Election des conseillers régionaux
et des représentants du Parlement européen
& aide publique aux partis politiques
(11 avr. 2014 )

LOI n° 2003-327 du 11 avril 2003 relative à l'élection des conseillers régionaux et des représentants au Parlement européen
 ainsi qu'à l'aide publique aux partis politiques
(JO du 12 avril 2003) [sur le site Légifrance]

Travaux parlementaires
(les informations concernant les réunions à venir ont un caractère prévisionnel et sont susceptibles d’être modifiées)
Schéma de la procédure législative

1ère lecture AN - 1ère lecture Sénat - Conseil constitutionnel - Nouvelle délibération
Assemblée nationale - 1ère lecture

Projet de loi relatif à l'élection des conseillers régionaux et des représentants du Parlement européen ainsi qu'à l'aide publique aux partis politiques, n° 574, déposé le 29 janvier 2003. (urgence déclarée)
-
Principales dispositions du projet de loi

Examen en commission :
Commission des lois, M. Jérôme Bignon, rapporteur
- Examen du rapport : réunion du mercredi 5 février 2003 
- Rapport de M. Jérôme Bignon, n° 605, déposé le 5 février 2003 (en ligne le samedi 8 février à 12h45):
 
[Pour des raisons techniques, ce rapport de 145 pages a été scindé en deux fichiers texte (HTML) et deux fichiers image (PDF)]
  . Ière Partie : Introduction, rapport, examen des articles
  . IIème Partie : Tableau comparatif, Amendements non adoptés par la commission, annexes.
- Examen des amendements (art. 88) : réunion du mardi 11  et mercredi 12 février 2003
- Principaux amendements adoptés par la commission

Examen par les délégations :
.
Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes
:
Audition de M. Guy Carcassonne, professeur de droit public à l'université de Paris X : réunion du mercredi 29 janvier 2003
Examen du rapport : réunion du mardi 4 février 2003
Rapport d'information de Mme Marie-Jo Zimmermann, n° 604, déposé le 5 février 2003
. Délégation de  l'Assemblée nationale pour l'Union européenne :
Rapport d'information de M. Pierre Lequiller sur la réforme du mode de scrutin pour l'élection des représentants de la France au Parlement européen, n° 597, déposé le 5 février 2003

Examen en séance publique :

2è séance du mardi 11 février 2003 :

 compte rendu analytique 

 compte rendu intégral

3è séance du mardi 11 février 2003 :

 compte rendu analytique 

 compte rendu intégral 

1ère séance du mercredi 12 février 2003 :

 compte rendu analytique 

 compte rendu intégral 

Texte sur lequel  le Premier ministre a engagé la responsabilité du Gouvernement en application de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, au cours de la séance du mercredi 12 février 2003

Une motion de censure a été déposée le 13 février 2003 par 163 députés ; elle n'a pas été adoptée (analyse du scrutin). Le texte est donc considéré comme adopté par l'Assemblée nationale, en 1ère lecture.

Discussion et vote de la motion de censure samedi 15 février 2003 : compte rendu analytique - compte rendu intégral 
Analyse du scrutin

 Texte considéré comme adopté par l'Assemblée nationale, en première lecture, en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, TA n° 88

Sénat - 1ère lecture
(dossier en ligne sur le site du Sénat)

Projet de loi, considéré comme adopté par l'Assemblée nationale, aux termes de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, après déclaration d'urgence, n° 182 (2002-2003).
Rapport n° 192  (2002-2003) de M. Patrice Gélard, au nom de la commission des lois.

Motion présentée par MM. Dreyfus-Schmidt, Masseret, Mermaz, Haut, Domeizel, Chabroux, Lagauche, Frécon, Piras, Mme Pourtaud, M. Mahéas, Mme Blandin, MM. Dauge, Godefroy, Courteau, Sergent, Marc, Sutour, Frimat, Picheral, Bel, Demerliat, Mme Borvo, MM. Fischer, Bret, Mme Luc, M. Autain, Mmes Demessine, Mathon, MM. Lejeune, Daniel Raoul, Reiner, Guérini, Todeschini, Mmes Durrieu, Yolande Boyer, MM. Trémel, Penne, Charles Gautier, Moreigne, Debarge, Peyronnet et Sueur tendant à proposer au Président de la République de soumettre au référendum le projet de loi relatif à l'élection des conseillers régionaux et des représentants au Parlement européen ainsi qu'à l'aide publique aux partis politiques considéré comme adopté par l'Assemblée nationale aux termes de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, après déclaration d'urgence. Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, du Suffrage universel, du Règlement et d'Administration générale, n° 196 (2002-2003)

Discussion les mardi 4, mercredi 5, jeudi 6, vendredi 7, mardi 11, mercredi 12  mars 2003 et adoption du projet de loi le mercredi 12 mars 2003 - 
Texte définitif n° 87 (2002-2003)

 Conseil constitutionnel

Saisine en date du 14 mars 2003, présentée par plus de soixante députés, en application de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution.
Saisine en date du 18 mars 2003, présentée par plus de soixante sénateurs, en application de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution.
Décision  du Conseil constitutionnel n°2003-468 DC du 3 avril 2003  (JO du 12 avril 2003)[sur le site du Conseil constitutionnel

 Nouvelle délibération 
(Article 10 de la Constitution)
Assemblée nationale - 1ère lecture

Décret du 4 avril 2003 [sur le site Legifrance] portant demande au Parlement d'une nouvelle délibération de l'article 4 de la loi. Cette délibération interviendra en premier lieu à l'Assemblée nationale

Nouvelle délibération demandée par M. le Président de la République en application de l'article 10, alinéa 2, de la Constitution, n°770 déposée le 7 avril 2003.
Travaux en commission : commission des lois
- Examen : réunion du mardi 8 avril 2003
- Rapport de M. Jérôme Bignon, n° 771, déposé le 8 avril 2003.

Examen en séance publique  :
2ème séance du mardi 8 avril 2003 : compte rendu analytique - compte rendu intégral
L' Assemblée nationale a adopté, en nouvelle délibération (1ère lecture) l' article 4 de la loi relative à l'élection des conseillers régionaux et des représentants au Parlement européen. - texte adopté n° 119

Sénat - 1ère lecture

Article 4, adopté par l'Assemblée nationale, de la loi relative à l'élection des conseillers régionaux et des représentants au Parlement européen, n° 247 (2002-2003), déposé le 8 avril 2003
Rapport de M. Patrice Gélard, n° 249 (2002-2003), déposé le 9 avril 2003

Discussion et adoption le 9 avril 2003
Texte définitif n° 99 (2002-2003)

 

Article 10 de la Constitution :
Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée.
Il peut, avant l'expiration de ce délai, demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée.

 


En savoir plus :
Communiqué du conseil de ministres
Dossier sur le site du premier ministre
Dossier du ministère de l'intérieur sur les élections

 

Communiqué du conseil des ministres du 29 janvier 2003

PROJET DE LOI

Le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a présenté un projet de loi relatif à l’élection des conseillers régionaux, des représentants au Parlement européen et à l’aide publique aux partis politiques
Depuis la loi du 19 janvier 1999, l’élection des conseillers régionaux a lieu dans le cadre de la circonscription régionale et non plus du département. Pour permettre au conseil régional de disposer d'une majorité stable tout en assurant la représentation des différentes sensibilités politiques, le scrutin combine les règles du scrutin majoritaire et de la représentation proportionnelle, s’inspirant par là fortement du mode de scrutin de liste à deux tours de l'élection des conseillers municipaux dans les communes de plus de 3 500 habitants. La prime majoritaire attribuée à la liste ayant obtenu la majorité des suffrages au premier tour ou qui est arrivée en tête au second est égale au quart du nombre des sièges à pourvoir. Le projet du Gouvernement maintient ces règles mais apporte quatre aménagements :
- afin de favoriser la formation de majorités stables et claires pour la gestion des régions, le seuil pour l’accès des listes au second tour est relevé à 10 % des inscrits, alors que celui pour être autorisé à fusionner est fixé 5% des exprimés. Les petites listes ne seront donc pas écartées des conseils régionaux mais pourront s’associer clairement devant les électeurs à l’exercice des responsabilités ;
- afin de permettre la représentation au conseil régional de l’ensemble des départements de la région, et donc de favoriser l’ancrage territorial des élus régionaux, des sections départementales sont instituées au sein des listes de candidats. Les listes seront établies au niveau régional mais leurs candidats devront être répartis entre sections départementales. Après l’élection, une fois que le nombre de sièges revenant à une liste aura été calculé au niveau régional, ces sièges seront répartis entre les sections départementales de la liste au prorata des voix obtenues par la liste dans chacun des départements correspondant aux sections ;
- l’application du principe de parité est renforcé, chaque liste étant composée alternativement d’un candidat de chaque sexe ;
- enfin, la durée du mandat a été rétablie à 6 ans, comme celle de tous les autres mandats locaux.
Il est également proposé de modifier le mode de scrutin des représentants au Parlement européen. Il importe de renforcer l’ancrage de l’élu européen dans la vie politique nationale et de favoriser une moindre dispersion de la représentation de la France au Parlement européen. Seule l’organisation du scrutin dans le cadre de plusieurs circonscriptions peut permettre d’atteindre ces objectifs. Le découpage en huit circonscriptions électorales aboutit à un équilibre entre les préoccupations partiellement contradictoires que sont le respect de la représentation proportionnelle et le rapprochement des élus et des citoyens.
En outre, dans le souci de ne pas compliquer inutilement la carte des circonscriptions électorales, le projet a retenu des circonscriptions métropolitaines formées d'un nombre entier de régions et regroupant l’ensemble de l’outre-mer en une seule circonscription. Les sièges à pourvoir sont répartis entre les circonscriptions au prorata de leurs poids démographiques.
Enfin, des sections, qui sont les régions pour la métropole, et des groupes géographiquement cohérents de départements et territoires d’outre-mer pour l’outre-mer, sont instituées au sein des listes.
Le mode de scrutin n’est pas modifié. L’élection aura donc lieu dans les circonscriptions nouvellement définies à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes qui n’ont pas obtenu au moins 5% des suffrages exprimés ne seront pas admises à la répartition des sièges. Les sièges attribués à la liste arrivée en tête dans la circonscription seront répartis entre les sections qui la composent au prorata des voix obtenues par la liste dans chaque section.
L'application du principe de la parité est également assuré, puisque l'alternance des candidats de chaque sexe est non seulement prévue au sein de chaque section régionale, mais également entre les candidats "têtes de section régionale" dans une même circonscription.
Dans le même esprit de rapprochement des élus européens avec les citoyens, le projet de loi aligne le régime de cumul applicable aux représentants au Parlement européen sur celui des parlementaires français.
Un projet de loi sera ultérieurement déposé pour autoriser l’approbation de la décision du conseil de l’Union européenne du 25 juin et du 23 septembre 2002 relative à l’élection des membres du Parlement européen. La législation française, telle qu’elle sera modifiée par le présent projet de loi, est conforme à cette décision.
La dernière partie du projet de loi modifie les règles du financement des partis politiques à la suite des enseignements tirés de l’organisation des élections législatives, à l’occasion desquelles les groupements les plus divers ont présenté des candidats dans le but non de concourir à l’expression du suffrage mais de bénéficier d’un financement public.
Il était donc nécessaire de limiter le versement de l’aide publique aux partis et groupements politiques concourant effectivement à l’expression du suffrage, tout en veillant à ce que le législateur ne méconnaisse pas l'exigence du pluralisme des courants d'idées et d'opinions qui constitue le fondement de la démocratie.
Pour ce faire, le projet de loi modifie l’article 9 de la loi du 11 mars 1988 afin d’exiger des partis souhaitant bénéficier de l’aide publique, non plus le seul rattachement d’au moins 50 candidats, mais le rattachement d’au moins 50 candidats ayant obtenu chacun au moins 1% des suffrages exprimés. Ces dispositions ne rentreront toutefois en vigueur qu’à l’occasion du prochain renouvellement de l’Assemblée nationale.

 

Principales dispositions du projet de loi :
Titre I (articles 1 à 11)
Mode de scrutin pour les régionales.
Article 1

La durée du mandat de conseiller régional est portée à 6 ans.
Article 2
Institution de sections départementales au sein des listes.
Article 4

Garanties relatives à la parité.
Seuil applicable pour la présence d’une liste au second tour porté à 10 % des inscrits.

Titre II (articles 12 à 31)
Mode de scrutin pour les européennes.
Article 12
Organisation du scrutin dans plusieurs circonscriptions.

Articles 13 et 14

Modalités de répartition des sièges dans la circonscription et dans les sections régionales.

Article 15
Composition des 8 circonscriptions et des sections régionales, règles de répartition du nombre de sièges par section en fonction de la population.
Article 16
Alignement du régime des incompatibilités sur celui des parlementaires nationaux.
Article 17
Garanties relatives à la parité.

Titre III (article 32)
Conditions de l’aide publique aux partis politiques

 

TRAVAUX DE LA COMMISSION DES LOIS
Adoption du projet de loi le 5 février 2003.

Principaux amendements adoptés par la commission :

Article 14
Aux élections européennes, modification de la méthode de répartition des sièges entre les sections des circonscriptions interrégionales (rapporteur)

Article16
L’élu européen par ailleurs conseiller général ou régional peut, à l’instar du parlementaire national, exercer un mandat de conseiller municipal dans une commune de moins de 3500 habitants (rapporteur)

© Assemblée nationale