DES AFFAIRES CULTURELLES,
FAMILIALES ET SOCIALES

COMPTE RENDU N° 39

(Application de l'article 46 du Règlement)

Mercredi 12 mai 2004
(Séance de 9 heures 30)

12/03/95

Présidence de M. Georges Colombier, secrétaire.

SOMMAIRE

 

pages

- Examen de la proposition de résolution de M. Georges Hage tendant à la création d'une commission d'enquête sur la progression du nombre d'internements psychiatriques en France - n° 1459 (Mme Maryvonne Briot, rapporteure)



2

- Suite de l'examen du projet de loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées - n° 1465 (M. Jean-François Chossy, rapporteur)


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- Informations relatives à la commission

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La commission des affaires culturelles, familiales et sociales a examiné, sur le rapport de Mme Maryvonne Briot, la proposition de résolution de M. Georges Hage tendant à la création d'une commission d'enquête sur la progression du nombre d'internements psychiatriques en France - n° 1459.

M. Georges Colombier, président, a salué la présence de M. Georges Hage, longtemps membre de la commission des affaires culturelles, en soulignant le plaisir de le retrouver à l'occasion de l'examen de cette proposition de résolution.

Mme Maryvonne Briot, rapporteure, a tout d'abord rappelé que cette proposition de résolution, mise en distribution le 22 mars 2004, tend à la création d'une commission d'enquête qui serait chargée de déterminer les causes de l'augmentation « excessive » du nombre des hospitalisations sous contrainte en psychiatrie depuis 1992, mais également « d'explorer les pistes pour la mise en place d'un système de santé mentale garantissant qualité des soins, sûreté publique et liberté individuelle ». Selon l'usage, il convient d'examiner la recevabilité de la proposition de résolution, avant de s'interroger sur l'opportunité de créer une telle commission d'enquête, au regard des prérogatives qui lui sont attachées et de l'organisation qu'elle exige.

La recevabilité de la proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête doit s'apprécier au regard des dispositions conjointes de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires et des articles 140 et 141 du Règlement de l'Assemblée nationale. La première exigence posée par ces textes est de déterminer avec précision dans la proposition de résolution les faits pouvant donner lieu à enquête. En l'occurrence, le champ de l'éventuelle commission d'enquête paraît suffisamment circonscrit, puisqu'il s'agit d'examiner « les causes de l'augmentation du nombre des hospitalisations sous contrainte depuis 1992 », c'est-à-dire des hospitalisations d'office (HO) et à la demande d'un tiers (HDT) des personnes souffrant de troubles mentaux. On regrettera cependant que l'auteur de la proposition de résolution ait retenu les termes d'« hospitalisations sous contrainte », et plus encore ceux d'« internements psychiatriques », qui semblent renvoyer à des temps plus sombres où la psychiatrie était impuissante face aux cas de psychose profonde et où la prise en charge de ces personnes se limitait à une démarche d'assistance et de sécurité. Loin d'être une mesure d'enfermement et de sanction, l'hospitalisation sans consentement constitue en réalité une mesure de contention justifiée par les spécificités de certaines maladies mentales, à savoir le déni de la maladie et le refus des soins, qui justifient que des restrictions puissent être apportées à l'exercice de leurs libertés individuelles. Ainsi, comme l'a souligné à juste titre le rapport du groupe national d'évaluation de la loi du 27 juin 1990, « l'hospitalisation sans consentement est totalement différente de l'internement et du placement. C'est toujours d'abord une mesure sanitaire, ordonnée par un médecin ».

Il convient par ailleurs de souligner la définition très large du champ des propositions que devrait avancer l'éventuelle commission d'enquête, puisqu'il s'agirait pour elle d'« explorer les pistes pour la mise en place d'un système de santé mentale garantissant qualité des soins, sûreté publique et liberté individuelle ». Dès lors, cela pourrait la conduire à porter ses travaux au-delà des seules hospitalisations sans consentement, pour examiner par exemple les conditions de l'hospitalisation libre ou encore de la psychiatrie ambulatoire. Nonobstant ces remarques, on peut donc considérer que les faits visés sont formulés de façon suffisamment précise pour justifier, a priori, la création d'une commission d'enquête.

La seconde condition de recevabilité concerne la mise en œuvre du principe de séparation des pouvoirs législatif et judiciaire qui interdit à l'Assemblée nationale d'enquêter sur des faits ayant donné lieu à des poursuites judiciaires et aussi longtemps que ces poursuites sont en cours. Or, par une lettre en date du 7 mai 2004, M. Dominique Perben, garde des sceaux, ministre de la justice, a fait savoir à M. le Président de l'Assemblée nationale que « des procédures judiciaires sont régulièrement diligentées à la suite d'internements psychiatriques dénoncés comme arbitraires », avant de conclure qu'il lui appartient dès lors « d'apprécier si les procédures en cours sont de nature à faire obstacle à la création d'une commission d'enquête ».

Il existe en conséquence un risque non négligeable que les travaux d'une commission d'enquête parlementaire créée sur le fondement de cette proposition de résolution se heurtent au principe de la séparation des pouvoirs. En particulier, les demandes d'audition de personnes ou de communication d'informations ayant un lien avec les poursuites judiciaires pourraient ne pas aboutir, ce qui est de nature à réduire considérablement le champ des investigations, et de ce fait, l'intérêt d'une telle commission d'enquête. En conclusion, la recevabilité juridique de cette proposition de résolution n'apparaît pas formellement établie et le fait que des poursuites judiciaires soient en cours a pour conséquence de limiter à des généralités le champ des investigations d'une éventuelle commission d'enquête.

Il reste à déterminer s'il convient, en opportunité, de créer ou non une commission d'enquête sur la progression, depuis 1992, du nombre des personnes souffrant de troubles mentaux faisant l'objet d'une mesure d'hospitalisation sans consentement (HSC).

Dans un premier temps, l'augmentation du nombre des hospitalisations sans consentement pour troubles mentaux doit être nuancée.

Si l'observation statistique en santé mentale est confrontée à la double difficulté d'un objet à mesurer hétérogène et de définitions souvent évolutives, il existe néanmoins plusieurs sources de données à partir desquelles des constats chiffrés peuvent être établis. L'évolution des HSC se caractérise en effet par une progression continue des hospitalisations à la demande d'un tiers (HDT), qui s'élevaient à 62 894 en 2001 contre 31 057 en 1992. L'augmentation des hospitalisations d'office (HO) est plus limitée : + 45 % entre 1992 et 2001. Dans les deux cas, on enregistre également, depuis le milieu des années 1990, une augmentation régulière des hospitalisations effectuées selon la procédure d'urgence.

Cette évolution doit cependant être pondérée par l'ensemble des éléments suivants :

- Les statistiques ne comptent pas le nombre de personnes hospitalisées sans leur consentement, mais le nombre de mesures d'hospitalisation. Or l'état de certains patients nécessite parfois plusieurs hospitalisations au cours de l'année, un même malade pouvant ainsi être comptabilisé plusieurs fois.

- La proportion des mesures d'hospitalisation sans consentement dans l'ensemble des hospitalisations en psychiatrie reste limitée : elle représentait 14 % en 2001, contre 13 % en 1997 et environ 11 % en 1992.

- Les chiffres de 1992 sont vraisemblablement sous-estimés, du fait de la parution tardive des textes d'application de la loi du 27 juin 1990, s'agissant en particulier des commissions départementales des hospitalisations psychiatriques (CDHP).

- La durée moyenne du séjour a diminué dans le même temps à 37,5 jours en 2001, contre 40 jours en 1995 et 5 mois et demi en 1975, ce qui pourrait être lié, selon le rapport du groupe national d'évaluation précité, à l'examen régulier de la situation de personnes hospitalisées institué par la loi du 27 juin 1990.

- Un certain nombre de patients relevant du régime juridique de l'HDT ne sont pas hospitalisés de fait lorsqu'ils font l'objet de sorties d'essai, qui ont lieu dans la plupart des cas à leur domicile.

Certes, il manque encore des études épidémiologiques permettant d'analyser plus finement l'augmentation des HSC, en suivant notamment des parcours individuels. Toutefois, la rapporteure constate que ces travaux d'investigation, qui requièrent une expertise spécifique, relèvent davantage de la compétence d'organismes tels que l'Institut national de veille sanitaire (INVS) ou la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES) du ministère de la santé.

Dans un deuxième temps, il convient de souligner qu'il existe aujourd'hui des garanties légales importantes, qui ont encore été renforcées par la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades, afin d'empêcher des hospitalisations injustifiées ou abusives. Ainsi, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet d'une HDT que si ses troubles rendent impossible son consentement et si son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier. Dans ce cas, la demande d'admission doit être présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne susceptible d'agir dans son intérêt. Dans un arrêt de décembre 2003, le Conseil d'Etat a précisé que cette personne doit être en mesure de justifier de l'existence de relations antérieures à la demande, ce qui est très important, car cela exclut par exemple l'administrateur de garde dans un hôpital. Enfin, la demande doit être accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés (un seul en cas d'urgence), établis par des médecins qui ne peuvent être ni les parents, ni la personne ayant demandé l'hospitalisation, et dont l'un au moins ne doit pas exercer dans l'établissement d'accueil. S'agissant de l'HO, les préfets ne peuvent prononcer cette décision par arrêté qu'au vu d'un certificat médical circonstancié et à la condition que les troubles mentaux « nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public ».

Dans les deux cas, les personnes hospitalisées font l'objet d'un suivi médical régulier afin de déterminer les caractéristiques de l'évolution ou la disparition des troubles justifiant l'hospitalisation (après 24 heures, après 15 jours, puis chaque mois). Enfin, chargées de contrôler la situation des personnes hospitalisées au regard du respect des libertés individuelles et de la dignité des personnes, les CDHP ont examiné en 1999 près de 11 200 dossiers d'hospitalisation sous contrainte et effectué 305 visites sur 168 centres hospitaliers, au cours desquelles 1 158 personnes ont été rencontrées. Or, depuis leur institution par la loi du 27 juin 1990, les commissions n'ont pas constaté d'hospitalisations sans consentement abusives.

La décision d'hospitalisation sous contrainte est ainsi au cœur d'une chaîne de décisions, faisant intervenir la famille ou les proches (pour une HDT), le préfet (pour une HO), les personnels soignants, les psychiatres ou encore les CDHP. Il semble dès lors difficilement envisageable que chacun des maillons de cette chaîne décide, d'un commun accord, de placer et de maintenir arbitrairement une personne en hospitalisation sous contrainte. De surcroît, n'est-il pas précisément « abusif », pour ne pas dire insultant, de laisser penser que les professionnels de la santé et les psychiatres puissent ignorer les répercussions importantes, notamment en termes de stigmatisation sociale, d'une décision d'HSC - a fortiori si cette mesure n'est pas justifiée - alors même qu'ils sont chaque jour confrontés à la lourde tâche de concilier les libertés et la sécurité des malades, mais aussi celles de leur entourage ?

Dans un dernier temps, il convient de souligner que la représentation nationale dispose déjà de moyens d'information et d'intervention sur ce sujet. S'agissant du manque d'évaluation de la loi du 27 juin 1990 et de « la volonté » présumée par l'auteur de la proposition « d'occulter un aspect très inquiétant de la psychiatrie actuelle », il faut en effet souligner que de nombreux rapports ont été établis au cours des dernières années sur les conditions de prise en charge des troubles mentaux, et en particulier : le rapport établi en 1997 par le groupe national d'évaluation de la loi de 1990, piloté par la DGS et l'Inspection générale des affaires sociales, qui a permis d'auditionner notamment des organisations représentatives de professionnels de santé mentale, d'élus locaux et de malades, le « Plan d'actions pour le développement de la psychiatrie et la promotion de la santé mentale », rapport de la mission Clery-Melin remis au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées en septembre 2003.

Alors que l'auteur de la proposition de résolution évoque « une situation de menace pour les droits de l'homme sans avoir la moindre explication de ce phénomène par l'administration et sans se voir proposer de véritables solutions par le gouvernement », M. Jean-François Mattei, ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées a indiqué à de nombreuses reprises à la représentation nationale, par la voie de réponses à des questions écrites, que « d'une manière générale, les CDHP expliquent cette augmentation par l'élargissement du profil des personnes pour lesquelles une mesure d'hospitalisation sous contrainte est ordonnée : personnes dépendantes aux produits toxiques (surtout l'alcool), victimes de troubles du comportement, malades perturbateurs et/ou violents. La diminution souhaitable des mesures d'hospitalisation sous contrainte est liée au développement de la prévention en santé mentale afin d'éviter la survenue de troubles et d'en limiter les effets. La prévention constitue d'ailleurs l'une des priorités du projet de loi relatif à la politique de santé publique. Enfin, dans le cadre des réflexions en cours sur la réforme de la loi du 27 juin 1990 relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux et à leurs conditions d'hospitalisation, il est envisagé la fusion des régimes d'hospitalisation d'office et d'hospitalisation à la demande d'un tiers, au profit d'une première brève période d'observation, ce qui devrait permettre, en recherchant le consentement aux soins psychiatriques des personnes, d'éviter un certain nombre de mesures d'hospitalisation sous contrainte. »

Concernant les mesures mises en œuvre par les pouvoirs publics, on rappellera qu'un « plan national de santé mentale » a été engagé en novembre 2001 afin de répondre aux besoins sanitaires et sociaux des personnes atteintes de troubles mentaux, notamment les mineurs. En outre, à la demande de la DGS, l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé (ANAES) est actuellement chargée d'établir des recommandations de bonnes pratiques concernant les modalités de prise de décision en urgence concernant l'indication éventuelle d'une HSC d'un patient présentant des troubles mentaux.

Enfin, l'Assemblée nationale a eu l'occasion de débattre des conditions de prise en charge des personnes atteintes de troubles mentaux au cours de l'examen de la loi relative aux droits des malades, mais également du projet de loi relatif à la politique de santé publique, dont l'article 64 permet d'améliorer les conditions de transport des personnes souffrant de troubles mentaux. Alors même que l'exposé des motifs de la présente proposition de résolution affirme que « l'Assemblée nationale ne peut rester insensible à cette évolution alarmante », aucun membre du groupe des député-e-s Communistes et Républicains n'est alors intervenu pour amender ces dispositions ou simplement faire valoir la nécessité de procéder à une réforme plus ambitieuse de la loi de 1990. Fruit d'un compromis difficile entre les impératifs du respect des libertés publiques, de l'efficacité requise des soins psychiatriques et de la sécurité, voire d'une forme particulière du principe de précaution, le cadre juridique actuel est à l'évidence perfectible. Il n'est cependant pas certain que la commission d'enquête, qui est un dispositif lourd et contraignant, soit l'organe le plus adapté pour mener à bien ce travail de réflexion.

Au bénéfice des observations qui viennent d'être formulées, la rapporteure a donc conclu au rejet de la proposition de résolution.

Un débat a suivi l'exposé de la rapporteure.

Après avoir souligné la qualité de l'exposé de la rapporteure, M. Georges Colombier, président, s'est déclaré rassuré par les informations qui ont été apportées sur cette question, sur laquelle de nombreux élus ont été alertés et qui mérite une attention particulière.

M. Georges Hage a souligné l'importance persistante de ce sujet dans la vie sociale française, ce dont témoigne la lettre du garde des sceaux du 7 mai dernier, et qui justifie dès lors d'en approfondir l'étude. Les conditions d'internement psychiatrique sous contrainte sont en effet au cœur des valeurs républicaines, telles que la liberté, le respect de la personne humaine ainsi que les droits de l'homme.

Permettre à des citoyens d'accéder aux soins que réclame leur santé mentale, protéger la société des actes que peut commettre celui dont la raison s'égare, nul ne remet en cause ces exigences. Mais la raison qui motive, au premier chef, cette proposition de résolution tient au constat suivant : 60 000 internements psychiatriques sous contrainte sont pratiqués chaque année, alors que la moitié seulement l'étaient il y a vingt ans. En particulier, l'une des formes de placement, l'HDT a connu une augmentation exponentielle au cours de ces dernières années. On peut donc s'interroger sur le point de savoir si la santé mentale de nos concitoyens s'est altérée, ce qui conduit également à examiner les raisons de ce changement. Les périodes de crise économique, la montée du chômage et de l'exclusion ont certes des effets sur les comportements. Elles suscitent angoisses, déstabilisations, pertes de repères et sont souvent marquées par un accroissement des dépressions et des maladies mentales. Toutefois, la situation économique et sociale de ces dernières années ne peut suffire à expliquer cette brutale augmentation du nombre des internements psychiatriques sous contrainte.

De plus, il est important de prendre conscience du fait qu'un placement d'office ou à la demande d'un tiers constitue d'abord une mesure privative de liberté. Il ne s'agit pas d'une décision anodine à caractère exclusivement thérapeutique. Il faut donc y voir plus clair. Or, précisément, les faits sont entourés d'une extraordinaire opacité, puisqu'à l'exception des rapports des CDHP, il n'existe, semble-t-il, aucune analyse fiable.

Il faut également souligner les très fortes disparités entre les départements, sans qu'aucune explication sérieuse ne puisse être avancée. Les hospitalisations sous contrainte représentent 14 % de l'ensemble des hospitalisations psychiatriques, ce qui constitue déjà une augmentation de 3 points par rapport à 1990, mais dans certains départements le nombre de ces internements a parfois quadruplé, sans raisons démographiques, épidémiologiques ou socio-économiques pertinentes.

La loi du 27 juin 1990 relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux et à leurs conditions d'hospitalisation a prévu une évaluation de ses dispositions dans les cinq années suivant la promulgation de la loi et soumise au Parlement. Or, elle n'est intervenue qu'en 1997, soit avec trois ans de retard, et le Parlement n'en a pas été saisi. Par ailleurs, le rapport du groupe d'évaluation n'a pu prendre en compte que des chiffres remontant à 1995, ce qui n'a pas permis d'obtenir une photographie de la situation et de son évolution. Au reste, la DGS ne semble toujours pas disposer, à ce jour, d'informations vraiment actualisées sur cette question.

Dans son rapport pour 2000, la Cour des comptes a ainsi estimé que le « nombre des hospitalisations sans consentement a connu une augmentation spectaculaire qui pose avec acuité la question de l'indispensable conciliation entre des impératifs de sécurité et le respect des droits des malades ». Elle a également souhaité que des investigations approfondies soient conduites afin notamment de vérifier que le dispositif législatif n'est pas à l'origine de dérives préjudiciables aux droits des personnes. Il est donc urgent de disposer d'un état des lieux et d'une analyse exacte de la situation.

Cette proposition de résolution relève pleinement des objectifs fixés par la loi de 1990 et de la compétence du législateur, qui comprend notamment, conformément à l'article 34 de la Constitution, « les droits civiques et les garanties fondamentales accordés aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ».

Cette proposition vise, en second lieu, à répondre à la nécessité de faire évoluer rapidement la législation actuelle. En effet, l'hospitalisation sous contrainte relève en France d'une décision administrative puisque l'HDT est décidée par le chef de l'établissement hospitalier au vu d'une demande écrite et signée par un tiers et de deux certificats médicaux, dont l'un doit être établi par un médecin non rattaché à l'établissement d'accueil. Toutefois, en cas de péril imminent, un seul certificat, établi par le médecin de garde de l'hôpital, peut suffire, dès lors qu'il s'accompagne d'une demande écrite et signée par un tiers. L'HO est décidée par arrêté par le préfet au vu d'un certificat médical émanant d'un médecin non rattaché à l'établissement d'accueil. En cas de danger imminent, les commissaires de police, à Paris, et les maires, dans les autres communes, peuvent prendre toutes les mesures provisoires utiles, à charge pour eux d'en référer dans les vingt-quatre heures à l'autorité préfectorale. L'imminence du danger doit être attestée par la notoriété publique ou par un avis médical. Ainsi dans la logique française, le médecin émet un avis et l'administration décide. La justice n'intervient donc qu'a posteriori, dès lors qu'elle est saisie. Or, le patient n'est pas toujours informé de ses droits et ignore en particulier qu'il peut saisir le juge de la détention et des libertés qui statue en référé, ce qui est d'autant plus difficile que l'intéressé se trouve parfois déjà sous neuroleptiques.

Le 12 avril 1994, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a cependant recommandé que toute décision de placement non volontaire en hôpital psychiatrique relève d'un organe judiciaire. Il s'agit en effet d'une mesure privative de liberté : elle ne peut pas être administrative. Aujourd'hui, l'institution judiciaire, qui constitue tout de même la meilleure garantie contre les abus et l'arbitraire, n'intervient en France, éventuellement, que pour contrôler la pertinence d'une décision administrative de privation de liberté, ce qui est assez préoccupant.

C'est la raison pour laquelle de récentes réformes sont intervenues en Europe pour judiciariser les modalités d'hospitalisation non volontaire. C'est le cas en Italie, en Belgique, en Grande-Bretagne, en Espagne, en Grèce, aux Pays-Bas, en Pologne et en Suisse. La France des droits de l'homme ne peut pas rester en retrait. Une commission d'enquête pourrait dès lors constituer un premier pas vers une réforme nécessaire, dans la mesure où elle permettrait non seulement d'établir un état des lieux mais également de formuler des propositions qui pourraient constituer les prémices d'une initiative gouvernementale ou parlementaire.

Il faudra donc suivre avec la plus grande vigilance les propositions de réforme qui pourraient être avancées par le gouvernement actuel, ou à tout le moins par certains de ses membres, dont les positions ne peuvent être regardées sans une certaine méfiance. Les travaux d'investigation parlementaire pourraient prendre la forme d'une commission d'enquête, d'une mission d'information ou encore d'un groupe d'études.

Après avoir remercié la rapporteure pour son intervention riche d'enseignements, Mme Hélène Mignon a rappelé que de nombreux élus, interrogés sur ces questions, ont également procédé à des investigations sur ce sujet. Il en ressort qu'il n'y a pas lieu, en particulier dans la Haute-Garonne, de s'inquiéter outre mesure de la situation actuelle. L'origine des messages d'alerte adressés aux parlementaires laisse plutôt penser qu'une organisation joue un jeu qui paraît malsain. S'il est vrai qu'en raison de souffrances psychiques réelles des personnes, souvent jeunes, peuvent être violentes et hospitalisées, on ne peut pour autant y voir le signe d'une « chaîne malfaisante » visant à hospitaliser arbitrairement les personnes.

En revanche, la situation de certains prisonniers qui souffrent de troubles psychologiques importants est très préoccupante. Avec une hospitalisation préalable, certains drames auraient peut-être pu être évités. En tout état de cause, s'il est nécessaire d'engager sur ce sujet, une réflexion dont l'objet devrait être suffisamment large, la création d'une commission d'enquête n'apparaît pas nécessaire.

Evoquant son expérience de président d'un hôpital psychiatrique dans le Cher, comprenant près de 2 500 patients et 1 500 employés, M. Louis Cosyns a rejoint les propos tenus par la rapporteure concernant le caractère très strict de la réglementation actuelle qui rend excessives les dénonciations d'hospitalisations psychiatriques abusives en France. Trois types de placements existent en effet aujourd'hui : l'hospitalisation libre, qui a lieu avec le consentement du patient ; l'HDT à la demande d'un membre de la famille, un tuteur ou un curateur ; l'HO, qui est subordonné à l'accord de nombreux intervenants - le médecin de garde, qui délivre un certificat médical, mais aussi le maire, qui prend un arrêté en ce sens, avant que la personne concernée ne soit dirigée vers un hôpital, puis un centre départemental d'accueil et d'orientation (CDAO). Après vingt-quatre heures, cette décision doit encore être confirmée par le préfet. Ainsi, une grande connivence entre ces différents intervenants serait nécessaire pour qu'apparaissent de tels abus ; elle est donc peu probable. Par ailleurs, les patients disposent d'un certain nombre de droits au cours de leurs hospitalisations. Pour l'ensemble de ces raisons, la création d'une commission d'enquête n'apparaît donc pas souhaitable.

Mme Martine Carrillon-Couvreur a salué la présentation de la rapporteure, qui permet d'éclairer utilement la situation actuelle. Il s'agit d'un sujet sérieux qui mérite en effet une étude approfondie. Les problèmes sont nombreux et le législateur doit pouvoir en connaître. L'accroissement du nombre des HSC traduit également de nombreuses difficultés sociales et doit être rapproché de la situation des incapables majeurs, des personnes âgées ou encore des détenus. A cet égard, trop de personnes souffrant de troubles psychologiques graves sont aujourd'hui détenues en prison, alors que ce n'est pas leur place.

Il est cependant inexact d'affirmer que les internements psychiatriques sont faciles à mettre en œuvre dans la mesure où les médecins, et de manière générale l'ensemble des personnels concernés, prennent de nombreuses précautions avant de telles décisions. Une étude, qui pourrait être conduite par un groupe de travail créé à cette occasion, s'avérerait donc utile, dès lors que son objet est élargi à l'examen de l'ensemble de ces difficultés sociales.

M. Georges Colombier, président, a souscrit à cette proposition.

Partageant les conclusions de la rapporteure, M. Jean-Marie Geveaux s'est déclaré hostile à la création d'une commission d'enquête, qui ne semble pas nécessaire. Plusieurs éléments demeurent cependant préoccupants, et en particulier l'existence d'importantes disparités entre les départements concernant le nombre d'hospitalisations sous contrainte. En outre, de nombreux détenus souffrent de graves troubles psychiatriques qui sont souvent à l'origine des infractions. Enfin, les familles des patients sont parfois confrontées à la trop courte durée des hospitalisations psychiatriques et, par exemple, au retour au foyer d'enfants dont les troubles se manifestent à nouveau, ce qui peut entraîner pour elles de grandes difficultés. Il apparaît donc nécessaire d'engager une réflexion approfondie sur l'ensemble des problèmes liés à la psychiatrie.

M. Dominique Juillot a également déclaré partager les conclusions de la rapporteure. Toutefois, les hospitalisations d'office de courte durée, qui sont suivies d'un retour dans la famille alors que les problèmes psychiatriques subsistent, requièrent un examen approfondi. Il faut également s'interroger sur la définition du trouble à l'ordre public en matière psychiatrique et les raisons pour lesquelles le nombre des hospitalisations sous contrainte augmente.

Mme Marie-Renée Oget a souligné l'effort réalisé en matière de restructuration des services de psychiatrie et d'externalisation de la prise en charge des malades. Il est néanmoins important d'améliorer l'accompagnement de ces personnes à la sortie de l'hôpital. Il faut donc élargir la mission du groupe de travail au-delà du problème de l'hospitalisation sous contrainte.

Après avoir souligné que les troubles psychiatriques sont toujours source de drames et de souffrances dans les familles, M. Claude Leteurtre a jugé nécessaire de clarifier la situation réglementaire et de remédier au désert médical actuel en psychiatrie.

M. Maurice Giro a constaté un changement réel et profond dans les soins et le fonctionnement des établissements psychiatriques, notamment en ce qui concerne les troubles mentaux liés à la drogue et à l'alcool qui sont deux causes importantes des internements. Les disparités entre les départements tiennent à l'existence ou l'absence de structures adaptées, comme les hôpitaux de jour qui offrent des soins de proximité. De graves problèmes apparaissent en effet dans les départements où ce maillage n'existe pas.

Evoquant son expérience de cadre hospitalier dans un hôpital psychiatrique, M. Céleste Lett a jugé infondée la crainte concernant l'existence d'internements injustifiés et arbitraires. La loi du 27 juin 1990 encadre bien les décisions en la matière et les hospitalisations d'office en psychiatrie ne posent pas véritablement de problèmes majeurs.

M. Georges Hage s'est déclaré favorable à la proposition de création d'un groupe d'études. Les problèmes sont réels et graves dans le secteur de la prise en charge des maladies mentales et on ne peut que craindre qu'ils s'aggravent.

En réponse aux différents intervenants, la rapporteure a apporté les précisions suivantes :

- Un important travail a été réalisé dans les hôpitaux psychiatriques pour améliorer la prise en charge des malades, à travers notamment le développement des soins ambulatoires. Deux problèmes urgents doivent cependant trouver des réponses appropriées. Il s'agit tout d'abord de l'hospitalisation selon la procédure d'urgence, par exemple dans le cas d'un jeune toxicomane violent arrivant aux urgences psychiatriques et hospitalisé dans le cadre d'une HDT. Dans un arrêt de décembre 2003, le Conseil d'Etat a précisé la notion de tiers demandeur, qui doit être un membre de la famille ou avoir qualité pour agir dans l'intérêt de la personne. Or, dans les situations d'urgence et faute d'autres moyens, c'est souvent l'administrateur de garde qui présente la demande au titre de l'HDT. Quelques jours plus tard, si les troubles ne justifient plus l'hospitalisation, la personne peut sortir de l'hôpital plus fragilisée encore par ce court internement. Le second problème concerne les CDHP, qui sont très peu connues des familles, et dont le rôle de surveillance et d'examen des dossiers d'hospitalisation sous contrainte doit être renforcé.

- Concernant les autres problèmes liés à la psychiatrie, une étude approfondie pourrait être réalisée dans le cadre d'un groupe d'étude sur la santé mentale, afin d'avancer des propositions au gouvernement, sachant que l'administration semble consciente de la nécessité de faire évoluer la réglementation dans ce domaine.

- Enfin, concernant la proposition de confier au juge et non plus à l'autorité administrative, la compétence en matière d'hospitalisation sans consentement, il convient de se montrer prudent et d'étudier plus avant la question.

En conclusion, la rapporteure a jugé fallacieux d'affirmer que les hospitalisations sous contrainte se font sans réflexion et dans la précipitation. Il est vrai, en revanche, que la situation des urgences psychiatriques est extrêmement difficile, mais la redéfinition de la notion de tiers demandeur et le renforcement du rôle des CDHP auront sans doute un impact positif sur l'évolution du nombre des HDT.

Conformément aux conclusions de la rapporteure, la commission a rejeté la proposition de résolution n° 1459.

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La commission a ensuite poursuivi l'examen, sur le rapport de M. Jean-François Chossy, du projet de loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées - n° 1465.

TITRE II

COMPENSATIONS ET RESSOURCES

Chapitre Ier

Compensation des conséquences du handicap

Avant l'article 2

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté un amendement de M. Daniel Paul prévoyant que la participation de l'assuré peut être limitée ou supprimée lorsque l'assuré en situation de handicap a besoin d'une aide technique prescrite par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

Article 2 (articles L. 245-1 à L. 245-10, L. 131-2 et L. 232-23 du code de l'action sociale et des familles) : Prestation de compensation des conséquences du handicap

Article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles

La commission a examiné deux amendements identiques de Mme Hélène Mignon et de M. Ghislain Bray proposant une nouvelle rédaction de l'article afin de supprimer la condition d'âge pour l'attribution de la prestation de compensation.

Mme Hélène Mignon a expliqué que cet amendement vise à donner à la prestation le caractère d'un droit universel. Il s'agit ainsi de supprimer des traitements discriminatoires liés à la coexistence de trois prestations - allocation d'éducation spéciale (AES), allocation aux adultes handicapés (AAH) et allocation personnalisée à l'autonomie (APA) - et de faire dépendre la prestation de l'âge auquel est survenu le handicap.

M. Ghislain Bray a précisé que l'amendement vise à supprimer toute discrimination suivant l'âge auquel est survenu le handicap, mais également à permettre au bénéficiaire de la prestation de choisir les modes de compensation de son handicap.

Après que le rapporteur s'est opposé à ces deux amendements identiques, en jugeant préférable de retenir la rédaction plus précise proposée par son amendement suivant, ayant le même objet, la commission a rejeté les amendements.

La commission a ensuite examiné un amendement de M. Daniel Paul ayant pour objet de poser une définition de la prestation de compensation ne retenant comme critère que celui du besoin de compensation.

M. Daniel Paul a expliqué qu'il s'agit, par cet amendement, d'écarter les critères d'âge.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté l'amendement.

La commission a examiné, en discussion commune, quatre amendements rédigeant le premier alinéa du I de l'article L. 245-1 :

- le premier du rapporteur visant à supprimer la barrière de l'âge ;

- le deuxième de M. Dominique Richard proposant de faire référence à la nature du besoin de compensation plutôt qu'à celle du handicap ;

- le troisième de M. Jean-Marie Geveaux tendant à préciser que toute personne handicapée a droit à la prestation de compensation, quelque soit l'âge ou le type de handicap ;

- le dernier de M. Lachaud ayant un objet identique.

Le rapporteur a jugé nécessaire de supprimer la barrière de l'âge, qui est un élément discriminatoire. En effet, la prestation de compensation doit être servie à tous et à chacun, quel que soit son âge, en nature ou en espèces, afin de garantir à la personne une liberté de choix dans les modes de compensation.

Après que Mme Hélène Mignon a souhaité cosigner l'amendement du rapporteur, M. René Couanau s'est interrogé sur les raisons qui avaient initialement justifié l'institution de cette barrière d'âge.

Le rapporteur ayant rappelé qu'il s'agit, par cet amendement, d'inciter le gouvernement à envisager, d'ici cinq ans, la fusion des prestations actuellement attribuées jusqu'à l'âge de vingt ans (AES) et après l'âge de soixante ans (APA), M. René Couanau a souhaité que cette question fasse l'objet d'un suivi important par la commission, car il ne suffit pas d'adopter cet amendement, encore faudra-t-il définir les modalités de sa mise en œuvre.

Se ralliant à l'amendement du rapporteur, MM. Dominique Richard, Jean-Marie Geveaux et Yvan Lachaud ont alors retiré leurs amendements. Après que M. René Couanau a souhaité que l'amendement soit adopté à l'unanimité et que Mme Hélène Mignon a jugé important que le rapporteur précise ce point, en séance publique, la commission a adopté l'amendement du rapporteur.

En conséquence, trois amendements sont devenus sans objet :

- l'amendement de M. Patrick Beaudouin supprimant les dispositions de l'article prévoyant que le bénéfice de la prestation est limité aux personnes dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret ;

- l'amendement de Mme Claude Greff ayant pour objet de préciser que cette compensation doit être versée en nature ou en espèce ;

- l'amendement de M. Yvan Lachaud ayant pour objet de supprimer les dispositions de l'article subordonnant l'attribution de la prestation de compensation au versement de l'AES.

La commission a ensuite adopté un amendement de conséquence du rapporteur.

Article L. 245-2 du code de l'action sociale et des familles

La commission a examiné, en discussion commune, deux amendements du rapporteur et de M. Daniel Paul procédant à une rédaction globale de l'article et visant à compléter la liste des charges couvertes par la prestation de compensation.

Le rapporteur a expliqué qu'il s'agit de bien considérer que l'on ne peut pas seulement traiter les problèmes liés au handicap « eu égard aux moyens disponibles » mais qu'il faut se donner tous les moyens nécessaires.

Après avoir constaté que la liste des composants de la prestation correspondait à celle proposée par son amendement, M. Daniel Paul a retiré son amendement et cosigné celui du rapporteur.

La commission a ensuite adopté l'amendement du rapporteur.

En conséquence, sont devenus sans objet :

- trois amendements de Mme Hélène Mignon ayant pour objet, d'une part, de supprimer la référence explicite aux frais laissés à la charge de l'assuré et, d'autre part, de prévoir la prise en charge des surcoûts de la vie quotidienne ainsi que des charges liées à la mise en œuvre de la protection juridique ;

- trois amendements de M. Ghislain Bray prévoyant : la compensation des besoins en aides techniques par grand type de fonction, la détermination d'un parcours minimum civique étudié pour la personne handicapée et la prise en charge des surcoûts de la vie quotidienne à la charge de la personne ou de ses aidants ;

- un amendement de M. Emmanuel Hamelin prévoyant la prise en charge des mesures de protection juridique du majeur protégé.

Est également devenu sans objet un amendement de M. Jean-Pierre Dupont visant à préciser que les aides animalières sont représentées par les chiens guides d'aveugles et par les chiens d'assistance pour les personnes atteintes d'un handicap moteur.

M. Jean-Pierre Dupont a expliqué que l'amendement vise à distinguer les aides animalières des aides techniques, mais également à prévoir le dressage, dans des structures habilitées, des chiens guides d'aveugles et d'assistance ainsi que la qualification des dresseurs afin de mettre un terme à des abus dans ce domaine.

Le rapporteur a répondu que cette préoccupation est satisfaite par son amendement.

M. Jean-Pierre Dupont a jugé que tel n'est pas tout à fait le cas, dans la mesure où les dispositions concernant les aides animalières doivent être mieux distinguées, par un alinéa spécifique, des aides humaines et techniques.

Mme Martine Carillon-Couvreur a souhaité savoir si la distinction entre les chiens guides d'aveugles et les chiens d'assistance repose sur le niveau de handicap. Le rapporteur a répondu positivement, en expliquant que les chiens d'assistance sont destinés aux personnes atteintes d'un handicap moteur.

La commission a ensuite rejeté un amendement de M. Emmanuel Hamelin prévoyant le financement de la prestation de compensation, après que le rapporteur a indiqué que cette préoccupation est satisfaite par un de ses amendements.

Article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles

La commission a examiné, en discussion commune, deux amendements : le premier de M. Dominique Richard prévoyant la simplification des différentes allocations ainsi que la réaffirmation de la notion d'effectivité de l'aide ; le second du rapporteur tendant à substituer à la notion d'« actes essentiels de l'existence » la notion « d'actes de la vie quotidienne ».

M. Dominique Richard a tout d'abord rappelé que, s'agissant des aides humaines, la prestation de compensation intervient subsidiairement au droit de même nature ouvert au titre du régime de sécurité sociale. Or, de nombreuses associations souhaitent au contraire une simplification des différentes allocations et une harmonisation des systèmes contributifs et non contributifs. C'est pourquoi cet amendement propose, d'une part, de coordonner les interventions de tous les régimes sociaux susceptibles d'intervenir et, d'autre part, de réaffirmer la notion d'effectivité de l'aide garantissant le libre choix pour la personne handicapée de recourir dans certains cas à son entourage, notamment quand le montant est trop faible pour financer une présence importante.

Le rapporteur s'est opposé à l'amendement en jugeant trop compliquées les modalités de mise en œuvre du dispositif proposé.

Après que M. Georges Colombier, président a précisé que l'adoption de cet amendement conduirait à rendre sans objet l'amendement suivant du rapporteur, la commission a adopté l'amendement de M. Dominique Richard.

En conséquence, sont devenus sans objet :

- l'amendement du rapporteur visant à clarifier la notion « d'acte essentiel de l'existence » ;

- un amendement de M. Jacques Domergue visant à inclure les polyhandicapés et leurs familles dans le champ d'application des dispositions prévues par cet article ;

- un amendement de M. Ghislain Bray prévoyant que la prestation est attribuée pour l'ensemble « des actes de la vie quotidienne ».

La commission a ensuite rejeté un amendement de Mme Claude Greff visant à reconnaître l'aide apportée par les proches de la personne handicapée dans les actes de la vie quotidienne, après que le président a souligné que cette préoccupation est déjà satisfaite.

Article L. 245-4 du code de l'action sociale et des familles

La commission a examiné deux amendements de M. Daniel Paul : le premier ayant pour objet de poser le principe d'une compensation intégrale des conséquences du handicap, indépendamment du niveau de ressources des personnes concernées ; le second, de repli, tendant à améliorer la rédaction adoptée par le Sénat quant à la prise en compte des ressources.

M. Daniel Paul a expliqué que, dans les départements du Calvados et de l'Isère, des mesures ont été mises en œuvre afin de mettre en place une compensation intégrale des conséquences du handicap, ce qui a permis de résoudre de nombreuses difficultés pour les personnes handicapées. En outre, il apparaît nécessaire de supprimer les dispositions qui obligent à tenir compte des ressources du conjoint, ce qui est parfois ressenti comme une atteinte à la dignité des personnes handicapées. L'amendement de repli prévoit par ailleurs que les ressources professionnelles ainsi que les pensions de retraite et les prestations servies aux victimes d'accident du travail ne peuvent être prises en compte.

Mme Hélène Mignon a rappelé qu'elle a soulevé ce problème sous la précédente législature, en jugeant anormal la prise en compte des ressources du foyer pour le calcul de la prestation.

Le rapporteur a répondu que son amendement suivant prévoyait précisément que les ressources retenues pour la détermination du taux de prise en charge sont « les ressources strictement personnelles de l'intéressé, à l'exclusion de celles de son conjoint, de son concubin, de sa famille ou de la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ».

Rejoignant les propos précédents, Mme Martine Carrillon-Couvreur a jugé nécessaire de mieux répondre par ce biais aux attentes des personnes handicapées.

M. Daniel Paul a déclaré avoir hésité à présenter l'amendement de repli, dans la mesure où il maintient le principe de la prise en compte des ressources dans le calcul de la prestation de compensation.

Rejoignant les propos tenus par M. Daniel Paul, M. Claude Leteurtre a jugé très positives les actions entreprises par le département du Calvados et a souligné la nécessité d'utiliser au mieux ce savoir-faire dans les départements.

Mme Muriel Marland-Militello a jugé important de supprimer les conditions de ressources afin de faire un geste symbolique très fort en direction des personnes handicapées, de même que les ressources ne sont pas prises en compte dans le remboursement des soins par la sécurité sociale. Il faut donc prendre en charge le surcoût du handicap, quelle que soit la situation de ces personnes.

M. René Couanau a souligné l'importance de cette question et a indiqué, qu'au cours des consultations auxquelles il a procédé en vue de l'examen de ce projet de loi, il a constaté une attente des familles, qui ne sont pas exonérées des impôts correspondants à ces revenus, de voir compensées les conséquences du handicap indépendamment du niveau de ressources. Il s'agirait là d'une grande avancée, car le handicap résulte d'un événement fortuit, non volontaire. Il n'est donc pas injuste de procéder à sa compensation dans toutes les situations. A l'évidence, cette proposition revêt d'importantes conséquences financières mais cette loi essentielle constitue une occasion que la représentation nationale se doit de saisir.

Le rapporteur a expliqué que son amendement s'inscrit dans un objectif de justice sociale en prévoyant la prise en compte des ressources patrimoniales et liées aux revenus financiers.

M. Claude Leteurtre a exhorté la commission à tenir ferme sur ce point en arguant de l'affirmation par la nouvelle secrétaire d'Etat aux personnes handicapées du droit à la compensation intégrale. Il s'agit d'une obligation citoyenne qu'il convient d'affirmer avec force. M. Daniel Paul a souhaité aller dans le même sens en prenant appui sur le caractère universel de la sécurité sociale et des allocations familiales. Mme Martine Carrillon-Couvreur a souligné le caractère central de cette question et indiqué qu'il convient d'avancer en ce sens pour répondre aux besoins de toutes les familles frappées par le handicap. Mme Muriel Marland-Militello a rappelé que la justice sociale passe d'abord par l'impôt et non par la sécurité sociale. M. Patrick Beaudouin a indiqué que le code des pensions militaires ne comprend pas lui non plus de dispositifs servis sous condition de ressources.

Le rapporteur a fait état de son empathie avec les amendements en discussion mais a tenu à mettre en garde contre le risque d'irrecevabilité financière qu'ils encourent. Il convient par ailleurs de bien prendre conscience que la nouvelle rédaction de l'article L. 245-4 du code de l'action sociale et des familles que la commission vient d'adopter va déjà très loin dans le sens d'une compensation la plus complète possible.

M. Claude Leteurtre a souligné le caractère de véritable loi d'orientation que revêt ce texte qui intervient un an après que le handicap a été déclaré cause nationale. Il convient donc d'être extrêmement ferme dans l'affirmation de principes appelés à façonner l'action pour les années à venir.

M. René Couanau s'est interrogé sur le degré de pertinence de deux amendements ultérieurs qui proposent de supprimer le plafond encadrant les ressources.

M. Daniel Paul a estimé qu'il existe un consensus dans la commission pour aller de l'avant sur cette question. Il est nécessaire d'adopter le caractère universel de cette compensation car à défaut cette loi ne serait qu'une simple loi d'adaptation, obsolète dès le lendemain de son adoption.

Mme Marie-Renée Oget a souligné le caractère naturel que revêt cette évolution de notre droit.

Mme Muriel Marland-Militello a exhorté la commission à faire œuvre d'initiative y compris à l'égard de la position du gouvernement.

Le rapporteur a indiqué qu'il présente un amendement visant à exclure l'ensemble des revenus issus du travail de l'assiette des ressources prises en compte, ce qui aboutit à supprimer le plafond. Mme Hélène Mignon a qualifié cette dernière proposition de pis-aller qui n'atteint pas à l'essentiel.

M. René Couanau a estimé qu'il est nécessaire d'aller au-delà et de supprimer toute condition de ressource pour le versement de la prestation de compensation.

Le rapporteur a souligné que seul son amendement est à même de franchir l'épreuve de la recevabilité financière et qu'il est irréaliste de vouloir éliminer toute condition de ressource.

M. Yvan Lachaud a appelé de ses vœux un signe fort qui ne peut être que la suppression des conditions de ressources. Mme Hélène Mignon a relevé le consensus autour de cette question au sein de la commission et souhaité que des amendements en ce sens arrivent en séance. Mme Bérengère Poletti a fait remarquer que l'amendement présenté par le rapporteur n'est pas certain d'échapper à l'irrecevabilité financière.

M. René Couanau a proposé oralement un nouvel amendement visant à indiquer que la prestation de compensation est accordée sur la base de tarifs et de montants fixés par nature de dépense.

En opposition au principe de plaisir qui sous-tend l'adoption d'un tel amendement, le rapporteur a rappelé le principe de réalité et d'efficacité qui anime son action.

M. Georges Colombier, président, a plaidé en faveur d'une éthique de conviction qui loin de toute démagogie doit permettre la réalisation de gestes forts comme celui-ci. L'adoption de cet amendement à l'unanimité permettra d'envoyer un message clair au gouvernement.

La commission a ensuite rejeté, sur avis défavorable du rapporteur, les deux amendements présentés par M. Daniel Paul. Elle a également rejeté l'amendement présenté par le rapporteur visant à prendre exclusivement en compte les ressources personnelles de l'intéressé.

La commission a ensuite adopté l'amendement présenté oralement par M. René Couanau et cosigné par MM. Bray et Beaudouin. En conséquence, sont devenus sans objet :

- deux amendements de MM. Ghislain Bray et Patrick Beaudouin ;

- deux amendements du rapporteur tendant à exclure des ressources prises en compte les pensions de retraite ou d'invalidité ainsi que les prestations servies aux victimes d'accident du travail et à préciser que le pourcentage de 10 % s'applique aux ressources annuelles retenues pour la détermination des taux de prise en charge ;

- un amendement de clarification de Mme Nadine Morano.

Le rapporteur a souligné à nouveau que l'application de l'article 40 de la Constitution empêcherait la discussion en séance publique de l'amendement qui vient d'être adopté. M. René Couanau a répondu qu'il lui semblait essentiel d'affirmer une position de principe dès la réunion de la commission. Dans cette perspective, voter aujourd'hui un amendement de repli serait une mauvaise solution de nature à affaiblir la position des commissaires. Il reviendra au rapporteur, en séance publique, d'expliquer la position de la commission.

Mme Hélène Mignon a insisté sur la nécessité de discuter l'amendement du rapporteur en séance publique pour surmonter la difficulté de l'article 40.

Prévoyant un conflit à venir avec le gouvernement sur ce sujet, M. Jean-Marie Geveaux a souligné l'importance de montrer la volonté des commissaires d'améliorer le projet.

M. Georges Colombier, président, a indiqué que le président Jean-Michel Dubernard ainsi que le rapporteur devront mener des discussions avec la ministre sur la disposition en cause.

Le rapporteur a rappelé qu'il est d'accord sur le fond avec la disposition proposée mais qu'il lui semble impossible d'obtenir totale satisfaction en la matière. En tout état de cause, il serait pertinent d'aller négocier avec la ministre et de défendre la position de la commission en séance publique.

M. René Couanau a fait remarquer que la discussion porte sur la compensation du handicap, ce qui est distinct d'une prestation, ce à quoi le rapporteur a répondu que le projet crée bien une prestation de compensation.

Article L. 245-5 du code de l'action sociale et des familles

La commission a examiné un amendement du rapporteur précisant que la prestation de compensation n'est pas prise en compte pour le calcul d'une pension alimentaire ou du montant d'une dette liée aux ressources.

Le rapporteur a indiqué que la prestation de compensation présente un caractère indemnitaire. Elle ne doit pas constituer une ressource mais couvrir les besoins liés au handicap du bénéficiaire.

La commission a adopté l'amendement.

Article L. 245-7 du code de l'action sociale et des familles

La commission a adopté un amendement du rapporteur, cosigné par Mme Hélène Mignon et M. Daniel Paul, tendant à supprimer la limite d'âge.

En conséquence, un amendement de Mme Cécile Gallez et un amendement de M. Yvan Lachaud sont devenus sans objet.

Article L. 245-9 du code de l'action sociale et des familles

La commission a examiné deux amendements identiques du rapporteur et de M. Jacques Domergue visant à maintenir la prestation de compensation aux personnes handicapées résidant en maisons d'accueil spécialisées (MAS).

Le rapporteur a expliqué que la notion stricte d'hébergement peut renvoyer aux seuls établissements sociaux et médico-sociaux considérés par les services du ministère du logement comme lieux de domicile des personnes handicapées. Or, le bénéfice du maintien de la prestation de compensation doit être assuré aux personnes prises en charge dans les maisons d'accueil spécialisées (MAS) au titre de l'assurance maladie, même si la formulation « prise en charge » n'est pas très heureuse.

Mme Martine Carrillon-Couvreur a demandé au rapporteur si l'adoption de l'amendement aurait pour conséquence de modifier la réglementation relative aux maisons d'accueil spécialisées (MAS).

Le rapporteur ayant répondu par la négative, la commission a adopté les deux amendements.

La commission a ensuite examiné un amendement de Mme Henriette Martinez proposant de maintenir la prestation de compensation en cas d'hospitalisation ou d'hébergement de la personne handicapée.

Mme Irène Tharin a souligné que la suspension totale ou partielle de la prestation pénalise les personnes employant directement une tierce personne, la suspension les mettant dans l'impossibilité de faire face à leurs obligations d'employeur.

Suivant l'avis favorable du rapporteur, la commission a adopté cet amendement.

Article L. 245-9-1 du code de l'action sociale et des familles

La commission a examiné un amendement de M. Yvan Lachaud proposant que la personne handicapée puisse choisir librement les modalités du recours à l'aide humaine qui lui est nécessaire. M. Yvan Lachaud a précisé que cette disposition est conforme à l'esprit de l'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles.

Le rapporteur a indiqué qu'il a déposé un amendement plus précis permettant à la personne handicapée de devenir particulier-employeur. M. Daniel Paul a demandé si la personne peut choisir de ne pas bénéficier de ce statut. Le rapporteur a souligné que son amendement lui laisse le choix.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté cet amendement.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la commission a ensuite rejeté deux amendements de Mme Henriette Martinez, le premier visant à substituer à la mention « aide à domicile » les mots « prestataire ou mandataire » et le second à permettre à la personne handicapée le recrutement de toute personne de son choix, notamment une personne de son entourage.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la commission a ensuite rejeté un amendement de Mme Nadine Morano précisant les conditions dans lesquelles l'entourage des personnes handicapées peut leur procurer une aide.

Le rapporteur ayant exprimé un avis défavorable à l'adoption d'un amendement de Mme Henriette Martinez visant à permettre à la personne handicapée le recrutement de toute personne de son choix, l'amendement a été retiré par Mme Irène Tharin.

La commission a ensuite adopté deux amendements du rapporteur :

- le premier, cosigné par Mme Irène Tharin, précisant que toute personne handicapée peut bénéficier du statut de particulier-employeur ;

- le second, cosigné par Mme Hélène Mignon, proposant que la personne handicapée dispose de plus d'autonomie de décision dans ses choix de vie et dans la palette des intervenants.

En conséquence, un amendement de Mme Nadine Morano permettant au représentant de l'Etat dans le département de se substituer au président du conseil général pour désigner un ou des organismes mandataires est devenu sans objet.

Article L. 245-9-2 du code de l'action sociale et des familles

La commission a examiné un amendement de Mme Hélène Mignon proposant que la prestation de compensation soit versée mensuellement.

Mme Martine Carrillon-Couvreur a précisé qu'une dérogation à la mensualisation est néanmoins prévue pour le financement ponctuel de dépenses coûteuses.

Le rapporteur ayant donné un avis favorable, la commission a adopté l'amendement.

La commission a ensuite examiné un amendement de M. Patrick Beaudouin proposant de mentionner dans le projet l'appui fourni par les équipes pluridisplinaires, par exemple les équipes techniques d'évaluation labellisées.

Le rapporteur ayant indiqué que ces équipes feront partie intégrante des maisons départementales, M. Patrick Beaudouin a retiré son amendement.

La commission a ensuite adopté un amendement du rapporteur, cosigné par Mme Hélène Mignon, précisant les conditions de l'évaluation du coût des travaux d'aménagement du domicile des personnes handicapées.

La commission a examiné un amendement de M. Ghislain Bray visant à réduire le taux de TVA applicable aux aides techniques de 19,6 % à 5,5 %.

M. Ghislain Bray a déclaré que les aides techniques, appareils ou produits, quoique indispensables à la vie quotidienne des personnes handicapées, sont très coûteuses. Il est donc injuste de leur voir appliquer, par surcroît, un taux de TVA à 19,6 %.

Bien qu'il partage à la fois le constat et la générosité qui président à cet amendement, le rapporteur, considérant que celui-ci est frappé d'irrecevabilité financière et qu'il est contraire au droit communautaire, a émis un avis défavorable.

M. René Couanau a précisé qu'il faut toutefois veiller à ce que l'Etat ne récupère pas sur la prestation de compensation les 19,6 % de TVA appliqués aux aides techniques.

La commission a adopté l'amendement.

Puis la commission a examiné en discussion commune deux amendements du rapporteur et de M. Patrick Beaudouin visant à réduire le délai durant lequel la commission est tenue de donner son avis sur les devis pour l'acquisition d'une aide technique ou la réalisation de travaux d'aménagements du domicile.

M. Patrick Beaudouin ayant retiré son amendement ramenant ce délai de trois à deux mois et cosigné celui du rapporteur, la commission a adopté l'amendement du rapporteur, qui ramène ce délai à un mois.

La commission a ensuite examiné un amendement de M. Claude Leteurtre visant à supprimer la disposition prévoyant que, en cas d'absence de réponse de la commission dans le délai légal, celle-ci est réputée avoir donné un avis favorable pour le devis le moins disant.

M. Claude Leteurtre a exprimé tout le danger qu'il y a à laisser le texte en l'état. En effet, la rédaction actuelle incite la commission à ne pas se prononcer. M. René Couanau a ajouté qu'il est nécessaire de mettre la commission au pied de mur : soit elle répond dans le délai imparti, soit son avis est réputé favorable.

Après avoir exprimé son accord de principe sur l'amendement, le rapporteur a toutefois indiqué que ce dernier risque de contrevenir aux dispositions du code des marchés publics.

M. Claude Leteurtre ayant précisé que le donneur d'ordre étant un particulier, le code des marchés publics ne s'applique pas, le rapporteur a émis un avis favorable et la commission a adopté l'amendement.

Après que le rapporteur a émis un avis défavorable, la commission a rejeté un amendement de M. Emmanuel Hamelin visant à harmoniser le taux de TVA applicable aux aides techniques et aux différents appareillages indispensables à la vie quotidienne des personnes handicapées.

La commission a ensuite adopté l'article 2 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 2 (art. L. 246-1 du code de l'action sociale et des familles) : Prise en charge pluridisciplinaire des personnes atteintes de syndrome autistique

La commission a examiné un amendement du rapporteur tendant à ne pas subordonner les mesures d'accompagnement favorable aux personnes handicapées visées à l'article L. 246-1 du code de l'action sociale à l'existence de « moyens disponibles », ce qui revient à vider de son sens la politique d'insertion des personnes handicapées.

Le rapporteur a indiqué que la prise en charge des personnes handicapées doit être assurée par les financeurs institutionnels ou conventionnels et ne doit pas être conditionné pas l'existence de « moyens disponibles ». Il convient donc de supprimer du projet de loi cette formule assassine. Le souvenir de la loi sur l'autisme, elle-même soumise à de telles restrictions, est là pour rappeler aux parlementaires que laisser dans le texte une telle disposition, c'est le vider de son contenu.

Après que M. René Couanau s'est interrogé sur la recevabilité financière de l'amendement, la commission l'a adopté.

Après l'article 2

La commission a rejeté un amendement de M. Yvan Lachaud demandant à ce que le gouvernement dépose devant le Parlement un rapport évaluant la possibilité que la prestation de compensation soit attribuée sans condition de ressources.

La commission a examiné un amendement de M. Ghislain Bray visant à ce que les personnes qui prennent en charge une personne handicapée partie de leur foyer fiscal se voient accordées une part supplémentaire dans la déclaration de revenus.

M. Ghislain Bray a indiqué que les aidants familiaux mettent souvent entre parenthèses leur vie sociale ou professionnelle pour aider un proche handicapé. A défaut de rémunération, il serait juste que ces personnes soient pleinement reconnues dans le rôle d'aidant et puissent bénéficier d'une part supplémentaire dans leur déclaration de revenus.

Mme Hélène Mignon a déclaré être choquée par la formulation de l'amendement lequel précise que pourront obtenir une part supplémentaire dans la déclaration de revenus les familles qui « suppléent les déficiences de l'Etat ». Une telle expression n'a pas sa place dans un texte de loi.

Mme Marie-Renée Oget a remarqué que les aidants familiaux demandent moins une reconnaissance fiscale que la définition d'un véritable statut leur permettant, par exemple, d'obtenir des droits à la retraite.

Après que M. Ghislain Bray a indiqué que cette formulation correspond à une réalité concrète, le rapporteur lui a proposé d'établir une nouvelle rédaction et, dans l'attente de celle-ci, de bien vouloir retirer son amendement.

M. Ghislain Bray a retiré son amendement.

Chapitre II

Ressources des personnes handicapées

Avant l'article 3

La commission a rejeté un amendement de M. Daniel Paul visant à exonérer du paiement du forfait hospitalier les bénéficiaires de l'AAH, après que le rapporteur a émis un avis défavorable.

Article additionnel avant l'article 3 (art. L. 541-1 du code de la sécurité sociale) : Compensation en aides humaines

La commission a examiné un amendement de M. Daniel Paul précisant qu'en ce qui concerne l'allocation d'éducation spéciale, la compensation en aide humaine ne doit pas être conditionnée par l'activité professionnelle de l'un des parents de l'enfant.

Le rapporteur a indiqué que cette préoccupation, légitime au demeurant, est déjà satisfaite par une autre disposition du texte. Toutefois, un certain délai sera nécessaire pour que la mesure ait son plein effet.

M. Daniel Paul ayant considéré que son amendement se justifie durant la période transitoire où les dispositions anciennes restent en vigueur, le rapporteur a finalement émis un avis favorable et l'amendement a été adopté.

Avant l'article 3

La commission a examiné un amendement de M. Daniel Paul visant à ce que tous les bénéficiaires de l'AAH soient, par définition, éligibles à la couverture maladie universelle complémentaire.

Après que le rapporteur a émis un avis défavorable au motif que, si certains bénéficiaires de l'AAH ne bénéficient pas de la CMU complémentaire, c'est qu'ils ne remplissent pas les critères notamment financiers ou d'absence d'activité rémunérée pour prétendre à ce droit, la commission a rejeté l'amendement.

Article 3 (articles L. 821-1 à L. 826-6, L. 821-9 du code de la sécurité sociale et art. L. 244-1 du code de l'action sociale et des familles) : Allocation aux adultes handicapés

La commission a rejeté un amendement de M. Daniel Paul tendant à faire de l'allocation adulte handicapé (AAH) un véritable revenu d'existence.

Puis elle a adopté un amendement de M. Emmanuel Hamelin prévoyant que l'allocation d'adulte handicapé a la même progression que l'évolution du SMIC.

Elle a ensuite rejeté un amendement de M. Daniel Paul tendant à exclure du plafond de ressources de l'allocation adulte handicapé le montant de la majoration pour tierce personne.

Puis elle a rejeté cinq amendements examinés en discussion commune de MM. Ghislain Bray, Dominique Richard, Jean-Marie Geveaux, Yvan Lachaud et Mme Hélène Mignon, tendant à prévoir que l'allocation adulte handicapé serait d'un montant égal au SMIC.

Elle a ensuite rejeté un amendement de M. Jean-Marie Geveaux prévoyant que l'allocation adulte handicapé est majorée pour les travailleurs handicapés âgés qui ne peuvent plus travailler à plein temps en CAT. Elle a également rejeté un amendement similaire de M. Emmanuel Hamelin.

Puis elle a adopté un amendement de Mme Martine Carrillon-Couvreur tendant à maintenir le versement de l'allocation d'adulte handicapé durant les hospitalisations de plus de soixante jours.

La commission a rejeté un amendement de M. Daniel Paul tendant à redéfinir les dispositions relatives au complément de l'allocation d'adulte handicapé afin de garantir un véritable revenu de remplacement.

Elle a ensuite rejeté un amendement de Mme Hélène Mignon tendant à permettre aux personnes handicapées d'avoir des ressources au moins égales au SMIC.

La commission a examiné deux amendements identiques de Mme Cécile Gallez et de M. Emmanuel Hamelin visant à exclure du montant de l'allocation d'adulte handicapé les revenus tirés d'une activité professionnelle en milieu protégé.

Après que le rapporteur a donné un avis défavorable, elle a rejeté les deux amendements.

Elle a également rejeté un amendement de M. Yvan Lachaud prévoyant que l'allocation d'adulte handicapé est égale à 1,5 fois le SMIC.

Puis elle a adopté un amendement de M. Daniel Paul, cosigné par M. Ghislain Bray, tendant à exclure du plafond de ressources les revenus du foyer fiscal pour le calcul de l'allocation d'adulte handicapé, afin de défendre le principe de l'autonomie financière.

En conséquence, un amendement de M. Ghislain Bray tendant à exclure du plafond de ressources les revenus du foyer fiscal pour le calcul de l'allocation compensatrice pour tierce personne a été retiré.

La commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à exclure une partie de la rémunération de l'activité professionnelle des travailleurs handicapés en CAT pour le calcul du montant de l'allocation d'adulte handicapé.

Puis elle a examiné en discussion commune deux amendements similaires de MM. Daniel Paul et Emmanuel Hamelin précisant que le silence gardé pendant plus de deux mois vaut acception du versement de l'allocation d'adulte handicapé.

La commission a adopté l'amendement de M. Daniel Paul, cosigné par M. Emmanuel Hamelin dont l'amendement est devenu sans objet.

La commission a adopté l'article 3 ainsi modifié.

Après l'article 3

La commission a rejeté deux amendements de M. Yvan Lachaud, le premier tendant à exclure du plafond de ressources les rémunérations tirées d'une activité professionnelle en milieu ordinaire pour le calcul des pensions d'invalidité, le second tendant à prévoir que le gouvernement déposera en 2007 un rapport sur les bureaux des assemblées relatif à la revalorisation de l'allocation d'adulte handicapé au niveau du SMIC.

Article 4 (articles L. 243-4 à L. 243-6 du code de l'action sociale et des familles) : Garantie de ressources des personnes handicapées accueillies en centre d'aide par le travail (CAT)

Article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles

La commission a adopté trois amendements identiques du rapporteur, de M. Ghislain Bray et de Mme Claude Greff prévoyant que le travailleur handicapé perçoit une rémunération dès le début de son intégration professionnelle.

La commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant que l'aide au poste pour les travailleurs handicapés est versée de manière forfaitaire.

Article L. 243-6 du code de l'action sociale et des familles

La commission a adopté un amendement de Mme Hélène Mignon prévoyant une compensation totale pour l'aide au poste des travailleurs handicapés accueillis en CAT.

La commission a adopté l'article 4 ainsi modifié.

Après l'article 4

La commission a rejeté un amendement de M. Daniel Paul prévoyant que les frais d'hébergement en établissement médico-social ne peuvent faire l'objet d'aucune récupération sur succession, après que le rapporteur a précisé que cette question devrait être traitée dans le cadre des lois de décentralisation.

Article 5 (articles L. 344 - 5 et L. 344 - 5 - 1 du code de l'action sociale et des familles) : Régime applicable aux personnes handicapées reçues dans des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes

Article L. 344-5-1 du code de l'action sociale et des familles

La commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à supprimer toute notion d'âge pour bénéficier de la non-récupération des sommes engagées au titre de l'aide sociale pour l'entretien et l'hébergement des personnes en CAT.

Puis elle a adopté un amendement de M. Daniel Paul prévoyant que les modalités de participation aux frais d'hébergement en établissement médico-social sont identiques quel que soit l'âge du pensionnaire.

Elle a également adopté un amendement rédactionnel du rapporteur et un amendement de coordination présenté par M. Daniel Paul.

Elle a ensuite adopté un amendement du rapporteur, cosigné par Mme Hélène Mignon, tendant à améliorer la situation des personnes handicapées qui sont aujourd'hui hébergées dans des établissements d'accueil pour personnes âgées.

La commission a adopté l'article 5 ainsi modifié.

Après l'article 5

La commission a rejeté un amendement de M. Yves Bur visant à faire bénéficier les allocataires de l'allocation adulte handicapé (AAH) de la CMU, le rapporteur s'étant déclaré défavorable à cet amendement trop coûteux.

TITRE III

ACCESSIBILITÉ

Chapitre Ier

Scolarité et enseignement supérieur

La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à compléter l'intitulé du chapitre Ier afin de mentionner l'enseignement professionnel.

Article 6 (articles L. 111-1, L. 111-2 et L. 112-1 à L. 112-5 du code de l'éducation) : Principe de l'obligation scolaire des enfants et adolescents handicapés

Article L. 112-1 du code de l'éducation

La commission a examiné un amendement de M. Dominique Richard visant à permettre à des professionnels diplômés n'appartenant pas à l'éducation nationale d'enseigner dans les établissements spécialisés.

M. René Couanau a précisé qu'en ne mentionnant que les personnels relevant du service public de l'éducation, le projet de loi écarte les compétences reconnues de certains professionnels.

Après que le rapporteur a donné un avis défavorable en indiquant qu'un amendement plus précis ayant les mêmes fins sera examiné ultérieurement, la commission a rejeté l'amendement.

Elle a examiné un amendement du rapporteur visant à rendre obligatoire l'inscription dans l'école la plus proche du domicile des enfants handicapés.

Le rapporteur a précisé qu'il s'agit, pour des raisons psychologiques, de rendre obligatoire l'inscription administrative dans l'école la plus proche même si toutes les activités ne peuvent s'y dérouler.

Mme Martine Carillon-Couvreur a suggéré de compléter l'amendement pour prévoir, lorsque l'inscription dans l'école du lieu de résidence s'avère impossible, la participation de la commune de ce lieu de résidence aux frais qui en résultent pour la commune qui accueille l'enfant.

Mme Hélène Mignon a attiré l'attention de la commission sur la nécessité d'être précis sur les termes afin de ne pas faire naître de faux espoirs.

M. René Couanau s'est déclaré hostile à l'inscription obligatoire dans l'école la plus proche, tout d'abord par hostilité à la sectorisation, ensuite parce que bien souvent l'obligation d'inscription à l'école publique ne profite qu'à l'école privée, enfin parce qu'il est indispensable d'accueillir l'enfant dans un bon contexte psychologique avec une préparation et une motivation de l'équipe éducative, ce qui n'est pas forcément le cas dans l'école la plus proche. De surcroît, des travaux d'adaptation seront nécessaires dans les écoles et pour ne pas les multiplier il sera préférable de regrouper les élèves handicapés.

Le rapporteur a insisté en disant que, comme les sénateurs, il s'efforce de répondre, avec cet amendement, à l'angoisse des familles qui ne comprennent pas le refus qui leur est souvent opposé de laisser accéder leur enfant à l'école. En rendant obligatoire l'inscription administrative, on obligera l'éducation nationale à se mobiliser et à s'organiser.

M. René Couanau ayant signalé le risque de voir apparaître des problèmes pratiques considérables si on ne regroupe pas les enfants, le rapporteur a estimé qu'il ne faut pas détourner l'amendement de son objectif qui est de répondre à l'attente des familles.

La commission a adopté l'amendement.

La commission a rejeté un amendement de M. Yvan Lachaud tendant à rendre obligatoire l'inscription par la mairie des enfants handicapés dans l'établissement scolaire de leur secteur, le rapporteur ayant jugé cette précision inutile.

Mme Hélène Mignon a retiré un amendement visant aux mêmes fins.

La commission a adopté un amendement de Mme Hélène Mignon visant à favoriser le retour vers le milieu scolaire après un passage par une structure médico-sociale, le rapporteur s'étant déclaré favorable à son adoption.

La commission a ensuite adopté un amendement du rapporteur visant à compléter la formation scolaire obligatoire des élèves handicapés par des actions pédagogiques, psychologiques, médicales ou sociales.

Mme Hélène Mignon a retiré un amendement tendant à favoriser les allers-retours des enfants entre l'établissement scolaire et les établissements médico-sociaux.

La commission a rejeté un amendement de M. Yvan Lachaud visant à privilégier l'inscription des élèves handicapés en milieu scolaire ordinaire.

La commission a examiné un amendement de Mme Hélène Mignon précisant que, lorsque l'état de santé de l'enfant le nécessite, l'enseignement scolaire à distance est délivré par l'éducation nationale.

Le rapporteur a considéré que les associations de bénévoles sont parfaitement aptes à dispenser un enseignement et qu'il peut s'agir par exemple des retraités de l'éducation nationale.

Mme Martine Carillon-Couvreur a fait observer qu'il est contradictoire d'affirmer la scolarisation obligatoire et de confier à des bénévoles l'enseignement à distance sans s'assurer de la bonne qualité de cet enseignement.

Mme Hélène Mignon a estimé que l'enseignement à distance doit être assuré par des professionnels.

M. René Couanau a considéré que la liaison entre la scolarisation obligatoire et l'enseignement à distance n'est pas assumée actuellement par l'éducation nationale.

Mme Marie-Renée Oget a souligné que le rôle des bénévoles ne doit pas être de faire les cours mais d'encadrer les élèves.

Le rapporteur s'étant finalement déclaré favorable, la commission a adopté l'amendement.

La commission a adopté un amendement de M. Yvan Lachaud précisant que la formation dispensée dans les établissements ou services de santé ou médico-sociaux est assurée par le service public de l'éducation.

La commission a ensuite adopté un amendement de coordination du rapporteur.

En conséquence, deux amendements, le premier de M. Emmanuel Hamelin visant à assurer la coordination des actions prévues dans le cadre du projet individualisé et le second de Mme Hélène Mignon précisant que l'accompagnement scolaire de l'enfant handicapé doit tenir compte des spécificités de son handicap, sont devenus sans objet.

La commission a adopté un amendement du rapporteur substituant à l'expression « intégration en milieu scolaire ordinaire » l'expression « scolarisation complète ou partielle », moins discriminante.

En conséquence, un amendement de M. Yves Boisseau, de portée voisine, est devenu sans objet.

La commission a examiné un amendement de M. Daniel Paul disposant que l'Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaire à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants handicapés.

M. Daniel Paul a expliqué que la scolarisation en milieu ordinaire des enfants handicapés ne peut se faire sans équipements et accompagnements spécifiques : si l'Etat ne donne pas aux établissements les moyens nécessaires à l'accueil des enfants handicapés, l'obligation inscrite dans la loi restera lettre morte.

Le rapporteur s'est opposé à l'amendement en considérant que cette obligation de l'Etat découle de l'ensemble du dispositif de l'article.

M. René Couanau a approuvé l'amendement, après avoir néanmoins souligné qu'il semble mettre à la charge de l'Etat toutes les dépenses liées à la scolarisation alors que les collectivités locales en assurent aussi une grande part.

Mme Hélène Mignon a observé qu'au sujet de la place donnée aux personnes handicapées en milieu scolaire, si l'on parle beaucoup des élèves, on oublie souvent les enseignants en situation de handicap qui ont parfois également besoin d'une assistance (enseignants aveugles par exemple). Or, il n'existe aucun statut pour ces accompagnants. Jusqu'à présent, ces fonctions étaient remplies par des emplois-jeunes mais désormais, plus rien n'est prévu.

La commission a adopté l'amendement.

La commission a rejeté, sur avis défavorable du rapporteur, deux amendements de M. Yvan Lachaud, le premier disposant que les enfants sourds ont droit à une scolarisation adaptée à leur déficience et le second prévoyant que lorsque la personne handicapée reçoit sa formation dans un établissement de santé ou médico-social, elle peut passer un ou deux jours par semaine dans son établissement scolaire de référence.

Article L. 112-2 du code de l'éducation

La commission a adopté un amendement de précision du rapporteur.

Puis elle a examiné un amendement de M. Daniel Paul proposant que l'évaluation de l'enfant ou adolescent handicapé soit réalisée « au moins une fois par an et chaque fois que cela est nécessaire ».

Le rapporteur a donné un avis favorable sous réserve que l'amendement se limite à « au moins une fois par an ».

M. Daniel Paul a accepté ce sous-amendement.

La commission a adopté le sous-amendement du rapporteur puis l'amendement de M. Daniel Paul, ainsi modifié.

La commission a adopté l'amendement n° 41 de M. Philippe-Armand Martin, de portée rédactionnelle, sur avis favorable du rapporteur.

La commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant qu'à l'occasion de l'évaluation, le représentant associatif peut être entendu au même titre que les parents ou le représentant légal de l'enfant.

La commission a rejeté un amendement de M. Jacques Domergue précisant que les parents ou le représentant légal ne sont pas simplement entendus, mais « participent » à l'évaluation, le rapporteur ayant donné sa préférence à son propre amendement présenté ci-après.

La commission a adopté un amendement du rapporteur disposant que les parents ou le représentant légal sont « obligatoirement » entendus à l'occasion de l'évaluation.

Elle a ensuite adopté un amendement du rapporteur réparant un oubli.

La commission a rejeté l'amendement n° 42 de M. Philippe-Armand Martin prévoyant que la proposition d'orientation peut envisager le retour vers le milieu scolaire ordinaire, le rapporteur ayant annoncé que son objectif serait satisfait par un amendement ultérieur.

La commission a adopté deux amendements, le premier de M. Claude Leteurtre précisant que l'intégration en milieu scolaire ordinaire doit être proposée « en priorité » et le second du rapporteur substituant au mot « intégration » le mot « activité ».

En conséquence, un amendement de portée voisine de M. Yves Boisseau est devenu sans objet.

La commission a rejeté un amendement de Mme Henriette Martinez disposant que la proposition d'orientation peut également comporter un retour vers le milieu scolaire ordinaire, le rapporteur ayant annoncé que son but serait atteint par l'amendement suivant de Mme Hélène Mignon, plus complet.

La commission a adopté un amendement de Mme Hélène Mignon prévoyant qu'une orientation vers un établissement adapté ou, tout au contraire, un retour vers le milieu scolaire ordinaire peut également être proposé lors de l'évaluation, le rapporteur ayant donné un avis favorable.

La commission a examiné un amendement de M. Yvan Lachaud prévoyant que l'enfant ou l'adolescent est suivi, tout au long de sa scolarité, par un enseignant référent.

Le rapporteur s'est déclaré très favorable à l'amendement.

M. René Couanau a observé que, compte tenu des mutations, il serait en pratique très difficile de garantir une stabilité dans le temps de l'enseignant référent.

La commission a adopté l'amendement.

Après l'article L. 112-2 du code de l'éducation

La commission a rejeté trois amendements de M. Emmanuel Hamelin :

- le premier visant à créer des équipes de suivi de l'intégration scolaire dans chaque département, le rapporteur ayant donné un avis défavorable en signalant que le dispositif proposé est d'ores et déjà prévu par circulaire ;

- le deuxième précisant que la poursuite de la scolarisation et de la formation professionnelle au-delà de seize ans est un droit pour les personnes handicapées ;

- le troisième tendant à ce que, dans la mesure du possible, une salle de repos soit destinée aux enfants et adolescents handicapés dans chaque établissement scolaire.

Article L. 112-4 du code de l'éducation

M. Patrick Beaudouin a présenté un amendement disposant qu'un candidat handicapé peut être autorisé à utiliser son équipement personnel pour passer un examen.

Le rapporteur, tout en approuvant le principe défendu par l'amendement, a souhaité qu'il soit retiré au profit d'un amendement de portée plus large présenté ultérieurement.

L'amendement a été retiré.

La commission a adopté un amendement de M. Emmanuel Hamelin rendant possible la scolarisation en maternelle des enfants handicapés dès l'âge de trois ans sauf décision contraire de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

Article L. 112-5 du code de l'éducation

La commission a examiné en discussion commune deux amendements du rapporteur et de M. Daniel Paul faisant participer les associations à la formation des enseignants et des personnels travaillant avec des élèves handicapés.

M. Daniel Paul ayant retiré son amendement au profit de celui du rapporteur, la commission a adopté cet amendement cosigné par M. Daniel Paul.

Elle a rejeté un amendement de M. Pierre Lasbordes visant à intégrer obligatoirement dans la formation des enseignants et personnels d'éducation une formation spécifique à l'accueil et à l'éducation des élèves handicapés.

Un amendement de Mme Hélène Mignon visant à faire participer les associations à la formation des enseignants et des personnels travaillant avec des élèves handicapés a été retiré par Mme Martine Carillon-Couvreur, qui a souhaité cosigner l'amendement du rapporteur et de M. Daniel Paul précédemment adopté sur le même sujet.

La commission a rejeté deux amendements identiques n° 75 de M. Jean-Yves Cousin et de M. Yves Boisseau substituant à l'expression « intégration scolaire » la notion de « scolarisation », le rapporteur ayant considéré que ces amendements sont satisfaits.

Article L. 112-6 nouveau du code de l'éducation

La commission a examiné, en discussion commune, trois amendements du rapporteur, de M. Emmanuel Hamelin et de Mme Hélène Mignon tendant à permettre au jeune handicapé de poursuivre ses études au delà de l'âge de la scolarité obligatoire afin de parvenir à un niveau de formation sanctionné par un diplôme.

Mme Marie-Renée Oget s'est ralliée à l'amendement du rapporteur et a retiré l'amendement de Mme Hélène Mignon.

La commission a adopté l'amendement du rapporteur et l'amendement de M. Emmanuel Hamelin est devenu sans objet.

La commission a ensuite adopté l'article 6 ainsi modifié.

Après l'article 6

La commission a examiné un amendement de M. Daniel Paul permettant aux enseignants handicapés de l'enseignement supérieur de bénéficier de l'assistance d'un agent dans l'exercice de leurs fonctions.

Le rapporteur s'est opposé à l'amendement en raison de son coût.

M. René Couanau a également souligné le coût que représenterait l'embauche d'agents administratifs à temps plein pour assister les enseignants et les enseignants chercheurs handicapés.

La commission a rejeté l'amendement.

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Informations relatives à la commission

La commission a désigné Mme Muriel Marland-Militello, rapporteure sur le projet de loi relatif aux assistants maternels et aux assistants familiaux, sous réserve de sa transmission.

Puis elle a désigné M. Jacques Domergue, rapporteur sur la proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête sur l'application des conventions prévoyant l'organisation de cours d'enseignement de la langue et de la culture d'origine et les mesures susceptibles d'améliorer cet enseignement - n° 1414.

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