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ART. 61
N° II - 313
ASSEMBLEE NATIONALE
12 novembre 2005

LOI DE FINANCES POUR 2006 - (N° 2540)
(Deuxième partie)

Commission
 
Gouvernement
 

SOUS-AMENDEMENT N° II - 313

présenté par

MM. Almont, Audifax, Beaugendre, Brial, Buillard, Frogier, Grignon, Kamardine, Lafleur,
Mmes Louis-Carabin, Rimane, MM. Thien Ah Koon, Vernaudon et Victoria

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à l'amendement n° II - 208 du Gouvernement

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à l'ARTICLE 61

Rédiger ainsi le IV de cet amendement :

« IV. – En conséquence, rédiger ainsi le B du I de cet article :

« B. – Les conditions dans lesquelles les investissements visés aux articles 199 undecies A et 199 undecies B du code général des impôts pourront être pris en compte dans le plafonnement prévu à l’article 200-00 A du même code, seront fixées après la transmission par le Gouvernement à l’Assemblée nationale et au Sénat du rapport d’évaluation prévu à l’article 38 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l’outre-mer. Ce rapport sera établi par une commission d’évaluation composée, dans des conditions définies par décret, notamment de parlementaires. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La loi de programme pour l’outre-mer du 21 juillet 2003 a renforcé le mécanisme de la défiscalisation des investissements réalisés outre-mer et celui de l’allégement des charges sociales en faveur de l’emploi. Cette loi, qui s’inscrit dans une perspective de 15 ans, prévoit que soit réalisée de manière triennale une évaluation des impacts socio-économiques qui amène, le cas échéant, à proposer les adaptations à ces dispositifs.

Cet amendement a pour objet de préciser qu’une commission d’évaluation sera instaurée avec la représentation nationale pour appuyer le Gouvernement dans son rapport d’évaluation.