Version PDF
Retour vers le dossier législatif

Document
mis en distribution
le      juillet 2002
No  47
ASSEMBLÉE  NATIONALE
CONSTITUTION  DU  4  OCTOBRE  1958
DOUZIÈME  LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 11 juillet 2002.
P R O J E T   D E   L O I
ADOPTÉ  PAR  LE  SÉNAT

autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Roumanie relatif à la coopération dans le domaine de la défense,

transmis par
M. LE PREMIER MINISTRE
à
M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

        Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit :
            
Voir les numéros :
                        
Sénat : 102, 254 et T.A. 101 (2001-2002).
            Traités et conventions.

Article  unique

        Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement dela République française et le Gouvernement de la Roumanie relatif à la coopération dans le domaine de la défense, signé à Bucarest le 24 octobre 1998, et dont le texte est annexé à la présente loi.
        Délibéré en séance publique, à Paris, le 10 juillet 2002.

Le Président,
Signé :
  Christian  Poncelet

    

A C C O R D
entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de la Roumanie
relatif à la coopération dans le domaine de la défense

    Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Roumanie dénommés ci-après « les Parties »,
    Se fondant sur le traité d'entente amicale et de coopération entre la République française et la Roumanie, signé à Paris le 20 novembre 1991 ;
    Constatant que l'évolution de la situation en Europe, marquée en particulier par l'affirmation de nouvelles démocraties, est propice au développement et à l'approfondissement de nouvelles relations de partenariat et de coopération entre les Etats européens ;
    Soulignant la nécessité d'inscrire au cœur de cette coopération les questions de sécurité et de défense, tenant compte de la recomposition globale de notre environnement de sécurité ;
    Rappelant que les élargissements, tant de l'Alliance atlantique que de l'Union européenne, sont une contribution importante à la nouvelle organisation du continent européen dans ce domaine ;
    Considérant que cet esprit de partenariat et de coopération doit régir les relations entre tous les Etats européens, sans discrimination ;
    Rappelant en particulier la déclaration de Madrid sur la sécurité et la coopération euro-atlantique, publiée par les chefs d'Etats et de gouvernement de l'Alliance atlantique, réaffirmant que l'OTAN reste ouverte à de nouveaux membres, et soulignant à cet égard les développements positifs dans le sens de la démocratie et de la primauté du droit intervenus en Roumanie ;
    Considérant que l'identité européenne de sécurité et de défense doit s'affirmer et se renforcer, ce qui constituera une contribution majeure à la sécurité et à la stabilité en Europe ;
Considérant que ces évolutions ont pour but d'établir, sur l'ensemble du continent, la paix et la sécurité ;
    Considérant les résultats positifs de la coopération bilatérale déjà entreprise dans le domaine de la défense ;
    Rappelant l'engagement de renforcer la confiance mutuelle par une ouverture plus marquée aux questions de défense, dans le cadre de l'Organisation de la sécurité et de la coopération en Europe ;
    Rappelant que l'objectif de cette coopération est de contribuer au maintien de la paix et de la stabilité en Europe, par le rapprochement des institutions militaires, la multiplication des échanges et la diversification des relations dans le domaine de la sécurité et de la défense ;
    Constatant leur volonté d'approfondir et d'élargir le cadre de leur coopération dans le domaine de la défense,
sont convenus de ce qui suit :

TITRE  Ier
OBJET ET FORMES DE LA COOPÉRATION

Article 1er

1.1.  Les Parties coopèrent dans le domaine de la défense sur la base de la réciprocité.
1.2.  La mise en œuvre de cette coopération relève de la compétence des ministres de la défense des deux Parties, lesquels peuvent recevoir le concours d'autres ministères.

Article 2

2.1.  La coopération dans le domaine de la défense consiste en :
2.1.1.  Des échanges d'analyses stratégiques sur le maintien de la stabilité en Europe et sur les conditions de son renforcement sur le plan militaire ;
2.1.2.  Des échanges d'informations sur le concept de sécurité et sur celui de défense, ainsi que sur la doctrine d'emploi des forces et sur la politique de formation ;
2.1.3.  Des échanges d'expériences dans le domaine de la maîtrise des armements ;
2.1.4.  Des actions ayant pour but la formation des personnels, privilégiant celle des officiers, ainsi que l'entraînement des unités et des états-majors des forces armées ;
2.1.5.  Des échanges de connaissances et d'expériences en matière de :
            a)  Législation et réglementation internes et internationales relatives à la défense et aux forces armées ;
            b)  Gestion des finances, programmation et exécution du budget de la défense ;
            c)  Gestion du personnel et administration du matériel ;
            d)  Organisation du commandement (opérationnel et au niveau territorial) et du fonctionnement des états-majors, en tenant compte du rôle de l'informatique dans le commandement ;
            e)  Organisation des unités multinationales et leur instruction ;
            f)  Armement et matériel militaire ainsi que études et développement de la technique militaire et de l'interopérabilité des équipements militaires ;
            g)  Organisation et fonctionnement des systèmes de transmissions dans les forces armées ;
            h)  Réalisation des infrastructures militaires ;
            i)  Contrôle et gestion de l'espace aérien ;
            j)  Santé et actions humanitaires ;
            k)  Relations des armées avec la société ;
            l)  Relations humaines dans les armées et questions sociales ;
            m)  Organisation et missions de la logistique dans les forces armées ;
            n)  Histoire militaire ;
            o)  Géographie et topographie militaire ;
            p)  Police militaire ;
            q)  Activités culturelles et sportives ;
2.1.6.  L'examen des possibilités de mener des actions communes dans le cadre d'opérations de maintien de la paix ou humanitaires, dans le cadre de l'ONU, de l'OSCE et de l'UEO.
2.2.  Les Parties se réservent le droit d'identifier et d'approfondir d'autres domaines de coopération.

Article 3

3.1.  La coopération prend, notamment, les formes suivantes :
3.1.1.  Consultations et réunions de travail à tous les niveaux de commandement et de gestion ;
3.1.2.  Echanges, visites, stages et séjour (de courte ou de longue durée) de membres du personnel militaire et civil ;
3.1.3.  Stages de courte durée au sein des ministères de la défense dans les domaines administratif, juridique, domanial, financier et social ;
3.1.4.  Etudes et cours au sein des écoles militaires, y compris de l'enseignement militaire supérieur, et des centres d'instruction des armées ;
3.1.5.  Congrès, colloques, conférences et séminaires ;
3.1.6.  Echanges réciproques de représentants des états-majors et unités des forces armées, pour participer à la planification de l'instruction et des exercices militaires ;
3.1.7.  Instruction en commun des unités de tous niveaux des forces armées ;
3.1.8.  Escales officielles et de routine de navires de guerre, visites dans les bases aériennes et les unités de l'armée de terre ;
3.1.9.  Rencontres entre délégations d'états-majors, d'unités des forces armées et d'écoles militaires ;
3.1.10.  Echanges d'officiers entre établissements d'enseignement militaire, pour participer à des entretiens, donner des cours ou effectuer des stages professionnels ;
3.1.11.  Echanges de documentation ;
3.1.12.  Manifestations sportives sous le patronage du Conseil international du sport militaire (CISM).
3.2.  Des cessions de biens et de prestations de service peuvent être effectuées dans des conditions à déterminer entre les Parties.

Article 4

    Afin de renforcer la compréhension et la confiance mutuelles, les Parties organisent à intervalles réguliers des visites réciproques de leurs représentants au niveau des ministères de la défense, des états-majors généraux des forces armées, commandements et états-majors des armées, d'arme et de service, ainsi qu'à d'autres niveaux de commandement et de direction équivalents.

Article 5

5.1.  Il est institué une commission militaire mixte franco-roumaine qui est chargée de définir la conception générale de la coopération bilatérale dans le domaine de la défense ainsi que d'organiser et de coordonner cette coopération.
5.2.  La commission militaire mixte franco-roumaine est co-présidée par un officier général du ministère de la défense de chacune des Parties. La commission est, en outre, composée d'un secrétaire, des attachés de défense de chacun des deux pays et, en fonction des sujets abordés, d'officiers ou de représentants des différentes armées, armes et services.
5.3.  Les séances de la commission militaire mixte franco-roumaine se tiennent une fois par an alternativement en République française et en Roumanie.
5.4.  Tous les sujets de nature à favoriser le renforcement de la coopération bilatérale peuvent être inscrits à l'ordre du jour des séances de la commission militaire mixte franco-roumaine, après approbation des deux coprésidents.
5.5.  La commission militaire mixte franco-roumaine dresse le bilan de la coopération réalisée au cours de l'année écoulée et détermine le plan de coopération pour les années suivantes.
5.6.  Le plan de coopération comporte les actions décidées en commun ainsi que leur objet, leurs modalités, leurs dates et lieux de réalisation ainsi que les institutions responsables de leur exécution. Le plan de la coopération bilatérale est signé par les coprésidents de la commission militaire mixte franco-roumaine.
5.7.  Les coprésidents de la commission militaire mixte franco-roumaine correspondent entre eux par l'intermédiaire des attachés de défense.

Article 6

6.1.  Il est institué un comité mixte franco-roumain chargé de la coordination et du contrôle de la coopération bilatérale dans le domaine de l'armement.
6.2.  Le comité mixte franco-roumain est coprésidé par des hauts fonctionnaires des ministères de la défense de chacune des Parties. Il est en outre composé d'un secrétaire, des attachés de défense de chacun des deux pays, ainsi que d'officiers et experts compétents dans les questions à l'ordre du jour des séances de ce comité.
6.3.  Les deux coprésidents fixent en commun le règlement intérieur, la fréquence des rencontres ainsi que l'ordre du jour des séances du comité mixte franco-roumain.

TITRE  II
EXERCICES MILITAIRES

Article 7

7.1.   Les Parties organisent, dans le respect des lois en vigueur, des exercices et entraînements communs, à caractère interarmées ou concernant une seule armée ou service. Les exercices cités à l'alinéa 1 du présent article sont inscrits dans les plans annuels d'entraînement opérationnel des forces armées de chacune des Parties. Leurs modalités administratives, logistiques et financières générales sont décrites ci-dessous. Les détails plus spécifiques de l'organisation du déroulement et des modalités de financement des exercices communs des armées sont définis par les ministres de la défense des deux Parties par un arrangement particulier.
7.2.  Pour les exercices, l'utilisation de l'espace aérien de l'Etat d'accueil s'exerce dans les conditions prévues pour les aéronefs d'Etat, militaires et civils, de l'Etat d'accueil. Les transits aériens s'effectuent conformément aux traités et conventions internationales sur le trafic aérien engageant les Parties, notamment la convention de Chicago du 7 décembre 1944 sur l'aviation civile internationale.
7.3.  Pour les exercices navals, l'accès des bâtiments de guerre dans les eaux territoriales s'effectue dans les conditions fixées par la Partie d'accueil.
7.4.  Lors d'exercices militaires, l'Etat d'accueil assure l'hébergement et la restauration des membres des forces armées et de l'élément civil de l'Etat d'origine, dans les mêmes conditions que pour les catégories de personnel correspondantes de l'Etat d'accueil. Les conditions de financement sont décrites à l'article suivant.
7.5.  Pour ce qui concerne les exercices et entraînements, et conformément aux dispositions du présent Accord, lors du passage de la frontière, chaque chef de convoi présente au poste de contrôle douanier un état détaillé du personnel et un relevé, par catégorie, des véhicules, équipements, approvisionnements et matériels transportés. Lorsque les transports sont effectués par voie aérienne ou maritime, un relevé précis détaillant par catégorie le personnel et le matériel transportés est présenté par chaque chef de détachement au service de contrôle des aérodromes ou ports concerné.

Article 8

8.1.  Lors de la préparation et de la réalisation des exercices militaires, l'Etat d'accueil prend à sa charge, à titre gracieux :
8.1.1.  La mise à disposition des camps d'entraînement militaire munis des installations nécessaires, du système de communication militaire intérieur correspondant aux besoins de l'exercice ainsi que du matériel de reprographie ;
8.1.2.  L'hébergement dans des établissements militaires pour les membres des forces armées et de l'élément civil de l'Etat d'origine participant à l'exercice militaire ;
8.1.3.  Les moyens de transport pour les transferts des membres des forces armées et de l'élément civil de l'Etat d'origine participant à l'exercice militaire, à l'intérieur du camp d'entraînement militaire ;
8.1.4.  Les installations et les services aéronautiques sur les aéroports militaires, y compris les opérations de transit ;
8.1.5.  Les opérations de sauvetage aérien et maritime ;
8.1.6.  La cartographie de la zone dans laquelle se déroule l'exercice militaire. Cette cartographie est conforme à l'accord de standardisation sur les systèmes géodésiques, ellipsoïdes, quadrillages et systèmes de coordonnées rectangulaires du 15 juillet 1991.
8.2.  Lors de la préparation et de la réalisation des exercices militaires, l'Etat d'origine prend à sa charge les dépenses liées :
8.2.1.  Au transfert des participants à l'exercice et du matériel militaire vers le lieu de l'exercice militaire et leur retour, ainsi que le coût des péages des autoroutes, ponts et tunnels que ses unités empruntent sur le territoire de l'Etat d'accueil ;
8.2.2.  A l'hébergement des membres des forces armées et de l'élément civil de l'Etat d'origine participant à l'exercice militaire en dehors des établissements militaires, au cas où l'offre de logement dans les établissements militaires n'est pas utilisée ;
8.2.3.  A la fourniture de vivres ou à la restauration des membres des forces armées et de l'élément civil de l'Etat d'origine participant à l'exercice militaire ;
8.2.4.  A l'utilisation des moyens extérieurs de téléphone, de télécopie et d'ordinateur en dehors des besoins de l'exercice militaire ;
8.2.5.  A la réparation et à l'entretien de ses véhicules militaires, de son matériel et de son armement ;
8.2.6.  Aux manifestations de relations publiques qu'il organise ;
8.2.7.  A d'autres prestations, décidées en commun ;
8.2.8.  Pour ses besoins propres, l'Etat d'origine peut mettre en place des interprètes. Dans ce cas, les frais occasionnés sont à sa charge ;
8.2.9.  A ses fournitures de carburants et lubrifiants auprès des forces armées de l'Etat d'accueil, facturées au tarif normalement consenti aux forces armées de l'Etat d'accueil.

Article 9

    Durant les exercices communs, l'échange de membres des forces armées ou de l'élément civil entre les unités des forces armées et de l'élément civil des Parties est autorisé. Ces membres respectent les règlements militaires et usages en vigueur dans l'unité d'accueil.

Article 10

    Durant les exercices communs, les munitions sont transportées, stockées, gardées et utilisées conformément aux lois et règlements de l'Etat d'accueil.

Article 11

11.1.  L'utilisation des services de télécommunication publics dans l'Etat d'accueil obéit aux dispositions juridiques de l'Etat d'accueil et aux conditions commerciales du fournisseur de ces services. Ceci concerne notamment le type et les modalités de calcul du remboursement des frais, l'établissement et le règlement des factures.
11.2.  Les forces armées de l'Etat d'origine peuvent, si cela est nécessaire pour l'accomplissement de la mission temporaire et, si l'accord des autorités de l'Etat d'accueil est obtenu, installer et mettre en fonction, à titre temporaire, des installations de télécommunication, y compris des installations de radio.
11.3.  Les installations de communication des forces armées de l'Etat d'origine qui doivent être reliées ou connectées aux réseaux de télécommunication de l'Etat d'accueil sont approuvées par les autorités compétentes.
11.4.  Dans l'Etat d'accueil, les forces armées de l'Etat d'origine se servent uniquement des fréquences qui leur ont été attribuées par les autorités compétentes de l'Etat d'accueil. Dès lors que le séjour temporaire est terminé, elles n'ont plus le droit de les utiliser.
11.5.  Les forces armées de l'Etat d'origine prennent toutes les précautions pour ne pas perturber le fonctionnement des réseaux de télécommunication de l'Etat d'accueil, à qui elles communiquent au préalable les caractéristiques d'utilisation de leurs équipements au cours de l'exercice. Dans le cas d'une perturbation causée, en dehors du territoire de l'Etat d'accueil, par les stations de radio des forces armées de l'Etat d'origine, les autorités compétentes de l'Etat d'accueil procèdent conformément aux dispositions du règlement international des radiocommunications en vigueur. Les autorités compétentes de l'Etat d'accueil prennent les mesures empêchant les perturbations du fonctionnement des installations de télécommunication des forces armées de l'Etat d'origine, du fait des équipements radio ou d'autres installations électriques de l'Etat d'accueil. En cas de perturbation électromagnétique, on applique les dispositions juridiques de l'Etat d'accueil relatives à la compatibilité électromagnétique des installations. Si, pour supprimer ces perturbations, il faut arrêter l'installation qui en est la cause, les forces armées de l'Etat d'origine y procèdent sans tarder.

Article 12

12.1.  Les Parties reconnaissent l'importance de la protection de l'environnement lors des activités réalisées en commun. Elles prennent toutes précautions pour éviter la détérioration de l'environnement. Tout dégât de l'environnement inévitable sera compensé de façon adéquate.
12.2.  L'armement, les véhicules chenillés, le matériel lourd et les matières dangereuses sont transportées de préférence par voie ferroviaire ou navigable.
12.3.  Pendant les exercices communs, les forces armées des Parties, pour le fonctionnement de leurs moyens terrestres, aériens et navals emploient les carburants, lubrifiants et produits additifs les moins polluants possible. En cas d'alerte à la pollution atmosphérique, toutes les mesures nécessaires sont prises pour limiter l'émission de gaz d'échappement.
12.4.  Pendant les exercices communs, les forces armées des Parties s'efforcent de limiter au maximum les nuisances sonores et prennent en considération l'intérêt des riverains, notamment la nuit et les jours fériés.
12.5.  Les déchets et les ordures sont éliminés et recyclés, conformément à la réglementation de l'Etat d'accueil. L'élimination par explosion ou par combustion de munitions ou autres moyens de combat dans les installations militaires doit faire l'objet d'une autorisation des autorités compétentes de l'Etat d'accueil.
12.6.  Les paragraphes 3, 4 et 5 du présent article peuvent faire l'objet d'arrangements particuliers.

Article 13

13.1.  Les demandes concernant les convois exceptionnels et le transport de matières dangereuses par les forces armées ou l'élément civil de l'Etat d'origine sont présentées aux autorités militaires de l'Etat d'accueil.
13.2.  Les avions militaires des forces armées de l'Etat d'origine ne peuvent se servir des installations civiles de l'Etat d'accueil qu'en cas d'urgence.

TITRE  III
STATUT DES MEMBRES
DU PERSONNEL MILITAIRE ET CIVIL

Article 14

14.1.  La fonction des membres du personnel militaire et civil de l'une des Parties mis à la disposition de l'autre Partie, ainsi que le caractère et la durée de leur mission et d'autres modalités précises d'exercice de leurs attributions sont définis en préalable à la mise en place de chacun d'entre eux, par un échange de lettres entre les ministres de la défense des deux Parties.
14.2.  Les membres du personnel militaire et civil exercent leurs fonctions conformément aux décisions contenues dans les lettres visées au paragraphe 1 du présent article. Ils ne peuvent, en particulier, être associés à la préparation ou à l'exécution d'opérations de guerre ni à des actions de maintien ou de rétablissement de l'ordre, de la sécurité publique ou de la souveraineté nationale, ni intervenir dans ces opérations sous quelque forme que ce soit.
14.3.  Pendant leur séjour sur le territoire de l'Etat de l'autre Partie, les membres du personnel militaire et civil et les membres de leur famille respectent le droit interne de cette Partie et ne peuvent mener aucune activité politique sur le territoire de ladite Partie. Les membres du personnel militaire et civil respectent en outre les règlements internes en vigueur au sein du ministère de la défense de la Partie d'accueil.

Article 15

    Pendant l'exercice de leurs fonctions, les membres du personnel civil et militaire peuvent séjourner avec leur famille sur le territoire de l'Etat de l'autre Partie. L'identité des membres de la famille résidant sur le territoire de cet Etat avec le membre du personnel militaire et civil est indiquée dans les lettres mentionnées à l'article 14, paragraphe 1, du présent Accord.

Article 16

16.1.  Les membres du personnel militaire et civil français relèvent de l'autorité du Gouvernement de la République française par l'intermédiaire de l'ambassade de France à Bucarest.
16.2.  Les membres du personnel militaire et civil roumains relèvent de l'autorité du Gouvernement de la Roumanie par l'intermédiaire de l'ambassade de Roumanie à Paris.
16.3.  Pendant leur séjour sur le territoire de l'Etat de l'autre Partie, ils conservent leur statut de fonctionnaire civil ou militaire national.
16.4.  Les membres du personnel militaire et civil portent l'uniforme et les insignes militaires conformément à la réglementation en vigueur dans les forces armées de l'Etat de la Partie d'envoi. La Partie d'accueil les autorise à revêtir la tenue civile.
16.5.  Les membres du personnel militaire de la Partie d'envoi peuvent détenir et porter leurs armes à condition d'y être autorisés par le règlement qui leur est applicable. Les autorités de l'Etat de la Partie d'accueil examinent avec bienveillance les demandes que l'Etat de la Partie d'envoi leur présente en la matière.
16.6.  Les membres du personnel militaire et civil autorisés à conduire des véhicules militaires dans l'Etat de la Partie d'envoi sont également autorisés à conduire des véhicules de même catégorie sur le territoire de l'Etat de la Partie d'accueil.
16.7.  Les autorités de l'Etat de la Partie d'envoi sont compétentes en matière de discipline. Les règles de discipline applicables au personnel militaire et civil de l'Etat de la Partie d'accueil sont communiquées au personnel militaire et civil de l'Etat de la Partie d'envoi préalablement à son entrée dans l'Etat de la Partie d'accueil. Les autorités de l'Etat de la Partie d'accueil informent l'ambassade de l'Etat de la Partie d'envoi des agissements d'un membre du personnel militaire ou civil contraires aux règles de discipline de l'Etat de la Partie d'accueil.

Article 17

17.1.  Les membres du personnel militaire et civil de l'Etat de la Partie d'envoi sont dispensés des formalités de passeport et de visa, et bénéficient de facilités de passage à l'entrée ou à la sortie du territoire de l'Etat de la Partie d'accueil, à condition que les autorités douanières intéressées aient reçu la notification appropriée en temps utile. Ils ne sont pas assujettis aux dispositions juridiques de l'Etat de la Partie d'accueil relatives à l'enregistrement et au contrôle des étrangers. Toutefois, ils ne sont pas considérés comme acquérant des droits à résidence permanente sur le territoire de l'Etat de la Partie d'accueil.
17.2.  A l'entrée sur le territoire de l'Etat de la Partie d'accueil, les membres du personnel militaire et civil de la Partie d'envoi sont porteurs de :
17.2.1.  Passeport, ou
17.2.2.  Carte d'identité personnelle délivrée par l'Etat de la Partie d'envoi, munie d'une photographie et mentionnant les nom, prénoms, date de naissance, grade et numéro matricule s'il y a lieu, et le service d'appartenance, et
17.2.3.  Ordre de mission individuel ou collectif, délivré par le service compétent de l'Etat d'envoi et attestant le statut de l'individu ou de l'unité, en tant que membre ou partie des forces armées et confirmant le déplacement.
17.3.  Les personnes à charge sont porteuses d'un passeport.

Article 18

18.1.  Les membres du personnel militaire et civil ainsi que les membres de leur famille assument devant les tribunaux compétents, selon le droit interne de l'autre Partie, la responsabilité pénale des délits commis, sous réserve des dispositions du présent article :
18.1.1.  Les autorités militaires de l'Etat de la Partie d'envoi ont le droit d'exercer sur le territoire de l'Etat de la Partie d'accueil les pouvoirs de juridiction pénale et disciplinaire que leur confère la législation de l'Etat de la Partie d'envoi sur toutes les personnes sujettes à la loi militaire de cet Etat ;
18.1.2.  Les autorités de l'Etat de la Partie d'accueil ont le droit d'exercer leur juridiction sur les membres d'une force ou d'un élément civil et les personnes à leur charge en ce qui concerne les infractions commises sur le territoire de l'Etat de la Partie d'accueil et punies par la législation de cet Etat.
18.2.  Les autorités militaires de l'Etat de la Partie d'envoi ont le droit d'exercer une juridiction exclusive sur les personnes soumises aux lois militaires de cet Etat, en ce qui concerne les infractions punies par la législation de l'Etat de la Partie d'envoi, notamment les infractions portant atteinte à la sûreté de cet Etat mais ne tombant pas sous le coup de la législation de l'Etat de la Partie d'accueil.
18.3.  Les autorités de l'Etat de la Partie d'accueil ont le droit d'exercer une juridiction exclusive sur les membres d'une force ou d'un élément civil et sur les personnes à leur charge en ce qui concerne les infractions punies par les lois de l'Etat de la Partie d'accueil, notamment les infractions portant atteinte à la sûreté de cet Etat mais ne tombant pas sous le coup de la législation de l'Etat de la Partie d'envoi.
18.4.  Au sens du présent accord, sont considérées comme infractions portant atteinte à la sûreté d'un Etat :
18.4.1.  La trahison ;
18.4.2.  Le sabotage, l'espionnage ou la violation de la législation relative aux secrets d'Etat ou de défense nationale.
18.5.  Dans le cas de législation ou de juridiction concurrente, les règles suivantes sont applicables :
18.5.1.  Les autorités militaires de l'Etat de la Partie d'envoi ont le droit d'exercer par priorité leur juridiction sur le membre d'une force ou d'un élément civil en ce qui concerne :
            a)  Les infractions portant atteinte uniquement à la sûreté ou à la propriété de cet Etat ou les infractions portant atteinte uniquement à la personne ou à la propriété d'un membre d'une force ou d'un élément civil de cet Etat ainsi que d'une personne à charge ;
            b)  Les infractions résultant de tout acte ou négligence accomplis dans l'exécution du service ;
18.5.2.  Dans le cas de toute autre infraction, les autorités de l'Etat de la Partie d'accueil exercent par priorité leur juridiction ;
18.5.3.  Si l'Etat qui a le droit d'exercer par priorité sa juridiction décide d'y renoncer, il le notifie aussitôt que possible aux autorités de l'autre Etat. Les autorités de l'Etat qui a le droit d'exercer par priorité sa juridiction examinent avec bienveillance les demandes de renonciation à ce droit, présentées par les autorités de l'autre Etat, lorsque celles-ci estiment que des considérations particulièrement importantes le justifient.
18.6.  Les dispositions du présent article ne comportent, pour les autorités militaires de l'Etat de la Partie d'envoi, aucun droit d'exercer une juridiction sur les nationaux de l'Etat de la partie d'accueil ou sur les personnes qui y ont leur résidence habituelle, à moins que ceux-ci soient membres des forces armées de l'Etat de la Partie d'envoi.
18.7.  Les autorités des Etats de la Partie d'accueil et de la Partie d'envoi se prêtent mutuellement assistance pour l'arrestation des membres d'une force de l'Etat de la Partie d'envoi ou d'un élément civil ou des personnes à charge sur le territoire de l'Etat de la Partie d'accueil et pour leur remise à l'autorité qui a à exercer sa juridiction conformément aux dispositions ci-dessus.
18.8.  Les autorités de l'Etat de la Partie d'accueil notifient dans les délais les plus brefs aux autorités militaires et à la mission diplomatique de l'Etat de la Partie d'envoi l'arrestation de tout membre d'une force ou d'un élément civil ou d'une personne à charge.
18.9.  La garde d'un membre d'une force ou d'un élément civil sur lequel l'Etat de la Partie d'accueil a à exercer son droit de juridiction et qui est entre les mains des autorités de l'Etat de la Partie d'envoi demeure assurée par celles-ci jusqu'à ce que des poursuites aient été engagées contre lui par l'Etat de la Partie d'accueil.
18.10.  Les autorités des Etats de la Partie d'accueil et de la Partie d'envoi se prêtent mutuellement assistance pour la conduite des enquêtes, pour la recherche de preuves, y compris la saisie, et, s'il y a lieu, la remise des pièces à conviction et des objets de l'infraction.
            La remise des pièces et objets saisis peut toutefois être subordonnée à leur restitution dans un délai déterminé par l'autorité qui procède à cette remise.
18.11.  Les autorités des Parties, dans les cas où il y a juridiction concurrente, s'informent réciproquement de la suite donnée aux affaires.
18.12.  Les autorités de l'Etat de la Partie d'accueil examinent avec bienveillance les demandes des autorités de l'Etat de la Partie d'envoi en vue de prêter assistance à celles-ci pour l'exécution des peines d'emprisonnement prononcées sur le territoire de l'Etat de la Partie d'accueil par lesdites autorités conformément aux dispositions du présent article.
18.13.  Lorsqu'un inculpé est jugé conformément aux dispositions de cet article par les autorités d'une Partie, et est acquitté ou, en cas de condamnation, s'il subit ou a subi sa peine ou a été gracié, il ne peut plus êtré jugé de nouveau sur le même territoire, du chef de la même infraction, par les autorités d'une autre Partie. Toutefois, ce paragraphe ne s'oppose en rien à ce que les autorités militaires de l'Etat de la Partie d'envoi jugent un membre d'une force pour toute violation des règles de discipline résultant de l'acte ou de l'omission constitutive de l'infraction pour laquelle il a été jugé.
18.14.  Tout membre d'une force ou d'un élément civil ou toute personne à charge accusé d'une infraction et poursuivi devant les juridictions de l'Etat de la Partie d'accueil est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. Il a droit notamment à :
18.14.1.  Un jugement prompt et rapide ;
18.14.2.  Etre informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ;
18.14.3.  Disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
18.14.4.  Se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office ;
18.14.5.  Interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;
18.14.6.  Se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience ;
18.14.7.  Communiquer avec le représentant des autorités de l'Etat de la Partie d'envoi et, lorsque les règles de procédure le permettent, à sa présence au procès.
18.15.  Les unités ou formations militaires régulièrement constituées d'une force ont le droit de police sur tous les camps, établissements ou autres installations occupés par elles en vertu d'un accord avec l'Etat de la Partie d'accueil. La police militaire des unités ou formations peut prendre toutes les mesures utiles pour assurer le maintien de l'ordre et la sécurité dans ces installations.
18.16.  L'emploi de ladite police militaire hors de ces installations est subordonné à un accord avec les autorités de l'Etat de la Partie d'accueil, se fait en liaison avec celles-ci et n'intervient que pour autant que cela est nécessaire pour maintenir l'ordre et la discipline parmi les membres de ces unités ou formations.
18.17.  Chacune des Parties soumet au pouvoir législatif les projets qu'elle estime nécessaires pour permettre d'assurer sur son territoire la sécurité et la protection des installations, du matériel, des propriétés, des archives et des documents officiels de l'autre Partie ainsi que la répression des infractions à cette législation.

Article 19

19.1.  Chaque Partie renonce à toute demande d'indemnité à l'encontre d'une autre Partie pour les dommages causés aux biens de l'Etat qui sont utilisés par ses forces armées de terre, de mer et de l'air :
19.1.1.  Si le dommage est causé par un membre des forces armées de l'autre Partie ou par un employé de celle-ci, dans l'exercice de ses fonctions dans le cadre du présent Accord ;
19.1.2.  Ou si le dommage est causé par un véhicule, un navire ou un aéronef d'une Partie et utilisé par ses forces armées, à condition, ou que le véhicule, le navire ou l'aéronef cause du dommage ait été utilisé par des actions entreprises dans le cadre des opérations du présent Accord, ou que le dommage ait été causé à des biens utilisés dans les mêmes conditions.
19.2.  Les demandes d'indemnités pour sauvetage maritime formulées par une Partie à l'encontre d'une autre Partie font l'objet de la même renonciation, sous réserve que le navire ou la cargaison sauvés soient la propriété d'une Partie et soient utilisés par ses forces armées à l'occasion d'actions entreprises dans le cadre du présent Accord.
19.3.  Les dispositions du paragraphe 1 du présent article s'appliquent à tout navire affrété en coque nue par une Partie, ou réquisitionné par elle avec un contrat d'affrètement en coque nue, ou de bonne prise (sauf en ce qui concerne la partie du risque de perte et de responsabilité supportée par une autre personne que cette Partie).
19.4.  Chaque Partie renonce à demander une indemnité à une autre Partie dans le cas où un membre de ses forces armées a subi des blessures ou est mort dans l'exécution du service ou à l'occasion du service.
19.5.  Les demandes d'indemnités (autres que celles résultant de l'application d'un contrat et que celles auxquelles les paragraphes 6 et 7 du présent article sont applicables) du chef d'actes ou de négligences dont un membre d'une force ou un élément civil est responsable dans l'exécution du service ou du chef de tout acte, négligence ou incident dont une force ou un élément civil est légalement responsable et qui ont causé sur le territoire de l'Etat de la Partie d'accueil des dommages à un tiers autre que l'une des Parties, seront réglées par l'Etat de la Partie d'accueil conformément aux dispositions suivantes :
19.5.1.  Les demandes d'indemnités sont introduites, instruites, et les décisions prises, conformément aux lois et règlements de l'Etat de la Partie d'accueil applicables en la matière à ses propres forces armées ;
19.5.2.  L'Etat de la Partie d'accueil peut statuer sur ces dommages ; il procède au paiement des indemnités allouées dans sa propre monnaie ;
19.5.3.  Ce paiement, qu'il résulte du règlement direct de l'affaire ou d'une décision de la juridiction compétente de l'Etat de la Partie d'accueil, ou la décision de la même juridiction déboutant le demandeur, lie définitivement les Parties ;
19.5.4.  Toute indemnité payée par l'Etat de la Partie d'accueil sera portée à la connaissance de l'Etat de la Partie d'envoi intéressé qui recevra en même temps un rapport circonstancié et une proposition de répartition établie conformément aux alinéas 5 a, et 5 b ci-dessous. A défaut de réponse dans les deux mois, la proposition sera considérée comme acceptée ;
19.5.5.  La charge des indemnités versées pour la réparation des dommages visés aux alinéas précédents du présent article sera répartie entre les Parties dans les conditions suivantes :
            a)  Quand l'Etat de la Partie d'envoi est responsable, le montant de l'indemnité est réparti à concurrence de 25 % pour l'Etat de la Partie d'accueil et 75 % pour l'Etat de la Partie d'envoi ;
            b)  Quand la responsabilité est encourue par les deux Parties, le montant de l'indemnité est réparti entre eux par parts égales ;
            c)  Semestriellement, un état des sommes payées par l'Etat de la Partie d'accueil au cours du semestre précédent pour les affaires pour lesquelles une répartition en pourcentage a été admise, est adressé à l'Etat de la Partie d'envoi accompagné d'une demande de remboursement. Le remboursement est fait dans les plus brefs délais, dans la monnaie de l'Etat de la Partie d'accueil ;
19.5.6.  Dans le cas où, par suite de l'application des dispositions des alinéas 5.2 et 5.5 ci-dessus, une Partie se voit imposer une charge qui l'affecterait trop lourdement, elle peut demander à l'autre Partie de procéder à un règlement de l'affaire sur une base différente ;
19.5.7.  Aucune voie d'exécution ne peut être pratiquée sur un membre d'une force ou d'un élément civil lorsqu'un jugement a été prononcé contre lui dans l'Etat de la Partie d'accueil s'il s'agit d'un litige né d'un acte accompli dans l'exécution du service ;
19.5.8.  Les dispositions de l'alinéa 5.5 ci-dessus ne s'appliquent pas dans les cas de navigation, d'exploitation d'un navire, de chargement ou de déchargement ou de transport d'une cargaison, sauf s'il y a eu mort et blessure d'une personne et que le paragraphe 4 ne soit pas applicable.
19.6.  Les demandes d'indemnités contre les membres d'une force armée ou d'un élément civil fondées sur des actes dommageables ou des négligences qui n'ont pas été accomplis dans l'exécution du service sont réglées de la façon suivante :
19.6.1.  Les autorités de l'Etat de la Partie d'accueil instruisent la demande d'indemnité et fixent d'une manière juste et équitable l'indemnité due au demandeur, en tenant compte de toutes les circonstances de la cause, y compris la conduite et le comportement de la personne lésée, et elles établissent un rapport sur l'affaire ;
19.6.2.  Ce rapport est envoyé aux autorités de l'Etat de la Partie d'envoi qui décident alors sans délai si elles procèdent à une indemnisation à titre gracieux, et dans ce cas, en fixent le montant ;
19.6.3.  Si une offre d'indemnité à titre gracieux est faite et acceptée à titre de dédommagement intégral par le demandeur, les autorités de l'Etat de la Partie d'envoi effectuent elles-mêmes ce paiement et font connaître aux autorités de l'Etat de la Partie d'accueil leur décision et le montant de la somme versée ;
19.6.4.  Les dispositions du présent paragraphe ne s'opposent en rien à ce que la juridiction de l'Etat de la Partie d'accueil statue sur l'action qui pourrait être intentée contre un membre d'une force ou d'un élément civil pour autant toutefois qu'un paiement entièrement satisfaisant n'ait pas été effectué.
19.7.  Les demandes d'indemnités fondées sur l'usage non autorisé de tout véhicule des forces armées de l'Etat de la Partie d'envoi sont traitées conformément aux dispositions du paragraphe 6 du présent article sauf dans le cas où la force elle-même ou l'élément civil est légalement responsable.
19.8.  S'il y a contestation sur le point de savoir si l'acte dommageable ou la négligence d'un membre d'une force ou d'un élément civil ont été accomplis dans l'exécution du service ou sur le point de savoir si l'utilisation d'un véhicule appartenant aux forces armées de l'Etat de la Partie d'envoi n'avait pas été autorisée, l'affaire est réglée entre les Parties.
19.9.  Sauf dans les conditions prévues au paragraphe 5.7 du présent article, l'Etat de la Partie d'envoi ne peut, en ce qui concerne la juridiction civile des tribunaux de l'Etat de la Partie d'accueil, se prévaloir de l'immunité de juridiction des tribunaux de l'Etat de la Partie d'accueil en faveur des membres d'une force ou d'un élément civil.
19.10.  Les autorités de l'Etat de la Partie d'envoi et de l'Etat de la Partie d'accueil se prêtent assistance pour la recherche des preuves nécessaires à un examen équitable et à une décision en ce qui concerne les demandes d'indemnités qui intéressent les Parties.

Article 20

20.1.  En cas de décès d'un membre des unités en transit ou en séjour sur le territoire de l'une des Parties au cours ou à l'occasion d'un exercice ou d'un entraînement commun, le décès doit être déclaré à l'officier d'état civil territorialement compétent. Le décès est constaté par un médecin habilité qui établit le certificat.
20.2.  Si l'autorité judiciaire nationale ordonne l'autopsie du défunt, celle-ci est effectuée par le médecin désigné par l'autorité judiciaire. Un médecin militaire de la Partie dont relève le défunt peut assister à l'autopsie.
20.3.  Les autorités militaires dont relève le défunt peuvent disposer du corps dès que l'autorisation leur en a été notifiée par l'autorité militaire de la Partie d'accueil. Le transport du corps est effectué conformément à la réglementation de l'Etat de la Partie d'accueil.
20.4.  Les frais de transport du corps sont à la charge de la Partie d'envoi.

TITRE  IV
FINANCEMENT DE LA COOPÉRATION

Article 21

    Le financement de la coopération est fondé sur la réciprocité et obéit aux principes énoncés dans le présent titre.
21.1.  La Partie d'envoi prend à sa charge les frais de transport aller et retour jusqu'au lieu de destination sur le territoire de l'Etat de la Partie d'accueil et les indemnités nécessaires aux dépenses personnelles de ses représentants.
21.2.  La Partie d'accueil fournit aux membres du personnel militaire et civil, à titre gratuit, les conditions nécessaires à l'exercice de leurs fonctions, sous réserve des dispositions suivantes :
21.3.  Pour les membres du personnel militaire et civil effectuant des séjours de courte durée (moins de six mois, à l'exception des exercices et entraînements communs dont les modalités de prise en charge financière sont prévues par un arrangement spécifique) sur le territoire de la Partie d'accueil, celle-ci prend à sa charge les frais de transport de service à l'intérieur de son territoire, les frais d'hébergement et de restauration, les frais liés aux manifestations culturelles, conformément au programme de la visite, ainsi que les communications téléphoniques de service avec l'Etat d'envoi. Elle prend aussi en charge les frais de scolarité pour tous les stagiaires dans les écoles militaires et unités des forces armées. La Partie d'accueil peut étudier des cas particuliers pour l'octroi d'une bourse pour les dépenses courantes ;
21.4.  Pour les membres du personnel militaire et civil et les membres de leur famille les accompagnant effectuant des séjours de longue durée (plus de six mois) sur le territoire de l'Etat de la Partie d'accueil, la Partie d'envoi assure les frais de transport, d'hébergement et d'alimentation.
            Toutefois, le ministère de la défense de la Partie d'accueil assure aux membres du personnel militaire et civil exerçant la fonction de lecteur le logement et l'alimentation gratuits sur les lieux d'accomplissement de leur mission.

Article 22

22.1.  Les membres du personnel militaire et civil et les membres de leur famille bénéficient de la même aide et de la même protection que celle qui est accordée par les autorités de la Partie d'accueil aux militaires de carrière de ses propres forces armées et aux membres de leur famille.
22.2.  En cas de crise, la Partie d'accueil assure aux membres du personnel militaire et civil et aux membres de leur famille toutes les facilités de rapatriement.

Article 23

23.1.  Les membres du personnel militaire et civil peuvent, à l'occasion de leur première arrivée en vue de prendre leur service sur le territoire de l'Etat de la Partie d'accueil ou dans les six mois qui suivent, ou dans les six mois de l'arrivée de leur famille, importer, dans les limites compatibles avec un usage familial normal, leurs effets, mobiliers personnels et véhicules motorisés à usage privé en franchise de droits et taxes pour la durée de leur séjour. Une telle clause ne signifie pas l'exemption des taxes qui pourraient être perçues suite à l'utilisation des routes par les véhicules privés.
23.2.  En matière d'imposition, les dispositions de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Roumanie tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bucarest le 27 septembre 1974, sont applicables.

Article 24

24.1.  Tous les membres du personnel militaire et civil de la Partie d'envoi et les membres de leurs familles ont accès aux soins médicaux et dentaires nécessaires auprès des services de santé militaires de l'Etat de la Partie d'accueil dans les mêmes conditions que le personnel des forces armées de l'Etat de la Partie d'accueil.
24.2.  Les soins et consultations délivrés par les services médicaux d'unité ou de garnison, de même que les évacuations sanitaires d'urgences primaires par hélicoptères militaires, sont gratuits. Les évacuations sanitaires par moyens aériens civils, les hospitalisations, consultations, examens et soins en milieu hospitalier civil ou militaire sont remboursées par l'Etat dont relève la personne traitée. La fourniture de médicaments ou d'objets de pansement peut être effectuée à titre onéreux.
24.3.  Pour les stagiaires de longue durée dans les écoles militaires et les unités des forces armées, le droit aux prestations du service de santé des forces armées et les principes de la prise en charge financière des ces prestations sont régis par la réglementation en vigueur sur le territoire de l'Etat de la Partie d'accueil.
24.4.  Les membres du personnel militaire et civil et les membres de leur famille ont accès aux mess, clubs, maisons de repos militaires ou autres établissements des armées dans les mêmes conditions que les militaires de carrière des forces armées de l'Etat de la Partie d'accueil et les membres de leur famille.

TITRE  V
DISPOSITIONS FINALES

Article 25

25.1.  Tant qu'un accord de sécurité n'est pas signé, les informations échangées entre les Parties sont protégées conformément aux lois et règlements en vigueur dans l'Etat de chaque Partie.
25.2.  Les informations obtenues dans le cadre du présent Accord ne peuvent être utilisées au détriment des intérêts de l'autre Partie et ne peuvent être communiquées à des tiers sans l'accord écrit préalable de la Partie qui les a fournies.

Article 26

    Les représentants autorisés des deux Parties peuvent conclure des arrangements spécifiques pour la mise en œuvre du présent Accord.

Article 27

    Les litiges liés à l'interprétation et à l'application du présent Accord sont résolus par la voie diplomatique et ne sont soumis à aucune tierce Partie.

Article 28

    L'arrangement entre le ministre de la défense de la République française et le ministre de la défense nationale roumain relatif à l'instauration d'une coopération dans le domaine de la défense signé le 24 mai 1991 est abrogé le jour de l'entrée en vigueur du présent Accord.

Article 29

29.1.  Le présent Accord est adopté conformément au droit de l'Etat de chaque Partie. Il entre en vigueur le premier jour après la réception de la dernière note par laquelle les Parties notifient l'accomplissement de leurs formalités constitutionnelles.
29.2.  Dans l'attente de l'entrée en vigueur du présent Accord, les dispositions relatives au statut des membres du personnel militaire et civil et au règlement des dommages sont arrêtées à titre provisoire par un échange de lettres entre les Parties.
29.3.  Le présent Accord peut être complété, modifié et amendé à tout moment, par écrit, d'un commun accord des Parties. L'entrée en vigueur des amendements s'effectue dans les conditions prévues au paragraphe 1.
29.4.  Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé à tout moment, par notification écrite, par chacune des Parties. Dans ce cas, il cesse d'être en vigueur 90 jours à partir du jour de la réception de la dénonciation par l'autre Partie.
    Fait à Bucarest, le 24 octobre 1998, en deux exemplaires, chacun en langues française et roumaine, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement
de la République française :
Alain  Richard,
Ministre de la défense
de la République française

Pour le Gouvernement
de la Roumanie :
Victor  Babiuc
Ministre d'Etat,
le Ministre de la défense nationale
de la Roumanie

N° 47 - Projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Roumanie relatif à la coopération dans le domaine de la défense


© Assemblée nationale