Accueil > Archives de la XIIe législature > Comptes rendus de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale (2006-2007)

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COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES,
DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION
GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE

Mercredi 17 janvier 2007

Séance de 10 heures

Compte rendu n° 22

Présidence de M. Philippe Houillon,
Président

 

Pages

Examen, en deuxième lecture, du projet de loi, modifié par le Sénat, de modernisation de la fonction publique (n° 3549) (M. Jacques-Alain Bénisti, rapporteur)



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Examen du projet de loi organique, adopté par le Sénat, et du projet de loi, adopté par le Sénat, portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer (n° 3404 et n° 3405) (M. Didier Quentin, rapporteur)



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Informations relatives à la Commission

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La Commission a examiné, en deuxième lecture, sur le rapport de M. Jacques-Alain Bénisti, le projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à la modernisation de la fonction publique (n° 3549).

Le rapporteur a indiqué que le projet de loi de modernisation de la fonction publique a été adopté en première lecture par l’Assemblée nationale le 28 juin 2006 et par le Sénat le 21 décembre 2006 et enrichi à cette occasion de 38 articles supplémentaires, à l’initiative de parlementaires d’orientations politiques différentes.

Le projet de loi se structure autour de trois grandes orientations.

La première est l’application du protocole d’accord conclu le 25 janvier 2006 entre le ministre de la fonction publique et trois organisations syndicales. Le texte développe la formation professionnelle en instaurant un droit individuel à la formation (DIF), un congé pour validation des acquis de l’expérience et un congé pour bilan de compétences, ainsi qu’une politique interministérielle de formation professionnelle. Il prévoit également de valoriser l’expérience professionnelle des agents pour l’avancement de grade et la promotion interne. Le Sénat a précisé que le coût de la mise en œuvre du DIF est entièrement pris en charge par l’administration.

En deuxième lieu, afin d’encourager la mobilité des fonctionnaires, le projet de loi clarifie les règles de mise à disposition, en prévoyant la conclusion d’une convention et un remboursement systématique et en permettant la mise à disposition entre les trois fonctions publiques. Afin de rendre effectif le principe, posé par le projet de loi, selon lequel la mise à disposition est possible entre les trois fonctions publiques, des amendements de la Commission des Lois de l’Assemblée nationale, adoptés en première lecture, ont permis aux fonctionnaires territoriaux et hospitaliers d’être mis à disposition dans d’autres fonctions publiques. Le Sénat a complété ce dispositif en alignant leur régime de mise à disposition sur celui des agents de l’État.

La troisième orientation du texte consiste à actualiser les règles relatives à la déontologie des fonctionnaires.

D’une part, en matière de départ des agents publics vers le secteur privé, le projet de loi réduit de cinq à trois ans le délai pendant lequel un agent public ne peut pas être employé par une entreprise avec laquelle il était en relations dans le cadre de ses fonctions administratives. Il renforce le contrôle déontologique interne à l’administration en fusionnant les trois commissions de déontologie actuelles, en ajoutant un magistrat de l’ordre judiciaire et en imposant à l’administration de suivre l’avis de la commission. Le Sénat a supprimé deux autres dispositions prévues par le projet initial : l’impossibilité de condamner pour prise illégale d’intérêts le fonctionnaire ayant reçu un avis favorable de la commission de déontologie et la création d’un délit d’occupation d’un emploi privé sans consultation préalable de la commission de déontologie. Ces modifications ont été apportées après concertation avec les organisations syndicales.

D’autre part, le projet de loi redéfinit le régime de cumul entre un emploi public et un emploi privé, qui date d’un décret-loi de 1936. Il étend aux fonctionnaires des dispositions bénéficiant aux salariés du secteur privé pour favoriser la création d’entreprises, notamment la possibilité de travailler à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise. Un amendement de M. Michel Piron adopté en première lecture a également prévu la possibilité pour un chef d’entreprise recruté dans l’administration de cumuler les deux fonctions pour une durée d’un an.

Enfin, le projet de loi comprend une série de dispositions insérées par amendement à l’Assemblée nationale ou au Sénat, afin d’améliorer la gestion des personnels. En effet, à l’occasion de l’examen de ce texte, les différents corps de fonctionnaires ont signalé les problèmes particuliers qu’ils rencontrent et le Gouvernement a souhaité y répondre.

Les ajouts les plus importants sont :

–  la consécration de l’action sociale à destination des fonctionnaires, qui résulte d’un amendement de la commission des Lois de l’Assemblée nationale ;

–  le maintien de la possibilité pour les employeurs publics de contribuer au financement de la protection sociale complémentaire assurée par les mutuelles de fonctionnaires ;

–  la prolongation de l’habilitation donnée au Gouvernement pour adopter par ordonnance un code de la fonction publique ;

–  l’extension aux fonctionnaires de l’État et aux militaires des droits à l’allocation d’assurance chômage en cas de perte involontaire d’emploi, pour aligner leurs droits sur ceux dont bénéficient les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers ;

–  l’entrée en vigueur rétroactive, au 1er novembre 2006, des mesures de restructuration des carrières mettant en œuvre le protocole d’accord du 25 janvier 2006, conformément aux engagements pris par le ministre de la fonction publique. Certaines des mesures réglementaires prévues ont été publiées avec retard en raison de la nécessité de consulter le Conseil supérieur de la fonction publique et des délais d’examen au Conseil d’État ;

–  une expérimentation, sur une durée de trois ans, tendant à évaluer la valeur professionnelle des agents par un entretien annuel d’évaluation plutôt que par une note. Cette orientation fait aujourd’hui l’objet d’un consensus, car les notes attribuées aux agents sont toujours très élevées et donc peu significatives. Par ailleurs, le ministère des finances expérimente actuellement une notation comprise entre -5 et +5 ;

Les autres dispositions ne concernent que des catégories particulières de personnels, tels les fonctionnaires de La Poste, les collaborateurs du Médiateur de la République, les magistrats des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel, les anciens marins de la marine marchande ou les agents de la Caisse des dépôts.

La première lecture du texte dans chaque assemblée n’ayant pas fait apparaître de désaccord important, aucun amendement n’est proposé. Les mesures du projet de loi, nécessaires et très attendues, devraient pouvoir entrer en vigueur rapidement et donner à la fonction publique le moyen de répondre au défi démographique des prochaines années.

La Commission est ensuite passée à l’examen des articles.

Chapitre 1ER

Formation professionnelle tout au long de la vie des agents publics

Article 2 (art. 22 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983) Reconnaissance d’un droit individuel à la formation. Caractère transférable de ce droit au sein de la fonction publique. Organisation de périodes de professionnalisation :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Chapitre II

Adaptation des règles de mise à disposition

Article 7 (art. 41 à 44 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984) : Modification du périmètre et des conditions de la mise à disposition ; Article 7 bis (art. L. 212-9 du code du patrimoine ; art. 1er de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990) : Mise à disposition à titre gratuit des personnels scientifiques et de documentation de l’État auprès des départements ; Article 8 bis A (art. 49 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984) : Extension à d’autres catégories de fonctionnaires de l’État de l’interdiction d’être recrutés par un département, une région ou un autre établissement public ; Article 8 bis (art. 61, 61-1, 61-2 [nouveau], 62 et 63 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Mises à disposition de fonctionnaires territoriaux auprès des deux autres fonctions publiques ; Article 8 ter (art. 48, 49, 49-1 [nouveau], 49-2 [nouveau] et 50 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986) : Mises à disposition de fonctionnaires hospitaliers auprès des deux autres fonctions publiques ; Article 9 : Entrée en vigueur des nouvelles dispositions relatives aux mises à disposition.

La Commission a adopté ces articles sans modification.

Chapitre III

Règles de déontologie

Article 10 (art. 432-13 du code pénal) : Encadrement du départ des agents publics vers le secteur privé ; Article 11 (art. 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993) : Fusion des commissions de déontologie ; Article 12 (art. L. 413-5, L. 413-10 et L. 413-13 du code de la recherche, art. 30 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et art. 21 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986) : Coordination.

La Commission a adopté ces articles sans modification.

Chapitre IV

Cumul d’activités et encouragements à la création d’une entreprise

Article 13 (art. 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983) : Redéfinition de l’interdiction de cumul d’activités et de ses exceptions ; Article 14 (art. 37 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, 60 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et 46-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986) : Possibilité de service à temps partiel pour l’agent public qui crée ou reprend une entreprise ; Article 16 : Abrogation des dispositions antérieures relatives au cumul d’activités ; Article 17 : Coordinations au sein du code du travail.

La Commission a adopté ces articles sans modification.

Chapitre V

Dispositions diverses

Article 18 A (art. 9 de la loi n° 83-634 de la loi du 13 juillet 1983) : Définition de l’action sociale ; Article 19 (art. 20 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et 31 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986) : Organisation des concours d’accès à la fonction publique ; Articles 21 bis et 21 ter (art. 32 et 32-2 [nouveau] de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986) : Application à la fonction publique hospitalière de la réorganisation des corps de catégorie C ; Article 24 bis : (art. L. 233-3 à L. 233-6 du code de justice administrative) : Élargissement des possibilités de recrutement dans les tribunaux administratifs et les cours d’administratives d’appel, par la voie du tour extérieur, du détachement et de concours complémentaires ; Article 24 ter (art. L. 114-24 du code de la mutualité) : Régime juridique applicable à l’exercice par un fonctionnaire d’un mandat électif à temps plein auprès d’une mutuelle ; Article 24 quinquies A (art. 11-1 [nouveau] de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005) : Financement de la protection sociale complémentaire des militaires par l’État et ses établissements publics ; Article 24 quinquies B (art. 24 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996) : Droit à liquidation de leur pension par les personnels de surveillance de l’administration pénitentiaire ; Article 24 sexies (art. 64-1 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001) : Affiliation des agents de la collectivité départementale, des communes et des établissements publics administratifs de Mayotte aux régimes spéciaux des fonctionnaires ; Article 25 : Contrats à durée indéterminée dans quatre établissements publics gérant des musées nationaux. Recrutement des agents contractuels de l’établissement public de la porte Dorée - Cité nationale de l’histoire de l’immigration ; Article 26 (art. 29 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990) : Entrée en vigueur des dispositions de la loi. Application de certaines dispositions aux fonctionnaires de La Poste et de France Télécom ; Article 27 bis (art. 29-4 [nouveau] de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990) : Modulation des primes et indemnités propres aux fonctionnaires de La Poste ; Article 27 ter (art. 29-5 [nouveau] de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990) : Intégration des fonctionnaires de La Poste dans les trois fonctions publiques ; Article 27 quater (art. 8 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986) : Personnels hospitaliers soumis à des statuts locaux ; Article 27 quinquies (art. 15 de la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973) : Collaborateurs de cabinet du Médiateur de la République ; Article 27 sexies : Cumul d’une pension de retraite et d’un traitement public par les marins ; Article 27 septies (art. 4, 6 et 7 de la loi n° 89-924 du 23 décembre 1989) : Affectation des personnels fonctionnaires, militaires et ouvriers de GIAT Industries à une filiale de celle-ci ; Article 27 octies (art. 4-2 [nouveau] de la loi n° 93-1419 du 31 décembre 1993) : Affectation des ouvriers de l’Imprimerie nationale à une filiale de celle-ci ; Article 27 nonies (article 20 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995) : Recrutement d’assistants de justice à l’École nationale de la magistrature ; Article 30 : Entrée en vigueur au 1er novembre 2006 des décrets modifiant les grilles de rémunération pris en application du protocole d’accord du 25 janvier 2006 ; Articles 31 et 32 (articles 55 bis [nouveau] de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et 65-1 [nouveau] de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986) : Substitution, à titre expérimental, d’un entretien professionnel à la notation chiffrée des fonctionnaires ; Article 33 (articles 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 et L. 6141-7-2 du code de la santé publique) : Précisions relatives au centre national de gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers ; Article 34 : Reclassement des agents des offices agricoles en cas de transfert d’activité ; Article 35 (art. L. 351-12 du code du travail) : Extension du droit à l’allocation d’assurance chômage aux fonctionnaires titulaires de l’État et aux militaires ; Article 36 : Prorogation de la mise à la disposition de CNP Assurances SA de fonctionnaires de la Caisse des dépôts des consignations.

La Commission a adopté ces articles sans modification.

M. Michel Piron, constatant que le texte adopté par le Sénat pouvait être, sans difficultés, repris en l’état, s’est félicité de la possibilité de bénéficier bientôt d’un texte de loi très attendu.

Puis la Commission a adopté l’ensemble du projet de loi sans modification.

*

* *

La Commission a ensuite examiné sur le rapport de M. Didier Quentin, le projet de loi organique, adopté par le Sénat après déclaration d’urgence, et le projet de loi, adopté par le Sénat après déclaration d’urgence, portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer (n° 3404 et n° 3405).

M. Didier Quentin, rapporteur, a d’abord constaté que le projet de loi organique et le projet de loi portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer proposent une réforme d’ampleur du droit de l’outre-mer. En effet, leurs dispositions concernent les compétences normatives des départements et régions d’outre-mer (DOM-ROM), mais définissent également le statut de quatre collectivités d’outre-mer (COM), tout en modernisant les règles de droit électoral qui y sont applicables.

Il a ensuite rappelé que ces projets, pour lesquels le Gouvernement a déclaré l’urgence, ont été adoptés par le Sénat à la quasi-unanimité le 31 octobre 2006, dans une ambiance constructive et largement consensuelle.

Il a noté que ces textes, comprenant environ un millier d’articles codifiés, étaient particulièrement longs, conduisant mécaniquement à un grand nombre d’amendements purement techniques, rédactionnels, de précision, de coordination ou corrigeant des erreurs matérielles. Il a estimé que ces amendements complèteraient utilement l’important travail déjà accompli sur ce texte par le Sénat, dont la commission des Lois avait déjà présenté 354 amendements, de nature essentiellement technique.

Puis, il a remarqué que le premier axe de la réforme proposée par les projets consistait à préciser les conditions selon lesquelles les conseils généraux et régionaux d’outre-mer pourront mettre en œuvre les nouveaux pouvoirs normatifs que leur reconnaît, depuis la révision constitutionnelle du 28 mars 2003, l’article 73 de la Constitution.

L’article 1er du projet de loi organique prévoit ainsi les conditions selon lesquelles les conseils généraux et régionaux des DOM-ROM pourront désormais :

– adapter les lois et règlements à leurs « caractéristiques et contraintes particulières », pour les seules matières relevant de leurs compétences ;

– fixer eux-mêmes des règles dans des matières relevant du domaine de la loi, sauf dans les matières précitées relatives à la souveraineté ou aux libertés publiques.

Pour cela, ils devront d’abord avoir demandé et obtenu une habilitation accordée par la loi, puis adopter à la majorité absolue de leurs membres les délibérations normatives.

Le Sénat a amélioré l’encadrement de cette procédure :

– en prévoyant que les conseils généraux ou régionaux devront indiquer dans leurs demandes les caractéristiques et contraintes particulières justifiant les adaptations normatives qu’ils envisagent ;

– en accordant une plus grande publicité à ces demandes ;

– en limitant à deux ans la durée maximale des habilitations législatives ;

– et, enfin, en confiant l’ensemble du contentieux au Conseil d’État en premier et dernier ressort.

Le rapporteur a indiqué qu’il proposerait par amendements d’aligner certaines rédactions sur celle de l’article 73 de la Constitution, de compléter l’information du Parlement sur les dispositions normatives envisagées et de rappeler qu’il demeure libre d’accorder ou non l’habilitation demandée.

Il a indiqué que les projets visaient, en outre, à définir les statuts de quatre COM : Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, mais aussi Saint-Barthélemy et Saint-Martin, ces deux dernières collectivités n’ayant actuellement qu’un statut communal. Afin de faciliter l’accès au droit, l’ensemble des dispositions de ces statuts font l’objet de quatre livres distincts au sein d’une nouvelle sixième partie du code général des collectivités territoriales.

Par ailleurs, le statut de Mayotte, actuellement fixé par une loi de 2001 relative à Mayotte, sera rénové pour tenir compte des impératifs constitutionnels. En effet, de nombreuses dispositions relèvent désormais de la loi organique et non de la loi ordinaire, en vertu de l’article 74 de la Constitution.

Le régime d’application des lois et règlements à Mayotte ne sera pas bouleversé, si ce n’est que, pour tenir compte de la situation locale et, notamment, des insuffisances du cadastre, l’application du droit commun sera reportée de 2007 à 2009 en matière douanière, et de 2007 à 2013 au plus tard en matière fiscale. Par ailleurs, les dispositions du statut relatives au fonctionnement des institutions, au contrôle de légalité et à la démocratie locale sont étroitement inspirées du droit commun départemental.

Le rapporteur a annoncé qu’il proposerait par amendements de parvenir dans ces matières à un alignement plus complet sur le droit commun. Il a toutefois ajouté que, pour tenir compte des spécificités mahoraises, d’autres amendements viseraient à :

– renforcer la transparence des activités financières de la collectivité départementale ;

– permettre au préfet d’y rétablir le fonctionnement normal des services publics en cas de blocage ;

– autoriser la COM à promouvoir des programmes audiovisuels renforçant l’apprentissage du français, langue qu’une grande majorité des adultes ne maîtrise pas.

Enfin, le conseil général de Mayotte exercerait les mêmes compétences que les conseils généraux et régionaux d’outre-mer, sauf sur certaines politiques scolaires et sanitaires compte tenu des difficultés locales. Le Sénat a par ailleurs étendu la faculté d’adaptation normative prévue pour les DOM-ROM, ce qui semble légitime.

Puis, le rapporteur a indiqué que les projets visent également à moderniser le statut de Saint-Pierre-et-Miquelon, plus ancien puisqu’il est régi par une loi de 1985. Il a considéré que le régime législatif de l’archipel n’est guère modifié et a rappelé que les règles budgétaires, financières et institutionnelles sont là aussi calquées sur le droit commun départemental.

En revanche, la collectivité exercera non seulement les compétences dévolues aux DOM-ROM, mais aussi de nouvelles compétences en matière de fiscalité, d’urbanisme et d’exploitation de la zone économique exclusive. Le Sénat a toutefois souhaité associer les communes de l’archipel à l’exercice des compétences fiscales et d’urbanisme. Il a également aligné la dénomination de l’organe délibérant et de son exécutif, ainsi que les règles de composition de cet exécutif sur celles prévues pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

Le rapporteur a annoncé qu’outre des amendements de même nature que ceux prévus pour Mayotte, notamment pour assurer l’alignement sur le droit commun départemental, il soumettrait à la Commission des amendements visant à renforcer les conditions d’information des conseillers généraux sur les décisions qui leur sont soumises.

Le rapporteur a noté que les projets définissent également le statut des deux nouvelles COM de Saint-Barthélemy et Saint-Martin. Actuellement, Saint-Barthélemy et Saint-Martin ont le statut de communes de la Guadeloupe, mais demandent depuis longtemps à devenir des collectivités autonomes. Leur rattachement à la Guadeloupe n’est pas réellement justifié car ces deux îles se situent à 250 km de la Guadeloupe et les problèmes qui se posent ne sont pas les mêmes qu’en Guadeloupe. Le passage au statut de COM régie par l’article 74 de la Constitution a été largement approuvé par les habitants des deux îles lors de la consultation organisée le 7 décembre 2003. La dernière étape de leur évolution statutaire est donc la fixation de leur statut par une loi organique.

Le projet de statut prévoit la création, dans chacune des deux îles, d’une collectivité unique qui se substitue à la commune, au département et à la région. Cette collectivité sera dirigée par un conseil territorial, un organe exécutif collégial appelé « conseil exécutif » et un président. Le président sera responsable devant le conseil territorial. Sous ces réserves, le fonctionnement des institutions est calqué sur le modèle départemental.

Les nouvelles collectivités bénéficient de transferts de compétences de l’État, notamment en matière de fiscalité, d’urbanisme, de logement, de tourisme, de voirie et de transports routiers, ce qui leur permettra d’adopter des normes adaptées à leurs spécificités.

Le rapporteur a ensuite remarqué que les projets comportent, par ailleurs, des dispositions électorales importantes.

Tout d’abord, est prévue l’élection d’une assemblée délibérante pour chacune des deux nouvelles COM que sont Saint-Barthélemy et Saint-Martin. Le Sénat a souhaité que cette assemblée délibérante soit dénommée « conseil territorial », afin d’éviter toute confusion avec les conseils généraux.

Le conseil territorial de Saint-Barthélemy comptera 19 conseillers et celui de Saint-Martin 23 conseillers. Les principales caractéristiques de l’élection au conseil territorial seront l’institution d’un scrutin de liste à deux tours au sein d’une circonscription électorale unique, un renouvellement intégral tous les cinq ans, ainsi qu’une prime majoritaire du tiers des sièges accordée à la liste arrivée en tête.

Le Sénat a souhaité que l’assemblée délibérante de Saint-Pierre-et-Miquelon, tout comme celles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, soit dénommée « conseil territorial ». Les dispositions relatives à l’élection de ce conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon seront légèrement modifiées. Ainsi, la durée du mandat sera abaissée de six à cinq ans, à compter du renouvellement de 2012. En outre, les conseillers territoriaux seront élus au sein d’une circonscription unique, composée de deux sections, correspondant respectivement à la commune de Saint-Pierre et à la commune de Miquelon-Langlade. Enfin, la prime majoritaire accordée à la liste arrivée en tête sera abaissée de la moitié au tiers des sièges.

En ce qui concerne les élections au conseil territorial de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, le Sénat a également apporté deux améliorations importantes au projet initial. Il a, en effet, remplacé la condition d’admission au second tour des deux seules listes arrivées en tête au premier tour par un seuil d’admission au second tour correspondant à 10 % des suffrages exprimés. Il a également confié le contentieux de l’élection en premier et dernier ressort au Conseil d’État.

Par ailleurs, le Sénat a décidé de créer un siège de sénateur de Saint-Barthélemy et un siège de sénateur de Saint-Martin, afin d’assurer une représentation sénatoriale spécifique à ces deux nouvelles COM. Par parallélisme avec la création de ces sièges de sénateurs, le rapporteur a indiqué qu’il proposerait la création d’un siège de député à Saint-Barthélemy et d’un siège de député à Saint-Martin.

Puis, le rapporteur a considéré que les projets soumis à l’Assemblée nationale donneraient également un nouveau « souffle » à la démocratie directe dans ces quatre COM. En effet, le droit de pétition désormais prévu par l’article 72-1 de la Constitution permettra à 5 % des électeurs de saisir l’organe délibérant d’une COM. Surtout, le projet de loi organique étend à ces COM les règles de droit commun fixées par les lois du 1er août 2003 et du 13 août 2004 en matière de référendum local et de consultation des électeurs.

Par ailleurs, la version initiale du projet de loi prévoyait d’harmoniser le contrôle exercé dans ces COM par les juridictions financières, tout en dotant chacune de ces COM d’une chambre territoriale des comptes distincte. Le Sénat a décidé d’étendre cette démarche aux juridictions administratives, en prévoyant la création de deux nouveaux tribunaux administratifs à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

Par ailleurs, le projet de loi modernise le statut des TAAF, des Îles Éparses de l’océan Indien et de l’île de Clipperton, en supprimant des dispositions devenues obsolètes.

Enfin, une partie du projet de loi est consacrée au recours aux ordonnances, qui jouent traditionnellement un rôle important dans la fixation du droit outre-mer. Ainsi, le Gouvernement est autorisé à légiférer par ordonnances pour tirer les conséquences mécaniques des réformes statutaires, mais aussi pour moderniser le droit social applicable dans les COM et faciliter la lutte contre l’immigration clandestine outre-mer.

En outre, le rapporteur s’est félicité que le Gouvernement soumette à la discussion parlementaire la ratification de 27 ordonnances intéressant les matières les plus diverses, alors qu’il n’est constitutionnellement tenu qu’au dépôt d’un projet de loi de ratification sur le bureau des assemblées parlementaires.

En conclusion, le rapporteur a annoncé que, sous réserve de l’adoption d’amendements, le plus souvent de forme, il appellerait les commissaires à adopter ces projets. Il a en effet estimé que ceux-ci représentent un réel progrès pour les citoyens d’outre-mer, parce qu’ils permettront de clarifier le droit applicable et de « vivifier » la démocratie locale.

M. Victorin Lurel, après s’être réjoui du travail accompli par le rapporteur de la commission des Lois du Sénat qui a réussi à réunir l’ensemble des groupes sur les projets présentés et après avoir félicité M. Didier Quentin du travail déjà accompli dans le même sens, a souhaité évoquer trois questions spécifiques.

En premier lieu, il serait souhaitable d’accepter la création de deux sièges de députés, l’un à Saint-Barthélemy et l’autre à Saint-Martin, création qui répond non seulement à une obligation constitutionnelle et aux souhaits des populations qui se sont prononcées massivement pour la transformation de ces communes en COM, mais aussi à une nécessité pratique, celle de l’éloignement géographique réel qui sépare ces deux îles de la Guadeloupe. Il a précisé qu’aucun amalgame ne devait être fait entre la partie hollandaise de Saint-Martin, qui accueille plus d’une vingtaine de casinos et bénéficie d’un régime fiscal très particulier, et les deux collectivités territoriales françaises qui, en aucun cas, ne constituent et ne constitueront un paradis fiscal. Il a précisé également que la mise en place d’une chambre territoriale des comptes ne se ferait pas par la création ex nihilo d’une nouvelle structure mais par la réorganisation de la chambre régionale des comptes.

En deuxième lieu, il conviendrait de rejeter les amendements qui augmentent les droits additionnels à l’octroi de mer, amendements qui n’ont été retenus ni dans le cadre de la discussion du projet de loi de finances pour 2007, ni lors du débat sur le dernier projet de loi de finances rectificative, ni lors de la discussion des présents projets de loi au Sénat. Cette initiative n’a fait l’objet d’aucune concertation réelle. Il serait paradoxal de la relayer alors même qu’il existe déjà une législation relative au financement des communes-centres satisfaisante et qu’une politique de baisse de la fiscalité est prônée en métropole.

En troisième lieu, M. Victorin Lurel s’est dit opposé à tout changement du mode de scrutin en Polynésie.

Sous ces deux dernières réserves, il a annoncé que le Groupe Socialiste pourrait adopter les présents projets de loi.

M. Guy Geoffroy, indiquant qu’il ne portait pas d’avis en opportunité sur la création des deux sièges de député, s’est dit, en revanche, inquiet d’une telle mesure pour des raisons de calendrier. À l’appui de son propos, il a rappelé que, si le projet de loi permettant d’actualiser le découpage des circonscriptions en fonction des évolutions démographiques, pourtant recommandé par le Conseil constitutionnel à la suite des élections législatives de 2002, n’avait pu être examiné, faute de temps et ce malgré un relatif consensus sur sa nécessité et son contenu, il n’y avait aucune raison de faire un sort spécifique à Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

Prenant l’exemple du département de Seine-et-Marne dans lequel plusieurs circonscriptions comprennent plus de 150 000 habitants, la sienne propre comprenant plus de 180 000 habitants et de 95 000 électeurs, il a estimé que les populations intéressées ne comprendraient pas qu’on fît pour des circonscriptions où le nombre d’électeurs était beaucoup plus faible ce qu’on ne ferait pas pour elles. En conséquence, tout en regrettant qu’il n’ait pas été réalisé dans des délais permettant un débat serein, il a jugé opportun de reporter l’examen impératif de cette question à la prochaine législature, dans le cadre d’un réexamen global du rapport entre limites des circonscriptions et évolutions démographiques.

M. René Dosière, après s’être interrogé sur la recevabilité de la création de deux sièges de députés à l’initiative d’un parlementaire au regard de l’article 40 de la Constitution, a indiqué que, sur cette question, il exprimerait en son nom personnel une position qui serait sans doute différente de celle de son groupe, qui n’avait cependant pas encore arrêté sa position sur les deux projets de loi.

Il a fait alors observer que, si la prise en compte des opinions des parlementaires locaux ne doit jamais être écartée, elle ne doit, en aucune manière, suffire à définir l’intérêt général et que tout député, dès lors qu’il représente la Nation tout entière, peut donner son avis sur une question locale et qu’en l’espèce l’intérêt général commande de s’interroger sur les meilleurs moyens de favoriser le développement économique des nouvelles COM.

Il a émis des doutes sur le caractère suffisant d’une réponse institutionnelle, ainsi que sur la réelle efficacité de la création de deux sièges de député pour des collectivités dont les populations n'excèdent sans doute pas 35 000 habitants pour l’une, Saint-Martin, et 8 000 habitants pour l’autre, Saint-Barthélemy. Après avoir rappelé que le Conseil constitutionnel avait à plusieurs reprises souligné le caractère nécessaire de la relation entre importance de la population et représentation législative, il s’est interrogé sur la possibilité d’organiser l’élection réellement démocratique de sénateurs dont le collège électoral atteindrait moins de vingt élus, mais aussi sur la manière dont l’État serait représenté et sur le niveau de rémunération des conseillers territoriaux qui serait supérieur à celui des parlementaires.

Il a estimé que l’administration et la politique ne constituent pas des sources ni suffisantes ni efficaces de développement et s’est inquiété des conséquences de telles mesures sur la vision que la métropole peut avoir de l’outre-mer. Puis, il a indiqué que, si l’on retenait l’argument de l’éloignement géographique évoqué par M. Lurel, d’autres ensembles géographiques cohérents, mais éloignés les uns des autres, à l’exemple des îles Marquise éloignées de plus de 2 500 kilomètres de Tahiti, pourraient demander à être représentés spécifiquement.

Il a vivement regretté l’absence d’étude d’impact, en particulier des mesures créant ou développant des structures administratives et annoncé qu’il défendrait en séance, à titre personnel, une exception d’irrecevabilité.

Souhaitant répondre aux intervenants précédents, M. Victorin Lurel a estimé qu’on ne pouvait récuser, pour des motifs comptables, ce que la Constitution exigeait, sous peine à la fois récuser tout droit à une représentation spécifique à des collectivités telles que Saint-Pierre-et-Miquelon ou Wallis-et-Futuna et d’ignorer les résultats des consultations populaires intervenues à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin en décembre 2005. Il a précisé que l’État serait représenté par un seul préfet délégué.

Il a en outre souligné, la création de deux sièges de député répondait à une véritable exigence de rationalisation, dès lors qu’il n’aurait pas à voter, en tant que député de Guadeloupe, à cinq reprises pour désigner les sénateurs représentant la Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Martin. Il a souhaité que cette mesure intervienne dès les prochaines élections législatives et que le Gouvernement prenne la responsabilité de proposer ce dispositif, conformément aux engagements pris sur place par le Président de la République.

Il a nié qu’il puisse être établi une comparaison entre la nécessité constitutionnelle d’un nouveau découpage électoral général et la situation résultant de la création de nouvelles collectivités qui ne disposeraient pas de leur propre représentation.

Il a ajouté que le parti socialiste avait approuvé la réforme constitutionnelle relative à l’outre-mer, avait été favorable à la consultation des populations susmentionnées et que le groupe socialiste avait voté les deux projets de loi au Sénat.

Le Président Philippe Houillon a estimé que la création de deux nouveaux sièges de député, outre la question de sa recevabilité financière, posait sinon un problème de principe, du moins une question de calendrier au regard des exigences posées par le Conseil constitutionnel en ce qui concerne le nécessaire redécoupage électoral.

En réponse aux différents intervenants, le rapporteur a rappelé que la consultation de décembre 2003 avait permis de constater la force de la volonté populaire en faveur de la constitution de deux nouvelles collectivités d’outre-mer et qu’il avait pu très récemment vérifier sur place la persistance de cette volonté.

Concernant le débat sur le poids démographique des nouvelles circonscriptions législatives qui pourraient être créées, il a signalé que d’autres circonscriptions législatives ont un poids démographique comparable à celui de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, que ce soit en outre-mer où la circonscription de Saint-Pierre-et-Miquelon compte moins de 7 000 habitants et celle de Wallis-et-Futuna à peine 15 000 habitants, ou en métropole, où la première et la deuxième circonscriptions de la Lozère comptent respectivement 38 000 et 32 000 habitants.

Il a également précisé que le représentant de l’État serait un préfet nommé pour les deux îles, et que cette nomination serait d’autant plus nécessaire qu’il a pu constater l’absence de sous-préfet depuis octobre 2006, situation regrettable et dont il s’est fait l’écho auprès des ministères intéressés.

Il a ajouté que l’indemnité qui serait accordée au président du conseil territorial des nouvelles collectivités d’outre-mer serait comparable aux indemnités habituellement accordées aux présidents d’assemblées délibérantes de collectivités d’outre-mer.

Enfin, en ce qui concerne la création des sièges de député, il a précisé qu’un amendement d’origine parlementaire serait sans doute irrecevable, mais qu’il serait toutefois possible de l’adopter en Commission, afin que le Gouvernement le reprenne à son compte en séance publique.

Puis la Commission est passée à l’examen des articles du projet de loi organique, adopté par le Sénat après déclaration d’urgence, portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer (n° 3404).

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPARTEMENTS ET RÉGIONS D’OUTRE-MER

Article 1er (chapitre V [nouveau] du titre IV du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales) : Adaptation des lois et règlements dans les départements et régions d’outre-mer (DOM-ROM) :

—  Art. L.O. 3445-1 à L.O. 3445-8 (nouveaux) du code général des collectivités territoriales : Adaptation des lois et règlements par les DOM :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur visant à assurer une meilleure information du Parlement sur les projets d’adaptation normative pour lesquels le conseil général d’un DOM demande une habilitation, puis elle a adopté deux amendements du même auteur, l’un rédactionnel, l’autre de précision sur les conditions dans lesquelles peut intervenir la demande d’habilitation des départements et régions d’outre-mer pour adapter les lois et règlements.

—  Art. L.O. 3445-9 à L.O. 3445-11 (nouveaux) du code général des collectivités territoriales : Fixation par les DOM de règles dans les matières législatives :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur rappelant les exigences constitutionnelles applicables à l’exercice par les conseils généraux et régionaux d’outre-mer de leurs nouveaux pouvoirs normatifs dans des matières législatives ou réglementaires.

Puis, elle a adopté un amendement de précision du rapporteur ainsi qu’un amendement ayant la même finalité qu’un amendement adopté précédemment, s’agissant de l’information du Parlement au sujet des projets d’adaptation législative des conseils généraux et régionaux d’outre-mer.

—  Art. L.O. 4435-1 à L.O. 4435-12 (nouveaux) du code général des collectivités territoriales : Adaptation par les ROM des lois et règlements – Fixation par les ROM de règles dans des matières législatives :

Après avoir adopté un amendement de précision du rapporteur, la Commission a adopté l’article 1er ainsi modifié.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À MAYOTTE, À SAINT-BARTHÉLEMY, À SAINT-MARTIN ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

Article 2 : Création et organisation d’une sixième partie du code général des collectivités territoriales relative aux collectivités d’outre-mer (COM) :

La Commission a tout d’abord rejeté un amendement de coordination de M. Mansour Kamardine relatif au fonds intercommunal de péréquation, puis elle a adopté un amendement de cohérence du rapporteur.

Elle a ensuite adopté l’article 2 ainsi modifié.

Article 3 (livre Ier de la sixième partie [nouvelle] du code général des collectivités territoriales) : Dispositions organiques du statut de Mayotte :

—  Art. L.O. 6111-1 à L.O. 6111-3 [nouveaux] du code général des collectivités territoriales : Dispositions générales relatives à Mayotte

La Commission a rejeté un amendement de M. Mansour Kamardine, visant à prévoir les conditions d’une consultation référendaire de la population de Mayotte avant le 31 juillet 2008 en vue du passage de cette collectivité au statut de département et région d’outre-mer relevant de l’article 73 de la Constitution.

—  Art. L.O. 6112-1 [nouveau] du code général des collectivités territoriales : Pouvoirs et missions du représentant de l’État à Mayotte

La Commission a adopté un amendement d’harmonisation rédactionnelle du rapporteur

—  Art. L.O. 6113-1 à L.O. 6113-4 [nouveaux] du code général des collectivités territoriales : Application des lois et règlements à Mayotte - Compétences consultatives du conseil général de Mayotte :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur, supprimant des précisions inutiles quant au champ de l’application du droit commun à Mayotte ainsi que trois amendements de précision, un amendement de réparation d’une omission et un amendement d’harmonisation rédactionnelle du même auteur.

Après avoir de nouveau adopté deux amendements de précision et un amendement d’harmonisation rédactionnelle du rapporteur, la Commission a adopté un amendement du même auteur tendant à rendre applicable à Mayotte les dispositions du droit commun du code général des collectivités territoriales relatives aux syndicats mixtes.

La Commission a ensuite adopté un amendement de coordination du rapporteur.

—  Art. L.O. 6114-1 à L.O. 6114-3 [nouveaux] du code général des collectivités territoriales : Compétences de la collectivité départementale de Mayotte :

La Commission a adopté un amendement de correction d’une erreur matérielle présenté par le rapporteur.

—  Art. L.O. 6121-1 et L.O. 6121-2 [nouveaux] du code général des collectivités territoriales : Transfert du chef-lieu et modifications des cantons de la collectivité départementale de Mayotte :

La Commission a rejeté un amendement de coordination de M. Mansour Kamardine.

—  Art. L.O. 6131-1 à L.O. 6131-6 [nouveaux] du code général des collectivités territoriales : Composition, formation et dissolution du conseil général de Mayotte :

La Commission a adopté un amendement d’harmonisation et de clarification rédactionnelles du rapporteur, puis un amendement du même auteur confiant au président du conseil général de Mayotte l’expédition des affaires courantes en cas de suspension du conseil général, par cohérence avec le statut prévu pour les autres collectivités d’outre-mer.

—  Art. L.O. 6131-7 à L.O. 6131-33 [nouveaux] du code général des collectivités territoriales : Fonctionnement du conseil général de Mayotte :

La Commission a adopté un amendement de précision du rapporteur, ainsi qu’un amendement du même auteur corrigeant une erreur matérielle.

La Commission a ensuite adopté un amendement du rapporteur appliquant à Mayotte l’interdiction au conseil général de déléguer à sa commission permanente les compétences budgétaires essentielles, ainsi que deux amendements de précision du même auteur.

Elle a aussi adopté un amendement du rapporteur visant à autoriser le représentant de l’État à Mayotte à agir pour rétablir le fonctionnement normal des services publics lorsque les institutions de la collectivité départementale ont manqué à leurs obligations.

—  Art. L.O. 6132-1 et L.O. 6132-2 [nouveaux] du code général des collectivités territoriales : Élection et remplacement du président du conseil général de Mayotte :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à corriger une erreur matérielle.

—  Art. L.O. 6132-3 [nouveau] du code général des collectivités territoriales : Incompatibilités avec les fonctions de président du conseil général de Mayotte :

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur, tendant respectivement à apporter une précision et à anticiper le changement de dénomination de l’actuel Conseil de la politique monétaire de la Banque de France.

Elle a ensuite rejeté un amendement de M. Mansour Kamardine, visant à instaurer à Mayotte une procédure de motion de défiance constructive à l’encontre du président du conseil général.

—  Art. L.O. 6132-4 à L.O. 6132-7 [nouveaux] du code général des collectivités territoriales : Élection et organisation de la commission permanente du conseil général de Mayotte :

La Commission a adopté, à l’initiative du rapporteur, un amendement d’harmonisation rédactionnelle ainsi qu’un amendement corrigeant une erreur résultant de la première lecture au Sénat.

—  Art. L.O. 6133-1 à L.O. 6133-4 [nouveaux] du code général des collectivités territoriales : Composition, fonctionnement et consultation du conseil économique et social et du conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement de Mayotte :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur renvoyant aux délibérations du conseil général de Mayotte le soin de fixer les modalités permettant aux membres des conseils consultatifs d’obtenir le versement d’indemnités de déplacement et le remboursement d’éventuels frais supplémentaires.

—  Art. L.O. 6134-3 à L.O. 6134-7 [nouveaux] du code général des collectivités territoriales : Régime indemnitaire applicable aux membres du conseil général de Mayotte :

La Commission a adopté un amendement d’harmonisation rédactionnelle du rapporteur.

—  Art. L.O. 6143-1 [nouveau] du code général des collectivités territoriales : Consultation des électeurs de Mayotte :

La Commission a adopté quatre amendements de précision du rapporteur.

—  Art. L.O. 6151-1 à L.O. 6151-6 [nouveaux] du code général des collectivités territoriales : Publicité et entrée en vigueur des actes de la collectivité départementale de Mayotte :

La Commission a adopté un amendement de précision du rapporteur.

—  Art. L.O. 6152-1 à L.O. 6152-5 [nouveaux] du code général des collectivités territoriales : Contrôle de légalité des actes de la collectivité départementale de Mayotte :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant que les membres du conseil général de Mayotte ne peuvent pas prendre part au vote lorsqu’ils sont personnellement intéressés à l’affaire soumise au conseil territorial.

Après avoir adopté un amendement de précision du rapporteur, la Commission a adopté un amendement du même auteur prévoyant que les actes des établissements publics de la collectivité départementale de Mayotte sont soumis aux mêmes dispositions, en matière de contrôle de légalité, que les actes de la collectivité départementale elle-même.

—  Art. L.O. 6161-1 à L.O. 6161-3 [nouveaux] du code général des collectivités territoriales : Détermination et modalités d’exercice des compétences générales du conseil général de Mayotte :

La Commission a adopté deux amendements de coordination du rapporteur.

—  Art. L.O. 6161-4 à L.O. 6161-21 [nouveaux] du code général des collectivités territoriales : Compétences du conseil général de Mayotte en matière de propositions normatives, de relations extérieures et de coopération régionale et en matière fiscale, douanière, culturelle, éducative et de sécurité civile :

La Commission a adopté trois amendements du rapporteur, le premier corrigeant une erreur matérielle, le second de coordination rédactionnelle, le troisième permettant à la collectivité départementale de Mayotte de promouvoir des programmes audiovisuels visant à développer l’apprentissage de la langue française, son auteur faisant valoir qu’une faible minorité seulement des générations adultes mahoraises actuelles maîtrisent la langue nationale – même si le problème semble moins prégnant pour les jeunes générations, qui ont bénéficié de la construction de 15 collèges et 7 lycées, ces dernières années.

La Commission a ensuite adopté un amendement du rapporteur visant à renforcer l’information du Parlement sur les habilitations à modifier la loi qui pourraient désormais lui être demandées par le conseil général de Mayotte, par analogie avec les dispositions donnant un pouvoir semblable aux conseils généraux et régionaux d’outre-mer.

Elle a ensuite adopté un amendement du même auteur visant à conférer valeur organique au contenu des articles L. 3551-31 à L. 3551-36 du code général des collectivités territoriales, qui concernent le plan d’aménagement et de développement durable de Mayotte. En conséquence, elle a rejeté un amendement de M. Mansour Kamardine ayant le même objet.

—  Art. L.O. 6162-1 à L.O. 6162-13 [nouveaux] du code général des collectivités territoriales : Compétences du président du conseil général de Mayotte :

La Commission a aussi adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

—  Art. L.O. 6171-1 à L.O. 6171-26-1 [nouveaux] du code général des collectivités territoriales : Adoption du budget et règlement des comptes de la collectivité départementale de Mayotte :

La Commission a adopté successivement quatre amendements du rapporteur, le premier supprimant une disposition inutile, les trois suivants de coordination.

Puis elle a adopté trois amendements du même auteur corrigeant des erreurs matérielles.

—  Art. L.O. 6172-1 à L.O. 6172-3 [nouveaux] du code général des collectivités territoriales : Dépenses de la collectivité départementale de Mayotte :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant une disposition inutile.

—  Art. L.O. 6173-1 à L.O. 6173-4 [nouveaux] du code général des collectivités territoriales : Recettes de la collectivité départementale de Mayotte :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant une disposition inutile.

—  Art. L.O. 6175-1 [nouveau] du code général des collectivités territoriales : Application des dispositions législatives visées dans le titre VII :

La Commission a rejeté un amendement de M. Mansour Kamardine modifiant les ressources de la section de fonctionnement du fonds intercommunal de péréquation dont bénéficient les communes de Mayotte.

—  Art. L.O. 6181-1 à L.O. 6181-7 [nouveaux] du code général des collectivités territoriales : Dispositions budgétaires applicables jusqu’au renouvellement du conseil général de Mayotte en 2008 :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur corrigeant des erreurs matérielles.

—  Art. L.O. 6181-8 [nouveau] du code général des collectivités territoriales : Dispositions applicables au contrôle du représentant de l’État sur les actes de la collectivité départementale de Mayotte jusqu’au renouvellement du conseil général en 2008 :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur corrigeant une erreur matérielle.

La Commission a adopté l’article 3 ainsi modifié.

Article 4 (articles L.O. 6211-1 à L.O. 6271-7 du code général des collectivités territoriales) : Statut de la collectivité d’outre-mer de Saint-Barthélemy :

—  Art. L.O. 6211-1 à L.O. 6212 du code général des collectivités territoriales : dispositions générales :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur visant à substituer à l’anglicisme « miles nautiques » les mots plus appropriés de « milles marins ».

—  Art. L.O. 6213-1 à L.O. 6213-5 du code général des collectivités territoriales : Régime législatif de Saint-Barthélemy :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur visant à réparer une omission.

—  Art. L.O. 6213-6 du code général des collectivités territoriales : Dispositions de droit commun du CGCT applicables à Saint-Barthélemy :

La Commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur.

—  Art. L.O. 6214-1 à L.O. 6214-8 du code général des collectivités territoriales : Compétences de Saint-Barthélemy :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant, par analogie avec le code le l’urbanisme, que l’État délivre lui-même les permis de construire concernant ses propres immeubles, après avis du conseil exécutif de la collectivité.

La Commission a ensuite adopté deux amendements de coordination présentés par le rapporteur à l’article L.O. 6214-4 et un amendement de précision du même auteur à l’article L.O. 6214-7.

—  Art. L.O. 6221-1 à L.O. 6221-33 du code général des collectivités territoriales : Le conseil territorial :

La Commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur précisant que le conseil territorial est l’assemblée délibérante de la collectivité.

La Commission a adopté trois amendements rédactionnels du rapporteur.

La Commission a ensuite adopté un amendement du rapporteur visant à prévoir, comme dans les départements, un délai de douze jours pour que les conseillers territoriaux puissent prendre connaissance des affaires qui leur seront soumises.

Puis la Commission a adopté deux amendements du rapporteur visant respectivement à corriger une erreur matérielle et à procéder à une clarification rédactionnelle.

La Commission a ensuite adopté un amendement du rapporteur visant à autoriser le représentant de l’État à agir, après mise en demeure des institutions de la collectivité, pour rétablir le fonctionnement normal des services publics lorsque les institutions de la collectivité ont manqué à leurs obligations, à l’instar de ce qui a été proposé pour Mayotte.

—  Art. L.O. 6222-1 à L.O. 6222-4 du code général des collectivités territoriales : Le président du conseil territorial :

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur qui anticipe le prochain changement de dénomination de l’actuel Conseil de la politique monétaire de la Banque de France, puis elle a adopté un amendement du même auteur qui procède à une harmonisation rédactionnelle.

—  Art. L.O. 6223-1 à L.O. 6223-3 du code général des collectivités territoriales : Le conseil économique, social et culturel :

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

—  Art. L.O. 6224-1 à L.O. 6224-8 du code général des collectivités territoriales : Conditions d’exercice des mandats électoraux :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur visant à compléter la liste des garanties dont peuvent bénéficient les élus territoriaux et qui sont déterminées par le conseil territorial.

Elle a ensuite adopté un amendement rédactionnel du rapporteur et un amendement du même auteur supprimant une disposition redondante.

—  Art. L.O. 6231-1 à L.O. 6233-1 du code général des collectivités territoriales : Participation des électeurs :

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur, puis un amendement du même auteur visant à reprendre une précision figurant à l’article L. 1112-16 du code général des collectivités territoriales, selon laquelle le conseil territorial, saisi d’une demande tendant à organiser une consultation des électeurs, est libre de donner suite ou non à cette demande.

Elle a ensuite adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

—  Art. L.O. 6241-1 à L.O. 6241-4 du code général des collectivités territoriales : Entrée en vigueur des actes de la collectivité :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur visant à compléter la liste des actes individuels de la collectivité devant obligatoirement être transmis au représentant de l’État, en ajoutant les actes pris en matière d’urbanisme et dans le cadre de sa compétence environnementale, afin de faciliter l’exercice du contrôle de légalité dans ces domaines.

—  Art. L.O. 6242-1 à L.O. 6241-5 du code général des collectivités territoriales : Contrôle de légalité :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur visant à corriger une erreur de référence, ainsi qu’un amendement du même auteur prévoyant, afin de prévenir tout conflit d’intérêt, que les membres du conseil territorial ne peuvent pas prendre part au vote lorsqu’ils sont personnellement intéressés à l’affaire soumise à ce conseil.

La Commission a ensuite adopté un amendement de coordination présenté par le rapporteur.

—  Art. L.O. 6242-5-1 (nouveau)

La Commission a adopté un amendement du rapporteur visant à insérer un nouvel article L.O. 6242-5-1 rendant les dispositions relatives au contrôle de légalité applicables aux établissements publics de la collectivité de Saint-Barthélemy.

—  Art. L.O. 6251-1 à L.O. 6251-14 du code général des collectivités territoriales : Compétences du conseil territorial :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant que la collectivité, lorsqu’elle est habilitée à adapter les lois et règlements nationaux, doit informer le Parlement de la nature des mesures qu’elle compte prendre.

Après avoir adopté trois amendements rédactionnels du rapporteur, la Commission a adopté un amendement du même auteur visant à soumettre au respect des engagements internationaux de la France les actions humanitaires que le conseil territorial de Saint-Barthélemy peut mener à l’étranger en cas d’urgence.

—  Art. L.O. 6252-1 à L.O. 6252-17 du code général des collectivités territoriales : Compétences du président du conseil territorial :

Après avoir adopté un amendement de précision du rapporteur, la Commission a adopté un amendement du même auteur visant à réparer une omission dans la transposition à Saint-Barthélemy des dispositions budgétaires de droit commun.

—  Art. L.O. 6261-1 à L.O. 6261-10 du code général des collectivités territoriales : Budget et comptes de la collectivité :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant que les conseillers territoriaux reçoivent le projet de budget au moins douze jours avant le début de son examen, par analogie avec les dispositions applicables aux départements.

La Commission a ensuite adopté un amendement du rapporteur visant à assurer une coordination rédactionnelle.

—  Art. L.O. 6262-1 à L.O. 6262-19 du code général des collectivités territoriales : Adoption et exécution du budget de la collectivité :

La Commission a adopté un amendement de coordination présenté par le rapporteur.

La Commission a adopté l’article 4 ainsi modifié.

Article 5 (art. L.O. 6311-1 à L.O. 6380-1 du code général des collectivités territoriales) : Statut de la collectivité d’outre-mer de Saint-Martin :

—  Art. L.O. 6313-1 à L.O. 6313-5 du code général des collectivités territoriales : Régime législatif de Saint-Martin :

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur, le premier corrigeant une erreur de référence, le second réparant une omission.

Puis, elle a adopté trois amendements du même auteur, le premier corrigeant une erreur de référence, le second apportant une précision, le troisième effectuant une coordination.

—  Art. L.O. 6314-1 à L.O. 6314-6 du code général des collectivités territoriales : Compétences de la collectivité de Saint-Martin :

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur, le premier permettant à l’État de délivrer lui-même les autorisations relatives à la construction de ses immeubles après avis simple du conseil exécutif de Saint-Martin, le second de précision.

—  Art. L.O. 6321-1 à L.O. 6321-35 du code général des collectivités territoriales : Le conseil territorial :

La Commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur précisant que le conseil territorial est l’assemblée délibérante de la collectivité.

La Commission a adopté quatre amendements du rapporteur, les trois premiers rédactionnels, le quatrième corrigeant des erreurs de références.

Puis, elle a adopté un amendement du même auteur portant de dix à douze jours le délai minimal laissé aux conseillers territoriaux pour prendre connaissance du rapport du président sur les affaires qui leur sont soumises, conformément au droit commun.

Elle a également adopté trois amendements du rapporteur, le premier corrigeant une erreur de référence, le second rédactionnel, le troisième autorisant le représentant de l’État à agir, après mise en demeure des institutions de la collectivité, pour rétablir le fonctionnement normal des services publics à Saint-Martin, lorsque les institutions de la collectivité ont manqué à leurs obligations.

—  Art. L.O. 6322-1 à L.O. 6322-4 du code général des collectivités territoriales : Le président du conseil territorial :

La Commission a adopté trois amendements du rapporteur, le premier corrigeant une erreur de référence, le second anticipant une coordination terminologique, le troisième rédactionnel.

—  Art. L.O. 6322-5 à L.O. 6322-16 du code général des collectivités territoriales : Conseil exécutif :

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur, le premier corrigeant une erreur de référence, le second rédactionnel.

—  Art. L.O. 6323-1 à L.O. 6323-3 du code général des collectivités territoriales : Conseil économique, social et culturel :

La Commission a adopté un amendement de précision présenté par le rapporteur.

—  Art. L.O. 6325-1 à L.O. 6325-8 du code général des collectivités territoriales : Conseils d’exercice des mandats :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur complétant la liste des garanties bénéficiant aux membres du conseil territorial de Saint-Martin, que ce dernier doit déterminer par une délibération prise à la majorité absolue de ses membres.

Puis, elle a adopté trois amendements du même auteur, le premier rédactionnel, le second corrigeant une erreur matérielle, le troisième supprimant une disposition redondante.

—  Art. L.O. 6331-1 à L.O. 6333-1 du code général des collectivités territoriales : Participation des électeurs à la vie de la collectivité :

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur, le premier rédactionnel, le second précisant, conformément au droit commun, que le conseil général demeure libre d’organiser la consultation des électeurs demandée par au moins 10 % de ceux-ci.

Puis, elle a adopté un amendement rédactionnel du même auteur.

—  Art. L.O. 6341-1 à L.O. 6341-4 du code général des collectivités territoriales : Publicité et entrée en vigueur des actes de la collectivité :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur ajoutant à la liste des actes obligatoirement transmis au représentant de l’État les permis de construire et autres autorisations individuelles d’occupation des sols.

—  Art. L.O. 6342-1 à L.O. 6342-10 du code général des collectivités territoriales : Contrôle des actes de la collectivité :

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur, le premier prévoyant, conformément au droit commun, l’illégalité des délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil territorial intéressés à l’affaire soumise à ce dernier, le second effectuant une coordination.

Puis, elle a adopté un amendement du même auteur prévoyant qu’en matière de contrôle de légalité, les actes des établissements publics de la collectivité de Saint-Martin sont soumis aux mêmes dispositions que ceux de la collectivité elle-même.

—  Art. L.O. 6351-1 à L.O. 6351-14 du code général des collectivités territoriales : Compétences du conseil territorial :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur précisant, par analogie avec la procédure proposée pour les DOM-ROM, que, lorsque le conseil territorial de Saint-Martin demande une habilitation à modifier la loi sur son territoire, cette demande doit indiquer la nature et la finalité des nouvelles dispositions que l’organe délibérant de la collectivité envisage d’adopter, afin que le Parlement soit suffisamment informé.

Puis, elle a adopté trois amendements du même auteur, les deux premiers rédactionnels, le troisième visant à soumettre au respect des engagements internationaux de la France les actions humanitaires que le conseil territorial de Saint-Martin peut mener à l’étranger en cas d’urgence.

—  Art. L.O. 6352-1 à L.O. 6352-17 du code général des collectivités territoriales : Compétences du président du conseil territorial :

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur, le premier de précision, le second réparant une omission dans la transposition à Saint-Martin des dispositions budgétaires de droit commun.

—  Art. L.O. 6361-1 à L.O. 6366-1 du code général des collectivités territoriales : Finances de la collectivité :

La Commission a adopté trois amendements du rapporteur, le premier alignant sur le droit commun départemental le droit à l’information dont disposent les conseillers territoriaux de Saint-Martin en matière budgétaire, le second rédactionnel, le troisième de coordination.

Puis, elle a adopté l’article 5 ainsi modifié.

Article 6 (livre IV de la sixième partie [nouvelle] du code général des collectivités territoriales) : Dispositions organiques du statut de Saint-Pierre-et-Miquelon :

—  Art. L.O. 6413-1 à L.O. 6413-4 (nouveaux) du code général des collectivités territoriales : Application des lois et règlements à Saint-Pierre-et-Miquelon – Compétences consultatives du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon :

La Commission a adopté quatre amendements du rapporteur, le premier de précision, le second corrigeant une erreur matérielle, le troisième rendant applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions du droit commun relatives à l’agence départementale et le quatrième de coordination.

—  Art. L.O. 6414-1 à L.O. 6414-6 (nouveaux) du code général des collectivités territoriales :

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur tendant, le premier, à doter Saint-Pierre-et-Miquelon des mêmes compétences que les conseils régionaux d’outre-mer en matière de développement économique, d’aménagement du territoire et le second, à prévoir que l’État délivre lui-même les permis de construire pour ses immeubles conformément au droit commun. Elle a également adopté deux amendements rédactionnels du même auteur.

—  Art. L.O. 6430-1 (nouveau) du code général des collectivités territoriales : Institutions de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon :

La Commission a adopté un amendement de coordination et un amendement de cohérence du rapporteur.

—  Art. L.O. 6431-1 à L.O. 6431-31 (nouveaux) du code général des collectivités territoriales :

La Commission a adopté deux amendements rédactionnels du rapporteur.

Elle a adopté un amendement du même auteur prévoyant que le président du conseil territorial expédie les affaires courantes en cas de suspension du conseil territorial.

Puis elle a adopté un amendement du rapporteur corrigeant une erreur de référence. Elle a ensuite adopté deux amendements du rapporteur, le premier reclassant en loi ordinaire plutôt qu’en loi organique les modalités d’élaboration du procès-verbal des séances du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon, le second corrigeant une erreur de référence.

Elle a adopté un amendement de coordination terminologique du rapporteur ainsi qu’un amendement du même auteur prévoyant un délai de douze jours pour que les conseillers territoriaux puissent prendre connaissance du rapport sur les affaires qui leur sont soumises.

Puis, la Commission a adopté deux amendements du rapporteur, le premier corrigeant des erreurs de références, le second de précision.

Elle a ensuite adopté un amendement du même auteur permettant au représentant de l’État d’agir pour rétablir le fonctionnement normal des services publics lorsque les institutions de la collectivité ont manqué à leurs obligations.

—  Art. L.O. 6432-1 à L.O. 6432-14-1 (nouveaux) du code général des collectivités territoriales :

La Commission a adopté un amendement de coordination, un amendement rédactionnel, un amendement de précision et un amendement corrigeant une erreur de référence présentés par le rapporteur. Elle a également adopté deux amendements du même auteur, le premier de coordination, le second permettant au représentant de l’État d’être entendu à sa demande par le conseil exécutif de Saint-Pierre-et-Miquelon.

—  Art. L.O. 6433-1 à L.O. 6433-4 (nouveaux) du code général des collectivités territoriales :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur étendant les compétences consultatives du conseil économique, social et culturel de Saint-Pierre-et-Miquelon aux questions éducatives et environnementales.

Puis elle a adopté un amendement de précision et un amendement reclassant en loi ordinaire des dispositions relatives au régime indemnitaire des membres du conseil précité présentés par le rapporteur.

—  Art. L.O. 6434-1 à L.O. 6434-3 (nouveaux) du code général des collectivités territoriales :

La Commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur.

Elle a ensuite été saisie d’un amendement de M. Gérard Grignon fixant un plafond plus élevé pour les indemnités des membres du conseil territorial. Son auteur a rappelé que le texte initial du projet de loi organique laissait au conseil territorial le soin de fixer les indemnités, tandis que le Sénat les a plafonnées. Il a expliqué que les fonctions électives à Saint-Pierre-et-Miquelon étaient peu attractives financièrement pour des élus issus de la fonction publique, compte tenu des majorations des traitements des fonctionnaires et des salaires. La Commission a alors rejeté cet amendement. Puis, elle a adopté un amendement de coordination du rapporteur.

—  Art. L.O. 6442-1 (nouveau) du code général des collectivités territoriales : Référendum local à Saint-Pierre-et-Miquelon :

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur, ainsi que deux amendements du même auteur corrigeant des erreurs matérielles.

—  Art. L.O. 6443-1 (nouveau) du code général des collectivités territoriales : Consultation des électeurs de Saint-Pierre-et-Miquelon :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur précisant, conformément au droit commun, que le conseil territorial n’est pas tenu d’organiser une consultation lorsqu’il est saisi d’une demande en ce sens de 10 % des électeurs.

Elle a ensuite adopté un amendement de précision et trois amendements corrigeant des erreurs matérielles présentés par le rapporteur.

—  Art. L.O. 6451-1 à L.O. 6451-5 (nouveaux) du code général des collectivités territoriales : Publicité et entrée en vigueur des actes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon :

La Commission a adopté un amendement rédactionnel et deux amendements de coordination du rapporteur.

Elle a ensuite adopté deux amendements du même auteur prévoyant, le premier, la transmission obligatoire au représentant de l’État des autorisations individuelles en matière d’urbanisme et, le second, la possibilité pour le représentant de l’État de demander communication de tout acte non soumis à l’obligation de transmission.

—  Art. L.O. 6452-1 à L.O. 6452-5 (nouveaux) du code général des collectivités territoriales : Contrôle de légalité des actes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant l’illégalité des délibérations auxquelles des conseillers territoriaux personnellement intéressés à l’affaire soumise au conseil territorial ont pris part. Elle a ensuite adopté un amendement de clarification rédactionnelle du rapporteur et un amendement du même auteur soumettant les actes des établissements publics de la collectivité au même régime de contrôle de légalité que les actes de la collectivité.

—  Art. L.O. 6453-1 (nouveau) du code général des collectivités territoriales : Exercice par un contribuable ou un électeur des actions appartenant à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur corrigeant des erreurs de références.

—  Art. L.O. 6454-1 (nouveau) du code général des collectivités territoriales : Services de l’État mis à disposition de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon :

La Commission a été saisie d’un amendement du rapporteur et de M. Gérard Grignon maintenant le caractère permanent de la mise à la disposition des services de l’État. M. Gérard Grignon ayant expliqué que la collectivité ne bénéficie que de deux agents, alors qu’elle exerce les mêmes compétences que les départements et les régions, la Commission a adopté cet amendement.

Puis elle a adopté un amendement de coordination du rapporteur.

—  Art. L.O. 6461-1 à L.O. 6461-5-5 (nouveaux) du code général des collectivités territoriales :

La Commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur, ainsi qu’un amendement du même auteur prévoyant que la collectivité, lorsqu’elle demande à être habilitée à adapter les lois et règlements nationaux, doit informer le Parlement de la nature et de la finalité des dispositions qu’elle envisage d’adopter.

—  Art. L.O. 6461-6 à L.O. 6461-15 (nouveaux) du code général des collectivités territoriales :

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur, le premier de coordination, le second soumettant au respect des engagements internationaux les actions humanitaires menées, en cas d’urgence, par la collectivité à l’étranger.

La Commission a ensuite été saisie d’un amendement de M. Gérard Grignon permettant au conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon d’autoriser l’offre de jeux de hasard en ligne dans l’archipel. Son auteur a jugé nécessaire de mieux contrôler l’activité des jeux en ligne, qui est anarchique aujourd’hui, et a expliqué que l’installation de casinos à Saint-Pierre-et-Miquelon accroîtrait les ressources budgétaires de la collectivité. Le rapporteur s’est déclaré favorable à l’amendement, en indiquant que l’activité des casinos pourrait contribuer au dynamisme économique de l’archipel. M. Victorin Lurel a souhaité que les collectivités territoriales disposent de plus d’autonomie pour délivrer les autorisations pour ces activités, envers lesquels les pouvoirs publics sont très méfiants actuellement. La Commission a adopté cet amendement.

—  Art. L.O. 6462-1 à L.O. 6462-15 (nouveaux) du code général des collectivités territoriales : Compétences du président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon :

La Commission a adopté un amendement de coordination et un amendement réparant une omission présentés par le rapporteur.

Elle a ensuite été saisie d’un amendement de M. Gérard Grignon prévoyant l’association du président du conseil territorial aux négociations d’accords internationaux avec des États ou territoires de la même zone géographique. Son auteur a expliqué que, pour mieux intégrer Saint-Pierre-et-Miquelon dans son environnement régional, la participation du président doit être de droit et non simplement facultative, comme le prévoit le projet de loi organique. Il a rappelé l’importance de la négociation avec le Canada sur l’extension de la juridiction française au-delà de 200 milles marins, Saint-Pierre-et-Miquelon se situant au centre d’une importante réserve d’hydrocarbures que le Canada commence à exploiter. Le rapporteur s’étant déclaré favorable à l’amendement et ayant souligné que l’association de Saint-Pierre-et-Miquelon aux négociations internationales a fait défaut dans le passé, la Commission a adopté cet amendement.

—  Art. L.O. 6463-1 à L.O. 6463-8 (nouveaux) du code général des collectivités territoriales : Compétences du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant une information du conseil exécutif lorsqu’un projet d’engagement international de la France concerne une matière relevant des compétences propres de la collectivité.

—  Art. L.O. 6471-1 à L.O. 6471-21 (nouveaux) du code général des collectivités territoriales :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant que les conseillers territoriaux reçoivent le projet de budget au moins douze jours avant le début de son examen, par analogie avec les dispositions applicables aux départements.

Puis elle a adopté deux amendements du même auteur corrigeant des erreurs matérielles.

—  Art. L.O. 6472-1 à L.O. 6472-3 (nouveaux) du code général des collectivités territoriales : Dépenses de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon :

La Commission a adopté un amendement de cohérence et un amendement corrigeant des erreurs de références présentés par le rapporteur.

Puis elle a été saisie d’un amendement de M. Gérard Grignon précisant que les transferts de compétences à Saint-Pierre-et-Miquelon font l’objet d’une compensation financière dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales. Son auteur a déclaré que le transfert de compétences en matière d’aide sociale à partir de 1997 avait entraîné une forte croissance des dépenses de la collectivité et que la dotation prévue n’avait jamais été réévaluée alors même qu’elle ne couvrait pas toutes les charges. Il a jugé prudent d’encadrer les conditions de compensation financière. Le rapporteur s’étant déclaré favorable à l’amendement sous réserve d’une rectification rédactionnelle, la Commission a adopté l’amendement ainsi rectifié.

—  Art. L.O. 6473-1 à L.O. 6473-3 (nouveaux) du code général des collectivités territoriales : Dispositions organiques relatives aux recettes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant une disposition inutile.

—  Art. L.O. 6475-1 (nouveau) du code général des collectivités territoriales : Application des dispositions législatives visées dans le titre VII :

La Commission a été saisie d’un amendement de M. Gérard Grignon créant un fonds intercommunal de péréquation. Son auteur a expliqué que les règles de calcul de la dotation globale de fonctionnement (DGF), fondées sur la population, la superficie et l’éloignement de Paris, sont inadaptées aux spécificités de Saint-Pierre-et-Miquelon. Celle-ci est la plus petite, la moins peuplée et la plus proche de la métropole des collectivités d’outre-mer, bien que les liaisons avec la métropole soient longues en raison de l’absence de ligne aérienne directe, et perçoit donc une DGF très faible. Le rapporteur ayant souligné l’irrecevabilité de l’amendement au regard de l’article 40 de la Constitution, la Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a ensuite été saisie d’un amendement du même auteur instituant un fonds de développement de Saint-Pierre-et-Miquelon financé par l’État. M. Gérard Grignon a jugé nécessaire que l’État compense les conséquences de l’échec français lors de l’arbitrage franco-canadien de New York en 1992, qui a réduit la zone d’exploitation exclusive française et a rendu impossible l’exploitation des ressources halieutiques. Il a rappelé que l’activité économique a fortement décliné, et que la collectivité ne dispose pas des moyens budgétaires nécessaires pour prendre des mesures de soutien à l’économie. Le rapporteur s’est déclaré conscient des graves problèmes posés à l’économie locale par cet arbitrage, mais a observé que l’amendement était irrecevable au regard de l’article 40 de la Constitution. La Commission a rejeté cet amendement.

Puis, elle a adopté l’article 6 ainsi modifié.

TITRE III

DISPOSITIONS DE DROIT ÉLECTORAL

Article 7 (art. L.O. 450, 457 à 461, 463, 467 à 472, 475, 477, 480 à 485, 488, 491 à 496-1, 497, 500 à 505, 508, 512 à 517-1, 518, 521, 524 à 529, 532, 536 à 543 [nouveaux] du code électoral) : Dispositions électorales particulières à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon :

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur relatifs à l’inéligibilité des conseillers généraux de Mayotte : le premier prenant en compte l’inéligibilité pour une cause survenant avant comme après l’élection, le second d’ordre rédactionnel.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur relatif aux incompatibilités avec le mandat de conseiller général de Mayotte et visant à les rendre applicables pour une cause survenant avant comme après l’élection.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur insérant un nouvel article au sein du chapitre relatif à l’élection des conseillers généraux de Mayotte prévoyant que le conseil général ne doit pas comprendre plus d’un quart de conseillers non domiciliés dans la collectivité départementale.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur transposant à l’élection des conseillers généraux de Mayotte l’instauration d’un suppléant de sexe opposé prévue dans le projet de loi en cours d’examen tendant à promouvoir l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

La Commission a été saisie de deux amendements du rapporteur ayant pour objet de créer un siège de député à Saint-Barthélemy.

Leur auteur a exposé qu’il convenait de tenir compte de la décision prise par le Sénat de créer des sièges de sénateur dans les nouvelles collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Le Sénat a en effet estimé que cette création se justifiait au regard de l’article 24 de la Constitution qui dispose que le Sénat assure la représentation des collectivités territoriales, mais il a considéré qu’il revenait à l’Assemblée nationale de décider de l’opportunité de la création de sièges de député.

Le rapporteur a estimé que cette création se justifiait tout d’abord par un souci d’équilibre entre les deux assemblées et par un souci d’établir un lien étroit entre l’élu de chaque circonscription et les électeurs. De ce dernier point de vue, il est cohérent d’accorder à chaque collectivité d’outre-mer au moins un député, de la même manière qu’il est accordé à chaque département au moins deux députés. Par ailleurs, l’article 74 de la Constitution précise qu’il doit être tenu compte des intérêts propres des collectivités d’outre-mer qui doivent donc pouvoir être représentées en tant que telles à l’Assemblée nationale, afin de faire valoir ces intérêts propres. En outre, la non-création de sièges de députés entraînerait une incongruité : le député de la quatrième circonscription de la Guadeloupe serait membre de trois collèges sénatoriaux différents. Enfin, la création de ces sièges de députés est très attendue par la population locale.

Le rapporteur a admis que la recevabilité financière de cet amendement n’était pas assurée, compte tenu de la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui précise que l’augmentation du nombre de parlementaires a une incidence directe et certaine sur les dépenses des Assemblées parlementaires, lesquelles constituent des charges publiques au regard de l’article 40 de la Constitution. Cependant, il serait utile que la Commission l’adopte afin d’ouvrir le débat et d’inciter le Gouvernement à le reprendre s’il venait à être déclaré irrecevable.

M. Guy Geoffroy a indiqué qu’il ne contestait pas sur le fond l’opportunité de permettre aux habitants de ces deux nouvelles collectivités d’être représentés par des députés. Cependant, c’est lorsque la décision de créer ces collectivités a été prise, en 2003, que la révision de la carte électorale, demandée à plusieurs reprises par le Conseil constitutionnel, aurait dû être opérée. Alors que certains députés représentent plus de 200 000 habitants dans certaines circonscriptions, il serait peu acceptable de créer deux nouveaux députés dans ces conditions, qui plus est à trois mois du renouvellement législatif. M. Guy Geoffroy a ainsi précisé qu’il n’accepterait cette création qu’à la condition qu’elle n’intervienne que pour la XIVe législature, ou au plus tôt après la révision de la carte électorale pour prendre en compte les évolutions démographiques.

M. Philippe Edmond-Mariette s’est prononcé en faveur de l’adoption de cet amendement d’appel, dans un souci de respecter un équilibre arithmétique avec le Sénat. D’ailleurs, sa Commission des Lois avait proposé la création de sièges de députés avant qu’il soit décidé, en séance, de laisser l’Assemblée régler cette question.

M. Victorin Lurel a estimé que les habitants de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, qui se sont prononcés par référendum dès le 7 décembre 2003, ne sont pas responsables du retard pris par le Gouvernement pour revoir le découpage électoral et ne devraient pas en « faire les frais ». Il a par ailleurs rappelé que le Conseil constitutionnel avait accepté que le législateur descende très en dessous des seuils démographiques moyens dans des territoires isolés, ce qui est le cas en l’espèce. Il s’est donc déclaré défavorable à un report de l’élection de ces nouveaux députés et a dans le même temps souhaité que l’élection de la nouvelle assemblée délibérante de ces deux nouvelles collectivités d’outre-mer intervienne avant la fin de l’année 2007.

Le président Philippe Houillon a rappelé que le Conseil constitutionnel avait indiqué que le redécoupage des circonscriptions législatives devrait intervenir au plus tard au lendemain des élections de 2007, validant ainsi la décision de ne pas y procéder avant. Ainsi, rien n’empêchera de créer deux sièges de député pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin à l’occasion de ce redécoupage : le faire dès maintenant risquerait d’entraîner la censure du Conseil constitutionnel, même si l’adoption d’un amendement d’appel est de nature à permettre d’interroger le Gouvernement sur cette question.

M. Victorin Lurel a estimé qu’il fallait respecter l’avis du verdict populaire, qui a conclu à la création de deux nouvelles collectivités et par là même à leur représentation parlementaire, et qu’il reviendrait au Conseil constitutionnel de se prononcer sur cette question. Il s’est par ailleurs interrogé sur les conséquences de la création de deux nouvelles circonscriptions en cours de législature pour le député élu en juin 2007 dans la quatrième circonscription de la Guadeloupe.

M. Guy Geoffroy a rappelé la règle applicable en cas de redécoupage cantonal : le conseiller général concerné opte pour l’un des nouveaux cantons ainsi créés, une élection étant alors organisée dans les autres cantons concernés.

M. Jérôme Bignon a craint que la création de deux nouveaux sièges de sénateurs sans la création parallèle de deux nouveaux sièges de députés ne modifie le poids respectif des deux assemblées parlementaires, auquel le Président du Conseil constitutionnel était très attaché lorsqu’il présidait la Commission des Lois.

M. Guy Geoffroy a fait remarquer que le Conseil constitutionnel a pourtant accepté la création de 25 sièges de sénateurs en 2003.

Le président Philippe Houillon a alors proposé de réserver le vote des deux amendements après le vote de l’amendement à l’article 15 relatif l’application dans le temps de ces dispositions.

Le vote de deux amendements a été réservé.

La Commission a ensuite adopté un amendement du rapporteur prévoyant l’organisation d’un second tour, pour les élections à l’assemblée délibérante de Saint-Barthélemy, si la liste arrivée en tête au premier tour et ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés n’avait pas également obtenu le quart des électeurs inscrits.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant l’application de la parité sur les listes aux élections à l’assemblée délibérante de Saint-Barthélemy par alternance à chaque candidat, plutôt que par groupe de six candidats.

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur relatifs aux inéligibilités et incompatibilités à Saint-Barthélemy identiques à deux amendements précédemment adoptés concernant Mayotte, ainsi qu’un amendement du même auteur introduisant une condition de représentation majoritaire des résidents parmi les membres du conseil territorial de Saint-Barthélemy.

Le rapporteur a ensuite présenté un amendement prévoyant qu’aucune élection partielle ne pourrait intervenir dans les trois mois précédant le renouvellement intégral du conseil territorial.

M. Victorin Lurel s’est étonné du choix de ce délai alors que celui-ci est d’un an pour les députés. Il a alors présenté un sous-amendement portant le délai à six mois.

Le rapporteur a rappelé que l’amendement proposait de rétablir la rédaction initiale du projet de loi, supprimée par le Sénat, qui prévoyait un délai de trois mois. Il s’est toutefois déclaré favorable au sous-amendement.

La Commission a alors adopté le sous-amendement de M. Victorin Lurel ainsi que l’amendement ainsi sous-amendé.

La Commission a réservé jusqu’à l’examen de l’article 15 deux amendements du rapporteur prévoyant la création d’un siège de député à Saint-Martin.

Puis, elle a adopté un amendement présenté par le rapporteur imposant à la liste arrivée en tête d’avoir obtenu un nombre de suffrages égal au quart des électeurs inscrits pour les élections au conseil territorial de Saint-Martin en coordination avec un amendement précédemment adopté concernant Saint-Barthélemy, ainsi que deux amendements du même auteur, le premier permettant le respect d’une parité stricte entre les candidats de chaque sexe sur chaque liste des candidats aux élections du conseil territorial, le second, à l’instar de ce qui a été proposé pour Mayotte et Saint-Barthélemy, prenant en compte dans la définition du régime applicable aux conseillers territoriaux de Saint-Martin non seulement les cas d’inéligibilité pour une cause survenue postérieurement à l’élection mais aussi les cas d’inéligibilité pour une cause antérieure à l’élection mais qui ne se révéleraient que tardivement.

Selon la même logique, la Commission a adopté un amendement du rapporteur permettant de préciser, comme cela a été fait dans les cas de Mayotte et Saint-Barthélemy, que les conditions de règlement d’une situation d’incompatibilité sont identiques, que l’incompatibilité survienne lors de l’élection ou postérieurement à cette élection. Elle a également adopté un amendement présenté par le rapporteur introduisant une condition de représentation majoritaire de résidents parmi les membres du conseil territorial de Saint-Martin selon le principe appliqué aujourd’hui au sein du conseil municipal de cette île.

La Commission a ensuite été saisie d’un amendement du rapporteur prévoyant qu’aucune élection partielle ne peut avoir lieu dans les trois mois précédant le renouvellement intégral du conseil territorial. Comme elle l’a fait pour Saint-Barthélemy, après avoir adopté un sous-amendement présenté par M. Victorin Lurel portant cette période de trois à six mois, la Commission a adopté l’amendement du rapporteur ainsi sous-amendé.

Comme elle l’a fait pour Saint-Martin et Saint-Barthélemy, la Commission a adopté un amendement du rapporteur ajoutant une condition d’obtention d’un nombre de suffrages égal au quart des électeurs inscrits pour les élections au conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Elle a été saisie d’un amendement présenté par M. Gérard Grignon supprimant la modification relative au mode de scrutin du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon introduite par le Sénat réduisant de la moitié au tiers la prime majoritaire accordée à la liste arrivée en tête.

Son auteur a souligné qu’aucun des acteurs locaux n’avait demandé de modification du mode de scrutin actuel qui, à la satisfaction de chacun, permettait de dégager des majorités claires tout en réservant une place à l’opposition dès lors que le maintien au second tour est autorisé à condition que 10 % des suffrages aient été obtenus. Il a fait observer que, de surcroît, accepter la position du Sénat reviendrait à découpler le mode de scrutin territorial du mode de scrutin municipal sans réelle justification.

Le rapporteur a indiqué que la position du Sénat avait été motivée par la volonté d’aligner le régime du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon sur celui adopté pour les conseils de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Il a estimé que la cohérence du mode de scrutin avec celui prévu pour les élections municipales, qui permet de préserver les spécificités de l’archipel, justifiait le maintien du droit en vigueur et, par conséquent, l’adoption de l’amendement présenté par M. Gérard Grignon.

Après que M. Victorin Lurel eut suggéré à la Commission de porter de la même manière à la moitié du nombre de sièges la prime majoritaire accordée pour les élections aux conseils territoriaux de Saint-Barthélemy et Saint-Marin, la Commission a adopté cet amendement.

Elle a adopté un amendement du rapporteur imposant une parité stricte entre candidats de sexe opposé sur chacune des listes aux élections du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon. À l’instar de ce qui a été adopté pour Mayotte, Saint-Barthélemy et Saint-Martin, elle a adopté deux amendements du rapporteur clarifiant le régime d’inéligibilité et d’incompatibilité des membres du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon et, selon le même souci de cohérence, un amendement du même auteur imposant, au sein du conseil territorial de cet archipel, une condition de représentation majoritaire de résidents.

La Commission a adopté l’article 7 ainsi modifié.

Après l’article 7 :

La Commission a été saisie d’un amendement présenté par M. Guy Geoffroy organisant, en Polynésie française, un découpage en trois circonscriptions distinctes de la circonscription des Îles du Vent aux fins d’opérer un meilleur équilibrage entre populations et représentation, la circonscription actuelle comptant plus de 116 000 électeurs inscrits alors que la circonscription des Îles-Sous-le-Vent n’en compte que 21 000.

Le rapporteur s’est interrogé à la fois sur l’opportunité politique d’opérer un redécoupage électoral sans avoir pratiqué une concertation avec l’ensemble des acteurs et sur l’élargissement du présent projet de loi organique à une collectivité du Pacifique, alors même que le Gouvernement a volontairement exclu du présent projet les collectivités du Pacifique, considérant que ces collectivités méritent un projet de loi spécifique.

M. Michel Buillard, en soulignant que cette question engageait l’avenir de la Polynésie, a souhaité, comme le rapporteur, qu’une large concertation soit organisée sur celle-là avant que de prendre des initiatives législatives.

Après que le président Philippe Houillon eut précisé, en réponse à M. Victorin Lurel qu’un tel amendement, d’origine parlementaire, pouvait en tout état de cause être présenté à l’Assemblée nationale, saisie en première lecture, alors que le Sénat n’avait pas eu à en connaître, la Commission a rejeté cet amendement.

Article additionnel après l’article 7 (art. 105 de la loi n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française) : Mode de scrutin à l’élection des membres de l’assemblée de la Polynésie française :

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Guy Geoffroy supprimant la prime majoritaire d’un tiers des sièges accordée à la liste ayant obtenu, dans chacune des six circonscriptions, la majorité des suffrages au premier tour de l’élection des membres de l’assemblée de la Polynésie française.

Le rapporteur a fait observer que le problème posé par le système actuel était que la prime majoritaire, qui devrait permettre d’obtenir une majorité stable, était fragmentée par l’existence d’un mode de scrutin à un seul tour, organisé dans six circonscriptions différentes et l’admission à la répartition des sièges de toutes les listes ayant obtenu au moins 3 % des suffrages.

Dans la mesure où il serait peu satisfaisant d’unifier les six circonscriptions, qui correspondent à des espaces géographiques très différents et parfois très éloignés, la meilleure solution est donc, soit de passer à une élection à deux tours, en prévoyant que seules sont admises au second tour les listes ayant obtenu par exemple au moins 10 % des suffrages, soit de revenir à l’ancien système, à un seul tour et sans prime majoritaire, avec une distribution des sièges entre les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages.

Il a estimé que cette seconde solution, proposée par l’amendement, était techniquement pertinente.

M. Michel Buillard a indiqué qu’ayant déposé un amendement ayant un objet semblable, il le retirait pour cosigner l’amendement présenté par M. Guy Geoffroy.

M. Victorin Lurel a souligné que la disparition de la prime majoritaire pouvait être grosse d’incertitudes, que certains partis de Polynésie française, et notamment l’Union pour la démocratie (UPLD), n’étaient pas favorables à une nouvelle modification du mode de scrutin et, en conséquence, il a déclaré s’abstenir sur cet amendement.

La Commission a adopté cet amendement rendant sans objet un amendement similaire de M. Jean-Christophe Lagarde.

Article 8 (art. L.O. 1112-14-1 et L.O. 2572-3-1 [nouveaux] du code général des collectivités territoriales) : Organisation de référendums locaux par les communes de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Inéligibilité aux fonctions de maire ou d’adjoint à Mayotte des ressortissants communautaires :

La Commission a adopté l’article 8 sans modification.

Article 9 (art. 3 et 4 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962) : Présentation par les élus locaux des collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin des candidats à la présidence de la République. Organisation du scrutin pour les élections présidentielles à Saint-Barthélemy et Saint-Martin :

Elle a adopté, avec un avis favorable du rapporteur, un amendement de M. Mansour Kamardine rétablissant une référence supprimée par erreur. Elle a adopté l’article 9 ainsi modifié.

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AUX JURIDICTIONS FINANCIÈRES

Article 10 (art. L.O. 252-2, 252-5, 252-8, 252-10, 253-1, 253-8 à 253-12, 253-26 à 253-28, 254-1 à 254-3 [nouveaux] du code des juridictions financières) : Pouvoirs des juridictions financières à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon :

La Commission a adopté sept amendements de nature rédactionnelle ou de précision présentés par le rapporteur.

Elle a adopté un amendement du rapporteur précisant que les nouvelles dispositions relatives au contrôle budgétaire à Mayotte y seront applicables à compter du prochain renouvellement du conseil général en mars 2008.

Elle a adopté cinq amendements de nature rédactionnelle et un amendement supprimant une disposition qui n’est pas de nature organique présentés par le rapporteur, puis l’article 10 ainsi modifié.

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Chapitre Ier

Dispositions diverses

Article 11 : Modernisation terminologique et coordination :

La Commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur et l’article 11 ainsi modifié.

Article 11 bis : Coordination terminologique :

Elle a adopté l’article 11 bis sans modification.

Article 12 (art. 9, 9-1-1, 28 et 32 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958) : Incompatibilités des magistrats judiciaires dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur étendant aux emplois dans les établissements publics qui sont rattachés à la collectivité d’outre-mer l’incompatibilité absolue instituée entre l’exercice des fonctions de magistrat sur le territoire d’une collectivité d’outre-mer depuis moins de deux ans et l’occupation d’un emploi au service de cette collectivité. Elle a adopté l’article 12 ainsi modifié.

Article 13 (art. 7 de l’ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958) : Représentation de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin au Conseil économique et social :

Elle a adopté l’article 13 sans modification.

Article 14 : Coordination :

Elle a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur, rejeté un amendement de coordination de M. Mansour Kamardine, puis adopté un amendement de coordination du rapporteur et l’article 14 ainsi modifié.

Chapitre II

Dispositions transitoires

Article 15 : Constitution des nouvelles collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin :

La Commission a été saisie d’un amendement présenté par le rapporteur précisant que l’élection des députés de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin se tiendra lors du renouvellement général de juin 2007.

Le président Philippe Houillon a rappelé que quatre amendements portant création d’un siège de député dans ces deux collectivités avaient été précédemment réservés pour faire l’objet d’un examen conjoint avec cet amendement. Il a également rappelé que le Conseil constitutionnel, dans ses observations de juillet 2005, avait eu l’occasion de relever que, si le remodelage nécessaire des circonscriptions ne pouvait avoir lieu avant 2007, il devrait intervenir, en tout état de cause, après les élections de juin prochain. Dans ce contexte, il a suggéré que l’amendement prévoyant l’élection des députés de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy lors du prochain renouvellement de l’Assemblée nationale puisse être sous-amendé pour reporter cette élection après le vote d’une loi procédant au redécoupage général des circonscriptions.

M. Victorin Lurel a fait remarquer que l’élection des deux nouveaux sénateurs avait été prévue dans les trois mois qui suivront l’élection du conseil territorial qui, elle-même, devra intervenir dans les six mois de la promulgation de la loi organique. Il a ajouté qu’un tel système pourrait être utilement transposé à l’élection des nouveaux députés.

M. Philippe Edmond-Mariette a fait observer quant à lui que les observations du Conseil constitutionnel n’avaient pas eu les effets attendus sous la présente législature et a émis des doutes sur l’obligation qui pèserait sur le Gouvernement lors de la prochaine législature.

Le Président Philippe Houillon a alors suggéré que les cinq amendements en discussion soient retirés en attendant une nouvelle rédaction qui pourrait être examinée à l’occasion de la réunion que la Commission tiendra en application de l’article 88 du Règlement.

Le rapporteur, approuvant la suggestion du Président Philippe Houillon, a retiré les cinq amendements.

La Commission a, ensuite, adopté un amendement de précision présenté par le rapporteur et l’article 15 ainsi modifié.

Article 16 : Modalité d’entrée en vigueur :

La Commission a adopté l’article 16 sans modification.

Article 17 : Entrée en vigueur des dispositions relatives aux collectivités d’outre-mer de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon :

La Commission a adopté l’article 17 sans modification.

Après l’article 17 :

La Commission a rejeté un amendement de M. Mansour Kamardine ramenant à 20 % à 12 %, pour 2006 le taux de la quote-part des impôts, droits et taxes perçus au profit du budget général de la collectivité départementale de Mayotte au titre du fonds intercommunal de péréquation.

La Commission a ensuite adopté l’ensemble du projet de loi organique ainsi modifié.

La Commission a ensuite examiné les amendements du projet de loi, adopté par le Sénat après déclaration d’urgence, portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer (n° 3405).

TITRE IER

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Article premier (livre VII de la première partie du code général des collectivités territoriales) : Création des collectivités d’outre-mer (COM) de Saint-Barthélemy et Saint-Martin – Adaptation des statuts de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur visant à corriger des erreurs matérielles.

—  Art. L. 6112-2 à L. 6174-3 [nouveaux] du code général des collectivités territoriales : Dispositions ordinaires du CGCT relatives au statut de Mayotte :

La Commission a adopté un amendement de précision du rapporteur, puis un amendement de coordination du même auteur. Elle a ensuite adopté trois amendements de précision du rapporteur.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur visant à étendre le droit de communication des décisions et documents du conseil général de Mayotte, de son président et de sa commission permanente, ainsi que des établissements publics administratifs de la collectivité départementale. Après avoir adopté deux amendements de précision du même auteur, la Commission a adopté un amendement de coordination, puis un amendement supprimant une disposition inutile et deux amendements d’harmonisation rédactionnelle défendus par le rapporteur.

Après avoir adopté six amendements de précision ou de coordination rédactionnelles du rapporteur, la Commission a adopté un amendement de cohérence du même auteur.

Puis la Commission a adopté quatre amendements de précision ou d’harmonisation rédactionnelles du rapporteur, puis un amendement du même auteur procédant à une correction d’erreur matérielle.

Après avoir adopté un amendement rédactionnel du rapporteur, la Commission a adopté un amendement du même auteur visant à assurer une plus grande transparence sur les activités financières de la collectivité départementale de Mayotte, en modifiant les règles de calcul du seuil au-delà duquel cette collectivité est tenue de fournir, en annexe de ses propres documents budgétaires, le bilan d’un organisme qu’elle a subventionné.

Puis la Commission a adopté un amendement de coordination, ainsi que deux amendements d’harmonisation rédactionnelle du rapporteur.

La Commission a ensuite rejeté un amendement de M. Mansour Kamardine visant à assurer une coordination avec un amendement à l’article 3 du projet de loi organique relatif au fonctionnement du fonds intercommunal de péréquation (FIP) de Mayotte.

—  Art. L. 6212-2 à L. 6265-2 [nouveaux] du code général des collectivités territoriales : Dispositions complétant le statut de Saint-Barthélemy :

Après avoir adopté un amendement de précision du rapporteur, la Commission a adopté un amendement du même auteur visant à étendre le droit de communication des décisions et documents du conseil territorial de Saint-Barthélemy, ainsi que quatre amendements du même auteur procédant à des harmonisations ou des précisions rédactionnelles et un amendement de conséquence.

—  Art. L. 6312-2 à L. 6365-2 [nouveaux] du code général des collectivités territoriales : Dispositions complétant le statut de Saint-Martin :

Après avoir adopté un amendement de précision du rapporteur, la Commission a adopté un amendement du même auteur visant à étendre le droit de communication des décisions et documents du conseil territorial de Saint-Martin, ainsi que quatre amendements du même auteur procédant à des harmonisations ou des précisions rédactionnelles et un amendement de conséquence.

—  Art. L. 6412-2 à L. 6474-3 [nouveaux] du CGCT) : Dispositions ordinaires du CGCT relatives au statut de Saint-Pierre-et-Miquelon :

Après avoir adopté deux amendements du rapporteur, procédant respectivement à une harmonisation rédactionnelle et à la correction d’une erreur matérielle, la Commission a adopté un amendement du même auteur visant à réintroduire dans le projet de loi ordinaire une disposition relative aux modalités d’élaboration du procès verbal des séances du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui a été supprimée du projet de loi organique.

La Commission a ensuite adopté un amendement du rapporteur visant à étendre le droit de communication des décisions et documents du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon, en l’alignant sur le droit commun départemental, puis elle a adopté un amendement du même auteur qui réintroduit dans le projet de loi ordinaire une disposition relative au régime indemnitaire des membres du Conseil économique et social présents aux séances du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon, disposition qui se trouvait initialement, par erreur, dans le projet de loi organique.

La Commission a ensuite adopté successivement neuf amendements du rapporteur visant à la correction d’erreurs matérielles, supprimant des dispositions inutiles et apportant des précisions ou procédant à des coordinations.

Après avoir adopté un amendement du rapporteur visant à assurer une plus grande transparence sur les activités financières de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, à l’instar de ce qui a été proposé pour Mayotte, la Commission a successivement adopté un amendement du même auteur assurant une coordination, un amendement du même auteur procédant à une harmonisation rédactionnelle, deux amendements du même auteur corrigeant des erreurs de référence, et un amendement du même auteur supprimant une disposition inutile.

La Commission a enfin adopté l’article 1er ainsi modifié.

Article premier bis (chapitre IV bis [nouveau] du titre III du livre IV de la quatrième partie de code général des collectivités territoriales) : Création en Guyane d’un conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge (CCPAB) :

La Commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur, puis un amendement du même auteur visant à clarifier l’organisation interne du titre III du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales.

—  Art. L. 4434-11 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) : Composition, organisation et fonctionnement du CCPAB :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur visant à imposer le recours à un décret en Conseil d’État plutôt qu’à un décret simple pour fixer les règles relatives à la composition, à l’organisation et au fonctionnement du conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge.

—  Art. L. 4434-13 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) : Consultation du CCPAB sur les projets de délibération des assemblées locales :

Après avoir adopté un amendement de précision du rapporteur, la Commission a adopté un amendement du même auteur visant à procéder à une distinction plus claire entre les différents types d’avis émis par le conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge.

—  Art. L. 4434-14 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) : Compétence consultative générale du CCPAB :

Après avoir adopté un amendement de précision du rapporteur, la Commission a adopté un amendement du même auteur visant à assurer une cohérence rédactionnelle, puis un amendement de précision du même auteur.

—  Art. L. 4434-15 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) : Réunions communes du CCPAB et des assemblées consultatives de Guyane :

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

—  Art. L. 4434-16 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) : Conditions d’application du chapitre :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur visant à supprimer une disposition inutile.

Puis la Commission a adopté l’article 1er bis ainsi modifié.

Après l’article 1er bis

La Commission a successivement rejeté trois amendements de Mme Christiane Taubira, visant respectivement à la création d’un droit additionnel à l’octroi de mer régional au profit des villes-centres des départements et régions d’outre-mer pour permettre à celles-ci de faire face aux charges particulières liées à cette qualité, à la mise en oeuvre du principe de la continuité territoriale à l’intérieur de la Guyane, ainsi qu’à l’adoption d’un programme exceptionnel d’investissement pour mettre en adéquation les moyens alloués avec ce principe.

TITRE II

DISPOSITIONS DE DROIT ÉLECTORAL

Article 2 (art. L. 451 à L. 456, L. 462, L. 464 à L. 467, L. 473, L. 474, L. 475-1, L. 476, L. 478, L. 479, L. 486, L. 487, L. 489, L. 490, L. 496-2, L. 496-3, L. 498, L. 499, L. 506, L. 507, L. 509 à L. 511, L. 517-2, L. 517-3, L. 519, L. 520, L. 522, L. 523, L. 530, L. 531, L. 533 à L. 535, L. 543-1, L. 544 à L. 555 [nouveaux] du code électoral) : Dispositions électorales particulières à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon :

La Commission a rejeté un amendement de M. Mansour Kamardine visant à supprimer les dispositions permettant l’usage de bulletins de couleurs pour l’élection du député, des conseillers généraux et des conseillers municipaux de Mayotte. Puis elle a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

La Commission a ensuite adopté un amendement de coordination du rapporteur, puis un amendement du même auteur prévoyant qu’une candidature au conseil général de Mayotte qui ne serait pas accompagnée de la mention d’un remplaçant du sexe opposé ne serait pas recevable.

Puis la Commission a adopté un amendement du rapporteur visant à préciser le début et la fin de la campagne électorale pour les élections au conseil général de Mayotte.

La Commission a ensuite adopté un amendement du rapporteur visant à préciser l’intervalle de temps qui doit séparer le décret de convocation des électeurs pour les élections au conseil général de Mayotte et le jour de l’élection.

Après que le rapporteur a retiré un amendement de coordination avec les amendements précédemment retirés relatifs à la création d’un siège de député à Saint-Barthélemy, la Commission a adopté un amendement rédactionnel du même auteur. Elle a ensuite adopté un amendement du même auteur visant à préciser les dispositions relatives aux inéligibilités qui permettent d’opposer un refus d’enregistrement d’une candidature aux élections au conseil territorial de Saint-Barthélemy.

Après avoir adopté deux amendements du rapporteur apportant respectivement une précision rédactionnelle et une coordination, la Commission a adopté deux amendements du même auteur précisant respectivement, à l’instar de ce qui a été prévu pour Mayotte, le début et la fin de la campagne électorale pour les élections au conseil territorial de Saint-Barthélemy et l’intervalle entre le décret de convocation des électeurs et les élections à ce même conseil.

Après que le rapporteur a retiré un amendement de coordination avec les amendements précédemment retirés relatifs à la création d’un siège de député à Saint-Martin, la Commission a adopté un amendement rédactionnel du même auteur. Elle a ensuite adopté un amendement du même auteur visant à préciser les dispositions relatives aux inéligibilités qui permettent d’opposer un refus d’enregistrement d’une candidature aux élections au conseil territorial de Saint-Martin.

Après avoir adopté deux amendements du rapporteur apportant respectivement une précision rédactionnelle et une coordination, la Commission a adopté un amendement du même auteur qui, à l’instar de ce qui a été prévu pour Mayotte et Saint-Barthélemy, précise le début et la fin de la campagne électorale pour les élections au conseil territorial de Saint-Martin.

Après avoir adopté un amendement rédactionnel du rapporteur, la Commission a adopté un amendement du même auteur qui précise l’intervalle entre le décret de convocation des électeurs et les élections au conseil territorial de Saint-Martin.

Puis la Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur, ainsi qu’un amendement de coordination et un amendement rédactionnel du même auteur. Elle a ensuite adopté un amendement du même auteur visant à préciser les dispositions relatives aux inéligibilités qui permettent d’opposer un refus d’enregistrement d’une candidature aux élections au conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Après avoir adopté deux amendements du rapporteur apportant respectivement une précision rédactionnelle et une coordination, la Commission a adopté deux amendements du même auteur qui, à l’instar de ce qui a été prévu pour les autres collectivités, précisent respectivement le début et la fin de la campagne électorale pour les élections au conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon et l’intervalle entre le décret de convocation des électeurs et les élections à ce même conseil.

Après avoir adopté un amendement rédactionnel du rapporteur, la Commission a adopté l’article 2 ainsi modifié.

Article 3 (art. L. 173 du code électoral) : Organisation du scrutin pour l’élection des députés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. Répartition des sièges de sénateurs après la première élection des sénateurs de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin :

Le rapporteur a retiré un amendement de coordination avec la création de nouveaux sièges de députés à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

Puis, la Commission a adopté l’article 3 sans modification.

Article 4 (art. 14 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 et art. 3-1 [nouveau], 9, 17, 19 et 26 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977) : Application des dispositions législatives relatives aux sondages d’opinion dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Modalités d’élection des représentants français au Parlement européen dans la circonscription outre-mer. Actualisation des tableaux de répartition des sièges de sénateurs relatifs aux prochains renouvellements partiels du Sénat :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur corrigeant une erreur de référence.

Elle a ensuite examiné un amendement du même auteur visant à supprimer, pour l’élection des représentants français au Parlement européen, l’application de la règle de la plus forte moyenne dans la répartition entre sections des sièges restant à attribuer au sein de la circonscription outre-mer.

M. Philippe Edmond-Mariette a jugé excellente l’idée de proposer pour l’outre-mer une circonscription unique composée de trois sections.

Le rapporteur a estimé que la rédaction actuelle de cette disposition du projet de loi, consécutive à l’adoption au Sénat d’un amendement présenté par M. Gaston Flosse, semblait contradictoire et serait, en tout état de cause, très complexe à appliquer. Il a toutefois admis que cette disposition répondait à un louable objectif de rééquilibrage géographique dans la répartition des sièges entre collectivités ultramarines, les trois députés européens élus outre-mer étant, à l’heure actuelle, tous réunionnais.

M. Philippe Edmond-Mariette a considéré que le système de répartition des sièges proposé par le projet de loi supposait une véritable « alchimie » et a suggéré d’envisager la création d’une circonscription distincte pour les collectivités ultramarines de chaque océan.

M. Victorin Lurel a estimé que la solution adoptée par le Sénat serait complexe, mais pas impossible à mettre en œuvre. Il a remarqué que la mise en place d’un scrutin majoritaire aurait également pu être étudiée.

Le rapporteur a rappelé que l’élection des représentants français au Parlement européen devait avoir lieu au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle.

M. Philippe Edmond-Mariette a rappelé que la mise en place d’un mode de scrutin majoritaire outre-mer pour l’élection des représentants français au Parlement européen avait déjà fait l’objet d’une proposition de loi déposée au Sénat par M. Claude Lise.

Le rapporteur a souligné les difficultés résultant des pratiques actuelles, qui consistent généralement à mettre en tête de toutes les listes un Réunionnais, cette origine augmentant mécaniquement ses chances d’être élu au Parlement européen.

M. Guy Geoffroy a estimé que l’amendement du rapporteur risquait de conduire à une incohérence du système.

Le rapporteur a alors retiré cet amendement.

Puis, la Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur, et l’article 4 ainsi modifié.

Article 5 (livre VII [nouveau] du code électoral) : Modalités des consultations organisées sur le fondement des articles 72-4 et 73 de la Constitution :

La Commission a adopté un amendement de coordination présenté par le rapporteur.

—  Art. L. 551 [nouveau] du code électoral : Mission de la commission de contrôle de la consultation :

La Commission a adopté trois amendements du rapporteur, le premier de précision, le second rédactionnel, le troisième de précision.

—  Art. L. 552 [nouveau] du code électoral : Conditions d’accès aux moyens de communication pendant la campagne électorale :

La Commission a adopté trois amendements du rapporteur, les deux premiers de précision, le troisième rédactionnel.

Puis, la Commission a adopté l’article 5 ainsi modifié.

TITRE II BIS

DISPOSITIONS RELATIVES AUX JURIDICTIONS DE L’ORDRE ADMINISTRATIF

Article 5 bis (art. L. 223-1, L. 223-2, L. 231-7, L. 311-3 et art. L. 223-3, L. 223-4, L. 223-5, L. 311-8, L. 311-9 et L. 311-10 [nouveaux] du code de justice administrative) : Dispositions relatives à l’organisation et au fonctionnement des juridictions de l’ordre administratif des départements d’outre-mer, de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon :

La Commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur, puis l’article 5 bis ainsi modifié.

Article 5 ter (art. 7-1 [nouveau] de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980) : Application aux collectivités d’outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie de la disposition relative au paiement de sommes d’argent par l’État, une collectivité ou un établissement public en raison d’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée :

La Commission a adopté l’article 5 ter sans modification.

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX JURIDICTIONS FINANCIÈRES

Article 6 (art. L. 111-9, L. 133-5, L. 212-12, L. 250-1, L. 312-1 et L. 314-1 ; art. L. 212-15, L. 251-1, L. 252-3, L. 252-4, L. 252-6, L. 252-7, L. 252-9, L. 252-11 à L. 252-20, L. 253-2 à L. 253-7, L. 253-21, L. 253-21-1, L. 253-22, L. 253-23, L. 253-25, L. 253-30, L. 253-31 à L. 253-34, L. 254-4, L. 254-5 et L. 255-1 [nouveaux] du code des juridictions financières) : Pouvoirs des juridictions financières dans les collectivités de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Dispositions relatives aux chambres régionales des comptes des régions d’outre-mer. Dispositions relatives à la Cour de discipline budgétaire et financière :

—  Art. L. 111-9 et L. 133-5 du code des juridictions financières : Coordinations :

La Commission a adopté un amendement de cohérence du rapporteur.

—  Art. L. 212-15 du code des juridictions financières : Visioconférence dans les chambres régionales des comptes d’outre-mer :

La Commission a adopté trois amendements du rapporteur, le premier rédactionnel, le second corrigeant une erreur de référence, le troisième précisant les dispositions législatives permettant à une personne d’être auditionnée par une chambre régionale des comptes d’une région d’outre-mer en ayant recours à la visioconférence.

M. Gérard Grignon s’est interrogé sur les possibilités d’extension du recours à la visioconférence au tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Remarquant que la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon avait souvent joué un rôle précurseur pour d’autres aspects du fonctionnement de la justice, il a estimé que les visioconférences permettraient de remédier aux problèmes posés par l’absence de domiciliation sur place des juges administratifs. Il a ajouté que la non-domiciliation dans l’archipel des conseillers du tribunal administratif les conduisaient à demeurer absents de Saint-Pierre-et-Miquelon pendant des périodes pouvant atteindre 18 mois, ce qui avait posé, encore récemment, de graves difficultés dans des contentieux relatifs aux marchés publics.

Puis, la Commission a adopté un amendement de précision du rapporteur.

—  Art. L. 312-1 et L. 314-1 du code des juridictions financières : Exception à la compétence de la Cour de discipline budgétaire et financière pour les exécutifs de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie, de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon :

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

Elle a ensuite examiné un amendement du même auteur prévoyant que les membres des organes exécutifs des collectivités d’outre-mer (COM) ne sont pas justiciables de la Cour de discipline budgétaire et financière (CDBF) lorsqu’ils ont agi dans des fonctions qui sont l’accessoire obligé de leur fonction principale.

M. Philippe Edmond-Mariette s’est étonné que ces élus ne soient pas justiciables de la Cour de discipline budgétaire et financière.

Le rapporteur a indiqué que son amendement proposait uniquement un alignement sur le droit commun dans ce domaine.

La Commission a alors adopté cet amendement.

Puis, elle a adopté un amendement du rapporteur prévoyant que les membres des organes exécutifs des collectivités d’outre-mer sont justiciables de la CDBF lorsqu’ils ont engagé leur responsabilité à l’occasion d’un ordre de réquisition du comptable de la collectivité ou lorsqu’ils tardent à exécuter une décision de justice.

—  Art. L. 250-1 du code des juridictions financières : Application des dispositions du titre V à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon :

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur, le premier précisant la nature des collectivités auxquelles s’applique le titre V du code des juridictions financières, le second précisant que ce même titre s’appliquera aux communes de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi qu’à leurs établissements publics.

—  Art. L. 252-1, L. 252-12 à L. 252-17 [nouveaux] du code des juridictions financières : Création et organisation des chambres territoriales des comptes de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon :

La Commission a adopté trois amendements du rapporteur, le premier précisant le nom de chacune des chambres territoriales des comptes créées, le second corrigeant une erreur matérielle, le troisième rédactionnel.

—  Art. L. 252-18 à L. 252-20 [nouveaux] du code des juridictions financières : Statut des magistrats des chambres territoriales des comptes de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon :

La Commission a adopté un amendement de précision du rapporteur.

—  Art. L. 252-3, L. 252-4, L. 252-6, L. 252-7, L. 252-9, L. 252-11 et L. 252-11-1 [nouveaux] du code des juridictions financières : Missions des chambres territoriales des comptes de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon :

La Commission a adopté trois amendements du rapporteur, le premier corrigeant une erreur matérielle, les deux suivants de précision.

Puis, elle a adopté trois amendements du même auteur, le premier corrigeant une erreur matérielle, les deux suivants de précision.

—  Art. L. 253-21, L. 253-21-1, L. 253-22, L. 253-23 et L. 253-25 [nouveaux] du code des juridictions financières : Contrôle des actes budgétaires et des budgets par les chambres territoriales des comptes de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon :

La Commission a adopté trois amendements du rapporteur, les deux premiers de cohérence, le troisième corrigeant une erreur de référence.

—  Art. L. 253-29 [nouveau] du code des juridictions financières : Ordres de réquisition des comptables par les chambres territoriales des comptes de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon :

La Commission a adopté un amendement de cohérence du rapporteur.

—  Art. L. 253-30, L. 253-31, L. 253-32 et L. 253-33 [nouveaux] du code des juridictions financières : Contrôle de certaines conventions et de certains actes par les chambres territoriales des comptes de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur précisant que, pour le contrôle des délibérations relatives aux sociétés d’économie mixte, le délai dont dispose le représentant de l’État pour saisir la chambre territoriale des comptes est d’un mois à compter de la date de réception de la délibération.

Elle a également adopté un amendement de précision du rapporteur.

—  Art. L. 255-1 [nouveau] du code des juridictions financières : Nomination du comptable des collectivités d’outre-mer de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon :

La Commission a adopté un amendement de précision du rapporteur.

—  Art. L. 256-1 [nouveau] du code des juridictions financières : Visioconférence dans les chambres territoriales des comptes d’outre-mer :

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur, le premier rédactionnel, le second corrigeant une erreur de référence.

Puis, elle a adopté un amendement du même auteur précisant les dispositions législatives permettant à une personne d’être auditionnée par une chambre territoriale des comptes en ayant recours à la visioconférence.

Elle a enfin adopté un amendement du rapporteur limitant le recours à la visioconférence aux seules chambres territoriales des comptes de Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

La Commission a ensuite adopté l’article 6 ainsi modifié.

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

Chapitre Ier

Dispositions relatives à Clipperton

La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant l’intitulé du chapitre premier.

Puis la Commission a maintenu la suppression de l’article 7.

Chapitre II

Dispositions relatives aux Terres australes et antarctiques françaises

Article 8 (articles 1er à 10 de la loi n° 55-1052 du 6 août 1955) : Modernisation du statut des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) et de Clipperton :

La Commission a adopté cinq amendements rédactionnels du rapporteur et l’article 8 ainsi modifié.

Chapitre III

Autres dispositions

Avant l’article 9 :

La Commission a rejeté un amendement de M. Mansour Kamardine ayant pour objet de transposer à Mayotte les dispositions du code de la propriété des personnes publiques permettant le déclassement des portions du domaine public situées dans la zone dite des « cinquante pas géométriques ».

Article 9 : Aménagement du dispositif de continuité territoriale :

La Commission a rejeté deux amendements de M. Jean-Christophe Lagarde permettant aux collectivités ultramarines d’établir, au titre de la dotation de continuité territoriale, un régime d’aide sociale individualisée pour certaines catégories de passagers.

La Commission a ensuite été saisie d’un amendement du même auteur tendant à inclure dans l’aide au passage aérien les cas de naissance ou de mariage.

M. Victorin Lurel a souhaité que le dispositif de continuité territoriale soit rendu plus efficace et a jugé insuffisante la dotation de 30 millions d’euros prévue par la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l’outre-mer, qui ne permet d’ailleurs pas de prendre en charge les déplacements de la métropole vers l’outre-mer. Il s’est déclaré favorable à la création d’une aide au transport aérien des personnes ne résidant pas outre-mer en cas d’événement grave ou important concernant un membre de leur famille résidant outre-mer, cette notion devant être précisée par les collectivités territoriales concernées.

Le rapporteur ayant émis un avis défavorable, la Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a ensuite rejeté un amendement de M. Mansour Kamardine prévoyant un renforcement de la planification familiale à Mayotte, le rapporteur ayant cependant indiqué qu’indépendamment des problèmes de forme posés par l’amendement, une telle politique devrait effectivement être renforcée compte tenu des problèmes démographiques constatés dans l’île.

Elle a également rejeté un amendement du même auteur prévoyant la prise en compte des contraintes de la desserte aérienne pour le calcul de la dotation de continuité territoriale.

La Commission a alors adopté l’article 9 sans modification.

Après l’article 9 :

La Commission a rejeté un amendement de M. Mansour Kamardine tendant à étendre à Mayotte le droit de la commande publique en vigueur en métropole.

Article 10 : Habilitations données au Gouvernement pour légiférer par ordonnances :

La Commission a adopté deux amendements rédactionnels du rapporteur. Puis elle a rejeté un amendement de M. Mansour Kamardine ayant pour objet d’habiliter le Gouvernement à légiférer par voie d’ordonnances en matière d’assurance maladie, de création d’un ordre national des infirmiers, de politique de santé publique, de handicap, d’exonérations de charges, de mise en œuvre du pacte de relance pour la ville et du droit au logement, d’allocation de parent isolé, d’accès des jeunes à l’emploi et d’aide apportée aux œuvres cinématographiques. Elle a également rejeté trois amendements du même auteur visant respectivement à permettre une extension à Mayotte par voie d’ordonnances de dispositions du code de l’artisanat, du code des ports et du code monétaire et financier dans sa partie relative aux caisses d’épargne, à y étendre les dispositions relatives aux conditions de contrôle des documents d’état civil et à instituer une procédure spécifique de reconnaissance des enfants pour le troisième amendement.

La Commission a ensuite adopté un amendement de précision du rapporteur, ainsi que deux amendements rédactionnels du même auteur.

La Commission a adopté l’article 10 ainsi modifié.

Article 11 : Ratifications d’ordonnances :

La Commission a adopté douze amendements du rapporteur procédant à des coordinations, supprimant des mentions inutiles et apportant des précisions.

La Commission a adopté l’article 11 ainsi modifié.

Article 12 : Modernisations terminologiques et coordination :

La Commission a adopté cinq amendements du rapporteur, le premier tendant à éviter la suppression de toute référence à l’Algérie dans les textes antérieurs au 3 juillet 1962, le deuxième tendant à restreindre aux seuls textes de lois, ordonnances et décrets relatifs à l’outre-mer la suppression des références aux provinces de Madagascar et aux cercles et districts coloniaux, le troisième supprimant une disposition redondante, le quatrième corrigeant une référence erronée et le cinquième de nature rédactionnelle.

La Commission a adopté l’article 12 ainsi modifié.

Article 12 bis : Prolongation à Mayotte de la dotation de rattrapage et de premier équipement et des centimes additionnels à l’impôt sur le revenu :

La Commission a adopté l’article 12 bis sans modification.

Article 12 ter : Coordination :

La Commission a adopté l’article 12 ter sans modification.

Après l’article 12 ter :

La Commission a rejeté un amendement de M. Mansour Kamardine tendant à rendre applicable aux communes de Mayotte et à leurs établissements publics certaines dispositions de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, ainsi que certaines dispositions de l’ordonnance n° 2005-1027 du 26 août 2005 relative à la simplification et à l’amélioration des règles budgétaires et comptables applicables aux communes, à leurs groupements et aux établissements publics locaux.

Article 13 : Abrogation de dispositions obsolètes :

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur, le premier, de coordination, le second supprimant une disposition inutile.

La Commission a ensuite été saisie d’un amendement du rapporteur prévoyant que les nouvelles collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ne percevront plus la dotation globale garantie versée par le conseil régional de Guadeloupe.

M. Philippe Edmond-Mariette a souhaité savoir quelle recette permettrait de remplacer cette fraction de dotation globale garantie provenant des recettes de l’octroi de mer.

Le rapporteur a précisé que les collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin bénéficieraient de plusieurs recettes fiscales, notamment les droits de quai et la taxe sur les carburants, ainsi que d’un plan de rattrapage annoncé par le Gouvernement.

La Commission a alors adopté cet amendement et l’article 13 ainsi modifié.

Article 14 : Adaptation provisoire des dispositions relatives aux sénateurs de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, aux élections au conseil territorial de Saint-Martin. Élections au conseil d’exploitation et à la commission administrative du service d’incendie et de secours de Mayotte :

La Commission a adopté l’article 14 sans modification.

Article 15 : Date d’entrée en vigueur des nouvelles modalités d’élection au Parlement européen dans la circonscription outre-mer :

La Commission a adopté l’article 15 sans modification.

Après l’article 15 :

La Commission a rejeté un amendement de M. Mansour Kamardine tendant à prévoir une organisation du service public de l’électricité à Mayotte par l’État, les communes ou leurs établissements publics de coopération, plutôt que par l’État et la collectivité départementale.

La Commission a alors adopté l’ensemble du projet de loi ainsi modifié.

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Informations relatives à la Commission

La Commission a désigné M. Philippe Houillon, rapporteur sur le projet de loi constitutionnelle relatif à l’interdiction de la peine de mort (n° 3596).

La Commission a désigné M. Christian Decocq, rapporteur sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative à l’action extérieure des collectivités territoriales et de leurs groupements (n° 2624).

La Commission a désigné M. Thierry Mariani, rapporteur sur sa proposition de résolution sur la proposition de directive relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (E2948) (n° 3043).

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