Version PDF
Retour vers le dossier législatif

Document
mis en distribution
le 28 janvier 2003
No  556
ASSEMBLÉE  NATIONALE
CONSTITUTION  DU  4  OCTOBRE  1958
DOUZIÈME  LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 21 janvier 2003.
P R O J E T   D E   L O I

autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à une coopération sur l'observation de la Terre,

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présenté
au nom de M. Jean-Pierre RAFFARIN,
Premier ministre,
par M. Dominique de VILLEPIN,
ministre des affaires étrangères.

            Traités et conventions.

EXPOSÉ  DES  MOTIFS

                    Mesdames, messieurs,
        Les Gouvernements français et italien ont signé, le 29 janvier 2001, un accord relatif à une coopération sur l'observation de la Terre. La conclusion de cet accord avec un grand partenaire comme l'Italie permet, pour la première fois et sur une base équilibrée, d'associer aux efforts et actions engagés par la France dans le domaine de l'observation de la Terre un acteur européen majeur qui manifeste une forte volonté politique d'investir dans ce domaine.
        Une telle coopération était envisageable du fait de l'existence d'une vision commune sur le cadre de développement des politiques d'observation de la Terre, de besoins duaux (civils et militaires) dans chacun des deux Etats et de la cohérence de leurs programmes respectifs, Pléiades et Hélios en France, Cosmo-Skymed en Italie. De plus, une bonne complémentarité des priorités fixées dans ces programmes permettait de garantir le caractère équilibré de cette coopération.
        Le système d'observation à haute résolution optique et radar qui doit résulter de la mise en œuvre de l'accord répond à un besoin fortement exprimé par différents utilisateurs civils et mis en lumière par les études réalisées par le Centre national d'études spatiales (CNES), dans le cadre de la phase préliminaire du programme Pléiades. La haute résolution métrique permet en effet d'avoir accès à une information géographique fine, proche de celle obtenue avec des photographies aériennes et indispensable à de nombreuses applications civiles, en particulier la cartographie et la prévention des risques naturels.
        L'intérêt du spatial par rapport à l'avion pour l'obtention de ces informations est sa flexibilité et sa rapidité d'emploi sur n'importe quelle région du globe. Par ailleurs, en fournissant à la fois des données optiques et radar, ce système sera un élément majeur parmi les moyens spatiaux mis au service de la réalisation de l'initiative européenne de surveillance globale de l'environnement et de la sécurité (Global monitoring environment and security : GMES) soutenue par la France.
        Dans le domaine militaire, le besoin français en données optiques est appelé à être assuré par le système Hélios II. Cependant, il existe également un besoin avéré, non satisfait, en données radar de bonne qualité. Le système déployé en application de l'accord répond à cette demande, notamment grâce aux capacités radar submétriques apportées par l'Italie auxquelles la France aura accès. Il est un complément du système SarLupe offrant une meilleure résolution mais des capacités de couverture plus limitée. En contrepartie, dans le cadre d'un partage équilibré des ressources détaillé à l'article VII, la défense italienne, déjà partenaire de la France sur le programme Hélios I, se voit offrir le principe d'un accès à des capacités Hélios II.
        A la suite de l'article Ier précisant la définition de diverses expressions, l'article II présente l'objet de l'accord, qui est de préciser le cadre dans lequel doit être développé et utilisé par les deux partenaires le système dual utilisant des petits satellites optiques et radar qui constituera pour eux une capacité nouvelle d'observation de la Terre, en plus des systèmes de satellites militaires et civils actuellement en service ou en développement. Il établit ainsi la répartition des contributions matérielles au développement de ce système, la composante optique étant apportée par la Partie française et la composante radar par la Partie italienne. Enfin, un segment sol d'exploitation est développé en commun.
        L'article III présente les trois phases du programme, relatives aux études communes, au développement, à la production et au lancement et, enfin, à l'utilisation du système dual, ainsi que leur contenu. L'accord ne définit que les principes généraux applicables à toutes les phases. Celles-ci nécessiteront donc des accords de mise en œuvre particuliers.
        L'article IV institue un Comité directeur chargé de la gestion générale de la coopération, doté d'un pouvoir de proposition pour la préparation des accords particuliers nécessaires à l'application de l'accord et de décision pour les questions de coûts et leur répartition entre les Parties. Il veille également au respect des règles de sécurité des communications. Pour l'accomplissement de ses missions, le Comité directeur a la possibilité de constituer des groupes de travail ou de faire appel à des experts nationaux sur certaines questions spécifiques.
        L'article V énumère en premier lieu les catégories d'utilisateurs du système dual, qui seront publics, institutionnels, privés, commerciaux ou militaires. Il pose ensuite les règles nécessaires à la compatibilité de l'utilisation du système par l'ensemble de ces utilisateurs avec les exigences de défense. Ces règles interviennent en matière de priorité dans la planification des missions quotidiennes, la priorité revenant, sauf exception dans des situations de crise, aux demandes de mission émanant des utilisateurs relevant des ministères de la défense. Le texte définit également les règles de confidentialité, de sécurité des communications, d'accès aux données brutes des archives civiles, d'utilisation des produits des ministères de la défense possible seulement à l'issue d'un processus de dégradation et de déclassification, et de contrôle gouvernemental.
        La répartition des coûts est abordée à l'article VI. Chaque Partie supporte le coût, fixé de manière indicative, de la composante qu'elle fournit pour le développement du système dual, finance pour moitié le segment terrestre développé en commun et prend à sa charge les coûts d'exploitation opérationnelle du segment spatial et des installations y afférentes placés sous sa responsabilité, ainsi que des installations terrestres situées sur son territoire pour ses propres besoins. De même, les coûts des systèmes militaires et civils actuellement utilisés ou en cours de développement par chacune des Parties et susceptibles d'être utilisés dans le cadre de la coopération bilatérale restent supportés par leur Partie d'origine.
        Le partage des ressources du système dual, dont l'article VII présente les principes, doit tenir compte des contributions respectives des Parties, déterminées à l'article précédent, mais ne pourra être établi avec précision qu'à l'issue de la première phase. Outre une part des ressources du système dual, chacune des Parties se voit garantir, dans le cadre d'un échange de capacités, l'accès à l'ensemble des performances du système de satellites civils et militaires déjà en cours d'utilisation ou en développement de l'autre. Les conditions particulières de cet accès seront fixées dans le cadre d'arrangements spécifiques, conformément au paragraphe 2.
        En application de l'article VIII, les données dont la programmation a été demandée par un ministère appartiennent à ce dernier. La propriété des autres revient à la Partie dont la composante en a permis l'obtention. La distribution civile et commerciale de ces données doit être précisée au cours de la première phase.
        Les articles IX et X abordent les échanges, ventes et cessions d'informations techniques. Pour les besoins de la coopération, éventuellement sous réserve des droits des tiers, les Parties se communiquent toutes les informations techniques nécessaires, antérieures à l'accord ou issues de celui-ci. La vente, la cession ou la communication à des tiers, exception faite des agences spatiales française et italienne, d'informations techniques ou de matériel incorporant de telles informations sont soumises à l'accord préalable de l'autre Partie.
        Sauf cas de faute lourde ou intentionnelle, les Parties renoncent à tout recours contre l'autre pour les dommages causés dans le cadre de la coopération et se partagent également les coûts engendrés par la réparation des dommages causés à des tiers (article XI).
        L'article XII prévoit que l'échange d'informations classifiées dans le cadre de la coopération sera effectué conformément à l'accord de sécurité franco-italien.
        La coopération en matière d'observation de la Terre n'a pas vocation à rester bilatérale puisqu'elle est ouverte à tous les Etats de l'Union européenne, ainsi qu'aux organisations multilatérales européennes, en particulier dans le cadre de l'émergence d'une capacité européenne de renseignement (article XIII).
        La procédure de règlement des différends de l'article XIV retient la seule voie diplomatique.
        Les dispositions finales sont classiques (article XV), si ce n'est que l'accord, une fois en vigueur, devra être mis en application par le biais de la conclusion des accords et arrangements d'application prévus à cet effet dans un délai de deux ans, sous peine de caducité.
        A très court terme, il est envisagé de signer un accord, qui pourrait être relatif à la phase d'études communes ainsi qu'à la phase couvrant le développement, la production et le lancement. Il permettra notamment de préciser les caractéristiques du système à développer, de proposer les règles de partage des ressources ainsi que les conditions techniques, industrielles et financières de la réalisation et de l'exploitation du système. Par ailleurs, un arrangement entre les ministères de la défense français et italien devra être signé pour préciser les conditions d'accès du ministère de la défense italien à Hélios II et les conditions d'accès du ministère de la défense français à la capacité radar du système dual. Enfin et parallèlement, il conviendra d'établir les règles communes en matière de politique de diffusion des données.
        La coopération franco-italienne est un atout essentiel pour la mise en place du futur système européen d'observation tel que préconisé par la France dans le cadre du programme Pléiades, le système dual à haute résolution optique et radar en constituant le premier élément.
        Elle contribue à l'émergence d'une capacité européenne de renseignement, conformément aux décisions du sommet d'Helsinki, et vient à l'appui de l'initiative franco-allemande annoncée au sommet de Mayence, confirmée au sommet de Vittel de 2001, sur un système militaire fédéré de renseignements par satellites, européen et indépendant.
        Telles sont les principales observations qu'appelle l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à une coopération sur l'observation de la Terre, qui, engageant les finances de l'Etat, est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET  DE  LOI

        Le Premier ministre,
        Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
        Vu l'article 39 de la Constitution,
                    Décrète :
        Le présent projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à une coopération sur l'observation de la Terre, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté à l'Assemblée nationale par le ministre des affaires étrangères, qui est chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article  unique

        Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à une coopération sur l'observation de la Terre, signé à Turin le 29 janvier 2001, et dont le texte est annexé à la présente loi.
        Fait à Paris, le 21 janvier 2003.

Signé :  Jean-Pierre  Raffarin        

            Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,
Signé :
  Dominique  de Villepin

    

A C C O R D
entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de la République italienne
relatif à une coopération sur l'observation de la Terre

    Le Gouvernement de la République française, d'une part,
et
    Le Gouvernement de la République italienne, d'autre part,
ci-après désignés « les Parties »,
    Considérant l'Accord OTAN sur la communication des informations techniques à des fins de défense, signé à Bruxelles le 19 octobre 1970, ainsi que ses procédures d'application, approuvées par le Conseil de l'Atlantique Nord le 1er janvier 1971 ;
    Considérant l'Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne, concernant la coopération dans le domaine des matériels de défense signé le 9 novembre 1983 et son annexe ;
    Considérant les conclusions du Conseil européen d'Helsinki des 10 et 11 décembre 1999 sur la politique commune européenne en matière de sécurité et de défense ;
    Notant que le Délégué Général pour l'Armement du Ministère de la Défense et le Directeur de la Technologie du Ministère de la Recherche, pour la Partie française d'une part et le Secrétaire Général de la Défense du Ministère de la Défense et le Directeur du Département Prospective et Développement de la Recherche du Ministère de la Recherche, pour la Partie italienne d'autre part, ont adopté le 23 mars 2000 une Déclaration d'intention relative à la coopération civile et militaire dans le domaine de l'observation spatiale ;
    Notant la coopération entre le ministère de la Défense de la République française et le ministère de la Défense de la République italienne relative au système militaire HELIOS d'observation par satellite ;
    Conscients de leur intérêt commun à une analyse des synergies potentielles entre leurs programmes respectifs d'observation spatiale, à savoir COSMO-SKYMED et PLEIADES ;
    Souhaitant augmenter leurs capacités respectives d'observation de la Terre et économiser leurs ressources nationales, grâce à une coopération pour le développement d'un système opérationnel dual européen d'observation de la Terre, utilisant des capteurs optiques et radar à hautes performances ;
    Affirmant leur volonté commune de contribuer à la mise en œuvre d'un système d'observation de la Terre au niveau européen comme contribution à l'initiative GMES, dans le cadre de la stratégie spatiale européenne,
sont convenus de ce qui suit :

Article Ier

    Aux fins du présent Accord, les expressions suivantes s'entendent comme il est précisé ci-dessous :
    a)  « Informations techniques antérieures à l'Accord » : informations non générées dans le cadre de l'exécution du présent Accord ;
    b)  « Informations techniques issues de l'Accord » : informations générées dans le cadre de l'exécution du présent Accord ;
    c)  « Contractant » : toute entreprise industrielle privée ou publique exécutant des travaux au titre d'un contrat dans le cadre d'arrangements spécifiques relatifs au présent Accord ;
    d)  « Besoins de défense » : utilisation par ou pour les forces armées de l'une des Parties. Cette définition ne comprend pas les ventes ou transferts à des tiers ;
    e)  « Système dual » : système d'observation par satellites développé dans le cadre du présent Accord, destiné à un usage militaire et civil (institutionnel et commercial), fondé sur les programmes français et italien de petits satellites PLEIADES et COSMO-SKYMED ;
    f)  « GMES » : « Global Monitoring Environment and Security » surveillance globale de l'environnement et de la sécurité ;
    g)  « HELIOS » : système militaire d'observation de la Terre, utilisant des satellites d'observation optique ;
    h)  « Information » : toute information, connaissance ou donnée, technique ou non, quelle qu'en soit la forme ou les caractéristiques, générée ou utilisée dans la cadre de l'exécution du présent Accord ;
    i)  « Ressources » : accès à la programmation d'un système et accès à ses données ;
    j)  « SPOT » : système civil d'observation spatiale utilisant des satellites d'observation optique ;
    k)  « Informations techniques » : informations enregistrées ou imprimées de nature scientifique ou technique, quels que soient la forme, les caractéristiques du document ou le support de présentation. Il peut s'agir, par exemple, de données expérimentales et résultats d'essais, de spécifications, de modèles et procédés de conception, d'inventions brevetables ou non, de découvertes, de descriptions techniques et autres travaux de nature technique, de topographie d'arrangements de masque de circuits à semi-conducteurs, de dossiers techniques et dossiers de fabrication, de secrets industriels et de savoir-faire, ainsi que d'informations relatives à des techniques industrielles. Ces informations peuvent se présenter sous forme de documents, illustrations, dessins et autres représentations graphiques, d'enregistrements sur disques ou pellicule (à lecture optique, magnétique ou par laser), d'un logiciel de programmation comme d'une base de données, de sorties imprimées du contenu de mémoires d'ordinateur ou de données conservées en mémoire dans un ordinateur ou sous toute autre forme ;
    l)  « Tiers » : toute personne ou entité non signataire du présent Accord ;
    m)  « Utilisateur » : toute personne ou entité dont le présent Accord autorise l'accès au système ou sa mise en œuvre.

Article II

    1.  L'objet du présent Accord est la mise en œuvre d'une coopération relative à l'établissement d'une capacité d'observation de la Terre utilisant des capteurs optiques et radar et principalement la définition du cadre dans lequel le système à usage dual est développé et utilisé.
    Ledit système, associé aux systèmes militaires et civils, a vocation à satisfaire aux spécifications de mission déterminées par échange de lettres entre les Parties à l'occasion de la signature du présent Accord.
    A cette fin, les Parties :
    a)  Développent et utilisent un système dual utilisant des petits satellites optiques et radar, ainsi que le segment terrestre associé ;
    b)  Utilisent les systèmes de satellites militaires et civils actuellement en service ou en cours de développement ;
    c)  Envisagent le développement d'autres capteurs, notamment des capteurs à champ optique large.
    2.  Le système dual à développer comprend :
    a)  Une composante optique comprenant deux (2) satellites ainsi que les fonctions terrestres associées, développés sous la maîtrise de la Partie française ;
    b)  Une composante radar comprenant quatre (4) satellites ainsi que les fonctions terrestres associées, développés sous la maîtrise de la Partie italienne ;
    c)  Une composante sol développée en commun par les deux Parties.
    Le système dual est déployé selon un scénario décrit dans l'échange de lettres visé au premier paragraphe du présent article. Son architecture permet de satisfaire aux exigences du concept d'utilisation duale décrit à l'article V.
    3.  Le système dual est mis en place grâce à un programme comprenant trois phases, comme décrit à l'article III.
    Le système dual assure :
    a)  La protection des intérêts de défense, en termes de sécurité et de priorité des demandes de mission ;
    b)  La satisfaction des besoins des utilisateurs civils ou commerciaux, en termes de capacité opérationnelle générale, d'accès rapide aux données, de disponibilité et de qualité des images, ainsi que de compétitivité des services fournis.
    4.  Les règles relatives à l'utilisation des systèmes militaires et civils actuellement en service ou en cours de développement (familles HELIOS et SPOT) font l'objet d'accords ou d'arrangements spécifiques, pris dans le cadre de cette coopération.
    5.  Les coopérations envisagées en matière de développement et d'utilisation d'autres systèmes de satellites d'observation, tels que les satellites optiques à champ large, font l'objet d'accords ou d'arrangements particuliers pris dans le cadre de la présente coopération. Le développement d'une capacité optique à champ large est considéré comme un prolongement de la mission SPOT 5.
    6.  Le présent Accord définit les principes généraux valables pour toutes les phases de cette coopération. Les dispositions relatives à chaque phase du programme du système dual (y compris les études communes, le développement, la production, le lancement et l'utilisation du système dual) sont définies dans des accords ou arrangements spécifiques dont les clauses sont conformes aux termes du présent Accord. Les deux Parties se communiqueront mutuellement la liste des administrations et des organismes nationaux respectivement désignés pour l'application des termes du présent Accord.

Article III

    1.  La coopération sur le système dual est constituée des phases suivantes, régies par des accords ou arrangements spécifiques :
    Phase  1.  -  Etudes communes ;
    Phase  2.  -  Développement, production et lancement ;
    Phase  3.  -  Utilisation.
    2.  La phase 1 concerne les caractéristiques techniques, les performances, l'architecture, le plan de développement, le calendrier et les coûts du système dual, sur la base de l'article VI du présent Accord et de l'échange de lettres visé à l'article II.1 du présent Accord.
    La phase 2 couvre le développement et la production de tous les satellites, les fonctions sol associées et la composante sol commune, y compris les lancements et la recette en vol du système. Elle se termine lors de la recette en vol du dernier satellite du système dual.
    La phase 3 porte sur l'utilisation du système dual à partir de la fin de la recette en vol du premier satellite.

Article IV

    1.  En vertu du présent Accord, les Parties créent un Comité Directeur (CD) composé de représentants des deux Parties. Chaque délégation est composée de cinq membres maximum, dont au moins un représentant du Ministère de la Défense et un représentant du Ministère de la Recherche, et nomme son chef de délégation.
    2.  Le Comité Directeur :
    a)  Assure la gestion générale de la coopération ;
    b)  Propose des projets d'accords ou d'arrangements particuliers destinés à répondre aux besoins et exigences militaires et civils des deux Parties en ce qui concerne les performances, le calendrier, les conditions d'utilisation et l'accès aux données ;
    c)  Se prononce sur les aspects liés aux coûts et à leur répartition dans le cadre de la contribution financière de chaque Partie ;
    d)  Recommande aux autorités habilitées l'approbation des amendements au présent Accord et aux accords ou arrangements particuliers associés ;
    e)  Veille au respect des aspects de sécurité de la coopération, conformément aux accords en vigueur en matière de sécurité ;
    f)  Emet un avis sur toute demande de participation à cette coopération telle que prévue à l'article XIII.
    3.  Le Comité Directeur, dont la composition est communiquée par voie diplomatique dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur de l'Accord, se réunit au moins deux fois par an, alternativement en Italie et en France. D'autres réunions peuvent se tenir à la demande de l'une ou l'autre des Parties. Chaque réunion est présidée par le chef de délégation de la Partie hôte. La Partie hôte assure le secrétariat et rédige le compte rendu.
    Toute décision du Comité Directeur est prise conjointement. Le Comité Directeur peut créer des groupes de travail lorsqu'il le juge nécessaire. Le Comité Directeur peut également faire appel à des experts nationaux afin de résoudre certaines questions spécifiques.

Article V

    1.  L'utilisation du système dual est ouverte à plusieurs catégories d'utilisateurs : publics, institutionnels, privés et commerciaux. Le système devant également fournir des services à des utilisateurs relevant des ministères de la Défense des Parties, les contraintes suivantes, strictement liées aux exigences de défense, doivent être respectées :
    a)  Priorité dans la planification des missions quotidiennes :
            i)  Les demandes de mission émises par les ministères de la Défense, en cohérence avec les besoins exprimés dans l'échange de lettres visé à l'article II.1 du présent Accord, sont traitées en priorité ;
            ii)  Dans des situations de crise, où les requêtes des Parties sont considérées comme des cas très urgents, le système doit pouvoir reprogrammer la mission et traiter les données émises par le satellite dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, avant toute autre requête y compris celles provenant des ministères de la Défense des Parties.
    b)  Confidentialité :
            i)  Seuls les utilisateurs relevant des ministères de la Défense des Parties sont habilités à connaître les demandes de mission, les plans ainsi que les produits de leur ministère de la Défense ;
            ii)  La planification des demandes est à la charge de chaque entité, civile et militaire ;
            iii)  Les demandes émanant des ministères de la Défense sont regroupées en un plan commun, sous le contrôle des autorités des ministères de la Défense ;
            iv)  Le contrôle de la conformité du plan civil avec les règles de sécurité communes, ainsi que la validation du « plan de travail définitif des capteurs », sont assurés par les organismes gouvernementaux de sécurité avec les outils logiciels appropriés ;
            v)  Les mesures décrites ci-dessus seront mises en œuvre par une instance de coordination dont le personnel sera à la fois civil et militaire et qui sera mise en place par un accord spécifique.
    c)  Sécurité des communications :
    Des moyens appropriés sont mis en œuvre pour assurer des liaisons sécurisées entre les divers composants du système. En outre, les données des ministères de la Défense sont codées grâce aux clés de cryptage nationales ou multinationales appropriées.
    d)  Accès aux données brutes des archives civiles :
    Les utilisateurs relevant des ministères de la Défense ont libre accès aux données brutes des archives civiles, conformément aux règles communes d'utilisation des données qui font l'objet d'un accord spécifique.
    e)  Utilisation des produits des ministères de la Défense :
    Les produits issus des exigences spécifiques des ministères de la Défense peuvent éventuellement être communiqués à des utilisateurs commerciaux ou privés, après application du processus de dégradation et déclassification, conformément aux règles communes d'utilisation des données qui font l'objet d'un arrangement spécifique.
    f)  Contrôle gouvernemental :
            i)  Les Parties ont droit de veto sur les demandes de mission et la diffusion des données d'archive, à l'exception des demandes provenant des ministères de la Défense des Parties ;
            ii)  Les Parties ont accès aux demandes de mission des autres utilisateurs du système.
    Ce contrôle est exercé par les organismes gouvernementaux de sécurité.
    2.  Les Parties conviennent d'étudier et de développer conjointement des procédures de dégradation des images classifiées, afin de pouvoir en abaisser le niveau de classification.
    3.  Les règles communes d'utilisation des données du système dual régissant l'utilisation, la reproduction, la diffusion, l'archivage, la destruction, la protection et la non-dissémination de données sont définies avant l'expiration de la phase 1, dans un arrangement spécifique sur l'utilisation du système.

Article VI

    1.  Généralités :
    Les Parties ont l'intention de contribuer de façon équilibrée à la coopération pendant toute sa durée.
    Cet équilibre prend en compte :
    a)  Les contributions financières aux coûts des phases 1 et 2 du système dual ;
    b)  La valeur des ressources mises à la disposition de la coopération par chaque Partie.
    2.  Coûts liés au système dual.
    La Partie française contribue par la fourniture de la composante optique dont le coût indicatif a été évalué par les Parties à 440 millions d'euros (conditions économiques 1/2000).
    La Partie italienne contribue par la fourniture de la composante radar dont le coût indicatif a été évalué par les Parties à 570 millions d'euros (conditions économiques 1/2000).
    Chaque Partie contribue à hauteur de 50 % au financement du segment terrestre développé en commun dont le coût indicatif a été évalué par les Parties à 60 millions d'euros (conditions économiques 1/2000).
    Chaque Partie s'engage à financer les coûts d'exploitation opérationnelle du segment spatial et des installations nécessaires à son fonctionnement relevant de sa responsabilité.
    Chaque Partie supporte les coûts d'exploitation opérationnelle des installations des autres segments terrestres déployées sur son territoire pour ses besoins nationaux.
    Les engagements formels sur les coûts de chaque phase sont pris au titre des accords relatifs aux diverses phases.
    Le coût total du système, y compris le coût du fonctionnement opérationnel, est défini à la fin de la phase 1.
    Les participations financières croisées sont étudiées au cours de la phase 1.
    3.  Coûts liés aux systèmes de satellites militaires et civils actuellement utilisés ou en cours de développement :
    Les systèmes actuellement en cours de développement (SPOT 5 et Hélios II) restent financés comme prévu à l'origine. L'investissement du ministère de la Défense français dans Hélios II est appelé à satisfaire les besoins de défense en matière d'optique dans les conditions définies à l'article II.4 et à l'article VII.
    4.  Coûts relatifs au développement éventuel de futurs systèmes :
    Les coûts d'éventuels futurs systèmes font l'objet d'accords ou d'arrangements spécifiques.

Article VII

    1.  L'objectif des Parties est de réaliser un partage équitable des ressources du système dual, dans le respect des dispositions de l'article V.1 et dans la limite de leurs besoins respectifs exprimés dans l'échange de lettres visé à l'article II.1 du présent accord. Ce partage des ressources est détaillé à la fin de la phase 1, afin de prendre en compte, entre autres :
    a)  La configuration définitive et les caractéristiques du système dual lorsqu'il est totalement déployé ;
    b)  La stratégie de déploiement et le profil des contributions financières de chaque Partie.
    2.  La Partie italienne a accès à un pourcentage des ressources des systèmes de satellites civils et militaires actuellement exploités ou en cours de développement (à savoir SPOT 5 et Hélios II) en échange de l'accès à des ressources de la composante SAR. En particulier, l'accès à l'ensemble des performances du satellite HELIOS II est octroyé uniquement pour des besoins de défense, en échange de l'accès à l'ensemble des performances de la composante SAR, notamment les capacités submétriques (voir définition dans l'échange de lettres visé à l'article II.1 du présent Accord).
    Les règles relatives à cet échange de capacités sont précisées dans des arrangements spécifiques, pris dans le cadre de la présente coopération.
    3.  Le partage de l'ensemble des ressources, y compris celles mentionnées aux articles VII.1 et VII.2, est réexaminé périodiquement afin de respecter en permanence les profils de contribution visés à l'article VI.2.
    4.  Les données brutes du système dual d'origine civile sont mises à la disposition des utilisateurs relevant des ministères de la Défense à leur demande, moyennant une contribution à déterminer aux coûts d'utilisation et de maintenance des archives, sans frais additionnels, dans le respect des règles communes d'utilisation des données à agréer.

Article VIII

    1.  Les Parties conviennent des principes suivants :
    a)  Les données demandées par l'un ou l'autre ministère de la Défense appartiennent au ministère de la Défense qui en a demandé la programmation.
    b)  Pour les autres données :
            i)  la Partie française est propriétaire des données générées par la composante optique ;
            ii)  la Partie italienne est propriétaire des données générées par la composante radar.
    2.  Distribution civile et commerciale :
    Conformément aux dispositions communes sur l'utilisation des données, énoncées à l'article V, aux fins de la distribution et de la commercialisation des produits dérivés du système de satellites dual, les Parties définissent une politique commune de distribution au cours de la phase 1. Chaque Partie désigne un organisme chargé d'assurer l'interface avec les utilisateurs civils et commerciaux, ainsi que de réaliser, promouvoir et distribuer les données destinées aux utilisateurs civils et commerciaux.

Article IX

    1.  Généralités :
    Les Parties reconnaissent que le succès de la coopération dépend d'un échange rapide et complet des informations nécessaires à la coopération sur le système dual. Les Parties ont l'intention d'échanger toutes les informations nécessaires ainsi que les droits d'utilisation s'y rapportant, afin d'atteindre cet objectif.
    2.  Informations techniques antérieures à l'Accord :
    a)  Communication :
    Sous réserve du droit des tiers et des dispositions de l'article XII, chaque Partie communique à l'autre Partie toute information technique antérieure à l'Accord nécessaire ou utile pour atteindre l'objectif mentionné ci-dessus.
    b)  Utilisation :
    Sous réserve des droits des tiers, chaque Partie peut utiliser ou faire utiliser, à des conditions raisonnables, les informations techniques antérieures à l'Accord visées au paragraphe IX.2. a, pour les besoins de la coopération et sur la base du besoin d'en connaître.
    Lors de la mise en œuvre des phases futures, si le droit à l'utilisation de ces informations techniques antérieures à l'Accord n'a pas été établi au cours des phases précédentes, l'utilisation se fait selon des conditions justes et raisonnables si le propriétaire des droits ne réalise pas les travaux lui-même.
    3.  Informations techniques issues de l'Accord :
    Le propriétaire des informations techniques issues de l'Accord est la Partie ou le contractant qui les génère.
    a)  Communication :
    Chaque Partie communique gratuitement à l'autre Partie, conformément aux dispositions de l'article XII, les informations techniques issues de l'Accord demandées sur la base du besoin d'en connaître.
    b)  Utilisation :
    Chaque Partie peut utiliser ou faire utiliser gratuitement les informations issues du présent Accord, reçues conformément aux dispositions de l'article IX 3. a, seulement pour ses besoins gouvernementaux et sur la base du besoin d'en connaître.
    4.  Mesures générales de sécurité en matière d'information :
    a)  Toutes les informations non classifiées faisant l'objet de droits de propriété sont identifiées, marquées et traitées en tant qu'information non classifiée. Toutes les informations classifiées faisant l'objet de droits de propriété sont identifiées et marquées en tant que telles ;
    b)  Les clauses de l'Accord OTAN sur la communication d'informations techniques à des fins de défense, signé le 19 octobre 1970, ainsi que ses procédures d'application du 1er janvier 1971, sont applicables au présent Accord.

Article X

    1.  En vue de procéder à des ventes et cessions et à la délivrance de licences en relation avec le programme, les Parties appliquent leurs lois et règlements nationaux régissant l'exportation de matériel et de technologie d'armements dans un esprit de coopération et en conformité avec les dispositions qu'elles auraient prises séparément.
    2.  Aucune Partie ne peut vendre, céder, communiquer ou remettre à un tiers, à l'exception des Agences spatiales française et italienne, des informations techniques issues de l'Accord ou du matériel incorporant de telles informations, pas plus que du matériel acquis ou produit conjointement pour l'exécution de la coopération sans l'accord écrit préalable de l'autre Partie. De plus, aucune Partie ne peut autoriser la vente, la communication ou la cession, y compris par le propriétaire des informations ou du matériel, sans l'accord écrit préalable de l'autre Partie. Cet accord est subordonné à l'engagement écrit du destinataire :
    a)  De ne pas procéder à la cession ou de ne pas autoriser la cession ultérieure de ce matériel ou de ces informations ;
    b)  De n'utiliser ce matériel ou ces informations ou de n'en autoriser l'utilisation qu'aux fins spécifiées par les Parties.
    3.  Aucune Partie ne peut vendre, céder, communiquer ou remettre à un tiers, à l'exception des Agences spatiales française et italienne, du matériel ou des informations préexistantes qui ont été fournis par l'autre Partie, sans l'accord écrit préalable de la Partie en question. Cette dernière est la seule habilitée à autoriser ou à obtenir l'autorisation de tels transferts et, le cas échéant, à en indiquer la méthode et les conditions.

Article XI

    1.  En cas de responsablité encourue du fait ou à l'occasion d'activités entreprises dans l'exercice de fonctions officielles en exécution et dans l'intérêt de la coopération, les dispositions ci-après sont applicables :
    a)  Chaque Partie renonce à toute demande de réparation à l'encontre de l'autre Partie pour les dommages ou pertes occasionnés à son personnel civil ou militaire, à ses biens par le personnel ou les agents de l'autre Partie. Cette disposition ne s'applique pas si les dommages ou pertes sont le fait d'un contractant. Si toutefois ces dommages ou pertes résultent d'une faute lourde ou intentionnelle d'une Partie, d'un membre de son personnel ou de ses agents, cette Partie supporte seule le coût de la réparation ;
    b)  Les demandes de réparation introduites par des tiers en cas de dommage ou de perte de quelque sorte que ce soit occasionné par l'un des membres du personnel ou un agent des Parties sont traitées par la Partie sur le territoire de laquelle le dommage s'est produit. Les coûts de réparation sont partagés également entre les Parties. Si toutefois les dommages ou pertes résultent d'une faute lourde ou intentionnelle d'un membre du personnel ou des agents d'une des Parties, cette dernière supporte seule le coût de la réparation.
    2.  En cas de pertes ou de dommages aux biens communs des Parties ou occasionnés par ces biens, si les coûts de la réparation ne peuvent être recouvrés auprès d'un tiers, les coûts de réparation sont partagés également entre les Parties.

Article XII

    1.  Les informations classifiées générées ou échangées en vertu du présent Accord sont utilisées, transmises, archivées, traitées et sauvegardées conformément aux dispositions de l'Accord général sur la Sécurité entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à la sauvegarde des informations protégées signé le 1er février 1978.
    2.  Les informations générées ou échangées en vertu du présent Accord peuvent être classifiées jusqu'aux niveaux « Secret défense » pour la Partie française et, pour la Partie italienne, « Segreto ».

Article XIII

    Les Parties reconnaissent que la coopération en matière d'observation de la Terre est ouverte à tous les Etats de l'Union européenne, ainsi qu'aux organisations multilatérales européennes.

Article XIV

    Tout différend relatif à l'interprétation ou à la mise en œuvre du présent Accord est résolu uniquement par voie diplomatique.

Article XV

    Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Accord, qui prend effet le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la seconde notification.
    Si pendant une période de deux ans aucun accord ou arrangement d'application du présent Accord n'est signé ou en vigueur, alors le présent Accord est considéré comme caduc.
    Chacune des Parties peut dénoncer le présent Accord avec un préavis de douze mois. Dans ce cas, les Parties mènent des consultations pour définir l'aide raisonnable que peut apporter la Partie qui dénonce à l'autre Partie afin que cette dernière continue ses activités au-delà de la période de préavis.
    Cette dénonciation ne remet pas en cause les engagements pris par les Parties en matière de sécurité et de propriété intellectuelle au titre de l'exécution du présent Accord.
    L'extinction du présent Accord entraîne l'extinction simultanée de tous les arrangements pris pour son exécution.
    En foi de quoi, les représentants des deux Parties ont signé le présent Accord et y ont apposé leur sceau.
    Fait à Turin, le 29 janvier 2001, en deux exemplaires en langues française et italienne, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement
de la République française :
Lionel  Jospin
Premier ministre

Pour le Gouvernement
de la République italienne :
Giuliano  Amato
Président du Conseil des ministres

N° 556 - Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord France-Italie de coopération sur l'observation de la Terre


© Assemblée nationale