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APRÈS L'ART. 6 A
N° 51
ASSEMBLÉE NATIONALE
9 février 2007

DROIT OPPOSABLE AU LOGEMENT ET DIVERSES MESURES EN FAVEUR DE LA COHÉSION SOCIALE - (n° 3656)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 51

présenté par

M. Bignon, rapporteur
au nom de la commission des affaires économiques
saisie pour avis
et MM. Ollier, Lenoir, Gonnot, Poignant

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 6 A, insérer l'article suivant :

I. – Après l’article 66-1 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, il est inséré un article 66-2 ainsi rédigé :

« Art. 66-2. – Les dispositions de l’article 66 sont également applicables aux nouveaux sites de consommation raccordés aux réseaux de distribution ou de transport avant le 1er juillet 2010. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er juillet 2007.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Garantir le droit au logement impose de développer l’offre de logements accessibles aux ménages aux revenus modestes. La loi de programmation pour la cohésion sociale poursuit cet objectif en prévoyant les moyens financiers nécessaires à la réalisation de 500 000 logements locatifs sociaux en cinq ans et la constitution d'une offre privée à loyer maîtrisé à hauteur de 200 000 logements sur la même période. L’article 6 A du présent projet de loi relève encore ces objectifs en portant à 100 000 le nombre de logements qui devront être financés par des PLUS et des PLAI en 2008 et en 2009.

Un très grand nombre de nouveaux logements sociaux arriveront donc sur le marché au cours des prochaines années. Pour qu’ils restent accessibles aux ménages aux revenus modestes, il faut toutefois maîtriser la totalité des charges que ceux-ci supporteront en occupant ces logements. Or, une incertitude juridique existe aujourd’hui quant au coût de la fourniture d’électricité dans ces nouveaux logements.

On sait, en effet, que le niveau des tarifs réglementés de l’électricité est très sensiblement inférieur à celui des prix de marché. Pour les plus petits consommateurs, relevant du tarif bleu, contracter au prix de marché et non au tarif réglementé augmenterait ainsi le coût de leur fourniture d’environ 60 %.

C’est pourquoi le Parlement avait décidé, dans la loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie, en plein accord avec le Gouvernement, et conformément à l’engagement pris, devant l’Assemblée natioanle, par M. Thierry Breton, ministre de l’économie, des finances et de l’industrie dès le 14 juin dernier, de maintenir, pour les consommateurs le souhaitant, la possibilité de bénéficier des tarifs réglementés pour les nouveaux sites de consommation, domestiques et professionnels.

Compte tenu de la décision du Conseil constitutionnel du 30 novembre 2006 déclarant certaines des dispositions de cette loi non conformes à la Constitution, une incertitude existe aujourd’hui quant au maintien de cette possibilité. Certains opérateurs énergétiques estiment ainsi que les sites de consommation créés postérieurement au 1er juillet 2007 n’auront plus le droit aux tarifs réglementés.

Or, si bénéfice des tarifs réglementés ne leur était pas maintenu, les occupants de tous les nouveaux logements raccordés à compter du 1er juillet 2007, et notamment tous les nouveaux logements sociaux, seraient contraints de se fournir au prix de marché ce qui renchérirait fortement le coût de leur fourniture d’électricité.

En outre, cette situation conduirait les consommateurs à supporter un coût de l’électricité plus élevé, indépendamment des décisions qu’ils auraient prises et au seul motif de la date de leur raccordement aux réseaux. Ainsi, l’alimentation électrique d’un nouveau logement serait beaucoup plus chère que celle d’un logement existant, ce qui serait de nature à remettre en cause l’effort de construction.

Enfin, il serait particulièrement curieux d’imposer aux consommateurs un renchérissement de leurs factures d’électricité au nom d’une conception dogmatique de la concurrence alors que la logique de l’ouverture des marchés est d’offrir une nouvelle liberté mais non de contraindre à renoncer à la sécurité apportée par le tarif réglementé.

Il est donc nécessaire de préciser la portée des dispositions de la loi du 7 décembre 2006 telles qu’elles résultent de la décision du Conseil constitutionnel pour écarter toute interprétation de celles-ci privant les nouveaux sites de consommation du bénéfice des tarifs réglementés.

Compte tenu du contentieux en cours contre la France relatif à la transposition de la directives d’ouverture à la concurrence du marché de l’électricité et afin de conforter la compatibilité du dispositif avec cette directive, il est proposé d’ouvrir ce bénéfice pour les nouveaux sites pendant une période transitoire de trois ans. Il conviendra, au terme de cette période, d’étudier, au vu de l’évolution du marché, l’éventuelle adaptation du dispositif, comme cela est également prévu pour le tarif transitoire d’ajustement du marché proposé, jusqu’au 1er juillet 2007, aux professionnels ayant exercé leur éligibilité et dont la compatibilité avec la directive n’a pas été contestée.

Ce délai permettra, en outre, de clarifier l’interprétation des directives, qu’il appartient à la seule Cour de justice des communautés européennes de préciser, et, en particulier, de savoir dans quelle mesure des tarifs réglementés sont compatibles avec elles.