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No  15
ASSEMBLÉE  NATIONALE
CONSTITUTION  DU  4  OCTOBRE  1958
DOUZIÈME  LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 1er juillet 2002
P R O J E T   D E   L O I
ADOPTÉ  PAR  LE  SÉNAT

autorisant l'approbation de l'avenant à la convention fiscale du 21 octobre 1976 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cameroun,

transmis par
M. LE PREMIER MINISTRE
à
M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

        Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit :
            
Voir les numéros :
                        
Sénat : 181 (2000-2001), 228 et T.A. 85 (2001-2002).
            Traités et conventions.

Article  unique

        Est autorisée l'approbation de l'avenant à la convention fiscale du 21 octobre 1976 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cameroun, signé à Yaoundé le 28 octobre 1999, et dont le texte est annexé à la présente loi.
        Délibéré en séance publique, à Paris, le 21 février 2002.

Le Président,
Signé :
  Christian  Poncelet

    

A V E N A N T
à la Convention fiscale du 21 octobre 1976
entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de la République du Cameroun,

    Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cameroun,
    Désireux de modifier la Convention fiscale du 21 octobre 1976 (ci-après dénommée « la Convention »),
sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1er

    A l'article 5 de la Convention :
    a)  Il est inséré le paragraphe 5 suivant :
    « 5.  a)  Lorsqu'une personne physique exerce un emploi dans un Etat contractant, les cotisations à un régime de retraite établi et reconnu aux fins d'imposition dans l'autre Etat contractant qui sont supportées par cette personne sont déductibles dans le premier Etat pour la détermination du revenu imposable de cette personne, et sont traitées fiscalement dans ce premier Etat de la même façon que les cotisations à un régime de retraite reconnu aux fins d'imposition dans ce premier Etat et sous réserve des mêmes conditions et restrictions, à condition que le régime de retraite soit accepté par l'autorité compétente de cet Etat comme correspondant de façon générale à un régime de retraite reconnu aux fins d'imposition dans cet Etat.
    « b)  Pour l'application du a :
            « (i)  l'expression "régime de retraite" désigne un régime auquel la personne physique participe afin de bénéficier de prestations de retraite payables au titre de l'emploi visé au a, et
            « (ii)  un régime de retraite est reconnu aux fins d'imposition dans un Etat si les cotisations à ce régime ouvrent droit à un allégement fiscal dans cet Etat. »
    b)  Les paragraphes 5 et 6 de l'article 5 sont respectivement renumérotés 6 et 7.
    c)  Au paragraphe 7, les mots : « Si un autre traité ou accord entre les Etats contractants, quelle que soit sa dénomination, » sont remplacés par les mots : « Si un traité ou accord bilatéral auquel les Etats contractants sont Parties, autre que la présente Convention, ».

Article 2

    Au paragraphe 3 de l'article 8 de la Convention :
    1.  Au a du paragraphe 3 :
    a)  Il est inséré un ii) ainsi rédigé :
            « ii)  les contributions sociales généralisées ; » ;
    b)  Il est inséré un iii) ainsi rédigé :
            « iii)  les contributions pour le remboursement de la dette sociale ; » ;
    c)  Les ii) , iii), iv) de la Convention deviennent respectivement iv), v), vi).
    2.  Au b du paragraphe 3 :
    a)  Au ii), les mots : « l'impôt forfaitaire sur le revenu des personnes physiques » sont remplacés par les mots : « l'impôt libératoire » ;
    c)  Au iii), les mots : « l'impôt minimum forfaitaire » sont remplacés par les mots : « le minimum de perception ».

Article 3

    A l'article 13 de la Convention :
    a)  Le paragraphe 3 est supprimé.
    b)  Les paragraphes 4, 5, 6 et 7 sont respectivement renumérotés 3, 4, 5 et 6.
    c)  A la première phrase du paragraphe 3, les mots : « et qui n'a pas droit au paiement du Trésor français visé au paragraphe 3 » sont supprimés.
    d)  Au paragraphe 5, les mots : « Les dispositions des paragraphes 1, 2, 3 et 4 » sont remplacés par : « Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ».

Article 4

    A l'article 20 de la Convention :
    a)  Il est inséré le paragraphe 4 suivant :
    « 4.  Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les rémunérations pour études, assistance technique, financière ou comptable sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit ces rémunérations en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 7,5 % du montant brut de ces rémunérations. » ;
    b)  Les paragraphes 4, 5, 6 et 7 sont respectivement renumérotés 5, 6, 7 et 8 ;
    c)  Au a du paragraphe 5, la dernière phrase est complétée par les mots : « ainsi que les rémunérations pour études, assistance technique, financière ou comptable. ».

Article 5

    1.  Chacun des Etats contractants notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur du présent Avenant. Celui-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications.
    2. Les dispositions de l'Avenant s'appliqueront :
    a)  En ce qui concerne les rémunérations visées à l'article 4 du présent Avenant, aux montants payés à compter du 1er janvier 1998 ;
    b)  En ce qui concerne les autres dispositions du présent Avenant :
            i)  Pour les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes mises en paiement à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Avenant ;
            ii)  Pour les autres impôts sur le revenu, aux revenus afférents à toute année civile ou exercice comptable commençant à la date d'entrée en vigueur de l'Avenant ou après cette date.

Article 6

    1.  Le présent Avenant demeurera en vigueur aussi longtemps que la Convention.
    2.  Les autorités compétentes des Etats contractants sont habilitées, après l'entrée en vigueur de l'Avenant, à publier le texte de la Convention tel que modifié par l'Avenant.
    En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Avenant.
    Fait à Yaoundé, le 28 octobre 1999, en deux exemplaires originaux. Les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement
de la République française :
Jean-Paul  Veziant,
Ambassadeur de France
au Cameroun

Pour le Gouvernement
de la République du Cameroun :
Edouard  Akame Mfoumou
Ministre de l'Economie
et des Finances

N° 15 - Projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation de l'avenant à la convention fiscale du 21 octobre 1976 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cameroun


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