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238e séance

Articles, amendements et annexes

ADAPTATION AU DROIT COMMUNAUTAIRE
DANS LE DOMAINE DES MARCHÉS FINANCIERS

    Projet de loi, adopté par le Sénat, portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des marchés financiers (n°s2281, 2351)

Article 1er

    I. - La sous-section 5 de la section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI du code monétaire et financier devient la sous-section 6.

    II. - Après l'article L. 621-17 du même code, il est rétabli une sous-section 5 ainsi rédigée :

« SOUS-SECTION 5

« DÉCLARATION D'OPÉRATIONS SUSPECTES

    « Art. L. 621-17-1. - Les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les personnes mentionnées à l'article L. 421-8 sont tenus de déclarer sans délai à l'Autorité des marchés financiers toute opération sur des instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé, ou pour lesquels une demande d'admission à la négociation sur un tel marché a été présentée, effectuée pour compte propre ou pour compte de tiers, dont ils ont des raisons de suspecter qu'elle pourrait constituer une opération d'initié ou une manipulation de cours au sens des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

    « Art. L. 621-17-2. - Lorsque l'Autorité des marchés financiers transmet, conformément aux articles L. 621-15-1 et L. 621-20-1, certains faits ou informations au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, la déclaration prévue à l'article L. 621-17-1, dont le procureur de la République est avisé, ne figure pas au dossier de la procédure.

    « Art. L. 621-17-3. - Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions dans lesquelles est faite la déclaration prévue à l'article L. 621-17-1.

    « La déclaration peut être écrite ou verbale. Dans ce dernier cas, l'Autorité des marchés financiers en demande une confirmation par écrit.

    « La déclaration doit contenir :

    « 1° Une description des opérations, en particulier du type d'ordre et du mode de négociation utilisés ;

    « 2° Les raisons conduisant à soupçonner que les opérations déclarées constituent une opération d'initié ou une manipulation de cours ;

    « 3° Les moyens d'identification des personnes pour le compte de qui les opérations ont été réalisées et de toute autre personne impliquée dans ces opérations ;

    « 4° L'indication que les opérations ont été effectuées pour compte propre ou pour compte de tiers ;

    « 5° Toute autre information pertinente concernant les opérations déclarées.

    « Lorsque certains de ces éléments ne sont pas disponibles au moment de la déclaration, celle-ci doit au moins indiquer les raisons mentionnées au 2°. Les informations complémentaires sont communiquées à l'Autorité des marchés financiers dès qu'elles deviennent disponibles.

    « Art. L. 621-17-4. - Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal le fait, pour les dirigeants ou les préposés des personnes mentionnées à l'article L. 621-17-1, de porter à la connaissance de quiconque, et en particulier des personnes ou des parties liées aux personnes pour le compte desquelles les opérations déclarées ont été effectuées, l'existence de la déclaration ou de donner des informations sur les suites réservées à celle-ci.

    « Art. L. 621-17-5. - Sans préjudice de l'article 40 du code de procédure pénale, des articles L. 621-15-1, L. 621-17-2, L. 621-20-1 et de l'exercice de ses pouvoirs par l'Autorité des marchés financiers, il est interdit à cette dernière, ainsi qu'à chacun de ses membres, experts nommés dans les commissions consultatives mentionnées au III de l'article L. 621-2, membres de son personnel et préposés, de révéler les informations recueillies en application de l'article L. 621-17-1. Si l'Autorité des marchés financiers utilise le concours des personnes mentionnées à l'article
    L. 621-9-2, cette interdiction s'applique également à ces personnes, ainsi qu'à leurs dirigeants et préposés.

    « Le fait pour un membre de l'Autorité des marchés financiers, un expert nommé dans les commissions consultatives mentionnées au III de l'article L. 621-2, un membre de son personnel ou un préposé, de révéler le contenu de la déclaration ou l'identité des personnes qu'elle concerne, est puni des peines prévues à l'article L. 642-1. Si l'Autorité des marchés financiers utilise le concours des personnes mentionnées à l'article L. 621-9-2, ces peines s'appliquent également à ces personnes, ainsi qu'à leurs dirigeants et préposés.

    « Lorsque des opérations ayant fait l'objet de la déclaration relèvent de la compétence d'une autorité compétente d'un autre État membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'Autorité des marchés financiers transmet sans délai la déclaration à cette autorité, ainsi que les éventuels compléments d'information fournis par le déclarant à la demande de cette dernière, dans les conditions prévues à l'article L. 621-21.

    « Art. L. 621-17-6. - Concernant les opérations ayant fait l'objet de la déclaration mentionnée à l'article L. 621-17-1, aucune poursuite fondée sur l'article 226-13 du code pénal ne peut être intentée contre les dirigeants et les préposés des personnes mentionnées à l'article L. 621-17-1 qui, de bonne foi, ont effectué cette déclaration.

    « Aucune action en responsabilité civile ne peut être intentée contre une personne mentionnée à l'article L. 621-17-1, ses dirigeants ou ses préposés qui ont effectué de bonne foi cette déclaration.

    « Sauf concertation frauduleuse avec l'auteur de l'opération ayant fait l'objet de la déclaration, le déclarant est dégagé de toute responsabilité : aucune poursuite pénale ne peut être engagée contre ses dirigeants ou ses préposés par application de l'article L. 465-1 et du premier alinéa de l'article L. 465-2 et des articles 321-1 à 321-3 du code pénal, et aucune procédure de sanction administrative ne peut être engagée à leur encontre pour des faits liés à une opération d'initié ou à une manipulation de cours.

    « Les dispositions du présent article s'appliquent même si la preuve du caractère fautif ou délictueux des faits à l'origine de la déclaration n'est pas rapportée ou si ces faits font l'objet d'une décision de non-lieu ou de relaxe et n'ont donné lieu à aucune sanction de la part de l'Autorité des marchés financiers ou de l'autorité compétente mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 621-17-5. »

    Amendement n° 1 rectifié présenté par M. Mallié, rapporteur.

    Dans le II de cet article, substituer respectivement aux références :

    « L. 621-17-1 », « L. 621-17-2 », « L. 621-17-3 », « L. 621-17-4 », « L. 621-17-5 », « L. 621-17-6 »,

    les références :

    « L. 621-17-2 », « L. 621-17-3 », « L. 621-17-4 », « L. 621-17-5 », « L. 621-17-6 », « L. 621-17-7 ».

Amendement n° 14 présenté par M. Mallié.

(Art. L. 621-17-1 du code monétaire et financier)

    Dans cet article, substituer, par deux fois, aux mots :

    « à la négociation »

    les mots :

    « aux négociations ».

Amendement n° 2 présenté par M. Mallié, rapporteur.

(Art. L. 621-17-1 du code monétaire et financier)

    Compléter cet article par l'alinéa suivant :

    « Les personnes physiques employées par les personnes mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que les associations mentionnées à l'article L. 452-1 peuvent également déclarer à l'Autorité des marchés financiers les opérations visées à l'alinéa précédent. »

Amendement n° 13 présenté par M. Mallié.

(Art. L. 621-17-4 du code monétaire et financier)

    Dans cet article, après la référence : « L. 621-17-1 », insérer les mots :

    « du présent code »

Amendement n° 8 présenté par M. Mallié.

(Art. L. 621-17-4 du code monétaire et financier)

    (Art. L. 621-17-4 du code monétaire et financier) Dans cet article, après le mot : « déclaration », insérer les mots :

    « mentionnée au même article »

Amendement n° 12 présenté par M. Mallié.

(Art. L. 621-17-5 du code monétaire et financier)

    Dans la première phrase du premier alinéa de cet article, après la référence : « L. 621-20-1 », insérer les mots :

    « du présent code »

Amendement n° 7 présenté par M. Mallié.

(Art. L. 621-17-6 du code monétaire et financier)

    Dans l'avant-dernier alinéa de cet article, après la référence : « L. 465-2 », insérer les mots :

    « du présent code »

Article 2

    Au second alinéa de l'article L. 532-18 du même code, après la référence : « L. 533-13 », sont insérées les références : « , L. 621-17-1 à L. 621-17-6 ».

    Amendement n° 3 présenté par M. Mallié, rapporteur.

    A la fin de cet article, substituer aux références :

    « , L. 621-17-1 à L. 621-17-6 »

    les références :

    « , L. 621-17-2 à L. 621-17-7 ».

Article 3

    L'article L. 621-18-2 du même code est ainsi rédigé :

    « Art. L. 621-18-2. - Toute personne faisant appel public à l'épargne communique à l'Autorité des marchés financiers et rend publics dans un délai déterminé par un décret en Conseil d'État les acquisitions, cessions, souscriptions ou échanges de leurs titres ainsi que les transactions opérées sur des instruments financiers qui leur sont liés, réalisés par :

    « a) Les membres du conseil d'administration, du directoire, du conseil de surveillance, le directeur général, le directeur général unique, le directeur général délégué ou le gérant de cette personne ;

    « b) Toute autre personne qui, dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers a, d'une part, au sein de l'émetteur, le pouvoir de prendre des décisions de gestion concernant son évolution et sa stratégie, et a, d'autre part, un accès régulier à des informations privilégiées concernant directement ou indirectement cet émetteur ;

    « c) Des personnes ayant, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, des liens personnels étroits avec les personnes mentionnées aux a et b.

    « Les personnes mentionnées aux a à c sont tenues de communiquer à la personne mentionnée au premier alinéa les informations permettant à cette dernière de remplir les obligations de communication définies à ce même alinéa. Un décret en Conseil d'État définit les modalités de la communication ainsi que les conditions dans lesquelles l'assemblée générale est informée des opérations mentionnées au présent article. »

    Amendement n° 9 rectifié présenté par M. Mallié.

    Rédiger ainsi cet article :

    L'article L. 621-18-2 du même code est ainsi rédigé :

    « Art. L. 621-18-2. - Sont communiqués par les personnes mentionnées aux a à c ci-dessous à l'Autorité des marches financiers, et rendus publics par cette dernière dans le délai déterminé par son règlement général, les acquisitions, cessions, souscriptions ou échanges de titres d'une personne faisant appel public l'épargne ainsi que les transactions opérées sur des instruments financiers qui leur sont liées, lorsque ces opérations sont réalisées par :

    « a. Les membres du conseil d'administration, du directoire, du conseil de surveillance, le directeur général, le directeur général unique, le directeur général délégué ou le gérant de cette personne ;

    « b. Toute autre personne qui, dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers a, d'une part, au sein de l'émetteur, le pouvoir de prendre des décisions de gestion concernant son évolution et sa stratégie, et a. d'autre part, un accès régulier à des informations privilégiées concernant directement ou indirectement cet émetteur ;

    « c. Des personnes ayant, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, des liens personnels étroits avec les personnes mentionnées aux a et b.

    « Les personnes mentionnées aux a à c sont tenues de communiquer à l'émetteur, lors de la communication à l'Autorité des marchés financiers prévue au premier alinéa, une copie de cette communication. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers définit les modalités de la communication à celle-ci ainsi que les conditions dans lesquelles l'assemblée générale des actionnaires est informée des opérations mentionnées au présent article. »

Article 4

    Après l'article L. 621-18-3 du même code, il est inséré un article L. 621-18-4 ainsi rédigé :

    « Art. L. 621-18-4. - Tout émetteur dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé, ou pour lesquels une demande d'admission à la négociation sur un tel marché a été présentée, établit, met à jour et tient à la disposition de l'Autorité des marchés financiers, dans les conditions prévues par le règlement général de cette dernière, une liste des personnes travaillant en son sein et ayant accès aux informations privilégiées concernant directement ou indirectement cet émetteur ainsi que des tiers ayant accès à ces informations dans le cadre de leurs relations professionnelles avec ce dernier.

    « Dans les mêmes conditions, ces tiers établissent, mettent à jour et tiennent à la disposition de l'Autorité des marchés financiers une liste des personnes travaillant en leur sein et ayant accès aux informations privilégiées concernant directement ou indirectement l'émetteur, ainsi que des tiers ayant accès aux mêmes informations dans le cadre de leurs relations professionnelles avec eux. »

Amendement n° 15 présenté par M. Mallié.

(Art. L. 621-18-4 du code monétaire et financier)

    Dans le premier alinéa de cet article, après les mots :

    « demande d'admission »,

    substituer aux mots :

    « à la négociation »

    les mots :

    « aux négociations ».

Amendement n° 4 présenté par M. Mallié, rapporteur.

(Art. L. 621-18-4 du code monétaire et financier)

    Compléter cet article par l'alinéa suivant :

    « Tout manquement par l'émetteur aux obligations découlant du présent article est passible des sanctions prononcées par la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers selon les modalités prévues aux I, c du III, IV et V de l'article L. 621-15. »

Article 5

    I. - Les articles L. 421-12 et L. 421-13 du même code sont abrogés.

    II. - Le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, les mesures nécessaires pour transposer la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés financiers, et notamment celles tendant à la protection des investisseurs, par le renforcement de la transparence et de l'intégrité des marchés financiers. Dans ce cadre, il veille plus particulièrement à définir les principes et modalités garantissant la meilleure exécution possible des ordres et la fluidité de leur circulation entre les infrastructures de marché, la prévention des conflits d'intérêt au sein des prestataires de services d'investissement, et une définition équitable des dérogations accordées à la transparence des négociations.

    Cette ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

    III. - Les dispositions du I sont applicables à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance mentionnée au II.

    Amendement n° 6 présenté par M. Mallié.

    Dans le I de cet article, après la référence : « L. 421-13 », insérer les mots :

    « et le 3° du VII de l'article L. 621-7 » .

Article 6

    La présente loi, à l'exception de son article 2, est applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Article 7

    I. - Est ratifiée l'ordonnance n° 2004-1201 du 12 novembre 2004 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, prise en application de l'article 1er de la loi n° 2004-237 du 18 mars 2004 portant habilitation du Gouvernement à transposer, par ordonnance, des directives communautaires et à mettre en œuvre certaines dispositions du droit communautaire.

    II. - Est ratifiée l'ordonnance n° 2005-303 du 31 mars 2005 portant simplification des règles de transfert de propriété des instruments financiers admis aux opérations d'un dépositaire central ou livrés dans un système de règlement et de livraison, prise en application de l'article 34 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, sous réserve de la disposition ci-après :

    Le 1° de l'article 1er de l'ordonnance est ainsi rédigé :

    « 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

    « Le transfert de propriété d'instruments financiers mentionnés aux 1, 2 et 3 du I de l'article L. 211-1 et de tous les instruments financiers équivalents émis sur le fondement de droits étrangers, lorsqu'ils sont admis aux opérations d'un dépositaire central ou livrés dans un système de règlement et de livraison d'instruments financiers, mentionné à l'article L. 330-1, résulte de leur inscription au compte de l'acheteur, à la date et dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. »

Amendement n° 10 présenté par M. Mallié.

    Après les mots : « simplification du droit », supprimer la fin du II de cet article.

Annexes

DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE LOI

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 24 juin 2005, transmise par M. le président du Sénat, une proposition de loi, adoptée par le Sénat, précisant le déroulement de l'audience d'homologation de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

Cette proposition de loi, n° 2413, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.

DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI ADOPTÉ PAR LE SÉNAT

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 27 juin 2005, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant la ratification de la convention des Nations unies contre la corruption.

Ce projet de loi, n° 2414, est renvoyé à la commission des affaires étrangères, en application de l'article 83 du règlement.

TEXTES SOUMIS EN APPLICATION
DE L'ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION

Transmissions

M. le Premier ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à M. le président de l'Assemblée nationale, les textes suivants :

Communications du 24 juin 2005

E2907. - Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 2075/92 portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut. COM (2005) 0235 final.

E2908. - Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 3317/94 en ce qui concerne la transmission des demandes de licences de pêche aux pays tiers. COM (2005) 0238 final.

Communications du 27 juin 2005

E2902. - Annexe 1. - Avant-projet de budget général des Communautés européennes pour l'exercice 2006. Volume 0 - Introduction générale. COM (2005) 0300 final.

E2902. - Annexe 2. - Avant-projet de budget général des Communautés européennes pour l'exercice 2006. Volume 1 - A. Introduction et financement du budget général. B. Etat général des recettes par ligne. C. Effectifs. D. Patrimoine immobilier. COM (2005) 0300 final.