Election des
conseillers régionaux
et des
représentants du Parlement européen
& aide publique aux partis politiques
(11 avr. 2014
)
LOI
n° 2003-327 du 11 avril 2003 relative
à l'élection des conseillers régionaux et des représentants au Parlement
européen
ainsi qu'à l'aide publique aux partis politiques
(JO du 12 avril 2003) [sur le site Légifrance]

Travaux
parlementaires
(les informations concernant les réunions à venir ont
un caractère prévisionnel et sont susceptibles d’être modifiées)
Schéma de la
procédure législative
1ère
lecture AN - 1ère lecture Sénat -
Conseil
constitutionnel -
Nouvelle délibération
Assemblée nationale - 1ère
lecture
Projet de loi relatif à l'élection des conseillers
régionaux et des représentants du Parlement européen ainsi qu'à l'aide
publique aux partis politiques,
n° 574, déposé le 29 janvier 2003. (urgence déclarée)
- Principales dispositions du projet de
loi
Examen en commission :
Commission des lois, M.
Jérôme Bignon, rapporteur
- Examen du rapport : réunion du mercredi 5 février 2003
- Rapport de M. Jérôme Bignon, n° 605, déposé le 5 février 2003 (en
ligne le samedi 8 février à 12h45):
[Pour des
raisons techniques, ce rapport de 145 pages a été scindé en deux
fichiers texte (HTML) et deux fichiers image (PDF)]
. Ière Partie : Introduction,
rapport, examen des articles
. IIème Partie : Tableau comparatif,
Amendements non adoptés par la commission, annexes.
- Examen des amendements (art. 88) : réunion du mardi 11 et
mercredi 12 février 2003
- Principaux amendements adoptés
par la commission
Examen par les délégations :
. Délégation aux droits des
femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes
:
Audition de M. Guy Carcassonne, professeur de droit public à
l'université de Paris X : réunion
du mercredi 29 janvier 2003
Examen du rapport : réunion du
mardi 4 février 2003
Rapport d'information de Mme Marie-Jo
Zimmermann, n° 604, déposé
le 5 février 2003
. Délégation de l'Assemblée
nationale pour l'Union européenne :
Rapport d'information de M. Pierre Lequiller sur la réforme du mode de
scrutin pour l'élection des représentants de la France au Parlement
européen, n° 597, déposé le 5 février 2003
Texte sur lequel
le Premier ministre a engagé la responsabilité
du Gouvernement en application de l'article 49 alinéa 3 de
la Constitution, au cours de la séance du mercredi 12 février 2003
Une motion
de censure a été déposée le 13 février 2003 par 163 députés ;
elle n'a pas été adoptée (analyse du
scrutin). Le texte est donc considéré comme adopté
par l'Assemblée nationale, en 1ère lecture.
Discussion et vote de la motion de censure samedi 15 février
2003 : compte rendu analytique - compte rendu intégral
Analyse du scrutin
Texte considéré comme adopté par l'Assemblée
nationale, en première lecture, en application de l'article 49, alinéa 3, de
la Constitution, TA n° 88
Sénat - 1ère
lecture
(dossier
en ligne sur le site du Sénat)
Projet de loi, considéré comme adopté par l'Assemblée
nationale, aux termes de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, après
déclaration d'urgence, n° 182 (2002-2003).
Rapport n° 192 (2002-2003) de
M. Patrice Gélard, au nom de la commission des lois.
Motion présentée par MM. Dreyfus-Schmidt, Masseret, Mermaz, Haut,
Domeizel, Chabroux, Lagauche, Frécon, Piras, Mme Pourtaud, M. Mahéas,
Mme Blandin, MM. Dauge, Godefroy, Courteau, Sergent, Marc, Sutour, Frimat,
Picheral, Bel, Demerliat, Mme Borvo, MM. Fischer, Bret, Mme Luc, M.
Autain, Mmes Demessine, Mathon, MM. Lejeune, Daniel Raoul, Reiner, Guérini,
Todeschini, Mmes Durrieu, Yolande Boyer, MM. Trémel, Penne, Charles
Gautier, Moreigne, Debarge, Peyronnet et Sueur tendant à proposer au
Président de la République de soumettre au référendum le projet de loi
relatif à l'élection des conseillers régionaux et des représentants
au Parlement européen ainsi qu'à l'aide publique aux partis politiques
considéré comme adopté par l'Assemblée nationale aux termes de l'article
49, alinéa 3, de la Constitution, après déclaration d'urgence. Renvoyée
à la commission des Lois constitutionnelles, du Suffrage universel,
du Règlement et d'Administration générale, n° 196 (2002-2003)
Discussion les mardi 4, mercredi
5, jeudi
6, vendredi 7,
mardi
11, mercredi 12 mars 2003
et adoption du projet de loi le mercredi 12 mars 2003 -
Texte
définitif n° 87 (2002-2003)
Conseil
constitutionnel
Saisine en date du 14 mars 2003, présentée par plus de soixante
députés, en application de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution.
Saisine en date du 18 mars 2003, présentée par plus de soixante sénateurs, en application de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution.
Décision
du Conseil constitutionnel n°2003-468 DC du 3 avril 2003 (JO
du 12 avril 2003)[sur le site du
Conseil constitutionnel
Nouvelle
délibération
(Article 10 de la Constitution)
Assemblée nationale - 1ère lecture
Décret du 4 avril 2003
[sur le site Legifrance] portant demande au Parlement
d'une nouvelle délibération de l'article 4 de la loi. Cette délibération
interviendra en premier lieu à l'Assemblée nationale
Nouvelle délibération demandée par M. le Président de la
République en application de l'article 10, alinéa 2, de la Constitution, n°770
déposée le 7 avril 2003.
Travaux en commission : commission des lois
- Examen : réunion du mardi 8 avril 2003
- Rapport de M. Jérôme Bignon, n° 771,
déposé le 8 avril 2003.
Examen en séance publique :
2ème séance du mardi 8 avril 2003 : compte rendu analytique -
compte rendu intégral
L' Assemblée nationale a adopté, en nouvelle
délibération (1ère lecture) l' article 4 de la loi relative à l'élection des conseillers régionaux et des représentants au Parlement européen.
- texte adopté n° 119
Sénat - 1ère lecture
Article 4, adopté par l'Assemblée nationale, de la loi relative à l'élection des conseillers régionaux et des représentants au Parlement européen, n° 247 (2002-2003), déposé le 8 avril 2003
Rapport
de M. Patrice Gélard, n° 249 (2002-2003), déposé le 9 avril 2003
Discussion et adoption le
9 avril 2003
Texte
définitif n° 99 (2002-2003)
Article
10 de la
Constitution :
Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze
jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement
adoptée.
Il peut, avant l'expiration de ce délai, demander au Parlement une
nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette
nouvelle délibération ne peut être refusée. |

En savoir plus :
Communiqué du conseil de ministres
Dossier
sur le site du premier ministre
Dossier
du ministère de l'intérieur sur les élections
Communiqué
du conseil des ministres du 29 janvier 2003
PROJET DE LOI
Le ministre de l’intérieur,
de la sécurité intérieure et des libertés locales a présenté
un projet de loi relatif à l’élection des conseillers régionaux,
des représentants au Parlement européen et à l’aide publique
aux partis politiques
Depuis la loi du 19 janvier 1999, l’élection des conseillers
régionaux a lieu dans le cadre de la circonscription régionale
et non plus du département. Pour permettre au conseil régional
de disposer d'une majorité stable tout en assurant la représentation
des différentes sensibilités politiques, le scrutin combine les
règles du scrutin majoritaire et de la représentation
proportionnelle, s’inspirant par là fortement du mode de
scrutin de liste à deux tours de l'élection des conseillers
municipaux dans les communes de plus de 3 500 habitants. La
prime majoritaire attribuée à la liste ayant obtenu la majorité
des suffrages au premier tour ou qui est arrivée en tête au
second est égale au quart du nombre des sièges à pourvoir. Le
projet du Gouvernement maintient ces règles mais apporte quatre
aménagements :
- afin de favoriser la formation de majorités stables et claires
pour la gestion des régions, le seuil pour l’accès
des listes au second tour est relevé à 10 % des
inscrits, alors que celui pour être autorisé à fusionner est
fixé 5% des exprimés. Les petites listes ne seront donc pas écartées
des conseils régionaux mais pourront s’associer clairement
devant les électeurs à l’exercice des responsabilités ;
- afin de permettre la représentation au conseil régional de
l’ensemble des départements de la région, et donc de favoriser
l’ancrage territorial des élus régionaux, des
sections départementales sont instituées au sein des listes de
candidats. Les listes seront établies au niveau régional
mais leurs candidats devront être répartis entre sections départementales.
Après l’élection, une fois que le nombre de sièges revenant
à une liste aura été calculé au niveau régional, ces sièges
seront répartis entre les sections départementales de la liste
au prorata des voix obtenues par la liste dans chacun des départements
correspondant aux sections ;
- l’application du principe de parité est renforcé,
chaque liste étant composée alternativement d’un candidat de
chaque sexe ;
- enfin, la durée du mandat a été rétablie à 6 ans,
comme celle de tous les autres mandats locaux.
Il est également proposé de modifier le mode de scrutin des
représentants au Parlement européen. Il importe de renforcer
l’ancrage de l’élu européen dans la vie politique nationale
et de favoriser une moindre dispersion de la représentation de la
France au Parlement européen. Seule l’organisation
du scrutin dans le cadre de plusieurs circonscriptions peut
permettre d’atteindre ces objectifs. Le découpage en huit
circonscriptions électorales aboutit à un équilibre entre les
préoccupations partiellement contradictoires que sont le respect
de la représentation proportionnelle et le rapprochement des élus
et des citoyens.
En outre, dans le souci de ne pas compliquer inutilement la carte
des circonscriptions électorales, le projet a retenu des
circonscriptions métropolitaines formées d'un nombre entier de régions
et regroupant l’ensemble de l’outre-mer en une seule
circonscription. Les sièges à pourvoir sont répartis entre les
circonscriptions au prorata de leurs poids démographiques.
Enfin, des sections, qui sont les régions pour la métropole,
et des groupes géographiquement cohérents de départements et
territoires d’outre-mer pour l’outre-mer, sont instituées au
sein des listes.
Le mode de scrutin n’est pas modifié. L’élection aura
donc lieu dans les circonscriptions nouvellement définies à la
représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte
moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes qui
n’ont pas obtenu au moins 5% des suffrages exprimés ne seront
pas admises à la répartition des sièges. Les sièges attribués
à la liste arrivée en tête dans la circonscription seront répartis
entre les sections qui la composent au prorata des voix obtenues
par la liste dans chaque section.
L'application du principe de la parité est également
assuré, puisque l'alternance des candidats de
chaque sexe est non seulement prévue au sein de chaque section régionale,
mais également entre les candidats "têtes de section régionale"
dans une même circonscription.
Dans le même esprit de rapprochement des élus européens avec
les citoyens, le projet de loi aligne
le régime de cumul applicable aux représentants au Parlement
européen sur celui des parlementaires français.
Un projet de loi sera ultérieurement déposé pour
autoriser l’approbation de la décision du conseil de l’Union
européenne du 25 juin et du 23 septembre 2002 relative à l’élection
des membres du Parlement européen. La législation française,
telle qu’elle sera modifiée par le présent projet de loi, est
conforme à cette décision.
La dernière partie du projet de loi modifie les règles du financement
des partis politiques à la suite des enseignements tirés
de l’organisation des élections législatives, à l’occasion
desquelles les groupements les plus divers ont présenté des
candidats dans le but non de concourir à l’expression du
suffrage mais de bénéficier d’un financement public.
Il était donc nécessaire de limiter le versement de l’aide
publique aux partis et groupements politiques concourant
effectivement à l’expression du suffrage, tout en veillant à
ce que le législateur ne méconnaisse pas l'exigence du
pluralisme des courants d'idées et d'opinions qui constitue le
fondement de la démocratie.
Pour ce faire, le projet de loi modifie l’article 9 de la loi du
11 mars 1988 afin d’exiger des partis souhaitant bénéficier de
l’aide publique, non plus le seul rattachement d’au moins 50
candidats, mais le rattachement d’au moins 50 candidats ayant
obtenu chacun au moins 1% des suffrages exprimés. Ces
dispositions ne rentreront toutefois en vigueur qu’à
l’occasion du prochain renouvellement de l’Assemblée
nationale. |
Principales dispositions du projet de loi :
Titre I (articles 1 à 11)
Mode de scrutin pour les régionales.
Article 1
La durée du mandat de conseiller régional est portée à 6 ans.
Article 2
Institution de
sections départementales au sein des listes.
Article 4
Garanties relatives à la parité.
Seuil applicable pour la présence d’une liste au second tour
porté à 10 % des inscrits.
Titre II (articles 12 à 31)
Mode de
scrutin pour les européennes.
Article 12
Organisation du scrutin dans plusieurs circonscriptions.
Articles 13 et 14
Modalités de répartition des sièges dans la circonscription et
dans les sections régionales.
Article 15
Composition
des 8 circonscriptions et des sections régionales, règles de répartition
du nombre de sièges par section en fonction de la population.
Article 16
Alignement du
régime des incompatibilités sur celui des parlementaires
nationaux.
Article 17
Garanties
relatives à la parité.
Titre III (article 32) Conditions
de l’aide publique aux partis politiques |
TRAVAUX
DE LA COMMISSION DES LOIS
Adoption
du projet de loi le 5 février 2003.
Principaux
amendements adoptés par la commission :
Article
14
Aux
élections européennes, modification de la méthode de répartition
des sièges entre les sections des circonscriptions interrégionales
(rapporteur)
Article16
L’élu
européen par ailleurs conseiller général ou régional peut, à
l’instar du parlementaire national, exercer un mandat de
conseiller municipal dans une commune de moins de 3500 habitants
(rapporteur) |
© Assemblée nationale
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