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Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

APRÈS L'ART. 43
N° II - 258
ASSEMBLÉE NATIONALE
14 novembre 2006

LOI DE FINANCES POUR 2007 - (n° 3341)
(Seconde partie)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° II - 258

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 43, insérer l'article suivant :

I. – Les pensions militaires d’invalidité et les retraites du combattant servies aux ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l’Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France en application des articles 170 de l’ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959, 71 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 29 décembre 1959), 26 de la loi de finances rectificative pour 1981(n° 81-734 du 3 août 1981) et 68 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants.

II. – À compter du 1er janvier 2007, la valeur du point de base des retraites du combattant et des pensions militaires d’invalidité visées au I du présent article est égale à la valeur du point de base retenue pour les retraites du combattant et les pensions militaires d’invalidité servies en France telle qu’elle est définie par l’article L. 8 bis du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre.

III.– À compter du 1er janvier 2007, les indices servant au calcul des pensions militaires d’invalidité des invalides visés au I du présent article sont égaux aux indices des pensions militaires des invalides servis en France, tels qu’ils sont définis à l’article L. 9 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre.

Les pensions en paiement visées au précédent alinéa seront révisées, sans ouvrir droit à intérêts de retard, à compter du 1er janvier 2007 sur la demande des intéressés déposée postérieurement à l’entrée en vigueur du présent texte auprès de l’administration qui a instruit leurs droits à pension.

IV. – À compter du 1er janvier 2007, les indices servant au calcul des pensions servies aux conjoints survivants et aux orphelins des pensionnés militaires d’invalidité visés au I du présent article sont égaux aux indices des pensions des conjoints survivants et des orphelins servis en France, tels qu’ils sont définis aux articles L. 49, L. 50, L. 51 (alinéas 3, 4, 5, 6, 7 et 8), L. 51-1, L. 52, L. 52-2 et L. 54 (alinéas 5, 6 et 7) du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre.

Les pensions en paiement visées au précédent alinéa seront révisées, sans ouvrir droit à intérêts de retard, à compter du 1er janvier 2007 sur la demande des intéressés déposée postérieurement à l’entrée en vigueur du présent texte auprès de l’administration qui a instruit leurs droits à pension.

Le bénéfice des articles L. 51 (alinéas 1 et 2) et L. 54 (alinéas 1, 2, 3, 4 et 8) du même code n’est ouvert qu’aux personnes visées au premier alinéa du présent IV résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer, dans les conditions prévues aux articles L. 380-1, L. 512-1 et L. 815-1 du code de la sécurité sociale.

Le VIII de l’article 170 de l’ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959, le IV de l’article 71 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 29 décembre 1959), le dernier alinéa de l’article 26 de la loi de finances rectificative pour 1981 (n° 81-734 du 3 août 1981), l’article 132 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) et le VI de l’article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) ne sont plus applicables à compter du 1er janvier 2007 en ce qu’ils concernent les pensions servies aux conjoints survivants des pensionnés militaires d’invalidité. À compter de cette date, les pensions à concéder aux conjoints survivants des pensionnés militaires d’invalidité sont établies dans les conditions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre et de l’alinéa précédent.

V. – Le V de l’article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les demandes d’indemnisation des infirmités non rémunérées sont recevables à compter du 1er janvier 2007 dans les conditions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

À la suite de l’indépendance des pays ou territoires ayant appartenu à l’Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, la loi de finances pour 1959 et la loi de finances pour 1960, complétées par la loi de finances rectificative pour 1981 ont garanti les droits à pensions, rentes ou allocations viagères françaises perçues ou susceptibles d’être perçues par les anciens combattants des armées française afin d'éviter leur suspension du fait de la perte de la nationalité française.

Afin de répondre à l’iniquité qui avait caractérisé l’absence de revalorisation en valeur de ces prestations, le législateur a procédé, en 2002, à leur révision en droit et en valeur sur le fondement d’un coefficient de parité de pouvoir d’achat. Plus de 220 millions d’euros y ont été consacrés sur quatre ans, se caractérisant par une augmentation de la valeur des prestations servies de 20 à 120 % selon les pays.

À la demande du Président de la République, le Gouvernement a décidé de poursuivre le mouvement initié par la loi de finances rectificative pour 2002 en procédant à la mise à niveau en valeur des retraites du combattant et des pensions militaires d’invalidité perçues par les anciens combattants ressortissants des pays antérieurement placés sous souveraineté française sur les montants servis aux anciens combattants en France.

Dans la continuité des nouveaux droits ouverts par l’article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002, cette mesure prend la forme, à compter du 1er janvier 2007, d’un alignement des valeurs du point et du nombre de points d’indices servis au titre des pensions militaires d’invalidité et des retraites du combattant sur les montants et nombre de points servis en France.

Par cet effort supplémentaire de 110 millions d’euros en 2007, qui sera financé par gage interministériel, le Gouvernement entend témoigner de sa gratitude, de son respect et de sa reconnaissance à l’ensemble du monde combattant.

Tel est l’objet de l’amendement que le Gouvernement a l’honneur de soutenir.