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Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

APRÈS L'ART. 2
N° 382
ASSEMBLÉE NATIONALE
20 février 2007

DROIT OPPOSABLE AU LOGEMENT ET DIVERSES MESURES EN FAVEUR DE LA COHÉSION SOCIALE - (n° 3656)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 382

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant :

Le g de l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement est ainsi modifié :

I. – Dans le premier alinéa, le mot : « considérés » est remplacé par le mot : « identifiés ».

II. – Le premier alinéa est complété par les mots : « ou par le gestionnaire du fonds de solidarité pour le logement, ou dont la non décence a été reconnue par la commission de médiation prévue à l’article L. 441-2-3 du code de l’habitation et de la construction ».

III. – Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Sont entendus comme logements indignes, ceux qui ont fait l’objet d’une mesure de police du maire ou du préfet, au titre de la salubrité ou de la sécurité, ainsi que les locaux présentant un caractère insalubre ou dangereux signalés par une autorité administrative, ainsi que les locaux ou logements, reconnus par la commission de médiation, comme impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux.

« Les locaux ou logements, reconnus par la commission de médiation comme impropres à l’habitation, présentant un caractère insalubre ou dangereux ou ne répondant pas aux caractéristiques de décence, sont signalés aux organismes payeurs des aides personnelles au logement et au gestionnaire du fond de solidarité pour le logement. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement regroupe l’amendement 72 présenté par M. Lagarde et l’amendement 112 présenté par M. Vercamer réduit de ses deux dernières phrases.

Cet amendement apporte une définition législative de la notion d’habitat indigne qui est indispensable pour légitimer les données qui seront collectées par l’observatoire prévu à l’article 60 de la loi « engagement national pour le logement ». Ces données seront déterminées par un décret en Conseil d’État pris, comme le prévoit la loi, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Dans ce domaine très sensible la CNIL sera naturellement attentive à l’habilitation donnée par la loi au pouvoir réglementaire.

Par ailleurs, cet amendement étend le champ de l’observatoire à l’ensemble des logements non décents.

Ces observatoires constituent un élément clé dans la mise en œuvre du traitement opérationnel des logements indignes ou indécents. L’étendue du champ des données recueillies revêt donc une importance particulière.

Cet amendement permet enfin d’informer les organismes payeurs des aides personnelles et les gestionnaires du fonds de solidarité des logements reconnus comme indignes ou indécents par la commission de médiation.