Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDF
ART. 2
N° 6 (2ème rect.)
ASSEMBLÉE NATIONALE
8 février 2007

DROIT OPPOSABLE AU LOGEMENT ET DIVERSES MESURES EN FAVEUR DE LA COHÉSION SOCIALE - (n° 3656)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 6 (2ème rect.)

présenté par

Mme Boutin, rapporteure
au nom de la commission des affaires culturelles

----------

ARTICLE 2

I. – Substituer aux deux dernières phrases de l’alinéa 12 de cet article l’alinéa suivant :

« Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. ».

II. – En conséquence, avant l’alinéa 19 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« III bis. – Lorsque la commission de médiation est saisie d’une demande de logement dans les conditions prévues au II et qu’elle estime que le demandeur est prioritaire mais qu’une offre de logement n’est pas adaptée, elle transmet au représentant de l’État dans le département cette demande pour laquelle doit être proposé un accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

En procédant à une réécriture globale de l’article 2 du projet de loi, le Sénat a exprimé son souci de distinguer clairement les dispositifs de logement et les dispositifs d’hébergement, dont la vocation est différente, comme le rappelle le rapport de la commission des affaires sociales : « l’hébergement constitue une réponse d’urgence ou une solution temporairement adaptée à la situation du demandeur, tandis que le logement doit être l’objectif ultime d’un parcours d’insertion réussi ».

Ce faisant, le Sénat a regroupé les dispositions relatives au logement dans le paragraphe II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation nouvellement rédigé par l’article 2 du projet de loi, et les dispositions relatives à l’hébergement dans le paragraphe III de ce même article. De fait, au cours des nombreuses auditions menées par la rapporteure à l’Assemblée nationale, les associations entendues ont insisté sur la nécessité de préserver cette distinction afin d’éviter, d’une certaine façon, un « mélange des genres ».

Or la rédaction de l’article 2 telle qu’elle résulte de son adoption par le Sénat, par-delà la clarification substantielle qu’elle réalise, laisse subsister une ambiguïté sur cette question importante, en prévoyant les modalités selon lesquelles la commission de médiation saisie d’une demande de logement jugée prioritaire, dans le cas où elle estime qu’une offre de logement n’est pas adaptée, peut prévoir un accueil dans une structure d’hébergement au sein du paragraphe consacré à la question du logement.

Parce que le positionnement de ces dispositions est de nature à créer la confusion entre hébergement et logement, il est nécessaire de les déplacer pour les faire figurer dans un paragraphe spécifique.

La rédaction proposée permet en outre de préciser que la commission de médiation transmet au représentant de l’État dans le département les demandes concernées.