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APRES L'ART. 75
N° II - 182
ASSEMBLEE NATIONALE
4 novembre 2005

LOI DE FINANCES POUR 2006 - (N° 2540)
(Deuxième partie)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° II - 182

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 75, insérer l'article suivant :

A compter du 1er juillet 2006, dans le deuxième alinéa de l’article L. 256 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre le nombre « 33 » est remplacé par le nombre « 35 ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le droit à la retraite du combattant est ouvert à l’âge de 65 ans aux titulaires de la carte du combattant. Toutefois des dérogations permettent d'en bénéficier dès 60 ans, pour les anciens combattants titulaires de l’allocation supplémentaire du fonds national de solidarité, d’une pension militaire d’invalidité au taux de 50 % au moins percevant par ailleurs une allocation ou une pension de vieillesse en raison de la modicité de leurs ressources, les anciens combattants résidant dans les DOM et COM et les bénéficiaires d’une pension d’invalidité pour infirmités imputables à des opérations déclarées campagne de guerre ou d’opérations de maintien de l’ordre hors métropole depuis le 1er janvier 2002.

Le montant annuel de la retraite du combattant est fixé depuis le 1er janvier 1978 à 33 points d'indice de pension militaires d'invalidité (loi de finances pour 1978). Son montant annuel est au 1er juillet 2005 de 429,99 €. Cette somme est payée, en deux fois, semestriellement soit 214,99 € à chaque échéance. Plus de 1 400 000 anciens combattants bénéficient de cette prestation.

Une réévaluation du montant de la retraite du combattant apparaît nécessaire. Les anciens combattants sollicitent depuis de nombreuses années une telle mesure. Une augmentation de 2 points d'indice au 1er juillet 2006 répond à cette demande légitime. Le coût de cette mesure est de 18 M€.