COMMISSION DES FINANCES,

DE L'ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN

COMPTE RENDU N° 73

(Application de l'article 46 du Règlement)

Mercredi 16 juillet 2003
(Séance de 12 heures 30)

Présidence de M. François Goulard, Président

SOMMAIRE

 

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- Compte rendu d'un contrôle sur pièces et sur place sur l'impact des faits de grève sur la rémunération des agents de la SNCF, de la RATP et du ministère de l'équipement au cours des périodes concernées (M.  Hervé Mariton, rapporteur spécial).

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- Examen, en application de l'article 88 du Règlement des amendements au projet de loi, modifié par le Sénat, relatif au mécénat, aux associations et aux fondations (n° 834)
(M. Laurent Hénart, rapporteur).

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M. Hervé Mariton, rapporteur spécial de l'Équipement et des transports terrestres, a présenté une communication suite au contrôle sur pièces et sur place sur l'impact des faits de grève sur la rémunération des agents de la SNCF, de la RATP et du ministère de l'équipement au cours des périodes concernées.

M. Hervé Mariton a souligné que le contrôle sur pièces et sur place qu'il a mené répond aux objectifs de la loi organique relative aux lois de finances. Les dispositions statutaires concernant les conséquences des faits de grève sur la rémunération des agents de la RATP et de la SNCF sont nombreuses et détaillées. Dans la pratique, elles étaient jusqu'ici rarement appliquées dans leur intégralité. La nouveauté, s'agissant des grèves de mai-juin 2003, est leur application, pour l'essentiel. Les règles sont relativement simples pour la rémunération principale. Elles sont beaucoup plus subtiles pour des éléments accessoires, tels que les primes. Cependant, il semble que le non paiement des primes, lui aussi, a été respecté. S'agissant du ministère de l'Équipement, il a été fait application de la jurisprudence Omont du Conseil d'État du 7 juillet 1978, selon laquelle les jours fériés ou chômés intercalés entre deux jours de grève consécutifs n'ont pas à être payés. En revanche, un agent ayant fait grève le vendredi mais pas le lundi devrait être payé pour le samedi et le dimanche. S'agissant de la RATP et de la SNCF, c'est la jurisprudence judiciaire qui trouve normalement à s'appliquer. Les arrêts de la Cour de Cassation du 24 juin 1998 réaffirment que le salarié qui s'est associé au mouvement de grève doit être légalement considéré, sauf preuve contraire de sa part, comme gréviste pour toute la durée du mouvement. Il ne peut donc prétendre au paiement de sa rémunération durant cette période.

Par ailleurs, la prise en compte de la notion de quotité insaisissable est différente selon l'entreprise concernée. La RATP ne prend pas en compte la notion de quotité insaisissable, dans la mesure où elle considère le fait de grève comme une dette de salaire vis-à-vis de l'entreprise et qu'il ne pourrait y avoir de quotité sur un salaire qui n'existe pas. La SNCF, quant à elle, dispose d'un outil informatique qui évite que la rémunération ne descende en dessous d'un niveau minimal. Cependant, ce dispositif n'a pas eu à s'appliquer pour faits de grève. La SNCF partagerait plutôt l'analyse de la RATP, sans que cette position soit absolument déterminée. On retiendra aussi que la RATP ne tire aucune conséquence pratique du caractère « non prévu » de la grève du 14 mai, qui sera donc traitée comme celle, « prévue » du 13 mai. Or, la journée du 14 mai, inattendue, a posé plus de problèmes aux usagers. S'agissant de la SNCF, il existe des dispositions pénalisantes pour les grèves non prévues. La situation est donc différente entre la SNCF et la RATP, alors même que les responsables ont précisé que les politiques ont été coordonnées. Il existe donc de grands principes généraux, clairs, mais leur application est délicate.

S'agissant du ministère de l'Équipement, l'application a été moins rigoureuse que celle de la RATP ou de la SNCF. Il existe un flottement quant à l'attitude concrète à suivre. Au total, il semble que les jours de grève n'ont pas été payés et les primes n'ont pas été versées. Cependant, la réalité de l'impact sur les primes méritera d'être de nouveau vérifiée, dans plusieurs mois. Les faits de grève sont considérés comme parfaitement connus et transmis. Or, la réalité sur le terrain est certainement plus complexe, et fera l'objet d'un suivi ultérieur, notamment dans le cadre du rapport spécial.

M. Marc Laffineur a interrogé le Rapporteur sur le prélèvement opéré par jour de grève. La retenue opérée est-elle de 1/21ème ou de 1/30ème par jour de grève ?

M. Hervé Mariton, Rapporteur spécial, a précisé que la retenue était de 1/30ème pour la SNCF et de 1/21ème pour la RATP, qui a, en la matière, un régime plus strict.

M. Jean-Louis Dumont s'est interrogé sur les objectifs à moyen terme de ce contrôle sur pièces et sur place. Il a confirmé que les journées de grève font bien l'objet de retenues sur les salaires. D'une manière générale, il y a parfois un accord pour qu'il n'y ait pas de retenue sur l'ensemble des journées non travaillées. Mais cela est toujours l'objet d'une négociation. Dans le cas qui nous intéresse, les retenues ont bien été effectuées, ce qui n'a pas toujours été précisé, notamment par la presse. Il apparaît donc souhaitable que la presse se fasse l'écho des conclusions de ce contrôle. De même, les règles démocratiques de notre pays ont été mal expliquées. Il peut en effet y avoir des grèves et des négociations, mais le Parlement garde toujours le dernier mot.

M. Hervé Mariton, Rapporteur spécial, a confirmé que les retenues sur les salaires ont bien été effectuées. Cependant, compte tenu de la complexité du régime des primes dans le temps, des contrôles complémentaires seront nécessaires. C'est le rôle du Rapporteur spécial de vérifier l'écart entre la théorie et la pratique.

M. Hervé Novelli a souhaité savoir si le Rapporteur spécial avait aisément obtenu l'ensemble des éléments qu'il a demandé. Il s'est interrogé sur les suites à donner à ce contrôle pour que les conséquences des grèves soient mieux connues. Il serait intéressant que la commission des Finances estime l'impact de ces grèves sur l'ensemble de l'économie.

M. Hervé Mariton, Rapporteur spécial, a précisé qu'il avait reçu l'ensemble des éléments demandés. Dans ce domaine, c'est surtout l'administration d'État qui doit faire des progrès. S'agissant de la RATP et de la SNCF, des efforts doivent être faits en matière de coordination. S'agissant du ministère de l'Équipement, il est fâcheux qu'une synthèse sur l'impact des faits de grève n'ait toujours pas été élaborée.

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Puis, la Commission a examiné, en application de l'article 88 du Règlement, les amendements au projet de loi relatif au mécénat (n° 834) (M.  Laurent Hénart, Rapporteur)

Article premier (Article 200 du code général des impôts et article L. 80 C [nouveau] du livre des procédures fiscales) : Augmentation de la réduction d'impôt applicable aux particuliers donateurs

Suivant l'avis défavorable du Rapporteur, la Commission a repoussé un amendement n° 30 de Mme Martine Lignières-Cassou tendant à substituer un crédit d'impôt à la réduction d'impôt prévue en faveur des dons aux œuvres.

Elle a repoussé un amendement n° 13 cor. de Mme Muriel Marland-Militello, visant à permettre aux œuvres ayant pour objet de soutenir le bénévolat et la vie associative, de bénéficier de la déduction prévue par l'article 200 du code général des impôts. M. Laurent Hénart, Rapporteur, a observé que des abus pourraient être commis par des associations, dépourvues d'activité réelle, mais qui prétendraient appuyer la vie associative.

La Commission a repoussé un amendement n° 14 cor. de Mme Muriel Marland-Militello instaurant un taux de réduction d'impôt de 70 % au lieu de 60 % pour les dons à un musée qui seraient affectés à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants. M. Laurent Hénart, Rapporteur, a souligné qu'il convient de maintenir le principe d'un régime unique de réduction d'impôt pour les dons aux œuvres, quelle qu'en soit la finalité.

La Commission a repoussé un amendement n° 19 de M. Patrick Bloche visant à réintroduire un régime préférentiel au profit des organismes oeuvrant pour les personnes les plus en difficulté, dit mécanisme « Coluche », en instaurant un taux de réduction d'impôt de 70 % au lieu de 60 % pour les dons aux œuvres concernées, dans la limite d'un plafond porté à 600 euros. M. Laurent Hénart, Rapporteur, a rappelé son attachement au principe d'un taux unique de réduction d'impôt. En outre, les œuvres visées par l'amendement bénéficient du relèvement du plafond de prise en compte des dons de 407 euros à 20 % du revenu imposable.

La Commission a accepté un amendement n° 19 cor. de M. Michel Bouvard, visant à permettre aux parents d'élèves qui effectuent un don à un organisme gestionnaire de l'enseignement privé sous contrat pour financer un programme immobilier, de bénéficier de la réduction d'impôt. Après que M. François Goulard, Président, se soit déclaré, à titre personnel, très favorable à l'amendement, M. Laurent Hénart, Rapporteur a indiqué qu'il convenait d'obtenir des garanties de la part du Gouvernement sur cette question.

Suivant l'avis défavorable du Rapporteur, la Commission a ensuite repoussé un amendement n° 28 de Mme Muriel Marland-Militello, portant sur le relèvement de la réduction d'impôt pour les dons destinés à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants.

Après l'article 1er

Suivant l'avis défavorable du Rapporteur, la Commission a repoussé un amendement n° 21 de M. François Sauvadet visant à inclure le montant des dons aux œuvres dans le calcul du plafonnement de l'impôt de solidarité sur la fortune.

Article 2 (Article 219 bis du code général des impôts) : Abattement de l'impôt sur les sociétés accordé aux fondations reconnues d'utilité publique

La Commission a repoussé un amendement n° 25 de M. Christian Cabal exonérant les fondations reconnues d'utilité publique de l'impôt sur les sociétés qu'elles acquittent au titre des revenus de leurs patrimoine et de leurs activités non lucratives. M. Laurent Hénart, Rapporteur a rappelé que ces fondations bénéficient sur cet impôt d'un abattement dont le montant a été porté, au cours des débats, de 30.000 euros à 50.000 euros.

Suivant l'avis défavorable du Rapporteur, la Commission a ensuite repoussé un amendement n° 32 de M. Patrick Bloche ramenant cet abattement à 30.000 euros.

Article 3 (Articles 223 O, 238 bis, 238 bis A, 238 bis AA et 238 bis AB du code général des impôts) : Renforcement de l'incitation fiscale au mécénat des entreprises

Suivant l'avis défavorable du Rapporteur, la Commission a repoussé un amendement n° 16 de Mme Muriel Marland-Militello, portant sur le relèvement de la réduction d'impôt pour les dons des entreprises destinés à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants.

Suivant l'avis défavorable du Rapporteur, elle a également repoussé un amendement n° 17 de Mme Muriel Marland-Militello, visant à ouvrir le bénéfice de la réduction d'impôt aux entreprises effectuant des dons à des œuvres, ayant pour objet de soutenir le bénévolat et la vie associative.

Elle a ensuite repoussé un amendement n° 29 de Mme Muriel Marland-Militello, portant sur le relèvement de la réduction d'impôt pour les dons des entreprises destinés à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants, en coordination avec l'amendement n° 16.

La commission a examiné un amendement n° 34 du Gouvernement permettant aux entreprises qui soutiennent des organismes de spectacles culturels, publics ou privés, dont la gestion est désintéressée de bénéficier de la réduction d'impôt. M. Laurent Hénart, Rapporteur, a souligné que l'amendement précisait que cette disposition ne s'applique pas aux séances où il est « d'usage de consommer », sans autre précision. Il est donc souhaitable de déposer un sous-amendement sur ce point. M. Charles de Courson s'est demandé s'il ne convenait pas en outre de préciser, par sous-amendement, ce qu'est la « gestion désintéressée ». M. Laurent Hénart, Rapporteur, a indiqué que l'instruction fiscale du 15 septembre 1998 devrait permettre de déterminer le caractère désintéressé de la gestion de ces organismes. M. Pierre Hériaud s'est demandé si cette instruction, qui vise à permettre de déterminer si une association doit être soumise à l'impôt sur les sociétés, est le texte adapté pour une telle définition. M. Laurent Hénart, Rapporteur, a indiqué que les critères retenu par ce texte semblaient de nature à permettre cette détermination.

M. Laurent Hénart a présenté un sous-amendement visant à préciser que le dispositif ne s'applique pas aux organismes organisant des séances pendant lesquelles il est d'usage de consommer « de la nourriture ou des boissons ». Après que M. Charles de Courson eut observé que cette rédaction ne réglait pas le cas de la vente clandestine de produits lors de fêtes telles que le Technival, la Commission a accepté le sous-amendement, puis l'amendement ainsi modifié.

Elle a ensuite accepté un amendement n° 20 du Gouvernement visant à coordonner l'article 238 bis du code général des impôts avec la rédaction retenue par le projet de loi pour l'initiative économique.

Article 7 : Contrôle des organismes bénéficiaires de dons ouvrant droit à un avantage fiscal et obligation d'établissement de comptes certifiés

La Commission a examiné un amendement n° 33 de M. Charles de Courson déjà présenté lors de l'examen précédent de ce texte en Commission, confiant à la Cour des comptes la mission de contrôler la conformité des dépenses financées par les dons ouvrant droit à un avantage fiscal aux objectifs des organismes récipiendaires. Son auteur a indiqué que cette rédaction était conforme au souhait exprimé par l'Assemblée nationale en première lecture, le Sénat, ayant, quant à lui, préféré confier cette mission à l'inspection générale des finances et aux inspections générales des ministères, ce qui paraît peu conforme à la liberté d'association. M. Laurent Hénart, Rapporteur, a indiqué que la rédaction proposée par l'amendement était en conformité avec la logique de la loi du 7 août 1991. En outre, il est préférable que l'utilisation de fonds privés soit contrôlée par des magistrats plutôt que par des fonctionnaires. La Commission a alors accepté cet amendement.

Article additionnel après l'article 13

La Commission a accepté un amendement n° 35 du Gouvernement, instituant une taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision. M. Laurent Hénart, Rapporteur, a indiqué que la rédaction actuelle de l'article 302 bis KD du code général des impôts est issue de l'article 47 de la loi de finances initiale pour 2003. Cependant, la Commission européenne a estimé qu'une taxe frappant les émissions destinées au territoire français était contraire au Traité. C'est pourquoi le texte proposé par le Gouvernement vise les programmes émis « depuis le territoire français ». M. Charles de Courson s'est interrogé sur le montant du produit de la taxe, qui aurait dû figurer dans l'exposé sommaire. M. Laurent Hénart, Rapporteur, a précisé que l'amendement ne changerait pas son rendement.

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