COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES,
FAMILIALES ET SOCIALES

COMPTE RENDU N° 27

(Application de l'article 46 du Règlement)

Mercredi 4 février 2004
(Séance de  9 heures 30)

12/03/95

Présidence de M. Jean-Michel Dubernard, président.

SOMMAIRE

 

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- Présentation de projets d'avis en cours d'examen au Conseil économique et social :

. « Pour une prise en charge collective, quel que soit leur âge, des personnes en situation de handicap » (M. Maurice Bonnet, rapporteur).

. « Organisation du travail et santé des salariés » (Mme Elyane Bressol, rapporteure)


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- Examen pour avis du projet de loi, relatif aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle (Titre II) - n° 1055 (M. Emmanuel Hamelin, rapporteur pour avis)...



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- Informations relatives à la commission

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La commission a entendu M. Maurice Bonnet, rapporteur de la section des affaires sociales du Conseil économique et social, sur le projet d'avis sur « la prise en charge collective, quel que soit leur âge, des personnes en situation de handicap » et Mme Elyane Bressol, rapporteure de la section du travail, sur le projet d'avis sur « l'organisation du travail et la santé des salariés ».

Le président Jean-Michel Dubernard a salué la présence de la délégation du Conseil économique et social (CES) dont les travaux sont très appréciés par la représentation parlementaire, comme par exemple les rapports de M. Adolphe Steg sur la prise en charge de l'urgence médicale. La réunion de ce jour résulte du souhait du Président de l'Assemblée nationale et du Président du CES de développer les liens entre les deux assemblées, les travaux du conseil pouvant utilement éclairer ceux du Parlement.

Parmi les nombreux thèmes dont est saisi le Conseil au cours du présent semestre, deux ont paru particulièrement en phase avec les préoccupations actuelles de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales : la prise en charge des personnes en situation de handicap ; l'organisation du travail et la santé des salariés.

C'est pourquoi la commission a le plaisir d'accueillir -  et c'est une première  - trois membres du Conseil économique et social : Mme Paulette Hofman, membre du groupe FO, présidente de la section des affaires sociales, qui a personnellement contribué au rapprochement de la commission et de la section qu'elle préside ; M. Maurice Bonnet, membre du groupe des personnalités qualifiées, rapporteur de la section des affaires sociales, qui présentera son projet d'avis sur « la prise en charge collective, quel que soit leur âge, des personnes en situation de handicap » ; Mme Elyane Bressol, membre du groupe de la CGT, rapporteure de la section du travail, qui présentera son projet d'avis sur « l'organisation du travail et la santé des salariés ».

M. Maurice Bonnet, rapporteur de la section des affaires sociales du Conseil économique et social, a indiqué que l'année européenne des personnes handicapées a été l'occasion d'alimenter les réflexions de la section sociale du CES. Les dispositions des directives européennes ont porté principalement sur la non-discrimination ; il s'agit là d'un combat ancien. En France, les personnes sont considérées comme handicapées jusqu'à l'âge de 60 ans, elles sont ensuite rangées sous l'affreux vocable de « dépendantes ». Or, il n'y a pas d'âge pour le handicap. Il faut donc organiser une compensation en dehors de toute discrimination d'âge. Si la saisine du CES est intervenue avant les événements liés à la canicule et avant le dépôt des projets de loi du gouvernement concernant la prise en charge du handicap, ces événements n'ont pas été sans influencer les débats du conseil.

La création d'une nouvelle prestation, gérée par la sécurité sociale et financée par la solidarité, est la bonne solution. Aujourd'hui, nombreuses sont les personnes handicapées qui vivent au-delà de l'âge de 60 ans. Ce problème social est devenu un problème sociétal qu'il convient d'analyser avec un nouveau regard : la France doit sortir de ses vieux schémas institutionnels. De fait, la durée de vie d'une loi en France est de vingt ans. Les comparaisons faites avec la Belgique, l'Allemagne et la Suède montrent que le verrou de l'âge peut être supprimé. Une prestation gérée par une fondation nationale au sein de la sécurité sociale doit être mise en place tout en tenant compte des raisons historiques qui ont conduit les conseils généraux à développer des financements qui leur sont propres. La réflexion à venir devra donc prendre en compte la réalité territoriale.

Le rapport fait par l'INSEE sur le handicap, l'invalidité et la dépendance (HID), montre qu'il n'existe pas, en fait, de seuil d'âge et qu'il convient de chercher à apporter des réponses nouvelles. Il faut penser les choses en termes de reconstruction et apporter une réponse nouvelle à un problème sociétal.

M. Jean-François Chossy a rappelé que le projet de loi de réforme de la loi de 1975 sera débattu au Sénat le 24 février prochain. Ce texte supprime le verrou des 60 ans. A cet égard, les travaux du CES apportent toujours de précieux éléments de réflexion.

La terminologie de « personnes en état de handicap » est contestable. En effet, une personne portant des lunettes devient handicapée lorsqu'elle les retire et une personne francophone n'entend pas celui qui s'adresse à lui en russe ou en chinois. Ainsi, cette appellation laisse à entendre que 60 millions de personnes en France sont susceptibles d'être placées dans cette situation, il faut donc lui préférer celle de « personnes handicapées ». De même, il vaut mieux parler d'accompagnement que de prise en charge.

La prestation de compensation du handicap comme l'accessibilité sont présentes dans le texte du gouvernement. De même, la maison du handicap, sorte de guichet unique, n'a pas dû laisser le Conseil économique et social insensible.

M. Denis Jacquat a salué les travaux du Conseil économique et social qui, à travers la personne de M. Maurice Bonnet, propose des idées nouvelles qui sont l'aboutissement de réflexions conduites depuis longtemps. Si le projet de loi instituant une Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est loin de donner pleinement satisfaction, comme le montre son rejet par l'ensemble des caisses de sécurité sociale, il constitue un apport véritable. La question principale est d'arriver à une prestation homogène, c'est-à-dire sans disparité en fonction des départements, cela dans une période de forte décentralisation.

M. Georges Colombier s'est félicité de la prochaine création de la Caisse nationale de solidarité à l'autonomie, même si celle-ci ne constitue pas exactement un cinquième risque de sécurité sociale. Il s'agit néanmoins d'une prestation définie au niveau national et dont les contours sont déterminés par la loi. Par ailleurs, la volonté du gouvernement pourra être précisée au cours des débats parlementaires de façon à garantir un niveau égal de prestations sur l'ensemble du territoire national.

M. René Couanau a constaté que le Conseil économique et social, souvent précurseur, a fait part d'une vision élargie et globale des problèmes liés au handicap. Il devrait aujourd'hui s'efforcer d'identifier, dans les projets de loi relatifs à la décentralisation et à la prise en compte du handicap, ce qui pourrait faire obstacle à cette démarche globale. Il faut bien admettre qu'aujourd'hui personne ne s'y retrouve dans l'enchevêtrement des procédures, des processus et des compétences. Ne risque-t-on pas d'ajouter un niveau supplémentaire au maquis existant ?

M. Georges Colombier a rappelé qu'un volet de simplification des procédures est expressément prévu dans le plan vieillissement et solidarité du gouvernement.

M. Jean-Pierre Dupont a critiqué la barrière existante aujourd'hui entre la prise en charge du handicap et la prise en charge de la vieillesse à partir de 60 ans. Cette coupure qui entraîne des compétences distinctes ne correspond à rien, de même que les schémas séparés pour la prise en charge des personnes handicapées, des personnes âgées, voire même des enfants handicapés. Il faut regrouper l'ensemble de ces problèmes pour en clarifier les dispositifs, sans oublier que l'échelon territorial est souvent plus pertinent que l'échelon national.

Mme Paulette Hofman, présidente de la section des affaires sociales du Conseil économique et social, ayant rappelé que le conseil a beaucoup travaillé sur l'insertion dans la vie économique des personnes handicapées mentales et vieillissantes et que plusieurs rapports sur ces thèmes sont disponibles, le président Jean-Michel Dubernard lui a suggéré de mettre ces rapports à la disposition de la commission.

En réponse aux intervenants, M. Maurice Bonnet a apporté les précisions suivantes :

- La définition des personnes en situation de handicap est importante car les mots comptent pour faire évoluer le regard que porte la société sur ces personnes.

- La maison du handicap doit permettre de simplifier les procédures en permettant l'accès à une structure unique. Toutefois des conventions entre les conseils généraux et les caisses d'assurance-maladie seraient nécessaires pour définir leurs missions respectives.

- Les schémas départementaux qui se multiplient apportent des bribes de réponses et tournent le dos à une approche globale. La prise en charge, par la collectivité, d'un cinquième risque est souhaitable car le handicap ne peut être correctement traité dans le cadre actuel des structures de la sécurité sociale. Il faut redéfinir la notion de solidarité. Pourquoi tant de différences dans le versement de la CSG ? Tout le monde - retraités, chômeurs, RMIstes -devrait contribuer, en fonction de ses moyens, à la solidarité qui pourrait alors vraiment être distinguée de l'assistance. Si cela se révèle nécessaire, il faudra également augmenter la CSG.

- Le Conseil économique et social n'a pas voulu restreindre la portée de son avis sous prétexte que des projets de loi sont en préparation. Il représente la société civile et s'efforce de montrer la voie. Ses propositions ne coûtent pas cher mais obligent à la remise en cause des institutions. Le Conseil économique social est « l'assemblée du premier mot », le dernier mot revenant au Parlement.

Après que le président Jean-Michel Dubernard a remercié M. Maurice Bonnet d'avoir porté à la connaissance de la commission le fruit de ses réflexions, Mme Elyane Bressol, rapporteure de la section du travail du Conseil économique et social, a présenté le projet d'avis sur l'organisation du travail et la santé des salariés. Constatant un phénomène de désaffection des salariés pour le travail, qui représente un danger tant pour les entreprises que pour la société, le Conseil économique et social a choisi d'aborder ce problème de la santé au travail à travers les nouveaux risques liés à la santé mentale des salariés même s'il n'ignore pas que de nombreux autres facteurs de risque subsistent dans les entreprises. Le conseil a été alerté par de nombreux travaux scientifiques sur l'apparition de ces nouveaux troubles qu'il faut appréhender dans le contexte économique d'aujourd'hui : exacerbation de la concurrence internationale, réduction du secteur industriel et hausse du secteur tertiaire, modernisation de l'appareil productif, explosion des technologies de l'information et de la communication.

Dans ce contexte, les entreprises sont contraintes d'accélérer la productivité et la rentabilité et le travail est réorganisé dans ce but. Il peut en résulter des techniques nouvelles positives mais également une très forte intensification des rythmes de travail. On n'est plus dans le monde décrit par Zola mais le système de production provoque incontestablement des conséquences graves sur la santé psychique des salariés. Par exemple, les nouvelles formes de production en flux tendu transforment les salariés en régulateurs, au contact direct du client, ce qui fait peser sur eux une terrible pression. Dans ses propositions, qui ne sont pas encore finalisées, le Conseil économique et social, tout en reconnaissant qu'il n'est pas facile en matière de santé mentale de distinguer ce qui relève d'une personnalité et ce qui relève de son environnement, retient, en s'appuyant sur des statistiques convergentes, que les manifestations d'angoisse au travail ne constituent pas une problématique individuelle mais bien collective. Le stress est un mot valise surmédiatisé et employé à tort et à travers. C'est un état biologique et non pathologique et une réaction à un environnement agressif. La bonne solution ne consiste donc peut-être pas à valoriser le stress positif, et à apprendre aux salariés à gérer leur stress, mais à améliorer l'environnement de travail.

Par ailleurs, on relève une plus grande fréquence des troubles musculo-squelettiques (TMS). Alors qu'ils touchaient autrefois essentiellement les salariés soumis à une activité physique intense, ils concernent désormais une part de la population active plus large et résultent à l'évidence de causes psychologiques et non seulement physiologiques. Les TMS sont une réponse aux gestes contraints que subissent les salariés.

L'intensification du travail se traduit par une obligation des salariés de travailler plus rapidement. Elle conduit à un isolement croissant, à un repliement de chaque salarié sur lui-même. Une telle évolution a un coût économique, social et humain et rend la recherche de solutions particulièrement utile.

Le travail est toujours un rendez-vous avec l'effort, voire avec la souffrance. Il peut également être un rendez-vous avec le plaisir et l'occasion pour l'individu de construire sa santé.

Le président Jean-Michel Dubernard a souligné la qualité du travail réalisé et relevé qu'il mériterait une réunion spécifique. Un angle d'approche particulièrement intéressant serait une réflexion sur une meilleure mobilisation de la médecine du travail et une meilleure articulation entre la politique de santé publique et la médecine du travail.

M. Georges Colombier a relevé que les salariés à l'approche de la retraite se sentent parfois bousculés par leurs collèges plus jeunes, plus instruits et mieux formés, souvent plus actifs également. La considération témoignée au salarié dans et par l'entreprise est un élément essentiel à sa santé.

M. Pierre Morange a rappelé que la solidarité n'a de sens que si elle peut être suivie par la répartition des moyens dont l'existence est liée à la connaissance, elle-même dépendante du contexte économique internationalisé. Cette contrainte suppose une hiérarchisation des valeurs et une mise en œuvre de la solidarité proportionnelle à l'ampleur du handicap.

Le président Jean-Michel Dubernard a souligné la nécessité de revisiter la solidarité par le biais de la notion gaulliste de participation. Celle-ci a le mérite d'associer concertation et intéressement et semble capable de créer du lien entre les gens travaillant ensemble.

En réponse aux intervenants, Mme Elyane Bressol a formulé les observations suivantes :

- La société se laisse volontiers enfermer dans un schéma de protection de la santé dans lequel l'ordre des priorités est la survie, puis la guérison et enfin la prévention. S'agissant de la santé mentale, il est temps de passer à la prévention.

- La dégradation a d'ailleurs des conséquences sur l'entreprise et la société puisque le salarié emporte sa souffrance à l'extérieur.

- L'intensification du travail a des conséquences sur sa qualité comme le montre par exemple le non-respect de certains protocoles par les personnels infirmiers débordés.

- Il y a donc là aussi et d'abord un problème de santé publique. La médecine du travail doit être spécialement formée aux questions relatives à la santé mentale et les représentants du personnel doivent également être sensibilisés.

Après avoir relevé que le sentiment de solitude au travail existe également dans le secteur public, dans les hôpitaux notamment, le président Jean-Michel Dubernard a vivement remercié les rapporteurs du Conseil économique et social, hommes et femmes de la première parole, et souhaité que d'autres réunions avec les commissaires leur permettent de la reprendre.

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La commission a ensuite examiné pour avis, sur le rapport de M. Emmanuel Hamelin, le titre II du projet de loi relatif aux communications électroniques et aux communications audiovisuelles - n° 1055.

M. Emmanuel Hamelin, rapporteur pour avis, a indiqué que le projet de loi déposé à l'Assemblée nationale le 31 juillet dernier comporte deux parties bien distinctes. Le titre Ier, portant modification du code des postes et télécommunications, transpose en droit français les dispositions des différentes directives européennes rassemblées sous l'appellation de « paquet télécom ». Le titre II, sur lequel porte la saisine pour avis de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, procède à une nouvelle réforme de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Le texte comprend en outre un titre III (dispositions diverses) et un titre IV (dispositions transitoires).

Conçue dans un temps où la pénurie était encore la règle en matière audiovisuelle et où l'initiative privée en était encore à ses balbutiements, la loi du 30 septembre 1986 doit en effet être constamment adaptée aux mutations tant technologiques qu'économiques qui se succèdent dans le secteur, au risque de devenir très rapidement obsolète. Ensemble complexe de dispositions visant tout à la fois à garantir la liberté de communication et à la limiter afin de préserver le pluralisme entre les différents opérateurs, ce texte est fondé sur une double logique de réglementation et de régulation, ce dernier pouvoir étant confié au Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), autorité administrative indépendante, dont les compétences doivent également être régulièrement adaptées à l'évolution du marché et de ses acteurs.

Après une trentaine de modifications intervenues depuis 1986, le titre II du présent projet de loi vient donc, à son tour, adapter la loi sur la liberté de communication au nouveau cadre juridique communautaire, assouplir les dispositions relatives aux infrastructures de diffusion de la radio et de la télévision et moderniser les conditions d'exercice de son pouvoir de régulation par le CSA.

S'il ne touche pas à l'application des grands principes de la liberté de communication et du droit de l'audiovisuel, l'examen de ce projet de loi est néanmoins compliqué par la discussion concomitante du projet de loi sur la confiance dans l'économie numérique. Actuellement en deuxième lecture au Sénat, ce texte intervient en effet également sur la loi de 1986 afin de clarifier son champ d'application et de mieux préciser la frontière entre la communication audiovisuelle et la communication publique en ligne, c'est-à-dire l'Internet. Afin de préserver la clarté du travail parlementaire, la volonté du ministre de la culture de ne pas mélanger les débats sur les deux textes doit être approuvée. Néanmoins, certains articles essentiels de la loi de 1986 étant concernés par les deux projets de loi, un travail délicat de coordination sera inévitable.

Le titre II du présent projet de loi ne comporte pas de grandes réformes modifiant en profondeur le droit de la communication ou le paysage audiovisuel français - comme ce fut le cas avec la création du cadre juridique de la télévision numérique terrestre par la loi du 1er août 2000 - mais il modifie de très nombreux articles de la loi de 1986 dans une logique d'assouplissement et de modernisation.

En ce qui concerne la modernisation du champ de régulation du CSA, le texte vise à adapter le cadre juridique de la régulation audiovisuelle aux importantes mutations technologiques intervenues au cours de ces dernières années, en particulier la convergence des secteurs des médias et des télécommunications. Les compétences du CSA sont tout d'abord recentrées sur l'ensemble des services de radio et de télévision, quels que soient les réseaux de communications électroniques utilisés. Le projet prévoit également de renforcer ses pouvoirs d'investigation, en lui permettant de recueillir toutes les informations nécessaires auprès des producteurs d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques et des exploitants de système d'accès sous conditions. Sur ce point, un amendement proposera d'étendre le pouvoir du conseil aux éditeurs de chaînes extracommunautaires diffusées par des satellites exploités par des sociétés de droit français.

Surtout, l'article 36 prévoit d'étendre significativement les compétences détenues par le CSA en matière de régulation économique. Il est en effet proposé de lui confier un pouvoir de règlement des litiges entre éditeurs et distributeurs de services - par exemple, entre les chaînes de télévision et les entreprises qui commercialisent ces chaînes - dès lors que sont en jeu le pluralisme ou la protection des mineurs, principes fondateurs de la loi de 1986 sur la liberté de communication, ainsi que le bon exercice des missions propres du service public. Si cette nouvelle procédure a suscité certaines interrogations, voire certaines inquiétudes, il faut souligner qu'elle permettra au conseil de prendre immédiatement des mesures conservatoires dès lors que le différend porte une atteinte grave à la liberté de communication. En tout état de cause, la rédaction de cet article mérite d'être améliorée. C'est l'objet d'un amendement de réécriture globale visant à préciser le rôle du CSA par un renvoi à l'article 4 de la loi du 30 septembre 1986, qui définit ses missions, en matière notamment de libre concurrence.

Pour ce qui est de l'adaptation du mode d'attribution des fréquences hertziennes terrestres, il est à noter qu'elle constitue un élément indissociable de la régulation des contenus. A ce titre, elle reste soumise aux mêmes principes généraux, parmi lesquels la gratuité de l'usage des fréquences et la compétence de principe du CSA. Le projet de loi propose néanmoins d'apporter une série d'aménagements à ce dispositif afin d'améliorer la procédure d'instruction lors des appels à candidatures et favoriser une gestion optimale des fréquences.

Concernant les services de radio, le projet de loi prévoit ainsi la publication du plan de fréquences (liste des fréquences disponibles) avant le lancement de l'appel à candidatures et fixe au CSA un délai maximum de huit mois pour délivrer les autorisations.

Plusieurs dispositions visent à moderniser les procédures d'autorisation d'émettre pour les radios et télévisions hertziennes et à prendre en compte des obligations communautaires. Il est ainsi proposé d'étendre la compétence des comités techniques radiophoniques à l'instruction des dossiers de télévisions locales, de distinguer clairement la phase de recevabilité de la phase d'examen au fond dans l'instruction des demandes d'autorisation par le CSA, d'instituer une procédure préalable de consultation publique lorsqu'un appel à candidature (en vue de l'attribution de fréquences) est susceptible de modifier de façon importante la situation du marché et de simplifier les conditions de motivation des refus d'autorisation - très nombreux - pour la radio.

Par ailleurs, le projet de loi prend en compte l'apparition de nouvelles technologies susceptibles de transporter des programmes de télévision, comme l'ADSL, que d'autres standards suivront, ainsi que l'évolution du cadre communautaire. Il propose donc d'unifier les règles applicables aux câblo-opérateurs et aux bouquets satellite, en passant pour les premiers d'un régime d'autorisation à un régime de déclaration préalable, et d'étendre ces dispositions à tous les réseaux n'utilisant pas les fréquences attribuées par le CSA.

S'agissant du must carry, le projet de loi prévoit une évolution prudente. Le must carry, c'est-à-dire l'obligation pour les distributeurs d'assurer la retransmission de certains programmes, bref pour les bouquets d'intégrer certaines chaînes, trouve son fondement dans un constat simple : pour des raisons de facilité, les téléspectateurs utilisent exclusivement ou de manière préférentielle un seul moyen technique de réception des programmes télévisés. Donc, la diffusion du câblage, des antennes paraboliques ou de nouvelles technologies comme l'ADSL est susceptible d'entraîner une moindre pénétration des chaînes hertziennes traditionnelles ou nouvelles (numériques), sauf si elles sont reprises par les bouquets proposés sur les nouveaux types de réseaux. Le must carry a été reconnu au niveau européen en 2002 par la directive dite « service universel ».

Il est à noter que le must carry existe déjà dans le texte de la loi de 1986 tel qu'en vigueur. Le projet en propose une adaptation prudente à l'évolution technologique et à la directive susmentionnée. Pour les distributeurs sur les réseaux non satellitaires, les obligations de reprise seront peu différentes de celles qui existaient déjà pour le câble : les chaînes hertziennes (analogiques ou numériques) « normalement reçues dans la zone », TV5, les services d'information sur la vie communale. Pour les bouquets satellite, le must carry continuera à ne concerner que le service public, mais étendu à ses chaînes numériques. Afin d'épargner aux opérateurs de technologies nouvelles de diffusion comme l'ADSL des obligations immédiates de must carry et de transposer au plus près la directive, le projet prévoit de ne l'imposer, pour les distributeurs non satellitaires, que si le réseau concerné est « utilisé par un nombre significatif de téléspectateurs comme un de leurs modes principaux de réception de la télévision ».

Pas plus que dans le texte en vigueur, le projet ne tranche explicitement des conditions financières, entre distributeurs et chaînes, du must carry dans le champ non satellitaire, non plus que de la faculté ou non de ces chaînes de refuser d'être reprises. Sur un point, néanmoins le projet s'écarte de la situation actuelle : il prévoit la reprise gratuite des chaînes publiques sur les bouquets satellitaires, alors que la loi actuelle autorise un partage des coûts pour la reprise de RFO outre-mer, compte tenu de l'importance des coûts de transport du signal de la chaîne de la métropole vers l'outre-mer. La prudence du gouvernement s'explique par l'importance des enjeux de marché liés au must carry. Les équilibres sont d'autant plus complexes que les deux grands bouquets satellitaires appartiennent à des groupes qui possèdent par ailleurs les principales chaînes hertziennes privées. Cependant, en préservant ces équilibres, il serait utile de prévoir une ouverture vers les nouveaux entrants de la télévision numérique terrestre, en leur donnant un véritable droit à reprise sur les différents bouquets, mais contre rémunération.

Enfin, le projet de loi s'attache à favoriser le développement des télévisions locales et de la télévision numérique terrestre, deux secteurs qui manquent actuellement de dynamisme, et à assouplir les règles applicables à certains autres types de services.

Au moment où la France aborde une nouvelle étape de la décentralisation, symbolisée par l'inscription dans la Constitution du principe de l'organisation décentralisée de la République, le développement des télévisions locales, véritables vecteurs de démocratie et de lien entre les citoyens, est une priorité. Ces médias peuvent en effet jouer un rôle de transmission entre les collectivités locales, munies de compétences élargies et clarifiées, et les citoyens. A côté des dispositions visant à encourager l'investissement des collectivités locales dans ces services prévues au titre III, les articles 61, 62 et 65 proposent donc un assouplissement du dispositif anti-concentration qui leur est applicable, en supprimant le plafond de 50 % prévu pour la participation au capital d'une télévision locale et en permettant le cumul d'autorisations pour une chaîne nationale diffusée par voie hertzienne terrestre et pour une chaîne locale diffusée par voie hertzienne en mode numérique, voire sous certaines conditions en mode analogique, et le relèvement à douze millions d'habitants du plafond de cumul de plusieurs autorisations locales et du seuil d'application du dispositif anti-concentration à ces services.

Le développement de la télévision numérique terrestre est quant à lui encouragé par le relèvement de cinq à sept du nombre d'autorisations nationales qu'un même opérateur peut détenir.

L'effort d'assouplissement ne doit cependant pas aller jusqu'à remettre en cause la préservation du pluralisme. L'allègement des règles anti-concentration applicables en matière de cumul d'autorisations, d'une part pour une chaîne hertzienne nationale et une chaîne hertzienne locale diffusée en numérique, et d'autre part pour plusieurs chaînes en numérique terrestre devra donc être examiné avec attention afin de ne pas privilégier trop fortement certains opérateurs, plus anciens et plus puissants, par rapport à d'autres.

Parmi les autres assouplissements proposés par le projet de loi, on peut souligner la possibilité donnée au CSA de procéder, sous certaines conditions, à une modification de la personne morale titulaire d'une autorisation radio, y compris lorsque cette modification entraîne un changement de catégorie ou encore l'instauration d'un régime déclaratif pour les services de radio et de télévision à faible chiffre d'affaires qui sont diffusés sur des réseaux n'utilisant pas les fréquences assignées par le CSA.

Plusieurs autres modifications sont d'ores et déjà annoncées par le gouvernement, comme par exemple l'intégration de la société nationale de programme RFO dans la holding France Télévision et la création d'un cadre juridique pour le développement de la radio numérique. Il est regrettable que ces dispositifs, présentés sous forme d'amendements, ne puissent pas être examinés par la commission des affaires culturelles saisie pour avis.

Le rapporteur pour avis a conclu son intervention en soulignant que son travail sur le titre II du projet de loi a été mené en commun avec le rapporteur de la commission des affaires économiques et du territoire, à laquelle a été renvoyé le projet de loi. Les amendements, autres que de coordination ou de forme, que les deux rapporteurs seront l'un et l'autre amenés à proposer sur différents articles du projet de loi ont été étudiés et arrêtés en commun. Ces modifications répondent à un souci partagé de préserver le développement harmonieux du secteur et de garantir, au mieux, le pluralisme et la libre concurrence entre les acteurs.

Le président Jean-Michel Dubernard a remercié le rapporteur pour la qualité de sa présentation, en regrettant néanmoins l'emploi répétitif de l'expression « must carry », qui pourrait très bien être remplacée par les termes français d'« obligation de transport ».

A titre liminaire, M. Didier Mathus a regretté que la commission des affaires culturelles, familiales et sociales n'ait pas été saisie au fond du projet de loi alors qu'il modifie profondément les compétences de l'autorité de régulation et prévoit, en particulier, l'intégration de RFO au sein du groupe France Télévisions. Ce texte est par ailleurs hétéroclite et manque de cohérence avec les débats en cours ou futurs, parmi lesquels le projet sur l'économie numérique, actuellement en navette, dont certaines dispositions sont contraires au présent texte.

On peut aussi déplorer que le présent projet de loi aboutisse à un affaiblissement du dispositif anti-concentration, qui est déjà particulièrement léger au regard des autres législations européennes. En réalité, ce projet de loi traduit la grande offensive engagée par le gouvernement pour fragiliser le dispositif législatif relatif au lancement de la télévision numérique de terre, en privilégiant les opérateurs historiques de télévision, à qui seront accordés la majorité des canaux pour la télévision numérique terrestre, au détriment du service public. A cet égard, on peut rappeler le succès actuellement rencontré par la télévision numérique de terre en Grande-Bretagne (160 000 abonnés supplémentaires par mois) alors que ce pays a pris modèle sur la loi du 1er août 2000 en structurant l'offre de services autour de chaînes gratuites éditées par la BBC, c'est-à-dire le service public.

M. Christian Kert a posé plusieurs questions sur les nouveaux pouvoirs attribués au CSA. Celui-ci sera-t-il en mesure de surveiller la qualité des programmes proposés par les chaînes transportées par Eutelsat ou est-il nécessaire d'amender le projet de loi pour garantir ce droit de regard ? Concernant les compétences qui lui sont attribuées par le projet de loi en matière de règlement des litiges, s'agit-il d'un rôle de médiation ? N'est-il pas enfin excessif de confier au CSA le pouvoir de prendre des mesures conservatoires, ce qui lui confère quasiment un rôle juridictionnel ?

Regrettant également que la commission des affaires économiques ait été saisie au fond sur ce projet de loi, M. Pierre-Christophe Baguet a souligné l'importance du rôle de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales pour la défense du pluralisme et de la qualité des contenus des services audiovisuels. On peut certes se féliciter de l'inscription de ce texte à l'ordre du jour, car il faut répondre à certaines urgences notamment pour la télévision numérique de terre et les radios, mais son examen est également périlleux car certains de ses articles manquent de cohérence avec des dispositions adoptées dans le cadre du projet de loi sur la confiance dans l'économie numérique notamment en matière de communication publique en ligne.

En réponse aux différents intervenants, le rapporteur pour avis a apporté les précisions suivantes :

- On peut effectivement regretter que la commission des affaires culturelles, familiales et sociales n'ait pas été saisie au fond sur ce texte.

- Les dispositions relatives à la télévision numérique terrestre correspondent à la volonté du gouvernement d'instaurer un équilibre entre le secteur public et le secteur privé. Les opérateurs historiques ne sont cependant pas exagérément privilégiés.

- Concernant la lutte contre les concentrations abusives, le projet de loi ne vise pas à affaiblir la réglementation actuelle mais à permettre à de nouveaux opérateurs de dynamiser l'offre télévisuelle.

- S'agissant d'Eutelsalt, un amendement sera présenté afin de permettre au CSA de demander aux opérateurs de réseaux satellitaires toutes les informations nécessaires à l'identification des éditeurs des services de télévision qu'ils transportent. Le gouvernement devrait présenter, en séance, deux autres amendements sur ce sujet.

- Quant aux nouvelles compétences conférées au CSA par l'article 36 du projet de loi, il s'agit bien d'un pouvoir de règlement des litiges et non d'un simple rôle de médiation. Il est exact de dire que ces pouvoirs sont étendus et permettent par exemple le recours à un référé administratif lorsque le contenu des programmes est manifestement illégal - par exemple en cas de pornographie ou de racisme - mais ses décisions seront susceptibles de recours devant le Conseil d'Etat.

M. Alfred Trassy-Paillogues, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire, a souligné que l'étude de ce projet de loi a été faite en étroite collaboration avec M. Emmanuel Hamelin et que toutes les observations de la commission des affaires culturelles seront relayées au sein de la commission des affaires économiques, dans un esprit d'étroite collaboration.

M. Didier Mathus a souhaité savoir s'il était encore possible de modifier l'ordre du jour de la séance publique afin d'éviter que l'examen de ce texte soit interrompu au cours des trois jours de débat par celui d'autres projets de loi.

Le président Jean-Michel Dubernard a répondu qu'il appartient au groupe socialiste de veiller à ce que cette question soit examinée lors de la prochaine conférence des présidents.

La commission est ensuite passée à l'examen des articles dont elle s'est saisie.

TITRE II

MODIFICATIONS APPORTÉES À LA LOI N° 86-1067 DU 30 SEPTEMBRE 1986
RELATIVE À LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION

Article 27 (article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) : Suppression de la définition des missions du CSA

La commission a donné un avis favorable à l'adoption de l'article 27 sans modification.

Article 28 (article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) : Définition des communications électroniques

La commission a donné un avis favorable à l'adoption de l'article 28 sans modification.

Article 29 (articles 2 et 3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) : Coordination

La commission a donné un avis favorable à l'adoption de l'article 29 sans modification.

Article 30 (article 4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) : Définition des missions du CSA

La commission a examiné un amendement de M. Pierre-Christophe Baguet visant à confier au CSA la mission d'assurer l'égalité de réception sur l'ensemble du territoire national.

M. Pierre-Christophe Baguet a tout d'abord rappelé que le paysage radiophonique va être fortement modifié à compter de juin 2004, date à partir de laquelle le CSA devra procéder à la réattribution de plus de la moitié des fréquences hertziennes. Ce calendrier constitue une formidable opportunité d'optimiser la gestion du spectre hertzien. C'est pourquoi une série d'amendements est proposée pour permettre l'élaboration d'un nouveau plan de fréquences. Il ne s'agit nullement de léser telle ou telle catégorie de services mais bien de permettre une optimisation de la bande FM en préservant les autorisations actuelles. On pourrait ainsi envisager une répartition en trois tiers : un premier tiers pour le service public, un deuxième pour les réseaux commerciaux et un troisième pour les radios indépendantes et associatives.

Ce premier amendement vise à donner comme mission au CSA la garantie de l'égalité de réception par tous.

M. Didier Mathus a observé que les radios généralistes n'ont pas besoin de porte-parole pour faire valoir leurs points de vue et a réfuté l'idée déjà ancienne de la fréquence unique, qui risque de conforter les grands réseaux radiophoniques et de faire disparaître les radios associatives. Or, ces radios garantissent un véritable pluralisme et sont le symbole des libertés régionales. Imposer une égalité de réception pour tous présente en conséquence un danger d'uniformisation du paysage audiovisuel, alors qu'il est absolument nécessaire de préserver le pluralisme de l'offre des programmes de radio.

M. Pierre-Christophe Baguet s'est déclaré en profond désaccord avec les propos tenus par M. Mathus, qu'il a jugé déplacés. Les propositions qui sont faites par ces amendements s'inscrivent en effet dans le cadre d'une réflexion approfondie et d'une volonté de conforter la place et le rôle irremplaçable des radios généralistes, qui lors de certaines périodes de crise, ont joué un rôle social très appréciable.

Le rapporteur pour avis a indiqué qu'il était défavorable à cet amendement, en soulignant que le principe d'égalité de réception pour tous est contraire à l'esprit général de la loi de 1986. Il convient par ailleurs d'attendre les résultats de l'étude du CSA sur l'aménagement du spectre hertzien avant d'envisager de nouvelles modalités d'attribution des fréquences.

Enfin, il faut rappeler que la saturation de la bande des fréquences est loin d'être établie, dans la mesure où la France dispose actuellement de 6 500 fréquences alors que la Grande-Bretagne et l'Allemagne n'en ont qu'environ 1 500.

La commission a rejeté l'amendement.

Puis, elle a donné un avis favorable à l'adoption de l'article 30 sans modification.

Après l'article 30

La commission a examiné un amendement de M. Pierre-Christophe Baguet visant, d'une part, à élaborer un nouveau plan de fréquences permettant d'assurer l'égalité de réception pour tous et, d'autre part, à instituer un régime national d'autorisation pour les réseaux radiophoniques nationaux possédant un taux de couverture potentiel de 30 millions d'auditeurs.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur pour avis, la commission a rejeté cet amendement ainsi qu'un amendement de cohérence du même auteur.

La commission a ensuite examiné un amendement de M. Pierre-Christophe Baguet donnant au CSA la possibilité de réserver au fur et à mesure les fréquences disponibles du spectre afin de commencer à élaborer un nouveau plan de fréquences cohérent.

Le rapporteur pour avis a donné un avis défavorable à cet amendement, tout en indiquant qu'un amendement du gouvernement visant à prolonger la durée des autorisations délivrées par le CSA permettrait de répondre à la préoccupation de réaménagement global de la bande FM.

La commission a rejeté cet amendement.

La commission a examiné un amendement présenté par M. Pierre-Christophe Baguet visant à donner une priorité aux radios généralistes pour l'attribution des fréquences.

Le rapporteur pour avis a donné un avis défavorable à cet amendement, en estimant que son adoption conduirait à déséquilibrer l'ensemble du paysage radiophonique.

La commission a rejeté cet amendement.

La commission a examiné un amendement présenté par M. Pierre-Christophe Baguet visant à adapter les règles anti-concentrations applicables dans le domaine de la radio analogique, sur le modèle proposé par le gouvernement en matière de radio numérique.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur pour avis, la commission a rejeté cet amendement.

La commission a examiné un amendement présenté par M. Pierre-Christophe Baguet ayant pour objet, d'une part, de prescrire au CSA de procéder à l'établissement d'un nouveau plan national de fréquences après consultation des principaux acteurs du paysage radiophonique et, d'autre part, de préciser que les autorisations d'exploitation délivrées avant l'entrée en vigueur de la loi ne sont pas remises en cause par ce dispositif.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur pour avis, qui s'est cependant déclaré favorable à la proposition de confier au CSA l'organisation d'une concertation sur ce sujet, la commission a rejeté cet amendement.

Article 31 (article 10 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) : Suppression de l'autorisation des réseaux de télécommunications par le CSA

La commission a donné un avis favorable à l'adoption de l'article 31 sans modification.

Article 32 (article 12 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) : Coordination

La commission a donné un avis favorable à l'adoption de l'article 32 sans modification.

Article 33 (article 15 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) : Protection de l'enfance et de l'adolescence

La commission a donné un avis favorable à l'adoption de l'article 33 sans modification.

Article 34 (article 16 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) : Emissions relatives aux campagnes électorales

La commission a donné un avis favorable à l'adoption de l'article 34 sans modification.

Article 35 (articles 17 et 20-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) : Coordination

La commission a donné un avis favorable à l'adoption de l'article 35 sans modification.

Article 36 (articles 17-1 et 17-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) : Attribution au CSA d'une compétence générale de règlement des litiges en matière de distribution des services audiovisuels

La commission a adopté un amendement du rapporteur pour avis procédant à une réécriture globale de l'article afin, d'une part, de clarifier des dispositions peu compréhensibles et, d'autre part, de préciser le rôle du CSA en matière de règlement des différends par un renvoi à l'article 4 de la loi de 1986, qui définit les missions générales du conseil.

La commission a donné un avis favorable à l'adoption de l'article 36 ainsi modifié.

Article 37 (article 19 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) : Extension des pouvoirs d'investigation du CSA

La commission a adopté un amendement du rapporteur pour avis permettant au CSA de demander toutes les informations nécessaires à l'identification des éditeurs de services de télévision transportés par des opérateurs de réseaux satellitaires, après qu'il a précisé que cet amendement vise notamment le cas d'Eutelsat.

La commission a donné un avis favorable à l'adoption de l'article 37 ainsi modifié.

Article 38 (titre II de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) : Changement d'intitulé du titre II de la loi du 30 septembre 1986

La commission a donné un avis favorable à l'adoption de l'article 38 sans modification.

Article 39 (article 21 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) : Régime général d'attribution des fréquences

La commission a donné un avis favorable à l'adoption de l'article 39 sans modification.

Article 40 (article 23 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) : Utilisation de fréquences assignées par le CSA par un service de communications électroniques

La commission a donné un avis favorable à l'adoption de l'article 40 sans modification.

Après l'article 40

La commission a examiné un amendement de M. Didier Mathus visant à accorder en priorité un minimum de dix canaux au service public audiovisuel dans le cadre du déploiement de la télévision numérique terrestre.

Après que le rapporteur pour avis a donné un avis défavorable à son adoption, qui irait à l'encontre des décisions prises par le gouvernement en la matière, la commission a rejeté cet amendement.

Article 41 (article 26 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) : Attribution aux sociétés nationales et à ARTE du droit d'usage des fréquences nécessaires à la diffusion de leurs programmes

La commission a adopté un amendement du rapporteur pour avis visant à permettre, sous certaines conditions, la diffusion de messages publicitaires nationaux dans les décrochages locaux des chaînes nationales.

La commission a donné un avis favorable à l'adoption de l'article 41 ainsi modifié.

Article 42 (article 28-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) : Institution d'un délai de délivrance des autorisations d'usage des fréquences hertziennes

La commission a donné un avis favorable à l'adoption de l'article 42 sans modification.

Article 43 (article 29 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) : Intégration du plan de fréquences dans l'appel à candidatures pour l'attribution des fréquences hertziennes aux services de radio

La commission a donné un avis favorable à l'adoption de l'article 43 sans modification.

Article 44 (article 29-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) : Compétences des comités techniques radiophoniques en matière de télévisions locales

La commission a donné un avis favorable à l'adoption de l'article 44 sans modification.

Article 45  (article 30 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) : Autorisation des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique

La commission a adopté un amendement de M. Maurice Giro tendant à élargir le champ des montages juridiques possibles pour les chaînes hertziennes analogiques locales.

La commission a ensuite rejeté un amendement de M. Maurice Giro visant à confier au CSA la mission de veiller à ce qu'une part suffisante des ressources en fréquences sont attribués aux services analogiques d'initiative publique locale, après que le rapporteur pour avis a souligné le caractère trop contraignant de cette disposition.

La commission a donné un avis favorable à l'adoption de l'article 45 ainsi modifié.

Article 46 (article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) : Autorisation des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique

La commission a adopté un amendement de M. Maurice Giro tendant également à élargir le champ des montages juridiques possibles, cette fois pour les chaînes numériques locales.

La commission a ensuite rejeté un amendement de M. Maurice Giro visant à confier au CSA la mission de veiller à ce qu'une part suffisante des ressources en fréquences soit attribuée aux services numériques d'initiative publique locale.

La commission a donné un avis favorable à l'adoption de l'article 46 ainsi modifié.

Article 47 (article 30-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) : Autorisation des distributeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique

La commission a donné un avis favorable à l'adoption de l'article 47 sans modification.

Article 48 (article 30-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) : Coordination

La commission a donné un avis favorable à l'adoption de l'article 48 sans modification.

Article 49 (article 30-4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) : Coordination

La commission a donné un avis favorable à l'adoption de l'article 49 sans modification.

Article 50 (article 30-5 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) : Autorisation des services de communication audiovisuelle autres que de radio ou de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre

La commission a donné un avis favorable à l'adoption de l'article 50 sans modification.

Article 51 (article 31 nouveau de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) : Consultation publique sur les autorisations de services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne

La commission a donné un avis favorable à l'adoption de l'article 51 sans modification.

Article 52 (article 32 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) : Motivation des refus d'autorisation de services de radio

Suivant l'avis défavorable du rapporteur pour avis, justifié par le fait que l'obligation de motiver individuellement les refus d'autorisation en matière de radio représente une charge de travail trop lourde pour le CSA, la commission a rejeté un amendement de suppression de l'article présenté par M. Didier Mathus.

La commission a donné un avis favorable à l'adoption de l'article 52 sans modification.

Article 53 : Intitulés

La commission a donné un avis favorable à l'adoption de l'article 53 sans modification.

Article 54 (article 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) : Dérogations applicables aux services exclusivement diffusés hors du territoire national

La commission a donné un avis favorable à l'adoption de l'article 54 sans modification.

Article 55 (article 33-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) : Coordination

La commission a donné un avis favorable à l'adoption de l'article 55 sans modification.

Article 56 (article 33-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) : Services de télécommunications associés à la fourniture de services de radio et de télévision

La commission a donné un avis favorable à l'adoption de l'article 56 sans modification.

Article 57 (article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) : Distribution de services de communication audiovisuelle sur les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le CSA

La commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur pour avis.

Puis elle a donné un avis favorable à l'adoption de l'article 57 ainsi modifié.

Avant l'article 58

La commission a examiné un amendement présenté par M. Michel Heinrich instituant une obligation de reprise identique pour les distributeurs de services sur les réseaux filaires et satellitaires, obligation portant sur les chaînes publiques, dont celles d'initiative locale, et les « services d'intérêt général ».

M. Michel Heinrich a fait état de l'inquiétude des chaînes locales diffusées sur le câble et de la nécessité de favoriser les chaînes locales d'initiative publique.

M. Pierre-Christophe Baguet a relevé l'accord du gouvernement pour ce qui concerne l'obligation de reprise des services de télévision d'initiative locale sur le territoire des collectivités locales concernées.

Le rapporteur pour avis a fait état de projets d'amendements du gouvernement tendant à unifier le régime de l'obligation de reprise par les bouquets filaires et satellitaires. Ce régime comporterait une obligation de reprendre gratuitement les chaînes hertziennes publiques ainsi qu'un droit pour les chaînes hertziennes privées en clair d'être reprises à leur demande et contre paiement. S'agissant de l'amendement en discussion, il a le défaut d'être trop restrictif et de ne pas définir la notion de « services d'intérêt général ».

La commission a rejeté cet amendement.

Article 58 (article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) : Obligation de retransmission de certains services pour les distributeurs de services par un réseau, autre que satellitaire, n'utilisant pas des fréquences assignées par le CSA

La commission a rejeté un amendement de suppression de l'article présenté par M. Michel Heinrich.

M. Didier Mathus a présenté un amendement visant à permettre aux nouveaux entrants de la télévision numérique de bénéficier d'une obligation de reprise par les bouquets de distribution de services sur tous supports.

Le rapporteur pour avis ayant observé qu'un autre amendement, déposé par lui-même après l'article 60, avait le même objet qu'indiqué dans l'exposé des motifs, mais que la rédaction du présent amendement allait bien au-delà, en prévoyant une obligation pour les éditeurs de service privés d'accepter la reprise de leurs programmes, la commission a rejeté cet amendement.

La commission a ensuite donné un avis favorable à l'adoption de l'article 58 sans modification.

Article 59 (article 34-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) : Obligation de mise à disposition gratuite de certains services pour les distributeurs de services par satellite

La commission a rejeté un amendement de suppression de l'article de M. Michel Henrich.

Elle a ensuite donné un avis favorable à l'adoption de l'article 59 sans modification.

Article 60 (article 34-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) : Proportion minimale de services indépendants au sein d'une offre de services audiovisuels

La commission a donné un avis favorable à l'adoption de l'article 60 sans modification.

Article additionnel après l'article 60 (article 34-4 nouveau de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) : Diffusion des chaînes hertziennes gratuites par les distributeurs de service

La commission a adopté un amendement du rapporteur pour avis tendant à garantir la diffusion par tous les bouquets filaires et satellitaires des chaînes hertziennes gratuites souhaitant être reprises.

Article 61 (article 39 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) : Suppression du plafond de détention de capital pour les télévisions hertziennes locales

La commission a rejeté un amendement de M. Didier Mathus de suppression de l'article, sur l'avis défavorable du rapporteur pour avis.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur pour avis, la commission a également rejeté un amendement de M. Maurice Giro maintenant partiellement le dispositif de plafonnement prévu par l'article pour les opérateurs déjà présents sur le marché local de la communication, soit par le biais d'une radio, soit par le biais d'un journal.

La commission a ensuite donné un avis favorable à l'adoption de l'article 61 sans modification.

Article 62 (article 41 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) : Dispositif anti-concentration applicable aux services de télévision

La commission a examiné un amendement de M. Didier Mathus de suppression de l'article.

M. Didier Mathus a rappelé que la loi du 1er août 2000, à la suite d'un long débat, a fort justement plafonné à cinq le nombre d'autorisations qu'un même opérateur peut cumuler en matière de TNT. Le texte, en relevant à sept le nombre de ces autorisations, donne un bonus excessif aux opérateurs historiques. Il convient de se limiter à cinq canaux afin de garantir le pluralisme.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur pour avis, la commission a rejeté l'amendement.

La commission a également rejeté un amendement de M. Maurice Giro maintenant l'interdiction de cumuler une autorisation nationale et une autorisation locale pour une télévision hertzienne.

La commission a adopté deux amendements identiques du rapporteur pour avis et de M. Christian Kert visant à étendre aux chaînes locales diffusées sur la TNT le régime anti-concentration prévu par l'article pour les chaînes locales hertziennes diffusées en analogique.

La commission a également adopté un amendement du rapporteur pour avis limitant à six le nombre maximum d'autorisations de chaînes diffusées en numérique terrestre pouvant être détenues par un même opérateur.

La commission a ensuite donné un avis favorable à l'adoption de l'article 62 ainsi modifié.

Article 63 (articles 41-1 et 41-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) : Dispositif anti-concentration plurimédia applicable aux services diffusés en mode analogique

Suivant l'avis défavorable du rapporteur pour avis, la commission a rejeté un amendement de suppression de l'article de M. Didier Mathus.

Puis elle a donné un avis favorable à l'adoption de l'article 63 sans modification.

Article 64 (articles 41-1-1 et 41-2-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) : Dispositif anti-concentration plurimédia applicable aux services diffusés en mode numérique

Suivant l'avis défavorable du rapporteur pour avis, la commission a rejeté un amendement de suppression de l'article de M. Didier Mathus.

Puis elle a donné un avis favorable à l'adoption de l'article 64 sans modification.

Article 65 (article 41-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) : Seuil d'assimilation d'un service de télévision locale à un service national

Suivant l'avis défavorable du rapporteur pour avis, la commission a rejeté un amendement de suppression de l'article de M. Didier Mathus.

Puis elle a donné un avis favorable à l'adoption de l'article 65 sans modification.

Article 66 (article 41-4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) : Saisine du Conseil de la concurrence par le CSA

La commission a donné un avis favorable à l'adoption de l'article 66 sans modification.

Article 67 (articles 42 et 42-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) : Pouvoirs de sanction du CSA à l'égard des éditeurs et distributeurs de services

La commission a donné un avis favorable à l'adoption de l'article 67 sans modification.

Article 68 (article 42-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) : Changement de catégorie ou de titulaire d'autorisation pour la diffusion de services de radio

La commission a donné un avis favorable à l'adoption de l'article 68 sans modification.

Article 69 (article 42-6 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) : Publication des décisions du CSA

La commission a donné un avis favorable à l'adoption de l'article 69 sans modification.

Article 70 (article 42-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) : Recours devant le Conseil d'Etat contre les décisions du CSA

La commission a adopté un amendement du rapporteur pour avis précisant le régime de recours contre les décisions prises par le CSA dans le cadre de la procédure de règlement des différends pour les personnes autres que les éditeurs et les distributeurs de services.

Après avoir adopté un amendement de coordination du rapporteur pour avis, la commission a donné un avis favorable à l'adoption de l'article 70 ainsi modifié.

Article 71 (articles 42-13 et 42-14 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) : Coordination

La commission a donné un avis favorable à l'adoption de l'article 71 sans modification.

Article 72 (article 42-15 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) : Coordination

Après avoir adopté un amendement de coordination du rapporteur pour avis, la commission a donné un avis favorable à l'adoption de l'article 72 ainsi modifié.

Article 73 (Chapitre IV du titre II de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) : Intitulé

La commission a donné un avis favorable à l'adoption de l'article 73 sans modification.

Article 74 (article 43 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) : Régime déclaratif applicable aux services de radio et de télévision à faible budget n'utilisant pas de fréquences assignées par le CSA

La commission a donné un avis favorable à l'adoption de l'article 74 sans modification.

Article 75 (article 43-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) : Obligations des services de communication audiovisuelle en matière de publicité

La commission a donné un avis favorable à l'adoption de l'article 75 sans modification.

Article 76 (article 47-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) : Composition des conseils d'administration des sociétés France 2, France 3 et France 5

La commission a examiné un amendement de M. Didier Mathus, de suppression de l'article.

M. Didier Mathus a rappelé que la disposition supprimée par l'article 76 avait été adoptée pour assurer, à travers l'existence d'un administrateur commun, une plus grande cohérence de la politique de l'actionnaire public dans les différentes sociétés du groupe France Télévisions. Il n'y a pas lieu de supprimer une telle mesure, sauf à vouloir régler des problèmes d'emploi du temps d'un haut fonctionnaire, de Bercy ou d'ailleurs.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur pour avis, la commission a rejeté l'amendement.

Puis elle a donné un avis favorable à l'adoption de l'article 76 sans modification.

Article 77 (article 48 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) : Contenu du cahier des charges des sociétés nationales de programme

La commission a donné un avis favorable à l'adoption de l'article 77 sans modification.

Article 78 (articles 48-1 et 49-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) : Coordination

La commission a donné un avis favorable à l'adoption de l'article 78 sans modification.

Article 79 (article 51 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) : Suppression du monopole de TDF pour la diffusion des programmes des déclarations et communications du gouvernement

La commission a donné un avis favorable à l'adoption de l'article 79 sans modification.

Article 80 (article 54 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) : Programmation par les sociétés nationales de programme des déclarations et communications du gouvernement

La commission a donné un avis favorable à l'adoption de l'article 80 sans modification.

Article 81 (article 57 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) : Coordination

La commission a donné un avis favorable à l'adoption de l'article 81 sans modification.

Article 82 (article 76 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) : Coordination rédactionnelle

La commission a donné un avis favorable à l'adoption de l'article 82 sans modification.

Article 83 (article 78 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) : Responsabilité pénale des distributeurs de services audiovisuels

Après avoir adopté deux amendements de coordination du rapporteur pour avis, la commission a donné un avis favorable à l'adoption de l'article 83 ainsi modifié.

Article 84 (article 78-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) : Suppression des sanctions pénales prévues pour l'exploitation d'un réseau câblé sans autorisation

La commission a donné un avis favorable à l'adoption de l'article 84 sans modification.

Article 85 (article 79 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) : Coordination

La commission a donné un avis favorable à l'adoption de l'article 85 sans modification.

Article 86 (article 80 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) : Coordination

La commission a donné un avis favorable à l'adoption de l'article 86 sans modification.

Après l'article 86

La commission a examiné un amendement de Mme Martine Billard visant à faire bénéficier les services locaux de télévision d'initiative publique ou édités par une association d'une aide publique financée par un prélèvement sur les ressources provenant de la publicité diffusée par voie de radio et de télévision.

Le rapporteur pour avis ayant estimé que l'amendement était irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution, la commission a rejeté l'amendement.

Article 87 (article 100 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) : Suppression de la mise à disposition de personnels de TDF auprès du CSA

La commission a donné un avis favorable à l'adoption de l'article 87 sans modification.

Article 88 : Coordination rédactionnelle

La commission a donné un avis favorable à l'adoption de l'article 88 sans modification.

La commission a ensuite donné un avis favorable à l'adoption des articles du projet de loi relatif aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle dont elle s'est saisie, ainsi modifiés.

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Informations relatives à la commission

La commission a désigné sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2005 :

- M. Bernard Perrut, rapporteur pour les recettes et l'équilibre général ;

- M. Jean-Pierre Door, rapporteur pour l'assurance maladie et les accidents du travail ;

- M. Georges Colombier, rapporteur pour l'assurance vieillesse ;

- Mme Marie-Françoise Clergeau, rapporteure pour la famille.

Puis, elle a désigné sur le projet de loi de finances pour 2005 :

M. Patrick Bloche, rapporteur pour avis pour les crédits des relations culturelles internationales et de la francophonie ;

- M. Jean-Marie Rolland, rapporteur pour avis pour les crédits de l'action sociale, de la lutte contre l'exclusion et de la ville ;

- M. Maurice Giro, rapporteur pour avis pour les crédits du travail ;

- M. Christian Paul, rapporteur pour avis pour les crédits de la formation professionnelle ;

- M. Céleste Lett, rapporteur pour avis pour les crédits des anciens combattants ;

- M. Marc Bernier, rapporteur pour avis pour les crédits de la culture ;

- M. Dominique Richard, rapporteur pour avis pour les crédits de la communication ;

- Mme Nadine Morano, rapporteure pour avis pour les crédits de l'enseignement scolaire ;

- M. Jean-Marc Roubaud, rapporteur pour avis pour les crédits de l'enseignement supérieur ;

- M. Pierre-André Périssol, rapporteur pour avis pour les crédits de la recherche et de la technologie ;

- M. Pierre Hellier, rapporteur pour avis pour les crédits de la santé ;

- Mme Geneviève Levy, rapporteure pour avis pour les crédits des personnes handicapées ;

- M. Pierre-Christophe Baguet, rapporteur pour avis pour les crédits des sports.

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