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No 560

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 22 janvier 2003.

PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR LE SÉNAT

relatif à la création d'une zone de protection écologique
au large des
côtes du territoire de la République.

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

À

M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyé à la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 261 (2001-2002), 101 et T.A. 58 (2002-2003).

Environnement.

Article 1er

La loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique au large des côtes du territoire de la République est ainsi modifiée :

1° Son intitulé est ainsi rédigé : « loi relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République » ;

2° L'article 4 est ainsi rédigé :

« Art  4. - Dans la zone économique définie à l'article 1er, les autorités françaises exercent en outre les compétences reconnues par le droit international relatives à la protection et à la préservation du milieu marin, à la recherche scientifique marine, à la mise en place et à l'utilisation d'îles artificielles, d'installations et d'ouvrages.

« Lorsque, dans une zone délimitée ainsi qu'il est précisé à l'article 1er, les autorités françaises entendent, pour des motifs tenant aux relations internationales, n'exercer que les compétences mentionnées au premier alinéa, cette zone est dénommée zone de protection écologique. Dans cette zone, les dispositions de l'article 3 ne s'appliquent pas aux navires battant pavillon d'un Etat étranger. » ;

3° L'article 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La zone de protection écologique est également créée par décret en Conseil d'Etat. »

Article 2

Dans l'article 2 de la loi n° 86-826 du 11 juillet 1986 relative à la recherche scientifique marine et portant modification de la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique au large des côtes du territoire de la République, les mots : « dans la zone économique définie à l'article 1er de la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 précitée » sont remplacés par les mots : « dans la zone économique et dans la zone de protection écologique définies par la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République ».

Article 3

L'article L. 218-21 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « côtes du territoire de la République », sont insérés les mots : « et la zone de protection écologique définies par la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République » ;

2° Au deuxième alinéa, après les mots : « dans la zone économique », sont insérés les mots : « ou dans la zone de protection écologique ».

Article 4

L'article L. 218-29 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Au I, après les mots : « Dès lors qu'elles ont été commises dans », sont insérés les mots : « la zone économique, la zone de protection écologique » ;

2° Le II est ainsi rédigé :

« II. - Le tribunal de grande instance de Paris est compétent pour la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions commises par les capitaines de navires français se trouvant hors des espaces maritimes sous juridiction française. » ;

3° Le III est ainsi rédigé :

« III. - Pour la poursuite et l'instruction des infractions mentionnées au I, les tribunaux désignés au I et au II et le tribunal de grande instance dans le ressort duquel peut être trouvé le bâtiment exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52, 382, 663, deuxième alinéa, et 706-42 du code de procédure pénale. »

Article 5

L'article L. 218-45 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « soit en haute mer », sont insérés les mots : « , soit dans la zone économique ou dans la zone de protection écologique » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Seules les peines d'amende mentionnées à la sous-section 2 de la présente section peuvent être prononcées à l'encontre des navires étrangers pour des infractions commises au-delà de la mer territoriale. »

Article 6

Au II de l'article L. 218-61 du code de l'environnement, les mots : « dans la zone économique, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République » sont remplacés par les mots : « dans la zone économique ou dans la zone de protection écologique ».

Article 7

Le chapitre VIII du titre Ier du livre II du code de l'environnement est complété par une section 7 intitulée : « Zone de protection écologique », comportant un article L. 218-81 ainsi rédigé :

« Art. L. 218-81. - Ainsi qu'il est dit à l'article 4 de la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République, ci-après reproduit :

« Dans la zone économique définie à l'article 1er, les autorités françaises exercent en outre les compétences reconnues par le droit international relatives à la protection et à la préservation du milieu marin, à la recherche scientifique marine, à la mise en place et à l'utilisation d'îles artificielles, d'installations et d'ouvrages.

« Lorsque, dans une zone délimitée ainsi qu'il est précisé à l'article 1er, les autorités françaises entendent, pour des motifs tenant aux relations internationales, n'exercer que les compétences mentionnées au premier alinéa, cette zone est dénommée zone de protection écologique. Dans cette zone, les dispositions de l'article 3 ne s'appliquent pas aux navires battant pavillon d'un Etat étranger. »

Article 8 (nouveau)

A compter du 1er janvier 2004, le Gouvernement présente chaque année au Parlement un bilan des décisions et mesures adoptées au plan international, communautaire et national dans le domaine de la sécurité maritime et de la protection du littoral. Cette déclaration est suivie d'un débat.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 21 janvier 2003.

Le Président,

Signé : Christian PONCELET.

N° 560 - Projet de loi adopté par le Sénat relatif à la création d'une zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République


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