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No  270
ASSEMBLÉE  NATIONALE
CONSTITUTION  DU  4  OCTOBRE  1958
DOUZIÈME  LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le ?? octobre 2002.
P R O J E T   D E   L O I
ADOPTÉ  PAR  LE  SÉNAT

autorisant la ratification de la convention de sécurité sociale entre la République française et la Principauté d'Andorre signée à Andorre-la-Vieille le 12 décembre 2000,

transmis par
M. LE PREMIER MINISTRE
à
M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

        Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit :
            
Voir les numéros :
                        
Sénat : 363 (2001-2002), 2 et T.A. 11 (2002-2003).
            Traités et conventions.

Article  unique

        Est autorisée la ratification de la convention de sécurité sociale entre la République française et la Principauté d'Andorre, signée à Andorre-la-Vieille le 12 décembre 2000, et dont le texte est annexé à la présente loi.
    Délibéré en séance publique, à Paris, le 10 octobre 2002.

Le président,
Signé :
  Christian  Poncelet        

    

C O N V E N T I O N
de sécurité sociale entre la République française
et la Principauté d'Andorre

    La République française et la Principauté d'Andorre animées par le désir de définir leurs relations dans le domaine de la sécurité sociale,
sont convenues de ce qui suit :

Chapitre  Ier
Dispositions générales

Article 1er
Définitions

    Pour l'application de la présente convention, il convient de retenir les définitions suivantes :
    -  le terme « France » désigne les départements européens et d'outre-mer de la République française, y compris leurs eaux territoriales ainsi que la zone située au-delà de la mer territoriale sur laquelle la France peut exercer des droits souverains aux fins d'exploration et d'exploitation, de conservation et de gestion des ressources naturelles biologiques et non biologiques ;
    -  le terme «Andorre » désigne le territoire de la Principauté d'Andorre ;
    -  le terme « résidence » signifie le séjour habituel d'une personne qui demeure plus de six mois sur un des territoires et qui y a le centre de ses intérêts ; toutefois les étudiants sont considérés comme étant en séjour temporaire dans l'Etat sur le territoire duquel ils poursuivent leurs études et les personnes qui suivent une formation professionnelle conduisant à une qualification officiellement reconnue sont considérées comme étant en séjour temporaire dans l'Etat sur le territoire duquel ils suivent cette formation ;
    -  le terme « séjour » signifie le séjour temporaire ;
    -  le terme « ayant droit » désigne, sauf dispositions contraires de la convention, toute personne définie ou considérée comme ayant droit d'un assuré social par la législation d'affiliation ;
    -  le terme accident de travail dans le chapitre VI de la présente convention recouvre également l'accident de service dont est ou a été victime un fonctionnaire ou assimilé ;
    -  tout autre terme ou expression utilisé dans la convention a le sens qui lui est attribué par la législation qui s'applique.

Article 2
Champ d'application : territorial, personnel,
matériel (risques couverts)

    La présente convention fixe les règles de coordination applicables en matière de sécurité sociale entre les régimes de sécurité sociale en vigueur sur le territoire de la France et sur celui de la Principauté d'Andorre :
    1.  En ce qui concerne la France :
    -  pour les travailleurs exerçant ou ayant exercé une activité salariée ou assimilée ou une activité non salariée sur le territoire de la France, ainsi que pour leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité, pour les branches suivantes : vieillesse, veuvage, maladie, maternité, invalidité et décès, accidents du travail, maladies professionnelles et prestations familiales ;
    -  pour les fonctionnaires civils et militaires de l'Etat ainsi que les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers relevant de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et les ouvriers de l'Etat exerçant leurs fonctions ou à la retraite en Andorre et pour leurs ayants droit, en ce qui concerne les prestations en nature des assurances maladie et maternité, les prestations en nature liées à un accident de service et les prestations familiales ;
    -  pour les personnes, quelle que soit leur nationalité, n'exerçant pas une activité salariée ou non salariée, assurées d'un des régimes français de sécurité sociale au titre de l'assurance volontaire vieillesse continuée ou de l'assurance, obligatoire ou volontaire, accidents du travail ou maladie professionnelle, pour les risques en cause ;
    -  pour l'ensemble des personnes assurées d'un des régimes français de sécurité sociale, ainsi que pour leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité, se rendant temporairement sur le territoire de l'autre Etat, pour le bénéfice des prestations en nature des assurances maladie et maternité.
    2.  En ce qui concerne l'Andorre :
    -  pour toute personne assurée, et ses ayants droit, quelle que soit leur nationalité, à titre obligatoire ou volontaire, auprès d'un régime de sécurité sociale en vigueur sur le territoire de la Principauté d'Andorre.

Article 3
Champ d'application matériel (législations couvertes)

    1.  La présente convention est applicable :
    En France :
    -  à la législation fixant l'organisation de la sécurité sociale ;
    -  aux législations des assurances sociales applicables :
        -  aux salariés des professions non agricoles,
        -  aux salariés des professions agricoles,
    -  à la législation sociale applicable :
        -  aux non-salariés des professions non agricoles, à l'exception de celles concernant les régimes complémentaires d'assurance vieillesse,
        -  aux non-salariés des professions agricoles,
            à l'exception des dispositions qui ouvrent aux personnes travaillant ou résidant hors du territoire français la faculté d'adhérer aux assurances volontaires les concernant ;
    -  à la législation relative à l'assurance volontaire vieillesse et invalidité continuée ;
    -  à la législation sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, et à la législation sur l'assurance volontaire en matière d'accidents du travail et maladie professionnelle ;
    -  à la législation relative aux prestations familiales ;
    -  aux législations relatives aux régimes divers de non-salariés et assimilés ;
    -  aux législations relatives aux régimes spéciaux de sécurité sociale.
    En Andorre :
    -  au régime obligatoire applicable aux travailleurs salariés ;
    -  au régime facultatif des travailleurs et assurés non salariés.
    2.  La présente convention est également applicable aux actes législatifs ou réglementaires qui modifieront ou compléteront les législations ou réglementations énumérées au paragraphe 1 du présent article dans la mesure où ils concernent les personnes et les branches de sécurité sociale visées par la présente convention. Toutefois, elle ne s'appliquera aux actes législatifs ou réglementaires modifiant complètement une branche de la sécurité sociale, couvrant une branche nouvelle, ou étendant les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires que si un accord intervient à cet effet entre les Etats contractants.

Article 4
Détermination de la législation applicable :
principe général et dérogations

    1.  Les travailleurs salariés ou assimilés et les travailleurs non salariés, exerçant leur activité en France et/ou en Andorre sont soumis respectivement aux régimes de sécurité sociale applicables en France ou en Andorre ou à ces deux régimes en cas d'activité dans les deux Etats.
    2.  Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, les travailleurs salariés et assimilés détachés par leur employeur dans l'autre Etat pour y effectuer un travail ne sont pas assujettis au régime de sécurité sociale de l'Etat où ils sont détachés, et demeurent soumis au régime de sécurité sociale de leur Etat de travail habituel, pour autant que la durée du détachement n'excède pas un an y compris la durée des congés et que ces travailleurs ne soient pas envoyés en remplacement d'une autre personne arrivée au terme de la période de son détachement.
    Si la durée de ce travail se prolonge au-delà d'un an, les intéressés peuvent être maintenus au régime de leur Etat de travail habituel pour une nouvelle période d'un an, avec l'accord des autorités administratives compétentes du lieu de détachement.
    3.  Les dispositions du paragraphe 2 du présent article sont applicables aux travailleurs non salariés pour une période initiale d'un an, renouvelable une fois, à condition que le bénéficiaire du détachement effectue pour son compte une prestation de service dans le nouvel Etat, que cette activité soit en rapport direct avec celle exercée habituellement par l'intéressé et que cette activité s'exerce avec les autorisations requises.
    4.  Les fonctionnaires, y compris les agents diplomatiques ou consulaires ainsi que les personnels administratifs et techniques des missions diplomatiques et des postes consulaires, sont soumis aux dispositions en matière de sécurité sociale de l'Etat dont relève l'administration qui les occupe.
    Pour la France, les fonctionnaires de l'Etat ainsi que les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers relevant de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et les ouvriers de l'Etat en position d'activité, de détachement ou de mise à disposition, auprès d'une administration française ou d'un établissement public français n'ayant pas le caractère industriel ou commercial implantés en Andorre, sont affiliés pour l'ensemble des risques au régime de sécurité sociale qui leur serait applicable s'ils exerçaient leur fonction en France.
    5.  Les personnels salariés des postes diplomatiques ou consulaires, autres que ceux visés au premier alinéa du paragraphe 4 du présent article, de même que les travailleurs au service personnel d'agents de ces postes sont affiliés au régime de sécurité sociale applicable dans l'Etat où ils exercent leur activité professionnelle.
    6.  La personne qui fait partie du personnel roulant ou navigant d'une entreprise effectuant, pour le compte d'autrui ou pour son propre compte, des transports internationaux de passagers ou de marchandises est soumise à la législation de l'Etat sur le territoire duquel l'entreprise a son siège.
    Toutefois, la personne occupée par une succursale ou une représentation permanente que ladite entreprise possède sur le territoire de l'Etat autre que celui où elle a son siège est soumise à la législation de l'Etat sur le territoire duquel se trouve cette succursale ou cette représentation permanente.
    Cependant, si la personne est occupée de manière prépondérante sur le territoire de l'un des deux Etats où elle réside, elle est soumise à la législation de cet Etat, même si l'entreprise qui l'occupe n'a ni siège, ni succursale, ni représentation permanente sur ce territoire.
    7.  Les autorités administratives compétentes de la France et de la Principauté d'Andorre, ou les institutions qu'elles désignent à cet effet, peuvent prévoir d'un commun accord d'autres dérogations aux dispositions du présent article.

Article 5
Egalité de traitement

    Les personnes assurées auprès d'un régime français ou andorran de sécurité sociale et leurs ayants droit bénéficient de l'égalité de traitement pour l'application de la législation en vigueur dans chaque Etat dès lors qu'ils y résident légalement, et ce quelle que soit leur nationalité.

Chapitre  II
Dispositions relatives à l'assurance vieillesse et survivants

Section  1

Ouverture des droits et calcul de la pension

Article 6
Levée des clauses de résidence

    Lorsque, pour l'octroi de prestations de vieillesse à caractère contributif ou pour l'accomplissement de certaines formalités, la législation de l'un des Etats en cause oppose des conditions de résidence dans cet Etat, celles-ci ne sont pas opposables aux bénéficiaires de la présente convention, quel que soit leur lieu de résidence.

Article 7
Totalisation des périodes d'assurance

    1.  Si la législation d'un Etat subordonne l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations en vertu d'un régime qui n'est pas un régime spécial au sens des paragraphes 2 ou 3 du présent article, à l'accomplissement de périodes d'assurance ou assimilées, l'institution compétente de cet Etat tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d'assurance ou assimilées accomplies sous la législation de l'autre Etat, comme s'il s'agissait de périodes accomplies sous la législation qu'elle applique.
    2.  Si la législation de l'un des Etats subordonne l'octroi de certaines prestations à la condition que les périodes d'assurance aient été accomplies dans un régime spécial ou dans une profession ou un emploi déterminé, les périodes accomplies dans l'autre Etat ne sont prises en compte, pour l'octroi de ces prestations, que si elles ont été accomplies sous un régime correspondant ou, à défaut, dans la même profession ou le même emploi.
    3.  Les dispositions du paragraphe précédent ne sont pas applicables, en ce qui concerne les régimes spéciaux de la France, aux régimes spéciaux de retraite des fonctionnaires civils et militaires de l'Etat, des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.
    4.  Si, compte tenu de la totalisation prévue au paragraphe 2 ou des périodes accomplies auprès des régimes visés au paragraphe 3, l'intéressé ne satisfait pas aux conditions d'ouverture des droits prévues par le régime spécial, les périodes d'assurance accomplies auprès de ce régime spécial sont prises en compte pour l'ouverture et le calcul des droits par le ou les régimes généraux applicables aux travailleurs salariés de l'un ou de l'autre Etat.

Article 8
Calcul de la pension

    Les personnes qui ont été soumises successivement ou alternativement en France ou en Andorre à un ou plusieurs régimes d'assurance vieillesse de chacun de ces Etats bénéficient des prestations dans les conditions suivantes :
    1.  Lorsque les conditions requises par la législation d'un des deux Etats pour avoir droit aux prestations sont satisfaites sans qu'il soit nécessaire de recourir aux périodes d'assurance et assimilées accomplies dans l'autre Etat, l'institution compétente détermine le montant de la pension qui serait due, d'une part, selon les dispositions de la législation qu'elle applique et, d'autre part, conformément aux dispositions du paragraphe 2 a) et b) ci-dessous.
    2.  Lorsque les conditions requises par la législation d'un des Etats pour avoir droit aux prestations ne sont satisfaites qu'en recourant aux périodes d'assurance et assimilées accomplies dans l'autre Etat, l'institution compétente détermine le montant de la pension suivant les règles ci-après :
    a)  Totalisation des périodes d'assurance.
    Les périodes d'assurance accomplies dans chaque Etat, de même que les périodes assimilées à des périodes d'assurance, sont totalisées, à la condition qu'elles ne se superposent pas, tant en vue de la détermination du droit aux prestations qu'en vue du maintien ou du recouvrement de ce droit.
    Les périodes assimilées à des périodes d'assurance sont dans chaque Etat celles qui sont reconnues comme telles par la législation de cet Etat.
    b)  Liquidation de la prestation.
    Compte tenu de la totalisation des périodes, effectuée comme il est dit ci-dessus, l'institution compétente de chaque Etat détermine d'après sa propre législation, si l'intéressé réunit les conditions requises pour avoir droit à une pension de vieillesse au titre de sa législation.
    Si le droit à pension est ouvert, l'institution compétente de chaque Etat détermine la prestation à laquelle l'assuré pourrait prétendre si toutes les périodes d'assurance ou assimilées avaient été accomplies exclusivement dans son propre Etat puis réduit le montant de la prestation au prorata de la durée des périodes d'assurance et assimilées accomplies dans son propre Etat, avant la réalisation du risque, par rapport à la durée totale des périodes accomplies dans les deux Etats, avant la réalisation du risque. Cette durée totale est plafonnée à la durée maximale éventuellement requise par la législation qu'elle applique pour le bénéfice d'une prestation complète.
    3.  L'intéressé a droit, de la part de l'institution compétente de chaque Etat, au montant le plus élevé, calculé conformément au paragraphe 1 ou 2.
    4.  L'intéressé peut différer la demande de liquidation de ses droits au regard de la législation d'un des deux Etats.

Article 9
Liquidations successives

    1.  Lorsque l'intéressé demande la liquidation de ses droits au regard de la législation d'un seul Etat, parce qu'il souhaite différer sa demande au regard de la législation de l'autre Etat ou parce qu'il ne remplit pas les conditions d'ouverture des droits au regard de cette dernière législation, la prestation due est liquidée au titre de la législation du premier Etat conformément aux dispositions de l'article 8.
    2.  Lorsque l'assuré demande la liquidation de ses droits qu'il avait différée au regard de la législation de l'autre Etat ou lorsque les conditions, notamment d'âge, requises par cette législation se trouvent remplies, il est procédé à la liquidation de la prestation due au titre de cette législation conformément aux dispositions de l'article 8 sans qu'il soit procédé à la reliquidation de la première prestation.

Article 10
Règles de totalisation des périodes d'assurance

    Lorsqu'il y a lieu de recourir à la totalisation des périodes d'assurance accomplies dans les deux territoires pour la détermination de la prestation, il est fait application des règles et modalités prévues par l'arrangement administratif général.

Article 11
Durée minimale d'assurance

    Lorsque les périodes d'assurance accomplies sous la législation d'un des deux Etats sont inférieures à un an, aucune prestation n'est due au titre de cette législation, sauf si, en vertu de cette seule période, un droit est acquis dans cet Etat.
    Néanmoins, ces périodes sont prises en considération pour l'ouverture et le calcul des droits au regard de la législation de l'autre Etat, dans les conditions de l'article 8, à moins qu'il n'en résulte une diminution de la prestation due au titre de la législation de cet Etat.

Article 12
Eléments pris en compte pour le calcul de la prestation

    Lorsque, d'après la législation de l'un des deux Etats, la liquidation de la prestation de vieillesse s'effectue sur la base du salaire ou du revenu moyen de tout ou partie de la période d'assurance, le salaire ou revenu moyen pris en considération pour le calcul de la prestation est déterminé d'après les salaires ou revenus constatés pendant la période d'assurance accomplie sous la législation dudit Etat.

Article 13
Exercice ou reprise d'une activité professionnelle par le pensionné

    Si la législation de l'un ou de l'autre Etat subordonne l'octroi ou le service d'une prestation de vieillesse à la condition que l'intéressé cesse d'exercer une activité professionnelle, cette condition n'est pas opposable si l'intéressé exerce une activité ou reprend une activité professionnelle en dehors de l'Etat débiteur de la pension.

Section  2
Paiement des pensions

Article 14
Paiement des pensions

    Les personnes titulaires d'une prestation de vieillesse au titre de la législation de l'un ou de l'autre ou des deux Etats ou au titre de la présente convention bénéficient de cette prestation quel que soit leur lieu de résidence.
    L'institution débitrice verse directement au bénéficiaire les prestations qui lui sont dues, aux échéances et selon les modalités prévues par la législation qu'elle applique.

Section  3
Pensions de survivants

Article 15

    Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux prestations en faveur des conjoints survivants, notamment à l'allocation veuvage, aux pensions de veuf ou de veuve invalide et aux pensions de réversion ainsi qu'aux pensions d'orphelin.

Chapitre  III
Dispositions relatives aux assurances maladie et maternité

Section  1

Ouverture des droits et totalisation des périodes

Article 16
Ouverture des droits et totalisation des périodes

    1.  Les personnes affiliées auprès d'un régime français ou andorran, ainsi que leurs ayants droit, bénéficient des prestations des assurances maladie et maternité prévues par le régime de l'Etat d'affiliation pour autant qu'elles remplissent, dans ledit Etat, les conditions requises pour l'obtention des prestations en cause.
    2.  Dans le cas où, pour l'ouverture, le maintien ou le recouvrement du droit à ces prestations, les intéressés ne justifient pas de la durée d'assurance prévue par la législation d'affiliation, il est fait appel, pour compléter les périodes d'assurance et assimilées accomplies dans cet Etat, aux périodes d'assurance et assimilées antérieurement accomplies sous la législation de l'autre Etat.

Section  2
Assurances maladie et maternité

Article 17
Service des prestations dans l'autre Etat aux personnes assurées
autres que celles visées aux articles 18, 19, 20, 21 et 22

    1.  La personne assurée auprès d'un régime français ou andorran de sécurité sociale qui satisfait aux conditions requises par la législation de son Etat d'affiliation pour avoir droit aux prestations, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 16 et qui remplit une des trois conditions suivantes :
    a)  Dont l'état vient à nécessiter immédiatement des prestations au cours d'un séjour dans l'autre Etat ;
ou
    b)  Qui, après avoir été admise au bénéfice des prestations à charge de l'institution d'affiliation, est autorisée par cette institution à retourner dans l'autre Etat ou à y transférer sa résidence ;
ou
    c)  Qui est autorisée par l'institution d'affiliation à se rendre dans l'autre Etat pour y recevoir des soins appropriés à son état,
a droit :
            i)  aux prestations en nature servies, pour le compte de l'institution d'affiliation, par l'institution du lieu de séjour ou de résidence, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, comme si elle y était affiliée, la durée du service des prestations étant toutefois régie par la législation de l'Etat d'affiliation.
            Toutefois, la personne assurée du régime andorran, dans le cas visé au c) ci-dessus, peut demander la prise en charge des prestations en nature à sa caisse d'affiliation dans les conditions prévues par la législation que cette dernière applique. Cette faculté est offerte en particulier lorsqu'il existe un accord tarifaire entre la Caisse andorrane de sécurité sociale et l'établissement de soins français ;
            ii)  aux prestations en espèces servies par l'institution d'affiliation selon les dispositions de la législation qu'elle applique.
    2.  L'autorisation requise au titre du paragraphe 1 point c), ne peut pas être refusée lorsque les soins dont il s'agit figurent parmi les prestations prévues par la législation de l'Etat d'affiliation de l'assuré et si ces soins ne peuvent, compte tenu de son état actuel de santé et de l'évolution probable de la maladie, lui être dispensés dans l'Etat d'affiliation, dans un délai raisonnable.
    3.  Les dispositions des paragraphes 1 et 2 sont applicables par analogie aux ayants droit de la personne visée au paragraphe 1 en ce qui concerne les prestations en nature des assurances maladie et maternité.
    4.  Le fait que la personne assurée bénéficie des dispositions du paragraphe 1 n'affecte pas le droit aux prestations de ses ayants droit.
    5.  L'existence de droits propres d'assurance maternité conservés en application de l'article 17 § 1, b), prime sur les droits dérivés acquis au titre de la législation de l'Etat de la nouvelle résidence pour la même période.

Article 18
Travailleur résidant dans l'un des deux Etats
et travaillant dans l'autre

    1.  Le travailleur salarié ou non salarié, assuré d'un régime français ou andorran de sécurité sociale, qui réside sur le territoire de l'Etat autre que celui d'affiliation et qui satisfait aux conditions requises par la législation de son Etat d'affiliation pour avoir droit aux prestations, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 16, bénéficie dans l'Etat de sa résidence :
    a)  Des prestations en nature servies pour le compte de l'institution d'affiliation par l'institution du lieu de résidence selon les dispositions de la législation qu'elle applique comme s'il y était affilié ;
    b)  Des prestations en espèces servies par l'institution d'affiliation selon les dispositions de la législation qu'elle applique.
    2.  En cas de soins reçus sur le territoire de l'Etat d'affiliation, le service des prestations en nature est assuré par l'institution compétente de cet Etat dans les conditions de la législation qu'elle applique.
    3.  Les ayants droit qui résident avec ce travailleur bénéficient des prestations en nature dans les conditions prévues audit article 19. La qualité d'ayant droit du travailleur visé au paragraphe 1 du présent article est déterminée dans les conditions fixées à l'article 19.

Article 19
Ayants droit : bénéfice des prestations,
détermination de la qualité d'ayant droit

    1.  Les ayants droit d'une personne affiliée au régime andorran qui résident habituellement en France et les ayants droit d'un travailleur ou d'un bénéficiaire de prestations de chômage affilié au régime français qui résident habituellement en Andorre ont droit au bénéfice des prestations en nature des assurances maladie et maternité. Ces prestations sont servies pour le compte de l'institution d'affiliation par l'institution du lieu de résidence selon les dispositions de la législation qu'elle applique. La charge de ces prestations incombe au régime d'affiliation du travailleur.
    2.  La qualité d'ayant droit ainsi que l'étendue, la durée et les modalités du service desdites prestations sont déterminées conformément à la législation de l'Etat de résidence de ces ayants droit.
    3.  Les dispositions du présent article ne sont pas applicables si les ayants droit, susceptibles d'être couverts au titre des assurances maladie et maternité dans l'un des deux Etats du fait de leur seule qualité d'ayant droit, bénéficient, dans leur Etat de résidence habituelle, d'un droit propre lié à une activité professionnelle ou à un avantage personnel contributif.
    4.  Les ayants droit visés par le présent article bénéficient, en cas de soins reçus sur le territoire de l'Etat d'affiliation du travailleur, du service des prestations assuré par l'institution compétente de cet Etat dans les conditions de la législation qu'elle applique et à sa charge.

Article 20
Service des prestations aux détachés
et autres personnes visées à l'article 4

    1.  Les travailleurs visés à l'article 4 paragraphes 2, 3, 4, 6 premier alinéa et 7 de la présente convention, ainsi que leurs ayants droit qui résident avec eux, bénéficient des prestations en nature des assurances maladie et maternité servies directement par leur institution d'affiliation pendant toute la durée de leur résidence dans l'Etat où ils sont occupés. La qualité d'ayant droit est déterminée par la législation d'affiliation du travailleur.
    2.  Toutefois, le service desdites prestations en nature est assuré, si le travailleur, ou son ayant droit, en fait la demande, par l'institution de l'Etat de résidence dans les conditions de la législation qu'elle applique lorsque les soins sont reçus dans ce dernier Etat. Dans ce cas, les prestations servies sont remboursées par le régime d'affiliation du travailleur à l'institution de l'Etat de résidence.
    3.  Le service des prestations en espèces est assuré directement par l'institution d'affiliation.

Article 21
Service des prestations aux étudiants ou aux personnes
suivant une formation professionnelle

    1.  La personne assurée auprès du régime français ou andorran de sécurité sociale à titre personnel ou la personne assurée auprès de l'un de ces régimes en qualité d'ayant droit qui satisfait aux conditions requises par la législation de son Etat d'affiliation pour avoir droit aux prestations, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 16, et qui séjourne dans l'autre Etat pour y suivre des études ou une formation professionnelle conduisant à une qualification officiellement reconnue bénéficie des prestations en nature des assurances maladie et maternité pour elle-même et les ayants droit qui l'accompagnent.
    Ces prestations sont servies par la caisse compétente du lieu de séjour selon les dispositions de la législation qu'elle applique. Elles sont à la charge du régime d'affiliation de la personne assurée.
    2.  Toutefois, les étudiants poursuivant leurs études en France ont la faculté d'opter en faveur du régime applicable dans cet Etat à cette catégorie d'assurés.

Article 22
Service des prestations aux pensionnés

    1.  Les titulaires de pensions de vieillesse, de survivant ou d'invalidité ou d'une rente accident du travail susceptibles d'ouvrir droit aux soins de santé au titre du régime d'un seul des Etats, France ou Andorre, qui résident ou séjournent dans l'autre Etat bénéficient des prestations en nature servies par la caisse compétente du lieu de résidence ou de séjour temporaire selon les dispositions de la législation qu'elle applique. Ces prestations sont à la charge du régime de l'Etat débiteur de la pension ou de la rente.
    Toutefois, les pensionnés qui résident dans l'autre Etat conservent leur droit à prestations en cas de séjour temporaire dans l'Etat de l'institution débitrice de la pension.
    2.  Les titulaires de pensions de vieillesse, de survivant ou d'invalidité ou d'une rente accident du travail, susceptibles d'ouvrir droit aux soins de santé, au titre tant d'un régime français que d'un régime andorran de sécurité sociale, bénéficient des prestations en nature servies selon la législation qu'elle applique, par l'institution compétente de l'Etat de leur résidence et à sa charge.
    Les dispositions de l'article 17 sont applicables par analogie à ces personnes en cas de séjour temporaire dans l'autre Etat, l'institution d'affiliation étant celle du seul Etat de résidence du bi-pensionné.
    3.  Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article s'appliquent également aux ayants droit du pensionné ou rentier reconnus comme tels par la législation de l'Etat de résidence de l'ayant droit, dès lors qu'ils ne peuvent bénéficier des prestations visées dans l'un ou l'autre Etat au titre d'un droit propre lié à l'exercice d'une activité professionnelle ou à un avantage personnel contributif.
    L'institution de l'Etat qui a la charge des prestations du pensionné ou rentier assume également la charge des prestations de ses ayants droit, que ceux-ci résident ou non dans le même Etat que le pensionné ou rentier.
    4.  Les dispositions des paragraphes 1 à 3 ci-dessus ne sont pas applicables au titulaire d'une pension ou d'une rente ni aux membres de sa famille qui ont droit aux prestations du fait de l'exercice d'une activité professionnelle sur le territoire de l'un des deux Etats.

Article 23
Octroi des prothèses, grand appareillage
et prestations de grande importance

    L'octroi des prothèses, du grand appareillage et des autres prestations en nature d'une grande importance dont la liste figure en annexe à l'arrangement administratif général est subordonné, sauf en cas d'urgence, à l'autorisation de l'institution d'affiliation dans les cas prévus aux articles 17, 20 et 21 de la convention.

Article 24
Disposition spécifique

    Tous les soins reçus par des assurés d'un régime français résidant ou séjournant temporairement sur le territoire de la Principauté d'Andorre qui, pour un motif d'urgence médicale et en raison de difficultés particulières de transfert sur le territoire français, sont transférés sur le territoire du Royaume d'Espagne donnent lieu à prise en charge par le régime andorran dans les conditions de la législation qu'il applique et à remboursement par le régime français dans les conditions prévues à l'article 42 de la présente convention.

Chapitre  IV
DISPOSITIONS RELATIVES
À L'ASSURANCE INVALIDITÉ

Article 25
Ouverture des droits

    1.  Les travailleurs salariés ou non salariés assurés auprès d'un régime français ou andorran bénéficient des prestations de l'assurance invalidité exclusivement de la part de l'institution dont ils relèvent à la date d'interruption du travail suivie d'invalidité si l'intéressé satisfait aux conditions requises pour avoir droit aux prestations au regard de cette législation.
    2.  Dans le cas où, pour l'ouverture, le maintien ou le recouvrement du droit à ces prestations, les intéressés ne justifient pas de la durée d'assurance prévue par la législation de l'Etat d'affiliation, il est fait appel, pour compléter les périodes d'assurance ou assimilées accomplies dans cet Etat, aux périodes d'assurance ou assimilées antérieurement accomplies dans l'autre Etat.
    La totalisation est effectuée conformément aux règles définies à l'article 16 de la présente convention.
    3.  L'intéressé qui, bien qu'ayant pris une activité dans le nouvel Etat, n'a pas droit aux prestations en application des paragraphes 1 et 2 bénéficie des prestations auxquelles il a encore droit en vertu de la législation du premier Etat. Ce droit est apprécié, compte tenu le cas échéant, de la totalité des périodes d'assurance accomplies dans les deux Etats antérieurement à la fin d'activité dans le premier Etat.

Article 26
Liquidation de la pension, répartition de la charge

    1.  La pension d'invalidité à caractère contributif est liquidée conformément à la législation dont relevait le travailleur au moment où, par suite de maladie ou d'accident, est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité, compte tenu le cas échéant des dispositions de l'article 25 paragraphe 2.
    Lorsque, d'après cette législation, la liquidation de la pension d'invalidité s'effectue sur la base du salaire ou revenu moyen de tout ou partie de la période d'assurance, le salaire ou revenu moyen pris en considération pour le calcul de la pension est déterminé d'après les salaires constatés pendant la période d'assurance accomplie sous la législation dudit Etat.
    2.  La charge de la pension d'invalidité est supportée en totalité par l'institution compétente conformément aux dispositions de la législation qu'elle applique.
    Toutefois, lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 25 paragraphe 2, la charge de la pension d'invalidité est répartie entre les institutions des deux Parties au prorata des périodes d'assurance ou assimilées, validées au titre de la vieillesse et effectuées de part et d'autre, l'institution compétente étant remboursée par l'institution de l'autre Etat dans les conditions prévues par l'arrangement administratif général.
    Dans la situation visée au précédent alinéa, dès lors que l'intéressé perçoit de l'Etat autre que celui débiteur de la pension d'invalidité une pension de vieillesse servie par anticipation du fait de l'inaptitude au travail, au titre de la période d'assurance ayant servi au calcul du prorata, le remboursement prévu à l'alinéa précédent cesse d'être dû.

Article 27
Recouvrement du droit à pension, aggravation de l'invalidité

    1.  Si, après suspension de la pension d'invalidité, l'intéressé recouvre son droit, le service des prestations est repris par l'institution débitrice de la pension primitivement accordée dans les conditions de charge initiales.
    2.  Si, après suppression de la pension, l'état de l'intéressé justifie l'octroi d'une nouvelle pension d'invalidité, celle-ci est liquidée suivant les règles fixées à l'article 26.
    3.  En cas d'aggravation de l'invalidité d'un bénéficiaire d'une pension :
    a)  Si l'intéressé, bénéficiaire d'une pension d'invalidité au titre de la législation d'un Etat, n'a pas été soumis à la législation de l'autre Etat, l'institution débitrice est tenue d'accorder les prestations compte tenu de l'aggravation, selon les dispositions de la législation qu'elle applique,
    b)  Si l'intéressé, depuis qu'il bénéficie d'une pension d'invalidité, au titre de la législation d'un Etat, a été soumis à la législation de l'autre Etat, il conserve le bénéfice de sa pension initiale compte non tenu de l'aggravation intervenue. Au titre de l'aggravation, il peut également bénéficier d'une pension servie, en application de sa seule législation interne, par le nouvel Etat d'emploi,
    c)  Si le bénéficiaire d'une pension visé au b), ne peut bénéficier au titre de l'aggravation intervenue, d'une pension servie, en application de sa seule législation interne, par le nouvel Etat d'emploi, cette aggravation sera prise en charge dans les conditions prévues au a).

Article 28
Paiement de la pension d'invalidité

    Les dispositions de l'article 14 sont applicables par analogie aux personnes titulaires d'une pension d'invalidité.

Article 29
Transformation en pension de vieillesse

    1.  La pension d'invalidité est transformée, le cas échéant, en pension de vieillesse dès lors que se trouvent remplies les conditions, notamment d'âge, requises par la législation de l'Etat débiteur de cette pension d'invalidité, pour l'attribution d'une pension de vieillesse.
    2.  La transformation s'effectue dans les conditions prévues par la législation de l'Etat débiteur de la pension d'invalidité.
    Toutefois, si, lors de la liquidation de la pension d'invalidité dont la charge incombe au régime andorran, le droit a été ouvert seulement grâce à la totalisation des périodes d'assurance, le maintien du montant de la pension d'invalidité tel que prévu par la législation andorrane n'est pas acquis et la pension d'invalidité est remplacée par la pension de vieillesse liquidée selon les dispositions de l'article 8 de la présente convention.
    Si le total des prestations auxquelles un assuré peut alors prétendre de la part des régimes d'assurance vieillesse des deux Etats est inférieur au montant de la pension d'invalidité, il est servi un complément différentiel à la charge du régime andorran qui était débiteur de ladite pension.

Chapitre  V
Dispositions relatives à l'assurance décès

Article 30
Détermination du droit

    1.  Lorsque la personne soumise à la législation de l'un des deux Etats décède sur le territoire de l'autre Etat, le droit aux allocations de décès est ouvert conformément à la législation du premier Etat, compte tenu, le cas échéant, des dispositions du paragraphe 2 de l'article 16, comme si le décès était survenu sur le territoire du premier Etat.
    2.  L'institution compétente est tenue d'accorder les allocations de décès dues au titre de sa législation même si le bénéficiaire réside sur le territoire de l'autre Etat.

Chapitre  VI
Dispositions relatives à l'assurance
accidents du travail et maladies professionnelles

Article 31
Portée des dispositions contenues dans le présent chapitre

    Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent en matière de maladie professionnelle, sous réserve des dispositions de l'article 3 paragraphe 2, que dès lors que les deux Parties contractantes ont adopté et mis en œuvre une législation concernant ce risque.

Article 32
Levée des clauses de résidence

    Lorsque la législation de l'un des deux Etats concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles opposent des conditions de résidence dans cet Etat pour l'ouverture ou le maintien des droits, celles-ci ne sont pas opposables aux bénéficiaires de la présente convention.
    Les majorations ou allocations complémentaires accordées en supplément des rentes d'accidents du travail en vertu de la législation applicable dans chaque Etat sont maintenues aux personnes visées à l'alinéa précédent quel que soit leur lieu de résidence, sous réserve de la mise en œuvre des conditions spécifiques de contrôle médical requises, le cas échéant, par la législation applicable.

Article 33
Service des prestations

    La personne assurée auprès d'un régime accidents du travail ou maladies professionnelles de l'un des deux Etats, victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle,
    a)  Qui séjourne dans l'autre Etat,
ou
    b)  Qui, après avoir été admise au bénéfice des prestations à charge de l'institution d'affiliation d'un Etat, est autorisée par cette institution à séjourner ou transférer sa résidence dans l'autre Etat,
ou
    c)  Qui est autorisée par l'institution d'affiliation à se rendre dans l'autre Etat pour y recevoir des soins appropriés à son état,
a droit :
            i)  Aux prestations en nature servies pour le compte de l'institution d'affiliation par l'institution du lieu de séjour ou de sa résidence selon les dispositions de la législation qu'elle applique, comme si elle y était affiliée, la durée du service des prestations étant toutefois régie par la législation de l'Etat d'affiliation.
            Toutefois, la personne assurée du régime andorran, dans le cas visé au c) ci-dessus, peut demander la prise en charge des prestations en nature à sa caisse d'affiliation dans les conditions prévues par la législation que cette dernière applique. Cette faculté est offerte en particulier lorsqu'il existe un accord tarifaire entre la Caisse andoranne de sécurité sociale et l'établissement de soins français ;
            ii)  Aux prestations en espèces servies par l'institution d'affiliation selon les dispositions de la législation qu'elle applique.

Article 34
Travailleurs résidant dans l'un des deux Etats
et travaillant dans l'autre et travailleurs visés à l'article 4

    1.  Le travailleur salarié ou non salarié, assuré d'un régime français ou andorran de sécurité sociale, qui réside sur le territoire de l'Etat autre que celui d'affiliation, victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle reconnu par la législation de l'Etat d'affiliation, ainsi que le travailleur visé à l'article 4 paragraphes 2, 3, 4, 6 premier alinéa et 7 de la présente convention victime sur le territoire de l'Etat d'emploi d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle reconnu par la législation de l'Etat d'affiliation, bénéficient dans l'Etat de résidence ou de séjour :
    a) Des prestations en nature servies pour le compte de l'institution d'affiliation par l'institution du lieu de résidence ou de séjour selon les dispositions de la législation qu'elle applique comme s'il y était affilié. Toutefois, si la législation qu'elle applique le permet, l'institution d'affiliation peut servir directement les prestations en nature si le travailleur en fait la demande ;
    b) Des prestations en espèces servies par l'institution d'affiliation selon les dispositions de la législation qu'elle applique.
    2. En cas de soins reçus sur le territoire de l'Etat d'affiliation, le service des prestations en nature est assuré par l'institution compétente de cet Etat dans les conditions de la législation qu'elle applique.

Article 35
Rechute

    Lorsque l'intéressé est victime d'une rechute de son accident du travail survenu ou de sa maladie professionnelle constatée sur le territoire de l'un des deux Etats, alors qu'il a transféré temporairement ou définivement sa résidence dans l'autre Etat, il a droit au bénéfice des prestations en nature et en espèces de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles servies dans les conditions prévues à l'article 34, à condition qu'il ait obtenu l'accord de l'institution compétente française ou andorrane à laquelle il était affilié à la date de l'accident du travail ou de la première constatation de la maladie professionnelle.
    Le droit est apprécié au regard de la législation qu'elle applique par l'institution andorrane ou française à laquelle le travailleur était affilié à la date de l'accident du travail ou de la première constatation de la maladie professionnelle.

Article 36
Appréciation du degré d'incapacité : prise en compte des accidents du travail
et maladies professionnelles intervenus dans l'autre Etat

    Pour apprécier le degré d'incapacité permanente résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, au regard du régime de l'un des Etats, les accidents du travail et les maladies professionnelles survenus antérieurement dans l'autre Etat sont pris en considération comme s'ils étaient survenus dans le premier Etat.

Article 37
Maladies professionnelles

    Lorsque la victime d'une maladie professionnelle a exercé, dans les deux Etats, un emploi susceptible de provoquer ladite maladie, les prestations auxquelles la victime ou ses survivants peuvent prétendre sont accordées exclusivement au titre de la législation de l'Etat dans lequel l'emploi en cause a été exercé en dernier lieu, et sous réserve que l'intéressé remplisse les conditions prévues par cette législation.
    Si l'octroi des prestations par un des Etats est subordonné à la condition qu'une activité susceptible de provoquer la maladie considérée ait été exercée pendant une certaine durée, l'exercice de cette activité dans l'autre Etat est pris en compte comme si elle avait été accomplie sous la législation du premier Etat. Le montant de la prestation ainsi calculé est entièrement à la charge de l'Etat où l'intéressé a exercé en dernier lieu l'emploi susceptible de provoquer ladite maladie.
    Lorsque la législation applicable dans l'un des deux Etats subordonne le bénéfice des prestations de maladie professionnelle à la condition que la maladie considérée ait été constatée médicalement pour la première fois sur son territoire, cette condition est réputée remplie lorsque la maladie a été constatée pour la première fois sur le territoire de l'autre Etat.

Article 38
Aggravation de la maladie professionnelle

    En cas d'aggravation d'une maladie professionnelle réparée en vertu de la législation d'un Etat, alors que la victime réside dans l'autre Etat, les règles suivantes sont applicables :
    a)  Si l'intéressé n'a pas exercé dans l'Etat de sa nouvelle résidence un emploi susceptible d'aggraver cette maladie professionnelle réparée, l'institution du premier Etat prend à sa charge l'aggravation de la maladie dans les termes de sa propre législation ;
    b)  Si l'intéressé a exercé dans l'Etat de sa nouvelle résidence un emploi susceptible d'aggraver cette maladie professionnelle réparée :
    -  l'institution du premier Etat conserve à sa charge la prestation due à l'intéressé en vertu de sa propre législation comme si la maladie n'avait subi aucune aggravation ;
    -  l'institution de l'autre Etat prend à sa charge le supplément de prestations correspondant à l'aggravation. Le montant de ce supplément est alors déterminé selon la législation de ce dernier Etat comme si la maladie s'était produite sur son propre territoire ; il est égal à la différence entre le montant de la prestation due après l'aggravation et le montant de la prestation qui aurait été due avant l'aggravation.

Article 39
Pensions de survivants

    Les dispositions du présent chapitre sont applicables par analogie aux pensions de survivants servies au titre de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles.

Article 40
Octroi des prothèses, grand appareillage
et prestations de grande importance

    L'octroi des prothèses, du grand appareillage et des autres prestations en nature d'une grande importance dont la liste figure en annexe à l'arrangement administratif général d'application de la présente convention est subordonné, sauf en cas d'urgence, à l'autorisation de l'institution d'affiliation.

Chapitre  VII
Prestations familiales

Article 41
Service des prestations aux enfants des travailleurs détachés
et autres personnes visées à l'article 4

    Les travailleurs visés aux paragraphes 2, 3, 4, 6 premier alinéa et 7 de l'article 4 bénéficient, pour les enfants qui les accompagnent sur le territoire de l'autre Etat, dans les conditions fixées par l'arrangement administratif général, des prestations familiales prévues par la législation de l'Etat d'affiliation qui sont énumérées audit arrangement.
    Le service des prestations familiales est assuré, le cas échéant, directement par l'institution compétente de l'Etat d'affiliation.

Chapitre  VIII
Dispositions financières et dispositions diverses

Article 42
Remboursements

    L'institution compétente rembourse à l'institution de l'Etat de résidence ou de séjour les prestations en nature des assurances maladie et maternité, accidents du travail ou maladies professionnelles qu'elle a servies pour son compte en application des articles 17, 18, 19, 20, 21, 22 paragraphe 1, paragraphe 2 deuxième alinéa et paragraphes 3, 24, 33, 34 et 35. Ce remboursement s'effectue sur factures présentées semestriellement, par l'intermédiaire des organismes de liaison des deux Etats.

Article 43
Arrangement administratif général

    Un arrangement administratif général, arrêté par les autorités administratives compétentes des deux Parties contractantes, fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente Convention.
    Dans cet arrangement sont désignés les organismes de liaison des deux Parties contractantes.
    Les modèles de formulaires nécessaires à la mise en œuvre de la présente convention sont annexés à l'arrangement administratif général.
    Les autorités administratives compétentes des deux Parties prennent tout arrangement administratif complétant ou modifiant l'arrangement administratif général.

Article 44
Commission mixte

    1.  Une commission mixte, composée des représentants des autorités compétentes de chaque Etat, est chargée de suivre l'application de la présente convention et d'en proposer les éventuelles modifications. Cette commission mixte se réunit, en tant que de besoin, à la demande de l'une ou de l'autre Partie, alternativement en France et en Principauté d'Andorre.
    2.  Les difficultés relatives à l'application ou à l'interprétation de la présente convention sont réglées par la commission mixte. Dans l'hypothèse où il n'est pas possible d'arriver à une solution par cette voie, le différend est réglé d'un commun accord par les deux Gouvernements.

Article 45
Information et entraide administrative

    Les autorités compétentes des deux Etats se communiquent toutes informations concernant les mesures prises pour l'application de la présente convention ainsi que sur les modifications de leurs législations susceptibles d'affecter cette application.
    Les autorités et les institutions des deux Etats se prêtent leurs bons offices pour l'application de la présente convention comme s'il s'agissait de l'application de leurs propres législations, en particulier en ce qui concerne le contrôle médical des bénéficiaires de la présente convention.

Article 46
Autorités compétentes

    Sont considérées comme autorités compétentes pour l'application de la présente convention :
    -  en France : les ministres qui ont, chacun en ce qui les concernent, les régimes visés par la présente convention dans le champ de leurs attributions ;
    -  en Principauté d'Andorre : les ministres chargés de la santé et des affaires sociales.

Article 47
Entrée en vigueur de la Convention

    Le Gouvernement de chacune des Parties contractantes notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui le concerne pour l'entrée en vigueur de la présente Convention. Celle-ci prendra effet le premier jour du deuxième mois qui suivra la date de réception de la dernière de ces notifications.

Article 48
Durée de la Convention

    La présente Convention est conclue pour une durée indéterminée. Chaque Etat contractant peut la dénoncer par notification intervenue dans les six mois avant la fin de chaque année civile.
    En cas de dénonciation, les stipulations de la présente Convention resteront applicables aux droits acquis.
    En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente convention.
    Fait à Andorre-la-Vieille, le 12 décembre 2000, en deux exemplaires, en langues française et catalane, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement
de la République française :
Henri  Leclercq
Ambassadeur de France
en Andorre

Pour le Gouvernement
de la Principauté d'Andorre :
Enric  Casadevall Medrano
Ministre de l'économie

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N°270 - Projet de loi adopté par le Sénat autorisant la ratification de la convention de sécurité sociale entre la République française et la Principauté d'Andorre signée à Andorre-la-Vieille le 12 décembre 2000


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