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le      septembre 2002
No  188
ASSEMBLÉE  NATIONALE
CONSTITUTION  DU  4  OCTOBRE  1958
DOUZIÈME  LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 11 septembre 2002.
P R O J E T   D E   L O I

autorisant l'approbation de l'avenant à l'accord du 17 mars 1988, tel que modifié par l'avenant du 19 décembre 1991, entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail,

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présenté
au nom de M. Jean-Pierre RAFFARIN,
Premier ministre,
par M. Dominique de VILLEPIN,
ministre des affaires étrangères.

            Traités et conventions.

EXPOSÉ  DES  MOTIFS

                Mesdames, Messieurs,
        L'accord franco-tunisien de 1988 en matière de séjour et de travail, qui se réfère à la convention de main-d'œuvre du 9 août 1963 et à la convention sur les relations économiques et la protection des investissements signée à la même date, comprend non seulement des dispositions relatives aux ressortissants tunisiens en France mais aussi des dispositions ayant pour objet de protéger la communauté française en Tunisie. Il s'agit d'un accord de réciprocité, ce qui le différencie de l'accord franco-algérien de 1968 modifié, qui ne règle que le statut des ressortissants algériens en France et de leurs familles. Moins ancien, il est aussi moins complet que l'accord franco-algérien et il a comporté à l'origine moins de particularismes par rapport au droit commun des étrangers.
        L'accord de 1988 a ainsi assujetti les ressortissants tunisiens à un régime calqué sur la loi du 9 septembre 1986 (« loi Pasqua ») qui a remplacé un régime spécifique qui leur était appliqué depuis 1963. Le premier avenant du 19 décembre 1991 a étendu au bénéfice des ressortissants tunisiens les dispositions en matière de titres de séjour d'un an et de dix ans contenues dans la loi du 2 août 1989 (« loi Joxe »).
        Cette procédure a été reproduite à l'identique pour le deuxième avenant signé à Tunis le 8 septembre 2000. Sa négociation a résulté d'une demande tunisienne coïncidant avec le souci des autorités françaises d'aligner le régime applicable aux ressortissants tunisiens sur les conditions plus favorables du régime de droit commun en matière d'entrée et de séjour des étrangers institué par la loi du 11 mai 1998 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d'asile (« loi RESEDA », dernière modification en date de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France). Les nouvelles dispositions se rapportent aux articles 12 (nouveaux titres de séjour « scientifique » et « profession artistique et culturelle »), 12 bis (regroupement familial), 15 (conditions d'attribution de plein droit de la carte de dix ans) et 18 bis (attribution de la carte portant la mention « retraité ») de l'ordonnance modifiée.
        L'avenant signé le 8 septembre 2000 a été négocié en mai 1999 à Paris dans le cadre d'un groupe de travail réuni conformément aux conclusions de la XVIe Commission intergouvernementale franco-tunisienne (Tunis, 20 et 21 janvier 1999). Au début de l'année 2000, la Partie tunisienne a confirmé sa disponibilité à signer cet avenant, sous réserve de modifications de forme qui ont été acceptées par la Partie française mais ont entraîné un report de la signature de plusieurs mois. La Partie tunisienne a, en effet, souhaité rassembler finalement dans un seul article tous les amendements apportés à l'accord de 1988 modifié, et ajouter une version en langue arabe faisant également foi (à l'inverse, le premier avenant de 1991 avait été scindé en plusieurs articles et avait été conclu uniquement en langue française).
        En termes statistiques, le nombre de ressortissants tunisiens en situation régulière en France au 31 décembre 2000 s'élevait à environ 160 000 personnes, soit moins de 5 % des étrangers toutes nationalités confondues ; 147 000 (92,5 %) détenaient un titre de séjour d'une durée de validité supérieure à un an. Il s'agit de la troisième nationalité non communautaire installée en France, après les Algériens (550 000) et les Marocains (450 000). Près de 20 000 titres de séjour ont été délivrés aux ressortissants tunisiens en 1999, soit 3,3 % des 600 000 titres de séjour délivrés en France métropolitaine toutes nationalités confondues. Les « premiers » titres de séjour délivrés à des ressortissants tunisiens ont été au nombre de 5 785 en 1999 et 7 168 en 2000.
        En sens inverse, la communauté française en Tunisie en l'an 2000 comptait 12 500 personnes immatriculées (et probablement plus de 10 000 personnes non immatriculées) ; parmi les immatriculés, 68 % étaient des bi-nationaux et 36 % exerçaient une activité professionnelle.
        L'article 1er de l'avenant prévoit l'abrogation des articles 7 à 7 ter, 9, 10 et 11 de l'accord du 17 mars 1988 modifié et leur remplacement par des dispositions nouvelles.
        Les articles 7, 7 bis et 7 ter sont remplacés par quatre nouveaux articles 7, 7 bis,ter,quater relatifs au regroupement familial et à la délivrance de plein droit du titre de séjour d'un an.
        L'article 7 nouveau, relatif à l'accès à l'emploi des membres de famille admis au regroupement familial, reprend la rédaction de 1988 à deux exceptions près : l'exercice d'une activité professionnelle, qui donnait lieu à autorisation sur la présentation d'un contrat de travail, est désormais défini comme un droit ; la mention du droit à l'exercice de professions non salariées dans le cadre de la législation en vigueur dans l'Etat d'accueil a été ajoutée.
        L'article 7 bis nouveau, qui concerne les conditions d'attribution de la carte de séjour d'un an aux ressortissants tunisiens de moins de dix-neuf ans admis au regroupement familial, est actualisé par rapport à la rédaction de l'avenant de 1991 : le dernier membre de phrase du premier paragraphe qui traitait des jeunes de moins de seize ans entrés en France avant le 7 décembre 1984 est supprimé et la rédaction du deuxième paragraphe relatif à l'exercice d'une activité professionnelle est harmonisée avec celle de l'article 7 nouveau.
        L'article 7 ter nouveau, en ses points b) et d), prend en compte les modifications apportées à l'article 12 bis de l'ordonnance de 1945 par la loi du 11 mai 1998.
        Au point b), la mention de « salarié » portée sur la carte délivrée aux Tunisiens de seize à dix-huit ans déclarant vouloir exercer une activité professionnelle est remplacée par la nouvelle mention « vie privée et familiale ». Le point d) est nouveau et prévoit la délivrance de plein droit d'un titre de séjour d'un an aux ressortissants tunisiens qui résident en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans (cf. 3o de l'article 12 bis de l'ordonnance de 1945 modifiée), ainsi qu'à ceux qui résident habituellement en France depuis qu'ils ont atteint au plus l'âge de dix ans (cf. 2o de l'article 12 bis).
        Les points a) et c) comportent des dispositions symétriques appliquées aux ressortissants français en Tunisie.
        Un article 7 quater est créé. Il permet la délivrance de la carte temporaire « vie privée et familiale », dans les conditions prévues par la législation française, aux ressortissants tunisiens autres que ceux qui remplissent les conditions prévues aux points b) et d) de l'article 7 ter.
        Les articles 9 et 10 concernent les conditions de délivrance du titre de séjour de plein droit de dix ans. Les modifications de l'article 9, qui s'applique aux ressortissants français résidant en Tunisie, sont presque identiques à celles de l'article 10, qui s'applique aux ressortissants tunisiens résidant en France.
        Les changements introduits à l'article 10 par rapport à la rédaction de l'avenant de 1991 tiennent compte des dispositions de l'article 15 de l'ordonnance de 1945 modifiée.
        Au point a), relatif à la délivrance du titre de séjour d'une durée de dix ans au conjoint tunisien d'un ressortissant français, il est désormais spécifié que les quatre conditions du droit commun s'appliquent (mariage depuis au moins un an, maintien de la communauté de vie, conservation de sa nationalité française par le conjoint, et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, transcription préalable sur les registres de l'état civil français).
        Les points b), c), d), e) sont pour leur part inchangés.
        Les points f) et g) sont remplacés par des dispositions nouvelles résultant des 12o et 13o de l'article 15 de l'ordonnance de 1945 modifiée. Le titre de séjour de dix ans est délivré de plein droit au ressortissant tunisien qui est en situation régulière depuis plus de dix ans, sauf s'il a été pendant toute cette période titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » ; il en est de même pour celui qui est titulaire d'un titre de séjour d'un an et qui justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France.
        Un paragraphe 2 est inséré aux articles 9 et 10 pour indiquer que la condition de séjour régulier est considérée comme remplie par les bénéficiaires d'un titre de séjour d'un an délivré en application des articles 7 ter et 7 quater.
        L'article 11 est complété par un nouvel alinéa selon lequel chaque Etat délivre aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés dans l'accord dans les conditions prévues par sa législation. Cette disposition couvre la délivrance aux ressortissants tunisiens des nouveaux titres de séjour introduits par la loi du 11 mai 1998 portant les mentions « scientifique » et « profession artistique et culturelle » (cf. article 12 de l'ordonnance de 1945 modifiée) et « retraité » (cf. article 18 bis de l'ordonnance).
        Telles sont les principales observations qu'appelle l'avenant à l'accord du 17 mars 1988, tel que modifié par l'avenant du 19 décembre 1991, entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement conformément à l'article 53 de la Constitution.

PROJET  DE  LOI

        Le Premier ministre,
        Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
        Vu l'article 39 de la Constitution,
                    Décrète :
        Le présent projet de loi autorisant l'approbation de l'avenant à l'accord du 17 mars 1988, tel que modifié par l'avenant du 19 décembre 1991, entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté à l'Assemblée nationale par le ministre des affaires étrangères, qui est chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article  unique

        Est autorisée l'approbation de l'avenant à l'accord du 17 mars 1988, tel que modifié par l'avenant du 19 décembre 1991, entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail, signé à Tunis le 8 septembre 2000, et dont le texte est annexé à la présente loi.
        Fait à Paris, le 11 septembre 2002.

Signé :  Jean-Pierre  Raffarin        

            Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,
Signé :
  Dominique de  Villepin

    

AVENANT
à l'accord du 17 mars 1988,
tel que modifié par l'avenant du 19 décembre 1991,
entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de la République tunisienne
en matière de séjour et de travail

    Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne,
    Soucieux d'améliorer la situation de leurs ressortissants en matière de séjour et de travail dans le cadre des bonnes relations de coopération et d'amitié qui lient leurs pays ;
    Désireux de réviser l'accord du 17 mars 1988 modifié par l'avenant du 19 décembre 1991 pour tenir compte des évolutions législatives françaises postérieures à la signature de cet Accord,
sont convenus de ce qui suit :

Article 1er

    Les dispositions des articles 7, 7 bis, ter, 9, 10 et 11 de l'accord du 17 mars 1988, tel que modifié par l'avenant du 19 décembre 1991, sont abrogées et remplacées par les articles 7, 7 bis, 7 ter, 7 quater, 9, 10 et 11 nouveaux.

Article 7 (nouveau)

    Les membres de famille visés à l'article 5 ci-dessus qui sont admis à rejoindre au titre du regroupement familial une personne mentionnée aux articles 3 ou 4 du présent Accord ont droit à exercer une activité professionnelle salariée, sans que la situation de l'emploi puisse leur être opposée, ou non salariée dans le cadre de la législation en vigueur.

Article 7 bis (nouveau)

    Sans préjudice des dispositions de l'article 7, le ressortissant tunisien mineur ou dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, et dont l'un des parents au moins est titulaire d'un titre de séjour valable un an, obtient de plein droit un titre de séjour valable un an, s'il a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial.
    Ce titre de séjour lui donne droit à exercer une activité professionnelle.

Article 7 ter (nouveau)

    a)  Les ressortissants français âgés de seize à dix-huit ans qui déclarent vouloir exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, de plein droit, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" ou un titre de séjour d'une durée de dix ans, s'ils remplissent les conditions prévues aux articles 7 bis ou 9 du présent Accord. Ils peuvent, dans les autres cas, solliciter un titre de séjour valable un an.
    b)  Les ressortissants tunisiens âgés de seize à dix-huit ans qui déclarent vouloir exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, de plein droit, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "vie privée et familiale" ou un titre de séjour d'une durée de dix ans, s'ils remplissent les conditions prévues aux articles 7 bis ou 10 du présent Accord. Ils peuvent, dans les autres cas, solliciter un titre de séjour valable un an.
    Les ressortissants tunisiens mineurs de dix-huit ans qui remplissent les conditions prévues à l'article 7 bis, ou qui sont mentionnés au e ou au f de l'article 10, ainsi que les mineurs entrés en France pour y poursuivre des études sous couvert d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois reçoivent, sur leur demande, un document de circulation.
    c)  Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 :
    -  les ressortissants français qui justifient par tous moyens résider habituellement en Tunisie depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans ;
    -  les ressortissants français qui justifient par tous moyens résider habituellement en Tunisie depuis qu'ils ont atteint au plus l'âge de dix ans.
    d)  Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 :
    -  les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans ;
    -  les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'ils ont atteint au plus l'âge de dix ans.

Article 7 quater (nouveau)

    Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ».

Article 9 (nouveau)

    1.  Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire tunisien :
    a)  Au conjoint français d'un ressortissant tunisien ;
    b)  A l'enfant français d'un ressortissant tunisien si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge ;
    c)  Au ressortissant français qui est père ou mère d'un enfant tunisien résidant en Tunisie, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ;
    d)  Au ressortissant français titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle versée par un organisme tunisien et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ;
    e)  Au conjoint et aux enfants français mineurs, ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire, d'un ressortissant français titulaire d'un titre de séjour d'une durée de dix ans, qui ont été autorisés à séjourner en Tunisie au titre du regroupement familial ;
    f)  Au ressortissant français qui est en situation régulière depuis plus de dix ans, sauf s'il a été pendant toute cette période titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" » ;
    g)  Au ressortissant français titulaire d'un titre de séjour d'un an délivré en application des articles 5 ou 7 ter, qui justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en Tunisie, sans préjudice de l'application de l'article 4 du présent Accord.
    2.  Sont notamment considérés comme remplissant la condition de séjour régulier les bénéficiaires d'un titre de séjour d'un an délivré en application de l'article 7 ter.
    3.  Ce titre de séjour est renouvelé de plein droit pour une durée de dix ans.

Article 10 (nouveau)

    1.  Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français :
    a)  Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état-civil français ;
    b)  A l'enfant tunisien d'un ressortissant français si cet enfant à moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge ;
    c)  Au ressortissant tunisien qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ;
    d)  Au ressortissant tunisien titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle versée par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ;
    e)  Au conjoint et aux enfants tunisiens mineurs, ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire, d'un ressortissant tunisien titulaire d'un titre de séjour d'une durée de dix ans, qui ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial ;
    f)  Au ressortissant tunisien qui est en situation régulière depuis plus de dix ans, sauf s'il a été pendant toute cette période titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" » ;
    g)  Au ressortissant tunisien titulaire d'un titre de séjour d'un an délivré en application des articles 5, 7 ter, ou 7 quater, qui justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France, sans préjudice de l'application de l'article 3 du présent Accord.
    2.  Sont notamment considérés comme remplissant la condition de séjour régulier, les bénéficiaires d'un titre de séjour d'un an délivré en application des articles 7 ter et 7 quater.
    3.  Ce titre de séjour est renouvelé de plein droit pour une durée de dix ans.

Article 11 (nouveau)

    Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord.
    Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation.

Article 2

    Chacun des deux Etats notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa Constitution pour l'entrée en vigueur du présent Avenant qui prendra effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de la réception de la dernière notification.
    En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Avenant.
    Fait à Tunis, le 8 septembre 2000, en deux exemplaires originaux en langues arabe et française, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement
de la République française :
Daniel  Contenay,
Ambassadeur de France

Pour le Gouvernement
de la République tunisienne :
Fathi  Tounsi,
Directeur général
des affaires consulaires
au ministère des affaires étrangères

N° 188 - Projet de loi autorisant l'approbation de l'avenant à l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail


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