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No 768

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 3 avril 2003.

PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR LE SÉNAT

réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires,
des
conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques.

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

À

M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

SÉNAT : 176, 226 ET T.A. 97 (2002-2003).

Professions judiciaires et juridiques.

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXERCICE PERMANENT EN FRANCE DE LA PROFESSION D'AVOCAT PAR LES RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE AYANT ACQUIS LEUR QUALIFICATION DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE

Chapitre Ier

L'exercice sous le titre professionnel d'origine

Article 1er A (nouveau)

La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est complété par un titre IV intitulé « Dispositions relatives à l'exercice permanent de la profession d'avocat en France par les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ayant acquis leur qualification dans un autre Etat membre ».

Article 1er B (nouveau)

Après l'article 82 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, il est inséré un chapitre Ier intitulé « Dispositions relatives à l'exercice permanent sous le titre professionnel d'origine ».

Article 1er

La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est complétée par un article 83 ainsi rédigé :

« Art. 83. - Tout ressortissant de l'un des Etats membres de la Communauté européenne peut exercer en France la profession d'avocat à titre permanent sous son titre professionnel d'origine, à l'exclusion de tout autre, si ce titre professionnel figure sur une liste fixée par décret.

« Dans ce cas, il est soumis aux dispositions de la présente loi, sous réserve des dispositions du présent chapitre. »

Article 2

La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est complétée par un article 84 ainsi rédigé :

« Art. 84. - L'avocat souhaitant exercer à titre permanent sous son titre professionnel d'origine est inscrit sur une liste spéciale du tableau du barreau de son choix. Cette inscription est de droit sur production d'une attestation délivrée par l'autorité compétente de l'Etat membre de la Communauté européenne auprès de laquelle il est inscrit, établissant que ladite autorité lui reconnaît le titre.

« L'avocat exerçant à titre permanent sous son titre professionnel d'origine fait partie du barreau auprès duquel il est inscrit dans les conditions prévues à l'article 15. Il participe à l'élection des membres du Conseil national des barreaux.

« La privation temporaire ou définitive du droit d'exercer la profession dans l'Etat où le titre a été acquis entraîne le retrait temporaire ou définitif du droit d'exercer. Le conseil de l'ordre est compétent pour prendre la décision tirant les conséquences de celle prononcée dans l'Etat d'origine. »

Article 3

La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est complétée par un article 85 ainsi rédigé :

« Art. 85. - Le titre professionnel d'origine dont il est fait usage ne peut être mentionné que dans la ou l'une des langues officielles de l'Etat membre où il a été acquis.

« La mention du titre professionnel d'origine est toujours suivie de l'indication de l'organisation professionnelle dont l'intéressé relève ou de la juridiction auprès de laquelle il est inscrit dans l'Etat membre où le titre a été acquis, ainsi que de celle de l'ordre des avocats auprès duquel il est inscrit en France. »

Article 4

La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est complétée par un article 86 ainsi rédigé :

« Art. 86. - L'avocat exerçant à titre permanent sous son titre professionnel d'origine est tenu de s'assurer pour les risques et selon les règles prévus à l'article 27.

« Il est réputé satisfaire à l'obligation prévue au premier alinéa s'il justifie avoir souscrit, selon les règles de l'Etat membre où le titre a été acquis, des assurances et garanties équivalentes. A défaut d'équivalence dûment constatée par le conseil de l'ordre, l'intéressé est tenu de souscrire une assurance ou une garantie complémentaire. »

Article 5

La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est complétée par un article 87 ainsi rédigé :

« Art. 87. - L'avocat inscrit sous son titre professionnel d'origine peut exercer selon les modalités prévues aux articles 7 et 8.

« Il peut également, après en avoir informé le conseil de l'ordre qui a procédé à son inscription, exercer au sein ou au nom du groupement d'exercice régi par le droit de l'Etat membre où le titre a été acquis, à condition :

« 1° Que plus de la moitié du capital et des droits de vote soit détenue par des personnes exerçant au sein ou au nom du groupement d'exercice sous le titre d'avocat ou sous l'un des titres figurant sur la liste prévue à l'article 83 ;

« 2° Que le complément du capital et des droits de vote soit détenu par des personnes exerçant l'une des autres professions libérales juridiques ou judiciaires soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;

« 3° Que les titulaires des pouvoirs de direction, d'administration et de contrôle exercent leur profession au sein ou au nom du groupement ;

« 4° Que l'usage de la dénomination du groupement soit réservé aux seuls membres des professions mentionnées au 1°.

« Lorsque les conditions prévues aux 1° à 4° ne sont pas remplies, l'intéressé ne peut exercer que selon les modalités prévues au premier alinéa. Il peut toutefois faire mention de la dénomination du groupement au sein ou au nom duquel il exerce dans l'Etat d'origine.

« L'avocat inscrit sous son titre professionnel d'origine peut, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, exercer en France au sein ou au nom d'une société régie par le droit de l'Etat membre où le titre a été acquis et ayant pour objet l'exercice en commun de plusieurs professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. »

Article 6

La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est complétée par un article 88 ainsi rédigé :

« Art. 88. - Avant l'engagement de poursuites disciplinaires à l'encontre d'un avocat exerçant sous son titre professionnel d'origine, le bâtonnier en informe l'autorité compétente de l'Etat membre où l'intéressé est inscrit, qui doit être mise en mesure de formuler ses observations écrites à ce stade et lors du déroulement, le cas échéant, de la procédure disciplinaire, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Lorsque la poursuite disciplinaire est engagée sur le fondement de l'article 25, le délai prévu au deuxième alinéa dudit article est augmenté d'un mois. »

Article 7

Supprimé

Chapitre II

L'accès à la profession d'avocat

Article 8 A (nouveau)

Après l'article 82 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, il est inséré un chapitre II intitulé « Dispositions relatives à l'accès des ressortissants communautaires à la profession d'avocat ».

Article 8

La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est complétée par un article 89 ainsi rédigé :

« Art. 89. - L'avocat exerçant sous son titre professionnel d'origine, qui justifie d'une activité effective et régulière sur le territoire national d'une durée au moins égale à trois ans en droit français, est, pour accéder à la profession d'avocat, dispensé des conditions résultant des dispositions prises pour l'application de la directive 89/48/CEE du Conseil des Communautés européennes du 21 décembre 1988 précitée. Il justifie de cette activité auprès du conseil de l'ordre du barreau au sein duquel il entend exercer sous le titre d'avocat.

« Lorsque l'avocat exerçant sous son titre professionnel d'origine justifie d'une activité effective et régulière sur le territoire national d'une durée au moins égale à trois ans, mais d'une durée moindre en droit français, le conseil de l'ordre apprécie le caractère effectif et régulier de l'activité exercée ainsi que la capacité de l'intéressé à poursuivre celle-ci. »

Article 9

La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est complétée par un article 90 ainsi rédigé :

« Art. 90. - Lors de l'examen de la demande de l'intéressé, le conseil de l'ordre assure le secret des informations le concernant.

« Lorsque l'intéressé satisfait aux conditions de l'article 89, le conseil de l'ordre ne peut refuser son inscription que sur le fondement des dispositions des 4°, 5° et 6° de l'article 11, en cas d'incompatibilité ou pour un autre motif tiré d'une atteinte à l'ordre public.

« Il est procédé à son inscription au tableau après que l'intéressé a prêté le serment prévu à l'article 3.

« L'avocat inscrit au tableau de l'ordre en application des dispositions du présent chapitre peut faire suivre son titre d'avocat de son titre professionnel d'origine, dans les conditions du premier alinéa de l'article 85. »

Chapitre III

Dispositions diverses

Article 10 A (nouveau)

Après l'article 82 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, il est inséré un chapitre III intitulé « Dispositions diverses ».

Article 10

La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est complétée par un article 91 ainsi rédigé :

« Art. 91. - L'exercice de la profession d'avocat par un avocat ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France est exclusif de toute participation, même à titre occasionnel, à l'exercice d'une activité juridictionnelle. »

Article 11

La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est complétée par un article 92 ainsi rédigé :

« Art. 92. - Les barreaux, chacun pour ce qui le concerne, collaborent avec les autorités compétentes des Etats membres de la Communauté européenne et leur apportent l'assistance nécessaire pour faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise. »

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES AVOCATS ET AUX ATTRIBUTIONS DES CONSEILS DE L'ORDRE ET DU CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX

Article 12

Après le premier alinéa de l'article 7 de la loi  n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Durant les dix-huit mois suivant la prestation de serment, la pratique professionnelle de l'avocat qui exerce, soit à titre individuel, soit en qualité de collaborateur ou de salarié d'un ou plusieurs avocats exerçant chacun la profession depuis moins de dix-huit mois, est soumise à l'appréciation d'un avocat inscrit au tableau du barreau ou d'un avocat honoraire, désigné par le conseil de l'ordre. »

Article 13

L'article 12 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 12. - Sous réserve du dernier alinéa de l'article 11, des dispositions réglementaires prises pour l'application de la directive 89/48/CEE du Conseil des Communautés européennes du 21 décembre 1988 précitée et de celles concernant les personnes justifiant de certains titres ou ayant exercé certaines activités, la formation professionnelle exigée pour l'exercice de la profession d'avocat est subordonnée à la réussite à un examen d'accès à un centre régional de formation professionnelle et comprend une formation théorique et pratique d'une durée d'au moins dix-huit mois, sanctionnée par le certificat d'aptitude à la profession d'avocat.

« Cette formation peut être délivrée dans le cadre du contrat d'apprentissage prévu par le titre Ier du livre Ier du code du travail. »

Article 14

Le second alinéa de l'article 12-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi rédigé :

« Les docteurs en droit ont accès directement à la formation théorique et pratique prévue à l'article 12, sans avoir à subir l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle des avocats. »

Article 15

Après l'article 12-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, il est inséré un article 12-2 ainsi rédigé :

« Art. 12-2. - La personne admise à la formation est astreinte au secret professionnel pour tous les faits et actes qu'elle a à connaître au cours de sa formation et des stages qu'elle accomplit auprès des professionnels, des juridictions et des organismes divers.

« Lorsqu'au cours de sa formation dans le centre, elle accomplit un stage en juridiction, elle peut assister aux délibérés.

« Dès son admission à la formation, elle doit, sur présentation du président du conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle, prêter serment devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle le centre a son siège, en ces termes : "Je jure de conserver le secret de tous les faits et actes dont j'aurai eu connaissance en cours de formation ou de stage." »

Article 16

L'article 13 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 13. - La formation est assurée par des centres régionaux de formation professionnelle.

« Le centre régional de formation professionnelle est un établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale. Son fonctionnement est assuré par la profession d'avocat, avec le concours de magistrats et des universités et, le cas échéant, de toute autre personne ou organisme qualifiés.

« Le conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle est chargé de l'administration et de la gestion du centre. Il adopte le budget ainsi que le bilan et le compte de résultat des opérations de l'année précédente.

« Le centre régional de formation professionnelle est chargé, dans le respect des missions et prérogatives du Conseil national des barreaux :

« 1° D'organiser la préparation au certificat d'aptitude à la profession d'avocat ;

« 1° bis (nouveau) De statuer sur les demandes de dispense d'une partie de la formation professionnelle en fonction des diplômes universitaires obtenus par les intéressés, sous réserve des dispositions réglementaires prises pour l'application de la directive 89/48/CEE du Conseil des Communautés européennes du 21 décembre 1988 précitée ;

« 2° D'assurer la formation générale de base des avocats et, le cas échéant, en liaison avec les universités, les organismes d'enseignement ou de formation professionnelle publics ou privés ou les juridictions, leur formation complémentaire ;

« 3° De passer les conventions mentionnées à l'article L. 116-2 du code du travail ;

« 4° De contrôler les conditions de déroulement des stages effectués par les personnes admises à la formation ;

« 5° D'assurer la formation continue des avocats ;

« 6° D'organiser le contrôle des connaissances prévu au premier alinéa de l'article 12-1 et de délivrer les certificats de spécialisation. »

Article 17

Après l'article 13 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, il est inséré un article 13-1 ainsi rédigé :

« Art. 13-1. - Le garde des Sceaux, ministre de la justice, arrête, sur proposition du Conseil national des barreaux, le siège et le ressort de chaque centre régional de formation professionnelle.

« Il peut être procédé à des regroupements dans les mêmes formes, après consultation des centres concernés par le Conseil national des barreaux. Les biens mobiliers et immobiliers des centres régionaux de formation professionnelle appelés à se regrouper sont transférés au centre issu du regroupement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 1039 du code général des impôts s'appliquent, sous réserve de la publication d'un décret en Conseil d'Etat autorisant le transfert de ces biens.

« Le centre régional peut, après avis conforme du Conseil national des barreaux, créer une section locale dans les villes pourvues d'unités de formation et de recherche juridique. »

Article 18

Les treize premiers alinéas de l'article 14 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée sont supprimés.

Article 18 bis (nouveau)

Après l'article 14-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, il est inséré un article 14-2 ainsi rédigé :

« Art. 14-2. - La formation continue est obligatoire pour les avocats inscrits au tableau de l'ordre. »

Article 19

Au deuxième alinéa de l'article 15 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, les mots : « , par tous les avocats stagiaires du même barreau ayant prêté serment avant le 1er janvier de l'année au cours de laquelle a lieu l'élection, » sont supprimés.

Article 20

L'article 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi modifié :

1° Le début de la seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigé :

« Sans préjudice des dispositions de l'article 21-1, il a ... (le reste sans changement) » ;

2° Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :

« 1° D'arrêter et, s'il y a lieu, de modifier les dispositions du règlement intérieur, de statuer sur l'inscription au tableau des avocats, sur l'omission de ce tableau décidée d'office ou à la demande du procureur général, sur l'inscription et sur le rang des avocats qui, ayant déjà été inscrits au tableau et ayant abandonné l'exercice de la profession, se présentent de nouveau pour la reprendre ainsi que sur l'autorisation d'ouverture de bureaux secondaires ou le retrait de cette autorisation.

« Lorsqu'un barreau comprend au moins cinq cents avocats disposant du droit de vote mentionné au deuxième alinéa de l'article 15, le conseil de l'ordre peut siéger, en vue de statuer, soit sur l'inscription au tableau du barreau ou sur l'omission du tableau, soit sur l'autorisation d'ouverture de bureaux secondaires ou le retrait de cette autorisation, en une ou plusieurs formations, présidées par le bâtonnier ou un ancien bâtonnier. Le président et les membres de la ou des formations et deux membres suppléants sont désignés au début de chaque année par délibération du conseil de l'ordre. » ;

bis (nouveau) Au début du cinquième alinéa (2°), les mots : « D'exercer » sont remplacés par les mots : « De concourir à » ;

3° Il est inséré un 11° ainsi rédigé :

« 11° De mettre en œuvre, en application du deuxième alinéa de l'article 7, l'intégration au barreau des avocats pendant les dix-huit premiers mois de leur exercice professionnel, en déléguant à cet effet un avocat ou un avocat honoraire chargé d'apprécier leur pratique professionnelle. »

Article 21

A l'article 20 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, les mots : « ou sur la liste du stage » ainsi que les mots : « ou de la liste du stage » sont supprimés.

Article 22

Les deux premiers alinéas de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée sont ainsi rédigés :

« Le Conseil national des barreaux, établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale, est chargé de représenter la profession d'avocat notamment auprès des pouvoirs publics. Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le Conseil national des barreaux unifie par voie de dispositions générales les règles et usages de la profession d'avocat.

« Le Conseil national des barreaux est, en outre, chargé de définir les principes d'organisation de la formation et d'en harmoniser les programmes. Il coordonne et contrôle les actions de formation des centres régionaux de formation professionnelle et exerce en matière de financement de la formation professionnelle les attributions qui lui sont dévolues à l'article 14-1. Il détermine les conditions générales d'obtention des mentions de spécialisation. »

Article 23

Supprimé

Article 24

L'article 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, les mots : « ou de la liste du stage » sont supprimés ;

2° Le dixième alinéa (8°) est supprimé.

Article 25

Les articles 28 à 41 bis, 49, 51 et 77 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée sont abrogés.

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES
À LA DISCIPLINE DES AVOCATS

Article 26

Supprimé

Article 27

L'article 22 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 22. - Un conseil de discipline institué dans le ressort de chaque cour d'appel connaît des infractions et fautes commises par les avocats relevant des barreaux qui s'y trouvent établis.

« Toutefois, le Conseil de l'ordre du barreau de Paris siégeant comme conseil de discipline connaît des infractions et fautes commises par les avocats qui y sont inscrits.

« L'instance disciplinaire compétente en application des alinéas qui précèdent connaît également des infractions et fautes commises par un ancien avocat, dès lors qu'à l'époque des faits il était inscrit au tableau ou sur la liste des avocats honoraires de l'un des barreaux établis dans le ressort de l'instance disciplinaire. »

Article 28

Après l'article 22 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, il est inséré un article 22-1 ainsi rédigé :

« Art. 22-1. - Le conseil de discipline mentionné au premier alinéa de l'article 22 est composé de représentants des conseils de l'ordre du ressort de la cour d'appel. Aucun conseil de l'ordre ne peut désigner plus de la moitié des membres du conseil de discipline et chaque conseil de l'ordre désigne au moins un représentant. Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.

« Peuvent être désignés les anciens bâtonniers, les membres des conseils de l'ordre autres que le bâtonnier en exercice et les anciens membres des conseils de l'ordre ayant quitté leur fonction depuis moins de huit ans.

« Le conseil de discipline élit son président.

« Les délibérations des conseils de l'ordre prises en application du premier alinéa et l'élection du président du conseil de discipline peuvent être déférées à la cour d'appel.

« Le conseil de discipline siège en formation d'au moins cinq membres délibérant en nombre impair. Il peut constituer plusieurs formations, lorsque le nombre des avocats dans le ressort de la cour d'appel excède cinq cents.

« La formation restreinte peut renvoyer l'examen de l'affaire à la formation plénière.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »

Article 29

Après l'article 22 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, il est inséré un article 22-2 ainsi rédigé :

« Art. 22-2. - Le Conseil de l'ordre du barreau de Paris siégeant comme conseil de discipline peut constituer plusieurs formations d'au moins cinq membres, délibérant en nombre impair et présidées par un ancien bâtonnier ou à défaut par le membre le plus ancien dans l'ordre du tableau. Les membres qui composent ces formations disciplinaires peuvent être des membres du conseil de l'ordre autres que le bâtonnier en exercice ou des anciens membres du conseil de l'ordre ayant quitté leur fonction depuis moins de huit ans. Le président et les membres de chaque formation, ainsi que leurs suppléants, sont désignés par délibération du conseil de l'ordre.

« La formation restreinte peut renvoyer l'examen de l'affaire à la formation plénière. »

Article 30

L'article 23 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 23. - L'instance disciplinaire compétente en application de l'article 22 est saisie par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle elle est instituée ou le bâtonnier dont relève l'avocat mis en cause.

« Ne peut siéger au sein de la formation de jugement l'ancien bâtonnier qui, au titre de ses fonctions antérieures, a engagé la poursuite disciplinaire.

« L'instance disciplinaire statue par décision motivée, après instruction contradictoire. Le conseil de l'ordre dont relève l'avocat poursuivi désigne l'un de ses membres pour procéder à l'instruction contradictoire de l'affaire. Ce dernier, s'il est membre titulaire ou suppléant de l'instance disciplinaire, ne peut siéger au sein de la formation de jugement réunie pour la même affaire.

« Sa décision peut être déférée à la cour d'appel par l'avocat intéressé, le bâtonnier dont il relève ou le procureur général. »

Article 31

I. - L'article 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 24. - Lorsque l'urgence l'exige, le conseil de l'ordre peut, à la demande du procureur général ou du bâtonnier, suspendre provisoirement de ses fonctions l'avocat qui en relève lorsque ce dernier fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire. Cette mesure ne peut excéder une durée de quatre mois, renouvelable.

« Les membres du conseil de l'ordre, membres titulaires ou suppléants de l'instance disciplinaire, ne peuvent siéger au sein du conseil de l'ordre lorsqu'il se prononce en application du présent article.

« Le conseil de l'ordre peut, dans les mêmes conditions, ou à la requête de l'intéressé, mettre fin à cette suspension, hors le cas où la mesure a été ordonnée par la cour d'appel qui demeure compétente.

« La suspension provisoire cesse de plein droit dès que les actions pénale et disciplinaire sont éteintes.

« Les décisions prises en application du présent article peuvent être déférées à la cour d'appel par l'avocat intéressé, le bâtonnier dont il relève ou le procureur général. »

II. - Au 12° de l'article 138 du code de procédure pénale, les mots : « aux articles 23 et 24 » sont remplacés par les mots : « à l'article 24 ».

Article 32

L'article 25 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa et dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « le conseil de l'ordre » sont remplacés par les mots : « l'instance disciplinaire » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « le conseil de l'ordre est réputé » sont remplacés par les mots : « l'instance disciplinaire est réputée » ;

3° Au troisième alinéa, les mots : « le conseil de l'ordre d'un barreau situé » sont remplacés par les mots : « une instance disciplinaire située » ;

4° Au quatrième alinéa, les mots : « le conseil de l'ordre d'un barreau métropolitain » sont remplacés par les mots : « une instance disciplinaire située en France métropolitaine ».

TITRE III BIS

DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX AVOCATS

[Division et intitulé nouveaux]

Article 32 bis (nouveau)

A l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, après les mots : « entre l'avocat et ses confrères », sont insérés les mots : « à l'exception de celles portant la mention " officielle " ».

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À LA DISCIPLINE
DES GREFFIERS DES TRIBUNAUX DE COMMERCE

Article 33

L'article L. 822-2 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :

« Art. L. 822-2. - Les peines disciplinaires sont :

« 1° Le rappel à l'ordre ;

« 2° L'avertissement ;

« 3° Le blâme ;

« 4° L'interdiction temporaire ;

« 5° La destitution ou le retrait de l'honorariat.

« Les peines mentionnées aux 1° à 4° peuvent être assorties de la peine complémentaire de l'inéligibilité temporaire au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. La durée maximale de cette peine complémentaire est de cinq ans pour les peines mentionnées aux 1° à 3°, et de dix ans à compter de la cessation de la mesure d'interdiction pour la peine mentionnée au 4°. »

Article 34

L'article L. 822-3 du code de l'organisation judiciaire est remplacé par les articles L. 822-3 à L. 822-3-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 822-3. - L'action disciplinaire à l'encontre du greffier d'un tribunal de commerce est exercée soit devant la formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, soit devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal de commerce a son siège ou, si le greffier est titulaire de plusieurs greffes, devant le tribunal de grande instance désigné par le premier président de la cour d'appel, dans les conditions prévues par le présent chapitre.

« L'action disciplinaire se prescrit par dix ans.

« Art. L. 822-3-1. - La formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce comprend cinq membres désignés par le conseil national en son sein ; cinq suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. Elle élit son président.

« Le président du conseil national ne peut pas être membre de la formation disciplinaire.

« La formation disciplinaire du conseil national ne peut prononcer que l'une des peines mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 822-2.

« Art. L. 822-3-2. - L'action disciplinaire est exercée par le procureur de la République. Elle peut également être exercée par le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Dans ce cas, notification en est faite au procureur de la République, qui peut citer le greffier devant le tribunal de grande instance statuant disciplinairement. Notification de la citation est faite au président de la formation disciplinaire du conseil national.

« La formation disciplinaire du conseil national est dessaisie à compter de la notification effectuée par le procureur de la République. »

Article 35

L'article L. 822-5 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :

« Art. L. 822-5. - Les décisions de la formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce peuvent être déférées à la cour d'appel de Paris par le procureur de la République compétent pour exercer l'action disciplinaire, par le président du conseil national lorsque les poursuites ont été engagées à son initiative, ou par le greffier.

« Les décisions du tribunal de grande instance statuant en matière disciplinaire peuvent être déférées à la cour d'appel territorialement compétente par le procureur de la République, par le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce lorsque les poursuites ont été engagées à son initiative, ou par le greffier. »

Article 36

Au premier alinéa de l'article L. 822-6 du code de l'organisation judiciaire, les mots : « Le greffier suspendu ou destitué » sont remplacés par les mots : « Le greffier suspendu, interdit ou destitué ».

Article 37

A l'article L. 822-7 du code de l'organisation judiciaire, les mots : « la suspension ou la destitution » sont remplacés par les mots : « la suspension, l'interdiction ou la destitution ».

Article 38

Après l'article L. 822-7 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un article L. 822-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 822-8. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre. »

TITRE IV BIS

DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX NOTAIRES

[Division et intitulé nouveaux]

Article 38 bis (nouveau)

L'article 4 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat est ainsi modifié :

I. - Le troisième alinéa (2°) est ainsi rédigé :

« 2° De dénoncer les infractions disciplinaires dont elle a connaissance ; ».

II. - Dans le cinquième alinéa (4°), les mots : « , et de réprimer par voie disciplinaire les infractions, sans préjudice de l'action devant les tribunaux, s'il y a lieu » sont supprimés.

III. - Le sixième alinéa (5°) est ainsi rédigé :

« 5° De vérifier la tenue de la comptabilité, ainsi que l'organisation et le fonctionnement des offices de notaires de la compagnie ; ».

Article 38 ter (nouveau)

Après l'article 5 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 précitée, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :

« Art. 5-1. - Le conseil régional siégeant en chambre de discipline prononce ou propose, selon le cas, des sanctions disciplinaires.

« Cette formation disciplinaire comprend au moins cinq membres, de droit et désignés parmi les délégués au conseil régional.

« En sont membres de droit le président du conseil régional qui la préside, les présidents de chambre départementale ainsi que, le cas échéant, les vice-présidents de chambre interdépartementale.

« Toutefois, dans les départements d'outre-mer, la formation disciplinaire est composée d'au moins trois membres.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES AUX EXPERTS JUDICIAIRES

Article 39

L'article 1er de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires est ainsi rédigé :

« Art. 1er. - Les juges peuvent désigner toute personne de leur choix, sous les seules restrictions prévues par la loi ou les règlements, pour procéder à des constatations, leur fournir une consultation ou réaliser une expertise. »

Article 40

L'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 2. - I. - Il est établi pour l'information des juges :

« 1° Une liste nationale des experts judiciaires, dressée par le bureau de la Cour de cassation ;

« 2° Une liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d'appel.

« II. - L'inscription initiale en qualité d'expert sur la liste dressée par la cour d'appel est faite, dans une rubrique particulière, à titre probatoire pour une durée de deux ans.

« A l'issue de cette période probatoire et sur présentation d'une nouvelle candidature, l'expert peut être réinscrit pour une durée de cinq années, après avis motivé d'une commission associant des représentants des juridictions et des experts. A cette fin sont évaluées l'expérience de l'intéressé et la connaissance qu'il a acquise des principes directeurs du procès et des règles de procédure applicables aux mesures d'instruction confiées à un technicien.

« Les réinscriptions ultérieures, pour une durée de cinq années, sont soumises à l'examen d'une nouvelle candidature dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

« III. - Nul ne peut figurer sur la liste nationale des experts s'il ne justifie de son inscription sur une liste dressée par une cour d'appel pendant trois années consécutives. Il est procédé à l'inscription sur la liste nationale pour une durée de sept ans et la réinscription, pour la même durée, est soumise à l'examen d'une nouvelle candidature.

« IV. - La décision de refus de réinscription sur l'une des listes prévues au I est motivée. 

« V (nouveau). - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et détermine la composition et les règles de fonctionnement de la commission prévue au II. »

Article 40 bis (nouveau)

Dans l'article 3 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 précitée, les mots : « ou par l'article 157 du code de procédure pénale » sont supprimés.

Article 41

L'article 5 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 5. - I. - Le retrait d'un expert figurant sur l'une des listes mentionnées au I de l'article 2 peut être décidé, selon le cas, par le premier président de la cour d'appel ou le premier président de la Cour de cassation soit à la demande de l'expert, soit si le retrait est rendu nécessaire par des circonstances telles que l'éloignement prolongé, la maladie ou des infirmités graves et permanentes.

« II. - La radiation d'un expert figurant sur l'une des listes mentionnées au I de l'article 2 peut être prononcée par l'autorité ayant procédé à l'inscription :

« 1° En cas d'incapacité légale, l'intéressé, le cas échéant assisté d'un avocat, entendu ou appelé à formuler ses observations ;

« 2° En cas de faute disciplinaire, en application des dispositions de l'article 6-2.

« La radiation d'un expert de la liste nationale emporte de plein droit sa radiation de la liste de cour d'appel. La radiation d'un expert d'une liste de cour d'appel emporte de plein droit sa radiation de la liste nationale.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles un expert susceptible d'être radié peut être provisoirement suspendu. »

Article 42

L'article 6 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 6. - Lors de leur inscription initiale sur une liste dressée par une cour d'appel, les experts prêtent serment, devant la cour d'appel du lieu où ils demeurent, d'accomplir leur mission, de faire leur rapport et de donner leur avis en leur honneur et conscience. 

« Le serment doit être renouvelé en cas de nouvelle inscription après radiation. »

Article 42 bis (nouveau)

Au début de l'article 6-1 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 précitée, sont insérés les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article 706-56 du code de procédure pénale, ».

Article 43

Après l'article 6-1 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 précitée, sont insérés deux articles 6-2 et 6-3 ainsi rédigés :

« Art. 6-2. - Toute contravention aux lois et règlements relatifs à sa profession ou à sa mission d'expert, tout manquement à la probité ou à l'honneur, même se rapportant à des faits étrangers aux missions qui lui ont été confiées, expose l'expert qui en serait l'auteur à des poursuites disciplinaires.

« Le retrait ou la radiation de l'expert ne fait pas obstacle aux poursuites si les faits qui lui sont reprochés ont été commis pendant l'exercice de ses fonctions.

« Les peines disciplinaires sont :

« 1° L'avertissement ;

« 2° La radiation temporaire pour une durée maximale de trois ans ;

« 3° La radiation avec privation définitive du droit d'être inscrit sur une des listes prévues à l'article 2, ou le retrait de l'honorariat.

« Les poursuites sont exercées devant l'autorité ayant procédé à l'inscription, qui statue en commission de discipline. Les décisions en matière disciplinaire sont susceptibles d'un recours devant la Cour de cassation ou la cour d'appel, selon le cas.

« L'expert radié à titre temporaire est de nouveau soumis à la période probatoire s'il sollicite une nouvelle inscription sur une liste de cour d'appel. Il ne peut être inscrit sur la liste nationale qu'après une période d'inscription de trois années sur une liste de cour d'appel postérieure à sa radiation.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment les règles de procédure applicables à l'instance disciplinaire. 

« Art. 6-3. - L'action en responsabilité dirigée contre un expert pour des faits se rapportant à l'exercice de ses fonctions se prescrit par dix ans à compter de la fin de sa mission. »

Article 43 bis (nouveau)

Le chapitre III du titre Ier du livre VIII du code de commerce est ainsi modifié :

1° La division : « Section 1 » et son intitulé sont supprimés ;

2° Les deux dernières phrases du dernier alinéa de l'article L. 813-1 sont supprimées ;

3° La section 2 et l'article L. 813-2 sont abrogés.

Article 43 ter (nouveau)

Les deux premiers alinéas de l'article 157 du code de procédure pénale sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les experts sont choisis parmi les personnes physiques ou morales qui figurent sur la liste nationale dressée par la Cour de cassation ou sur une des listes dressées par les cours d'appel dans les conditions prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires. »

Article 43 quater (nouveau)

L'article 160 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est supprimé ;

2° Dans la première phrase du second alinéa, les mots : « de ces listes prêtent, chaque fois qu'ils sont commis, le serment prévu à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « des listes mentionnées à l'article 157 prêtent, chaque fois qu'ils sont commis, le serment prévu par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ».

Article 43 quinquies (nouveau)

Au deuxième alinéa de l'article 162 du code de procédure pénale, les mots : « au deuxième alinéa de » sont remplacés par le mot : « à ».

TITRE V BIS

DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX EXPERTS EN VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

[Division et intitulé nouveaux]

Article 43 sexies (nouveau)

Dans le premier alinéa de l'article L. 321-17 du code de commerce, après les mots : « aux ventes judiciaires et volontaires », sont insérés les mots : « ainsi que les experts qui procèdent à l'estimation des biens ».

Article 43 septies (nouveau)

La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de commerce est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l'article L. 321-31, le mot : « agréé » est remplacé par les mots : « , qu'il soit ou non agréé, » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 321-35, le mot : « agréé » est remplacé par les mots : « , qu'il soit ou non agréé, » ;

3° L'article L. 321-35 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A titre exceptionnel, l'expert peut cependant vendre, par l'intermédiaire d'une personne mentionnée à l'article L. 321-2, un bien lui appartenant à condition qu'il en soit fait mention dans la publicité. » ;

4° Après l'article L. 321-35, il est inséré un article L. 321-35-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 321-35-1. - Lorsqu'il a recours à un expert qui n'est pas agréé, l'organisateur de la vente veille au respect par celui-ci des obligations prévues au premier alinéa de l'article L. 321-31 et à l'article L. 321-35. »

TITRE VI

DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROFESSION
D'HUISSIER DE JUSTICE ET AUX PROCÉDURES
CIVILES D'EXÉCUTION

Chapitre Ier

Dispositions relatives à l'accès direct des huissiers
de justice au fichier des comptes bancaires

Section 1

Dispositions modifiant la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
portant réforme des procédures civiles d'exécution

Article 44

L'article 39 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 39. - L'huissier de justice chargé de l'exécution, porteur d'un titre exécutoire, peut obtenir directement de l'administration fiscale l'adresse des organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du débiteur. Si l'administration ne dispose pas de cette information, le procureur de la République entreprend, à la demande de l'huissier de justice, porteur du titre et de la réponse de l'administration, les diligences nécessaires pour connaître l'adresse de ces organismes.

« Sous réserve du respect des dispositions de l'article 51, à la demande de l'huissier de justice chargé de l'exécution, porteur d'un titre exécutoire et d'un relevé certifié sincère des recherches infructueuses qu'il a tentées pour l'exécution, le procureur de la République entreprend les diligences nécessaires pour connaître l'adresse du débiteur et l'adresse de son employeur, à l'exclusion de tout autre renseignement.

« A l'issue d'un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, l'absence de réponse du procureur de la République vaut réquisition infructueuse. »

Article 45

Après le premier alinéa de l'article 40 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves, l'administration fiscale doit communiquer à l'huissier de justice l'information mentionnée au premier alinéa de l'article 39 qu'elle détient, sans pouvoir opposer le secret professionnel. »

Article 46

Le troisième alinéa de l'article 51 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 précitée est ainsi rédigé :

« S'il n'y est pas déféré par le débiteur, l'huissier de justice peut agir dans les conditions prévues aux articles 39 et 40. »

Section 2

Dispositions modifiant le Livre des procédures fiscales

Article 47

Le dernier alinéa de l'article L. 147 B du livre des procédures fiscales est supprimé.

Article 48

Après l'article L. 151 du même livre, il est inséré un article L. 151-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 151-1. - Aux fins d'assurer l'exécution d'un titre exécutoire, l'huissier de justice peut obtenir l'adresse des organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du débiteur. »

Chapitre II

Dispositions relatives aux indemnités de déplacement
allouées aux huissiers de justice

Article 49

Le premier alinéa de l'article 8 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, elle collecte, gère et répartit entre les huissiers de justice les indemnités pour frais de déplacement qui leur sont dues. »

TITRE VII

DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS D'EXERCICE DE LA PROFESSION DE CONSEIL
EN PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

Article 50

Au premier alinéa de l'article L. 422-7 du code de la propriété intellectuelle, après les mots : « par une société civile professionnelle », sont insérés les mots : «, par une société d'exercice libéral ».

Article 51

Le chapitre II du titre II du livre IV du code de la propriété intellectuelle est complété par trois articles L. 422-11 à L. 422-13 ainsi rédigés :

« Art. L. 422-11. - En toute matière et pour tous les services mentionnés à l'article L. 422-1, le conseil en propriété industrielle observe le secret professionnel. Ce secret s'étend aux consultations adressées ou destinées à son client, aux correspondances professionnelles échangées avec son client, un confrère ou un avocat, aux notes d'entretien et, plus généralement, à toutes les pièces du dossier.

« Art. L. 422-12. - La profession de conseil en propriété industrielle est incompatible :

« 1° Avec toute activité de caractère commercial, qu'elle soit exercée directement ou par personne interposée ;

« 2° Avec la qualité d'associé dans une société en nom collectif, d'associé commandité dans une société en commandite simple ou par actions, de gérant d'une société à responsabilité limitée, de président du conseil d'administration, membre du directoire, directeur général ou directeur général délégué d'une société anonyme, de président ou dirigeant d'une société par actions simplifiée, de gérant d'une société civile, à moins que ces sociétés n'aient pour objet l'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle ou la gestion d'intérêts professionnels connexes ou d'intérêts familiaux ;

« 3° Avec la qualité de membre du conseil de surveillance ou d'administrateur d'une société commerciale, lorsque le conseil en propriété industrielle a moins de sept années d'exercice professionnel et n'a pas obtenu préalablement une dispense dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L 422-13. - La profession de conseil en propriété industrielle est incompatible avec l'exercice de toute autre profession, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières.

« Elle est toutefois compatible avec les fonctions d'enseignement, ainsi qu'avec celles d'arbitre, de médiateur, de conciliateur ou d'expert judiciaire. »

TITRE VII BIS

DISPOSITIONS DIVERSES

[Division et intitulé nouveaux]

Article 51 bis (nouveau)

I. - L'article 515 du nouveau code de procédure civile est ainsi rédigé :

« Art. 515. - Tout jugement est exécutoire, dès sa notification, sauf les cas où l'exécution immédiate est interdite par la loi.

« Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, exclure l'exécution immédiate lorsqu'elle est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou la subordonner à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, pour répondre de toutes restitutions ou réparations.

« En cas d'appel, le premier président arrête l'exécution immédiate lorsqu'elle est interdite par la loi. Il peut l'écarter si elle est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou si la décision déférée n'a pas respecté les principes directeurs du procès. »

II. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

TITRE VIII

DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE-MER

Article 52

I. - Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnances les mesures de nature législative permettant de rendre applicable la présente loi, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte.

II. - Les projets d'ordonnance sont soumis pour avis :

1° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française ou à Mayotte, aux institutions compétentes prévues respectivement par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, par la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française et par l'article L. 3551-12 du code général des collectivités territoriales ;

2° Lorsque leurs dispositions sont relatives aux îles Wallis et Futuna, à l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, l'avis est alors émis dans le délai d'un mois ; ce délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.

Les projets d'ordonnance comportant des dispositions relatives à la Polynésie française sont en outre soumis à l'assemblée de ce territoire.

III. - Les ordonnances seront prises au plus tard le dernier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi. Le projet de loi portant ratification de ces ordonnances sera déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du dix-huitième mois suivant la promulgation de la présente loi.

Article 53

L'article 81 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifié :

I. - Au deuxième alinéa :

- les références : « 28 à 48, 50 (II à VI, VIII, X, XI et XIII) » sont remplacés par les références : « 22-1, 42 à 48, 50 (I, III) » ;

- la référence : « , 77 » est supprimée.

II. - Le dernier alinéa est ainsi modifié :

1° Les mots : « Le VII de l'article 50 et » et : « , à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon » sont supprimés ;

2° Les mots : « ne sont applicables » et : « qu'en tant qu'ils concernent » sont remplacés par les mots : « n'est applicable » et : « qu'en tant qu'elle concerne ».

III. - Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

« A Saint-Pierre-et-Miquelon :

« - le 2° de l'article 17 est applicable dans sa rédaction issue de la loi n° 93-1415 du 28 décembre 1993 ;

« - l'article 22 est applicable dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 ;

« - l'article 23 est applicable dans sa rédaction issue de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 ;

« - l'article 24 est applicable dans sa rédaction issue de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. »

TITRE IX

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 54

L'article 50 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 50. - I. - Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, auront accompli l'intégralité de la durée du stage nécessaire pour l'inscription sur une liste de conseils juridiques sont dispensées, par dérogation au quatrième alinéa (3°) de l'article 11 et à l'article 12, du certificat d'aptitude à la profession d'avocat et du stage exigé avant l'entrée en vigueur du titre II de la loi n°      du       réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques.

« II. - Les anciens conseils juridiques autorisés avant le 1er janvier 1992 à faire usage d'une mention d'une ou plusieurs spécialisations conservent le bénéfice de cette autorisation sans avoir à solliciter le certificat de spécialisation. Les certificats de spécialisation créés en application de l'article 12-1 et équivalents à ceux antérieurement détenus leur sont délivrés de plein droit.

« III. - Les anciens conseils juridiques qui exercent la profession d'avocat et qui, avant la date d'entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 précitée, exerçaient en outre les activités de commissaires aux comptes, sont autorisés, à titre dérogatoire, à poursuivre ces dernières activités ; toutefois, ils ne pourront exercer ni cumulativement ni successivement pour une même entreprise ou pour un même groupe d'entreprises les fonctions d'avocat et le mandat de commissaire aux comptes.

« IV. - Les personnes en cours de formation professionnelle à la date d'entrée en vigueur du titre II de la loi n°     du         précitée poursuivent leur formation selon les modalités en vigueur avant cette date. Toutefois, les titulaires du certificat d'aptitude à la profession d'avocat n'ayant pas terminé leur stage dans les deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n°    du     précitée en sont dispensés à compter de cette même date et sont alors soumis aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 7 de la présente loi, pour la durée de stage restante. Les titulaires du certificat d'aptitude à la profession d'avocat n'ayant pas commencé leur stage dans les deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n°       du       précitée sont alors soumis aux dispositions du deuxième alinéa dudit article 7. Les personnes qui demeurent inscrites sur la liste du stage conservent le droit de participer à l'élection du conseil de l'ordre et du bâtonnier.

« En cas d'échec à la dernière session de l'examen d'aptitude à la profession d'avocat organisée avant la date d'entrée en vigueur du titre II de la loi n°      du           précitée, les personnes qui souhaitent reprendre leur formation ou, en cas de deuxième échec, qui y sont autorisées par délibération du conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle, sont soumises aux dispositions entrées en vigueur à cette date. »

Article 55

Les dispositions des titres III et IV s'appliquent aux procédures engagées postérieurement à leur entrée en vigueur.

Article 56

Les experts figurant, à la date de publication de la présente loi, sur une liste d'experts judiciaires continuent à y figurer jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur inscription éventuelle sur les listes mentionnées à l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 précitée dans sa rédaction issue de l'article 40 de la présente loi. Les conditions dans lesquelles ces experts pourront être inscrits sur les nouvelles listes, dont l'établissement se fera sur une période de cinq ans, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Article 57

Les conseils en propriété industrielle qui exercent, à la date de publication de la présente loi, l'une des activités mentionnées aux articles L. 422-12 et L. 422-13 du code de la propriété intellectuelle peuvent la poursuivre pendant une durée maximum de cinq années, sous réserve d'en faire la déclaration au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle dans les six mois suivant la publication de la présente loi.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 2 avril 2003.

Le Président,

Signé : Christian PONCELET.

N° 768 - Projet de loi adopté par le Sénat réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques


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