COMMISSION des LOIS CONSTITUTIONNELLES,
de la LÉGISLATION et de l'ADMINISTRATION GÉNÉRALE
de la RÉPUBLIQUE

COMPTE RENDU N° 23

(Application de l'article 46 du Règlement)

Jeudi 10 février 2005
(Séance de 10 heures)

Présidence de M. Pascal Clément, président

SOMMAIRE

 

Pages

- Suite de l'examen du projet de loi de sauvegarde des entreprises (n° 1596) (M. Xavier de Roux, rapporteur).


2

- Autorisation du dépôt d'un rapport d'information en vue de sa publication

38

La Commission a poursuivi, sur le rapport de M. Xavier de Roux, l'examen du projet de loi relatif à la sauvegarde des entreprises (n° 1596).

Article 22 : Intitulé du chapitre II du titre II :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant cet article rendu inutile par l'annexe du projet de loi.

Article 23 (art. L. 622-1 du code de commerce) : Mission de l'administrateur judiciaire :

La Commission a été saisie d'un amendement de M. Arnaud Montebourg tendant à supprimer la possibilité de confier à l'administrateur judiciaire un rôle de surveillance du débiteur dans le cadre d'une procédure de sauvegarde. Le rapporteur ayant expliqué que, si le rôle de surveillance de l'administrateur est parfois mal vécu par le débiteur, il est cependant nécessaire lorsque l'entreprise se trouve dans une situation particulièrement délicate, cet amendement a été retiré par son auteur.

La Commission a ensuite adopté l'article 23 sans modification.

Article 24 (art. L. 622-3 du code de commerce) : Substitution de références dans l'article L. 622-3 relatif aux actes passés par le dirigeant :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant cet article rendu inutile par l'annexe du projet de loi.

Article 25 (art. L. 622-6 du code de commerce) : Inventaire du débiteur :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur précisant que, dans la procédure d'inventaire du patrimoine du débiteur, le rôle de ce dernier se limite à compléter l'inventaire par des informations relatives aux réserves de propriété, ainsi qu'un amendement rédactionnel du même auteur.

Puis elle a adopté l'article 25 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 25 : suppression de la procédure de déclaration et vérification des créances pour les entreprises :

La Commission a été saisie d'un amendement du président Pascal Clément supprimant la déclaration et la vérification des créances pour les petites entreprises dotées d'un expert-comptable ou d'un commissaire aux comptes. Son auteur a expliqué que cette formalité était inutile dans le cadre de la sauvegarde, puisque cette procédure ne vise pas à répartir l'actif du débiteur entre ses créanciers, et qu'elle était coûteuse, du fait de la rémunération du mandataire judiciaire. M. Arnaud Montebourg ayant demandé des précisions sur les seuils applicables, le rapporteur a proposé un sous-amendement précisant que cette dérogation serait applicable aux entreprises de moins de dix salariés. La Commission a alors adopté l'amendement ainsi sous-amendé.

Article 26 (art. L. 622-7 du code de commerce) : Extension au ministère public de la demande d'annulation des paiements de créances antérieures au jugement d'ouverture :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 27 (art. L. 622-8 du code de commerce) : Adaptations au plan de sauvegarde des dispositions concernant les ventes de biens grevés :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant une disposition redondante avec les dispositions figurant en annexe, puis elle a adopté cet article ainsi modifié.

Article 28 (art. L. 622-9 du code de commerce) : Substitution de références relatives aux réserves applicables à la poursuite de l'activité de l'entreprise durant la période d'observation :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur corrigeant une erreur de référence, puis elle a adopté l'article 28 ainsi modifié.

Article 29 (art. L. 622-10, L. 622-10-1 à L. 622-10-3 du code de commerce: Conditions de poursuites de la période d'observation :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant, dans le cadre de la sauvegarde, l'obligation d'établir un rapport préalable sur la capacité de l'entreprise à financer la poursuite de son activité, son auteur ayant expliqué que cette formalité ralentirait inutilement la procédure de sauvegarde en mettant au surplus en péril le crédit de l'entreprise. En réponse à une question de M. Arnaud Montebourg, il a précisé que la remise d'un rapport restait toutefois possible, sans être obligatoire, par exemple dans le cadre du bilan économique et social prévu à la fin de la période d'observation.

La Commission a ensuite adopté un amendement du rapporteur corrigeant une erreur matérielle, ainsi qu'un amendement de coordination du même auteur.

Puis la Commission a adopté l'article 29 ainsi modifié.

Article 30 (art. L. 622-11 du code de commerce) : Paiement de dommages et intérêts en cas de résiliation par l'administrateur d'un contrat en cours pour inexécution anticipée :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 31 (art. L. 622-12 du code de commerce) : Régime de résiliation du bail durant la période d'observation :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant une disposition relative au régime de publicité faisant courir les délais de revendication des biens meubles, de nature réglementaire, puis elle a adopté cet article ainsi modifié.

Article 32 (art. L. 622-13 du code de commerce) : Élargissement de l'inopposabilité des clauses de solidarité entre cédant et cessionnaire du bail :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 33 (art. L. 622-14 du code de commerce) : Correction formelle de l'article L. 622-14 prévoyant le régime de sûretés applicables au bail en période d'observation :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 34 (art. L. 622-15 du code de commerce) : Ordre de paiement des créances :

La Commission a adopté deux amendements présentés par le rapporteur, le premier étendant le principe du privilège des créances postérieures au jugement d'ouverture au cas du défaut de paiement pendant la période d'observation et le second supprimant une disposition redondante avec l'annexe du projet de loi.

La Commission a ensuite adopté l'article 34 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 34 : inopposabilité de la procédure collective à certaines créances cédées avant l'ouverture de cette procédure :

La Commission a été saisie d'un amendement du rapporteur prévoyant la non-opposabilité des procédures collectives aux cessions de créances réalisées avant le jugement d'ouverture de la procédure, notamment pour les cessions de créances professionnelles par bordereau dites « Dailly ». Le rapporteur a expliqué que les créances cédées antérieurement peuvent ne devenir exigibles qu'après l'ouverture d'une procédure collective. Il a souligné la nécessité d'instaurer une garantie juridique pour le cédant comme pour le cessionnaire, afin d'éviter que le système de cession de créances ne soit menacé, en confortant dans la loi la récente jurisprudence de la Cour de cassation. La Commission a adopté cet amendement.

Article 35 (art. L. 622-18 du code de commerce) : Mission du mandataire judiciaire :

La Commission a adopté deux amendements rédactionnels du rapporteur, ainsi qu'un amendement du même auteur distinguant le contrôleur de droit désigné par un ordre professionnel des créanciers nommés contrôleur, ces derniers pouvant seuls engager des actions en cas de carence du mandataire judiciaire.

La Commission a ensuite adopté l'article 35 ainsi modifié.

Article 36 (art. L. 622-19 du code de commerce) : Adaptation formelle des règles de suspension des poursuites par le jugement d'ouverture :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur coordonnant les règles de suspension des poursuites individuelles avec la nouvelle définition des créances « postérieures » à la procédure et bénéficiant d'une priorité de paiement à ce titre, puis elle a adopté l'article 36 ainsi modifié.

Article 37 (art. L. 622-20 du code de commerce) : Adaptations des modalités de reprise des poursuites :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant une disposition redondante avec les dispositions figurant en annexe du projet de loi, puis elle a adopté l'article 37 ainsi modifié.

Article 38 (art. L. 622-21 du code de commerce) : Mesures de coordination relatives aux poursuites exclues de la suspension :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant cet article rendu inutile par l'annexe du projet de loi.

Article 39 (art. L. 622-22 du code de commerce) : Traitement des créances antérieures au jugement d'ouverture :

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur, le premier apportant une précision rédactionnelle à la définition du périmètre des créances donnant lieu à publicité, et le second supprimant une disposition redondante avec les dispositions figurant en annexe.

Elle a ensuite adopté l'article 39 ainsi modifié.

Article 40 (art. L. 622-24 du code de commerce) : Régime du relevé de forclusion des créances non déclarées :

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

Elle a ensuite été saisie d'un amendement du même auteur réduisant le délai de forclusion pour la déclaration des créances de douze à six mois. Le rapporteur a souligné l'importance de la sécurité juridique nécessaire à l'adoption et à l'exécution du plan de sauvegarde, qui serait compromise si le délai de forclusion demeurait trop long. Le président Pascal Clément a demandé si un délai de six mois était suffisant et s'il ne poserait pas de difficultés aux créanciers. Le rapporteur ayant répondu que, aux termes du projet, la forclusion n'entraîne plus l'extinction de la créance, ce qui limite le risque encouru par les créanciers, et qu'un délai de forclusion moins long obligera les créanciers à se faire connaître plus rapidement, la Commission a adopté cet amendement.

La Commission a ensuite adopté l'article 40 ainsi modifié.

Article 41 (art. L. 622-25 du code de commerce) : Coordination concernant l'article L. 622-25 relatif à la procédure de discussion des créances non salariales :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant cet article, redondant avec les dispositions figurant en annexe du projet de loi.

Article 42 (art. L. 622-26 du code de commerce) : Extension de la suspension des cautions personnes physiques par le jugement d'ouverture :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur étendant le bénéfice de l'arrêt du cours des intérêts aux personnes physiques cautions, coobligées ou ayant donné une garantie autonome, en cohérence avec la possibilité qui leur est donnée de se prévaloir des délais et remises prévus au bénéfice du débiteur par le plan de sauvegarde. En conséquence, un amendement de M. Arnaud Montebourg ayant objet similaire a été déclaré satisfait.

La Commission a été saisie d'un amendement de M. Arnaud Montebourg étendant le bénéfice de la suspension provisoire des poursuites aux cautions personnes morales, afin de traiter le cas des sociétés familiales. Son auteur a estimé que si les cautions personnes physiques bénéficient seules d'un traitement favorable, les banques rechercheront d'autres types de cautions afin de récupérer leurs créances, malgré la procédure de sauvegarde.

Le rapporteur a signalé que cet amendement posait des problèmes techniques, car les sociétés actionnaires et cautions d'une autre société au sein d'un même groupe pourraient bénéficier de cet avantage, alors qu'elles ne nécessitent pas de protection particulière. Il a ajouté que la suspension des poursuites à l'encontre des cautions personnes physiques tend principalement à protéger la famille et les proches des patrons de PME, lesquelles représentent 90 % des entreprises françaises. En conséquence, la Commission a rejeté cet amendement.

Après avoir adopté un amendement du rapporteur corrigeant une erreur rédactionnelle, la Commission a adopté l'article 42 ainsi modifié.

Article 43 (art. L. 622-27 du code de commerce) : Mesure de coordination relative à l'absence d'effet de l'ouverture de la sauvegarde sur l'exigibilité des créances non échues :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 44 (art. L. 622-28 du code de commerce) : Définition des exceptions à la non-inscriptibilité de garanties postérieures à l'ouverture de la procédure :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur précisant que parmi l'ensemble des décisions judiciaires, seules celles translatives ou constitutives de droits réels, qui ont souvent des conséquences financières très lourdes, ne peuvent pas donner lieu à inscription après le jugement d'ouverture de la procédure.

Après avoir adopté un amendement du rapporteur supprimant une disposition redondante avec les dispositions figurant en annexe au projet de loi, la Commission a adopté l'article 44 ainsi modifié.

Article 45 (art. L. 622-29 à L. 622-31 du code de commerce) : Mesure de coordination relative au régime des cautions et coobligés :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 46 : Insertion du chapitre III du titre II relatif au bilan économique, social et environnemental :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant cet article rendu inutile par l'annexe du projet de loi.

Article 47 (art. L. 623-1 du code de commerce) : Propositions de l'administrateur au vu du bilan économique, social et environnemental :

La Commission a été saisie d'un amendement du rapporteur transformant le bilan environnemental établi par l'administrateur en un simple rapport environnemental. Son auteur a exposé que le bilan doit évaluer financièrement le coût des opérations de dépollution, tandis qu'un rapport se limite à analyser les problèmes environnementaux existants. Il a ajouté que l'administrateur continuerait à présenter par ailleurs un bilan économique et social de la situation de l'entreprise.

Le président Pascal Clément a estimé qu'il était préférable de faire apparaître clairement les coûts induits par la situation environnementale de l'entreprise.

M. Arnaud Montebourg a ajouté qu'il était préférable de disposer d'une évaluation chiffrée, qui repose nécessairement sur des éléments précis, plutôt que d'un rapport moins objectif et moins fiable.

La Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur précisant que, si aucun plan de sauvegarde n'est envisageable, l'administrateur peut proposer une cessation partielle d'activité ou un redressement judiciaire, et non seulement la liquidation judiciaire. Puis elle a adopté un amendement rédactionnel du même auteur, supprimant les dispositions de l'article relatives au contenu du projet de plan, transférées au titre II du livre VI, avant l'article L. 626-2.

La Commission a été saisie d'un amendement de M. Arnaud Montebourg prévoyant la communication du rapport de l'administrateur au débiteur et au représentant des salariés. Le rapporteur ayant précisé que cette disposition figure déjà dans le droit en vigueur, inchangé sur ce point par le projet, l'amendement a été retiré.

La Commission a ensuite adopté l'article 47 ainsi modifié.

Article 48 (art. L. 623-2 du code de commerce) : Extension des pouvoirs d'information du juge-commissaire à la situation patrimoniale du débiteur :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur précisant que le juge-commissaire dispose d'un droit d'information portant non seulement sur la situation économique, financière et patrimoniale du débiteur, mais aussi sur sa situation sociale. Puis, elle a adopté l'article 48 ainsi modifié.

Article 49 (art. L. 623-3 du code de commerce) : Modifications des conditions d'exercice des pouvoirs d'information de l'administrateur et analyse des offres d'acquisition :

La Commission a adopté trois amendements du rapporteur, le premier corrigeant une erreur de référence, le deuxième portant coordination avec les amendements précédents qui prévoient le cas dans lequel le professionnel indépendant exerce une profession à statut, mais non dotée d'une autorité professionnelle, et le troisième supprimant un alinéa par coordination avec la création d'un nouvel article avant l'article L. 626-2 du code de commerce. La Commission a adopté l'article 49 ainsi modifié.

Article 50 : Intitulés du chapitre IV et de sa section 1 :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant cet article par coordination avec la réécriture de l'annexe présentant la nouvelle structure du texte.

Article additionnel après l'article 50 (art. L. 624-1 et L. 624-2 du code de commerce) : Pouvoirs du juge-commissaire en matière d'admission ou de rejet de créances :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à inscrire dans la loi certaines des dispositions de la loi du 25 janvier 1985 demeurées en vigueur dans l'attente de la publication de la partie réglementaire du code de commerce, relatives au pouvoir de décision du juge-commissaire en matière d'admission ou de rejet de créances.

Article 51 (art. L. 624-3 et L. 624-4 du code de commerce) : Modifications de cohérence des recours contre les décisions du juge-commissaire prises en matière d'admission des créances :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant une disposition rendue inutile par l'insertion en annexe du projet de loi d'un tableau de concordance. Elle a adopté l'article 51 ainsi modifié.

Article 52 : Intitulé de la section 2 :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant cet article par coordination avec la réécriture de l'annexe présentant la nouvelle structure du texte.

Article 53 (art. L. 624-5 et L. 624-7 du code de commerce) : Modifications de cohérence des dispositions régissant les reprises de certains biens du conjoint dans le cadre d'une procédure de sauvegarde :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur harmonisant le délai dans lequel les conjoints peuvent engager des actions en revendication dans le cadre d'une procédure de sauvegarde avec celui qui s'impose de manière générale pour les actions en revendication de biens meubles. Elle a également adopté un amendement du rapporteur supprimant une mention inutile, puis l'article 53 ainsi modifié.

Article 54 (art. L. 624-8 du code de commerce) : Extension aux conjoints de professionnels libéraux de certaines restrictions posées aux actions entre conjoints :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur permettant de prendre en compte le cas où le débiteur a commencé son activité dans l'année de son mariage en interdisant à son conjoint, non seulement dans l'année suivant le mariage mais aussi dans l'année de celui-ci, toute action à raison des avantages qu'il lui aurait consenti dans le contrat de mariage ou pendant le mariage. Elle a ensuite adopté l'article 54 ainsi modifié.

Article 55 : Intitulé de la section 3 :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant cet article par coordination avec la réécriture de l'annexe présentant la nouvelle structure du texte.

Article 56 (art. L. 624-9 du code de commerce) : Mise en cohérence de l'article L. 624-9 nouveau ; article 57 (art. L. 624-10 du code de commerce) : Droit à restitution de biens mobiliers :

La Commission a adopté ces articles sans modification.

Article 58 (art. L. 624-11 du code de commerce) : Mise en cohérence des références prévues à l'article L. 624-11 nouveau :

La Commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur précisant que l'action résolutoire n'est pas prévue par l'article 2102 du code civil. Elle a adopté l'article 58 ainsi modifié.

Article 59 (art. L. 624-12 du code de commerce) : Mise en cohérence de l'article L. 624-12 nouveau :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 60 (art. L. 624-16 du code de commerce) : Alignement du régime du paiement du prix d'un bien faisant l'objet d'une revendication sur celui des créances postérieures au jugement :

Elle a adopté un amendement du rapporteur transférant de l'administrateur au juge-commissaire les pouvoirs de décider du paiement immédiat du prix d'un bien faisant l'objet d'une clause de réserve de propriété. Puis, elle a adopté l'article 60 ainsi modifié.

Article 61 (art. L. 624-17 et L. 624-18 du code de commerce) : Mise en cohérence des articles L. 624-17 et L. 624-18 nouveaux :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur précisant que, conformément à la rédaction de l'article L. 627-4 du code de commerce proposée par le projet de loi, il appartient, non pas directement au mandataire judiciaire, mais au débiteur, après accord du mandataire, d'acquiescer à une demande en revendication en l'absence d'administrateur dans la procédure de sauvegarde.

Après avoir adopté un amendement du rapporteur supprimant une disposition devenue inutile par l'adoption d'un tableau de concordance en annexe du projet, la Commission a adopté l'article 61 ainsi modifié.

Article 62 : Intitulé du chapitre V et de sa section 1 ; article 63 (art. L. 625-1 nouveau du code de commerce) : Substitution de référence à l'article L. 625-1 du code de commerce ;

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur supprimant ces articles par coordination avec la réécriture de l'annexe présentant la nouvelle structure du texte et avec l'adoption d'un tableau de concordance.

Article 64 (art. L. 625-2 du code de commerce) : Procédure de vérification des relevés de créances salariales par les salariés ;

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 65 (art. L. 625-5 et L. 625-6 du code de commerce) : Substitution de références aux articles L. 622-5 et L. 622-6 ; article 66 (art. L. 625-9 du code de commerce) : Intitulés des sections 2 et 3 du chapitre V ; article 67 (art. L. 625-9 du code de commerce) : Modifications de références à l'article L. 625-9 et intitulé du chapitre VI :

La Commission a adopté trois amendements du rapporteur supprimant ces articles par coordination avec la réécriture de l'annexe présentant la nouvelle structure du texte et avec l'adoption d'un tableau de concordance.

Article 68 (art. L. 626-1 du code de commerce) : Définition du plan de sauvegarde :

La Commission a examiné un amendement du rapporteur permettant à l'administrateur, en cas de cession partielle dans le cadre d'un plan de sauvegarde, non seulement de préparer cette cession mais aussi, dans un souci de simplification, d'exercer à cet effet les missions dévolues au liquidateur par les dispositions générales du nouveau titre IV relatives aux cessions.

M. Arnaud Montebourg a observé que le projet de loi tendait généralement à repousser en aval des procédures un certain nombre d'opérations, telles que les cessions, ce qui conduit à confier aux administrateurs intervenant essentiellement en sauvegarde ou en redressement un nombre plus réduit de missions. Cet amendement qui leur redonne certaines missions que le projet leur retire, repose en conséquence, la question de leur nombre relativement faible par rapport à celui des liquidateurs.

M. Philippe Houillon a précisé que si, de manière globale, le projet de loi attribuait aux liquidateurs la charge de réaliser les cessions, il convenait de prévoir des cas exceptionnels, tels que celui visé par l'amendement et dans lesquels l'efficacité exigeait de confier à l'administrateur la charge de cessions partielles intervenant avant la liquidation.

La Commission a adopté cet amendement et l'article 68 ainsi modifié.

Article 69 : Intitulé de la section 1 du chapitre VI :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant cet article par coordination avec la réécriture de l'annexe présentant la nouvelle structure du texte.

Article additionnel après l'article 69 (art. L. 623-1-1 [nouveau] du code de commerce) : Contenu du projet de plan de sauvegarde et du projet de plan de redressement :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur réunissant au sein d'un article unique l'ensemble des dispositions relatives au contenu même du plan de sauvegarde et, par extension, du plan de redressement.

Article 70 (art. L. 626-2 du code de commerce) : Modalités de convocation de l'assemblée des actionnaires pour examiner les modifications du capital :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 71 (art. L. 626-3 du code de commerce) : Faculté de demander le remplacement des dirigeants par le parquet :

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur, puis l'article 71 ainsi modifié.

Article 72 (art. L. 626-4, L. 626-4-1 et L. 626-4-2 du code de commerce) : Remise des dettes par les créanciers privés et publics :

Après avoir adopté un amendement de précision du rapporteur, la Commission a examiné un amendement présenté par le même auteur et visant à exclure explicitement les cotisations sociales salariales du champ des remises de dettes portant sur le principal, susceptibles d'être accordées par les créanciers publics concomitamment aux autres créanciers. Le rapporteur et le président Pascal Clément ont fait observer que l'urssaf d'Île-de-France disposait d'un logiciel élaboré de diagnostic de la solvabilité et des difficultés des entreprises assujetties, qui lui permettait de négocier, sans en informer les autres créanciers, des moratoires sur leurs créances impayées. Le rapporteur a estimé qu'il n'y avait aucune raison pour ne pas inclure les cotisations sociales patronales dans le champ des remises de dettes envisageables dans le cadre d'un plan de sauvegarde. La Commission a adopté cet amendement.

Elle a ensuite examiné un amendement présenté par M. Arnaud Montebourg prévoyant que les collectivités territoriales pourront émettre un avis sur les dettes de fiscalité locale remises à l'occasion d'un plan de sauvegarde.

Son auteur a jugé utile de donner la parole à des collectivités publiques à cette occasion dès lors que l'ensemble du projet de loi tendait à améliorer la situation des créanciers bancaires mais à fragiliser les créanciers publics, tout en facilitant les procédures de licenciement des salariés. En outre, rappelant la nécessité dans laquelle se sont trouvées, dans le passé, les entreprises du secteur textile de rembourser sur injonction de la Commission européenne, les exonérations de charges sociales supportées par l'État dans le cadre du plan « Borotra », au motif que ces exonérations constituaient des aides publiques, il a interrogé le rapporteur sur la compatibilité entre les dispositions du projet de loi relatives aux remises de dettes publiques et le droit communautaire et sur les positions respectives de la Cour de justice européenne et de la Commission européenne sur cette question.

Le rapporteur a fait observer qu'il convenait de distinguer les exonérations fiscales décidées par les collectivités territoriales des dégrèvements fiscaux accordés et supportés financièrement par l'État, auxquels sont assimilables les remises de dette prévues par le projet de loi. Il a précisé, par ailleurs, que les dispositions examinées étaient a priori compatibles avec le droit communautaire dans la mesure où les remises de créances publiques seraient nécessairement concomitantes avec celles des créanciers privés.

Après que le président Pascal Clément eut estimé que les règles de la concurrence n'étaient pas méconnues en l'espèce et que le droit communautaire n'avait pas à s'appliquer en la circonstance, la Commission a rejeté l'amendement.

Elle a ensuite été saisie d'un amendement présenté également par M. Arnaud Montebourg et limitant le montant total des dettes remises par un créancier public à un maximum de 50 % de l'effort consenti par les autres créanciers. Après que M. Montebourg eut fait remarquer que la sauvegarde de l'entreprise, exigeant avant la cessation des paiements des sacrifices importants, devait obéir à une juste répartition de ces sacrifices entre les différents acteurs sans mettre excessivement à contribution les seuls créanciers publics, le rapporteur et le président Pascal Clément ont estimé inutile de fixer une limite relative aux remises de dettes des créanciers publics, dès lors que ces derniers avaient déjà tendance, aujourd'hui, à refuser tous les plans. La Commission a rejeté l'amendement.

En revanche, elle a adopté un amendement présenté par le président Pascal Clément confiant à l'autorité compétente dans le département la décision de remise de la dette par les administrations financières, aux fins d'obtenir une décision rapide, puis elle a adopté l'article 72 ainsi modifié.

Article 73 (art. L. 626-5 du code de commerce) : Communication du rapport de l'administrateur sur le projet de plan :

Elle a adopté un amendement de précision du rapporteur et l'article 73 ainsi modifié.

Article 74 : Intitulé de la section 2 du chapitre VI :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant cet article par coordination avec la réécriture de l'annexe présentant la nouvelle structure du texte.

Article 75 (art. L. 626-6 du code de commerce) : Modalités du jugement arrêtant le plan de sauvegarde :

Elle a adopté un amendement de précision du rapporteur évitant une redondance, puis l'article 75 ainsi modifié.

Article 76 (art. L. 626-7 du code de commerce) : Engagements des personnes chargées d'exécuter le plan de sauvegarde :

La Commission a adopté un amendement de précision du rapporteur et l'article 76 ainsi modifié.

Article 77 (art. L. 626-8 du code de commerce) : Opposabilité des dispositions du plan de sauvegarde ; article 78 (art. L. 626-9 du code de commerce) : Plafonnement de la durée du plan de sauvegarde :

La Commission a adopté ces articles sans modification.

Article 79 (art. L. 626-10 du code de commerce) : Suspension de l'interdiction d'émettre des chèques pendant la durée du plan de sauvegarde :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant une disposition rendue inutile par l'insertion en annexe du projet de loi d'un tableau de concordance, puis l'article 79 ainsi modifié.

Article 80 (art. L. 626-11 du code de commerce) : Aliénabilité temporaire des biens indispensables à la continuation de l'entreprise :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur renvoyant à un décret la fixation des modalités de publicité de la décision d'inaliénabilité temporaire de certains biens nécessaires à l'exploitation de l'entreprise, en raison de la nature réglementaire de ces dispositions, puis elle a adopté l'article 80 ainsi modifié.

Article 81 (art. L. 626-12 du code de commerce) : Modifications des statuts rendues nécessaires par le plan ; article 82 (art. L. 626-13 du code de commerce) : Conditions de convocation de l'assemblée générale par l'administrateur pour mettre en œuvre le plan ; article 83 (art. L. 626-15 du code de commerce) : Règles applicables aux délais et remises prévus par le plan :

La Commission a adopté ces articles sans modification.

Article 84 (art. L. 626-17 du code de commerce) : Dérogations aux règles applicables aux délais et remises prévus par le plan :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant cet article par coordination avec l'adoption d'un tableau de concordance en annexe au projet de loi.

Article 85 (art. L. 626-18 du code de commerce) : Modalités de paiement des dividendes :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article additionnel après l'article 85 (art. L. 626-19 du code de commerce) : Dépôt à la Caisse des dépôts et consignations du prix des cessions d'actifs pendant la période d'observation :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant explicitement le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations de la quote-part du prix des cessions d'actifs intervenues pendant la période d'observation, comme cela est déjà prévu pour celles intervenant pendant le plan de sauvegarde.

Article 86 (art. L. 626-20 du code de commerce) : Versement du prix en cas de cession partielle d'actifs :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant cet article compte tenu de l'introduction d'un tableau de concordance en annexe au projet de loi.

Article 87 (art. L. 626-21 du code de commerce) : Durée de la mission du mandataire judiciaire :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant, outre une précision rédactionnelle, d'une part, le maintien de la responsabilité du dirigeant dans l'administration de son entreprise durant la mission assignée à l'administrateur dans le cadre de l'exécution du plan de sauvegarde et, d'autre part, le caractère facultatif de cette mission, à la décision du tribunal. Elle a adopté l'article 87 ainsi modifié.

Article 88 (art. L. 626-22 du code de commerce) : Mission du commissaire à l'exécution du plan :

La Commission a adopté trois amendements du rapporteur, le premier ayant pour objet d'assurer une continuité des organes de la procédure entre la période d'observation et l'exécution du plan et créant la possibilité pour le tribunal de nommer plusieurs commissaires chargés de veiller à l'exécution du plan, le deuxième étant de nature rédactionnelle et le troisième visant à ne pas interdire que le commissaire à l'exécution puisse être choisi, si nécessaire, en dehors des listes des administrateurs et mandataires judiciaires. Puis, elle a adopté l'article 88 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 88 : Régime des licenciements économiques en procédure de sauvegarde :

Le rapporteur a présenté un amendement visant à permettre l'application des délais de consultation des institutions représentatives des salariés adaptés aux exigences de la procédure de sauvegarde. Il a rappelé qu'il avait demandé à M. Jean-Louis Borloo, ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, lors du vote du projet de loi de programmation pour la cohésion sociale, l'introduction de dispositions ayant trait au licenciement économique dans le cadre de la procédure de sauvegarde, mais que, si le ministre s'était montré favorable sur le fond, il s'y était refusé dans la mesure où la procédure de sauvegarde qu'institue le projet de loi actuellement examiné par la Commission n'existait pas encore. Il a ajouté que la logique du dispositif de sauvegarde proposé par le projet est de permettre un redressement anticipé, avant la cessation des paiements, et qu'un tel redressement repose notamment sur un ajustement de la masse salariale. Il a précisé que son amendement fait référence aux accords de méthode prévus par la loi de cohésion sociale, et prévoit soit l'application des règles de consultation du comité d'entreprise prévues par cet accord de méthode soit, à défaut de l'existence d'un tel accord, l'application d'une procédure identique à celle prévue pour les entreprises en situation de redressement judiciaire. Il a conclu en soulignant que l'application de délais plus brefs de consultation des instances salariales ne constitue nullement une innovation révolutionnaire et qu'elle aidera, bien au contraire, au maintien de l'entreprise et de la plupart de ses emplois.

M. Philippe Houillon s'est demandé s'il ne serait pas préférable que les licenciements intervenant dans un délai d'un mois après le jugement soient notifiés par l'employeur, éventuellement assisté de l'administrateur, plutôt que par le seul administrateur.

Le rapporteur a précisé qu'il n'avait fait que transposer les modalités de notification prévues pour les licenciements économiques dans le cadre du redressement judiciaire.

M. Arnaud Montebourg a exprimé sa crainte que la procédure de sauvegarde ne serve à déréguler le droit du licenciement.

La Commission, dans ces conditions, a adopté l'amendement du rapporteur.

Article 89 (art. L. 626-23 du code de commerce) : Modalités de modifications du plan :

La Commission a adopté un amendement de précision du rapporteur concernant les modalités de recueil de l'avis du ministère public en cas de modification du plan de sauvegarde, puis elle a adopté l'article 89 ainsi modifié.

Article 90 (art. L. 626-24 du code de commerce) : Conséquences de l'inexécution du plan :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant que le mandataire judiciaire devra aviser personnellement les créanciers soumis au plan de sauvegarde de l'obligation de procéder une nouvelle fois à la déclaration de leur créance après la résolution du plan.

La Commission a adopté l'article 90 ainsi modifié.

Article 91 (art. L. 626-25 du code de commerce) : Instauration d'une procédure de constatation de l'achèvement de l'exécution du plan :

La Commission a adopté un amendement de précision du rapporteur incluant dans les engagements imposés par le plan les décisions d'inaliénabilité de certains biens nécessaires à l'exploitation, puis elle a adopté l'article 91 ainsi modifié.

Article 92 (art. L. 626-26 à art. L. 626-32 du code de commerce) : Comités de créanciers :

La Commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur.

Le rapporteur a ensuite présenté un amendement tendant à élargir le principe du recours aux comités de créanciers. Il a expliqué que, dans la mesure où le comité de créanciers est un dispositif central du projet de loi, il importe que le recours à ces comités soit le plus large possible.

La Commission a adopté cet amendement. En conséquence, un amendement du président Pascal Clément, relatif aux seuils d'effectifs pour que les comités soient constitués a été déclaré sans objet.

Un amendement de M. Arnaud Montebourg prévoyant la présence de représentants des administrations financières, organismes de sécurité sociale et institutions gérant le régime d'assurance chômage dans le comité de créanciers regroupant les établissements de crédits a ensuite été rejeté par la Commission.

La Commission a ensuite adopté un amendement du rapporteur visant à fixer à 30 jours à compter de l'ouverture de la procédure le délai dans lequel les deux comités de créanciers sont réunis par l'administrateur judiciaire.

Le président Pascal Clément a présenté un amendement tendant à permettre aux fournisseurs titulaires d'une créance supérieure à 10 % du total des créances des fournisseurs de l'entreprise d'être membres de droit du comité des principaux fournisseurs. Il a exposé que son amendement était motivé par la crainte que certains fournisseurs soient mis de côté lors de la constitution du comité de créanciers et risquent ainsi d'être spoliés.

La Commission a adopté cet amendement.

Puis la Commission a adopté trois amendements présentés par le rapporteur :

-  le premier, de précision, relatif notamment au décompte des délais et permettant au plan de prévoir des conversions de créances ;

-  le deuxième visant, d'une part, à tirer les conséquences du fait que les comités peuvent être constitués pour des entreprises dont les comptes sont établis par un expert-comptable sans être certifiés par un commissaire aux comptes, d'autre part, à préciser que le point de départ du délai de trente jours dans lequel les comités devront se prononcer sera la date de transmission des propositions du débiteur ;

-  le troisième supprimant la vérification des créances des membres des comités lorsque leur montant est identique à celui déclaré auprès du mandataire judiciaire.

Le rapporteur a ensuite présenté un amendement permettant de ne pas enfermer dans des délais ni dans des seuils minimaux d'annuité les décisions des comités de créanciers. Il a exposé que cet amendement contribuera à faciliter les remises de dette décidées par les créanciers.

La Commission a adopté cet amendement, puis elle a adopté deux amendements du rapporteur :

-  le premier, de précision, relatif aux modalités de consultation des créanciers obligataires ;

-  le second sanctionnant le non-respect par le débiteur du délai de deux mois, pour la présentation de ses propositions de plan aux comités.

Enfin, la Commission a adopté un amendement de conséquence du président Pascal Clément et l'article 92 ainsi modifié.

Article 93 : Intitulé du chapitre VII du titre II du livre VI, relatif à la procédure de sauvegarde sans administrateur judiciaire :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant cet article, rendu inutile par l'annexe du projet.

Article 94 (art. L. 627-1 du code de commerce) : Règles de prévalence des dispositions spécifiques à la sauvegarde sans administrateur nommé :

La Commission a adopté l'article 94 sans modification.

Article 95 (art. L. 627-2 du code de commerce) : Pouvoirs de l'administrateur confiés au débiteur en matière de droits des créanciers :

La Commission a adopté un amendement de cohérence du rapporteur avec l'amendement, précédemment adopté, transférant le pouvoir de décider du paiement immédiat du prix d'un bien avec une clause de réserve de propriété de l'administrateur au juge-commissaire, et l'article 95 ainsi modifié.

Article 96 (art. L. 627-3 du code de commerce) : Transfert des pouvoirs de l'administrateur dans le cadre de la préparation du projet de plan :

La Commission a adopté un amendement de cohérence et de précision du rapporteur, relatif notamment aux conditions de convocation de l'assemblée générale des actionnaires par le juge-commissaire, et l'article 96 ainsi modifié.

Article 97 (art. L. 627-4 du code de commerce) : Modalités d'arrêté du plan par le tribunal :

La Commission a adopté l'article 97 sans modification.

Chapitre III

Dispositions relatives au redressement judiciaire

Article 98 : Création d'un titre III du livre VI du code de commerce :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant l'article 98, rendu inutile par l'annexe du projet.

Article 99 (art. L. 631-1 à L. 631-3 du code de commerce) : Champ d'application de la procédure de redressement judiciaire :

La Commission a rejeté un amendement de Mme Anne-Marie Comparini visant à préciser que le plan de redressement judiciaire prévoit soit la continuation soit la cession de l'entreprise.

La Commission a ensuite adopté l'article 99 sans modification.

Article 100 (art. L. 631-4 à L. 631-9 du code de commerce) : Conditions d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire :

Le rapporteur a présenté un amendement prévoyant que le tribunal sera saisi d'office en cas d'échec d'une procédure de conciliation lorsque le débiteur est en situation de cessation des paiements. Il a rappelé que, aux termes du projet, le débiteur en situation de cessation des paiements dispose d'un délai de 8 jours pour saisir le tribunal et qu'il est menacé des sanctions lourdes de la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer s'il n'effectue pas cette saisine. Il a précisé que son amendement permettra d'éviter de telles sanctions, tout en s'assurant que le tribunal statuera sur l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

La Commission a adopté cet amendement, M. Arnaud Montebourg ayant estimé raisonnable de supprimer le délai de huit jours.

Le rapporteur a présenté un amendement permettant notamment au juge civil de fixer ne varietur la date de cessation des paiements. Il a fait valoir que la possibilité pour le juge pénal de modifier a posteriori la date d'abord établie par le tribunal de commerce était génératrice d'insécurité juridique. Il a souligné le fait que la détermination par le juge civil de la date de cessation des paiements n'empêchera pas les poursuites éventuelles du juge pénal avant cette date, ce dernier disposant des qualifications pénales d'abus de confiance et d'abus de bien social pour poursuivre le débiteur pour des faits de même nature antérieurs à la cessation des paiements.

M. Arnaud Montebourg a exprimé son désaccord avec l'amendement. Il a estimé que le fait de donner au seul tribunal de commerce le pouvoir d'appréciation de la date de cessation des paiements empêcherait d'établir la vérité sur cette date. Il a également émis des doutes sur sa constitutionnalité, dans la mesure où il ne fait pas prévaloir l'autorité de la chose jugée au pénal sur l'autorité de la chose jugée au civil. Il a considéré que cet amendement équivaut à une amnistie des banqueroutes frauduleuses.

M. Philippe Houillon a observé que l'article L. 631-8 du projet de loi, indiquant qu'à défaut de détermination d'une date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement qui la constate, permet de satisfaire l'amendement qu'il avait retiré la veille et qui visait à obliger le tribunal à motiver spécialement la fixation de la date de cessation des paiements. Il a ajouté que la contestation de cette date devant la cour d'appel serait toujours possible.

Le rapporteur a estimé que son amendement ne restreignait en rien le champ d'action du juge pénal, qui pourra qualifier des faits intervenus en amont de la cessation d'abus de confiance ou d'abus de bien social, et ceux intervenus en aval de banqueroute.

La Commission a adopté cet amendement.

Puis la Commission a adopté deux amendements présentés par le rapporteur, le premier de nature rédactionnelle, le second corrigeant une erreur matérielle.

La Commission a adopté l'article 100 ainsi modifié.

Article 101 (art. L. 631-11 du code de commerce) : Substitution de la notion de débiteur à celle de chef d'entreprise :

La Commission a adopté l'article 101 sans modification.

Article 102 (art. L. 631-12 à L. 631-17 du code de commerce) : Déroulement de la procédure de redressement judiciaire :

Le rapporteur a présenté un amendement tendant à atténuer les incidences éventuellement dommageables du transfert, par le projet de loi, du plan de cession dans la procédure de liquidation judiciaire.

M. Arnaud Montebourg a souligné les effets pervers de cette nouvelle disposition sur laquelle il convient de revenir, ce que ne fait qu'imparfaitement l'amendement proposé.

M. Philippe Houillon a déclaré partager cette analyse. La disposition proposée par le Gouvernement relève uniquement de la théorie puisqu'elle revient à considérer qu'une entreprise liquidée peut continuer son activité normalement.

Le président Pascal Clément a indiqué qu'il avait déposé un amendement, réintroduisant la possibilité d'adopter un plan de cession à l'issue d'un redressement judiciaire, les craintes de la Chancellerie selon lesquelles la situation actuelle pourrait indûment bénéficier à certains ne paraissant pas suffisantes pour justifier la mesure considérée.

Après avoir informé la Commission que seuls les liquidateurs étaient favorables à cette disposition et considéré qu'il fallait privilégier l'efficacité, le rapporteur a retiré son amendement au profit de celui du Président Pascal Clément. La Commission a en conséquence rejeté un amendement de Mme Anne-Marie Comparini ayant un objet similaire.

La Commission a ensuite adopté trois amendements du rapporteur, permettant à l'administrateur d'engager des recours dans le cadre du redressement judiciaire, déplaçant l'obligation de la remise d'un rapport sur la situation financière de l'entreprise de la phase de sauvegarde à la phase de redressement judiciaire, et permettant qu'un plan de redressement puisse prévoir des cessions partielles dans le cadre de la restructuration de l'entreprise, ainsi qu'un amendement de coordination du même auteur.

La Commission a ensuite adopté l'amendement du président Pascal Clément précédemment présenté, rétablissant la possibilité de cession totale de l'entreprise dans le cadre du redressement judiciaire, M. Arnaud Montebourg s'étant déclaré en faveur de cet amendement.

La Commission a ensuite adopté l'article 102 ainsi modifié.

Articles 103 : Intitulé du chapitre II relatif à la nullité de certains actes :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant cet article rendu inutile par l'annexe au projet.

Articles 104 (art. L. 632-1 du code de commerce) : Nullité de certains actes accomplis après la cessation des paiements :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur étendant la nullité des actes accomplis après la cessation des paiements aux avis à tiers détenteurs, saisies attributions et oppositions, afin d'éviter une rupture d'égalité entre les différents créanciers.

La Commission a adopté l'article 104 ainsi modifié.

Articles 105 (art. L. 632-3 du code du commerce) : Correction de références au sein de l'article relatif à la validité des paiements des lettres de change :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant l'article compte tenu du tableau de concordance figurant en annexe du projet de loi.

Articles 106 (art. L. 632-4 du code du commerce) : Possibilité pour le ministère public d'engager une action en nullité :

La Commission a adopté l'article 106 sans modification.

Chapitre IV

Dispositions relatives à la liquidation judiciaire

Article 107 : Création d'un titre IV du livre VI du code de commerce :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant l'article compte tenu de la réécriture de l'annexe.

Article 108 (art. L. 640-1 à L. 640-6 du code de commerce) : Conditions d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire :

Après avoir adopté deux amendements rédactionnels du rapporteur, la Commission a adopté l'article 108 ainsi modifié.

Articles 109 : Intitulé du chapitre premier relatif au jugement d'ouverture de la liquidation :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant l'article compte tenu de la réécriture de l'annexe.

Articles 110 (art. L. 641-1 du code de commerce) : Jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire :

La Commission a adopté l'article 110 sans modification.

Article 111 (art. L. 641-2 du code de commerce) : Réalisation d'un rapport sur la situation du débiteur :

Après avoir adopté un amendement rédactionnel du rapporteur, la Commission a adopté l'article 111 ainsi modifié.

Article 112 (art. L. 641-3 du code de commerce) : Dispositions communes aux procédures collectives :

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur, puis elle a adopté l'article 112 ainsi modifié.

Article 113 (art. L. 641-4 du code de commerce) : Missions du liquidateur :

Après avoir adopté un amendement rédactionnel du rapporteur, la Commission a adopté l'article 113 ainsi modifié.

Article 114 (art. L. 641-5 du code de commerce) : Liquidation prononcée au cours de la période d'observation :

La Commission a adopté l'article 114 sans modification.

Article 115 (art. L. 641-7 du code de commerce) : Information des autres acteurs :

La Commission a adopté l'article 115 sans modification.

Article 116 (art. L. 641-9 du code de commerce) : Situation du débiteur pendant la liquidation judiciaire :

Le rapporteur a présenté un amendement visant à préciser, en faisant référence au principe d'unicité du patrimoine, les conditions dans lesquelles le débiteur personne physique ne peut exercer une activité indépendante.

Après que M. Arnaud Montebourg eut critiqué la complexité de l'amendement qui lui a paru destiné à la doctrine universitaire et que M. Philippe Houillon eut jugé inutile la référence au « principe d'unicité du patrimoine » depuis l'entrée en vigueur de la « loi Dutreil », le rapporteur a retiré son amendement.

La Commission a ensuite adopté l'article 116 sans modification.

Article 117 (art. L. 641-10 du code de commerce) : Conditions de la poursuite de l'activité de l'entreprise :

Après avoir adopté deux amendements rédactionnels du rapporteur, la Commission a adopté l'article 117 ainsi modifié.

Article 118 (art. L. 641-11 du code de commerce) : Rôle du juge-commissaire :

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur, puis elle a adopté l'article 118 ainsi modifié.

Article 119 (art. L. 641-12 du code de commerce) : Résiliation du bail :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur permettant de mettre fin à la solidarité en cas de cession de bail entre cédant et cessionnaire dans la phase de liquidation judiciaire.

La Commission a ensuite adopté l'article 119 ainsi modifié.

Article 120 (art. L. 641-13 du code de commerce) : Ordre de paiement des créances :

Après avoir adopté un amendement de précision du rapporteur, la Commission a adopté l'article 120 ainsi modifié.

Article 121 (art. L. 641-14 du code de commerce) : Détermination du patrimoine du débiteur :

La Commission a adopté l'article 121 sans modification.

Article 122 (art. L. 641-15 du code de commerce) : Détournement du courrier et du courrier électronique :

La Commission a adopté l'article 122 sans modification.

Article 123 : Création d'un chapitre II du titre IV :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant l'article compte tenu de la réécriture de l'annexe.

Article 124 (art. L. 642-1 à L. 642-17 du code de commerce) : Cession de l'entreprise :

La Commission a adopté trois amendements rédactionnels du rapporteur. Un amendement du rapporteur et un amendement de M. Philippe Houillon ont ensuite été déclarés sans objet du fait de l'adoption de l'amendement rétablissant la possibilité de cession de l'entreprise au cours du redressement judiciaire.

Puis, le rapporteur a présenté un amendement précisant que la nécessaire stabilité des offres de reprise ne doit pas empêcher les candidats à la reprise de faire de nouvelles offres en augmentation.

M. Philippe Houillon a estimé qu'il fallait veiller à éviter que certains candidats ne fassent des offres en fonction d'informations qu'ils pourraient avoir obtenues sur d'éventuelles offres concurrentes.

Le rapporteur a rappelé que le projet de loi mettait en place une procédure publique et transparente et que permettre aux candidats à la reprise de renchérir leur offre ne pouvait donc que satisfaire les créanciers. La Commission a adopté l'amendement.

La Commission a ensuite adopté deux amendements du rapporteur, tendant à rétablir la possibilité pour le tribunal, prévue par le droit en vigueur mais supprimée par le projet, d'autoriser la cession d'une exploitation agricole à un parent ou allié du débiteur, et précisant le régime juridique des licenciements prononcés dans le plan de cession. Elle a également adopté deux amendements rédactionnels du même auteur déplaçant certaines dispositions du projet de loi dans des articles plus appropriés du code de commerce.

La Commission a ensuite adopté l'article 124 ainsi modifié.

Article 125 : Intitulé de la section 2 consacrée à la cession d'actifs :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant l'article compte tenu de la réécriture de l'annexe.

Article 126 (art. L. 642-18 du code du commerce) : Vente des immeubles :

La Commission a adopté l'article 126 sans modification.

Article 127 (art. L. 642-19 du code du commerce) : Vente de biens meubles :

La Commission a adopté l'article 127 sans modification.

Article 128 (art. L. 642-20 du code du commerce) : Interdiction d'acquérir :

La Commission a adopté l'article 128 sans modification.

Article 129 (art. L. 642-21 du code de commerce) : Obligation de publicité préalable à la cession:

Après avoir adopté un amendement rédactionnel du rapporteur, la Commission a examiné un amendement du même auteur précisant que la publicité préalable à toute vente d'actifs doit être au minimum nationale et ne pas rester cantonnée au seul niveau local.

Interrogé par M. Arnaud Montebourg sur les sanctions qu'entraînerait une méconnaissance de cette obligation, le rapporteur a répondu qu'elles seraient fixées par le pouvoir réglementaire, en fonction du cadre ainsi fixé par le législateur. M. Philippe Houillon s'étant inquiété des frais liés à cette nouvelle obligation, le président Pascal Clément a indiqué que la publicité pourrait être faite en recourant à l'internet.

La Commission a ensuite adopté l'amendement, puis l'article 129 ainsi modifié.

Article 130 (art. L. 642-22 du code de commerce) : Sort des archives du débiteur :

La Commission a adopté l'article 130 sans modification.

Article 131 (art. L. 642-24 du code de commerce) : Situation des créanciers rétenteurs :

La Commission a adopté l'article 131 sans modification.

Article 132 : Intitulé du chapitre III relatif à l'apurement du passif :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant l'article compte tenu de la réécriture de l'annexe.

Article additionnel après l'article 132 (art. L. 643-1 du code de commerce) : report de la déchéance du terme en cas de poursuite de l'activité en liquidation :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur reportant la déchéance du terme à la date du jugement prononçant la cession de l'entreprise.

Article 133 (art. L. 643-2 du code de commerce) : Délai de reprise des poursuites par les créanciers titulaires de sûretés :

Après avoir adopté un amendement rédactionnel du rapporteur, la Commission a adopté l'article 133 ainsi modifié.

Article 134 (art. L. 643-3 du code de commerce) : Paiement provisionnel des créances publiques :

La Commission a adopté l'article 134 sans modification.

Article 135 (art. L. 643-7 du code de commerce) : Créanciers bénéficiaires d'une sûreté mobilière spéciale :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant l'article compte tenu de la réécriture de l'annexe.

Article 136 : Intitulé de la section 2 relative à la clôture de la liquidation judiciaire :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant l'article compte tenu de la réécriture de l'annexe.

Article 137 (art. L. 643-9 du code de commerce) : Clôture des opérations de liquidation judiciaire :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur visant à permettre au débiteur de saisir à tout moment le tribunal en vue du prononcé de la clôture de la liquidation judiciaire.

La Commission a ensuite adopté l'article 137 ainsi modifié.

Article 138 (art. L. 643-11 du code de commerce) : Reprise des poursuites individuelles :

La Commission a adopté l'article 138 sans modification.

Article 139 (art. L. 643-12 du code de commerce) : Correction de références :

La Commission a adopté l'article 139 sans modification.

Article 140 (art. L. 643-13 du code de commerce) : Reprise de la procédure de liquidation judiciaire :

La Commission a adopté un amendement présenté par M. Philippe Houillon prévoyant qu'en cas de réouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, la consignation est effectuée auprès du greffe de la juridiction plutôt qu'à la Caisse des dépôts et consignations, pour des raisons de souplesse et de simplicité.

La Commission a adopté l'article 140 ainsi modifié.

Article 141 (art. L. 644-1 à L. 644-6 du code de commerce) : Liquidation judiciaire simplifiée :

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur et un amendement du même auteur alignant le délai de vente des actifs de l'entreprise sur le délai de revendication des biens meubles.

La Commission a adopté l'article 141 ainsi modifié.

Article 142 : Intitulé du titre V du livre VI et de son chapitre premier :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant l'article compte tenu de la réécriture de l'annexe.

Article additionnel après l'article 142 (art. L. 651-1 du code de commerce) : périmètre des personnes susceptibles d'être financièrement sanctionnées :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur corrigeant une erreur de concordance.

Article 143 (art. L. 651-2 du code de commerce) : Adaptation de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif en cas de sauvegarde ou de redressement judiciaire :

La Commission a été saisie d'un amendement du rapporteur précisant que, en cas de sauvegarde ou de redressement judiciaire, seule la résolution d'un plan de sauvegarde ou de redressement peut donner lieu à l'apparition d'une insuffisance d'actif susceptible d'être mis à la charge des dirigeants, les remises de dettes consenties dans le cadre du plan ne constituant pas, par nature, de telles insuffisances. M. Arnaud Montebourg a souhaité savoir si le projet de loi maintenait aux tribunaux de commerce la compétence pour prononcer les sanctions, ou si cette prérogative était enfin transférée aux tribunaux de grande instance. Après que le rapporteur eut précisé que le projet de loi ne modifiait pas le droit en vigueur et conservait au tribunal de commerce, et à lui seul, la compétence pour prononcer les sanctions autres que pénales, la Commission a adopté cet amendement.

Puis, après avoir adopté un amendement rédactionnel du même auteur, la Commission a adopté l'article 143 ainsi modifié.

Article 144 (art. L. 651-3 du code de commerce) : Extension des voies de saisine pour l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif :

Après avoir adopté un amendement du rapporteur prévoyant que le pouvoir d'action en sanction des contrôleurs-créanciers en cas de carence du mandataire judiciaire devait être exercé par une majorité d'entre eux et non par un seul, de façon à éviter toute utilisation de cette procédure à des fins détournées, la Commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 145 (art. L. 651-4 du code de commerce) : Mesures conservatoires à l'encontre des dirigeants et des personnes responsables solidairement de leurs dettes :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur clarifiant le dispositif de l'article et prévoyant, notamment, la possibilité de prendre des mesures conservatoires à l'égard des représentants permanents des dirigeants personnes morales.

La Commission a ensuite adopté l'article 145 ainsi modifié.

Article 146 (art. L. 652-1 à L. 652-5 du code de commerce) : Création de l'action en obligation aux dettes sociales :

Après avoir adopté deux amendements de coordination et de cohérence présentés par le rapporteur, la Commission a également adopté un amendement de M. Philippe Houillon prévoyant que, au cours d'une procédure de liquidation, dans le cas du prononcé de l'obligation aux dettes sociales, le tribunal peut décider de ne mettre à la charge de l'un des dirigeants de droit ou de fait de l'entreprise qu'une partie des dettes de cette dernière, et non l'ensemble de celles-ci, comme le prévoyait le projet de loi.

La Commission a ensuite adopté l'article 146 ainsi modifié.

Article 147 : Intitulé du chapitre III du titre V :

Par coordination avec la réécriture de l'annexe au projet de loi qui présente la nouvelle structure du texte, la Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant cet article.

Article 148 (art. L. 653-1 du code de commerce) : Extension de la faillite personnelle aux professionnels libéraux :

La Commission a adopté un amendement de rédaction globale de l'article présenté par le rapporteur prévoyant, notamment, que la procédure de sauvegarde initiée à la demande du chef d'entreprise ne peut pas entraîner de sanction de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer à son égard, et que le délai de prescription des actions pour faillite personnelle est harmonisé à trois ans.

Puis elle a adopté l'article 148 ainsi modifié.

Article 149 (art. L. 653-2 du code de commerce) : Portée de la faillite personnelle :

Après avoir adopté un amendement du rapporteur alignant le champ des catégories d'entreprises dont la direction peut être interdite au titre de la faillite personnelle sur celui de l' « interdiction de gérer », la Commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 150 (art. L. 653-3 du code de commerce) : Faits sanctionnables de faillite personnelle :

Après avoir adopté un amendement de coordination du rapporteur, excluant de la faillite personnelle les professionnels libéraux, quel que soit leur mode d'exercice, un amendement de M. Philippe Houillon ramenant de cinq à trois ans le délai de prescription en matière d'action en faillite personnelle a été déclaré sans objet, le rapporteur ayant indiqué que son auteur avait satisfaction grâce à l'adoption, par la Commission, de son amendement à l'article 148.

La Commission a ensuite adopté cet article ainsi modifié.

Article 151 (art. L. 653-4 du code de commerce) : Délais de déclaration de faillite personnelle spécifique aux dirigeants :

Après avoir adopté un amendement de coordination et de précision du rapporteur, la Commission a adopté l'article  151 ainsi modifié.

Article 152 (art. L. 653-5 du code de commerce) : Cas généraux de faillite personnelle :

La Commission a tout d'abord adopté quatre amendements du rapporteur : les trois premiers de cohérence juridique avec des amendements précédemment adoptés ou avec le projet de loi lui-même, le dernier prévoyant que la faillite personnelle pour absence de comptabilité ne doit pas être rendue automatique dès lors que l'obligation d'établir une telle comptabilité n'est pas prévue par les textes applicables, quelle que soit leur nature.

Puis la Commission a été saisie d'un amendement de M. Philippe Houillon prévoyant que la sanction de la faillite personnelle ne doit pas découler automatiquement de l'absence de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai légal, son auteur ayant indiqué qu'une telle absence de déclaration pouvait résulter de différentes circonstances imprévisibles et non nécessairement fautives. Après que le rapporteur eut observé que l'allongement à 45 jours du délai de déclaration de la cessation des paiements constituait d'ores et déjà une avancée importante dans le sens recherché par l'auteur de l'amendement et que le dispositif proposé par ce dernier lui semblait excessif, la Commission l'a rejeté.

Elle a également rejeté un amendement de coordination du même auteur relatif à la durée de prescription de l'action en faillite personnelle, avant d'adopter l'article 152 ainsi modifié.

Article 153 (art. L. 653-7 du code de commerce) : Modalités de saisine pour faillite personnelle :

La Commission a été saisie d'un amendement du rapporteur disposant que le tribunal peut être saisi d'une action en faillite personnelle, par une majorité des créanciers nommés contrôleurs, et non par tout contrôleur individuellement, comme le prévoit le projet de loi. Son auteur a observé que la pratique démontrait que certains contrôleurs pouvaient faire l'objet de pressions et en exerçaient à leur tour sur le débiteur et qu'il était donc souhaitable que l'engagement des sanctions graves à l'encontre des débiteurs s'inscrive dans un contexte plus serein, que garantit une action conjointe de la majorité des contrôleurs.

M. Arnaud Montebourg s'est élevé contre le dispositif proposé par cet amendement en considérant qu'il conduirait à la réduction des prérogatives individuelles des contrôleurs qui ne seraient plus à même d'exercer pleinement leurs missions.

Après que M. Philippe Houillon eut considéré que cet amendement était de bon sens et devrait permettre une pratique plus satisfaisante en matière d'engagement des sanctions autres que pénales, la Commission a adopté cet amendement, ainsi que l'article 153 ainsi modifié.

Article 154 (art. L. 653-8 du code de commerce) : Interdiction de gérer en cas de défaut de communication des documents pour l'inventaire :

Après avoir adopté un amendement du rapporteur supprimant des dispositions inutiles, la Commission a adopté l'article 154 ainsi modifié.

Article 155 (art. L. 653-9 du code de commerce) : Correction d'une référence juridique :

Par coordination avec la modification du tableau de concordance figurant en annexe du projet de loi, la Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant cet article.

Article 156 (art. L. 653-10 du code de commerce) : Réintroduction de l'incapacité d'exercer une fonction publique élective en cas de faillite personnelle :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur précisant que l'incapacité d'exercer une fonction publique élective est prononcée éventuellement par le tribunal de commerce pour une durée égale à celle de la faillite personnelle, mais dans la limite de cinq années, identique à celle de la privation des droits civiques prononcée facultativement par le juge pénal en complément d'une sanction pénale.

La Commission a ensuite adopté l'article 156 ainsi modifié.

Article 157 (art. L. 653-11 du code de commerce) : Terme de la sanction de la faillite personnelle :

Après avoir adopté trois amendements de précision ou de portée rédactionnelle présentés par le rapporteur, la Commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 158 : Intitulé du chapitre IV du titre V du livre VI et de sa section 1 :

Par coordination avec la réécriture de l'annexe présentant la nouvelle structure du texte, la Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant cet article.

Article 159 (art. L. 654-1 du code de commerce) : Extension de la banqueroute aux professions libérales :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 160 (art. L. 654-2 du code de commerce) : Correction de références juridiques aux articles L. 654-2 et L. 654-5 nouveaux :

Après avoir adopté un amendement du rapporteur supprimant des références inutiles, la Commission a adopté l'article 160 ainsi modifié.

Article 161 (art. L. 654-6 du code de commerce) : Non-cumul du prononcé des sanctions de faillite personnelle et d'interdiction de gérer :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 162 (art. L. 654-7 du code de commerce) : Correction de références juridiques à l'article L. 654-7 nouveau - Article 163 : Intitulé de la section 2 du chapitre IV du titre V :

Par coordination avec la réécriture de l'annexe présentant la nouvelle structure du texte, la Commission a adopté deux amendements du rapporteur supprimant ces articles.

Article 164 (art. L. 654-8 du code de commerce) : Extension aux professions libérales de certaines infractions :

La Commission a adopté un amendement de rédaction globale de cet article présenté par le rapporteur prévoyant, notamment, que le non-respect de l'inaliénabilité temporaire décidée par le tribunal en accompagnement d'un plan de cession doit également être visé parmi les incriminations pénales, à l'instar des sanctions applicables à la cession d'un bien rendu inaliénable par le tribunal dans le cadre d'un plan de sauvegarde ou de continuation de l'entreprise.

Puis la Commission a adopté l'article 164 ainsi modifié.

Article 165 (art. L. 654-9 du code de commerce) : Mesures diverses de cohérence et de précision relatives aux infractions sanctionnées comme la banqueroute :

Après avoir adopté deux amendements du rapporteur, le premier supprimant des dispositions inutiles, le second d'ordre rédactionnel, la Commission a adopté l'article 165 ainsi modifié.

Article 166 (art. L. 654-10 à L. 654-12, L. 654-14 à L. 654-16 du code de commerce) : Mesures diverses de cohérence :

La Commission a adopté trois amendements du rapporteur supprimant des dispositions inutiles, compte tenu du tableau de concordance figurant en annexe au projet de loi.

Elle a ensuite adopté l'article 166 ainsi modifié.

Chapitre VI

Dispositions générales de procédure

Article 167 : Création d'un titre VI du livre VI du code de commerce :

Par coordination avec la réécriture de l'annexe présentant la nouvelle structure du texte, la Commission a adopté un amendement de suppression de cet article présenté par le rapporteur.

Article 168 (art. L. 661-1 du code de commerce) : Appel et pourvoi en cassation - Article 169 (art. L. 661-2 et L. 661-3 du code de commerce) : Accroissement des possibilités de tierce opposition - Article 170 (art. L. 661-4 du code de commerce) : Possibilité de recours contre les ordonnances du juge-commissaire statuant sur les demandes en restitution - Article 171 (art. L. 661-5 du code de commerce) : Recours contre les ordonnances du juge-commissaire en matière de cessions - Article 172 (art. L. 661-6 du code de commerce) : Limitation du droit d'appel à l'encontre de certains jugements :

La Commission a adopté ces articles sans modification.

Article 173 (art. L. 661-7 du code de commerce) : Jugements insusceptibles de pourvoi en cassation ou de tierce opposition :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant cet article, compte tenu du tableau de concordance figurant en annexe du projet de loi.

Article 174 (art. L. 661-9 du code de commerce) : Ouverture d'une nouvelle période d'observation par la cour d'appel :

La Commission a adopté l'article 174 sans modification.

Article 175 (art. L. 661-11 du code de commerce) : Possibilité d'appel du ministère public en matière de sanctions :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur reprenant dans la partie législative du code de commerce les dispositions de la loi du 25 janvier 1985, demeurant en vigueur, relatives au dépaysement des procédures et aux recours contre les décisions du juge-commissaire ou du tribunal en matière d'admission des créances.

Puis, elle a adopté l'article 175 ainsi modifié.

Article 176 (art. L. 662-1 à L. 662-6 du code de commerce) : Avances accordées par le Trésor public :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant cet article, compte tenu du tableau de concordance annexé au projet de loi.

Article 177 (art. L. 662-4 du code de commerce) : Publicité des débats devant le tribunal :

La Commission a été saisie d'un amendement présenté par le président Pascal Clément tendant à supprimer la disposition du projet introduisant la publicité systématique des audiences préliminaires, préalables à celle du prononcé des sanctions, prévue par le projet de loi en matière de sanctions professionnelles et patrimoniales des chefs d'entreprise. Son auteur a indiqué que, dans une proportion importante des cas, le dirigeant poursuivi n'était pas sanctionné, les faits lui étant reprochés n'étant pas avérés et qu'il n'était donc pas souhaitable de prévoir la publicité systématique de ces audiences préliminaires qui pourrait porter atteinte à la réputation de chefs d'entreprise injustement poursuivis. Après que M. Arnaud Montebourg eut fait part de ses doutes quant à la constitutionnalité du dispositif proposé, tendant à supprimer la publicité d'une décision de nature juridictionnelle, la Commission a adopté cet amendement, puis l'article 177 ainsi modifié.

Article 178 (art. L. 662-5 du code de commerce) : Licenciement du représentant des salariés :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant une disposition inutile compte tenu du tableau de concordance figurant en annexe du projet de loi.

Chapitre VII

Des dispositions applicables aux départements du Haut-Rhin,
du Bas-Rhin et de la Moselle

Article 179 : Intitulé du titre VII du livre VI du code de commerce

Par coordination avec la réécriture de l'annexe présentant la nouvelle structure du texte du code de commerce, la Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant cet article.

Article 180 (art. L. 670-1 à L. 670-3, L. 670-5 du code de commerce) : Régime applicable en Alsace-Moselle :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant une disposition inutile, puis l'article 180 ainsi modifié.

TITRE II

DISPOSITIONS FINALES

Chapitre Ier

Dispositions modifiant le code de commerce

Article 181 (art. L. 141-12 et art. L. 141-19 du code de commerce) : Cession de fonds de commerce dans le cas d'une liquidation judiciaire :

Après avoir adopté un amendement du rapporteur corrigeant une erreur matérielle, la Commission a adopté l'article 181 ainsi modifié.

Article 182 (art. L. 221-16, art. L234-1, L. 234-2, art. L. 234-4 à L. 234-6, art. L820-1 du code de commerce) : Dissolution de la snc en cas de liquidation judiciaire d'un associé et procédure d'alerte du commissaire aux comptes :

Après avoir adopté deux amendements de cohérence et de portée rédactionnelle présentés par le rapporteur, la Commission a adopté deux amendements du même auteur : l'un prévoyant, notamment, que la conciliation visée par le présent article est celle prévue par le livre VI du code de commerce et doit être distinguée du règlement amiable agricole prévu par le code rural ainsi que des procédures de conciliation civiles de droit commun, l'autre étendant la levée du secret professionnel des commissaires aux comptes à l'égard du président du tribunal de grande instance, dans le cadre de leur mission d'alerte.

Puis, la Commission a adopté l'article 182 ainsi modifié.

Article 183 (art. L. 625-7, L. 625-8, L. 661-8, L. 651-1, L. 653-9, L. 654-13, L. 654-14 et L. 662-3 du code de commerce) : Extension à la sauvegarde de dispositions applicables au redressement :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à mettre cet article en cohérence avec les autres dispositions du projet de loi, en particulier pour tirer les conséquences de l'amendement concernant l'article L. 653-1 excluant la faillite personnelle dans le cas d'une procédure de sauvegarde.

Puis elle a adopté l'article 183 ainsi modifié.

Chapitre II

Dispositions diverses

Article 184 (art. L. 621-83, L. 622-17 et L. 642-5 du code de commerce) : Substitution de notions et de références juridiques :

La Commission a adopté cet article compte tenu de deux amendements du rapporteur, l'un de précision rédactionnelle et de cohérence portant sur le paragraphe II de cet article, l'autre précisant que les articles L. 621-83 et L. 622-17 du code de commerce doivent être considérés, au paragraphe IV, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 185 (art. 1929 quater du code général des impôts et art. 379 bis du code des douanes) : Obligation de publication des privilèges fiscaux et douaniers :

Après avoir adopté un amendement, présenté par le rapporteur, de cohérence avec la réduction de six à trois mois du délai d'inscription obligatoire des créances sociales privilégiées impayées, proposée par un amendement ultérieur, la Commission a été saisie de deux amendements du même auteur tendant à prévoir, respectivement dans le code général des impôts et dans le code des douanes, que le comptable du Trésor compétent doit demander dans un délai de quinze jours la radiation totale des inscriptions de privilège lorsqu'elles sont devenues sans objet. Après que M. Philippe Houillon eut noté que cette obligation n'était pas assortie d'une astreinte, la Commission a adopté ces deux amendements puis l'article 185 ainsi modifié.

Article 186 (art. L. 113-6 du code des assurances) : Intégration des contrats d'assurance dans le droit commun du régime de résiliation des contrats en cours :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 187 (art. L. 143-11-1 du code du travail) : Modifications du périmètre d'intervention de l'ags :

Après le retrait par le rapporteur d'un amendement proposant d'aligner le délai imparti à l'administrateur pour procéder aux licenciements dans le cadre d'une cession en liquidation, sur celui prévu par le redressement judiciaire, la Commission a adopté cet article sans modification.

Articles additionnels après l'article 187 :

-  (art. 39 du code général des impôts) : Déductibilité fiscale des abandons de créances :

La Commission a été saisie d'un amendement du rapporteur tendant à rendre fiscalement déductibles tous les abandons de créance consentis ou supportés dans le cadre d'un plan de sauvegarde ou de redressement. Le rapporteur a exposé qu'en l'état actuel de la loi et de la doctrine fiscales, les entreprises devaient être en situation de péril pour pouvoir déduire de l'assiette de leur impôt sur les bénéfices les abandons de créances qu'elles consentent. Il a estimé que la loi devait être adaptée sur ce point, sans être enfermée par l'interprétation donnée par les instructions fiscales. Après que le président Pascal Clément eut salué cette initiative, M. Arnaud Montebourg, tout en considérant cette mesure opportune, s'est étonné que le rapporteur propose de modifier des dispositions du code général des impôts et se refuse à toucher à celui de l'organisation judiciaire, s'agissant des tribunaux de commerce. La Commission a adopté cet amendement.

-  (art. L. 351-7 du code rural) : Coordination avec le code rural :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur portant coordination du code rural avec l'article 10 du présent projet, qui substitue, dans l'article L. 611-16 du code de commerce, l'obligation de confidentialité, de nature civile, à l'obligation pénale du secret professionnel.

-  (art. L. 243-5 du code de la sécurité sociale) : Régime des créances de sécurité sociale privilégiées :

La Commission a adopté trois amendements du rapporteur portant articles additionnels modifiant le code de la sécurité sociale. Le premier prévoit une mesure de coordination avec le nouvel article L. 626-4-1 du code de commerce, ouvrant aux organismes de sécurité sociale la possibilité de remettre le principal de la dette sociale à l'exception des cotisations sociales salariales. Le deuxième tend à poser, pour les organismes sociaux créanciers, l'obligation de radier, dans un délai de quinze jours, les inscriptions de créances devenues sans objet. Le troisième prévoit l'obligation, pour l'organisme social de recouvrement, d'informer le président du tribunal compétent des faits dont il a connaissance et qui seraient de nature à compromettre la continuité de l'exploitation de l'entreprise, et impose au même organisme d'inscrire son privilège pour les dettes représentant un trimestre de cotisation, et non la somme fixe de 12 000 euros.

-  (art. L. 122-14-2-1, L. 143-11-7, L. 143-11-7-1, L. 143-11-8, L. 321-9  du code du travail) : Coordinations avec le code du travail :

La Commission a adopté quatre amendements du rapporteur portant articles additionnels aux fins de procéder à diverses coordinations dans des articles du code du travail.

Le premier vise à prévoir, afin d'accélérer le traitement de la situation des salariés et faciliter leur paiement par l'ags, que dans le cas d'une procédure de liquidation judiciaire ne comprenant pas de plan de cession, l'employeur procède aux licenciements par simple notification de leur calendrier et des conditions de prise en charge des créances salariales restant dues, sans entretien préalable. Le deuxième procède à une coordination rédactionnelle relative aux relevés des créances salariales. Le troisième assure une coordination avec la suppression de l'extension de l'intervention de l'ags (assurance pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés) en cas de force majeure à raison d'un sinistre empêchant la poursuite de l'activité. Le dernier tire les conséquences de la modification du code de commerce résultant de l'amendement adopté par la Commission après l'article 88, et prévoyant, dans certains cas, la possibilité d'une consultation adaptée du comité d'entreprise.

Puis un amendement de conséquence présenté par le rapporteur, modifiant l'article 1844-7 du code civil, a été déclaré sans objet en raison de l'adoption de l'amendement du président Pascal Clément à l'article 102.

Article 188 (art. L. 269 B du livre des procédures fiscales) : Restitution par le comptable public des sommes perçues à titre provisionnel :

La Commission a adopté cet article, compte tenu de deux amendements de précision du rapporteur tendant, l'un, à élargir le principe de l'absence de garantie exigée pour les créances publiques privilégiées, l'autre à indiquer expressément que la restitution par le comptable public porte sur l'excédent des sommes perçues à titre provisionnel par rapport aux montants résultant de la répartition des produits de la liquidation.

Article 189 (art. 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance) : Amélioration de la situation des sous-traitants industriels :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant une mention inutile, puis l'article 189 ainsi modifié.

Article 190 (art. L. 821-4 du code de l'organisation judiciaire) : Financement de services d'intérêt collectif du conseil national des greffiers des tribunaux de commerce :

La Commission a été saisie d'un amendement du rapporteur tendant à apporter trois précisions nécessaires à l'application de la cotisation annuelle obligatoire, prévue par le projet, qui sera versée par les greffiers des tribunaux de commerce au Conseil national des greffiers : la première pour mieux définir l'assiette de cette cotisation obligatoire, la deuxième posant la compétence de ce conseil pour fixer la quotité globale à appeler, la troisième assimilant l'acte d'appel des cotisations à l'une des décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement.

Après que M. Arnaud Montebourg eut exprimé l'opposition de son groupe au maintien de greffes privés auprès des tribunaux de commerce et annoncé un amendement tendant à nationaliser ces greffes, la Commission a adopté l'amendement du rapporteur et l'article ainsi modifié.

Article 191 (art. L. 202 du code électoral) : Inéligibilité des personnes frappées d'une incapacité d'exercer une fonction publique élective :

La Commission a adopté cet article dans la rédaction résultant d'un amendement du rapporteur abrogeant l'article L. 202 du code électoral, au motif que l'inéligibilité aux élections cantonales à titre de sanction complémentaire facultative de la faillite personnelle entre déjà dans le champ plus large de l'article L. 199 du même code.

Après l'article 191 :

La Commission a rejeté un amendement de M. Alain Gest tendant à prévoir que, dans les instances en cours, il ne peut être procédé au dessaisissement de l'avocat du débiteur sans l'accord exprès de ce dernier.

Chapitre III

Dispositions transitoires

Article 192 : Date d'entrée en vigueur :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à retarder l'entrée en vigueur du nouvel article L. 821-4 du code de l'organisation judiciaire concernant la cotisation obligatoire appelée par le Conseil national des greffiers, compte tenu de la nécessité préalable de la publication d'un décret, puis l'article 192 ainsi rectifié.

Article 193 : Dispositions applicables aux procédures en cours :

Après avoir rejeté, par coordination avec ses décisions sur l'article 191, un amendement de M. Alain Gest, la Commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant, en application du principe, de valeur constitutionnelle, de non-rétroactivité des dispositions pénales plus sévères, que les nouvelles règles de prescription en matière de banqueroute ne s'appliquent pas aux procédures en cours.

Puis elle a adopté cet article ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 193 : Abrogation des dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 demeurant en vigueur :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur portant article additionnel tendant à abroger l'intégralité de la loi du 25 janvier 1985, à titre de conséquence de la reprise, dans le présent projet de loi, de ses quelques dispositions restant en vigueur après sa codification au titre VI du code de commerce en 2000.

Chapitre IV

Dispositions relatives à l'outre-mer

Article 194 : Dispositions applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 195 : Dispositions applicables à Mayotte :

La Commission a adopté cet article compte tenu, d'une part, de deux amendements du rapporteur supprimant des dispositions inutiles du fait du tableau de concordance figurant en annexe du projet de loi, d'autre part, d'un amendement de rectification d'une erreur matérielle présenté par le même auteur.

Article 196 : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie :

La Commission a adopté neuf amendements du rapporteur :

-  les quatre premiers tendant à supprimer des dispositions rendues inutiles par le tableau de concordance annexé au projet de loi ;

-  le cinquième supprimant l'actuel article L. 936-13 du code de commerce, prévoyant la possibilité de nommer plusieurs liquidateurs en Nouvelle-Calédonie, rendu inutile par le nouveau régime général de la liquidation judiciaire ;

-  les trois suivants de coordination avec la suppression du même article ;

-  le dernier rectifiant une erreur matérielle.

Puis elle a adopté l'article 196 ainsi modifié.

Article 197 : Dispositions applicables à Wallis-et-Futuna :

La Commission a adopté cet article dans sa rédaction résultant de quatre amendements du rapporteur tendant à supprimer des dispositions inutiles compte tenu du tableau de concordance annexé au projet de loi ainsi que de deux amendements du même auteur rectifiant des erreurs matérielles.

La Commission a enfin adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié.

*

* *

Le président Pascal Clément a observé que le rapport de M. Xavier de Roux sur le projet de loi en discussion non seulement tiendra une place essentielle au sein des travaux préparatoires de la loi, mais encore constituera un ouvrage de référence sur le thème des entreprises en difficulté.

Estimant que, dans ces conditions, il ne serait pas de bonne méthode de présenter parallèlement et sur le même sujet, au nom de la mission sur le droit des sociétés, un rapport exhaustif sur la question, le président Pascal Clément a indiqué qu'il lui paraissait toutefois utile de regrouper les comptes rendus de la vingtaine d'auditions auxquelles a procédé la mission en présentant les grands traits de ses travaux dans un document d'information publié et diffusé avec le rapport législatif sur la sauvegarde des entreprises.

La Commission a autorisé, conformément à l'article 145 du Règlement, le dépôt de ce document sous la forme d'un rapport d'information en vue de sa publication.

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