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ART. 2
N° 5
ASSEMBLÉE NATIONALE
7 février 2007

DROIT OPPOSABLE AU LOGEMENT ET DIVERSES MESURES EN FAVEUR DE LA COHÉSION SOCIALE - (n° 3656)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 5

présenté par

Mme Boutin, rapporteure
au nom de la commission des affaires culturelles,
M. Le Bouillonnec et Mme Hélène Mignon

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ARTICLE 2

Après la deuxième phrase de l’alinéa 12 de cet article, insérer la phrase suivante :

« Elle notifie par écrit au demandeur sa décision, qui doit être motivée. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à apporter une garantie importante au demandeur dans le cadre de la procédure de médiation telle qu’elle est prévue à l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. En l’état actuel du texte, en effet, rien n’est dit de la manière dont le demandeur est informé du sort de sa requête. Plus encore, rien n’oblige la commission à motiver sa décision. Dans un souci de transparence, cet amendement impose à la commission qui a pris sa décision relative au caractère prioritaire ou non de la demande de la motiver et de la transmettre ainsi motivée au demandeur.