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APRES L’ART. 20
N° I - 28
ASSEMBLEE NATIONALE
14 octobre 2005

LOI DE FINANCES POUR 2006 - (N° 2540)
(Première partie)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° I - 28

présenté par

M. Giscard d’Estaing

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L’ARTICLE 20, insérer l’article suivant :

« I. – Dans la dernière phrase du b) du 2° de l’article 278 bis du code général des impôts, les mots : « , le chocolat de ménage au lait » sont remplacés par les mots : « au lait, les bonbons de chocolat ».

II. – Les pertes de recettes pour l’Etat sont compensées, à due concurrence, par un relèvement des droits visés à l’article 150 V bis du code général des impôts. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Dans l’état actuel de la législation française, tous les produits alimentaires sont soumis au taux réduit de TVA en application de l’article 278 bis 2° du code général des impôts.

Or, par exception à ce principe général parmi les produits alimentaires, le chocolat en tout ou partie, la confiserie ainsi que la margarine et les graisses végétales restent soumis au taux normal de 19,60 %.

Et par exception à l’exception, trois catégories de chocolat bénéficient expressément du taux réduit : le « chocolat », le « chocolat de ménage », le « chocolat de ménage au lait ». Ces catégories ressortent des définitions de qualité données par le décret « qualité » de 1976 transposant à l’identique la directive européenne de 1973 sur le cacao et le chocolat.

La nouvelle directive du 23 juin 2000 a été transposée en France par le décret « qualité » du 29 juillet 2003. La directive et le décret modifient les catégories de cacao et de chocolat en les ramenant de 28 à 10 catégories.

La catégorie « chocolat de ménage » a disparu du nouveau décret. Il y a donc lieu logiquement d’actualiser l’article 278 bis en supprimant une catégorie disparue.

En lieu et place, il est demandé de la remplacer par la catégorie 10 du décret concernant les « bonbons de chocolat ». Cette catégorie couvre des produits intéressant particulièrement les artisans chocolatiers qui promeuvent l’excellence de la gastronomie sucrée française.

Bien que cette mesure n’effacerait que d’une manière réduite la discrimination injustifiée frappant depuis 40 ans, 2 % des produits alimentaires, elle serait un premier pas vers une plus grande cohérence visant à traiter tous les produits alimentaires sans exception sur un pied d’égalité.

De surcroît, elle concourrait à rendre la fiscalité française plus conforme au traité international sur la cacao engageant les pays signataires à développer la consommation du chocolat dans les pays consommateurs en apportant un soutien aux pays producteurs de cacao du tiers-monde.