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ART. 17 BIS E
N° 33
ASSEMBLÉE NATIONALE
10 février 2007

PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE
(Deuxième lecture) - (n° 3567)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 33

présenté par

MM. de Courson et Artigues

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ARTICLE 17 BIS E

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – Après l’article 1-1 de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos, est inséré un article 1-2 ainsi rédigé :

« Art. 1-2. – Les casinos visés par l’article 1er sont autorisés à exploiter les jeux de casinos sur internet, et selon des dispositions précisées par un arrêté ministériel ». »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le rapport d'information n° 58, du 7 novembre 2006, sur l’évolution des jeux de hasard et d’argent du sénateur François Trucy, considère que le marché européen des jeux à distance se trouve actuellement dans une phase de forte croissance. Il devrait ainsi passer de 9 milliards de dollars en 2004, à 25 milliards de dollars en 2010, avec un ensemble de dépenses de consommation correspondantes (internet, télévision interactive, téléphone portable) compris entre 2 et 3 milliards d’euros en 2004.

Néanmoins, comme le Ministre délégué au Budget et à la Réforme de l’État l’a rappelé, le 18 octobre 2006 en Conseil des ministres, lors de la présentation du plan d’action interministériel pour mieux contrôler les jeux d’argent en ligne, ce type d’activités présente un certain nombre de risques, tels que le développement de la fraude et du blanchiment d’argent, sans oublier les phénomènes d’addiction chez les personnes les plus fragiles.

Il est donc devenu urgent de poser un cadre légal au développement de ces activités à forte croissance. En effet, des sociétés étrangères contestent désormais les monopoles nationaux de la Française des jeux et du PMU. Récemment, les pouvoirs publics ont dû intervenir en interdisant une société maltaise de proposer des paris sur les courses de chevaux en France et en interpellant des dirigeants de la société de paris en ligne Bwin.

Cet amendement propose donc de faire évoluer le cadre juridique existant, dans le respect du droit communautaire, en autorisant les opérateurs français de casinos à exploiter les jeux de casino sur internet, afin de permettre le développement d’opérateurs nationaux. Cette autorisation devra néanmoins être soumise à des dispositions précisées par un arrêté ministériel afin d’encadrer ce type d’activités et maintenir une organisation des jeux reposant sur un nombre limité d’opérateurs.