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mis en distribution

le 23 décembre 2002

N° 507 (rectifié)

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 18 décembre 2002.

PROJET DE LOI

pour l'initiative économique,

(Renvoyé à la commission spéciale.)

PRÉSENTÉ

AU NOM DE M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,

Premier ministre,

PAR M. FRANCIS MER,

ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Politique économique

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Plus d'un tiers des Français voient dans la création d'entreprise l'exemple d'un parcours professionnel enrichissant et déclarent aujourd'hui avoir le souhait de créer leur entreprise ou de se mettre à leur compte. Le désir d'entreprendre qu'expriment ainsi les Français est en augmentation sensible depuis quelques années.

Si ce souhait traduit une aspiration personnelle à la liberté, à l'épanouissement professionnel et à la réussite sociale par le travail, la créativité et l'initiative auxquels les pouvoirs publics ont le devoir de répondre, il rejoint aussi une nécessité fondamentale de notre économie : favoriser la création, le développement et la transmission des entreprises.

Or, aujourd'hui, 175 000 entreprises sont créées chaque année en France contre près de 200 000 à la fin des années 1980. La densité entrepreneuriale, c'est-à-dire le nombre d'entreprises créées rapporté au nombre d'habitants, est sensiblement plus faible dans notre pays qu'en Grande Bretagne ou aux Etats-Unis ; quant aux flux, deux fois moins d'entreprises sont créées chaque année en France qu'en Espagne.

Enfin, la croissance économique de la fin des années 1990 n'a pas permis de redresser la situation au contraire de l'évolution constatée dans les autres pays. Cette tendance doit être inversée. L'objectif assigné par le Président de la République de créer au moins un million d'entreprises en cinq ans réclame la mobilisation de tous.

Les problèmes rencontrés en matière de reprise des entreprises sont aussi préoccupants que ceux qui concernent leur création. En effet, dans les dix ans à venir, 500 000 entreprises vont changer de dirigeants. Faciliter la transmission de ce patrimoine économique est aussi important que de favoriser la création d'entreprises nouvelles.

Si une partie de plus en plus importante des Français expriment leur souhait d'entreprendre et si l'entreprise est un déterminant majeur dans le développement économique du pays, l'esprit d'entreprise doit être encouragé et les projets de création ou de reprise doivent être mieux accompagnés et facilités.

En effet, de nombreuses difficultés ralentissent, fragilisent ou empêchent la création ou la reprise d'une entreprise.

Depuis une vingtaine d'années, des mesures ont été prises afin d'essayer d'alléger les démarches administratives et de raccourcir les délais impartis à celles et ceux qui décident de créer leur entreprise. Cependant, la complexité des procédures, qu'elles soient antérieures à l'acte de naissance de l'entreprise ou qu'elles accompagnent ses premiers pas, constitue encore un élément dissuasif pour les créateurs potentiels.

Le coût des formalités de création, s'il a été réduit, demeure encore un frein. La première année de la création, de nombreuses obligations s'ajoutent au paiement prématuré des charges sociales. Avant même d'avoir obtenu le premier euro de chiffre d'affaires, le créateur est mis à contribution.

Le financement des projets, qui fait déjà l'objet de nombreux dispositifs, demeure incomplet. Près de 60 % de l'épargne du créateur provient de ses ressources propres ou de celles de son entourage. L'insuffisance des capitaux propres est une des causes de fragilité de nos entreprises, aussi bien à la naissance que dans leur phase de croissance. Des financements, à la fois plus abondants et différenciés selon la nature et l'âge des projets, doivent être prévus et des incitations fiscales efficaces doivent permettre aux capitaux disponibles de rester dans notre pays, de s'investir dans l'économie et de financer, sous des formes variées, l'initiative économique en France.

Afin de répondre plus efficacement à celles et à ceux qui désirent réaliser leur souhait de création et pour encourager celles et ceux qui sont prêts à reprendre une entreprise, le Gouvernement propose une série de mesures favorisant l'initiative économique.

Certaines d'entre elles, notamment une vaste action de sensibilisation à l'esprit d'entreprise, n'auront pas de traduction juridique, d'autres devront être mises en œuvre par la voie réglementaire, mais les plus importantes sont regroupées dans le présent projet de loi.

Celui-ci comprend vingt-sept articles classés en cinq thèmes.

Le premier concerne l'acte de création d'une entreprise et les formalités correspondantes. Il s'agit d'en faire un acte accessible à tous, simple et rapide. En particulier, le choix de la forme juridique doit être facilité.

Le second vise à permettre une transition plus aisée entre le statut de salarié et celui d'entrepreneur. En effet, parmi les entrepreneurs potentiels, les salariés sont fortement majoritaires. Plusieurs mesures du présent projet de loi les aideront à franchir le pas.

Le troisième regroupe un ensemble de mesures ambitieuses en faveur d'une amélioration du financement de l'initiative économique. Le capital de proximité sera mieux mobilisé au bénéfice des projets locaux.

Le quatrième vise à permettre un meilleur accompagnement des entrepreneurs et de leur projet au moyen de diverses mesures à caractère social.

Le cinquième, enfin, relatif au patrimoine de l'entrepreneur, réunit des mesures facilitant la reprise et la transmission des entreprises.

Ce projet de loi couvre un large champ. Les mesures retenues s'efforcent en effet de répondre aux situations très diverses des entreprises, des créateurs ou des investisseurs. Ainsi, certaines mesures sont adaptées aux très petites entreprises, d'autres aux entreprises moyennes, ou encore à celles ayant un fort potentiel de croissance. Certaines mesures répondent aux besoins des « primo-créateurs », d'autres aux repreneurs d'entreprises. Certaines dispositions sont propices à la création d'une entreprise individuelle, ou bien à celle d'une société, et d'autres sont destinées aux salariés créateurs, ou sont adaptées à la situation particulière des personnes en difficulté.

I.- SIMPLIFICATION DE LA CRÉATION D'ENTREPRISE

Les mesures figurant dans ce premier titre simplifient le régime juridique des entreprises et les formalités de création. L'objectif est que les créateurs d'entreprise soient définitivement convaincus que l'acte de création n'est plus un obstacle à leur projet. Ces créateurs doivent se consacrer aux questions essentielles pour la réussite de leur projet, telles que l'identification de leur marché, la définition de leur produit ou encore l'évaluation de leurs besoins de financement.

Aujourd'hui, 55 % des entreprises sont encore créées sous forme d'entreprise individuelle mais la proportion de celles qui prennent la forme sociétale (EURL, SARL, SAS, SA) augmente régulièrement. La forme de société, qui permet au créateur de limiter sa responsabilité en cas d'échec, suppose un apport minimum de 7500 € (SARL). A l'inverse, aucun apport initial n'est nécessaire pour l'entreprise individuelle qui, jusqu'à ce jour, n'offrait aucune protection au créateur et à sa famille en cas d'échec.

Si l'exigence d'un capital social minimal avait initialement pour but de protéger les créanciers en apportant une garantie face aux engagements, celle-ci est, dans les faits, illusoire puisque le capital social est le plus souvent dépensé dans les premières semaines d'activité. En outre, pour un nombre croissant d'entreprises, notamment dans le secteur des services à la personne ou des services intellectuels, l'utilité d'un capital de départ n'est pas avérée. De surcroît, il n'y a aucune logique à ce que la loi détermine arbitrairement quel est le bon niveau de capital pour lancer une activité économique : c'est à chaque entrepreneur de le faire en fonction de son plan d'affaires.

Il est en conséquence proposé de laisser aux sociétaires le soin de fixer le montant du capital social. Ce montant sera désormais librement déterminé par les associés dans les statuts de l'entreprise. Cette mesure se traduit par une modification des dispositions de l'article L. 223-2 du code de commerce (article 1er).

Les procédures administratives, indispensables à la création d'une entreprise, ont été allégées dans le passé mais constituent encore un frein à l'initiative. Des améliorations peuvent être apportées, afin de conférer plus rapidement une existence légale à l'entreprise.

Aujourd'hui, le créateur a la possibilité d'effectuer des actes au nom de sa société en création, avant même que celle-ci ait acquis la personnalité morale. Cette possibilité offerte par la loi reste toutefois théorique car les partenaires de l'entreprise demandent généralement un extrait d'immatriculation (dit Kbis) avant d'accepter de contracter, car celui-ci comporte notamment le numéro d'identification unique de l'entreprise.

Il est donc proposé d'instituer un « récépissé de création d'entreprise » (RCE), qui comprendra les principales caractéristiques de la société en création, dont le numéro d'identification unique. Ce RCE sera délivré au créateur dès le dépôt d'un dossier de création complet. Il sera valable pendant quinze jours, période qui couvrira largement le délai de vérification à l'issue duquel l'extrait d'immatriculation définitif sera remis au créateur. Grâce au RCE, l'entrepreneur pourra donc effectuer, immédiatement dès le dépôt de son dossier de création, les démarches administratives nécessaires à son installation.

En particulier, le RCE permettra de retirer des fonds provenant de la libération des parts sociales avant l'immatriculation de la société. Les conditions de ce retrait seront précisées par un décret en Conseil d'Etat (article 2).

L'allégement des coûts et des délais est accompagné d'une modernisation des procédures puisqu'il sera désormais possible d'effectuer les démarches de déclaration d'entreprises par Internet. La loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle prévoit que : « Toute déclaration d'une entreprise destinée à une administration, personne ou organisme public peut être faite par voie électronique ». Toutefois, compte tenu de l'importance juridique des actes concernés, cette loi avait exclu l'application de ce principe pour les déclarations d'entreprises, qu'il s'agisse de leur création, de leur modification ou de leur cessation.

Le développement de moyens sécurisés de transmission électronique permet désormais de revenir sur cette exclusion et d'autoriser la déclaration d'entreprise par voie électronique. Une possibilité sera ainsi donnée au créateur d'effectuer ses démarches administratives à distance sans être tributaire des horaires d'ouverture des centres de formalités des entreprises et sans être pénalisé par l'éloignement géographique (article 3).

L'amélioration de l'environnement juridique du créateur d'entreprise passe aussi par une modification des règles permettant de domicilier son entreprise à son domicile.

Depuis 1998, l'article L. 123-11 du code de commerce autorise la domiciliation d'une entreprise individuelle dans le local d'habitation du chef d'entreprise. De même, le siège social d'une société peut être domicilié dans le local d'habitation de son représentant légal, même si ce local est soumis à des dispositions légales ou à des stipulations contractuelles contraires. Cette autorisation ne peut excéder deux ans. Par ailleurs, l'article L. 631-7-3 du code de la construction et de l'habitation autorise l'installation d'une entreprise commerciale ou artisanale dans un local d'habitation dès lors que l'activité de celle-ci ne conduit à y recevoir ni clientèle ni marchandises. Mais cette autorisation a vu sa portée considérablement réduite pour les commerçants par l'interprétation de l'article L. 123-11 précité qui en a exclu les personnes morales.

Il est donc nécessaire de compléter le dispositif légal en clarifiant le régime applicable aux personnes physiques, d'une part, et aux personnes morales, d'autre part. Pour les premières, la notion de siège sera supprimée et elles pourront bénéficier du droit ouvert par l'article L. 631-7-3 sus-mentionné. Enfin la durée de deux ans figurant à l'article L. 123-11 sera portée à cinq ans afin d'éviter d'imposer à l'entreprise un déménagement à un moment coïncidant avec l'interruption d'autres dispositions favorables à la création. Cette mesure nécessite la modification de plusieurs dispositions du code de commerce (article 4).

Par ailleurs ces modifications impliquent de compléter, par cohérence, les dispositions du code de la construction et de l'habitation qui limitent la possibilité d'exercer une activité professionnelle dans une partie d'un local à usage d'habitation aux seuls « occupants ayant leur résidence principale dans ce local ». Cette rédaction doit être complétée afin de prendre en compte la situation des créateurs d'entreprises sous forme de société (article 5).

Afin de réduire la prise de risque de l'entrepreneur individuel pour lequel aucune distinction n'est établie entre le patrimoine professionnel et le patrimoine privé, il est proposé de lui permettre de déclarer insaisissables par ses créanciers les droits qu'il détient sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale. Cette possibilité ne concernera que les créances nées à l'occasion de l'activité professionnelle du créateur et postérieures à sa déclaration. Cette dernière devra être faite par acte notarié et sera publiée au moins au bureau des hypothèques voire dans un registre de publicité légale ou dans un journal d'annonces légales (article 6).

II.- TRANSITION ENTRE LE STATUT DE SALARIÉ ET CELUI D'ENTREPRENEUR

Parmi les entrepreneurs potentiels, les salariés sont fortement majoritaires. Le projet de loi vise à permettre une transition plus aisée entre le statut de salarié et celui d'entrepreneur.

Des clauses d'exclusivité figurent dans certains contrats de travail. Elles répondent au souci de l'employeur de voir son salarié remplir toutes ses obligations et de n'avoir aucune autre activité professionnelle, même en dehors de ses horaires de travail. Ces clauses sont donc peu compatibles avec la liberté d'entreprendre, puisqu'elles peuvent empêcher un salarié souhaitant débuter une activité indépendante de poursuivre parallèlement son activité salariée. Le code du travail ne proscrit d'ailleurs pas le cumul d'emploi.

Il est donc proposé de compléter les dispositions du code du travail pour prévoir que de telles clauses ne pourront pas être opposées au salarié créateur d'une entreprise par son employeur pendant une durée d'un an à compter de l'inscription de l'entreprise au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers. Cette durée, qui pourra éventuellement être prolongée en cas de recours au temps partiel pour création d'entreprise (cf. article 9) permettra à certains créateurs de démarrer leur entreprise tout en restant salariés pendant une durée suffisante pour évaluer la viabilité de leur entreprise (article 7).

La personne qui crée ou reprend une entreprise en conservant pendant quelques temps son emploi salarié, doit normalement acquitter, pendant cette période, des cotisations sociales en tant que salarié et des cotisations en qualité de chef d'entreprise, les premières auprès du régime général de sécurité sociale, les secondes auprès du régime des non-salariés. Afin d'éviter cette double cotisation, qui constitue une surcharge à la fois financière et administrative injustifiée, le code de la sécurité sociale est complété pour prévoir qu'en pareille hypothèse, le salarié créateur ou repreneur pourra, s'il le demande, être exonéré du paiement des cotisations sociales assises sur les revenus provenant de l'entreprise ainsi créée pendant une durée d'un an dès lors qu'il aura acquitté ses cotisations au titre de son activité de salarié (article 8).

Afin de favoriser également les démarches du salarié souhaitant créer son entreprise et, plus particulièrement, pour lui permettre à cette fin de disposer du temps nécessaire pour s'investir dans son projet, il lui sera désormais possible de bénéficier d'un aménagement du temps de travail. Si l'entreprise dans laquelle est salarié le demandeur compte moins de 200 salariés et si le chef d'entreprise estime que l'octroi du temps partiel demandé aurait des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise, la demande pourra être refusée. Dans les autres entreprises, la demande pourra être différée si plus de 2% de l'effectif bénéficie du recours à ce temps partiel. Cette possibilité doit permettre au salarié de disposer du temps nécessaire au démarrage de son projet. Le travail à temps partiel fait alors l'objet d'un avenant au contrat de travail (article 9).

Pour favoriser également le projet du salarié-créateur en lui permettant de disposer de conseils et d'un suivi adapté, s'est développée depuis quelques années la pratique d'accompagnement d'une activité économique appelée « couveuses d'entreprises ». Il s'agit de l'une des modalités permettant à un salarié de démarrer sa propre activité, distincte de celle de son employeur ou de l'entreprise accompagnante, tout en conservant le régime de protection sociale de salarié. Ces pratiques ont fait l'objet d'une évaluation qui a montré leur intérêt, notamment parce qu'elles apportent au créateur un accompagnement et lui permettent de tester la viabilité de son projet tout en limitant les risques. Il est proposé de conforter cette pratique en instituant, dans le code de commerce, un « contrat d'accompagnement à la création d'une activité économique » qui pourra être conclu entre une entreprise, quelle que soit son activité et sa forme juridique et une personne physique salariée à temps non complet. Ce contrat écrit sera valable un an et renouvelable. L'accompagnateur pourra mettre à disposition du bénéficiaire tout moyen nécessaire à la préparation de la création de son entreprise. Les activités respectives de l'accompagnateur et du bénéficiaire devront être clairement distinctes et s'exercer de façon autonome. Jusqu'à la création de l'entreprise, l'accompagnateur assumera les engagements pris par le bénéficiaire à l'égard des tiers (article 10).

La situation respective de l'accompagnateur et du bénéficiaire du contrat au regard des dispositions du code du travail sont précisées. Par ailleurs, le salarié créateur ainsi que l'accompagnateur pourront bénéficier des aides à l'emploi et à la formation professionnelle (article 11).

La dernière mesure de ce titre II concerne la catégorie particulière des entrepreneurs exerçant une activité occasionnelle, généralement saisonnière. Ceux-ci doivent acquitter des cotisations calculées sur la base d'un revenu annuel forfaitaire et ces cotisations doivent être, le plus souvent, acquittées avant même que des revenus suffisants aient été dégagés. Il en résulte une situation décourageante et inéquitable puisque l'assiette des cotisations ne correspond pas à la réalité des revenus. Il est donc proposé de compléter les dispositions du code de la sécurité sociale afin de prévoir que les cotisations seront calculées prorata temporis. Cette disposition devrait, en outre, faire disparaître des incitations au travail non déclaré (article 12).

III. - FINANCEMENT DE L'INITIATIVE ÉCONOMIQUE

Le dispositif juridique actuel n'a pas permis d'orienter suffisamment l'épargne vers la création d'entreprise, en particulier vers les petits projets pourtant économiquement viables et sources d'emplois. Cela tient aux lacunes des mécanismes de financement qui empêchent une offre d'épargne destinée à l'investissement de rencontrer une demande de capitaux. Les dispositifs d'incitation à l'investissement et les circuits de financement doivent donc être améliorés et complétés.

L'amélioration de ces dispositifs conduit à proposer, d'une part, la création de fonds d'investissement de proximité et à assouplir le taux de l'usure pour les entreprises et, d'autre part, à améliorer le régime des incitations fiscales pour les investisseurs.

Les fonds d'investissement de proximité seront des outils de placement permettant à l'épargnant de réaliser un investissement volontairement dédié à des activités économiques dont la localisation est déterminée dans une région ou deux régions limitrophes. Ils doivent répondre à des besoins de financement actuellement peu ou pas couverts par le capital-investissement et contribuer, en outre, à favoriser la dynamique économique régionale.

Ces fonds auront les caractéristiques des fonds communs de placement à risque (FCPR) et vocation à intervenir sur une zone géographique limitée choisie par la société de gestion du fonds. Les souscripteurs pourront être des particuliers ou des investisseurs institutionnels. Les dispositions du code monétaire et financier relatives aux fonds communs de placement à risques sont complétées pour prévoir la création de ces fonds, dont les modalités seront précisées par un décret en Conseil d'Etat (article 13).

Les souscripteurs des fonds d'investissement de proximité bénéficieront d'une réduction d'impôt égale à 25 % de l'investissement et plafonnée à 10 000 € pour un célibataire et 20 000 € pour un couple, ainsi que de l'exonération des produits, plus-values et dividendes (article 14).

Afin de favoriser l'investissement direct de l'épargne de proximité vers les sociétés non cotées, l'avantage fiscal actuel sera accru par un triplement de son plafond : il sera désormais possible de réduire l'impôt sur le revenu de 25 % du montant des souscriptions au capital, dans la limite de 20 000 € pour un célibataire et de 40 000 € pour un couple marié, contre respectivement 6 000 € et 12 000 € dans le dispositif actuel (article 15).

Dans un même souci d'augmenter les incitations fiscales en faveur de l'initiative économique, il est proposé de relever le seuil de déductibilité des pertes subies à la suite d'une souscription au capital d'une société nouvelle. L'objectif est d'encourager la prise de risque des investisseurs, particulièrement dans les entreprises en création. Le plafond de déduction sera porté de 15 250 € à 30 000  € pour un célibataire et de 30 500 € à 60 000 € pour un couple marié (article 16).

Enfin, pour compléter ce dispositif devant permettre une amélioration du financement des entreprises, il est proposé d'assouplir les conditions de prêt aux entreprises. A cet effet, le plafond des taux sera relevé. Constituera un prêt usuraire tout prêt excédant, au moment où il est accordé, la somme du taux de 15% et du taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit pour des opérations de même nature comportant des risques analogues. Cette disposition ne concernera que les personnes morales ayant une activité commerciale, artisanale, agricole ou libérale, les particuliers et entrepreneurs individuels continuant à bénéficier des conditions actuelles du plafonnement du taux de l'usure pour leurs emprunts prévues par le code de la consommation (article 17).

IV.- ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DES PROJETS

Quatre mesures à caractère social sont proposées pour permettre un meilleur accompagnement des entrepreneurs et de leur projet.

La première mesure concerne le report de paiement des charges sociales de la première année. Les cotisations sociales dues par le créateur d'entreprise sont aujourd'hui assises sur des bases forfaitaires pendant les deux premières années suivant la création. Des acomptes provisionnels forfaitaires sont versés dès le terme du premier trimestre d'activité. Ceux-ci font ensuite l'objet de régularisations lorsque les revenus réels sont connus. Il peut résulter de cette procédure un effet couperet dangereux pour l'équilibre de trésorerie à un moment où l'entreprise est encore fragile.

Il est proposé de modifier cette procédure afin qu'aucun appel à cotisation ne soit effectué et qu'aucune cotisation ne soit payée pendant les douze premiers mois d'activité. Les dispositions du code de la sécurité sociale seront complétées afin de laisser à l'entrepreneur indépendant ou au salarié créateur de sa société, la possibilité de demander un étalement du paiement des cotisations réellement dues au titre des douze premiers mois de l'activité, sans majoration de retard, et sur une période maximale de cinq ans (article 18).

Le dispositif prévu par le code du travail qui permet à des personnes en difficulté de bénéficier d'une aide en cas de création d'entreprise est aujourd'hui limité aux bénéficiaires d'un minimum social, aux jeunes ayant quitté un emploi jeune et qui ont moins de trente ans, ainsi qu'aux salariés repreneurs de leur entreprise en difficulté. Il est proposé d'étendre le bénéfice de ces dispositions aux demandeurs d'emploi de plus de cinquante ans. Par ailleurs le système actuel de primes sera transformé en avances remboursables sur cinq ans afin de mieux responsabiliser les bénéficiaires (article 19).

Une autre mesure intéressant les populations en difficulté concerne l'harmonisation et le maintien de leurs revenus de solidarité. Les personnes en difficulté qui se lancent dans la création d'entreprise pourront bénéficier du maintien de leurs prestations pendant une période suffisante et être ainsi protégées d'une interruption prématurée de revenus alors qu'elles n'ont pas encore perçu ceux de leur entreprise.

Les bénéficiaires de l'allocation spécifique de solidarité, de l'allocation de parent isolé et de l'allocation veuvage bénéficieront du maintien de leur droit à ces allocations pendant un an et non plus six mois comme aujourd'hui. Ces dispositifs seront ainsi alignés sur la réglementation applicable aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion (article 20).

Enfin, pour encourager le développement des moyens des réseaux d'accompagnement qui interviennent en amont et pendant les premiers temps de la création d'entreprise, essentiellement auprès des très petites entreprises, il est proposé d'améliorer le dispositif actuel qui permet aux entreprises apportant un concours financier à ces réseaux de bénéficier de déductions fiscales. Les versements à ces réseaux demeureront déductibles dans la limite de 3,25 pour mille du chiffre d'affaires, mais ils bénéficieront désormais à tout organisme d'aide, qu'il intervienne en faveur de la seule création ou de la reprise d'entreprise (article 21).

V.- TRANSMISSION DE L'ENTREPRISE

La dernière série de mesures, relative au patrimoine de l'entrepreneur, concerne en particulier les conditions de reprise et de transmission des entreprises. Il est proposé d'améliorer les régimes financiers et fiscaux que doivent supporter le repreneur ou le cédant.

Afin de réduire le coût de la reprise, il est tout d'abord proposé de limiter l'imposition des plus-values. Actuellement le code général des impôts exonère les plus-values professionnelles réalisées par les exploitants individuels et les sociétés de personnes sous plusieurs conditions, notamment celle tenant au montant du chiffre d'affaires réalisé par la société avant la cession. Ce montant ne doit pas être supérieur à 152 600 € pour les entreprises autres que celles ayant une activité de prestation de services et à 54 000 € pour ces dernières. Il est proposé de porter ces seuils respectivement à 250 000 € et 90 000 €. Au delà de ces seuils un mécanisme d'exonération partielle de 50% puis de 25% de la plus value taxable est institué afin de lisser l'effet de seuil (article 22).

Pour les reprises d'entreprises pour lesquelles des plus-values devront être acquittées, il est proposé de mettre en place un mécanisme permettant d'échelonner le paiement de l'impôt. Cette possibilité doit avoir pour conséquence de permettre au vendeur, qui ne sera plus tenu d'acquitter le montant de son impôt immédiatement après la vente, d'accorder au repreneur un délai de règlement. L'objectif est ainsi de développer le crédit-vendeur qui facilitera la transmission. Il est proposé d'autoriser le règlement de l'impôt selon le calendrier retenu pour le paiement du prix de la cession dans la limite de trois ans. Cette mesure sera mise en œuvre à travers une instruction en direction des comptables publics.

Afin d'encourager la reprise d'entreprises constituées sous forme de sociétés, il est proposé d'accorder une réduction d'impôt au repreneur qui s'endette pour acquérir des actions ou des parts de sociétés. A l'heure actuelle, seuls les entrepreneurs individuels peuvent déduire les intérêts d'emprunts contractés pour l'acquisition d'éléments d'actifs. Dans le cadre d'une entreprise constituée en société, le repreneur contractant un emprunt à titre personnel ne peut bénéficier d'aucune réduction d'impôt. La nouvelle disposition permettra au repreneur qui rachète des parts sociales ou des actions de bénéficier d'une réduction de 25 % du montant des intérêts des emprunts contractés à cette fin. Les intérêts ouvrant droit à cette réduction seront pris en compte à hauteur de 10 000 € pour les célibataires et de 20 000 € pour les couples mariés (article 23).

Pour les très petites entreprises, le coût de la transmission est le plus souvent constitué principalement par les frais de mutation. Dans l'hypothèse d'une transmission par l'entrepreneur à l'un de ses salariés, les droits représentent 60 % de la valeur de l'entreprise. Dans ce dernier cas, il existe actuellement un abattement de 15 000 € par donataire, abattement soumis à une procédure d'agrément du ministre chargé de l'économie et des finances. Il est proposé de substituer à cet abattement une exonération de droits lorsque la valeur des actifs faisant l'objet de la donation à un salarié est inférieure à 300 000 € et de supprimer la procédure d'agrément (article 24).

La fiscalité des transmissions à titre gratuit demeure trop lourde. Elle entraîne fréquemment la cession de parts et, partant, le démembrement d'entreprises. Afin de répondre au souci de stabiliser l'actionnariat, la loi de finances pour 2000 avait institué un abattement de 50 % pour le calcul des droits de succession, que l'activité soit exploitée sous forme sociale ou sous forme individuelle, en contrepartie de la signature d'un engagement de conservation des titres pour une durée d'au moins six ans.

Il est proposé, afin d'améliorer le dispositif, d'aligner la fiscalité des transmissions d'entreprises entre vifs sur celles des successions et, en conséquence, d'étendre l'abattement de 50 % sur la valeur de l'entreprise aux donations en pleine propriété, à l'instar de ce qui existe pour les transmissions par décès, sous condition de la signature d'un engagement de conservation des titres. Cet abattement pourra être cumulé avec la réduction des droits applicables aux donations anticipées (article 25).

Les cessions de parts sociales, de fonds de commerce ou de biens immobiliers à usage industriel et commercial font l'objet d'une taxation de droit commun au taux de 4,80 %. Toutefois, les fonds de commerce bénéficient d'une exonération à hauteur de 23 000 €, le taux de droit commun ne s'appliquant qu'au-delà de ce montant. Cette distinction selon la nature juridique des entreprises ne se justifie pas d'un point de vue économique.

Dans un souci de simplification et afin d'alléger la fiscalité des cessions applicables aux petites entreprises, les droits d'enregistrement relatifs aux cessions de parts sociales et de biens immobiliers à usage industriel et commercial seront alignés sur les fonds de commerce, soit 4,80 % avec une exonération à hauteur de 23 000 € (article 26).

Un dernier titre et article précisent les dispositions de la loi qui sont applicables en Polynésie française, dans le territoire des îles Wallis et Futuna, en Nouvelle Calédonie et à Mayotte (article 27).

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi pour l'initiative économique, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté à l'Assemblée nationale par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui est chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

TITRE Ier

SIMPLIFICATION DE LA CRÉATION D'ENTREPRISE

Article 1er

I.- Le premier alinéa et la première phrase du second alinéa de l'article L. 223-2 du code de commerce sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Le montant du capital de la société est fixé par les statuts. Il est divisé en parts sociales égales.

« La réduction du capital social à un montant inférieur à celui fixé lors de la création de la société ne peut être décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci à un montant au moins égal au montant initial, à moins que la société ne se transforme en société d'une autre forme. »

II.- Le troisième alinéa de l'article L. 223-2 du code de commerce est abrogé.

Article 2

I.- La sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de commerce est complétée par un article L. 123-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 123-9-1.- Le greffier du tribunal délivre gratuitement un récépissé de création d'entreprise à toute personne assujettie à l'immatriculation au registre, dès que celle-ci a déposé un dossier de demande d'immatriculation complet. Ce récépissé permet d'accomplir les démarches nécessaires auprès des organismes publics et des organismes privés chargés d'une mission de service public.

« Les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de délivrance, le contenu ainsi que la durée de validité du récépissé, sont définies par décret en Conseil d'Etat. »

II.- Le premier alinéa de l'article L. 223-8 du code de commerce est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le retrait des fonds provenant de la libération des parts sociales est effectué par le mandataire de la société dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat. »

III.- Dans le chapitre II du titre II de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, il est inséré après l'article 19 un article 19-1 ainsi rédigé :

« Art. 19-1.- La chambre des métiers délivre gratuitement un récépissé de création d'entreprise à toute personne assujettie à l'inscription au répertoire des métiers, dès que celle-ci a déposé un dossier de demande d'immatriculation complet. Ce récépissé permet d'accomplir les démarches nécessaires auprès des organismes publics et des organismes privés chargés d'une mission de service public.

« Les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de délivrance, le contenu ainsi que la durée de validité du récépissé, sont définies par décret en Conseil d'Etat. »

Article 3

Le III de l'article 4 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle est remplacé par les dispositions suivantes :

« III.- Par exception au I du présent article, lorsqu'elles sont transmises par voie électronique, les déclarations relatives à la création de l'entreprise, à la modification de sa situation ou à la cessation de son activité, sont faites dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Article 4

La sous-section 3 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de commerce est ainsi modifiée :

1° Il est inséré un paragraphe 1 intitulé : « Dispositions applicables aux personnes physiques » et comprenant l'article L. 123-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 123-10.- Les personnes physiques demandant leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés doivent déclarer l'adresse de leur entreprise.

« Les personnes physiques peuvent déclarer l'adresse de leur local d'habitation et y exercer une activité, dès lors qu'aucune disposition législative ou stipulation contractuelle ne s'y oppose.

« Lorsqu'elles ne disposent pas d'un établissement fixe, les personnes physiques peuvent, à titre exclusif d'adresse de l'entreprise, déclarer celle de leur local d'habitation. Cette déclaration n'entraîne pas de changement d'affectation des locaux. »

2° Il est inséré, après l'article L. 123-10, un paragraphe 2, intitulé : « Dispositions applicables aux personnes morales » et comprenant les articles L. 123-11 et L. 123-11-1 ainsi rédigés :

«  Art. L.. 123-11.- Toute personne morale demandant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés doit justifier de la jouissance du ou des locaux où elle installe, seule ou avec d'autres, le siège de l'entreprise, ou, lorsque celui-ci est situé à l'étranger, l'agence, la succursale ou la représentation établie sur le territoire français.

« La domiciliation d'une entreprise dans des locaux occupés en commun par plusieurs entreprises est autorisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise, en outre, les équipements ou services requis pour justifier la réalité du siège de l'entreprise domiciliée.

« Art. L. 123-11-1.- La personne morale qui demande son immatriculation au registre du commerce et des sociétés est autorisée à installer son siège au domicile de son représentant légal, sauf dispositions législatives ou stipulations contractuelles contraires.

« Lorsque la personne morale est soumise à des dispositions législatives ou stipulations contractuelles mentionnées à l'alinéa précédent, son représentant légal peut en installer le siège à son domicile, pour une durée ne pouvant ni excéder cinq ans à compter de la création de celle-ci, ni dépasser le terme légal, contractuel ou judiciaire de l'occupation des locaux.

« Dans ce cas, elle doit, préalablement au dépôt de sa demande d'immatriculation, notifier par écrit au bailleur, au syndicat ou au représentant de l'ensemble immobilier, son intention d'user de la faculté ainsi prévue.

« Avant l'expiration de la période mentionnée au deuxième alinéa, la personne doit, sous peine de radiation d'office, communiquer au greffe du tribunal les éléments justifiant son changement de situation, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

«  Il ne peut résulter des dispositions du présent article, ni le changement de destination de l'immeuble, ni l'application du statut des baux commerciaux. »

Article 5

Après le premier alinéa de l'article L. 631-7-3 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« Les représentants légaux des personnes morales bénéficient également de cette dérogation pendant la durée fixée par le deuxième alinéa de l'article L. 123-11-1 du code de commerce. »

Article 6

Le titre II du livre cinquième du code de commerce est complété par un chapitre VI intitulé : « Chapitre VI - De la protection de l'entrepreneur individuel » et composé des articles L. 526-1 à L. 526-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 526-1.- Par dérogation à l'article 2093 du code civil une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante peut déclarer insaisissables ses droits sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale. Cette déclaration, publiée au bureau des hypothèques, n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent, postérieurement à la publication, à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant.

« Lorsque l'immeuble est à usage mixte professionnel et d'habitation, la partie affectée à la résidence principale ne peut faire l'objet de la déclaration que si elle est désignée dans un état descriptif de division.

« Art. L. 526-2.- La déclaration, reçue par notaire sous peine de nullité, contient la description détaillée de l'immeuble et l'indication de son caractère propre, commun ou indivis. L'acte est publié au bureau des hypothèques de sa situation.

« Lorsque la personne est immatriculée dans un registre de publicité légale à caractère professionnel, la déclaration doit y être mentionnée.

« Lorsque la personne n'est pas tenue de s'immatriculer dans un registre de publicité légale, un extrait de la déclaration doit être publié dans un journal d'annonces légales du département dans lequel est exercée l'activité professionnelle pour que cette personne puisse se prévaloir du bénéfice de l'alinéa premier de l'article L. 526-1.

« Art. L. 526-3.- Une nouvelle déclaration doit être établie en cas de remploi de l'immeuble objet de la déclaration initiale.

« La déclaration peut, à tout moment, faire l'objet d'une renonciation soumise aux mêmes conditions de validité et d'opposabilité.

« Les effets de la déclaration subsistent après la dissolution du régime matrimonial lorsque le déclarant est attributaire du bien. Le décès du déclarant emporte révocation de la déclaration. »

TITRE II

TRANSITION ENTRE LE STATUT DE SALARIÉ ET CELUI D'ENTREPRENEUR

Article 7

Après l'article L. 121-8 du code du travail, il est ajouté un article L. 121-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-9.- Nonobstant toute stipulation contractuelle ou conventionnelle contraire, aucune clause d'exclusivité, à l'exception de celle prévue à l'article L. 751-3, ne peut être opposée par son employeur au salarié qui crée ou reprend une entreprise, pendant une durée d'un an à compter soit de son inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, soit de sa déclaration de début d'activité professionnelle agricole ou indépendante. 

« Lorsqu'un avenant au contrat de travail est passé dans les conditions prévues à l'article L. 122-32-16-1, cette durée est présumée prolongée pour la période de validité de cet avenant. »

Article 8

I.- A la sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est ajouté un article L. 161-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 161-1-2.- Par dérogation aux articles L. 242-1, L. 242-11, L. 612-4, L. 633-10, L. 642-1 et L. 723-5, les créateurs ou repreneurs d'entreprise sont exonérés, sur leur demande, dans la limite d'un plafond de revenu, sans perdre les droits aux prestations correspondantes, des cotisations dont ils sont personnellement redevables au titre des douze premiers mois d'exercice de cette activité lorsqu'ils exercent simultanément une ou plusieurs activités salariées soumises à l'obligation prévue par l'article L. 351-4 du code du travail et qui ont débuté avant cette création ou cette reprise.

« Cette exonération porte :

« 1° Sur les cotisations à la charge de l'employeur et du salarié et afférentes à la fraction des rémunérations versées au cours de la période d'exonération, si les intéressés relèvent du régime des salariés ;

« 2° Sur les cotisations dues au titre de l'activité exercée au cours de la période d'exonération, si les intéressés relèvent d'un régime de non-salariés.

« Un décret détermine les modalités d'application du présent article. Il prévoit notamment le plafond de revenu et le nombre minimum d'heures d'activité salariée ou leur durée équivalente ou assimilée qui, d'une part doit avoir été effectué préalablement à la création ou reprise de l'entreprise, d'autre part devra l'être pendant les douze mois suivants.

« Cette exonération ne pourra être obtenue pour une nouvelle création ou reprise d'entreprise intervenant moins de trois ans après la précédente. »

II.- Après l'article L. 731-13 du code rural, il est ajouté un article L. 731-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 731-13-1.- Dès lors que les cotisations au titre de son activité salariée continuent d'être versées, le salarié créateur ou repreneur d'une exploitation ou d'une entreprise agricole est exonéré des cotisations mentionnées à l'article L. 731-10 dues au titre de son activité non salariée agricole, pendant une durée d'un an à compter de la date de son assujettissement au régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles. »

III.- Les dispositions du présent article sont applicables aux créations ou reprises d'entreprises mentionnées aux articles L. 161-1-2 du code de la sécurité sociale et L. 731-13-1 du code rural intervenues à partir du 1er janvier 2004.

Article 9

I.- L'intitulé de la section V-2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail, celui de la sous-section 1 de cette section et les articles L. 122-32-12 à L. 122-32-15 sont ainsi modifiés :

« Section V-2

« Congé et période de travail à temps partiel

 pour la création d'entreprise et congé sabbatique

« Sous-Section 1

« Dispositions relatives au congé et à la période de travail

 à temps partiel pour la création d'entreprise

« Art. L. 122-32-12.- Le salarié qui crée ou reprend une entreprise a droit, dans les conditions fixées à la présente section, soit à un congé, soit à une période de travail à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2.

« La durée maximale de ce congé ou de cette période de travail à temps partiel est d'un an. Elle peut être prolongée d'au plus un an.

« Art. L. 122-32-13.- Le droit au congé ou à une période de travail à temps partiel pour création ou reprise d'entreprise est ouvert au salarié qui, à la date de prise d'effet de ce droit, justifie d'une ancienneté dans l'entreprise d'au moins vingt-quatre mois, consécutifs ou non.

« Art. L. 122-32-14.- Le salarié informe son employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins deux mois à l'avance, de la date à laquelle il souhaite partir en congé, ou de la date de début et de l'amplitude de la réduction souhaitée de son temps de travail, ainsi que de la durée envisagée de ce congé, ou de cette réduction.

« Il précise l'activité de l'entreprise qu'il prévoie de créer ou de reprendre.

« Toute demande de prolongation d'un congé ou d'une période de travail à temps partiel précédemment accordés fait l'objet d'une information à l'employeur dans les mêmes conditions, deux mois avant son terme.

« Art. L. 122-32-15.- L'employeur a la faculté de différer le départ en congé ou le début de la période de travail à temps partiel dans la limite des six mois qui courent à compter de la présentation de la lettre recommandée mentionnée aux premier et troisième alinéas de l'article L. 122-32-14. »

II.- Après l'article L. 122-32-16, sont insérés trois nouveaux articles L. 122-32-16-1 à L. 122-32-16-3 ainsi rédigés :

« Art L. 122-32-16-1.- Lorsqu'il est envisagé une période de travail à temps partiel, celle-ci donne lieu à un avenant au contrat de travail conforme aux prévisions de l'article L. 212-4-3.

«  Si la faculté de recourir à des heures complémentaires a été prévue dans cet avenant, le refus par le salarié de les effectuer ne peut pas être une cause de sanction ou de licenciement.

« Toute prolongation de la période de travail à temps partiel à la demande du salarié donne lieu à la signature d'un nouvel avenant.

« A l'issue de la période de travail à temps partiel convenue, le salarié concerné retrouve une activité à temps plein assortie d'une rémunération équivalente à celle qui lui était précédemment servie.

« Art. L. 122-32-16-2.- Dans les entreprises de moins de deux cents salariés, lorsque l'employeur estime, après avis du comité d'entreprise, ou, s'il n'en existe pas, des délégués du personnel, que la transformation d'un contrat de travail à temps plein en contrat de travail à temps partiel aura des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise, il peut refuser de conclure le ou les avenants mentionnés à l'article L. 122-32-16-1, dans les conditions mentionnées aux articles L. 122-32-23 et L. 122-32-24.

« Dans les entreprises de deux cents salariés et plus, l'employeur peut différer la signature du ou des mêmes avenants si le pourcentage de salariés de l'entreprise ayant bénéficié d'une transformation de leur contrat de travail à temps plein en contrat de travail à temps partiel au titre de l'article L. 122-32-12 dépasse 2 % de l'effectif de l'entreprise. »

« Art. L. 122-32-16-3.- Le salarié dont un avenant à son contrat de travail a prévu le passage d'un travail à temps plein à un travail à temps partiel ne peut invoquer aucun droit à être réemployé à temps plein avant le terme fixé par cet avenant. »

III.- A l'article L. 122-32-26, après les mots : « L. 132-22-16 », sont ajoutés les mots : « L. 132-22-16-1, L. 132-22-16-2, L. 132-22-16-3 » et, après le mot : « licenciement », sont ajoutés les mots : « s'il y a lieu ».

IV.- A l'article L. 122-32-27, après les mots : « demandes de congés » sont ajoutés les mots : « ou de période de travail à temps partiel ».

V.- La troisième phrase du neuvième alinéa de l'article L. 227-1 du code du travail, est remplacée par les dispositions suivantes :

« Le compte épargne-temps est également utilisé pour indemniser tout ou partie des heures non travaillées lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans les conditions définies aux articles L. 122-28-1, L. 122-28-9, L. 122-32-12, et L. 212-4-9. »

Article 10

Le titre II du livre Ier du code de commerce est complété par un chapitre VII intitulé : « Chapitre VII : Du contrat d'accompagne-ment à la création d'une activité économique » et comprenant les articles L. 127-1 à L. 127-7 ainsi rédigés :

« Art. L. 127-1.- L'accompagnement à la création d'une activité économique est un contrat par lequel une personne morale s'oblige à fournir, par tous moyens, une aide particulière et continue à une personne physique, non salariée à temps complet, qui s'engage à suivre un programme de préparation à la création et à la gestion d'une activité économique. Ce contrat peut aussi être conclu au bénéfice d'un dirigeant associé unique d'une personne morale.

« Art. L. 127-2.- Le contrat d'accompagnement à la création d'une activité économique est conclu pour une durée qui ne peut excéder douze mois, renouvelable deux fois. Les modalités du programme d'accompagnement et de l'engagement respectif des parties contractantes pour sa bonne exécution sont précisées par le contrat. Sont ainsi déterminées les conditions dans lesquelles la personne bénéficiaire peut prendre à l'égard des tiers des engagements en relation avec l'activité économique projetée.

« Le contrat est, sous peine de nullité, conclu par écrit.

« Art. L. 127-3.- Le fait pour l'accompagnateur de mettre à disposition du bénéficiaire tout moyen nécessaire à sa préparation à la création et à la gestion de l'activité économique projetée n'emporte pas, par lui-même, présomption d'un lien de subordination.

« La mise à disposition de ces moyens et la contrepartie éventuelle des frais engagés par l'accompagnateur en exécution du contrat figurent à son bilan.

« Art. L. 127-4.- Lorsqu'en cours de contrat débute une activité économique, le bénéficiaire doit procéder à l'immatriculation de l'entreprise, si cette immatriculation est requise par la nature de cette activité.

« Avant toute immatriculation, les engagements pris par le bénéficiaire à l'égard des tiers à l'occasion du programme d'accompagnement sont, au regard de ces tiers, assumés par l'accompagnateur. Jusqu'à la fin du contrat, l'accompagnateur et le bénéficiaire sont tenus solidairement des engagements pris après une immatriculation.

« Art. L. 127-5.- Le contrat d'accompagnement à la création d'une activité économique ne peut avoir pour objet ou pour effet d'enfreindre les dispositions des articles L. 125-1, L. 125-3, L. 324-9 ou L. 324-10 du code du travail.

« L'activité du bénéficiaire doit être, afin d'écarter tout risque de confusion, clairement distinguée de l'activité propre de l'accompagnateur et exercée de façon autonome.

« Art. L. 127-6.- La situation professionnelle et sociale du bénéficiaire du contrat d'accompagnement à la création d'une activité économique est déterminée par les articles L. 783-1 et L. 783-2 du code du travail. 

«  L'accompagnateur est responsable à l'égard des tiers des dommages causés par le bénéficiaire à l'occasion du programme d'accompagnement mentionné aux articles L. 127-1 et L. 127-2.

« Art. L. 127-7.- Les modalités de publicité des contrats d'accompagnement à la création d'une activité économique et les autres mesures d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Article 11

I.- Il est créé au chapitre II du titre II du livre III du code du travail une section 2 bis intitulée : « Soutien à la création, par contrat d'accompagnement, d'une activité économique » et comprenant un article L. 322-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 322-8.- Les aides de l'Etat et des collectivités publiques peuvent être mobilisées au bénéfice de l'accompagnement à la création d'une activité économique défini à l'article L. 127-1 du code de commerce.

« Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »

II.- Le chapitre III du titre VIII du livre VII du code du travail est remplacé par un chapitre III intitulé : « Chapitre III : Situation des personnes bénéficiaires du contrat d'accompagnement à la création d'une activité économique » et comprenant les articles L. 783-1 et L. 783-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 783-1.- La personne physique visée à l'article L. 127-1 du code de commerce, bénéficie des dispositions des titres III et IV du livre II, et du titre V du livre III du présent code relatives aux travailleurs privés d'emploi, ainsi que des dispositions du code de la sécurité sociale prévues aux articles L. 311-3 et L. 412-8.

« Les obligations mises par les dispositions mentionnées à l'alinéa 1er à la charge de l'employeur, incombent à la personne morale accompagnatrice qui a conclu le contrat prévu aux articles L. 127-1 à L. 127-7 du code de commerce.

« Art. L. 783-2.- Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent chapitre. »

III.- L'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 25° Les personnes bénéficiaires d'un accompagnement à la création d'une activité économique dans les conditions définies par l'article L. 127-1 du code de commerce. »

IV.- L'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale est complété par un 14° ainsi rédigé :

« 14° Dans des conditions fixées par décret, les personnes bénéficiaires d'un accompagnement à la création d'une activité économique au titre de l'article L. 127-1 du code de commerce. »

Article 12

Après le cinquième alinéa de l'article L. 612-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un sixième alinéa ainsi rédigé :

« Cette proratisation est également applicable aux personnes exerçant une activité non salariée non agricole durant un nombre de jours par année civile n'excédant pas un seuil fixé par décret. La cotisation annuelle ainsi déterminée ne peut pas être inférieure à un montant fixé par décret. »

TITRE III

FINANCEMENT DE L'INITIATIVE ÉCONOMIQUE

Article 13

I.- Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Il est inséré, après la sous-section 9 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II, une sous-section 9 bis ainsi rédigée :

« Sous-section 9 bis

« Fonds d'investissement de proximité

« Art. L. 214-41-1.- 1° Les fonds d'investissement de proximité sont des fonds communs de placement à risques dont l'actif est constitué, pour 60 % au moins, de valeurs mobilières, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant, telles que définies par le 1 et le a du 2 de l'article L. 214-36, émises par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, et qui remplissent les conditions suivantes :

« a) Exercer la majeure partie de leurs activités dans des établissements situés dans la zone géographique choisie par le fonds et limitée à une région ou deux régions limitrophes ;

« b) Répondre à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe 1 au règlement (CE) n° 70-2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises ;

« c) Ne pas avoir pour objet la détention de participations financières, sauf à détenir exclusivement des titres donnant accès au capital de sociétés dont l'objet n'est pas la détention de participations financières et qui répondent aux conditions d'éligibilité du premier alinéa, du a et du b.

« Les conditions fixées au a et au b s'apprécient à la date à laquelle le fonds réalise ses investissements.

« Sont également prises en compte dans le calcul du quota d'investissement de 60 %, les parts de fonds commun de placement à risques mentionnés à l'article L. 214-36 et les actions de société de capital-risque régies par l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier à concurrence du pourcentage d'investissement direct de l'actif de la structure concernée dans les sociétés qui répondent aux dispositions du premier alinéa, du a et du b, à l'exclusion des sociétés ayant pour objet la détention de participations financières.

« Toutefois, un fonds d'investissement de proximité ne peut investir plus de 10 % de son actif dans des parts de fonds communs de placement à risques et des actions de sociétés de capital-risque.

« 2° Les dispositions du 5 de l'article L. 214-36 s'appliquent aux fonds d'investissement de proximité sous réserve du respect du quota de 60 % et des conditions d'éligibilité tels que définis au 1°.

« 3° Les parts d'un fonds d'investissement de proximité ne peuvent pas être détenues :

« a) A plus de 10 % par un même investisseur personne morale ;

« b) à plus de 30 % par des personnes morales de droit public prises ensemble.

« 4° Les fonds d'investissements de proximité ne peuvent pas bénéficier des dispositions des articles L. 214-33 et L. 214-37 ;

« 5° Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du quota prévu au 1° dans le cas où le fonds procède à des appels complémentaires de capitaux ou à des souscriptions nouvelles. Il fixe également les règles d'appréciation du quota ainsi que les règles spécifiques relatives aux cessions et aux limites de la détention des actifs. »

II.- A l'article L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales, il est ajouté un 11° ainsi rédigé :

« 11° Le financement ou l'aide à la mise en œuvre des fonds d'investissement de proximité définis à l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier dans les conditions prévues aux 9° et 10° et à l'article L. 1511-2, par convention avec la société de gestion du fonds.

« Dans le cadre de cette convention, des départements, des communes ou leurs groupements pourront participer financièrement à la mise en œuvre du fonds dans les conditions fixées pour la région aux 9° et 10° et à l'article L. 1511-2.

« Les collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent pas détenir directement ou indirectement des parts ou actions d'une société de gestion d'un fonds d'investissement de proximité. »

III.- Le code général des impôts est ainsi modifié :

a) Au d du I de l'article 125-0 A, après les mots : « placement à risques, », sont insérés les mots : « , de fonds d'investissement de proximité » ;

b) A l'avant-dernière phrase du e du 3 du I de l'article 150-0 C, les mots : « de placement à risque, » sont remplacés par les mots : « de placement à risque, des fonds d'investissement de proximité ».

c) A la dernière phrase du 2 du II de l'article 163 bis G et à la dernière phrase du deuxième alinéa du II de l'article 163 octodecies A, après les mots : « de placement à risques », sont insérés les mots : « , des fonds d'investissement de proximité ».

Article 14

I.- L'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

a) Il est inséré un VI bis ainsi rédigé :

« VI bis.- Les dispositions du 1 et du 3 du VI s'appliquent aux souscriptions en numéraire de parts de fonds d'investissement de proximité mentionnés à l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier. Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt sont ceux effectués jusqu'au 31 décembre 2006. Ils sont retenus dans les limites annuelles de 10 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 20 000 € pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. Les réductions d'impôt prévues au VI et au VI bis sont exclusives l'une de l'autre pour les souscriptions dans un même fonds.

« Les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux parts de fonds d'investissement de proximité donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds, attribuées en fonction de la qualité de la personne. ».

b) Au VII, après les mots : « du VI », sont insérés les mots : « et du VI bis ».

Article 15

I.- L'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

A.- Au I :

1° Au premier alinéa, les mots : « non cotées » sont supprimés ;

2° Au b, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Pour l'appréciation de ces limites, il est tenu compte du chiffre d'affaires et du total du bilan des filiales détenues directement ou indirectement par la société, en proportion de la participation détenue dans ces sociétés ; ».

3° Les a, b et c deviennent respectivement les c, d et e ;

4° Après le deuxième alinéa, il est inséré un a et un b ainsi rédigés :

« a) Les titres de la société ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ;

« b) Lorsque la société a pour objet principal de détenir des participations dans d'autres sociétés au sens du troisième alinéa du a ter du I de l'article 219, celles-ci doivent elles-mêmes respecter l'ensemble des conditions mentionnées au présent I ; ».

B.- Au premier alinéa du II, les montants : « 6 000 € » et « 12 000 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 20 000 € » et « 40 000 € ».

II.- Les dispositions du B s'appliquent aux versements réalisés à compter du 1er janvier 2003.

Article 16

I.- Aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article 163 octodecies A du code général des impôts, le montant : « 15 250 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € ».

II.- Les dispositions du I s'appliquent aux souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2003.

Article 17

I.- Il est ajouté à l'article L. 313-3 du code de la consommation un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article et celles des articles L. 313-4 à L. 313-6 ne sont pas applicables aux prêts accordés à une personne morale se livrant à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale. »

II.- Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

a) L'article L. 313-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 313-4.- Les règles relatives au taux effectif global des crédits sont fixées par les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation ci-après reproduits :

« Art. L. 313-1.- Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels. »

« Toutefois, pour l'application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat.

« En outre, pour les prêts qui font l'objet d'un amortissement échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités de l'amortissement de la créance.

« Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application du présent article.

« Art. L. 313-2.- Le taux effectif global déterminé comme il est dit à l'article L. 313-1 doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente section.

« Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie d'une amende de 4500 €. »

b) Il est inséré, après l'article L. 313-5, les articles L. 313-5-1 et L. 313-5-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 313-5-1.- Constitue un prêt usuraire à une personne morale se livrant à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est accordé, la somme du taux de 15 % et du taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit pour des opérations de même nature comportant des risques analogues telles que définies par l'autorité administrative après avis du Conseil national du crédit et du titre.

« Les conditions de calcul et de publicité des taux effectifs moyens mentionnés au premier alinéa sont fixées par décret.

« Art. L. 313-5-2.- Lorsqu'un prêt conventionnel est usuraire, les perceptions excessives au regard des articles L. 313-4 et L. 313-5-1 sont imputées de plein droit sur les intérêts normaux et subsidiairement sur le capital de la créance.

« Si la créance est éteinte en capital et intérêts, les sommes indûment perçues doivent être restituées avec intérêts légaux du jour où elles auront été payées. »

TITRE IV

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DES PROJETS

Article 18

I.- A la section 5 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est créé un article L. 131-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-6-1.- Par dérogation aux quatrième et sixième alinéas de l'article L. 131-6, sur demande du travailleur non salarié, il n'est exigé aucune cotisation provisionnelle ou définitive pendant les douze premiers mois suivant le début de l'activité non salariée. 

« Les cotisations définitives dues au titre de cette période font l'objet, à la demande du travailleur non salarié, d'un étalement qui ne peut excéder cinq ans. Le bénéfice de cet étalement n'emporte aucune majoration de retard.

« Le bénéfice de ces dispositions ne peut être obtenu plus d'une fois par période de cinq ans, au titre d'une création ou reprise d'entreprise.

« Le présent article n'est pas applicable à raison d'une modification des conditions dans lesquelles une entreprise exerce son activité. »

II.- A la section 1 du chapitre III du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, il est créé un article L. 243-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 243-1-1.- Sans perdre les droits aux prestations correspondantes, la date limite de paiement des cotisations salariales et patronales afférentes aux rémunérations perçues, au cours des douze premiers mois d'activité de l'entreprise, par les personnes visées aux 6°, 11°, 12°, 13° et 23° de l'article L. 311-3 ne peut, sur demande de l'employeur être antérieure au treizième mois suivant la date à laquelle ces personnes ont créé ou repris une entreprise. Ces cotisations font, sur demande, l'objet d'un étalement de paiement qui ne peut excéder cinq ans. Le bénéfice de cet étalement n'emporte aucune majoration de retard.

« Le bénéfice de ces dispositions ci-dessus ne peut être obtenu plus d'une fois par période de cinq ans, au titre d'une création ou reprise d'entreprise.

« Le présent article n'est pas applicable à raison d'une modification des conditions dans lesquelles une entreprise exerce son activité. »

III.- Les dispositions du présent article sont applicables aux entreprises créées ou reprises à compter du 1er janvier 2004.

Article 19

La section VI du chapitre Ier du titre IV du livre IIème du code du travail est modifiée et complétée ainsi qu'il suit :

I.- L'article L. 351-24 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 351-24.- L'Etat peut accorder les aides mentionnées aux articles L. 161-1 et L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale, à l'article 9 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, et à l'article 19 de la loi n° ... du ... pour l'initiative économique, aux personnes suivantes, lorsqu'elles créent ou reprennent une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle ou entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée :

« 1° Les demandeurs d'emploi indemnisés ;

« 2° Les demandeurs d'emploi non indemnisés inscrits à l'Agence nationale pour l'emploi six mois au cours des dix-huit derniers mois ;

« 3° Les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation de parent isolé prévue à l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale ;

« 4° Les personnes remplissant les conditions visées au premier alinéa de l'article L. 322-4-19 ;

« 5° Les personnes bénéficiant des dispositions prévues à l'article L. 322-4-19 et dont le contrat se trouve rompu avant le terme de l'aide prévue à ce même article ;

« 6° Les personnes salariées ou les personnes licenciées d'une entreprise soumise à l'une des procédures prévues au titre II du livre VI du code de commerce qui reprennent tout ou partie de cette entreprise dès lors qu'elles s'engagent à investir en capital la totalité des aides et à réunir des apports complémentaires en capital au moins égaux à la moitié des aides accordées ;

« 7° Les personnes bénéficiant des dispositions des articles L. 322-8, L. 783-1 et L. 783-2.

« En outre et dans la limite des crédits ouverts au budget de l'Etat, les personnes remplissant les conditions mentionnées aux 3°, 4°, 5°, 6° et 7° du présent article ainsi que les personnes de 50 ans et plus inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi, peuvent bénéficier d'une aide financière de l'Etat.

« La décision d'attribution de cette aide emporte décision d'attribution des droits mentionnés aux articles L. 161-1 et L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale.

« L'Etat peut participer par convention au financement d'actions de conseil, de formation et d'accompagnement organisées avant la création ou la reprise d'entreprise et pendant trois années après.

« Les régions et la collectivité territoriale de Corse peuvent contribuer à la mise en place d'une ingénierie dans le cadre de l'aide à la création ou la reprise d'entreprise prévue par le présent article. »

II. - Il est inséré, après l'article L. 351-24, un article L. 351-24-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 351-24-1.- Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de l'article L. 351-24.

« Ce décret précise les conditions d'accès au bénéfice des aides prévues à cet article en tenant compte des caractéristiques du projet de création ou de reprise d'entreprise, notamment sa réalité, sa consistance, sa viabilité et la contribution à l'insertion professionnelle durable de l'intéressé, en fonction de l'environnement économique local.

« Il détermine également la forme de l'aide financière de l'Etat mentionnée au neuvième alinéa de l'article L. 351-24, qui peut consister en une avance remboursable.

« Ce décret fixe enfin les conditions dans lesquelles la décision d'attribution de ces aides peut être déléguée à des organismes habilités à cet effet par l'Etat. »

Article 20

La section VI du chapitre Ier du titre IV du livre IIème du code du travail est complétée par un article L. 351-24-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 351-24-2.- Les personnes admises au bénéfice des dispositions de l'article L. 351-24 et qui perçoivent l'allocation de solidarité spécifique ou l'allocation veuvage prévue à l'article L. 356-1 du code de la sécurité sociale reçoivent une aide de l'Etat, attribuée pour une durée d'un an à compter de la date de création ou de reprise d'une entreprise.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment le mode de calcul et les conditions d'attribution de l'aide prévue. »

Article 21

Le 4 de l'article 238 bis du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4 La déduction mentionnée au 1 peut être effectuée, dans la limite prévue au 2, pour les dons versés aux organismes agréés par le ministre chargé du budget dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies et dont l'objet exclusif est de verser des aides financières permettant la réalisation d'investissements tels que définis au c de l'article 2 du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 ou de fournir des prestations d'accompagnement à des petites et moyennes entreprises telles qu'elles sont définies à l'annexe I à ce règlement.

« L'agrément est délivré à l'organisme s'il s'engage à respecter continûment l'ensemble des conditions suivantes :

« 1° La gestion de l'organisme est désintéressée ;

« 2° Ses aides et prestations ne sont pas rémunérées et sont utilisées dans l'intérêt direct des entreprises bénéficiaires ;

« 3° Les aides accordées entrent dans le champ d'application du règlement précité ou sont spécifiquement autorisées par la Commission ;

« 4° Le montant versé chaque année à une entreprise ne devra pas excéder 20 % des ressources annuelles de l'organisme ;

« 5° Les aides ne peuvent bénéficier aux entreprises exerçant à titre principal une activité visée à l'article 35.

« L'agrément accordé aux organismes qui le sollicitent pour la première fois porte sur une période comprise entre la date de sa notification et le 31 décembre de la deuxième année qui suit cette date. En cas de demande de renouvellement d'agrément, ce dernier, s'il est accordé, l'est pour une période de cinq ans.

« Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les dispositions relatives aux statuts des organismes bénéficiaires des dons, les conditions de retrait de l'agrément et les informations relatives aux entreprises aidées que les organismes communiquent au ministre ayant délivré l'agrément. »

TITRE V

TRANSMISSION DE L'ENTREPRISE

Article 22

A compter du 1er janvier 2004, le code général des impôts est ainsi modifié :

I.- L'article 151 septies est modifié comme suit :

A.- I.- Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité artisanale, commerciale ou libérale sont, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans et que le bien n'entre pas dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G, exonérées à concurrence de :

« a) La totalité de leur montant lorsque les recettes annuelles n'excèdent pas :

« 1° 250 000 € s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement ;

« 2° 90 000 € s'il s'agit d'autres entreprises ou de titulaires de bénéfices non commerciaux.

« b) La moitié de leur montant lorsque les recettes sont :

« 1° Supérieures à 250 000 € et n'excèdent pas 275 000 € pour les entreprises mentionnées au 1° du ;

« 2° Supérieures à 90 000 € et n'excèdent pas 99 000 € pour les entreprises mentionnées au 2° du ;

« c) Le quart de leur montant lorsque les recettes sont :

« 1° Supérieures à 275 000 € et n'excèdent pas 300 000 € pour les entreprises mentionnées au 1° du ;

« 2° Supérieures à 99 000 € et n'excèdent pas 108 000 € pour les entreprises mentionnées au 2° du a.

« II.- Les dispositions du I sont applicables, dans les mêmes conditions, aux plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole par des contribuables dont la moyenne des recettes encaissées au cours des deux années civiles qui précèdent leur réalisation n'excède pas 250 000 € ou est comprise dans les limites fixées aux 1° du b et au 1° du c.

« III.- Lorsque l'activité de l'entreprise se rattache aux deux catégories définies aux 1° et 2° du a du I :

« a) L'exonération totale n'est applicable que si le montant global des recettes n'excède pas 250 000 € et si le montant des recettes afférentes aux activités définies au 2° du a du I n'excède pas 90 000 € ;

« b) Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, l'exonération de moitié prévue au b du I est applicable si le montant global des recettes n'excède pas 275 000 € et si le montant des recettes afférentes aux activités définies au 2° du a du I n'excède pas 99 000 € ;

« c) Lorsque les conditions posées au b ne sont pas remplies, l'exonération du quart prévue au c du I est applicable si le montant global des recettes n'excède pas 300 000 € et si le montant des recettes afférentes aux activités définies au 2° du a du I n'excède pas 108 000 €.

« IV.- Lorsque le contribuable exploite personnellement plusieurs entreprises, le montant des recettes à comparer aux limites prévues au présent article est le montant total des recettes réalisées dans l'ensemble de ces entreprises, appréciées, le cas échéant, dans les conditions prévues aux I, II et III. »

B.- Le chiffre « V- » est ajouté avant le troisième alinéa, devenu ainsi le premier alinéa du V et, dans cet alinéa, les mots : « visées au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « mentionnées au premier alinéa du I ».

C.- Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes, constituant un deuxième alinéa du V :

«  Les plus-values réalisées à l'occasion de la cession de matériels agricoles ou forestiers par des entreprises de travaux agricoles ou forestiers sont exonérées dans les conditions applicables aux entreprises mentionnées au 1° du a du I. Un décret précise les modalités d'application du présent alinéa. »

D.- Au cinquième alinéa, devenu le troisième alinéa du V, les mots : « premier, deuxième et quatrième alinéas » sont remplacés par les mots : « I, II et à l'alinéa précédent ».

E.- Au septième alinéa, devenu le cinquième alinéa du V, les mots : « visées au premier, au deuxième ou au quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux I, II, III, IV ou au deuxième alinéa du V ».

F.- Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

« VI.- Pour l'application des dispositions du présent article, les recettes s'entendent tous droits et taxes compris. »

II.- L'article 202 bis est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 202 bis.- I..- En cas de cession ou de cessation de l'entreprise, les plus-values mentionnées au I et au deuxième alinéa du V de l'article 151 septies ne sont exonérées que si les recettes de l'année de réalisation, ramenées le cas échéant à douze mois, et celles de l'année précédente ne dépassent pas les limites prévues au a du I de ce même article.

« II.- Lorsque les recettes de l'une au moins des deux années mentionnées au I dépassent les limites fixées au a du I de l'article 151 septies, sans excéder les limites supérieures prévues au c de ce même I, les plus-values mentionnées au I sont exonérées à hauteur :

« a) Du quart de leur montant si ces recettes dépassent les limites supérieures prévues au b du I de l'article 151 septies ;

« b)  De la moitié de leur montant dans les autres cas.

« III.- Le montant des recettes s'apprécie dans les conditions fixées aux III, IV et VI de l'article 151 septies. »

Article 23

Il est inséré dans le code général des impôts un article 199 terdecies-0 B ainsi rédigé :

« Art. 199 terdecies.- 0 B- I.- Les contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l'article 4B peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % du montant des intérêts des emprunts contractés pour acquérir, dans le cadre d'une opération de reprise, une fraction du capital d'une société dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur le marché réglementé.

« Cette réduction d'impôt s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« a) L'acquéreur prend l'engagement de conserver les titres de la société reprise jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de l'acquisition ;

« b) L'acquisition confère à l'acquéreur la majorité des droits de vote attachés aux titres de la société reprise ;

« c) A compter de l'acquisition, l'acquéreur exerce dans la société reprise l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis et dans les conditions qui y sont prévues ;

« d) La société reprise a son siège en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou à un impôt équivalent ;

« e) Le chiffre d'affaires hors taxes de la société reprise n'a pas excédé 40 millions d'euros ou le total du bilan n'a pas excédé 27 millions d'euros au cours de l'exercice précédent l'acquisition.

« II.- Les intérêts ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue au I sont ceux payés à raison des emprunts contractés à compter de la publication de la loi n°  ... du ... pour l'initiative économique. Ils sont retenus dans la limite annuelle de 10 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 20 000 € pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.

« III.- Les titres dont l'acquisition a ouvert droit à la réduction d'impôt ne peuvent pas figurer dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou dans un plan d'épargne prévu au chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail.

« IV.- Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables aux réductions d'impôt prévues au présent article.

« V.- Les réductions d'impôt obtenues font l'objet d'une reprise :

« 1° Lorsque l'engagement mentionné au a du I est rompu, au titre de l'année en cours de laquelle intervient cette rupture ;

« 2° Si l'une des conditions mentionnées aux b, c et d du I cesse d'être remplie avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de l'acquisition : dans ce cas la reprise est effectuée au titre de l'année au cours de laquelle la condition n'est plus remplie.

« Sous réserve de la condition mentionnée au d du I, ces dispositions ne s'appliquent pas en cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou du décès de l'acquéreur.

« VI.- En cas de cession des titres ou de non-respect de l'une des conditions mentionnées aux b, c ou d du I au-delà du 31 décembre de la cinquième année suivant celle de l'acquisition, la réduction d'impôt n'est plus applicable à compter du 1er janvier de l'année considérée. »

Article 24

A compter du 1er janvier 2004, le code général des impôts est ainsi modifié :

I.- Il est créé un article 787 B dans lequel sont transférées les dispositions de l'article 789 A modifiées comme suit :

1° Au premier alinéa :

a) Les mots : « par décès », sont remplacés par les mots : « à titre gratuit » ;

b) Après le mot : « libérale », sont insérés les mots : « transmises par décès ou en pleine propriété entre vifs » ;

2° Au a :

a) Les mots : « du décès » sont remplacés par les mots : « de la transmission » ;

b) Après les mots : « par le défunt », sont insérés les mots : « ou le donateur » ;

3° Au premier alinéa du c, après les mots : « la déclaration de succession », sont insérés les mots : « ou l'acte de donation » ; 

4° Le deuxième alinéa du c est supprimé ;

5° Au d, les mots : « par décès » sont supprimés ;

6° Au premier alinéa du e :

a) Après les mots : « la déclaration de succession », sont insérés les mots : « ou l'acte de donation » ;

b) Les mots : « du décès » sont remplacés par les mots : « de la transmission » ;

7° Au douzième alinéa, les mots : « du décès » sont remplacés par les mots : « de la transmission ».

II.- Il est créé un article 787 C dans lequel sont transférées les dispositions de l'article 789 B modifiées comme suit :

1° Au premier alinéa :

a) Les mots : « par décès » sont remplacés par les mots : « à titre gratuit » ;

b) Après le mot : « valeur, », sont insérés les mots : « la totalité ou une quote-part indivise de » ;

c) Après le mot : « libérale », sont insérés les mots : « transmis par décès ou en pleine propriété entre vifs ».

2° Au a, après les mots : « par le défunt », sont insérés les mots : « ou le donateur » ;

3° Au premier alinéa du :

a) Après les mots : « la déclaration de succession », sont insérés les mots : « ou l'acte de donation » ;

b) Les mots : « du décès » sont remplacés par les mots : « de la transmission » ;

4° Le second alinéa du b est supprimé ;

5° Au c, les mots : « par décès » et « individuelle » sont supprimés.

III.- Au premier alinéa de l'article 885 H, les références aux articles 789 A et 789 B sont respectivement remplacées par les références aux articles 787 B et 787 C.

IV.- A l'article 1840 G nonies :

a) Les mots : « l'article 789 A » sont remplacés par les mots : «  l'article 787 B » ;

b) Les mots : « l'article 789 B » sont remplacés par les mots : «  l'article 787 C » ;

c) Les mots : « par décès » sont remplacés par les mots : « à titre gratuit ».

Article 25

A compter du 1er janvier 2004, l'article 790 A du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 790 A. I.- Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, sur option des donataires, les donations en pleine propriété de fonds artisanaux, de fonds de commerce, ou de clientèles d'une entreprise individuelle ou de parts ou actions d'une société, à concurrence de la fraction de la valeur des titres représentative du fonds ou de la clientèle, si les conditions suivantes sont réunies :

« a) L'entreprise ou la société exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale ou libérale ;

« b) La donation est consentie aux personnes titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée et qui exercent leur fonction à temps plein ou d'un contrat d'apprentissage en cours au jour de la transmission, conclu avec l'entreprise dont le fonds de commerce ou la clientèle est transmis ou avec la société dont les parts ou actions sont transmises ;

« c) La valeur du fonds ou de la clientèle objet de la donation ou appartenant à la société est inférieure à 300 000 € ;

« d) Lorsqu'ils ont été acquis à titre onéreux, le fonds ou la clientèle mentionnés ci-dessus doivent avoir été détenus depuis plus de deux ans par le donateur ou la société ;

« e) Lorsque la transmission porte sur des parts ou actions acquises à titre onéreux, celles-ci ont été détenues depuis plus de deux ans par le donateur ;

« f) Les donataires poursuivent à titre d'activité professionnelle unique et de manière effective et continue pendant les cinq années qui suivent la date de la transmission l'exploitation du fonds ou de la clientèle transmis ou l'activité de la société dont les parts ou actions sont transmises et assurent la direction effective de l'entreprise.

« II.- Lorsque les donataires ont exercé l'option prévue au I, le bénéfice de ses dispositions est exclusif de l'application de l'article 787 B sur la fraction de la valeur des parts représentative des biens autres que le fonds artisanal, le fonds de commerce ou la clientèle, et de l'article 787 C à raison de la donation à la même personne des biens autres que le fonds artisanal, le fonds de commerce ou la clientèle, affectés à l'exploitation de l'entreprise. »

Article  26

A compter du 1er janvier 2004, l'article 726 du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :

« III.- Pour la liquidation du droit prévu au 2° du I, il est appliqué sur la valeur de chaque part sociale d'une société qui n'est pas à prépondérance immobilière, un abattement égal au rapport entre la somme de 23 000 € et le nombre total de parts sociales de la société. »

TITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 27

I.- Sont applicables en Polynésie française, dans le territoire des îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie :

a) Les I et II des articles 1er et 2 ainsi que l'article 4 de la présente loi ;

b) L'article L. 223-7 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 sur les nouvelles régulations économiques.

II.- Indépendamment des dispositions qui s'appliquent de plein droit en vertu du II de l'article 3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, l'article L. 223-7 du code de commerce est rendu applicable à Mayotte dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 sur les nouvelles régulations économiques.

Fait à Paris, le 18 décembre 2002.

Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances

et de l'industrie

Signé : FRANCIS MER

 

N° 507 - Projet de loi pour l'initiative économique


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