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DROIT OPPOSABLE AU LOGEMENT ET DIVERSES MESURES EN FAVEUR DE LA COHÉSION SOCIALE - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Bignon
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ARTICLE
Rédiger ainsi cet article :
I. - Le dernier alinéa de l’article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le barème est révisé chaque année au 1er janvier. Cette révision assure, par toutes mesures appropriées, le maintien de l’efficacité sociale de l’aide personnalisée au logement. Sont indexés sur l'évolution de l'indice de référence des loyers défini à l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 les paramètres suivants :
« - Les plafonds de loyers ;
« - Les plafonds des charges de remboursement de contrats de prêts dont la signature est postérieure à la date de révision du barème ;
« - Le montant forfaitaire des charges ;
« - Les équivalences de loyer et de charges locatives. »
II. - L'article L. 542-5 du code de la sécurité sociale est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les paramètres de calcul de l'allocation sont révisés chaque année au 1er janvier. Sont indexés sur l'évolution de l'indice de référence des loyers défini à l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 les paramètres suivants :
« - Les plafonds de loyers ;
« - Les plafonds des charges de remboursement de contrats de prêts dont la signature est postérieure à la date de révision du barème ;
« - Le montant forfaitaire des charges ;
« - Les équivalences de loyer et de charges locatives. » »
III. - Après le deuxième alinéa de l’article L. 831-4 du code de la sécurité sociale, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les paramètres de calcul de l'allocation sont révisés chaque année au 1er janvier. Sont indexés sur l'évolution de l'indice de référence des loyers défini à l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 les paramètres suivants :
« - Les plafonds de loyers ;
« - Les plafonds des charges de remboursement de contrats de prêts dont la signature est postérieure à la date de révision du barème ;
« - Le montant forfaitaire des charges ;
« - Les équivalences de loyer et de charges locatives. » »
EXPOSÉ SOMMAIRE
L’article 6 B a pour objet de moduler chaque année de manière automatique le calcul du montant de l’aide personnelle au logement en fonction de l’évolution des dépenses de logement des ménages bénéficiaires. L'indice de référence des loyers (IRL), dont l’évolution définit la hausse maximale des loyers sur une année, sert de base à cette indexation.
La rédaction actuelle de cet article est ambiguë puisque l’on peut comprendre que tous les paramètres du barème de l’aide personnalisée au logement sont indexés sur l’IRL. Or, l’indexation ne concerne que les paramètres représentatifs de la dépense de logement des bénéficiaires (loyers et mensualités plafonds, forfaits de charges ou équivalences de loyers et charges en foyer), à l’exclusion des dépenses qui ne varient pas d’une année sur l’autre, comme c’est le cas pour les mensualités des prêts dont la signature est antérieure à la date de révision du barème.
La rédaction actuelle des alinéas concernant les allocation de logement à caractère social et familial est également à modifier afin d’apporter les mêmes précisions.