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ART. 3
N° 86
ASSEMBLÉE NATIONALE
13 février 2007

DROIT OPPOSABLE AU LOGEMENT ET DIVERSES MESURES EN FAVEUR DE LA COHÉSION SOCIALE - (n° 3656)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 86

présenté par

M. Fenech, rapporteur
au nom de la commission des lois
saisie pour avis

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ARTICLE 3

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 de cet article :

« Art. L. 441-2-3-1. – Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. »

II. – En conséquence, dans l’alinéa 3 de cet article, supprimer les mots :

« et au premier alinéa du III ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La commission de médiation pourra être amenée à examiner des demandes de logement, mais également des demandes d’hébergement. Afin de bien distinguer ces deux types de demandes, l’article 2 du projet de loi crée des paragraphes distincts. Cet amendement propose de procéder de la même manière pour l’article 3 du projet de loi, relatif aux recours devant la juridiction administrative.