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le 31 janvier 2003

N° 574

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 29 janvier 2003.

PROJET DE LOI

relatif à l'élection des conseillers régionaux et des représentants au Parlement européen ainsi qu'à l'aide publique aux partis politiques,

(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

AU NOM DE M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,

Premier ministre,

PAR M. NICOLAS SARKOZY,

ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Élections et référendums.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Devant la baisse déjà ancienne mais continue de la participation électorale, le but poursuivi par le Gouvernement est d'une part de renforcer la responsabilité de l'élu devant l'électeur et d'autre part de redonner, autant que faire se peut, de la clarté à l'expression du suffrage en améliorant les conditions dans lesquelles celui-ci permet la représentation équitable des sensibilités politiques et des territoires mais aussi la constitution sans ambiguïté de majorités capables d'assumer la responsabilité des décisions publiques.

Le titre Ier réforme le mode de scrutin applicable aux élections régionales.

La loi n° 99-36 du 19 janvier 1999 a profondément modifié le mode de scrutin pour l'élection des conseillers régionaux. La durée du mandat a été réduite de six à cinq ans. L'élection a désormais lieu dans le cadre de la circonscription régionale et non plus du département afin que le conseil régional dispose d'une majorité stable. Enfin les règles du scrutin s'inspirent fortement du mode de scrutin de liste à deux tours en vigueur pour l'élection des conseillers municipaux dans les communes de plus de 3 500 habitants, combinant les règles du scrutin majoritaire et de la représentation proportionnelle. Toutefois :

- la prime majoritaire attribuée à la liste ayant obtenu la majorité absolue des suffrages au premier tour ou qui est arrivée en tête au second, est égale non pas à la moitié des sièges à pourvoir comme pour le scrutin municipal mais au quart du nombre de sièges à pourvoir ;

- les listes pouvant se présenter au second tour doivent avoir obtenu 5 % des suffrages exprimés ;

- les listes ayant obtenu au moins 3 % des suffrages exprimés peuvent fusionner avec celles autorisées à se maintenir au second tour ;

- les listes ayant obtenu moins de 3 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.

Ainsi réformé, ce mode de scrutin présente l'avantage de faciliter l'émergence de majorités régionales stables quand bien même le paysage politique est éclaté. Le choix de la circonscription régionale, l'organisation d'un second tour et l'octroi d'une prime majoritaire à la liste arrivée en tête compensent alors les effets de la dispersion de l'électorat.

Il présente cependant encore certaines imperfections ou insuffisances.

La première porte sur la durée du mandat. Elle est de six ans pour l'ensemble des mandats locaux. Seul celui de conseiller régional fait exception puisque sa durée a été alignée sur celle des mandats nationaux qu'il s'agisse de celui de Président de la République, de député ou de représentant au Parlement européen. Par ailleurs, il est souhaitable que la durée des mandats locaux soit compatible avec celle du mandat sénatorial en raison de la vocation du Sénat, posée par l'article 23 de la Constitution, à représenter les collectivités locales. Elle ne l'était plus avec un mandat régional de cinq ans et un mandat sénatorial de neuf ans, elle le redeviendrait avec des mandats locaux de six ans.

Ce mode de scrutin s'accompagne -et c'est sa deuxième insuffisance- d'un émiettement de la représentation au conseil régional. La combinaison de la circonscription régionale et de l'abaissement, par rapport au scrutin municipal, des seuils pour l'accès au second tour ou à la répartition des sièges favorise en effet l'éparpillement des forces politiques représentées dans les conseils régionaux.

L'adoption de la circonscription régionale au détriment du cadre départemental présente enfin un troisième inconvénient : celui de supprimer l'ancrage territorial des élus régionaux et de distendre le lien entre les élus et les citoyens.

L'objet du titre 1er est de remédier à ces insuffisances.

L'article 1er fixe de nouveau à six ans, comme pour l'ensemble des autres mandats locaux, la durée du mandat de conseiller régional.

Afin d'éviter que l'offre politique ne soit trop dispersée, les II des articles 2 et 4 modifient les seuils applicables pour les élections régionales : 10 % des électeurs inscrits pour accéder au second tour, 5 % des suffrages exprimés pour être autorisé à fusionner en vue du second tour et 5 % des suffrages exprimés pour être admis à la répartition des sièges.

Enfin, afin de rapprocher l'élu du citoyen et des territoires et sans revenir sur le principe de la circonscription régionale, le I de l'article 2 institue au sein des listes des sections départementales.

En vertu du I de l'article 4 qui renvoie au tableau 7 annexé au code électoral et de l'article 5 modifiant ce tableau, les sections départementales comptent un nombre de candidats égal à celui qui est aujourd'hui fixé par le code électoral pour la composition du collège électoral sénatorial augmenté de deux. Il s'agit de disposer, au sein de chaque section départementale, d'un nombre de candidats suffisant pour pourvoir aux vacances survenant en cours de mandat.

Afin d'assurer l'application optimale du principe de la parité, le I de l'article 4 instaure la règle de l'alternance des candidats de chaque sexe.

Une fois que le nombre de sièges revenant à une liste a été calculé selon les nouvelles modalités ci-dessus décrites, ces sièges sont répartis entre les sections départementales de la liste au prorata des voix obtenues par la liste dans chacun des départements correspondant aux sections, les sièges restant à attribuer étant répartis à la plus forte moyenne. C'est l'objet de l'article 3.

La création des ces sections départementales implique que soient adoptées des mesures législatives de cohérence :

- chaque liste étant composée de sections départementales, aucun candidat n'est plus placé en tête de liste. C'est pourquoi l'article 6 demande que soient mentionnés désormais dans la déclaration de candidature les noms et prénoms de celle des têtes de section départementale qui est désignée tête de la liste régionale. L'article 7 en tire les conséquences rédactionnelles dans l'article L. 351 du code électoral ;

- l'article 8 précise que le remplacement par le suivant de liste s'effectue au sein de chaque section départementale ;

- les dispositions applicables pour l'élection de l'Assemblée de Corse étant parfois définies par renvoi à des dispositions applicables pour l'élection des conseillers régionaux qui sont modifiées, il est nécessaire, afin de ne pas modifier le droit applicable en Corse, de les réécrire. C'est l'objet de l'article 9 ;

- l'ancrage départemental des conseillers régionaux a pour conséquence de rendre désormais inutile la délibération par laquelle les conseils régionaux répartissent leurs membres entre les collèges départementaux chargés de l'élection des sénateurs. Cette répartition demeure en revanche toujours nécessaire pour l'Assemblée de Corse. Les articles 10 et 11 tirent les conséquences de cette situation.

Le titre II modifie le mode de scrutin applicable aux élections européennes.

Aux termes des dispositions de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, l'élection des représentants de la France au Parlement européen a lieu au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, le territoire de la République formant une unique circonscription d'élection.

Cette consultation, eu égard aux compétences du Parlement européen, n'a pas pour objet de dégager une majorité de Gouvernement. Dans ces conditions, le législateur a estimé souhaitable de faire en sorte que toutes les sensibilités politiques puissent être représentées au Parlement de Strasbourg. Le choix de la représentation proportionnelle répond à un tel objectif, auquel un seul correctif a été apporté : l'exclusion de la répartition des sièges des listes n'ayant pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés évite un émiettement excessif au profit de formations politiques d'audience trop marginale.

L'ensemble de ce système n'a d'ailleurs pas été fondamentalement contesté de ce point de vue depuis la première élection européenne au suffrage universel direct organisée en 1979.

Mais le lien entre l'électeur et l'élu se trouve excessivement distendu. Si la représentation équitable du corps électoral dans sa diversité politique se trouve assurée, les élus ne peuvent échapper à l'anonymat des listes nationales et ne sont donc pas clairement identifiés par leurs électeurs. Cet état de fait ne stimule pas la participation électorale.

En second lieu, ce mode de scrutin ne garantit pas une représentation de notre pays dans sa diversité géographique. Certes, les responsables de la constitution des listes ont soin, ne serait-ce que dans le souci de rassembler le maximum de voix des courants d'opinion qui leur sont favorables, de faire figurer sur les listes soumises aux suffrages des électeurs des candidats originaires de zones aussi diverses que possible. Mais seulement une partie d'entre eux sont élus. Au demeurant, par le jeu de l'appel aux suivants de liste pour combler les vacances survenues entre deux renouvellements, les plus savants « dosages » géographiques peuvent être remis en cause.

Seule l'organisation du scrutin dans le cadre de plusieurs circonscriptions peut donc remédier à cet inconvénient. C'est l'objet de l'article 12.

Il faut toutefois éviter l'écueil qui consisterait, en privilégiant une représentation géographique, à négliger l'avantage qu'apporte la représentation proportionnelle comme instrument de représentation équitable des divers courants politiques. En d'autres termes, chaque circonscription électorale doit disposer d'un nombre de sièges à pourvoir suffisamment important pour que des formations, même très minoritaires, puissent continuer à envoyer des élus au Parlement européen. Ce ne serait plus le cas, par exemple, avec des circonscriptions élisant trois ou quatre représentants au Parlement européen puisqu'il faudrait alors à une liste environ un tiers ou un quart des suffrages exprimés pour obtenir un élu.

Le découpage des huit circonscriptions d'élection proposées par l'article 15 s'efforce d'aboutir à un équilibre entre ces préoccupations partiellement contradictoires. Le total des sièges qui sera à pourvoir est réparti entre lesdites circonscriptions proportionnellement à leur population avec l'application de la règle du plus fort reste.

Dans le souci de ne pas compliquer inutilement la carte des circonscriptions électorales, le projet a retenu des circonscriptions métropolitaines formées d'un nombre entier de régions. Répondant par ailleurs à une logique géographique et économique, malgré leur superficie relativement importante, ces circonscriptions constitueraient néanmoins des ensembles d'une dimension à échelle humaine.

Pour contribuer plus encore à l'ancrage territorial des élus et à leur rapprochement avec les citoyens, l'article 12 institue au sein des listes des sections, qui sont les régions pour la métropole, et des ensembles de départements et territoires d'outre-mer pour l'outre-mer. La répartition des sièges entre les sections d'une circonscription électorale a été opérée, sur une base démographique, selon la règle de la proportionnelle au plus fort reste.

Le mode de scrutin n'est pas modifié. L'élection a donc lieu dans les circonscriptions nouvellement définies à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges (article 13).

Les sièges attribués à la liste arrivée en tête dans la circonscription, en application de l'article 14, sont répartis entre les sections qui la composent au prorata des voix obtenues par la liste dans chaque section. Cette attribution opérée, les sièges restant à attribuer sont répartis entre les sections selon la règle de la plus forte moyenne. Si plusieurs sections ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la section qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

Pour les listes suivantes, la répartition des sièges entre sections s'opère de façon analogue, dans la limite du nombre de siège par section fixé par le tableau annexé à la présente loi. Lorsque les sièges d'une section sont intégralement pourvus, la répartition des sièges suivants s'opère dans les sections disposant de sièges à pourvoir.

Dans le même esprit de rapprochement des élus européens avec les citoyens, l'article 16 aligne le régime de cumul applicable aux représentants au Parlement européen sur celui des parlementaires français.

Comme le mandat de parlementaire, le mandat de représentant au Parlement européen est actuellement incompatible avec les mandats et fonctions suivants :

- député et sénateur (article 6-1 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen) ;

- plus d'un mandat parmi les mandats de : conseiller régional, conseiller à l'assemblée de Corse, conseiller général, conseiller de Paris, conseiller municipal 1 (article 6-3 de la même loi) ;

- membre du Conseil économique et social, magistrat, fonctions publiques non électives, fonctions conférées par un Etat étranger ou une organisation internationale et rémunérées sur leurs fonds, fonctions de direction exercées dans des entreprises nationales, établissements publics nationaux, entreprises liées à des collectivités publiques, et membre du Conseil constitutionnel (article 6 de la même loi).

En revanche, le mandat de représentant au Parlement européen est le seul incompatible avec les fonctions de président d'un conseil régional, de président d'un conseil général et de maire (article 6-2 de la loi de 1977).

Cette différence de traitement entre parlementaires et représentants au Parlement européen n'est pas justifiée. L'alignement du régime du cumul des mandats des représentants au Parlement européen sur celui des parlementaires contribuera à rapprocher l'élu européen des préoccupations des citoyens en le rendant plus sensible aux conséquences locales des décisions prises au niveau européen.

Les autres dispositions contenues dans le projet de loi concernent les adaptations à prévoir, par voie de conséquence, au texte actuellement en vigueur. Elles portent pour l'essentiel sur :

- le régime des déclarations de candidature (article 17) : elles sont déposées au ministère de l'intérieur et devront, en application de l'article 15, comporter un nombre de candidats par section égal au double du nombre des sièges attribué à chaque section sans pouvoir être inférieur à 4, afin de se prémunir contre l'épuisement éventuel d'une liste en cas de trop nombreuses vacances, alors qu'il n'existe pas de possibilités d'élections partielles ;

- l'application de la parité (article 17) : elle est garantie par deux règles : l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe figurant en tête des sections ne peut être supérieur à un ; au sein de chaque section, la liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe ;

- la suppression du cautionnement (articles 18 et 19) : il s'agit d'aligner l'élection des représentants au Parlement européen sur les autres élections au suffrage universel direct, pour lesquelles la loi n° 95-65 du 19 janvier 1995 relative au financement de la vie politique a fait disparaître l'obligation imposée aux candidats de déposer un cautionnement ;

- l'ouverture de la campagne électorale (article 20) : elle est retardée du troisième samedi précédant la date du scrutin au deuxième lundi le précédant. Cette proposition est justifiée par la nécessité de disposer à l'ouverture de la campagne de l'ordre d'attribution des panneaux d'affichage, qui n'est fixé que le deuxième dimanche précédant le scrutin, jour de la publication au Journal officiel des déclarations de candidature ;

- le seuil de remboursement de la propagande (article 22) : il est ramené de 5 à 3 % ;

- le régime de la campagne audiovisuelle (article 23) : le projet de loi propose un système analogue à celui en vigueur aux élections législatives. L'accès à la campagne audiovisuelle est réservé aux partis et groupements politiques, soit représentés par des groupes parlementaires de l'Assemblée nationale ou du Sénat, soit suffisamment représentatifs des candidats. En l'occurrence, la représentativité d'un parti est acquise dès lors qu'au moins quatre listes de candidats ont déclaré, à l'occasion de leur déclaration de candidature, s'y rattacher après l'avoir choisi au sein d'une liste de partis et groupements politiques. Cette liste est établie par arrêté du ministre de l'intérieur publié au Journal officiel de la République au plus tard le cinquième vendredi précédant le scrutin. Elle comprend l'ensemble des partis et groupements politiques ayant déposé au ministère de l'intérieur au plus tard à 17 heures le cinquième mardi précédant le jour du scrutin une demande en vue d'utiliser les antennes du service public de la radiotélévision française. Le projet de loi augmente par ailleurs la durée d'émission mise à la disposition des partis et groupements non représentés à l'Assemblée nationale ou au Sénat ;

- le plafond des dépenses électorales (article 24) : il est adapté à la création de circonscriptions interrégionales ;

- l'article 25 avance la date de publication du décret de convocation des électeurs à cinq semaines au lieu de quatre avant la date du scrutin ;

- la participation au scrutin des Français de l'étranger (article 27) : le territoire de la République ne formant plus une circonscription unique, il devient impossible que les Français de l'étranger inscrits sur une liste de centre de vote exercent leur droit de vote dans les centres ouverts à cet effet dans les ambassades et consulats, dans les conditions prévues par la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République. A l'avenir, les intéressés voteront donc dans leur commune d'inscription en France, personnellement ou par procuration, comme ils le font par exemple à l'occasion des élections législatives. C'est le sens de l'abrogation de l'article 23 de la loi du 7 juillet 1977 proposée par cet article ;

- les règles de contestation devant le Conseil d'Etat, juge de l'élection (article 28) : le recours au juge est ouvert au ministère de l'intérieur ;

- l'article 30 tire les conséquences de la création des sections dans le régime de remplacement des représentants au Parlement européen ;

- les élections partielles (article 31) : en dehors du cas d'annulation des opérations électorales d'une circonscription, il n'est pas prévu d'élections partielles. En effet, pour l'ensemble des scrutins de liste à la représentation proportionnelle, un siège qui devient vacant après l'épuisement des candidats non élus de la liste le demeure. Ce principe, déjà en vigueur dans la loi de 1977, a été conservé.

Les articles 21 et 26 ont pour objet de préciser de nouveau dans les départements de métropole quelles sont les modalités de l'envoi de la propagande et du recensement des votes. Ces règles avaient été indûment supprimées par l'ordonnance n° 2000-350 du 19 avril 2000 portant actualisation et adaptation du droit électoral applicable outre-mer.

Le titre III modifie les règles du financement des partis politiques à la suite des enseignements tirés de l'organisation des élections législatives.

En ouvrant le droit à l'aide publique aux partis ayant présenté en métropole au moins 50 candidats, la loi a favorisé l'inflation des candidatures : on a compté 2 828 candidats présents au premier tour en 1988, 5 290 en 1993, 6 360 en 1997 et 8 444 en 2002. Les groupements les plus divers présentent des candidats aux élections législatives dans le but non de concourir à l'expression du suffrage mais de bénéficier d'un financement public.

Il est donc nécessaire de limiter le versement de l'aide publique aux partis et groupements politiques concourant effectivement à l'expression du suffrage tout en veillant à ce que le législateur ne méconnaisse pas l'exigence du pluralisme des courants d'idées et d'opinions qui constitue le fondement de la démocratie.

Le Conseil constitutionnel a ainsi jugé, dans sa décision n° 89-271 du 11 janvier 1990 que « le fait de ne prendre en compte pour la détermination de l'aide de l'Etat allouée aux partis en fonction de leurs résultats aux élections que ceux de ces résultats égaux ou supérieurs à 5 % des suffrages exprimés dans chaque circonscription est, en raison du seuil choisi, de nature à entraver l'expression de nouveaux courants d'idées et d'opinions ». Il a en conséquence censuré la disposition de la loi qui prévoyait précisément l'instauration de ce seuil.

L'article 32 modifie l'article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique afin d'exiger des partis souhaitant bénéficier de l'aide publique le rattachement d'au moins 50 candidats ayant obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés. Ces dispositions, qui sont adaptées pour l'outre-mer, ne rentreront toutefois en vigueur qu'à l'occasion du prochain renouvellement de l'Assemblée nationale.

Le titre IV (article 33) rend applicables outre-mer les dispositions relatives à l'élection des représentants au Parlement européen et au financement des partis politiques.

L'article 34 renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer les modalités d'application de la loi.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi relatif à l'élection des conseillers régionaux et des représentants au Parlement européen ainsi qu'à l'aide publique aux partis politiques, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté à l'Assemblée nationale par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, qui est chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES A L'ELECTION DES CONSEILLERS REGIONAUX ET A SES CONSEQUENCES SUR LA COMPOSITION DU COLLEGE ELECTORAL ELISANT LES SENATEURS

Article 1er

Au premier alinéa de l'article L. 336 du code électoral, les mots : « pour cinq ans » sont remplacés par les mots : « pour six ans ».

Article 2

L'article L. 338 du même code est modifié ainsi qu'il suit :

I.- Au premier alinéa, les mots : « , avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, » sont supprimés. Cet alinéa est complété par la phrase suivante : « Chaque liste est constituée d'autant de sections qu'il y a de départements dans la région ».

II.- Au quatrième alinéa, les mots : « 3 % » sont remplacés par « 5 % ».

III.- Le cinquième alinéa est abrogé.

Article 3

Il est inséré, après l'article L. 338 du même code, un article L. 338-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 338-1.Les sièges attribués à chaque liste en application de l'article L. 338 sont répartis entre les sections départementales qui la composent au prorata des voix obtenues par la liste dans chaque département. Cette attribution opérée, les sièges restant à attribuer sont répartis entre les sections départementales selon la règle de la plus forte moyenne. Si plusieurs sections départementales ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la section départementale qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au moins âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

« Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque section départementale. 

« Lorsque la région est composée d'un seul département, les sièges sont attribués dans le ressort de la circonscription régionale selon les mêmes règles. »

Article 4

L'article L. 346 du même code est modifié ainsi qu'il suit :

I.- Les deux dernières phrases du premier alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Le nombre de candidats figurant sur les sections départementales de chaque liste est fixé conformément au tableau n° 7 annexé. Au sein de chaque section, la liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. »

II.- Le deuxième alinéa est modifié ainsi qu'il suit :

1° Les mots : « 5 % du total des suffrages exprimés » et : « 3 % des suffrages exprimés » sont remplacés respectivement par les mots : « 10 % du nombre des électeurs inscrits » et : « 5 % des suffrages exprimés ».

2° Les dispositions suivantes sont insérées à la suite de la première phrase :

« Dans le cas où une seule liste remplit cette condition, la liste ayant obtenu après celle-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second. Dans le cas où aucune liste ne remplit cette condition, les deux listes ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second. »

Article 5

Le tableau n° 7 annexé au même code est remplacé par le tableau n° 7 qui constitue l'annexe 1 de la présente loi.

Article 6

L'article L. 347 du même code est modifié ainsi qu'il suit :

I.- Au quatrième alinéa, le : « 2° » devient le : « 3° ».

II.- Il est inséré après le troisième alinéa un alinéa ainsi rédigé :

« 2° Les nom et prénoms du candidat tête de liste. Celui-ci doit être à la tête d'une section départementale ; ».

Article 7

Aux premier et quatrième alinéas de l'article L. 351 du même code les mots : « le candidat placé en tête de liste » sont remplacés par les mots : « le candidat désigné tête de liste ».

Article 8

L'article L. 360 du même code est ainsi modifié :

I.- Au premier alinéa, les mots : « dernier élu » sont remplacés par les mots : « dernier élu dans la même section départementale ».

II.- Dans la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « dans l'ordre de la liste » sont remplacés par les mots : « dans l'ordre de la section départementale ».

Article 9

I.- Le dernier alinéa de l'article L. 366 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste.

« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au moins âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. »

II.- L'article L. 380 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L. 380.- Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller de l'Assemblée de Corse élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.

« Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller de l'Assemblée de Corse se trouve de ce fait dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'article L. 46-1, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de l'un des mandats visés par ces dispositions. A défaut d'option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste.

« Le représentant de l'Etat en Corse notifie le nom de ce remplaçant au président de l'Assemblée de Corse.

« Le mandat de la personne ayant remplacé un conseiller de l'Assemblée de Corse dont le siège était devenu vacant expire lors du renouvellement de l'Assemblée de Corse qui suit son entrée en fonction.

« Lorsque les dispositions des premier et deuxième alinéas du présent article ne peuvent être appliquées, le siège demeure vacant jusqu'au prochain renouvellement de l'Assemblée de Corse. Toutefois, si le tiers des sièges de l'Assemblée de Corse vient à être vacant par suite du décès de leurs titulaires, il est procédé au renouvellement intégral de l'Assemblée de Corse dans les trois mois qui suivent la dernière vacance pour cause de décès, sauf le cas où le renouvellement général de l'Assemblée de Corse doit intervenir dans les trois mois suivant ladite vacance. »

Article 10

A l'article L. 280 du même code, après les mots : « des conseillers régionaux » sont insérés les mots : « de la section départementale correspondant au département ».

Article 11

I.- Dans l'intitulé du titre troisième bis du livre II du même code, les mots : « des délégués des conseils régionaux » sont supprimés.

II.- L'article L. 293-1 du même code est modifié ainsi qu'il suit :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Dans le mois qui suit son élection, l'Assemblée de Corse procède à la répartition de ses membres entre les collèges chargés de l'élection des sénateurs dans les départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse. » ;

2° Le deuxième alinéa est abrogé.

III.- L'article L. 293-2 du même code est modifié ainsi qu'il suit :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'Assemblée de Corse désigne d'abord ses membres appelés à représenter la collectivité territoriale au sein du collège électoral du département de Corse du Sud. » ;

2° Le quatrième alinéa est abrogé ;

3° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsque les opérations prévues aux alinéas précédents ont été achevées, les conseillers non encore désignés font de droit partie du collège électoral sénatorial du département de Haute-Corse. » ;

4° Au dernier alinéa, les mots : « du conseil régional ou » sont supprimés.

IV.- A l'article L. 293-3 du même code, les mots : « dans la région ou » et « de la région ou » sont supprimés.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES A L'ELECTION DES REPRESENTANTS AU PARLEMENT EUROPEEN

Section 1

Dispositions relatives au mode de scrutin

Article 12

L'article 3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen est ainsi rédigé :

« Art. 3.- L'élection a lieu au scrutin de liste par circonscription, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Chaque liste est constituée d'une ou plusieurs sections. »

Article 13

Il est inséré, après l'article 3 de la même loi, un article 3-1 ainsi rédigé :

« Art. 3-1.- L'attribution des sièges est faite, dans la circonscription, entre les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué à la liste dont la moyenne d'âge est la plus élevée. »

Article 14

Il est inséré, après l'article 3-1 de la même loi, un article 3-2 ainsi rédigé :

« Art. 3-2.- Les sièges attribués à chacune des listes sont ensuite répartis entre sections, dans l'ordre décroissant des voix obtenues par chacune des listes. En cas d'égalité des suffrages, la liste dont la moyenne d'âge est la plus élevée est placée en tête dans l'ordre de répartition des sièges.

« Les sièges attribués à la liste arrivée en tête dans la circonscription, en application de l'article 3, sont répartis entre les sections qui la composent au prorata des voix obtenues par la liste dans chaque section. Cette attribution opérée, les sièges restant à attribuer sont répartis entre les sections selon la règle de la plus forte moyenne. Si plusieurs sections ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la section qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué à la section dont le candidat susceptible d'être proclamé élu est le plus âgé.

« Pour les listes suivantes, la répartition des sièges entre sections est faite de façon analogue, dans la limite du nombre de sièges par section. Lorsque les sièges d'une section sont intégralement pourvus, la répartition des sièges suivants est faite dans les sections disposant de sièges à pourvoir.

« Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque section. »

Article 15

I.- L'article 4 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 4.- I.- La composition des circonscriptions et des sections respectivement mentionnées aux articles 3 et 3-2 est fixée par le tableau annexé à la présente loi. 

« II.- Les sièges à pourvoir sont répartis entre les circonscriptions proportionnellement à leur population avec application de la règle du plus fort reste.

« Pour chaque circonscription, les sièges ainsi obtenus sont ensuite répartis entre les sections la composant proportionnellement à leur population avec application de la règle du plus fort reste. Le nombre de sièges attribués à une section ne peut toutefois être inférieur à 1.

« La population mentionnée aux deux alinéas précédents est celle du dernier recensement général.

« III.- Le nombre de candidats par section est égal au double du nombre de sièges attribués à chaque section, sans pouvoir être inférieur à 4.

« IV.- Le nombre des sièges de chaque circonscription et de chaque section et le nombre de candidats par section sont constatés par décret au plus tard à la date de convocation des électeurs. »

II.- Le tableau mentionné au I ci-dessus est l'annexe 2 de la présente loi.

Section 2

Dispositions relatives au régime des incompatibilités

et aux déclarations de candidature

Article 16

I.- L'article 6-2 de la même loi est abrogé.

II.- L'article L. 2122-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « d'un mandat de représentant au Parlement européen ou » sont supprimés ;

2° Au quatrième alinéa, les mots : « élu à un mandat ou » sont supprimés et les mots : « à quatrième » sont remplacés par les mots : « et troisième ».

III.- Dans la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 2511-25 du code général des collectivités territoriales, les mots : « , de l'article L. 4133-3 et de l'article 6-2 de la  loi n° 77- 729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen » sont remplacés par les mots : « et de l'article L. 4133-3 ».

IV.- L'article L. 3122-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « d'un mandat de représentant au Parlement européen ou » sont supprimés ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « élu à un mandat ou » sont supprimés et le mot : « trois » est remplacé par le mot « deux ».

V.- L'article L. 4133-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « d'un mandat de représentant au Parlement européen ou » sont supprimés ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « élu à un mandat ou » sont supprimés et le mot : « trois » est remplacé par le mots « deux ».

VI.- 1° Le code des communes applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon est ainsi modifié : au premier alinéa de l'article L. 122-4, les mots : « d'un mandat de représentant au Parlement européen ou » sont supprimés ;

2° Le code des communes applicable en Polynésie française est ainsi modifié : au premier alinéa de l'article L. 122-4-1, les mots : « d'un mandat de représentant au Parlement européen ou » sont supprimés ;

3° Le code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié : au premier alinéa de l'article L. 122-4-1, les mots : « d'un mandat de représentant au Parlement européen ou » sont supprimés.

Article 17

L'article 9 de la même loi est modifié comme suit :

I.- Le premier alinéa est ainsi rédigé :

«  La déclaration de candidature résulte du dépôt au ministère de l'intérieur d'une liste dont le nombre de candidats et la répartition entre sections sont fixés conformément au décret visé au IV de l'article 4. L'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe figurant en tête des sections ne peut être supérieur à un. Au sein de chaque section, la liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. »

II.- Les quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 1° La circonscription dans laquelle la liste se présente ;

« 2° Le titre de la liste ;

« 3° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, domicile, profession et section du candidat tête de liste. Celui-ci doit être à la tête d'une section ;

« 4° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, domicile, profession et section de chacun des candidats. »

Article 18

L'article 11 de la même loi est abrogé.

Article 19

A l'article 13 de la même loi, les mots : « sur présentation du récépissé de versement du cautionnement » sont supprimés.

Section 3

Dispositions relatives à la propagande

Article 20

L'article 15 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 15.- La campagne électorale est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède la date du scrutin. »

Article 21

Au premier alinéa de l'article 17 de la même loi, les mots : « d'outre-mer » sont supprimés.

Article 22

Au deuxième alinéa de l'article 18 de la même loi, les mots : « cinq pour cent » sont remplacés par les mots : « 3 % ».

Article 23

L'article 19 de la même loi est modifié comme suit :

I.- Les trois premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les partis et groupements politiques peuvent utiliser les émissions du service public de la communication audiovisuelle pendant la campagne électorale.

« Une durée d'émission de deux heures est mise à la disposition des partis et groupements représentés par des groupes parlementaires de l'Assemblée nationale ou du Sénat. Cette durée est répartie également entre les partis et groupements.

« Une durée d'émission d'une heure est mise à la disposition des autres partis et groupements ayant présenté des listes de candidats dans au moins quatre circonscriptions. Cette durée est répartie également entre eux sans que chacun d'entre eux puisse disposer de plus de cinq minutes.

« Afin de procéder à la répartition prévue à l'alinéa précédent, il est indiqué, s'il y a lieu, dans la déclaration de candidature, au sein d'une liste de partis et groupements politiques établie par arrêté du ministre de l'intérieur, publié au Journal officiel de la République française au plus tard le cinquième vendredi précédant le scrutin, celui auquel se rattache la liste.

« La liste comprend l'ensemble des partis et groupements politiques ayant déposé au ministère de l'intérieur au plus tard à 17 heures le cinquième mardi précédant le jour du scrutin une demande en vue d'utiliser les émissions du service public de la communication audiovisuelle. »

II.- Au cinquième alinéa, les mots : « de trente minutes » sont remplacés par les mots : « d'une heure ».

Article 24

L'article 19-1 de la même loi est ainsi rédigé :

«  Art. 19-1.- I.- Le plafond des dépenses électorales prévu par l'article L. 52-11 du code électoral est fixé à 1 150 000 € pour une liste de candidats à l'élection des représentants au Parlement européen.

« II.- 1° Le montant en euros du plafond des dépenses mentionné au I est remplacé par sa contre-valeur en francs CFP en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna.

« 2° Les frais de transport aérien, maritime et fluvial dûment justifiés, exposés par les candidats à l'intérieur de la circonscription outre-mer figurant au tableau annexé à la présente loi, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses. »

Section 4

Dispositions relatives aux opérations électorales

Article 25

L'article 20 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 20.- Les électeurs sont convoqués par décret publié cinq semaines au moins avant la date des élections fixée d'un commun accord entre les Etats membres de la Communauté. »

Article 26

A l'article 21 de la même loi, les mots : « d'outre-mer » sont supprimés.

Article 27

L'article 23 de la même loi est abrogé.

Article 28

Le premier alinéa de l'article 25 de la même loi est ainsi rédigé :

« L'élection des représentants au Parlement européen peut, durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin et pour tout ce qui concerne l'application de la présente loi, être contestée par tout électeur de la circonscription devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. Le même droit est ouvert au ministre de l'intérieur, s'il estime que les formes et conditions légalement prescrites n'ont pas été respectées. »

Section 5

Dispositions diverses

Article 29

Au deuxième alinéa de l'article 2 de la même loi, les mots : « par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 16 dudit code, » sont supprimés.

Article 30

L'article 24 de la même loi est modifié ainsi qu'il suit :

I.- Au premier alinéa, les mots : « dernier candidat élu » sont remplacés par les mots : « dernier candidat élu dans la même section ».

II.- Au deuxième alinéa, les mots : « de la vacance » sont remplacés par les mots : « de la constatation de la vacance par le Parlement européen ».

III.- Au troisième alinéa, après le mot : « liste » sont insérés les mots : « dans la même section ».

IV.- Au cinquième alinéa, les mots : « figurant sur la même liste et » sont supprimés.

Article 31

Il est créé après l'article 24 de la même loi un article 24-1 ainsi rédigé :

« Art. 24-1.- En cas d'annulation des opérations électorales d'une circonscription, il est procédé à des élections partielles dans un délai de trois mois.

« Il n'est toutefois procédé à aucune élection partielle dans l'année qui précède le renouvellement des représentants au Parlement européen.

« Lorsque les dispositions de l'article 24 ne peuvent plus être appliquées, le siège demeure vacant jusqu'au prochain renouvellement du Parlement européen. »

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES A L'AIDE PUBLIQUE

AUX PARTIS POLITIQUES

Article 32

I.- Les deux premières phrases du premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique sont remplacées par les dispositions suivantes :

« La première fraction des aides prévues à l'article 8 est attribuée :

« - soit aux partis et groupements politiques qui ont présenté lors du plus récent renouvellement de l'Assemblée nationale, des candidats ayant obtenu chacun au moins 1 % des suffrages exprimés dans au moins cinquante circonscriptions ;

« - soit aux partis et groupements politiques qui n'ont présenté des candidats lors du plus récent renouvellement de l'Assemblée nationale que dans un ou plusieurs départements d'outre-mer, ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis-et-Futuna et dont les candidats ont obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés dans l'ensemble des circonscriptions dans lesquelles ils se sont présentés. »

II.- Les dispositions du I du présent article entreront en vigueur lors du prochain renouvellement de l'Assemblée nationale.

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE-MER

Article 33

Les titres II et III de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna. Il en est de même à Mayotte pour les dispositions autres que celles qui sont applicables de plein droit en vertu de l'article 3-I de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, relative à Mayotte.

Article 34

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente loi.

Fait à Paris, le 29 janvier 2003.

Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Signé : NICOLAS SARKOZY

ANNEXE 1

Tableau n° 7 annexé au code électoral

Effectif des conseils régionaux et nombre de candidats

par section départementale

REGION

EFFECTIF GLOBAL

DU CONSEIL REGIONAL

DEPARTEMENT

NOMBRE

DE CANDIDATS

PAR SECTION DEPARTEMENTALE

ALSACE

47

BAS-RHIN

29

   

HAUT-RHIN

22

AQUITAINE

85

DORDOGNE

14

   

GIRONDE

38

   

LANDES

12

   

LOT-ET-GARONNE

12

   

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

19

AUVERGNE

47

ALLIER

15

   

CANTAL

8

   

HAUTE-LOIRE

10

   

PUY-DE-DÔME

22

BOURGOGNE

57

CÔTE-D'OR

19

   

NIÈVRE

11

   

SAÔNE-ET-LOIRE

21

   

YONNE

14

BRETAGNE

83

CÔTES-D'ARMOR

18

   

FINISTERE

27

   

ILLE-ET-VILAINE

26

   

MORBIHAN

20

CENTRE

77

CHER

13

   

EURE-ET-LOIR

15

   

INDRE

10

   

INDRE-ET-LOIRE

19

   

LOIR-ET-CHER

12

   

LOIRET

20

CHAMPAGNE-ARDENNE

49

ARDENNES

13

   

AUBE

13

   

MARNE

21

   

HAUTE-MARNE

10

FRANCHE COMTE

43

TERRITOIRE-DE-BELFORT

8

   

DOUBS

20

   

JURA

12

   

HAUTE-SAÔNE

11

GUADELOUPE

41

GUADELOUPE

43

GUYANE

31

GUYANE

33

ILE-DE-FRANCE

209

ESSONNE

23

   

HAUTS-DE-SEINE

29

   

VILLE DE PARIS

44

   

SEINE-ET-MARNE

23

   

SEINE-SAINT-DENIS

29

   

VAL-DE-MARNE

26

   

VAL-D'OISE

23

   

YVELINES

28

LANGUEDOC-ROUSSILLON

67

AUDE

12

   

GARD

20

   

HÉRAULT

26

   

LOZERE

5

   

PYRÉNÉES-ORIENTALES

14

LIMOUSIN

43

CORREZE

16

   

CREUSE

10

   

HAUTE-VIENNE

23

LORRAINE

73

MEURTHE-ET-MOSELLE

24

   

MEUSE

9

   

MOSELLE

33

   

VOSGES

15

MARTINIQUE

41

MARTINIQUE

43

MIDI-PYRENNEES

91

ARIÈGE

8

   

AVEYRON

12

   

HAUTE-GARONNE

34

   

GERS

9

   

LOT

8

   

HAUTES-PYRÉNÉES

11

   

TARN

15

   

TARN-ET-GARONNE

10

BASSE-NORMANDIE

47

CALVADOS

23

   

MANCHE

18

   

ORNE

12

HAUTE-NORMANDIE

55

EURE

19

   

SEINE-MARITIME

40

NORD-PAS-DE-CALAIS

113

NORD

74

   

PAS-DE-CALAIS

43

PAYS DE LA LOIRE

93

LOIRE-ATLANTIQUE

33

   

MAINE-ET-LOIRE

23

   

MAYENNE

11

   

SARTHE

18

   

VENDÉE

18

PICARDIE

57

AISNE

19

   

OISE

25

   

SOMME

19

POITOU-CHARENTE

55

CHARENTE

14

   

CHARENTE-MARITIME

20

   

DEUX-SÈVRES

14

   

VIENNE

15

PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR

123

ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

7

   

HAUTES-ALPES

6

   

ALPES-MARITIMES

30

   

BOUCHES-DU-RHÔNE

51

   

VAR

25

   

VAUCLUSE

16

REUNION

45

REUNION

47

RHÔNE-ALPES

157

AIN

16

   

ARDÈCHE

11

   

DRÔME

14

   

ISÈRE

31

   

LOIRE

24

   

RHÔNE

45

   

SAVOIE

13

   

HAUTE-SAVOIE

19

ANNEXE 2

Définition des circonscriptions électorales

et de leurs sections régionales

Nom des

circonscriptions

Sections composant les circonscriptions

Nord-Ouest

Basse-Normandie

Haute-Normandie

Nord Pas-de-calais

Picardie

Ouest

Bretagne

Pays-de-la-Loire

Poitou-Charentes

Est

Alsace

Bourgogne

Champagne-Ardenne

Franche-Comté

Lorraine

Sud-Ouest

Aquitaine

Languedoc-Roussillon

Midi-Pyrénées

Sud-Est

Corse

Provence-Alpes-Côte-d'Azur

Rhône-Alpes

Loire -

Massif central

Auvergne

Centre

Limousin

Ile-de-France

Ile-de-France

Outre-Mer

une section dite des Amériques comprenant la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et les départements de Guadeloupe, de Martinique et de Guyane

une section dite de l'Océan indien comprenant le département de la Réunion et la collectivité départementale de Mayotte

une section dite du Pacifique comprenant la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et Wallis-et-Futuna

 

N°574 - Projet de loi relatif à l'élection des conseillers régionaux et des représentants au Parlement européen ainsi qu'à l'aide publique aux partis politiques

1 uniquement des communes d'au moins 3500 habitants pour les députés et sénateurs


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