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DROIT OPPOSABLE AU LOGEMENT ET DIVERSES MESURES EN FAVEUR DE LA COHÉSION SOCIALE - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Fenech, rapporteur
au nom de la commission des lois
saisie pour avis
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ARTICLE
Rédiger ainsi l’alinéa 5 de cet article :
« Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement a pour objet de préciser dans quel délai le juge administratif devra juger les requêtes tendant à ce que soit ordonné le logement ou l’hébergement des personnes reconnues prioritaires par la commission de médiation.
Cet amendement s’inspire des dispositions législatives relatives au délai dans lequel le juge administratif doit statuer, notamment en matière de référé mais également en matière de jugement au fond du contentieux de la reconduite à la frontière. Dans ces différents cas, le législateur a souhaité fixer au juge un délai de manière précise, afin de marquer clairement la volonté politique que les jugements soient rendus rapidement.
Par ailleurs cet amendement permet de compléter l’alinéa, afin de préciser que l’audience aura lieu sans conclusions du commissaire du Gouvernement uniquement lorsqu’il s’agit d’une audience à juge unique. À défaut de cette précision (identique à celle qui figure dans l’article L. 522-1 du code de justice administrative en matière de référé), le renvoi à une formation collégiale ne permettrait pas pour autant que le commissaire du Gouvernement expose publiquement ses conclusions, alors même que cela serait souhaitable au regard de la complexité de l’affaire.