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ART. 14
N° 4
ASSEMBLÉE NATIONALE
11 janvier 2007

ORGANISATION DE CERTAINES PROFESSIONS DE SANTÉ
(Deuxième lecture) - (n° 3550)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 4

présenté par

M. Jean-Marie Le Guen, Mme Guinchard, M. Bapt et M. Evin
et les membres du groupe Socialiste et apparentés

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ARTICLE 14

Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le Dossier médical personnel (DMP) a été institué pour favoriser une chance d’être mieux soigné. Cependant il convient d’assurer l’identification et la sécurité du DMP tout en garantissant la protection absolue des données personnelles de santé.

Pour cela, le DMP ne doit pas comporter un risque accru d’atteinte à la protection des libertés individuelles.

L’amendement, à l’origine de la création de cet article, adopté par les sénateurs, à la demande du gouvernement lors de l’examen de ce texte au sénat, prévoit diverses mesures pour la mise en place de ce DMP. Dans ses deux derniers alinéas, cet article stipule qu’un décret fixera le choix de cet identifient. Il s’avère que le Gouvernement a confié comme mission à la CNIL d’autoriser l’utilisation du numéro de sécurité sociale (NIR) pour identifier le DMP et les autres dossiers de santé informatisés concernant un même patient.

L’utilité sociale du DMP et son acceptabilité ne seront assurées que s’il recueille la confiance pleine et entière des patients. Or l’usage du numéro de sécurité sociale comme identifiant du DMP ne pourrait que fragiliser cette confiance.

Ce numéro, à la différence d’un numéro d’identification santé prévu initialement, est en effet facile à reconstruire à partir de simples informations portant par exemple sur la date et le lieu de naissance d’une personne. C’est pourquoi son usage a été jusqu’à présent très limités et encadrés par les pouvoirs publics et la CNIL, car il constitue l’outil idéal pour croiser des données et interconnecter des fichiers sur une même personne.

Dans un contexte où il nous reste encore à faire des progrès en matière de sécurité concernant les données de santé informatisées, d’autant plus que ces données, de par leur caractère intime et sensible, sont et demeureront très convoitées.

C’est pourquoi il convient d’écarter tout risque d’usurpation ou d’accès non autorisé à ces données que l’usage du numéro de sécurité sociale risquerait de favoriser ou de renforcer.

Refuser d’associer le NIR au données personnelles de santé et au DMP est socialement utile et indispensable pour toux ceux qui souhaitent le succès du DMP, mais c’est aussi techniquement possible car il existe une alternative fiable pour identifier sans risque d’erreur le DMP et les autres dossiers personnels de santé.