôts, il est inséré un article 1383 E bis ainsi rédigé :
« Art. 1383 E bis. – Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l’article 1465 A ou dans une zone rurale, autre qu’une zone de revitalisation rurale, éligible à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 decies E aux termes du troisième alinéa de cet article, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties :
a) Les hôtels ;
b) Les logements mis en location à titre de gîte rural ;
c) Les logements mis en location en qualité de meublés de tourisme au sens de l’arrêté du 28 décembre 1976 ;
d) Les chambres d’hôtes au sens de l’article L. 324-3 du code du tourisme. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
EXPOSÉ SOMMAIRE
En l’état du droit positif, il n’existe aucun dispositif d’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties, en faveur des hôtels, des logements mis en location à titre de gîtes ruraux (article 322 FA de l’annexe III au code général des impôts) ou de meublés de tourisme (arrêté du 28 décembre 1976), et des chambres d’hôtes (article L. 324-3 du code de l’urbanisme).
Pourtant, ces établissements à vocation touristique sont susceptibles de participer pleinement au développement économique des espaces ruraux, et des zones les plus défavorisées.
C’est pourquoi, il pourrait apparaître opportun de prévoir la possibilité pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre d’exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties, les hôtels, les logements mis en location à titre de gîte rural ou de meublé de tourisme, ainsi que les chambres d’hôtes, dans les zones de revitalisation rurale et les zones communautaires de l’objectif 2.