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DROIT OPPOSABLE AU LOGEMENT ET DIVERSES MESURES EN FAVEUR DE LA COHÉSION SOCIALE - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Bignon, rapporteur
au nom de la commission des affaires économiques
saisie pour avis
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ARTICLE
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation tel qu’il résulte de l’article 3 de la présente loi, il est inséré un article L. 441-2-3-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 441-2-3-2. – Le représentant de l’État dans le département, en concertation avec les organismes, les associations et les autorités publiques concourant à la réalisation des objectifs de la politique d’aide au logement dans le département, assure l’accès des personnes visées aux premier et deuxième alinéas du II de l’article L. 441-2-3 aux informations relatives à la mise en œuvre du droit au logement. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement procède à une réécriture de l’article 1er ter du projet de loi, adopté au Sénat, de manière à clarifier sa rédaction et à codifier le dispositif. Ainsi cette obligation essentielle d’information sur le droit au logement sera-t-elle consacrée désormais dans le code de la construction et de l’habitation. L’amendement vise également à recentrer le dispositif sur son objet principal – le droit à l’information – en supprimant la référence imprécise à la promotion de « tout autre moyen » susceptible de contribuer à la garantie du droit au logement.