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229e séance

Articles, amendements et annexes

    Texte élaboré par la commisssion mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif aux assistants maternels et familiaux (n° 2296).

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TITRE IER

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE L'ACTION SOCIALE
ET DES FAMILLES

CHAPITRE IER

DISPOSITIONS MODIFIANT LE LIVRE II DU CODE
DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

Article 1er B

    Après l'article L. 214-2 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 214-2-1 ainsi rédigé :

    « Art. L. 214-2-1. - Il peut être créé, dans toutes les communes ou leurs groupements, un relais assistants maternels, qui a pour rôle d'informer les parents et les assistants maternels sur ce mode d'accueil en tenant compte des orientations définies, le cas échéant, par la commission départementale de l'accueil des jeunes enfants, et d'offrir aux assistants maternels un cadre pour échanger sur leur pratique professionnelle, sans préjudice des missions spécifiques confiées au service départemental de protection maternelle et infantile visé au chapitre II du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. »

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CHAPITRE II

DISPOSITIONS MODIFIANT LE TITRE II DU LIVRE IV DU CODE
DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

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Article 5

    Les articles L. 421-2 à L. 421-5 du même code sont ainsi rétablis :

    « Art. L. 421-2. - L'assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. Son activité s'insère dans un dispositif de protection de l'enfance, un dispositif médico-social ou un service d'accueil familial thérapeutique. Il exerce sa profession comme salarié de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre ainsi que par celles du chapitre III du titre VII du livre VII du code du travail, après avoir été agréé à cet effet.

    « L'assistant familial constitue, avec l'ensemble des personnes résidant à son domicile, une famille d'accueil.

    « Art. L. 421-3. - L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside.

    « Les critères nationaux d'agrément sont définis par décret en Conseil d'Etat. Toutefois le président du conseil général peut, par décision motivée et à titre dérogatoire, adapter les critères d'agrément pour répondre à des besoins spécifiques.

    « Au cours de la procédure d'instruction de la demande d'agrément, le service départemental de protection maternelle et infantile mentionné au chapitre II du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique peut solliciter l'avis d'un assistant maternel ou d'un assistant familial n'exerçant plus cette profession, mais disposant d'une expérience professionnelle d'au moins dix ans, et titulaire d'un des diplômes prévus par voie réglementaire.

    « La procédure d'instruction doit permettre de s'assurer de la maîtrise du français oral par le candidat.

    « L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. Les modalités d'octroi ainsi que la durée de l'agrément sont définies par décret. Cette durée peut être différente selon que l'agrément est délivré pour l'exercice de la profession d'assistant maternel ou d'assistant familiaL. Les conditions de renouvellement de l'agrément sont fixées par ce décret. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 421-9, le renouvellement de l'agrément des assistants familiaux est automatique et sans limitation de durée lorsque la formation mentionnée à l'article L. 421-15 est sanctionnée par l'obtention d'une qualification.

    « Un arrêté du ministre chargé de la famille fixe la composition du dossier de demande d'agrément ainsi que le contenu du formulaire de demande qui, seul, peut être exigé à ce titre. Il définit également les modalités de versement au dossier d'un extrait du casier judiciaire n° 3 de chaque majeur vivant au domicile du demandeur, à l'exception des majeurs accueillis en application d'une mesure d'aide sociale à l'enfance. L'agrément n'est pas accordé si l'un des majeurs concernés a fait l'objet d'une condamnation pour une infraction visée aux articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-18, 222-23 à 222-33, 224-1 à 224-5, 225-12-1 à 225-12-4, 227-1, 227-2 et 227-15 à 227-28 du code pénaL. Pour toute autre infraction inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire, il revient au service départemental de protection maternelle et infantile de juger de l'opportunité de délivrer ou non l'agrément.

    « Tout refus d'agrément doit être motivé.

    « Les conjoints des membres des Forces françaises et de l'Elément civil stationnés en Allemagne qui souhaitent exercer la profession d'assistant maternel pour accueillir des mineurs à charge de personnes membres des Forces françaises et de l'Elément civil peuvent solliciter un agrément auprès du président du conseil général d'un département limitrophe sauf dans les cas, prévus par décret, où cette compétence est exercée par l'Etat. Les modalités de délivrance de l'agrément sont prévues par convention entre l'Etat et les départements concernés.

    « Art. L. 421-4. - L'agrément de l'assistant maternel précise le nombre et l'âge des mineurs qu'il est autorisé à accueillir simultanément ainsi que les horaires de l'accueil. Le nombre des mineurs accueillis simultanément ne peut être supérieur à trois y compris le ou les enfants de moins de trois ans de l'assistant maternel présents à son domicile, dans la limite de six au total. Toutefois, le président du conseil général peut, si les conditions d'accueil le permettent et à titre dérogatoire, autoriser l'accueil de plus de trois enfants simultanément et six enfants au total pour répondre à des besoins spécifiques. Lorsque le nombre de mineurs fixé par l'agrément est inférieur à trois, le président du conseil général peut modifier celui-ci pour augmenter le nombre de mineurs que l'assistant maternel est autorisé à accueillir simultanément, dans la limite de trois mineurs et dans les conditions mentionnées ci-dessus.

    « Les modalités du contrôle auquel sont soumis les assistants maternels sont définies par décret en Conseil d'Etat.

    « Art. L. 421-5. - L'agrément de l'assistant familial précise le nombre des mineurs qu'il est autorisé à accueillir. Le nombre des mineurs accueillis à titre permanent et de façon continue ne peut être supérieur à trois, y compris les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans. Toutefois, le président du conseil général peut, si les conditions d'accueil le permettent et à titre dérogatoire, autoriser l'accueil de plus de trois enfants pour répondre à des besoins spécifiques. »

Article 6

    I. - L'article L. 421-2 du même code, qui devient l'article L. 421-6, est ainsi modifié :

    1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

    « Lorsque la demande d'agrément concerne l'exercice de la profession d'assistant maternel, la décision du président du conseil général est notifiée dans un délai de trois mois à compter de cette demande. A défaut de notification d'une décision dans ce délai, l'agrément est réputé acquis.

    « Lorsque la demande d'agrément concerne l'exercice de la profession d'assistant familial, la décision du président du conseil général est notifiée dans un délai de quatre mois à compter de cette demande. A défaut de notification d'une décision dans ce délai, l'agrément est réputé acquis, ce délai pouvant être prolongé de deux mois suite à une décision motivée du président du conseil général  » ;

    2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

    « Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. » ;

    3° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

    « Toute décision de retrait de l'agrément, de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. » ;

    4° Supprimé.................................................................................................................................. ;

    5° Au dernier alinéa, après les mots : « des assistants maternels », sont insérés les mots : « et des assistants familiaux ».

    II. - L'article L. 421-3 du même code, qui devient l'article L. 421-7, est ainsi modifié :

    1° Après les mots : « un assistant maternel », sont insérés les mots : « ou un assistant familial » ;

    2° Il est complété par les mots : « et, s'agissant des assistants maternels, d'une vérification par le président du conseil général dans le délai d'un mois à compter de leur emménagement, que leurs nouvelles conditions de logement satisfont aux conditions mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 421-3 ».

    III. - L'article L. 421-4 du même code, qui devient l'article L. 421-8, est ainsi modifié :

    1° A  Dans le premier alinéa, après les mots : « le maire de la commune de résidence de l'assistant maternel », sont insérés les mots : « ainsi que le président de la communauté de communes concernée » et, après les mots : « il informe également le maire », sont insérés les mots : « ainsi que le président de la communauté de communes » ;

    1° Au premier alinéa, les mots : « l'article L. 421-3 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 421-7 » ;

    2° Au second alinéa, les mots : « et, pour ce qui concerne chaque commune, de la mairie. » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , de la mairie pour ce qui concerne chaque commune, de tout service ou organisation chargé par les pouvoirs publics d'informer les familles sur l'offre d'accueil existant sur leur territoire et de tout service ou organisation ayant compétence pour informer les assistants maternels sur leurs droits et obligations. La liste de ces services et organisations est fixée par voie réglementaire. »

    IV. - L'article L. 421-5 du même code, qui devient l'article L. 421-9, est ainsi rédigé :

    « Art. L. 421-9. - Le président du conseil général informe du retrait, de la suspension ou de la modification du contenu de l'agrément de l'assistant maternel les organismes débiteurs des aides à la famille instituées par l'article L. 531-5 du code de la sécurité sociale et l'article L. 841-1 du même code dans sa rédaction antérieure à l'article 60 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 (n° 2003-1199 du 18  décembre 2003), les représentants légaux du ou des mineurs accueillis et la personne morale qui, le cas échéant, l'emploie.

    « Le président du conseil général informe la personne morale qui l'emploie du retrait, de la suspension ou de la modification du contenu de l'agrément d'un assistant familial. »

    V. - A l'article L. 421-6 du même code, qui devient l'article L. 421-10, les mots : « l'article L. 421-1 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 421-3 ».

    VI. - A l'article L. 421-7 du même code, qui devient l'article L. 421-11, les mots : « des articles L. 421-5 et L. 421-6 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 421-9 et L. 421-10 », et les mots : « l'article L. 421-6 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 421-10 ».

    VII. - A l'article L. 421-8 du même code, qui devient l'article L. 421-12, les mots : « l'article L. 421-6 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 421-10 ».

    VIII. - L'article L. 421-9 du même code, qui devient l'article L. 421-13, est ainsi modifié :

    1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « les dommages » sont remplacés par les mots : « tous les dommages, quelle qu'en soit l'origine » ;

    2° Le second alinéa est ainsi rédigé :

    « Les assistants maternels employés par des personnes morales, les assistants familiaux ainsi que les personnes désignées temporairement pour remplacer ces derniers sont obligatoirement couverts contre les mêmes risques par les soins des personnes morales qui les emploient. »

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Article 9 bis

    Après l'article L. 421-17 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 421-17-1 ainsi rédigé :

    « Art. L. 421-17-1. - Le suivi des pratiques professionnelles des assistants maternels employés par des particuliers est assuré par le service départemental de protection maternelle et infantile visé au chapitre II du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. Cette mission incombe à la personne morale de droit public ou de droit privé employeur s'agissant des assistants familiaux et des assistants maternels exerçant dans une crèche familiale. Dans tous les cas, l'avis d'un ancien assistant maternel ou familial répondant aux critères fixés au deuxième alinéa de l'article L. 421-3 peut être sollicité. »

TITRE II

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE
DE LA SANTÉ PUBLIQUE

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Article 10 bis A

    Après l'article L. 2112-3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2112-3-1 ainsi rédigé :

    « Art. L. 2112-3-1. - Pour l'application de l'article L. 2111-2, les services du département en charge de la protection maternelle et infantile peuvent demander, en cas de présomption d'accueil par l'assistant maternel d'un nombre d'enfants supérieur à celui autorisé par l'agrément prévu à l'article L. 421-4 du code de l'action sociale et des familles, les informations nécessaires à l'organisme de recouvrement des cotisations sociales mentionné à l'article L. 531-8 du code de la sécurité sociale, qui est tenu de les leur communiquer.

    « Les informations demandées se limitent aux données relatives au nombre d'aides allouées au titre de la prestation d'accueil du jeune enfant pour l'assistant maternel qui fait l'objet du contrôle. »

TITRE II BIS

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION

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TITRE III

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DU TRAVAIL

CHAPITRE IER

DISPOSITIONS MODIFIANT LE TITRE VII
DU LIVRE VII DU CODE DU TRAVAIL

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SECTION 1

DISPOSITIONS COMMUNES

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Article 14

    I. - Au premier alinéa de l'article L. 773-6 du même code, qui devient l'article L. 773-4, les mots : « Les assistantes maternelles » sont remplacés par les mots : « Les assistants maternels et les assistants familiaux » et les mots : « L. 773-3, L. 773-3-1, L. 773-5 et L. 773-10 » sont remplacés par les mots : « L. 773-8, L. 773-9, L. 773-17 et L. 773-26 ».

    II. - L'article L. 773-4 du même code, qui devient l'article L. 773-5, est ainsi rédigé :

    « Art. L. 773-5. - Les éléments et le montant minimal des indemnités et fournitures destinées à l'entretien de l'enfant sont définis par décret.

    « Pour les assistants maternels, les éléments et le montant minimal des indemnités et fournitures destinées à l'entretien de l'enfant sont fixés en fonction de la durée d'accueil effective de l'enfant. Les indemnités et fournitures ne sont pas remises en cas d'absence de l'enfant.

    « Pour les assistants familiaux, les indemnités et fournitures sont dues pour toute journée d'accueil commencée. »

    III. - L'article L. 773-4-1 du même code, qui devient l'article L. 773-6, est ainsi rédigé :

    « Art. L. 773-6. - Pendant les périodes de formation des assistants maternels mentionnées à l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles et intervenant après l'embauche, ainsi que pendant les périodes de formation des assistants familiaux mentionnées à l'article L. 421-15 du même code, la rémunération de l'assistant maternel ou de l'assistant familial reste due par l'employeur. »

SECTION 2

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ASSISTANTS MATERNELS

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Article 16

    I. - A l'article L. 773-3 du même code, qui devient l'article L. 773-8, les mots : « assistantes maternelles accueillant des mineurs à titre non permanent » sont remplacés par les mots : « assistants maternels », et le mot : « jour » est remplacé par le mot : « heure ».

    II. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

    « Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que, dans le cas d'une répartition inégale des heures d'accueil entre les mois de l'année de référence, la rémunération mensuelle est indépendante des heures d'accueil réelles et est calculée dans les conditions prévues par la convention ou l'accord. A défaut de convention ou d'accord, le contrat de travail peut prévoir ce dispositif et en fixer les modalités. »

Article 17

    L'article L. 773-5 du même code, qui devient l'article L. 773-9, est ainsi rédigé :

    « Art. L. 773-9. - En cas d'absence d'un enfant pendant une période d'accueil prévue par le contrat, l'assistant maternel bénéficie, dans les conditions et limites de la convention collective nationale des assistants maternels, du maintien de sa rémunération, sauf si l'enfant ne peut être accueilli du seul fait de l'assistant maternel ou lorsque l'absence est due à une maladie de l'enfant attestée par un certificat médical.

    « Dans ce dernier cas, l'assistant maternel a droit à une indemnité compensatrice dont le montant minimal est fixé par décret. »

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SECTION 3

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ASSISTANTS MATERNELS
EMPLOYÉS PAR DES PARTICULIERS

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SECTION 4

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ASSISTANTS MATERNELS
ET AUX ASSISTANTS FAMILIAUX EMPLOYÉS PAR DES PERSONNES
MORALES DE DROIT PRIVÉ

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SECTION 5

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ASSISTANTS MATERNELS EMPLOYÉS PAR DES PERSONNES MORALES DE DROIT PRIVÉ

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SECTION 6

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ASSISTANTS FAMILIAUX EMPLOYÉS PAR DES PERSONNES MORALES DE DROIT PRIVÉ

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Article 28

    L'article L. 773-11 du même code, qui devient l'article L. 773-28, est ainsi modifié :

     Au premier alinéa, les mots : « Lorsqu'elles accueillent des mineurs qui résident chez elles à titre permanent, les personnes relevant de la présente section ne peuvent s'en séparer à l'occasion de » sont remplacés par les mots : « Les assistants familiaux ne peuvent se séparer des mineurs qui leur sont confiés pendant les » ;

     Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

    « Toutefois, sous réserve de l'intérêt de l'enfant, l'employeur doit autoriser l'assistant familial qui en a effectué la demande écrite à se séparer simultanément de tous les enfants accueillis pendant une durée minimale de jours de congés annuels et une durée minimale de jours à répartir sur l'année, définies par décret.

    « L'employeur qui a autorisé l'assistant familial à se séparer de tous les enfants accueillis pour la durée de ses congés payés organise les modalités de placement de ces enfants en leur garantissant un accueil temporaire de qualité pour permettre à l'assistant familial chez qui ils sont habituellement placés de faire valoir ses droits à congés. » ;

     Au troisième alinéa, les mots : « l'assistante maternelle qui l'accueille à titre permanent » sont remplacés par les mots : « l'assistant familial » ; les mots : « cette dernière » sont remplacés par les mots : « ce dernier » ; les mots : « celle-ci » sont remplacés par les mots : « celui-ci » et la référence : « L. 773-6 » est remplacée par la référence : « L. 773-4 » ;

    4° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

    « Avec leur accord écrit, il est institué un report de congés au bénéfice des assistants familiaux qui n'ont pas utilisé la totalité des droits ouverts au cinquième alinéa. Ce compte permet à son titulaire d'accumuler des droits à congés rémunérés, par report des congés annuels.

    « L'assistant familial voit alors sa rémunération maintenue pendant la période de congés annuels, sans que s'ajoutent à celle-ci les indemnités prévues à l'article L. 773-4. Les droits à congés acquis au titre du report de congés doivent être exercés au plus tard à la date à laquelle l'assistant familial cesse définitivement ses fonctions ou liquide sa pension de retraite. »

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Article 29 bis A

    La première phrase du troisième alinéa de l'article L. 952-6 du code du travail est ainsi rédigée :

    « La contribution est calculée sur l'assiette retenue en application, pour les employés de maison, de l'article L. 133-7 du code de la sécurité sociale et, pour les assistants maternels, de l'article L. 242-1 du même code. »

CHAPITRE II

DISPOSITIONS DIVERSES

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TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

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Article 31 bis CA

    L'article L. 531-8 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

    « L'organisme mentionné au premier alinéa délivre au salarié une attestation d'emploi. La délivrance de cette attestation valant bulletin de paie se substitue à la remise du bulletin de paie par l'employeur prévue par l'article L. 143-3 du code du travaiL. »

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Article 36

    Les principales associations d'élus sont consultées pour avis sur les projets de décret pris en application de la présente loi.

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Article 38

    I. - L'article L. 323-29 du code du travail est ainsi rétabli :

    « Art. L. 323-29. - Des emplois à mi-temps et des emplois dits légers sont attribués, après avis de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, aux travailleurs handicapés qui ne peuvent être employés en raison de leur état physique ou mental, soit à rythme normal, soit à temps complet.

    « Ces emplois sont recensés par l'administration. »

    II. - Le même article est abrogé à compter du 1er janvier 2006.

DÉVELOPPEMENT DES SERVICES À LA PERSONNE ET COHÉSION SOCIALE

    Suite de la discussion du projet de loi relatif au développement des services à la personne et à diverses mesures en faveur de la cohésion sociale (n° 2348).

TITRE IER

DÉVELOPPEMENT DES SERVICES À LA PERSONNE

Article 1er

    Le chapitre IX du titre II du livre Ier du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

« CHAPITRE IX

« SERVICES À LA PERSONNE

    « Art. L. 129-1. - Les associations et les entreprises dont l'activité porte sur la garde des enfants ou l'assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile doivent être agréées par l'Etat.

    « Ces associations et entreprises et les associations ou entreprises agréées qui consacrent leur activité à des services aux personnes à leur domicile relatifs aux tâches ménagères ou familiales bénéficient des dispositions des articles L. 129-3 et L. 129-4.

    « L'agrément prévu aux deux précédents alinéas est délivré au regard de critères de qualité de service et à condition que l'association ou l'entreprise se consacre exclusivement aux activités mentionnées au présent article. Toutefois, les associations intermédiaires et, lorsque leurs activités comprennent également l'assistance à domicile aux personnes âgées ou handicapées, les établissements publics assurant l'hébergement des personnes âgées peuvent être agréés.

    « Art. L. 129-2. - Les associations et les entreprises mentionnées à l'article L. 129-1 peuvent assurer leur activité selon les modalités suivantes :

    « 1° Le placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs ainsi que, pour le compte de ces dernières, l'accomplissement des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l'emploi de ces travailleurs ;

    « 2° L'embauche de travailleurs pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques ;

    « 3° La fourniture de prestations de services aux personnes physiques.

    « Dans le cas prévu au 1°, les associations et les entreprises peuvent demander aux employeurs une contribution représentative de leurs frais de gestion. Dans le cas prévu au 2°, l'activité des associations est réputée non lucrative au regard des articles L. 125-1 et L. 125-3.

    « Art. L. 129-3. - La fourniture des services définis à l'article L. 129-1, rendus aux personnes physiques par une association ou une entreprise agréée par l'Etat, ouvre droit, outre le bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu au i de l'article 279 du code général des impôts, à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 sexdecies du même code.

    « Art. L. 129-4. - Les rémunérations des salariés qui, employés par des associations ou des entreprises agréées en vertu de l'article L. 129-1, assurent une activité mentionnée à cet article, sont exonérées de cotisations patronales de sécurité sociale dans les conditions prévues au III bis de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale.

    « Art. L. 129-5. - Le chèque emploi-service universel est un chèque régi par les dispositions du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code monétaire et financier ou un titre spécial de paiement permettant à un particulier :

    « 1° Soit de rémunérer et de déclarer des salariés occupant des emplois entrant dans le champ des services définis à l'article L. 129-1 du présent code ou des assistants maternels agréés en application de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ;

    « 2° Soit d'acquitter tout ou partie du montant des prestations de service fournies par les organismes agréés en application de l'article L. 129-1 du présent code, ou mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique ou à l'article L. 227-6 du code de l'action sociale et des familles.

    « Les prestations sociales ayant le caractère de prestation en nature destinées à couvrir tout ou partie du coût des services mentionnés au 1° ou au 2° peuvent être versées sous la forme du chèque emploi-service universeL. Un décret précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent alinéa.

    « Art. L. 129-6. - Dans le cas prévu au 1° de l'article L. 129-5, le chèque emploi-service universel ne peut être utilisé qu'avec l'accord du salarié.

    « Il comprend une déclaration en vue du paiement des cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle et adressée à un organisme de recouvrement du régime général de la sécurité sociale désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Lorsque l'employeur bénéficie de l'allocation prévue au I de l'article L. 531-5 du code de la sécurité sociale, et par dérogation aux dispositions du présent alinéa, l'emploi doit être déclaré selon les modalités prévues à l'article L. 531-8 du même code.

    « La déclaration prévue à l'alinéa précédent peut être faite par voie électronique dans les conditions prévues à l'article L. 133-5 du même code.

    « À réception de la déclaration, l'organisme de recouvrement transmet au salarié une attestation d'emploi se substituant à la remise du bulletin de paie prévue à l'article L. 143-3 du présent code.

    « Pour les emplois dont la durée de travail n'excède pas huit heures par semaine ou ne dépasse pas quatre semaines consécutives dans l'année, l'employeur et le salarié qui utilisent le chèque emploi-service universel sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou de l'autre par les articles L. 122-3-1 et L. 212-4-3 ou par les articles L. 741-2 et L. 741-9 du code rural.

    « Pour les emplois dont la durée dépasse celles définies ci-dessus, un contrat de travail doit être établi par écrit.

    « La rémunération portée sur le chèque emploi-service universel inclut une indemnité de congés payés dont le montant est égal à un dixième de la rémunération. Pour l'appréciation des conditions d'ouverture de droits aux prestations sociales, le temps d'emploi effectif mentionné sur le chèque emploi-service universel est majoré à due proportion.

    « Le chèque emploi-service universel ne peut être utilisé pour la rémunération directe ou le paiement de prestations réalisées par des salariés qui consacrent tout ou partie de leur temps de travail à une activité contribuant à l'exercice de la profession de leur employeur ou de l'acheteur des prestations, et pour le compte de celui-ci.

    « Art. L. 129-7. - Le chèque emploi-service universel, lorsqu'il a la nature d'un chèque au sens du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code monétaire et financier, est émis uniquement par les établissements de crédit ou par les institutions ou services habilités par l'article L. 518-1 du même code à effectuer des opérations de banque, qui ont passé une convention avec l'Etat.

    « Le chèque emploi-service universel, lorsqu'il a la nature d'un titre spécial de paiement, est émis par des organismes et établissements spécialisés, ou par les établissements mentionnés au précédent alinéa, qui ont été habilités dans des conditions déterminées par décret, et qui en assurent le remboursement aux personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 129-5 du présent code. Il n'est pas endossable ou remboursable sauf auprès de ces organismes ou établissements.

    « Art. L. 129-8. - Le chèque emploi-service universel, lorsqu'il a la nature d'un titre spécial de paiement, peut être préfinancé en tout ou partie par une personne physique ou morale au bénéfice de ses salariés, agents, ayants droit, retraités, administrés ou adhérents. Dans ce cas, le titre de paiement comporte lors de son émission une valeur faciale qui ne peut excéder un montant déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et de l'économie. La personne physique ou morale qui assure le préfinancement de ces chèques peut choisir d'en réserver l'utilisation à certaines catégories de services au sein des activités mentionnées à l'article L. 129-5.

    « Le titre spécial de paiement est nominatif. Il mentionne le nom de la personne bénéficiaire. Un décret peut prévoir les cas dans lesquels il est stipulé payable à une personne dénommée.

    « Les caractéristiques du chèque emploi-service universel, en tant que titre spécial de paiement, et de la déclaration de cotisations sociales sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et de l'économie.

    « Art. L. 129-9. - Les personnes morales de droit public peuvent acquérir des chèques-emploi-service universels préfinancés, à un prix égal à leur valeur libératoire augmentée, le cas échéant, d'une commission.

    « Art. L. 129-10. - Le chèque emploi-service universel est encaissable auprès des établissements et institutions mentionnés au premier alinéa de l'article L. 129-7 ou remboursable auprès des organismes et établissements habilités mentionnés au second alinéa du même article.

    « Art. L. 129-11. - Les informations relatives aux personnes mentionnées au 1° de l'article L. 129-5 rémunérées par les chèques-emploi-service universels préfinancés dans les conditions définies à l'article L. 129-8 sont communiquées à l'organisme ou à l'établissement chargé de leur remboursement.

    « Art. L. 129-12. - L'organisme chargé de recevoir et de traiter les déclarations mentionnées à l'article L. 129-6 en vue du paiement des cotisations sociales est habilité à poursuivre le recouvrement par voie contentieuse des sommes restant dues, pour le compte de l'ensemble des régimes concernés, sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires.

    « Art. L. 129-13. - L'aide financière du comité d'entreprise et l'aide financière de l'entreprise versées en faveur des salariés de celle-ci n'ont pas le caractère de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et pour l'application de la législation du travail, lorsque ces aides sont destinées soit à faciliter l'accès des services aux salariés, soit à financer :

    « 1° Des activités entrant dans le champ des services mentionnés à l'article L. 129-1 du présent code ;

    « 2° Des activités de services assurées par les organismes mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique et à l'article L. 227-6 du code de l'action sociale et des familles ou par des assistants maternels agréés en application de l'article L. 421-1 du même code.

    « Il en est de même de l'aide financière versée aux mêmes fins en faveur du chef d'entreprise, ou, si l'entreprise est une personne morale, de son président, de son directeur général, de son directeur général délégué, de ses gérants ou des membres de son directoire, dès lors que cette aide peut bénéficier également à l'ensemble des salariés de l'entreprise selon les mêmes règles d'attribution.

    « Art. L. 129-14. - L'aide financière mentionnée à l'article L. 129-13 peut être gérée par le comité d'entreprise, par l'entreprise ou, conjointement, par le comité d'entreprise et l'entreprise.

    « La gestion, par le comité d'entreprise ou conjointement par l'entreprise et le comité d'entreprise, de l'aide financière de l'entreprise, versée dans les conditions définies à l'article L. 129-13, fait l'objet d'une consultation préalable du comité d'entreprise et d'une procédure d'évaluation associant le comité d'entreprise.

    « L'aide financière de l'entreprise n'entre pas dans le cadre des activités sociales et culturelles mentionnées à l'article L. 432-8 et ne constitue pas une dépense sociale au sens de l'article L. 432-9.

    « Art. L. 129-15. - L'aide financière mentionnée à l'article L. 129-13 est exonérée d'impôt sur le revenu pour les bénéficiaires. Elle n'est pas prise en compte dans le montant des dépenses à retenir pour l'assiette de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 sexdecies du code général des impôts.

    L'aide financière de l'entreprise bénéficie des dispositions du e du I de l'article 244 quater F du même code.

    « Art. L. 129-16. - L'Agence nationale des services à la personne, établissement public national à caractère administratif, est chargée de promouvoir le développement des activités de services à la personne. Elle peut recruter des contractuels de droit privé pour une durée déterminée.

    « Art. L. 129-17. - I. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de délivrance, de contrôle et de retrait de l'agrément des associations et entreprises mentionné à l'article L. 129-1, notamment les conditions particulières auxquelles sont soumises celles dont l'activité porte sur la garde d'enfants ou l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou dépendantes et les modalités de mise en œuvre du régime de la décision implicite d'acceptation de cet agrément.

    « II. - Des décrets précisent en tant que de besoin :

    « 1° Le contenu des activités mentionnées à l'article L. 129-1 ;

    « 2° Les modalités d'utilisation et de fonctionnement du chèque emploi-service universel, et notamment : 

    « a Celles relatives à l'encaissement et au remboursement des chèques-emploi-service universels et aux obligations de contrôle, de vérification et de vigilance des organismes et établissements émettant ceux qui ont la nature de titre spécial de paiement ;

    « b Celles relatives aux chèques-emploi-service universels préfinancés pour la rémunération de personnes ou le paiement de services mentionnés aux articles L. 227-6 et L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles et aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique ;

    « c Celles relatives aux chèques-emploi-service universels préfinancés pour la rémunération de jardiniers mentionnés au 2° de l'article L. 722-20 du code rural employés par des particuliers ;

    « d Celles relatives aux échanges d'information entre l'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 129-6 du présent code et les organismes ou établissements mentionnés au second alinéa de l'article L. 129-7 ;

    « 3° Les conditions d'application de l'article L. 129-13, notamment le montant maximum de l'aide financière qu'il mentionne, ainsi que les modalités de justification de la destination de cette aide. »

Amendement n° 199 présenté par Mme Billard, MM. Yves Cochet et Mamère.

(Art. L. 129-17 du code du travail)

    Rédiger ainsi le I de cet article :

    « I. - Un décret en Conseil d'Etat détermine, après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées institué à l'article L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles, les conditions de délivrance, de contrôle et de retrait de l'agrément, associant les associations d'usagers, des associations et entreprises mentionné à l'article L. 129-1, notamment les conditions particulières auxquelles sont soumises celles dont l'activité porte sur la garde d'enfants ou l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou dépendantes. ».

Amendements identiques:

Amendements n° 111 présenté par MM. Denis Jacquat et Colombier et n° 207 présenté par Mmes Guinchard-Kunstler, Hoffman-Rispal, Lignières-Cassou, Oget, M. Néri, Mme Génisson, M. Gorce et les membres du groupe socialiste.

    Dans le I de cet article, après le mot : « associations », insérer les mots :

    « , centres communaux et intercommunaux d'action sociale ».

Amendement n° 149 présenté par Mmes Guinchard-Kunstler, Hoffman-Rispal, Lignières-Cassou, Oget, M. Néri, Mme Génisson, M. Gorce et les membres du groupe socialiste.

(Art. L. 129-17 du code du travail)

    Dans le I de cet article, après la référence :

    « L. 129-1 »,

    insérer les mots :

    « , ainsi qu'au 7° de l'article L. 312-1 et à l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles ».

Amendement n° 62 présenté par MM. Daniel Paul, Gremetz et les membres du groupe Communistes et Républicains.

(Art. L.129-17 du code du travail)

    Après les mots : « handicapées ou dépendantes », rédiger ainsi la fin du I de cet article :

    « . Pour les personnes handicapées le décret sera pris après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées institué à l'article L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles, associant les associations d'usagers représentatives. »

Amendement n° 179 présenté par Mmes Guinchard-Kunstler, Hoffman-Rispal, Lignières-Cassou, Oget, M. Néri, Mme Génisson, M. Gorce et les membres du groupe socialiste.

(Art. L. 129-17 du code du travail)

    Compléter le I de cet article par les deux phrases suivantes :

    « Il fixe notamment les conditions de respect des obligations qui ouvrent droit aux aides fiscales visées à l'article L. 129-3 et aux exonérations de cotisations sociales visées à l'article L. 129-4. En cas de non respect de ces engagements et obligations ou de l'obligation de disposer de personnels formés et qualifiés en corrélation avec le service à rendre, l'agrément est suspendu. »

Amendement n° 212 présenté par Mmes Guinchard-Kunstler, Hoffman-Rispal, Lignières-Cassou, Oget, M. Néri, Mme Génisson, M. Gorce et les membres du groupe socialiste.

(Art. L. 129-17 du code du travail)

    Compléter le I de cet article par la phrase suivante :

    « Ce décret prévoit en outre les modalités d'agrément des associations intermédiaires pour des tâches relevant de l'entretien du cadre de vie auprès des personnes âgées, des personnes handicapées ou des personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à domicile. »

Amendement n° 208 présenté par Mmes Guinchard-Kunstler, Hoffman-Rispal, Lignières-Cassou, Oget, M. Néri, Mme Génisson, M. Gorce et les membres du groupe socialiste.

(Art. L. 129-17 du code du travail)

    Après le I de cet article, insérer le paragraphe suivant :

    « I bis - Un décret précise le contenu des activités mentionnées à l'article L. 129-1 du présent code et soumises à la procédure d'agrément. »

Amendement n° 112 deuxième rectification présenté par MM. Denis Jacquat et Colombier.

(Art. L. 129-17 du code du travail)

    I. Rédiger ainsi les trois premiers alinéas du II de cet article :

    « II. Un décret précise le contenu des activités mentionnées à l'article L. 129-1 et soumise à la procédure d'agrément.

    « III. Des décrets précisent en tant que de besoin :

    « 1° Les modalités d'utilisation et de fonctionnement du chèque-emploi-service universel, et notamment : ».

    II. En conséquence, au début du dernier alinéa de cet article, susbstituer à la référence :

    « 3° »,

    la référence :

    « 2° ».

Amendement n° 28 rectifié présenté par M. Giro, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles.

    Après le 1° du II de cet article, insérer l'alinéa suivant :

    « 1° bis Un plafond en valeur ou en temps de travail des interventions à domicile pour que certaines des activités figurant dans le décret prévu au 1° bénéficient des dispositions du présent chapitre ; »

Amendement n° 64 présenté par MM. Daniel Paul, Gremetz et les membres du groupe Communistes et Républicains.

(Art. L. 129-17 du code du travail)

    Après le 1° du II de cet article insérer l'alinéa suivant :

    « 1 bis Les modalités pour favoriser la promotion et l'évaluation de la qualité des services rendus aux personnes, en liaison avec l'ensemble des organismes compétents dans ce domaine, mais aussi les moyens mobilisés pour assurer la qualité de la formation, de l'accompagnement et de la promotion des carrières, l'amélioration des conditions d'exercice comme des rémunérations des salariés du secteur des services à la personne. »

Amendement n° 65 présenté par MM. Daniel Paul, Gremetz et les membres du groupe Communistes et Républicains.

(Art. L. 129-17 du code du travail)

    Après le 1° du II de cet article, insérer l'alinéa suivant :

    « 1 ter Le contenu des thèmes devant faire l'objet d'une négociation obligatoire entre les partenaires sociaux et les acteurs du secteur des services à la personne. Celle-ci portera notamment sur la résorption de l'emploi précaire, la promotion des carrières, le niveau de rémunération, sur l'amélioration des droits sociaux, la pénibilité du travail dans les métiers des services à la personne, les difficultés liées à l'isolement des salariés. »

Amendement n° 29 présenté par M. Giro, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles.

(Art. L. 129-17 du code du travail)

    Dans l'avant-dernier alinéa (c) du 2° du II de cet article, substituer aux mots :

    « jardiniers mentionnés au 2° de l'article L. 722-20 du code rural employés par des particuliers »,

    les mots :

    « personnes mentionnées au 2° de l'article L. 722-20 du code rural employées par des particuliers pour la mise en état et l'entretien de jardins »

Amendement n° 164 présenté par M. Giro, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles.

(Art. L. 129-17 du code du travail)

    Compléter le 2° du II de cet article par l'alinéa suivant :

    « e) Celles relatives aux modalités de fonctionnement du compte prévu par le dernier alinéa de l'article L. 129-7 ; »

Amendement n° 165 présenté par M. Giro, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles.

    I. - Compléter cet article par l'alinéa suivant :

    « Art. L. 129-18. - Les mutuelles et unions régies par le code de la mutualité bénéficient des dispositions du présent chapitre dès lors qu'elles respectent les conditions applicables aux associations ou aux entreprises. ».

    II. - Compléter cet article par les deux paragraphes suivants :

    « La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

    La perte de recettes pour l'État est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Après l'article 1er

Amendement n° 160 présenté par M. Vercamer.

    Après l'article 1er, insérer l'article suivant: 

    Dans le premier alinéa de l'article L. 245-12 du code de l'action sociale et des familles, après les mots « à rémunérer », sont insérés, par deux fois, les mots « notamment au moyen du chèque emploi service universel prévu à l'article L. 129-5 du code du travail ».

Amendement n° 180 rectifié présenté par Mmes Guinchard-Kunstler, Hoffman-Rispal, Lignières-Cassou, Oget, M. Néri, Mme Génisson, M. Gorce et les membres du groupe Socialiste.

    Après l'article 1er, insérer l'article suivant: 

    Avant le dernier alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail, insérer l'alinéa suivant :

    « Pour la fourniture des services tels que ceux définis à l'article L. 129-1 du code du travail, le temps de trajet pour se rendre sur les lieux de la prestation de travail constituent un élément substantiel du contrat de travail. A défaut de convention ou d'accord collectif définissant le régime de ces temps de déplacement et leur rémunération, ils sont considérés et rémunérés comme un temps de travail effectif. »

Amendement n° 213 présenté par Mmes Guinchard-Kunstler, Hoffman-Rispal, Lignières-Cassou, Oget, M. Néri, Mme Génisson, M. Gorce et les membres du groupe Socialiste.

    Après l'article 1er, insérer l'article suivant : 

    « Les services définis à l'article L. 129-1 du code du travail à destination des personnes fragiles sont soumis à la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale. »

Amendement n° 137 présenté par M. Vercamer.

    Après l'article 1er, insérer l'article suivant : 

    « En 2006, le Gouvernement déposera sur le bureau de l'Assemblée nationale et sur celui du Sénat, un rapport faisant état de la possibilité pour les emplois de services à la personne, de prendre en compte des seuils de rémunérations trimestrielles permettant la validation de période d'assurance notamment pour la comptabilisation des droits à la retraite. Les informations données par ce rapport devront permettre de mieux apprécier le coût d'une telle mesure ».

Article 2

    I. - Le premier alinéa de l'article L. 212-4-3 du code du travail est modifié ainsi qu'il suit :

    1° Dans la deuxième phrase, le mot : « associations » est remplacé par les mots : « associations et entreprises » ;

    2° L'alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié. »

    II. - Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 212-4-4 du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, ce délai peut être inférieur pour les cas d'urgence définis par convention ou accord collectif de branche étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement. »

    III. - Après le 8° de l'article L. 212-4-6 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

    « Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, une convention ou un accord collectif de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut déroger aux dispositions du 6° et, pour les cas d'urgence, du 8°. » 

Amendement n° 53 présenté par M. Dumont.

    Compléter le 1° du I de cet article par les mots :

    « et syndicats de copropriétaires ».

Amendement n° 66 présenté par MM. Daniel Paul, Gremetz et les membres du groupe Communistes et Républicains.

    Après le I de cet article, insérer le paragraphe suivant :

    « I bis - Après le deuxième alinéa de l'article L. 212-4-3 du code du travail, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

    « Pour les salariés à temps partiel dans les associations ou entreprises de service à la personne, le temps de travail ne peut être inférieur à deux cents heures par trimestre ou soixante dix-huit heures par mois. »

Amendement n° 181 présenté par Mmes Guinchard-Kunstler, Hoffman-Rispal, Lignières-Cassou, Oget, M. Néri, Mme Génisson, M. Gorce et les membres du groupe Socialiste.

    Rédiger ainsi le II de cet article :

    « II. L'article L. 212-4 bis du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

    « Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, ces services sont soumis aux obligations liées à l'application des dispositions du présent article relatives aux astreintes, pour faire face aux cas d'urgence définis par convention ou un accord collectif de branche étendu. »

Amendement n° 99 présenté par Mme Billard, MM. Yves Cochet et Mamère.

    Dans le II de cet article, supprimer les mots :

    « ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement »,

Amendement n° 100 présenté par Mme Billard, MM. Yves Cochet et Mamère.

    Rédiger ainsi le dernier alinéa du III de cet article :

    « Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, il peut être dérogé aux dispositions du 6° et du 8° pour les cas d'urgence définis au premier alinéa de l'article L. 212-4-4 du présent code. »

Amendements identiques:

Amendements n° 182 présenté par Mmes Guinchard-Kunstler, Hoffman-Rispal, Lignières-Cassou, Oget, M. Néri, Mme Génisson, M. Gorce et les membres du groupe Socialiste et n° 229 présenté par M. Vercamer :

    Dans le dernier alinéa du III de cet article, supprimer les mots :

    « ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ».

Article 3

    I. - Le premier alinéa de l'article L. 133-7 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Les cotisations et contributions sociales d'origine légale et les cotisations et contributions conventionnelles rendues obligatoires par la loi, dues au titre des rémunérations versées aux salariés mentionnés à l'article L. 772-1 du code du travail et aux jardiniers mentionnés au 2° de l'article L. 722-20 du code rural employés par des particuliers, sont calculées, d'un commun accord entre l'employeur et le salarié :

    « 1° Soit sur une assiette égale, par heure de travail, à une fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance applicable au premier jour du trimestre civil considéré ;

    « 2° Soit sur les rémunérations réellement versées au salarié, auquel cas les cotisations patronales de sécurité sociale sont réduites de quinze points.

    « En l'absence d'accord entre l'employeur et le salarié ou à défaut de choix mentionné par l'employeur, il est fait application du 2° de l'alinéa précédent.

    « Le bénéfice de l'abattement prévu à ce 2° n'est cumulable ni avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales, ni avec l'application de taux ou d'assiettes spécifiques ou de montants forfaitaires de cotisations.

    « II. - L'article L. 241-10 du même code est modifié ainsi qu'il suit :

    1° Le neuvième alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Sauf dans le cas mentionné au a, l'exonération est accordée sur la demande des intéressés par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations dans des conditions fixées par arrêté ministériel » ;

    2° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

    « III bis. - Les rémunérations des salariés qui, employés par des associations ou des entreprises de services à la personne agréées dans les conditions fixées à l'article L. 129-1 du code du travail, assurent une activité mentionnée à cet article, sont exonérées des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales, dans la limite, lorsqu'elles ne sont pas éligibles à une autre exonération mentionnée au présent article, d'un plafond déterminé par décret. Le bénéfice de cette exonération n'est pas cumulable avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux ou d'assiettes spécifiques ou de montants forfaitaires de cotisations. »

    III. - L'article L. 741-27 du code rural est complété par un IV ainsi rédigé :

    « IV. - Les dispositions du III bis de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale sont applicables aux cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales dues par les associations et organismes sur les rémunérations des salariés affiliés au régime de protection sociale agricole, dans les conditions mentionnées par cet article. »

Amendement n° 67 présenté par MM. Daniel Paul, Gremetz et les membres du groupe Communistes et Républicains.

    Supprimer cet article.

Amendement n° 150 présenté par Mmes Guinchard-Kunstler, Hoffman-Rispal, Lignières-Cassou, Oget, M. Néri, Mme Génisson, M. Gorce et les membres du groupe socialiste.

    Supprimer cet article.

Amendement n° 68 présenté par MM. Daniel Paul, Gremetz et les membres du groupe Communistes et Républicains.

    Rédiger ainsi le I de cet article :

    « I. - Le premier alinéa de l'article L. 133-7 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Les cotisations et contributions sociales d'origine légale et les cotisations et contributions conventionnelles rendues obligatoires par la loi, dues au titre des rémunérations versées aux salariés mentionnés à l'article L. 772-1 du code du travail et aux jardiniers mentionnés au 2° de l'article L. 722-20 du code rural employés par des particuliers, sont calculées sur les rémunérations réellement versées au salarié, auquel cas les cotisations patronales de sécurité sociale sont réduites de quinze points.

    « Le bénéfice de l'abattement prévu au précédent alinéa n'est cumulable ni avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales, ni avec l'application de taux ou d'assiettes spécifiques ou de montants forfaitaires de cotisations. »

Amendement n° 30 présenté par M. Giro, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles.

    Dans le deuxième alinéa du I de cet article, substituer aux mots :

    « jardiniers mentionnés au 2° de l'article L. 722-20 du code rural employés par des particuliers »,

    les mots :

    « personnes mentionnées au 2° de l'article L. 722-20 du code rural employées par des particuliers pour la mise en état et l'entretien de jardins »

Amendement n° 31 présenté par M. Giro, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles.

    I. - A la fin du quatrième alinéa du I de cet article, substituer aux mots :

    « quinze points »,

    les mots :

    « 50 % ».

    II. - Compléter cet article par le paragraphe suivant :

    « Les pertes de recettes pour les régimes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle sur les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendements identiques:

Amendements n° 113 présenté par MM. Denis Jacquat et Colombier et n° 227 présenté par Mmes Guinchard-Kunstler, Hoffman-Rispal, Lignières-Cassou, Oget, M. Néri, Mme Génisson, M. Gorce et les membres du groupe socialiste.

    I. - Dans la première phrase du dernier alinéa du 2° du II de cet article, après le mot : « associations », insérer les mots :

    « , des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale ».

    II. - Compléter cet article par les deux paragraphes suivants :

    « Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'application de cette disposition sont compensées, à due concurrence, par le relèvement des tarifs prévus à l'article 885 U du code général des impôts.

    « La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Article 4

    I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 232-7 du code de l'action sociale et des familles est modifié ainsi qu'il suit :

    1° Après le mot : « recourir », sont insérés les mots : « à un salarié ou » ;

    2° Les mots : « titre emploi service » sont remplacés par les mots : « chèque emploi-service universel ».

    II. - L'article L. 232-15 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Art. L. 232-15. - L'allocation personnalisée d'autonomie peut, après accord du bénéficiaire, être versée directement aux services d'aide à domicile, notamment ceux mentionnés à l'article L. 129-1 du code du travail, ou aux établissements mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du présent code et au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique utilisés par le bénéficiaire de l'allocation.

    « Le bénéficiaire de cette allocation peut modifier à tout moment les conditions dans lesquelles il est procédé à ce versement direct. »

Amendements identiques:

Amendements n° 74 présenté par MM. Daniel Paul, Gremetz et les membres du groupe Communistes et Républicains et n° 197 présenté par Mme Billard, MM. Yves Cochet et Mamère.

    Supprimer le 1° du I de cet article.

Amendement n° 214 présenté par Mmes Guinchard-Kunstler, Hoffman-Rispal, Lignières-Cassou, Oget, M. Néri, Mme Génisson, M. Gorce et les membres du groupe socialiste.

    Supprimer le II de cet article.

Amendement n° 152 présenté par Mmes Guinchard-Kunstler, Hoffman-Rispal, Lignières-Cassou, Oget, M. Néri, Mme Génisson, M. Gorce et les membres du groupe socialiste.

(Art. L. 232-15 du code de l'action sociale et des familles)

    Rédiger ainsi cet article :

    « L'allocation personnalisée d'autonomie peut être versée directement par le département aux services d'aide à domicile, notamment ceux mentionnés à l'article L. 129-1 du code du travail, ou aux établissements mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du présent code et au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique utilisés par le bénéficiaire de l'allocation. »

Amendement n° 47 présenté par M. Colombier.

(Art. L. 232-15 du code du travail)

    Dans le premier alinéa de cet article, substituer aux mots :

    « après accord »,

    les mots :

    « sauf refus préalable ».

Amendement n° 151 présenté par Mmes Guinchard-Kunstler, Hoffman-Rispal, Lignières-Cassou, Oget, M. Néri, Mme Génisson, M. Gorce et les membres du groupe socialiste.

(Art. L. 232-15 du code de l'action sociale et des familles)

    Dans le premier alinéa de cet article, après les mots :

    « aide à domicile »,

    insérer les mots :

    « agréés par le Conseil général ».

Article 5

    Le livre Ier du code général des impôts est modifié ainsi qu'il suit :

    I. - À l'article 81, il est ajouté un 37° ainsi rédigé :

    « 37° L'aide financière mentionnée à l'article L. 129-13 du code du travail ; ».

    II. - Au b du 5 de l'article 158, les mots : « , de même qu'à l'aide financière mentionnée à l'article L. 129-3 du code du travail » sont supprimés.

    III. - Le quatrième alinéa du 1° de l'article 199 sexdecies est remplacé par les dispositions suivantes :

    « L'aide financière mentionnée à l'article L. 129-13 du code du travail, exonérée en application du 37° de l'article 81, n'ouvre pas droit à la réduction d'impôt prévue au présent article. »

    IV. - Au I de l'article 244 quater F, il est ajouté un e ainsi rédigé :

    « Des dépenses engagées au titre de l'aide financière de l'entreprise mentionnée à l'article L. 129-13 du code du travail »

    V. - Au i de l'article 279, les mots : « du II » sont supprimés.

Amendement n° 158 rectifié présenté par Mmes Guinchard-Kunstler, Lignières-Cassou, Hoffman-Rispal, MM. Gorce, Migaud, Bonrepaux, Emmanuelli, Idiart, Terrasse, Bapt, Bourguignon, Besson, Balligand, Pajon, Viollet et les membres du groupe socialiste.

    Après le II de cet article, insérer le paragraphe suivant :

    « II bis. - La première phrase du troisième alinéa du 1° de l'article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi rédigée :

    « La réduction d'impôt est égale à 50 % du montant des dépenses effectivement supportées, retenues dans la limite de 6 900 euros pour les dépenses engagées à compter du 1er janvier 2003. ». »

Amendement n° 159 rectifié présenté par Mmes Guinchard-Kunstler, Lignières-Cassou, Hoffman-Rispal, MM. Gorce, Migaud, Bonrepaux, Emmanuelli, Idiart, Terrasse, Bapt, Bourguignon, Besson, Balligand, Pajon, Viollet et les membres du groupe socialiste.

    Après le II de cet article, insérer le paragraphe suivant :

    « La première phrase du troisième alinéa du 1° de l'article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi rédigée :

    « La réduction d'impôt est égale à 50 % du montant des dépenses effectivement supportées, retenues dans la limite de 6 900 euros pour les dépenses engagées à compter du 1er janvier 2004. ». »

Amendement n° 69 présenté par MM. Daniel Paul, Gremetz et les membres du groupe Communistes et Républicains.

    Après le II de cet article, insérer le paragraphe suivant :

    « II bis - Dans le troisième alinéa du 1° de l'article 199 sexdecies :

    « après les mots : « effectivement supportées » sont insérés les mots : « lorsque la fourniture des services a été conclue dans les conditions du 2° de l'article L. 129-5 du code du travail ou de 25 % du montant des dépenses effectivement supportées lorsque la fournitures de services a été conclue dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 129-5 du code du travail »

Amendement n° 70 rectifié présenté par MM. Daniel Paul, Gremetz et les membres du groupe Communistes et Républicains.

    I. Après le II de cet article, insérer le paragraphe suivant :

    « II bis. - L'article 199 sexdecies est ainsi modifié :

    « 1° Dans le premier alinéa du 1°, les mots : « une réduction d'impôt » sont remplacés par les mots : « un crédit d'impôt » ;

    « 2° Dans le deuxième alinéa du 1°, les mots : « de la réduction prévue » sont remplacés par les mots : « du crédit prévu » ;

    « 3° Dans la première phrase du troisième alinéa, les mots : « La réduction est égale » sont remplacés par les mots : « Le crédit est égal » ;

    « 4° Dans le quatrième alinéa du 1°, les mots : « de la réduction mentionnée » sont remplacés par les mots : « du crédit mentionné » ;

    « 5° Dans l'avant dernier alinéa du 1°, les mots : « La réduction est accordée » sont remplacés par les mots : « Le crédit est accordé » ;

    « 6° Dans le 2°, les mots : « de la réduction » sont remplacés par les mots : « du crédit ».

    II. Compléter cet article par les deux paragraphes suivants :

    « VI. - Cette disposition n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

    « VII. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

    Amendement n° 157 rectifié présenté par Mmes Guinchard-Kunstler, Lignières-Cassou, Hoffman-Rispal, MM. Gorce, Migaud, Bonrepaux, Emmanuelli, Idiart, Terrasse, Bapt, Bourguignon, Besson, Balligand, Pajon, Viollet et les membres du groupe socialiste.

    I. - Après le II de cet article, insérer le paragraphe suivant :

    « II bis. - L'article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

    « 1° Dans le premier alinéa du 1°, les mots : « une réduction d'impôt » sont remplacés par les mots : « un crédit d'impôt ».

    « 2° Dans le deuxième alinéa du 1°, les mots : « de la réduction » sont remplacés par les mots : « du crédit d'impôt ».

    « 3  Le troisième alinéa du 1° est ainsi rédigé :

    « Le crédit d'impôt est égal à 50% du montant des dépenses effectivement supportées, retenues dans la limite de 2.200 euros pour les dépenses engagées à compter du 1er janvier 2003. Ce plafond est porté à 4.400 euros pour les contribuables mentionnés au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contribuables ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit, mentionnée au 3° dudit article, ou un enfant donnant droit au complément d'allocation d'éducation spéciale prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale. »

    « 4° Dans les quatrième et cinquième alinéas du 1° ainsi qu'au 2°, les mots : « crédit d'impôt » sont remplacés par les mots : « réduction d'impôt ».

    II. - Compléter cet article par les deux paragraphes suivants :

    « VI. - Cette disposition n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

    « VII. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 32 présenté par M. Giro, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles.

    Dans le premier alinéa du IV de cet article, substituer à la lettre :

    « e »

    la lettre :

    « f ».

Amendement n° 33 présenté par M. Giro, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles.

    Au début du dernier alinéa du IV de cet article, substituer à la lettre :

    « e »

    la lettre :

    « f ».

Amendement n° 75 présenté par MM. Daniel Paul, Gremetz et les membres du groupe Communistes et Républicains.

    Compléter le dernier alinéa du IV de cet article par les mots :

    « pour les entreprises de moins de mille salariés ».

Article 6

    L'article L. 5232-3 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Art. L. 5232-3. - Les prestataires de service ou les distributeurs de matériels, y compris les dispositifs médicaux, destinés à favoriser le retour à domicile et l'autonomie des personnes malades ou présentant une incapacité ou un handicap moteur, mental, psychique ou sensoriel, doivent disposer de personnels titulaires d'un diplôme ou d'une équivalence attestant d'une formation à la délivrance de ces matériels ou de ces services et respecter des conditions d'exercice et règles de bonne pratique.

    « Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la liste des matériels et services mentionnés au premier alinéa.

    « Un décret précise les autres modalités d'application du présent article. »

Amendement n° 76 présenté par MM. Daniel Paul, Gremetz et les membres du groupe Communistes et Républicains.

(Art. L. 5232-3 du code de la santé publique)

    Substituer au premier alinéa de cet article les deux alinéas suivants :

    « Art. L. 5232-3 - Les prestataires de service ou les distributeurs de matériels, y compris les dispositifs médicaux, destinés à favoriser le retour à domicile et l'autonomie des personnes malades ou présentant une incapacité ou un handicap au sens de l'article L 114 du code de l'action sociale et des familles, doivent disposer de personnels titulaires d'un diplôme ou d'une équivalence attestant d'une formation à la délivrance de ces matériels ou de ces services et respecter des conditions d'exercice et règles de bonne pratique.

    Les prestataires de service ou les distributeurs de matériels organisent la formation continue et l'accès à la formation professionnelle tout au long de la vie de leurs personnels, concernant notamment l'évolution des connaissances relatives aux pathologies à l'origine des handicaps et les innovations thérapeutiques, technologiques, pédagogiques, éducatives et sociales les concernant, l'accueil et l'accompagnement des personnes handicapées. »

Amendement n° 153 présenté par Mmes Guinchard-Kunstler, Hoffman-Rispal, Lignières-Cassou, Oget, M. Néri, Mme Génisson, M. Gorce et les membres du groupe socialiste.

(Art. L. 5232-3 code de la santé publique)

    Rédiger ainsi le premier alinéa de cet article :

    « Les personnels des prestataires de service ou des distributeurs de matériels, y compris des dispositifs médicaux, destinés à favoriser le retour à domicile et l'autonomie des personnes malades ou présentant une incapacité ou un handicap moteur, mental, psychique ou sensoriel, doivent bénéficier d'une formation ou être titulaires d'un diplôme ou d'une équivalence attestant d'une formation à la délivrance de ces matériels ou de ces services et respecter des conditions d'exercice et règles de bonne pratique. »

Amendement n° 201 présenté par Mme Billard, MM. Yves Cochet et Mamère.

(Art. L. 5232-3 du code de la santé publique)

    Après le premier alinéa de cet article, insérer l'alinéa suivant :

    « Les prestataires de service ou les distributeurs de matériels organisent la formation continue et l'accès à la formation professionnelle tout au long de la vie de leurs personnels, concernant notamment l'évolution des connaissances relatives aux pathologies à l'origine des handicaps et les innovations thérapeutiques, technologiques, pédagogiques, éducatives et sociales les concernant, l'accueil et l'accompagnement des personnes handicapées. ».

Amendement n° 166 présenté par M. Giro, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles.

(Art. L. 5232-3 du code de la santé publique)

    Dans le premier alinéa de cet article, après les mots :

    « prestataires de services »,

    substituer au mot :

    « ou »

    le mot :

    « et »

Amendement n° 200 présenté par Mme Billard, MM. Yves Cochet et Mamère.

(Art. L. 5232-3 du code de la santé publique)

    Dans le premier alinéa de cet article, substituer aux mots :

    « moteur, mental, psychique ou sensoriel »

    les mots :

    « au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ».

Amendement n° 202 présenté par Mme Billard, MM. Yves Cochet et Mamère.

(Art. L. 5232-3 du code de la santé publique)

    Compléter cet article par l'alinéa suivant :

    « L'arrêté et le décret prévus au présent article sont soumis pour avis au Conseil national consultatif des personnes handicapées institué à l'article L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles.».

Article 7

    La première phrase de l'article L. 812-1 du code du travail est remplacée par les dispositions suivantes : « Les dispositions des articles L. 129-5 à L. 129-12 s'appliquent dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon lorsque le chèque emploi-service universel a la nature d'un titre spécial de paiement. »

Amendement n° 34 présenté par M. Giro, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles.

    Compléter cet article par le paragraphe suivant :

    « II. Après les mots : « convention prévue », la fin du huitième alinéa de l'article L. 812-1 du code du travail est ainsi rédigée : « au premier alinéa de l'article L. 129-7. »

Amendement n° 36 rectifié présenté par M. Giro, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles.

    Après l'article 7, insérer l'article suivant: 

    « Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

    « 1° Dans le premier alinéa de l'article L. 2123-18-4 :

    « a) les mots : « chèque-service prévu par l'article L. 129-2 » sont remplacés par les mots : « chèque-emploi-service universel prévu par l'article L. 129-5 » ;

    « b) après les mots : « rémunération des salariés », sont insérés les mots : « ou des associations ou entreprises agréées » ;

    « c) après les mots : « aide personnelle à leur domicile », sont insérés les mots : « ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile ».

    « 2° Dans le premier alinéa de l'article L. 3123-19-1,

    « a) les mots : « chèque-service prévu par l'article L. 129-2 » sont remplacés par les mots : « chèque-emploi-service universel prévu par l'article L. 129-5 » ;

    « b) après les mots : « rémunération des salariés », sont insérés les mots : « ou des associations ou entreprises agréées » ;

    « c) après les mots : « aide personnelle à leur domicile », sont insérés les mots : « ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile ».

    « 3° Dans le premier alinéa de l'article L. 4135-19-1 :

    « a) les mots : « chèque-service prévu par l'article L. 129-2 » sont remplacés par les mots : « chèque-emploi-service universel prévu par l'article L. 129-5 » ;

    « b) après les mots : « rémunération des salariés », sont insérés les mots : « ou des associations ou entreprises agréées » ;

    « c) après les mots : « aide personnelle à leur domicile », sont insérés les mots : « ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile ». »

Amendement n° 35 présenté par M. Giro, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles.

    Après l'article 7, insérer l'article suivant: 

    Le présent amendement propose donc d'abroger cet article de loi.

Amendement n° 215 présenté par Mmes Guinchard-Kunstler, Hoffman-Rispal, Lignières-Cassou, Oget, M. Néri, Mme Génisson, M. Gorce et les membres du groupe socialiste.

    Après l'article 7, insérer l'article suivant : 

    « Un rapport du Gouvernement sur les conditions de création d'observatoires départementaux d'action sociale est transmis au Parlement avant le 31 décembre 2005. »

Amendement n° 216 présenté par Mmes Guinchard-Kunstler, Hoffman-Rispal, Lignières-Cassou, Oget, M. Néri, Mme Génisson, M. Gorce et les membres du groupe socialiste.

    Après l'article 7, insérer l'article suivant : 

    « Un rapport du Gouvernement sur les conditions de création d'un institut national des politiques sociales décentralisées est transmis au Parlement avant le 31 décembre 2005. »

Avant l'article 8

Amendement n° 170 présenté par Mmes Guinchard-Kunstler, Hoffman-Rispal, Lignières-Cassou, Oget, M. Néri, Mme Génisson, M. Gorce et les membres du groupe socialiste.

    Avant l'article 8, insérer l'article suivant: 

    Au début de la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail, insérer les mots : « A l'exception des activités définies à l'article L. 129-1 du présent code, ».

Amendement n° 169 présenté par Mmes Guinchard-Kunstler, Hoffman-Rispal, Lignières-Cassou, Oget, M. Néri, Mme Génisson, M. Gorce et les membres du groupe socialiste.

    Avant l'article 8, insérer l'article suivant: 

    « Le dernier alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail est abrogé. »

Amendement n° 125 présenté par M. Rodolphe Thomas.

    Avant l'article 8, insérer l'article suivant: 

    Avant le dernier alinéa de l'article L. 322-4-10 du code du travail, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

    « La commission de pilotage produit annuellement un bilan chiffré de la mise en œuvre du contrat d'avenir. Ce bilan mentionne obligatoirement le point de vue des bénéficiaires de ces contrats et présente une analyse des motifs pour lesquels les demandes d'accès aux contrats ont été éventuellement rejetées. »

Amendement n° 168 présenté par Mmes Guinchard-Kunstler, Hoffman-Rispal, Lignières-Cassou, Oget, M. Néri, Mme Génisson, M. Gorce et les membres du groupe socialiste.

    Avant l'article 8, insérer l'article suivant: 

    « Les articles 2, 3, 4, 5 et 6 de la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées sont abrogés. »

Amendement n° 171 présenté par Mmes Guinchard-Kunstler, Hoffman-Rispal, Lignières-Cassou, Oget, M. Néri, Mme Génisson, M. Gorce et les membres du groupe socialiste.

    Avant l'article 8, insérer l'article suivant: 

    « Les entreprises qui dépendent d'une convention collective de branche dont les salaires minima sont inférieurs au SMIC ne peuvent bénéficier des exonérations des charges sociales et des aides fiscales octroyées par les pouvoirs publics. »

TITRE II

COHÉSION SOCIALE

Article 8

    I. - Le dernier alinéa de l'article L. 322-4-11 du code du travail est modifié ainsi qu'il suit :

    1° Après les mots : « La convention est conclue pour une durée », les mots : « de deux ans » sont remplacés par les mots : « comprise entre six et vingt-quatre mois » ;

    2° Les mots : « elle est renouvelable pour une durée de douze mois » sont remplacés par les mots : « elle est renouvelable une fois dans la limite de douze mois. Pour les bénéficiaires âgés de plus de cinquante ans, elle est renouvelable trois fois dans la limite de trente-six mois ».

    II. - Le premier alinéa de l'article L. 322-4-12 du même code est modifié ainsi qu'il suit :

    1° Les mots : « Il est conclu pour une durée de deux ans » sont remplacés par les mots : « Il est conclu pour une durée minimale comprise entre six et vingt-quatre mois » ;

    2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Un bilan est réalisé tous les six mois avec l'employeur et le référent. »

Amendement n° 37 rectifié présenté par M. Giro, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles.

    Rédiger ainsi cet article :

    « I. - Le dernier alinéa de l'article L. 322-4-11 du code du travail est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

    « La convention est conclue pour une durée de deux ans. Elle est renouvelable une fois dans la limite de douze mois. Pour les bénéficiaires âgés de plus de cinquante ans, elle est renouvelable trois fois dans la limite de trente-six mois.

    « Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, lorsque des circonstances particulières tenant au secteur d'activité professionnelle ou au profil de poste le justifient, le préfet peut prévoir une durée comprise entre six et vingt-quatre mois, La convention est alors renouvelable deux fois, sa durée totale ne pouvant, compte tenu du ou des renouvellements, excéder trente-six mois. Pour les bénéficiaires âgés de plus de cinquante ans, cette durée totale ne peut excéder cinq ans ».

    « II. - L'article L. 322-4-12 du même code est ainsi modifié :

    « 1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un bilan est réalisé tous les six mois avec l'employeur et le référent » ;

    « 2° II est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, lorsque la convention a été conclue pour une durée comprise entre six et vingt-quatre mois en application du dernier alinéa de l'article L. 322-4-11, le contrat est conclu pour la même durée. Il est renouvelable deux fois, la durée totale du contrat ne pouvant, compte tenu du ou des renouvellements, excéder trente-six mois. Pour les bénéficiaires âgés de plus de cinquante ans, cette durée totale ne peut excéder cinq ans ».

Amendement n° 183 rectifié présenté par Mmes Guinchard-Kunstler, Hoffman-Rispal, Lignières-Cassou, Oget, M. Néri, Mme Génisson, M. Gorce et les membres du groupe socialiste.

    I. Dans le 1° du I de cet article, après les mots « vingt-quatre mois », insérer les mots :

    « en fonction du profil du bénéficiaire du dispositif et de son éloignement du marché du travail ».

    II. En conséquence, dans le 2° du I, après les mots « douze mois », procéder à la même insertion.

Après l'article 8

Amendement n° 132 deuxième rectification présenté par M. Vercamer.

    Après l'article 8, insérer l'article suivant: 

    I. - Le II de l'article 200 octies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

    « Cette réduction d'impôt est majorée dans des conditions définies par décret lorsque l'aide est apportée à une personne handicapée au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles. »

    II. - Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées, à due concurrence, par une augmentation des tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 78 présenté par MM. Daniel Paul, Gremetz et les membres du groupe Communistes et Républicains.

    Après l'article 8, insérer l'article suivant: 

    I - Les articles L. 122-1-1 et L. 122-1-2 du code du travail sont supprimés.

    II - L'article L. 122-2 du même code est ainsi rédigé :

    « Art. L. 122-2. - Le contrat de travail ne peut être conclu pour une durée déterminée que dans les cas suivants :

    « 1° Remplacement d'un salarié en cas d'absence ou de suspension de son contrat de travail.

    « 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise. Au titre de ce motif, le nombre de salariés occupés en contrat de travail à durée déterminée ou mis à disposition par une entreprise de travail temporaire, ne peut, en moyenne pendant l'année en cours, excéder 5 % de l'effectif occupé en moyenne au cours de l'année civile précédente. Le nombre obtenu est arrondi à l'unité supérieure. En cas de dépassement de ce taux, les contrats de travail excédentaires et par ordre d'ancienneté dans l'entreprise sont réputés être conclus pour une durée indéterminée ; pour les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire les contrats de travail sont réputés être conclus avec l'entreprise utilisatrice.

    « 3° Emplois à caractère saisonnier définis par décret ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret, il est d'usage constant et établi de recourir à des emplois temporaires en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.

    « 4° Contrats d'apprentissage.

    « Le contrat à durée déterminée doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion. Ce contrat peut être renouvelé une fois pour une durée déterminée qui, ajoutée au contrat initial, ne peut excéder douze mois.

    « Lorsque le contrat est conclu pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat est suspendu il peut ne pas comporter un terme précis et il a alors pour terme la fin de l'absence du salarié remplacé. »

    III - Les entreprises disposent d'un délai de 5 ans pour respecter le plafond fixé au 2° si elles concluent avec les organisations syndicales dans l'entreprise un accord de résorption de l'emploi précaire dans l'entreprise accompagné d'actions de formation des travailleurs concernés. Cet accord doit être rédigé par des organisations syndicales ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés aux élections pour le comité d'entreprise ou les délégués du personnel et prévoir le maintien global des effectifs au moins au niveau de celui du 1er janvier 2005.

Amendement n° 82 présenté par MM. Daniel Paul, Gremetz et les membres du groupe Communistes et Républicains.

    Après l'article 8, insérer l'article suivant: 

    Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 122-14-4 du code du travail, les mots : « six derniers mois », sont remplacés par les mots : « douze derniers mois ».

Amendement n° 79 présenté par MM. Daniel Paul, Gremetz et les membres du groupe Communistes et Républicains.

    Après l'article 8, insérer l'article suivant : 

    Après l'article L. 212-5-2 du code du travail, il est inséré un article L. 212-5-3 ainsi rédigé :

    « Art. L. 212-5-3 - Les heures supplémentaires ne peuvent être accomplies qu'au cas où l'entreprise ne peut recruter le personnel nécessaire pour faire face au surcroît d'activité, notamment lorsqu'il n'existe pas de candidat pour le travail proposé. »

Amendement n° 3 présenté par le Gouvernement.

    Après l'article 8, insérer l'article suivant : 

    I. - Le code du travail est ainsi modifié :

    1 °) A la fin du premier alinéa de l'article L. 322-4-10, les mots : « ou de l'allocation de parent isolé » sont remplacés par les mots : « , de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation aux adultes handicapés » ;

    2°) A la fin du dernier alinéa du IV de l'article L. 322-4-12, les mots : « ou L. 524-1 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots: « , L. 524-1 ou L. 821-1 à L. 821-3 du code de la sécurité sociale » ;

    3°) Dans la première phrase de l'article L. 322-4-15, après les mots : « de l'allocation de parent isolé » sont insérés les mots : « , de l'allocation aux adultes handicapé » ;

    4°) Dans le troisième alinéa de l'article L. 322-4-15-5, les mots: « ou L. 524-1 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « , L. 524-1 ou L. 821-1 à L. 821-3 du code de la sécurité sociale. »

    II. - Après l'article L. 821-7-1 du code de la sécurité sociale est inséré un article L. 821-7-2 ainsi rédigé :

    « Art. L. 821-7-2 - Pendant la durée de la convention de contrat d'avenir conclue en application de l'article L. 322-4-11 du code du travail ou de la convention de contrat insertion - revenu minimum d'activité conclue en application de l'article L. 322-4-15-1 du même code, le bénéficiaire du contrat continue de bénéficier d'un montant d'allocation aux adultes handicapés égal à celui résultant de l'application des dispositions du présent titre, diminué du montant de l'aide à l'employeur définie au premier alinéa du II de l'article L. 322-4-12 du code du travail ou à l'article L. 322-4-15-6 du même code.

    Il conserve pendant la durée desdites conventions les droits garantis aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés. »

Amendement n° 4 présenté par le Gouvernement.

    Après l'article 8, insérer l'article suivant: 

    Après le cinquième alinéa de l'article L. 322-4-11 du code du travail, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

    « Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque l'employeur est un établissement public national on un organisme national chargé d'une mission de service public, figurant sur une liste fixée par arrêté, les conventions de contrat d'avenir pour les bénéficiaires de l'allocation spécifique de solidarité, de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation aux adultes handicapés peuvent être conclues entre le bénéficiaire du contrat, l'employeur et le représentant de l'Etat. L'Etat est, dans ce cas, chargé d'assurer la mise en œuvre du contrat d'avenir dans les conditions fixées aux articles L. 322-4-10 à L. 322-4-13. ».

Amendement n° 5 présenté par le Gouvernement.

    Après l'article 8, insérer l'article suivant : 

    Le code du travail est ainsi modifié :

    I. - La première phrase du dernier alinéa du I de l'article L. 322-4-16 est complétée par les mots : « et avec les communes ».

    II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 322-4-16-8, après les mots : « des dispositifs portés » sont insérés les mots : « par une commune, ».

Amendement n° 119 présenté par M. Rodolphe Thomas.

    Après l'article 8, insérer l'article suivant: 

    I. - « Tout employeur qui embauche sous contrat à durée indéterminée une personne qui a bénéficié au cours des six derniers mois d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi est exonéré pendant les douze premiers mois du paiement des cotisations dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales, dans la limite d'un montant de rémunération égal au salaire minimum de croissance. »

    II. - Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par une augmentation des tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la création d'une taxe additionnelle à ces mêmes droits.

Amendement n° 122 présenté par M. Rodolphe Thomas.

    Après l'article 8, insérer l'article suivant : 

    « I. Après l'article 244 quater G du code général des impôts est inséré un article 244 quater GB ainsi rédigé :

    « Art. 244 quater GB.- 1° - Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies et 44 decies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal au produit du montant de 1 600 € par le nombre moyen de contrat à durée indéterminée qu'elles ont signés durant l'année d'imposition avec une personne qui a bénéficié au cours des six mois précédant la signature d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi visé à l'article L. 322-4-7 du code du travail. 

    2° - Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156. »

    II. La perte éventuelle de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 120 rectifié présenté par M. Rodolphe Thomas.

    Après l'article 8, insérer l'article suivant: 

    I. - Tout employeur qui embauche sous contrat à durée indéterminée une personne qui a bénéficié au cours des six derniers mois d'un contrat d'avenir est exonéré pendant les douze premiers mois du paiement des cotisations dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales, dans la limite d'un montant de rémunération égal au salaire minimum de croissance.

    II. - Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par une augmentation des tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la création d'une taxe additionnelle à ces mêmes droits.

Amendement n° 121 présenté par M. Rodolphe Thomas.

    Après l'article 8, insérer l'article suivant: 

    « I. Après l'article 244 quater G du code général des impôts est inséré un article 244 quater GA ainsi rédigé :

    « Art. 244 quater GA.- 1° - Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies et 44 decies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal au produit du montant de 1 600 € par le nombre moyen de contrats à durée indéterminée qu'elles ont signés durant l'année d'imposition avec une personne qui a bénéficié au cours des six mois précédant la signature du contrat d'avenir visé à l'article L. 322-4-10 du code du travail. 

    2° - Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156. »

    II. La perte éventuelle de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Amendement n° 118 présenté par M. Rodolphe Thomas.

    Après l'article 8, insérer l'article suivant: 

    I. - « Tout employeur qui embauche sous contrat à durée indéterminée une personne qui a bénéficié au cours des six derniers mois d'un contrat insertion - revenu minimum d'activité est exonéré pendant les douze premiers mois du paiement des cotisations dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales, dans la limite d'un montant de rémunération égal au salaire minimum de croissance. »

    II. - Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par une augmentation des tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la création d'une taxe additionnelle à ces mêmes droits.

Amendement n° 123 présenté par M. Rodolphe Thomas.

    Après l'article 8, insérer l'article suivant: 

    « I. Après l'article 244 quater G du code général des impôts est inséré un article 244 quater GC ainsi rédigé :

    « Art. 244 quater GC.- 1°. Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies et 44 decies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal au produit du montant de 1 600 € par le nombre moyen de contrat à durée indéterminée qu'elles ont signés durant l'année d'imposition avec une personne qui a bénéficié au cours des six mois précédant la signature d'un contrat insertion - revenu minimum d'activité visé à l'article L. 322-4-15 du code du travail. 

    2°. Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156. »

    II. La perte éventuelle de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Article 9

    Au sixième alinéa de l'article L. 124-4-4 du code du travail, après les mots : « de l'article L. 124-21 » sont ajoutés les mots : « ou de l'article L. 322-4-15-4 ».

Amendement n° 77 présenté par MM. Daniel Paul, Gremetz et les membres du groupe Communistes et Républicains.

    Supprimer cet article.

Après l'article 9

Amendement n° 81 présenté par MM. Daniel Paul, Gremetz et les membres du groupe Communistes et Républicains.

    Après l'article 9, insérer l'article suivant: 

    « I - Après l'article L. 122-14-3 du code du travail, est inséré un article L. 122-14-3-1 ainsi rédigé :

    « Art L. 122-14-3-1 - Le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse est nul et de nul effet. »

    II - En conséquence, dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 122-14-4 du même code, après les mots : « pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse », sont insérés les mots : « le licenciement est nul et de nul effet et ».

Amendement n° 80 présenté par MM. Daniel Paul, Gremetz et les membres du groupe Communistes et Républicains.

    Après l'article 9, insérer l'article suivant: 

    Le premier alinéa de l'article L. 321-1 du code du travail est ainsi rédigé :

    « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement rendu inévitable par un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant soit d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail dues à des difficultés économiques qui n'ont pu être surmontées par la réduction des coûts autres que salariaux, soit à des mutations technologiques indispensables à la pérennité de l'entreprise et dès lors que l'entreprise n'a pas recours au travail intérimaire ou à la sous-traitance pour exécuter des travaux qui pourraient l'être par le ou les salariés dont le poste est supprimé. »

Amendement n° 84 présenté par MM. Daniel Paul, Gremetz et les membres du groupe Communistes et Républicains.

    Après l'article 9, insérer l'article suivant : 

    II est inséré, après l'article L. 321-4 du code du travail, un article L. 321-4 bis ainsi rédigé :

    « Art. L. 321-4 bis - Afin de promouvoir les projets alternatifs aux compressions d'effectifs prévus au neuvième alinéa de l'article précédent et au deuxième alinéa de l'article L. 432-1, les délégués du personnel ou le comité d'entreprise qui constatent que les licenciements économiques envisagés par l'employeur ne sont pas pourvus d'un motif conforme à l'article L. 321-1, peuvent exercer un droit d'opposition à la rupture du ou des contrats de travail.

    « II s'ensuit que la procédure de licenciement est suspendue et que ses effets sont nuls jusqu'à ce que le conseil des prud'hommes ait statué sur la conformité du motif invoqué par l'employeur à l'article L. 321-1.

    « Lorsque les représentants du personnel exercent leur droit d'opposition, celui-ci doit être notifié par écrit à l'employeur au plus tard lors de la dernière réunion de consultation prévue aux articles L. 422-1 et L. 321-3.

    « Une fois que l'opposition lui a été notifiée l'employeur peut saisir le conseil des prud'hommes après avoir informé les salariés concernés de la suspension de la procédure de licenciement.

    « A compter de la saisine du conseil des prud'hommes, ce dernier doit statuer conformément au deuxième alinéa du présent article dans un délai d'un mois.

    « S'il juge que les licenciements visés par l'opposition sont pourvus d'un motif économique au sens de l'article L. 321-1, le conseil des prud'hommes met fin à la suspension de la procédure laquelle peut produire tout ses effets, sans préjudice des dispositions de l'article L. 321-4-1.

    « S'il juge que le motif des licenciements visés par l'opposition n'est pas conforme à l'article L. 321-1, la procédure et toute rupture consécutive des contrats de travail sont nulles. »

Amendement n° 83 présenté par MM. Daniel Paul, Gremetz et les membres du groupe Communistes et Républicains.

    Après l'article 9, insérer l'article suivant : 

    Après l'article L. 432-5 du code du travail, est inséré un article L. 432-5-1 ainsi rédigé :

    « Art. L. 432-5-1. - Lorsque l'employeur d'une entreprise sous-traitante a connaissance d'une décision d'une entreprise donneuse d'ordre dont il estime qu'elle engendre des difficultés économiques de nature à la contraindre à procéder à un licenciement collectif, il en informe et réunit immédiatement les représentants du personnel.

    « Sur la demande de cet employeur, le comité d'entreprise de l'entreprise donneuse d'ordre est convoqué sans délai par l'employeur de cette dernière et se trouve élargi aux membres du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel de l'entreprise sous-traitante avec voix délibérative.

    « Il en est de même, sur la demande des représentants du personnel de l'entreprise sous-traitante, lorsque ceux-ci ont connaissance d'une décision telle que visée au premier alinéa du présent article.

    « Le comité ainsi élargi, coprésidé par les deux employeurs ou leurs représentants, dispose des prérogatives prévues par les articles L. 434-6 et L. 321-1 du code du travail.

    « La réunion des deux entreprises constitue le champ d'appréciation du motif économique et de l'effort de reclassement au sens de l'article L. 321-1.

    « Le refus, par l'employeur de l'entreprise donneuse d'ordre, de convoquer le comité d'entreprise sur la demande de l'employeur ou des représentants du personnel de l'entreprise sous-traitante est sanctionné par les dispositions de l'article L. 483-1 du code du travail.

    « Lorsque l'employeur de l'entreprise sous-traitante n'a pas fait usage de la procédure prévue par le présent article, la décision de l'entreprise donneuse d'ordre ne peut être invoquée, directement ou indirectement, comme motif de licenciement par l'entreprise sous-traitante. »

Article 10

    I. - La dernière phrase de l'article L. 143-10 du code du travail est complétée par les mots : « , ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre des conventions de reclassement personnalisé mentionnées à l'article L. 321-4-2 ».

    II. - L'article L. 143-11-1 du même code est modifié ainsi qu'il suit :

    1° Le 1° est complété par les mots : « , ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre des conventions de reclassement personnalisé mentionnées à l'article L. 321-4-2 » ;

    2° Après le 2°, il est inséré un paragraphe 2° bis ainsi rédigé :

    « 2° bis. - Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposée la convention de reclassement personnalisé mentionnée à l'article L. 321-4-2, sous réserve que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé cette convention aux intéressés au cours de l'une des périodes indiquées au 2°, y compris les contributions dues par l'employeur dans le cadre de ces conventions et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié ; ».

    III. - Après le dixième alinéa de l'article L. 143-11-7 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

    « Par dérogation aux dispositions des trois alinéas précédents, l'avance des contributions de l'employeur au financement de la convention de reclassement personnalisé mentionnée à l'article L. 321-4-2 est versée directement aux organismes gestionnaires mentionnés à l'article L. 351-21. »

    IV. - Le I de l'article L. 321-4-2 du même code est modifié ainsi qu'il suit :

    1° La dernière phrase du deuxième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :

    « Toutefois, seule est due une somme correspondant à l'allocation de formation prévue à l'article L. 933-4. » ;

    2° Le cinquième alinéa est modifié ainsi qu'il suit :

    À la deuxième phrase, après les mots : « L. 311-10 », sont insérés les mots : « , les obligations des bénéficiaires de la convention » ;

    b À la dernière phrase, après les mots : « deux mois de salaire de l'intéressé », sont insérés les mots : « , sous réserve que la durée légale du délai-congé prévu à l'article L. 122-6 soit au moins égale à deux mois ».

    V. - La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 321-4-3 du même code est supprimée. 

Amendement n° 85 présenté par MM. Daniel Paul, Gremetz et les membres du groupe Communistes et Républicains.

    Supprimer cet article.

Amendement n° 38 présenté par M. Giro, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles.

    Dans le 1° du II de cet article,

    substituer aux mots :

    « des conventions de reclassement personnalisé mentionnées »

    les mots :

    « de la convention de reclassement personnalisé mentionnée ».

Amendement n° 39 présenté par M. Giro, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles.

    Dans le dernier alinéa du 2° du II de cet article,

    substituer aux mots :

    « ces conventions »

    les mots :

    « cette convention ».

Amendement n° 8 présenté par le Gouvernement.

    Après le 1° du IV de cet article, insérer les deux alinéas suivants :

    bis Le quatrième alinéa est complété par des mots et deux phrases ainsi rédigées :

    « ainsi, le cas échéant qu'au solde de ce qu'aurait été l'indemnité de préavis si elle avait correspondu à une durée supérieure à deux mois. Le salarié, dont la durée légale du délai-congé prévu à l'article L. 122-6 est inférieure à deux mois, perçoit dès la rupture du contrat de travail, une somme d'un montant équivalent à l'indemnité de préavis qu'il aurait perçue en cas de refus. Les régimes social et fiscal applicables à ces sommes sont ceux applicables au préavis ».

Amendement n° 40 présenté par M. Giro, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles.

    Dans le a) du 2° du IV de cet article,

    substituer aux mots :

    « des bénéficiaires »

    les mots :

    « du bénéficiaire ».

Amendement n° 9 présenté par le Gouvernement.

    Compléter cet article par le paragraphe suivant :

    VI. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 352-3 du même code, après les mots : « aux articles » est insérée la référence : « L. 321-4-2, ».

Article 11

    Au troisième alinéa de l'article L. 213-7 du code du travail, après les mots : « de la boulangerie, » sont insérés les mots : « de la pâtisserie, ».

Amendement n° 154 présenté par Mmes Guinchard-Kunstler, Hoffman-Rispal, Lignières-Cassou, Oget, M. Néri, Mme Génisson, M. Gorce et les membres du groupe socialiste.

    Supprimer cet article.

Amendement n° 156 présenté par Mmes Guinchard-Kunstler, Hoffman-Rispal, Lignières-Cassou, Oget, M. Néri, Mme Génisson, M. Gorce et les membres du groupe socialiste.

    Rédiger ainsi cet article :

    Dans le troisième alinéa de l'article L. 213-7 du code du travail, les mots : « de la boulangerie, » sont supprimés.

Amendement n° 184 présenté par Mmes Guinchard-Kunstler, Hoffman-Rispal, Lignières-Cassou, Oget, M. Néri, Mme Génisson, M. Gorce et les membres du groupe socialiste.

    Rédiger ainsi cet article :

    « I. La première phrase du troisième alinéa de l'article L. 213-7 du code du travail est complété par les mots : «, en ce qui concerne les professions de la pâtisserie cette dérogation est ouverte par accord de branche étendu. ».

    « II. En conséquence, la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 213-7 du code du travail est supprimée. »

Amendement n° 48 présenté par MM. Myard, Deprez, Luca, Giscard d'Estaing, Remiller, Roubaud, Piron, Sauvadet et Gard.

    Compléter cet article par les mots :

    « des courses hippiques, ».

Après l'article 11

Amendements identiques:

Amendements n° 41 présenté par M. Giro, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles et M. Gaultier et n° 1 présenté par MM. Fidelin, Gaultier, Joulaud, Jacques Le Guen, Mariton, Nicolas, Mme Pavy, MM. Piron, Richard, Rodolphe Thomas, Trassy-Paillogues, Michel Voisin et n° 198 présenté par MM. Chatel et Feneuil et n° 236 présenté par le Gouvernement et n° 41 présenté par M. Giro, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles et M. Gaultier et n° 1 présenté par MM. Fidelin, Gaultier, Joulaud, Jacques Le Guen, Mariton, Nicolas, Mme Pavy, MM. Piron, Richard, Rodolphe Thomas, Trassy-Paillogues, Michel Voisin et n° 198 présenté par MM. Chatel et Feneuil et n° 236 présenté par le Gouvernement.

    Après l'article 11, insérer l'article suivant: 

    « Le code du travail est ainsi modifié :

    « 1° Le premier alinéa de l'article L. 221-3 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

    « Les apprentis âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent travailler le dimanche.

    Dans les secteurs pour lesquels les caractéristiques particulières de l'activité le justifient et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut définir les conditions, notamment celles afférentes à la rémunération, dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du premier alinéa. ».

    « 2° Après l'article L. 222-4-1, il est inséré un article L. 222-4-2 ainsi rédigé :

    « Art. L. 222-4-2. - Dans les secteurs pour lesquels les caractéristiques particulières de l'activité le justifient et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut définir les conditions, notamment celles afférentes à la rémunération, dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions de l'article L. 222-2 et du premier alinéa de l'article L. 222-4, sous réserve que les jeunes mineurs concernés par ces dérogations bénéficient des dispositions relatives au repos hebdomadaire fixées à l'article L. 221-4. ».

Article 12

    Au IV de l'article 244 quater G du code général des impôts, le mot : « six » est remplacé par le mot : « un ».

Amendement n° 86 présenté par MM. Daniel Paul, Gremetz et les membres du groupe Communistes et Républicains.

    Supprimer cet article.

Amendement n° 102 présenté par Mme Billard, MM. Yves Cochet et Mamère.

    Supprimer cet article.

Amendement n° 117 présenté par M. Rodolphe Thomas.

    Au début de cet article, insérer les deux paragraphes suivants :

    « I. - Dans le I de l'article 244 quater G du code général des impôts, après les mots « 2 200 euros » sont insérés les mots « lorsque l'apprenti est domicilié en zone urbaine sensible ou zone d'éducation prioritaire ou »

    II - Les pertes de recettes pour le budget de l'Etat sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'article 1001 du code général des impôts.

Articles 13 à 15

Article 16

    Jusqu'au 1er janvier 2008 et par dérogation aux dispositions de l'article L. 118-2 du code du travail, le montant du concours financier prévu au deuxième alinéa de cet article est au moins égal, dans la limite de la fraction de taxe réservée à l'apprentissage, à un montant fixé par arrêté des ministres chargés de l'emploi et du budget.

mendement n° 42 présenté par M. Giro, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles.

    Dans cet article, après les mots :

    « de la fraction de »

    insérer le mot :

    « la ».

Article 17

    Le deuxième alinéa de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret pourra prévoir des dérogations aux caractéristiques de surface ou de volume en cas de location par l'intermédiaire d'une association œuvrant dans le domaine de l'insertion par le logement et agréée par l'autorité administrative ou par l'intermédiaire d'un centre régional des œuvres universitaires et scolaires. »

Amendement n° 237 rectifié présenté par le Gouvernement.

    Supprimer cet article.

Amendement n° 87 présenté par MM. Daniel Paul, Gremetz et les membres du groupe Communistes et Républicains.

    Supprimer cet article.

Amendement n° 103 présenté par Mme Billard, MM. Yves Cochet et Mamère.

    Supprimer cet article.

Amendement n° 133 présenté par M. Vercamer.

    Supprimer cet article.

Amendement n° 173 présenté par Mmes Guinchard-Kunstler, Hoffman-Rispal, Lignières-Cassou, Oget, M. Néri, Mme Génisson, M. Gorce et les membres du groupe socialiste.

    Supprimer cet article.

Après l'article 17

Amendement n° 231 rectifié présenté par le Gouvernement.

    Après l'article 17, insérer l'article suivant: 

    « I. - Après le septième alinéa de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

    « g) De compensations versées aux entreprises d'assurance de dommages qui proposent la souscription de contrats d'assurance contre le risque de loyers impayés respectant un cahier des charges établi par l'Union d'économie sociale du logement et approuvé par décret en Conseil d'Etat. ».

    «  II. - Après le 2° bis de l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

    « 2° ter Assure, dans des conditions fixées par convention avec l'État, le financement des aides prévues au g) de l'article L. 313-1. ».

    « III. - Après l'article 200 octies du code général des impôts, il est inséré un article 200 nonies ainsi rédigé :

    « Art. 200 nonies. - Les personnes qui louent un ou plusieurs logements dans le cadre d'une convention mentionnée à l'article L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation bénéficient d'un crédit d'impôt sur le revenu lorsqu'elles concluent un contrat d'assurance contre les impayés de loyer respectant le cahier des charges mentionné au g) de l'article L. 313-1 du même code.

    Ce crédit d'impôt est égal à 50% du montant de la prime d'assurance payée au cours de l'année d'imposition.

    Les personnes mentionnées au premier alinéa ne peuvent bénéficier, pour un même contrat d'assurance, des dispositions prévues au présent article et de celles prévues au a bis) du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts. ». »

Amendement n° 203 présenté par M. Jean-Louis Léonard.

    Après l'article 17, insérer l'article suivant : 

    Après le premier alinéa de l'article l. 632-1 du code de la construction et de l'habitation, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

    « Lorsque la location est consentie à un étudiant, la durée du bail peut être réduite à neuf mois. Dans ce cas, la clause de reconduction tacite prévue au premier alinéa est inapplicable.»

    Amendement n° 233 présenté par le Gouvernement.

    Apres L'article 17, insérer l'article suivant:

    « Le II de l'article 150 U du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

    « 7° Qui sont cédés avant le 31 décembre 2009 à un organisme d'habitations à loyer modéré, à une société d'économie mixte gérant des logements sociaux ou à un organisme mentionné à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation.». »

    Amendement n° 232 rectifié présenté par le Gouvernement.

    Après l'article 17, insérer l'article suivant: 

    « I - L'article L. 112-3 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

    « 9°  Les loyers prévus par les conventions portant sur un local d'habitation. ».

    « II - Dans la première phrase du deuxième alinéa du d) de l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les mots : « la variation de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques » sont remplacés par les mots : « la variation d'un indice de référence des loyers publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, dont les modalités de calcul et de publication sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

    « III - Le dernier alinéa du d) de l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est supprimé.

    « IV - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2006. Elles sont applicables aux contrats en cours à compter de cette date. La valeur de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice mesurant le coût de la construction à la date de référence de ces contrats est remplacée par la valeur de l'indice de référence des loyers à cette même date de référence.

    « V - Dans les conventions en cours et les conventions types prévues par l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, toute clause prévoyant que la révision du loyer pratiqué ou du loyer maximum s'opère en fonction des variations de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques est remplacée par la clause prévoyant que cette révision s'opère en fonction des variations de l'indice de référence des loyers. Dans les conventions en cours, la valeur de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice du coût de la construction à la date de référence est remplacée par la valeur de l'indice national de référence des loyers à cette même date. »

Amendement n° 88 présenté par M. Cortade.

    Après l'article 17, insérer l'article suivant : 

    Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 311-10 du code du travail, les mots : « la région ou, » sont supprimés.

Amendement n° 116 présenté par M. Rodolphe Thomas.

    Après l'article 17, insérer l'article suivant: 

    « A titre expérimental et jusqu'au 31 décembre 2009, les régions participent à l'organisation des services chargés de l'information et de l'orientation des jeunes. »

TITRE III

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 18

    I. - Les dispositions du chapitre IX du titre II du livre Ier du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi, demeurent applicables aux chèques service et titres emploi service jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires prévues aux articles L. 129-5 à L. 129-12 du même code, et au plus tard jusqu'au 1er janvier 2007.

    II. - Les dispositions des cinq premiers alinéas de l'article L. 133-7 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de la présente loi, s'appliquent aux cotisations et contributions sociales dues à compter du 1er janvier 2006.

    III. - Le régime d'exonération prévu au III bis de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la présente loi s'applique à compter du 1er janvier 2006.

    IV. - Le crédit d'impôt prévu au e du I de l'article 244 quater F du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la présente loi, s'applique aux dépenses engagées à compter du 1er janvier 2006.

    V. - Les dispositions de l'article L. 232-15 du code de l'action sociale et des familles, dans leur rédaction issue de la présente loi, sont applicables aux personnes bénéficiant de l'allocation personnalisée d'autonomie pour la première fois à compter du 1er janvier 2006. Celles qui bénéficient à cette date de cette allocation peuvent modifier à tout moment, à leur demande, les modalités de versement de l'allocation aux services d'aide à domicile.

    VI. - Les dispositions de l'article 9 de la présente loi sont applicables aux accords mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 321-4-2 du code du travail conclus à compter du 1er avril 2005.

    VII. - Les dispositions du IV de l'article 244 quater G du code général des impôts, dans leur rédaction issue de la présente loi, s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005.

Amendement n° 44 présenté par M. Giro, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles.

    A la fin du I de cet article, supprimer mots :

    « , et au plus tard jusqu'au 1er janvier 2007 »,

Amendement n° 167 présenté par M. Giro, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles.

    Dans le IV de cet article, substituer à la lettre :

    « e »

    la lettre :

    « f ».

Amendement n° 45 présenté par M. Giro, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles.

    Dans le VI de cet article, substituer à la référence :

    « article 9 »

    la référence :

    « article 10 ».

Après l'article 18

Amendement n° 72 présenté par MM. Daniel Paul, Gremetz et les membres du groupe Communistes et Républicains.

    Après l'article 18, insérer l'article suivant : 

    « I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

    « A - Les deux derniers alinéas de l'article 209 quater sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

    « b. En cas d'incorporation au capital ;

    « c. En cas d'imputation de pertes sur la réserve spéciale ; les pertes ainsi annulées cessent d'être reportables. »

    « B - Le deuxième alinéa du a) et le a) quinquies de l'article 219 sont supprimés.

    « C - L'avant-dernier alinéa de l'article 223 D est supprimé.

    « II. - En conséquence, les paragraphes IV et V de l'article 39 de la loi loi de finances rectificative pour 2004 (n° 2004-1485 du 30 décembre 2004) sont abrogés. » ».

Amendement n° 73 présenté par MM. Daniel Paul, Gremetz et les membres du groupe Communistes et Républicains.

    Après l'article 18, insérer l'article suivant : 

    « I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

    1° Dans le dernier alinéa du I de l'article 235 ter ZA et dans la dernière phrase du premier alinéa du III de l'article 1668 B, les mots : « , à 3 % pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée à compter du 1er janvier 2002 et à 1,5 % pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée à compter du 1er janvier 2005 » sont remplacés par les mots : « et à 3 % pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée à compter du 1er janvier 2002 ».

    2° Dans le deuxième alinéa du 3 de l'article 1762, après les mots : « l'article 1668, ou », insérer les mots : « des versements anticipés dans les conditions prévues au dernier alinéa du III de l'article 1668 B et ».

    II. - Les II et III de l'article 25 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004) sont abrogés ».

Titre

Amendement n° 46 présenté par M. Giro, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles.

    Dans le titre du projet de loi, après les mots :

    « personne et »,

    substituer au mot :

    « à »

    le mot :

    « portant ».

Annexes

DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE LOI

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 16 juin 2005, transmise par M. le président du Sénat, une proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à améliorer la transparence et l'équité du régime d'assurance des catastrophes naturelles.

Cette proposition de loi, n° 2380, est renvoyée à la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire, en application de l'article 83 du règlement.

CONVOCATION
DE LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS

La conférence, constituée conformément à l'article 48 du règlement, est convoquée pour le mardi 21 juin 2005 à 10 heures dans les salons de la présidence.