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le 6 mai 2003

N° 823

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 30 avril 2003.

PROJET DE LOI

relatif à la maîtrise de l'immigration et au séjour des étrangers en France,

(Renvoyé à la commission des des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

AU NOM DE M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,

Premier ministre,

PAR M. NICOLAS SARKOZY,

ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Étrangers.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La France a toujours été un pays d'immigration. Elle accueille environ 100 000 étrangers supplémentaires chaque année à des fins d'installation durable sur le territoire, ressortissants communautaires non compris. Cette ouverture est en grande partie à l'origine de son rayonnement politique, intellectuel et culturel. Son développement économique en est largement tributaire. La France est également un pays d'accueil pour les personnes persécutées à travers le monde.

Mais l'immigration souffre dans notre pays de l'affrontement de deux discours politiques extrêmes au milieu desquels les positions sereines et responsables ont du mal à s'imposer. D'un côté, est brandi le dogme de « l'immigration zéro » qui serait pourtant nuisible pour notre pays et impossible à satisfaire. Les chiffres de l'immigration régulière annuelle montre que ce dogme n'a pas de contenu réel. D'un autre côté, certains croient qu'il est possible d'accueillir sur notre territoire tous les immigrants économiques, ce qui n'est objectivement pas le cas. Le refus d'assumer une politique de maîtrise des flux migratoires et l'aveuglement devant l'évidente criminalisation des filières préjudicient essentiellement à la population immigrée régulièrement installée sur notre territoire, car ils cristallisent les peurs de nos concitoyens et alimentent la xénophobie. La loi n° 98-349 du 11 mai 1998 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d'asile a créé, de ce point de vue, des failles dans le dispositif de contrôle des flux migratoires qu'il est urgent de combler, même si, par ailleurs, le mécanisme de « régularisation au fil de l'eau », issu de cette loi et nécessaire pour éviter que ne se constituent des situations inextricables, n'est pas remis en cause.

Le Gouvernement souhaite restaurer une approche sereine de l'immigration qui concilie l'accueil généreux des immigrés, notamment les personnes victimes de persécutions, et le renforcement de la lutte contre les filières de l'immigration clandestine sans laquelle un accueil de qualité n'est pas possible. A cet effet, il propose une réforme d'ensemble dont le premier volet consiste en une réforme des procédures d'asile et le second volet comporte un certain nombre de dispositions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers en France et à la lutte contre l'immigration clandestine. Le présent projet de loi constitue ce second volet. Il s'inscrit totalement dans le cadre de nos engagements internationaux, et en particulier dans le souci de parvenir à une harmonisation des législations nationales en matière d'entrée et de séjour des ressortissants des pays tiers sur le territoire communautaire.

En ce qui concerne l'accueil, l'entrée et le séjour des étrangers, le projet transpose en droit interne le système de protection temporaire institué par l'Union européenne en cas de crise internationale entraînant un afflux massif de réfugiés. Il tire par ailleurs les conséquences, s'agissant de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, de la réforme de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile. Il réforme la commission du titre de séjour afin d'en faire un lieu d'échanges et de réflexions utile au service de l'accueil des étrangers. Il supprime l'obligation pour les ressortissants communautaires d'être titulaires d'un titre de séjour, ce qui permettra un allégement très important des tâches de guichet dont bénéficieront les ressortissants des Etats tiers. Il crée enfin les conditions juridiques permettant d'encourager l'intégration des nouveaux arrivants dans la société française. Dans la même perspective, il institue un dispositif permettant de lutter contre les mariages forcés.

Dans le cadre du renforcement de la politique d'intégration, le projet propose une réforme profonde et globale de la législation relative aux mesures d'expulsion et à la peine complémentaire d'interdiction du territoire français susceptible d'être infligée aux étrangers pour un certain nombre de crimes et délits. Devant les sérieuses difficultés rencontrées par les pouvoirs publics pour procéder à l'exécution de ces mesures, que le grand public désigne sous le terme de « double peine » alors qu'elles constituent en droit soit des mesures de police, soit des peines complémentaires comme il en existe beaucoup d'autres dans le code pénal, le Gouvernement a constitué un groupe de travail chargé d'examiner le bien-fondé de cette législation et de lui proposer des pistes de réforme. Rendu le 31 mars 2003, ce rapport montre que les mesures d'expulsion et les peines d'interdiction du territoire français, lorsqu'elles concernent des ressortissants étrangers ayant des liens familiaux ou personnels sérieux avec la France, sont en pratique très peu respectées et fabriquent de nombreux clandestins qui se maintiennent sans droits ni perspective de réinsertion sur le territoire français. L'ordre public n'en sort nullement gagnant. Ce rapport montre également que les protections que le législateur a progressivement édictées pour encadrer le prononcé de ces mesures ne remplissent pas leur office, puisqu'il y est recouru dans des proportions qui dépassent très largement le caractère exceptionnel qui leur était en principe dévolu.

Le présent projet de loi reprend pour l'essentiel les conclusions de ce groupe de travail. Il maintient la possibilité de prononcer des mesures d'expulsion ou des peines d'interdiction du territoire français à l'encontre des étrangers qui n'ont pas de liens personnels ou familiaux avec la France. Il propose un certain nombre de garanties de procédure pour les étrangers qui ont des liens avec ce territoire, sans pouvoir encore être regardés comme ayant construit toute leur vie personnelle en France. Sont notamment prévus une obligation d'enquête préalable avant la condamnation à une peine d'interdiction du territoire français et un mécanisme « d'expulsion avec sursis » qui se rapproche, en pratique, de l'ancienne procédure de l'avertissement très solennel. Enfin, le projet de loi crée quatre catégories de protections quasi absolues contre l'expulsion ou la peine d'interdiction du territoire français. Ces protections ne céderaient qu'en cas de terrorisme ou d'atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation et de l'Etat. De tels crimes et délits constituent en effet des infractions dirigées contre la France elle-même et trahissent une absence évidente d'attachement à ce territoire. Au surplus, le fait d'être étranger n'est pas sans lien avec la commission de ces infractions. Dans le souci d'un traitement global de la question des mesures d'expulsion et des peines d'interdiction du territoire, le projet de loi réforme le droit de la nationalité (article 21-27 du code civil cf. infra) et propose une solution législative pour régler les situations passées. Cette réforme a été conçue dans le souci constant de parvenir à un juste équilibre entre les exigences de l'ordre public et la sécurité de résidence due aux étrangers installés depuis longtemps sur notre territoire.

En ce qui concerne la lutte contre l'immigration clandestine, le projet de loi propose des mesures destinées à agir sur l'ensemble de la chaîne des filières criminelles. Il crée un fichier des empreintes digitales des demandeurs de visas et améliore le fonctionnement des zones d'attente, qui constituent les premiers stades de l'entrée ou du maintien irréguliers sur le territoire. Dans le même esprit, il institue un contrôle des attestations d'accueil dont l'utilisation à des fins d'immigration clandestine est patente. Le projet renforce les sanctions administratives ou pénales contre les passeurs et les transporteurs, conformément à nos engagements internationaux. Il améliore le dispositif de lutte contre les mariages et reconnaissances en paternité de complaisance et donne aux autorités publiques les moyens de mieux contrôler la fraude à l'état civil étranger. Ces mesures sont nécessaires pour lutter contre l'immigration clandestine, mais aussi pour lutter contre les acquisitions frauduleuses de la nationalité française. Le projet propose enfin une importante réforme des procédures d'éloignement des étrangers en situation irrégulière. Outre la transposition de la directive communautaire relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d'éloignement, le projet réforme le dispositif de rétention préalable à l'éloignement forcé en en augmentant significativement le délai. Cette mesure est indispensable si notre pays veut restaurer, aux yeux des filières, sa crédibilité dans sa capacité à maîtriser les flux migratoires. Elle s'accompagne d'un renforcement des garanties accordées aux étrangers maintenus dans les centres de rétention, notamment dans la perspective de préparer leur retour dans leur pays d'origine.

Le projet de loi, qui est composé de 45 articles, comprend quatre titres. Le premier titre regroupe l'ensemble des modifications de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, en suivant l'ordre des articles de ce texte. Le deuxième titre rassemble les modifications du code civil et concerne la réforme de la législation relative à l'expulsion et à l'interdiction du territoire d'une part, la lutte contre les mariages forcés et les mariages de complaisance d'autre part. Le troisième titre réunit les modifications du code pénal et du code de procédure pénale nécessaires à la réforme des mesures d'expulsion et d'interdiction du territoire. Le quatrième titre contient des dispositions d'ordre transitoire et fixe les conditions d'application de la loi outre-mer.

Titre Ier : Dispositions modifiant l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France

L'article 1er du projet de loi précise les conditions dans lesquelles le rapatriement d'un étranger auquel l'accès au territoire est refusé peut être effectué par l'autorité administrative. L'article 5 de l'ordonnance de 1945 dispose que l'étranger ne peut en aucun cas être rapatrié contre son gré avant l'expiration d'un jour franc. Pour savoir si l'étranger souhaite bénéficier de ce jour franc, les services lui délivre un procès-verbal sur lequel ce droit est indiqué. L'article 1er précise que le refus de signer le procès-verbal vaut désormais renonciation à ce droit. Cette question a en effet fait l'objet de jurisprudences divergentes de la part des juridictions, qu'il convient de clarifier.

L'article 2 donne une base législative au principe selon lequel l'étranger qui vient en visite pour un séjour de moins de trois mois sur le territoire français doit présenter un justificatif d'hébergement. Si le séjour a lieu chez une personne privée, ce justificatif prend la forme d'une attestation d'accueil. 80 % des visas de court séjour actuellement délivrés le sont sur présentation d'une attestation d'accueil.

Le même article organise un contrôle de ces attestations. Conçu pour faciliter les visites privées, le dispositif actuel présente en effet des faiblesses qui en ont facilité le détournement. Des attestations sont délivrées par complaisance et il a été constaté que de nombreuses attestations sont incompatibles avec un hébergement normal. Par voie de conséquence, les maires expriment leur inquiétude et certains d'entre eux refusent même désormais de délivrer ces documents. L'article 2 prévoit que l'attestation, qui doit être validée par le maire, pourra désormais être refusée notamment s'il apparaît que les demandes antérieures de l'hébergeant traduisent une volonté de fraude ou si les conditions matérielles d'un hébergement normal ne sont pas remplies. L'Office des migrations internationales (OMI), organisme habitué à effectuer ce type de contrôles qu'il fait déjà pour les demandes de regroupement familial, pourra procéder à la visite du domicile de l'hébergeant, avec son accord. Le refus de visite sera sanctionné par la non-validation de l'attestation d'accueil.

Un recours administratif devant l'autorité préfectorale contre les décisions de refus de validation prises par les maires est spécialement organisé afin de prévoir une réponse rapide et adaptée en cas de refus systématique de certains maires de valider les attestations d'accueil alors même que les conditions du refus ne sont pas remplies.

L'article 3 est une disposition de coordination avec l'article 6 du projet de loi. La suppression de l'obligation de détenir un titre de séjour pour les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et de l'Espace économique européen, prévue par l'article 6, implique que seuls les ressortissants de pays tiers seront astreints à la détention d'un titre de séjour au-delà de trois mois à compter de leur entrée sur le territoire français.

L'article 4 complète le premier alinéa de l'article 8-3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, qui prévoit la possibilité de relever et de mémoriser, en vue de faire l'objet d'un traitement automatisé, les empreintes digitales des ressortissants étrangers non communautaires qui sollicitent la délivrance d'un titre de séjour. Il sera désormais possible de relever en outre les empreintes des étrangers qui, ayant été contrôlés à l'occasion du franchissement de la frontière en provenance d'un pays tiers, ne remplissent pas les conditions d'entrée en France et dans l'espace Schengen.

L'article 5 propose, quant à lui, de créer un article 8-4, dont les dispositions permettent de recueillir les empreintes digitales des ressortissants étrangers qui sollicitent la délivrance d'un visa, auprès d'un consulat français ou à la frontière, en vue de séjourner en France ou dans l'espace Schengen.

Ces deux dispositions, complémentaires à celles déjà prévues dans l'ordonnance du 2 novembre 1945, visent à parfaire le dispositif de contrôle de l'entrée des étrangers, depuis la demande de visa formulée à l'étranger jusqu'à l'arrivée sur le territoire français. La première permettra de contrarier les récidives dans les tentatives d'entrer sur le territoire avec des documents frauduleux et sous différentes identités. La seconde est également d'un grand intérêt, dans la mesure où elle permettra de faire des rapprochements a posteriori pour identifier une personne à laquelle un visa aurait été délivré et qui se maintiendrait en France illégalement sous une autre identité ou en masquant son origine. Elle permettra aussi de lutter contre les demandes multiples formulées par une même personne sous des noms d'emprunt. La prise d'empreinte s'intègre par ailleurs dans le cadre des travaux en cours au plan communautaire visant à systématiser l'introduction de données biométriques dans les passeports, les visas et les titres de séjour.

L'article 6 allège les formalités administratives pour les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou des Etats parties à l'Espace économique européen. Cet objectif répond aux engagements pris dans la déclaration de Marseille du 29 juillet 2000 par la France, l'Allemagne, l'Espagne, et l'Italie, et s'inscrit dans le cours du droit communautaire en construction visant à créer un espace européen de liberté, de citoyenneté, et de libre circulation.

Ainsi, l'obligation prévue par l'article 9-1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée de détenir un titre de séjour est supprimée pour les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen, ainsi que pour les membres de leur famille ressortissants de ces mêmes Etats, dans un double objectif de simplification administrative et d'allégement des tâches des services administratifs en charge de la délivrance des titres de séjour. Cette dispense s'exerce sans préjudice de la possibilité pour ces catégories de ressortissants étrangers de solliciter un titre de séjour s'ils manifestent le souhait d'en posséder un pour convenance personnelle, dès lors qu'ils ne représentent pas une menace pour l'ordre public. A cet égard, l'article 6 du projet de loi renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de préciser les modalités concrètes de délivrance d'un tel titre, actuellement fixées par le décret n° 94-211 du 11 mars 1994 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes. Les membres de famille qui sont ressortissants d'un pays tiers à la Communauté européenne ou à l'Espace économique européen demeurent astreints à la détention d'un titre de séjour. Des dispositions transitoires sont prévues s'agissant des ressortissants d'Etats en voie d'adhésion à la Communauté européenne qui souhaiteraient exercer en France une activité économique.

L'article 7 est un article de coordination avec les articles 13, 14 et 28 de la loi, en ce qui concerne le titre de séjour auquel les ressortissants étrangers peuvent prétendre en cas de regroupement familial. Par ailleurs, l'article 7 prévoit que la délivrance de la carte de séjour temporaire à un conjoint de Français suppose que la communauté de vie n'ait pas cessé.

Les dispositions de l'article 8 tirent les conséquences au plan du séjour de la suppression de la notion d'asile territorial et de l'introduction, par le projet de loi relatif à l'asile, de la notion de protection subsidiaire, en prévoyant la délivrance de la carte de séjour temporaire prévue à l'article 12 bis au bénéficiaire de cette protection.

L'article 9 renforce le rôle de la commission du titre de séjour en en modifiant la composition et en en étendant les missions.

La commission du titre de séjour comprend désormais deux nouveaux membres : le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale et un maire désigné par l'association des maires du département. Ils viennent s'ajouter à la liste fixée par l'article 12 quater qui prévoit la présence du président du tribunal administratif ou un conseiller délégué, d'un magistrat désigné par l'assemblée générale du tribunal de grande instance du chef lieu du département et d'une personnalité qualifiée désignée par le préfet pour sa compétence en matière sociale, qui de fait est généralement le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale dans le droit actuel. L'article 9 du projet de loi vise ainsi à renforcer le rôle des élus locaux et de la société civile dans la gestion des dossiers relatifs à la situation administrative des ressortissants étrangers présents sur notre territoire. Est prévue par ailleurs de manière expresse la présence d'un représentant du préfet, en qualité de rapporteur de cette commission.

Aux cas de saisine déjà prévus par l'article 12 quater de l'ordonnance, relativement restreints en pratique et qui sont de droit, s'ajoute la possibilité pour le préfet de saisir la commission du titre de séjour pour toute question relative à l'application des dispositions du chapitre II de l'ordonnance, c'est-à-dire les dispositions relatives à la délivrance des titres de séjour. Cette disposition fait de la commission une véritable instance de dialogue et d'échanges et lui permettra de constituer un appui utile pour le préfet dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation.

Le délai de trois années de résidence régulière en France pour pouvoir accéder, éventuellement, à la carte de résident au titre de l'article 14 de l'ordonnance est étendu à cinq ans par l'article 10 du projet de loi afin d'anticiper l'adoption du projet de directive du Conseil de l'Union européenne relatif au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée. Aux conditions déjà requises pour l'obtention d'une telle carte, qui n'est pas délivrée de plein droit, à la différence de celles délivrées en application de l'article 15 de l'ordonnance, en particulier l'existence d'une activité professionnelle et l'intention de s'installer durablement en France, est ajoutée une condition relative à l'intégration de l'étranger dans la société française.

L'article 11 est le premier article d'une série de dispositions de nature à renforcer la lutte contre l'utilisation frauduleuse du mariage pour obtenir le droit d'entrer et de séjourner en France, voire pour obtenir la nationalité, dans le respect de la liberté fondamentale que constitue le droit au mariage, et sans remise en cause du principe d'unité familiale. Il prévoit que la durée de vie commune nécessaire à l'époux du conjoint français pour obtenir la carte de résident sera désormais de deux ans, et non plus d'un. Les autres dispositions concernant cette problématique figurent au titre II de la loi.

L'article 12 donne à l'administration les moyens de prévenir les reconnaissances en paternité de complaisance. Les conditions fixées par l'article 15-3 de l'ordonnance déterminant les modalités d'accès à la carte de résident d'un étranger parent d'enfant français, c'est-à-dire l'exercice, même partiel, de l'autorité parentale ou le fait de subvenir effectivement aux besoins de l'enfant, seront désormais des conditions cumulatives. Lorsque la reconnaissance sera postérieure à la naissance de l'enfant, l'étranger devra avoir satisfait à ces deux conditions depuis au moins deux années. Les conditions d'accès à la carte de séjour temporaire demeurent inchangées pour cette catégorie de ressortissants étrangers.

L'article 13 supprime la délivrance de plein droit aux étrangers entrés en France par la voie du regroupement familial de la carte de résident, lorsque celle-ci est détenue par l'étranger regroupant. Cet article doit se lire en coordination avec les articles 7, 14 et 28. Désormais, les membres regroupés de la famille recevront une carte de séjour temporaire. Leur droit au séjour est donc garanti en application du principe général du droit à une vie familiale normale. Au bout de cinq ans, ils pourront prétendre à la délivrance d'une carte de résident en application du 13° de l'article 15 de l'ordonnance. Cette carte sera toutefois subordonnée à l'intégration satisfaisante de l'étranger dans la société française (cf. article 14 du projet de loi). Cette disposition est nécessaire pour encourager les efforts d'intégration dans la société française des étrangers en situation régulière. Cette condition sera appréciée sur la base d'un faisceau d'indices, notamment la scolarisation, l'apprentissage de la langue, le suivi d'une formation professionnelle, la participation à la vie associative ou encore le suivi du contrat d'accueil et d'intégration. Elle est conforme aux orientations du droit communautaire. L'intégration revêt une importance capitale pour certains publics vulnérables comme les conjointes d'étrangers qui sont parfois maintenues isolées de la société d'accueil du fait de pratiques sociales communautaristes.

L'article 14 prévoit que la carte de résident sera délivrée aux étrangers titulaires depuis cinq ans d'une carte de séjour temporaire délivrée en application des articles 12 bis ou 12 ter, sous réserve de l'intégration de l'étranger dans la société française. Cette disposition est la suite logique de l'article 13, mais elle vise également le cas des étrangers qui ont été régularisés sur le fondement de l'article 12 bis après plusieurs années de clandestinité ou dans le cadre du pouvoir de régularisation du préfet et auxquels ce dernier pourra proposer des projets d'intégration.

Les articles 15 à 18 renforcent l'arsenal des sanctions contre les filières d'immigration clandestine et l'arrivée d'étrangers en situation irrégulière.

L'article 15 transpose la directive 2001/51/CE du Conseil de l'Union européenne, qui généralise au plan communautaire le système des amendes aux transporteurs, pour contraindre ces derniers à s'assurer que les personnes transportées sont en possession des documents requis pour l'entrée et la circulation dans les Etats membres, en application des stipulations de la convention de Schengen. Ce dispositif existait déjà dans l'ordonnance de 1945, seul le seuil du montant maximal de l'amende est modifié. Il est porté, en application de la directive précitée, de 1 500 à 5 000 €. Les infractions commises à l'occasion du transit sont également expressément visées.

Les articles 16 à 18, qui sont de nature pénale, modifient le dispositif déjà inscrit dans les articles 21 et 21 ter de l'ordonnance de 1945. Ils procèdent à la transposition de trois textes internationaux et communautaires : le protocole contre le trafic illicite de migrants, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, signée à Palerme le 12 décembre 2000, qui a été ratifiée par la France le 6 août 2002 ; la directive 2002/90/CE et la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne, datées du 28 novembre 2002, la première définissant les infractions relatives à l'aide à l'entrée, au transit et au séjour irréguliers, la seconde, complémentaire à la directive, visant à renforcer le cadre pénal pour la répression de ces activités criminelles.

L'article 16 du projet de loi étend le territoire protégé. Au préalable, il convient de préciser que l'infraction d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers est constituée si elle est commise en France, non seulement sur le territoire terrestre de la métropole et des départements d'outre-mer, mais également dans les eaux territoriales. L'article 21 de l'ordonnance de 1945 est en effet de nature pénale et il est fait application des principes du code pénal, sans faire référence à l'expression « en France » qui, au sens des autres dispositions de l'ordonnance de 1945, est restrictive car elle ne mentionne pas les eaux territoriales.

Le territoire protégé est étendu à celui des Etats membres qui ne sont pas parties à la convention de Schengen, le Royaume-Uni et l'Irlande, en application de la directive. Il couvre également le territoire des Etats parties à la convention de Palerme, en application de ce texte. Toutefois, sur ce dernier point, l'application des dispositions prévues par le texte est suspendue jusqu'à l'entrée en vigueur et la publication au Journal officiel de la République française du protocole mentionné (cf. article 43 du projet de loi).

L'article 16 modifie par ailleurs la présentation de l'article pour la rendre conforme à celle du code pénal, améliorant également sa lisibilité. Les peines complémentaires prévues au paragraphe II sont actualisées, ce qui a pour conséquence d'aggraver certaines d'entre elles.

L'article 17 regroupe dans un article 21 bis les circonstances aggravantes. Outre les crimes commis en bande organisée, deux circonstances sont ajoutées : la mise en danger de la vie d'autrui et le fait de soumettre les étrangers concernés à des conditions contraires à la dignité humaine. Une nouvelle peine complémentaire de confiscation générale des biens de la personne condamnée est créée.

L'article 18 est consacré à la responsabilité des personnes morales pour les délits simples de l'article 21 et les délits aggravés de l'article 21 bis. En parallèle avec l'article 17, une peine de confiscation générale des biens pour les délits aggravés est ajoutée.

L'article 19 introduit une nouvelle infraction dans l'ordonnance de 1945 qui vise à réprimer le fait d'organiser ou de contracter un mariage dans le seul but d'obtenir ou de faire obtenir un titre de séjour.

L'article 20 fait passer de 48 à 72 heures le délai accordé au juge administratif pour statuer sur un recours en excès de pouvoir dirigé contre un arrêté de reconduite à la frontière, dans le cadre de la procédure spéciale du recours suspensif contre la mesure d'éloignement. Cette disposition est nécessaire pour tenir compte des difficultés croissantes de la juridiction administrative pour respecter le délai de 48 heures en toutes circonstances et constitue un juste équilibre entre les nécessités d'une justice sereine et de qualité, qui profite en premier chef à l'étranger, et l'exigence de ne pas maintenir inutilement en rétention des personnes pour lesquelles la décision d'éloignement serait illégale.

L'article 21 du projet de loi, qui constitue le premier article de l'ensemble des dispositions de ce projet relatives à la réforme de la législation relative à l'expulsion et à l'interdiction du territoire, complète l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en prévoyant que l'arrêté d'expulsion fera désormais l'objet d'un réexamen systématique tous les cinq ans, sans que l'étranger ait à le solliciter. Ce dispositif s'applique même si l'étranger ne remplit pas les conditions de recevabilité d'une demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion, c'est-à-dire même s'il ne réside pas à l'étranger, mais se maintient clandestinement en France.

Cette disposition est cohérente avec l'objet même des procédures d'expulsion qui visent à prévenir les troubles à l'ordre public. Il est légitime que l'administration apprécie l'existence de la menace à intervalles réguliers. Ce réexamen devrait également permettre d'assurer un meilleur suivi dans le temps de l'application des décisions d'expulsion prononcées. En ouvrant la voie du recours contentieux contre la décision prise à la suite de ce réexamen, cette disposition offre une issue à la situation de nombreuses personnes expulsées qui se trouvent en fait sur le territoire français et qui n'ont aujourd'hui aucune voie de droit pour sortir de leur situation de clandestinité. Par sa jurisprudence Etanji du 23 février 2000 (n° 196721), le Conseil d'Etat a d'ailleurs ouvert la voie à cette modification législative.

L'article 22 reprend la liste des catégories d'étrangers actuellement protégés des mesures d'expulsion (liste de l'article 25 de l'ordonnance), sauf en cas de nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique. Dans un souci de cohérence juridique et de clarté du droit, cette liste est établie en utilisant le même ordre et les mêmes termes que la liste des étrangers protégés de la peine d'interdiction du territoire français fixée par l'actuel article 131-30 du code pénal, transformé en article 131-30-1 par le présent projet de loi. La liste est naturellement élaguée des catégories d'étrangers qui feront désormais l'objet d'une protection quasi absolue contre les mesures d'expulsion. La liste de l'article 25, dans sa version issue de l'article 22 du présent projet de loi, fixe donc les catégories d'étrangers dont les liens avec le territoire français justifient une protection relative contre l'expulsion et pour lesquelles ce projet de loi propose également des mesures de procédure de nature à mieux en encadrer l'usage (articles 21, 26 et 27). Est en revanche supprimée l'interdiction actuelle d'expulser des ressortissants étrangers en situation régulière sur le territoire français, quelle que soit l'ancienneté de leur séjour, à moins qu'ils n'aient été condamnés à une peine d'emprisonnement au moins égale à un an. En effet, s'il est cohérent de protéger des mesures d'éloignement les étrangers, même délinquants, qui ont des liens denses avec le territoire français, il est opportun d'éloigner immédiatement les étrangers délinquants dont le lien avec la France est ténu et se résume à la seule régularité du séjour. L'actuel article 25 de l'ordonnance comporte d'ailleurs déjà des exceptions à cette interdiction, qu'il convient de supprimer par coordination. Cette suppression est également cohérente avec la récente loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure qui a prévu (article 75) un certain nombre d'infractions (traite des êtres humains, proxénétisme, racolage, exploitation de la mendicité, mendicité agressive et vol à la tire dans les transports) dont la commission est de nature à entraîner le retrait d'un titre de séjour de courte durée et la reconduite à la frontière.

L'article 23 transforme en article 25 bis et réécrit l'actuel article 26 de l'ordonnance de 1945 en procédant à une clarification purement rédactionnelle des conditions dans lesquelles le ministre de l'intérieur peut prononcer une mesure d'expulsion sans consulter la commission d'expulsion, en cas d'urgence absolue, ou, malgré l'existence d'une protection relative (article 25 de l'ordonnance dans sa rédaction issue de l'article 22 du projet de loi), en cas de nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique.

L'article 24 dresse une liste de quatre catégories d'étrangers dont la protection contre l'expulsion sera quasi totale. Cette liste comprend les étrangers nés en France ou vivant en France depuis au plus l'âge de treize ans, les étrangers qui résident régulièrement en France depuis plus de vingt ans, les étrangers qui résident régulièrement depuis plus de dix ans et qui y ont fondé une famille, soit du fait d'un mariage avec un ressortissant français ou avec un ressortissant étranger qui vit en France depuis son enfance, soit du fait de la naissance d'enfants français. Eu égard à la forte mobilité des situations familiales et compte tenu de l'existence de mariages de complaisance, la condition de mariage suppose une durée de vie commune sous ce régime juridique d'au moins trois ans. Cette liste de catégories protégées a été établie dans le souci exclusif d'éviter les deux situations pour lesquelles l'expulsion et l'interdiction du territoire français aboutissent à des situations inhumaines : celle où l'éloignement constitue un bannissement ; celle où l'éloignement provoque l'éclatement de familles stables et punit en fait l'épouse et les enfants de l'étranger concerné.

Les exceptions au principe de protection absolue des étrangers de l'article 26 de l'ordonnance, dans sa rédaction proposée par le projet de loi, sont le terrorisme, les atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation et de l'Etat et la provocation à la haine raciale. Cette dernière exception est importante dans la mesure où ce délit n'est pas pénalement sanctionné par l'interdiction du territoire français et où sa répression souffre par ailleurs des limites posées par ses règles strictes de prescription. Il est pourtant capital pour l'Etat français de pouvoir éloigner de son territoire des ressortissants étrangers qui ont des écrits, des comportements ou des propos de nature à altérer profondément la cohésion sociale. Une disposition comparable existe dans le droit allemand.

Le II de l'article 26, dans sa rédaction issue de l'article 24 du projet de loi, est une reprise du droit existant selon lequel les mineurs de dix-huit ans ne peuvent faire l'objet ni d'une mesure d'expulsion, ni d'un arrêté de reconduite à la frontière.

L'article 25 du projet de loi complète l'article 26 bis de l'ordonnance afin de transposer en droit interne la directive 2001/40/CE du 28 mai 2001 relative à la reconnaissance mutuelle des mesures d'éloignement. Proposée par la France sous sa présidence en 2000, cette directive prévoit la possibilité pour chaque Etat membre de l'Union européenne d'éloigner un étranger de son territoire sur la base d'une décision d'éloignement prise par un autre Etat membre. Cette directive devait être transposée en droit interne avant le 2 décembre 2002.

L'article 26 confère une base légale solide à une pratique existante qui consiste, dans certains cas, à suspendre l'exécution d'une mesure d'expulsion en prononçant une mesure d'assignation à résidence. Sur le plan strictement juridique, cette pratique cadre mal avec le champ d'application des mesures d'assignation à résidence prévues par l'article 28 de l'ordonnance qui ne concerne en principe que les assignations temporaires rendues nécessaires par une impossibilité matérielle de procéder à l'éloignement. L'intérêt de ce nouveau cas d'assignation est d'avertir l'étranger concerné du risque qu'il encourt, en raison de son comportement, de faire l'objet d'une mesure d'expulsion, et de bénéficier ainsi des avantages de l'expulsion en termes de dissuasion, tout en donnant à l'intéressé une dernière chance de s'amender. Cette disposition vise essentiellement les étrangers qui feront l'objet d'une protection relative contre les expulsions (liste de l'article 25 de l'ordonnance dans sa rédaction issue de l'article 22 du projet de loi). Dans la logique d'une telle mesure prononcée à titre probatoire, il est prévu d'accorder systématiquement une autorisation de travail à l'étranger concerné et de remettre en cause l'assignation à résidence en cas de nouveaux troubles à l'ordre public.

L'article 27 est une disposition de coordination. Il ne remet pas en cause le principe selon lequel la demande en relèvement d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'abrogation d'une mesure d'expulsion n'est pas recevable si l'étranger n'a pas quitté le territoire français. En revanche, il actualise les exceptions à ce principe en tenant compte de la procédure de réexamen systématique des mesures d'expulsion tous les cinq ans (article 21 du projet de loi) et de la création d'un nouveau cas d'assignation à résidence (article 26 du projet de loi).

L'article 28 modifie, sur un certain nombre de points précis, les conditions du regroupement familial.

En premier lieu, les vérifications opérées par les agents de l'OMI pour s'assurer du respect des conditions de logement ne seront plus systématiques, mais limitées aux cas qui le nécessitent, dans un souci de simplification administrative qui correspond d'ailleurs déjà à la pratique actuelle. Par ailleurs, l'instruction des dossiers par l'OMI s'effectuera en liaison plus étroite avec le maire.

En deuxième lieu, les ressortissants étrangers autorisés à séjourner au titre du regroupement familial se verront désormais remettre, dans tous les cas, quelle que soit la nature du titre que possède le regroupant, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévue au 1° de l'article 12 bis de l'ordonnance (coordination avec les articles 7, 13 et 14).

Enfin, en cas de rupture de la vie commune intervenue antérieurement à la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet pourra désormais refuser de délivrer ledit titre. Il s'agit en effet de combler une lacune issue des législations précédentes, aux termes desquelles la rupture de la vie commune ne pouvait motiver qu'un retrait du titre déjà délivré ou un refus de procéder à son renouvellement.

L'article 29 est un article de coordination. Il intègre dans le chapitre de l'ordonnance consacré aux demandeurs d'asile les dispositions relatives au séjour des étrangers bénéficiaires de la protection temporaire, par ailleurs prévues par l'article 30.

L'article 30 transpose, dans l'ordonnance du 2 novembre 1945, la directive 2001/55/CE du Conseil de l'Union européenne du 20 juillet 2001, relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massifs de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre des efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes. Le principe de cette directive est né des crises successives dans les Balkans. L'étranger reçoit, sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, pendant la durée de la protection déterminée par la décision du Conseil, une autorisation provisoire de séjour et, le cas échéant, une autorisation provisoire de travail. L'autorisation sera prorogée automatiquement par période de six mois maximum pendant la durée de la décision du Conseil de l'Union sans toutefois qu'elle puisse excéder une durée totale de trois années.

L'article 31 tire des conséquences de pure coordination des modifications relatives à la procédure d'asile territorial inscrites dans le projet de loi relatif à l'asile. La réforme de l'asile prévoit en effet une procédure unique de demande d'asile qui remplacera les procédures d'asile conventionnel et d'asile territorial qui coexistent actuellement. La nouvelle procédure couvrira le champ d'application de la convention de Genève et de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) se verra confier l'instruction et la qualification des demandes d'asile et accordera, le cas échéant, le bénéfice soit de la qualité de réfugié, soit d'une protection subsidiaire. L'article 31 du projet de loi précise que l'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire aura été définitivement refusé devra quitter le territoire français. Cet article prévoit la même règle en cas d'exclusion du bénéfice de la protection temporaire, dont le principe, issu du droit communautaire, est prévu à l'article précédent.

La fraude en matière d'état civil soit par la production de faux actes d'état civil, soit par le biais de mariages de complaisance et de reconnaissances mensongères en paternité, constitue un moyen de plus en plus utilisé par des ressortissants étrangers soit pour contourner les refus de visas et d'admission au séjour, soit pour accéder indûment à la nationalité française. Elle porte atteinte à la fiabilité des cartes nationales d'identité et des passeports émis en France.

Les dispositions de l'article 32 tendent à compléter l'article 34 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en prévoyant un mécanisme nouveau permettant aux autorités diplomatiques et consulaires de procéder, de leur propre initiative, à la légalisation ou à la vérification de tout acte d'état civil étranger en cas de doute sur l'authenticité du document.

En outre, elles introduisent un mécanisme de sursis à statuer sur la demande de visa de la personne qui se prévaut de l'acte litigieux, pour une durée de six mois renouvelable une fois.

L'article 33 du projet de loi remplace l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945. Ces dispositions ont pour objectif d'améliorer l'exécution des mesures d'éloignement des étrangers en situation irrégulière ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public, tout en préservant, voire en renforçant, les garanties accordées à l'étranger. Cette double finalité est recherchée notamment en portant la durée maximale de rétention à trente jours et en prévoyant des garanties pour l'étranger, au premier rang desquelles l'intervention du juge judiciaire, garant des libertés individuelles en vertu de l'article 66 de la Constitution, ainsi que la mise en place d'une commission nationale de contrôle des centres et locaux de rétention.

Dès l'interpellation de l'étranger ou à l'expiration d'une mesure de garde à vue, et après une première période de rétention de 48 heures décidée par le préfet, le juge des libertés et de la détention sera saisi pour ordonner le prolongement de la rétention de l'étranger pour une durée égale à quinze jours. Cette durée pourra être prolongée une fois, par une nouvelle décision du juge, en cas d'impossibilité de procéder à l'éloignement dans le premier délai de quinze jours, malgré les diligences de l'administration. Cette prolongation sera d'une nouvelle durée de quinze jours si l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte du comportement de l'étranger. Elle sera réduite à 72 heures renouvelables par le juge dans la limite de neuf jours en cas d'impossibilité objective d'exécuter la mesure. Le texte introduit ainsi une proportionnalité entre la durée de la rétention et le motif du maintien en rétention afin de respecter la condition de nécessité de celle-ci. Ce principe est expressément affirmé dans le texte (V). Le dispositif de l'assignation à résidence est maintenu, mais mieux encadré afin que son caractère exceptionnel soit réellement respecté.

L'allongement significatif de la durée de rétention répond à une nécessité puisque la durée actuelle (douze jours) est de loin la plus contraignante de tous les Etats européens (à titre d'exemple, la durée de la rétention est de deux mois en Italie, six mois en Autriche, dix-huit en Allemagne, illimitée sous certaines conditions au Royaume-Uni et en Finlande). Aussi, il apparaît indispensable, dans un souci d'harmonisation des normes et au regard des enjeux européens actuels de régulation des flux migratoires, que la France rapproche sa législation en la matière de celle de ses partenaires européens.

Sur le plan interne, cette modification de l'article 35 bis permettra d'améliorer le taux d'obtention des laissez-passer consulaires et, par conséquent, d'améliorer le taux d'exécution des mesures d'éloignement. Par ailleurs, la durée de la rétention est actuellement manifestement insuffisante pour faire face aux difficultés matérielles de l'éloignement de l'étranger (délais de réservation d'un moyen de transport, notamment à certaines périodes de l'année, exigences des compagnies aériennes, rareté des vols sur certaines destinations). Cette capacité de la France à mettre en œuvre les éloignements doit impérativement être restaurée si notre pays veut être crédible, aux yeux des filières criminelles d'immigration, dans sa volonté de maîtriser les flux migratoires.

Sur le plan procédural, l'appel des décisions du juge de première instance n'est actuellement pas suspensif. Ainsi, un éventuel succès en appel de l'administration est souvent sans portée pratique dans la mesure où l'étranger qui a pu être libéré dès la décision du premier juge ne peut pas être retrouvé. Le projet de loi ne prévoit pas le caractère suspensif de plein droit de l'appel, mais le maintien en rétention de l'étranger pendant l'examen de la demande tendant à conférer à l'appel un caractère suspensif lorsque cette procédure est engagée à l'initiative des personnes qui ont qualité et intérêt pour agir (ministère public, étranger, représentant de l'Etat dans le département). Par ailleurs, le recours à la visioconférence est encouragé.

En ce qui concerne les garanties accordées aux étrangers retenus en centres de rétention, on observe d'abord que, pour les étrangers eux-mêmes, la précipitation n'est pas nécessairement la solution la plus adéquate. Il convient également de souligner que, comme dans le droit actuel, les étrangers auront accès à un conseil, au consulat dont ils relèvent ou à une personne de leur choix. Ils pourront se faire assister d'un interprète ou d'un médecin. Par ailleurs, depuis la mise en œuvre du décret n° 2001-236 du 19 mars 2001 qui a conféré un véritable statut juridique aux centres et locaux de rétention et fixé des normes minimales (conditions d'hébergement, assistance juridique et matérielle, information des étrangers retenus sur leurs droits, règlement intérieur), les conditions de la rétention sont strictement encadrées, tant sur le plan de la transparence de la procédure que sur les aspects matériels.

Le texte de loi prévoit toutefois des garanties supplémentaires.

Le rôle du juge des libertés et de la détention est naturellement consolidé afin de garantir que la durée de la rétention n'excède par ce qui est nécessaire pour procéder à l'éloignement effectif. Les droits de l'étranger lui seront notifiés dès le début de la procédure. Pendant toute la durée de la rétention, le texte prévoit que le procureur de la République ou le juge des libertés et de la détention pourra se transporter sur les lieux et vérifier les conditions de la rétention. Une commission nationale de contrôle des centres et locaux de rétention dont le rôle est inscrit dans la loi, composée de hauts magistrats, de représentants d'associations et de l'administration, sera chargée de veiller au respect des droits des étrangers retenus et aux conditions de leur hébergement. Elle pourra effectuer des missions sur place et faire des recommandations au gouvernement pour améliorer les conditions de rétention. Un décret en Conseil d'Etat devra fixer les modalités de fonctionnement de cette commission de contrôle des centres et locaux de rétention. Enfin, il est prévu de recourir à des prestataires privés pour certaines fonctions non régaliennes de gestion des locaux de rétention qui permettront d'améliorer sensiblement les conditions d'hébergement des étrangers retenus (cf. article 44 du projet de loi).

Par ailleurs, les mesures de reconduite à la frontière prévues à l'article 22 de l'ordonnance devront désormais avoir été prononcées depuis moins d'un an pour servir de base légale au placement en rétention.

L'article 34 comporte pour sa part diverses dispositions ayant pour objectif d'améliorer l'efficacité du dispositif décrit dans l'article 35 quater de l'ordonnance de 1945, qui organise le placement en zone d'attente des étrangers qui ne sont pas admis à entrer sur le territoire et qui déposent, le cas échéant, une demande d'asile. L'économie générale du dispositif est peu modifiée, sauf pour ce qui concerne la tenue des audiences et la possibilité d'utiliser les moyens de vidéotransmission. La transparence des conditions dans lesquelles les étrangers sont maintenus n'est pas remise en cause, pas plus que les garanties juridiques prévues par la procédure. Le système est appelé néanmoins à s'adapter à l'évolution des flux migratoires irréguliers, notamment par voie maritime, de véritables tactiques étant mises en place par les filières pour contourner le cadre légal existant.

Le projet présenté rendra désormais possible la création d'une zone d'attente en dehors d'un port, dans un lieu à la fois proche du littoral et adapté pour l'hébergement des étrangers concernés. Cette disposition vise à prendre en compte l'échouage éventuel de navires se livrant au trafic de migrants, circonstance qui s'est déjà produite.

Il existe 122 zones d'attente dans les aéroports, ports et gares internationales, mais la presque totalité des ressortissants étrangers non admis sur le territoire français arrivent dans les aéroports de Roissy, principalement, et d'Orly. La concentration du phénomène n'exclut pas cependant la nécessité que des zones d'attente soient aménagées dans d'autres sites. Dans ceux où le placement d'un étranger est exceptionnel, les conséquences en termes d'organisation du service, les coûts matériels et humains engendrés sont disproportionnés. Il est dès lors souhaitable de pouvoir organiser des transferts d'une zone d'attente à une autre, non seulement lorsque l'exécution de la décision d'éloignement les rend indispensables, mais également pour garantir de bonnes conditions d'hébergement en cas de maintien en zone d'attente.

La modification portée au paragraphe III poursuit un double objectif : d'une part, elle procède à une mise à jour du grade du fonctionnaire de police habilité à prononcer le maintien en zone d'attente d'un étranger non admis en fonction des réformes statutaires intervenues, assurant par ailleurs l'équivalence avec les grades des fonctionnaires des douanes appelés également à prononcer des placements en zone d'attente. Elle rationalise, d'autre part, la gestion des effectifs de la police aux frontières en autorisant les agents du corps de maîtrise et d'application titulaires au moins du grade de brigadier à prendre une décision de placement en zone d'attente.

Des vices de procédure peuvent être soulevés devant le juge des libertés et de la détention lors de l'examen de la prolongation du délai de maintien en zone d'attente à l'issue du quatrième et du douzième jour de placement. Ils se traduisent par l'admission de l'étranger concerné à l'audience. Dans certains cas, ils sont le résultat d'une imprécision ou d'une inadaptation du texte actuel. Le projet de loi comporte des dispositions visant à y remédier.

La première figure dans l'article 1er du projet de loi et vise à faire obstacle aux manœuvres dilatoires de certains étrangers qui refusent toute collaboration dans l'espoir de créer un vice dans la procédure. Le refus de signer le procès verbal de non admission vaudra désormais renoncement au bénéfice du jour franc.

Des déplacements hors de la zone d'attente délimitée par arrêté préfectoral doivent être réalisés pour les besoins de la procédure, auprès des tribunaux judiciaires ou administratifs, ou dans un hôpital lorsque des examens médicaux sont requis. Une disposition est introduite pour améliorer la sécurité juridique du placement en zone d'attente dans de telles situations.

La mention, sur l'acte de notification du placement en zone d'attente, de l'information immédiate du Procureur de la République suffira à en apporter la preuve, sauf élément contraire.

Il pourra être recouru au téléphone pour obtenir l'assistance d'un interprète lorsque ce dernier n'est pas présent sur place et ne peut pas se déplacer dans un délai très court. Cette disposition ne remet pas en cause les moyens actuellement mis en place pour garantir la présence physique d'interprètes dans les langues les plus utilisées.

Depuis plusieurs années, le ministère de l'intérieur demande que soit mise en œuvre la disposition déjà prévue dans l'ordonnance de 1945 permettant d'organiser des audiences sur l'emprise du port, de l'aéroport ou de la gare. Une telle mesure aurait l'avantage de rendre les conditions matérielles de présentation plus confortables pour les étrangers maintenus en évitant les déplacements et les longues heures d'attente au tribunal et permettrait une gestion plus rationnelle des effectifs de police chargés de les accompagner. D'importants moyens sont mobilisés et détournés d'autres missions pour assurer cette seule fonction. La nouvelle rédaction de l'article prévoit le principe de la tenue des audiences au siège du tribunal de grande instance sauf lorsqu'il existe une salle spécialement aménagée sur l'emprise portuaire, aéroportuaire ou ferroviaire, garantissant le respect du principe de publicité des audiences. Par décision du juge, et avec l'accord de l'étranger, il pourra également être recouru aux moyens de télécommunications, sans préjudice des droits de la défense et de la publicité des débats.

Enfin, il est proposé d'ajouter un troisième alinéa au III de l'article 35 quater visant à donner, sous certaines conditions, un caractère suspensif à l'appel formé à l'encontre d'une décision du juge de première instance qui annule ou confirme la décision de maintien en zone d'attente de l'étranger non admis à pénétrer sur le territoire français. Le dispositif retenu est le même que pour les placements en rétention (article 35 bis de l'ordonnance dans sa rédaction proposée par l'article 33 du projet de loi).

Titre II : Dispositions modifiant le code civil

L'article 35 modifie l'article 21-27 du code civil afin d'atténuer la rigueur de la disposition qui rend actuellement impossible l'acquisition de la nationalité française pour l'étranger condamné à une peine d'emprisonnement ferme de six mois quel que soit le délit commis. A cette fin, le texte tire explicitement les conséquences, en matière de nationalité, des procédures de réhabilitation et de suppression des condamnations au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Cette disposition est en cohérence avec la réforme de la législation relative à l'expulsion et à l'interdiction judiciaire du territoire français. Si l'on est légitimement en droit de se demander pourquoi certains étrangers demandent à être protégés contre l'expulsion ou la peine d'interdiction du territoire français alors qu'ils n'ont pas fait l'effort d'acquérir la nationalité française, il apparaît en fait que certains étrangers perdent le droit d'acquérir cette nationalité du fait de quelques erreurs passées, certes graves, mais dont ils se sont depuis amendés. Dès lors que les étrangers qui ont des liens très importants avec le territoire français ne pourront plus être éloignés, il est cohérent de leur permettre d'acquérir la nationalité française si leur comportement a changé, plutôt que de les maintenir durablement dans la situation d'être ni expulsables, ni éligibles à la nationalité française.

L'article 36 prévoit qu'en cas de mariage célébré à l'étranger entre un Français et un ressortissant étranger, la présence des deux époux sera désormais requise à l'occasion des formalités de publication des bans et de transcription du mariage sur les registres de l'état civil français prévues par les dispositions du code civil. Cette disposition est nécessaire pour permettre aux autorités consulaires et diplomatiques d'exercer un contrôle plus strict sur les mariages célébrés à l'étranger, mais susceptibles de produire des effets de droit en France. Il convient de préciser que plus du tiers des mariages mixtes concernant des ressortissants français sont désormais célébrés à l'étranger. Par ailleurs, il y a lieu de prendre des dispositions efficaces contre un phénomène qui se développe et qui consiste à marier de force de jeunes Françaises avec des ressortissants étrangers à l'occasion des vacances d'été dans le pays d'origine. Si le mariage est célébré devant une autorité étrangère, l'Etat français n'a actuellement aucun moyen de déceler d'éventuels indices d'un mariage forcé.

L'article 37 concerne pour sa part les mariages célébrés en France.

Les dispositions législatives actuellement en vigueur n'interdisent nullement aux étrangers de se marier avec des ressortissants français ou avec des ressortissants étrangers en situation régulière. Elles prévoient toutefois que le séjour du conjoint étranger sur le territoire français doit s'effectuer dans les conditions prévues par la législation en vigueur. Si l'étranger n'a pas encore de titre de séjour pour résider régulièrement sur le territoire français, il peut obtenir un visa à cette fin. C'est un fait que ces dispositions ne sont plus respectées et que de nombreux étrangers se marient en France avec des Français ou des résidents réguliers sans respecter les procédures d'entrée en France prévues par la législation. L'utilisation du mariage dans le seul but d'acquérir un titre de séjour, voire d'obtenir la nationalité française, constitue un phénomène dont l'ampleur est désormais très préoccupante et devant lequel de nombreux maires se sentent aujourd'hui démunis. Il est d'autant plus nécessaire de renforcer notre lutte contre les mariages dits de complaisance que de plus en plus de ressortissants français ou résidents réguliers, généralement des femmes, loin de s'associer au caractère fictif du mariage, sont en réalité trompés sur les intentions réelles des personnes avec lesquelles ils ont contracté le mariage, conduisant ainsi à des situations dramatiques et de grande détresse morale.

A cette fin, l'article 37 prévoit que l'officier d'état civil devra désormais demander à l'étranger qu'il lui fasse part de sa situation au regard du droit au séjour. Si l'étranger ne dispose pas d'un droit au séjour en France, l'officier d'état civil en informera le préfet et saisira le procureur de la République du projet de mariage, tant il est vrai que le fait pour un étranger de vouloir se marier alors qu'il est en situation irrégulière constitue un indice sérieux laissant présumer que le mariage est susceptible de nullité au titre de l'article 146 du code civil.

La durée du sursis qui peut être prononcée par le procureur de la République, saisi par l'officier d'état civil, aux fins de procéder à l'enquête nécessaire, actuellement limitée à un mois, pourra désormais être renouvelée pour un nouveau délai d'un mois par décision spécialement motivée. Le procureur de la République devra par ailleurs motiver la décision qu'il prend quant à la nécessité de procéder à une enquête ou non. La décision de surseoir au mariage et le renouvellement de la durée du sursis pourront faire l'objet de recours.

Titre III : Dispositions modifiant le code pénal et le code de procédure pénale

L'article 38 constitue le pendant, dans le code pénal, des modifications proposées par les articles 22 et 24 du projet de loi en matière d'expulsion, pour les étrangers qui ont des liens avec le territoire français.

Actuellement, les étrangers qui sont condamnés à la fois à une peine principale d'emprisonnement et à une peine complémentaire d'interdiction du territoire français ne bénéficient d'aucune mesure d'aménagement de peine (semi-liberté, liberté conditionnelle, permissions de sortir...). En 1987, la Cour de cassation a en effet fort logiquement jugé que ces mesures étaient incompatibles avec le fait que l'étranger est, du fait de l'interdiction du territoire français dont il est l'objet, en situation irrégulière sur le territoire français, sauf à être emprisonné. Ces étrangers ne peuvent pas davantage bénéficier du sursis avec mise à l'épreuve de la peine d'emprisonnement. L'article 38 du projet de loi a donc pour premier objet de mettre un terme à cet état du droit en permettant expressément les mesures d'aménagement de peines pour les étrangers condamnés à des peines complémentaires d'interdiction du territoire français. Cette disposition permet de répondre à l'une des principales critiques formulées à bon droit contre la peine complémentaire d'interdiction du territoire français selon laquelle cette peine constitue un obstacle à la réinsertion des personnes condamnées.

L'article 38 crée ensuite, dans le code pénal, un article 131-30-1 qui fixe la liste des catégories d'étrangers faisant l'objet d'une protection relative contre l'interdiction du territoire français. Cette liste est la même que celle de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de l'article 22 du présent projet de loi, sous réserve de précisions qui tiennent compte de l'appréciation des critères de la protection par rapport à la date de l'infraction pénale en cause. La protection instituée par ce nouvel article 131-30-1 réside, comme antérieurement, dans l'obligation faite au juge de motiver spécialement la peine. Cette motivation est réservée à la matière correctionnelle, comme c'était le cas antérieurement, même si le texte ne le précisait pas. En effet, les jugements rendus en matière criminelle ne sont jamais motivés.

L'article 38 crée également, dans le code pénal, un article 131-30-2 qui précise les catégories d'étrangers qui font l'objet d'une protection quasi absolue contre l'interdiction du territoire français. Cette liste est la même qu'en matière d'expulsion (article 26 de l'ordonnance de 1945 dans sa rédaction issue de l'article 24 du présent projet de loi). Il est fait exception à cette protection en cas de crimes et délits commis à l'encontre des personnes dont l'étranger tire sa protection, dans un souci de protection des victimes, en cas de terrorisme et en cas d'atteintes graves aux intérêts fondamentaux de l'Etat et de la Nation.

L'article 38 supprime enfin les exceptions actuelles au principe de motivation spéciale des décisions de condamnation à des peines d'interdiction du territoire français pour certaines catégories d'étrangers. Ces exceptions étaient un héritage de législations antérieures (loi du 31 décembre 1991 et nouveau code pénal dans sa rédaction antérieure à la loi du 24 août 1993 et jamais entrée en vigueur) où la peine d'interdiction du territoire français était interdite pour certaines catégories d'étrangers. Elles n'ont pas véritablement de sens s'agissant d'une simple exigence de motivation spéciale.

L'article 39 complète l'article 41 du code de procédure pénale de telle sorte que la peine d'interdiction du territoire ne puisse plus être requise ni prononcée à titre de peine principale ou complémentaire en l'absence d'enquête familiale et sociale diligentée par le parquet. Cette obligation d'enquête existe déjà en matière de placement en détention provisoire des jeunes majeurs. Elle doit permettre aux magistrats de mieux adapter la peine d'interdiction du territoire français à la réalité des liens personnels et familiaux de l'étranger sur le territoire. Cette enquête obligatoire sera toutefois subordonnée à une initiative de l'étranger afin de favoriser une bonne coopération entre ce dernier et l'autorité judiciaire. Les interdictions du territoire prononcées au titre des infractions sur la législation des étrangers sont exclues de cette disposition.

L'article 40 complète l'article 702-1 du code de procédure pénale en atténuant la règle selon laquelle une demande de relèvement d'une peine d'interdiction du territoire français ne peut être portée devant la juridiction compétente qu'à l'issue d'un délai de six mois après la décision initiale de condamnation. En cas de sortie de prison avant l'expiration du délai de six mois, la demande en relèvement pourra être immédiatement formée. Cette disposition répond au souci de pouvoir, dans tous les cas, réexaminer la situation de l'étranger au moment de sa sortie de prison.

L'article 41 modifie l'article 729-2 du code de procédure pénale afin de rendre possibles les mesures de libération conditionnelle pour les étrangers condamnés à une peine complémentaire d'interdiction du territoire. Cette disposition prévoit que la mesure de libération conditionnelle entraîne la suspension de la peine d'interdiction du territoire français, qui redevient toutefois exécutoire en cas de révocation de la libération conditionnelle lorsque les efforts de réinsertion ne sont pas probants.

Les articles 38-I, 39, 40 et 41 constituent des mesures de procédure visant à mieux encadrer l'utilisation de l'interdiction du territoire français pour des étrangers dont les liens avec le territoire sont réels sans être de nature à justifier une protection quasi absolue contre cette peine.

Titre IV : Dispositions diverses

L'article 42 tire les conséquences de la réforme de la législation relative aux expulsions et aux interdictions du territoire français pour des étrangers qui ont fait l'objet antérieurement de peines d'interdiction du territoire français ou de mesures d'expulsion, alors que leurs liens avec le territoire français étaient de la nature de ceux qui justifient une sécurité de résidence quasi totale. De nombreux étrangers, pères de familles françaises, sont actuellement sous le coup de peines d'interdiction du territoire français ou de mesures d'expulsion dont ils n'obtiennent ni le relèvement, ni l'abrogation alors même que leur comportement au regard de l'ordre public impliquerait qu'une nouvelle chance leur soit accordée et que leur famille soit reconstituée. A cet effet, l'article 42 prévoit que les étrangers qui, à la date de promulgation de la loi, répondent aux critères faisant désormais l'objet de protections absolues obtiennent de droit une carte de séjour temporaire s'ils en font la demande dans un délai d'un an.

L'article 43 est une disposition de coordination avec l'article  16 du projet de loi.

L'article 44 prévoit les conditions dans lesquelles la construction et la gestion de certaines fonctions dans les centres de rétention pourront être confiés à des partenaires privés.

L'article 45 prévoit les modalités d'application du texte outre-mer.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi relatif à la maîtrise de l'immigration et au séjour des étrangers en France, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté à l'Assemblée nationale par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, qui est chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

TITRE Ier

DISPOSITIONS MODIFIANT L'ORDONNANCE N° 45-2658 DU 2 NOVEMBRE 1945 RELATIVE AUX CONDITIONS D'ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ÉTRANGERS EN FRANCE

Article 1er

Le dernier alinéa de l'article 5 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France est remplacé par les dispositions suivantes :

« En aucun cas, le refus d'entrée ne peut donner lieu à une mesure de rapatriement contre le gré de l'intéressé avant l'expiration du délai d'un jour franc. Le refus d'admission sur le territoire est notifié par un procès-verbal dressé par un officier de police judiciaire, un agent de police judiciaire ou par le chef de service de contrôle aux frontières ou par un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier. L'étranger est invité à indiquer sur ce procès-verbal s'il renonce au bénéfice du délai d'un jour franc. Il est réputé y renoncer lorsqu'il refuse de signer le procès-verbal. »

Article 2

Après l'article 5-2 de la même ordonnance, il est inséré un article 5-3 ainsi rédigé :

« Art. 5-3.- Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois doit présenter un justificatif d'hébergement. Dans le cas d'un hébergement chez une personne privée, ce justificatif prend la forme d'une attestation d'accueil signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger, ou son représentant légal, et validée par l'autorité administrative. Cette attestation d'accueil constitue le document prévu par la convention signée à Schengen du 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d'une visite familiale ou privée.

« L'attestation d'accueil, signée par l'hébergeant et accompagnée de justificatifs, est présentée pour validation au maire de la commune du lieu d'hébergement ou, à Paris, Lyon et Marseille, au maire d'arrondissement, agissant en qualité d'agent de l'Etat.

« Le maire peut refuser de valider l'attestation d'accueil demandée dans les cas suivants :

« - l'hébergeant ne peut pas présenter les pièces justificatives requises, qui seront déterminées par décret ;

« - il ressort, soit de la teneur de l'attestation et des justificatifs présentés, soit de la vérification effectuée au domicile de l'hébergeant, que l'étranger ne peut être accueilli dans des conditions normales ;

« - les mentions portées sur l'attestation sont inexactes ;

« - les attestations antérieurement signées par l'hébergeant ont fait apparaître, après enquête demandée par l'autorité chargée de valider l'attestation d'accueil aux services de police ou de gendarmerie, un détournement de la procédure.

« A la demande de l'autorité chargée de valider l'attestation d'accueil, l'Office des migrations internationales peut procéder à des vérifications sur place, préalablement à sa délivrance. Les agents de l'office qui sont habilités à procéder à ces vérifications ne peuvent pénétrer chez l'hébergeant qu'après s'être assurés du consentement, donné par écrit, de celui-ci. En cas de refus de l'hébergeant, les conditions d'un accueil dans des conditions normales sont réputées non remplies.

« Tout recours contentieux dirigé contre un refus de validation d'une attestation d'accueil doit être précédé, à peine d'irrecevabilité, d'un recours administratif auprès du préfet territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter du refus. Le préfet peut soit rejeter le recours, soit valider l'attestation d'accueil. »

Article 3

Au premier alinéa de l'article 6 de la même ordonnance, avant les mots : « Tout étranger doit », sont insérés les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article 9-1 de la présente ordonnance ».

Article 4

Le premier alinéa de l'article 8-3 de la même ordonnance est complété par les mots : « ou qui, ayant été contrôlés à l'occasion du franchissement de la frontière en provenance d'un pays tiers aux Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, ne remplissent pas les conditions d'entrée prévues à l'article 5 de cette convention ou à l'article 5 de la présente ordonnance ».

Article 5

Après l'article 8-3 de la même ordonnance, il est créé un article 8-4 ainsi rédigé :

« Art. 8-4.- Les empreintes digitales des ressortissants étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui sollicitent la délivrance, auprès d'un consulat ou à la frontière extérieure des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, d'un visa afin de séjourner dans un Etat membre de l'Union européenne peuvent être relevées, mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. »

Article 6

Les deux premiers alinéas de l'article 9-1 de la même ordonnance sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen qui souhaitent établir en France leur résidence habituelle ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour.

« S'ils en font la demande, il leur est délivré, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, un titre de séjour, sous réserve d'absence de menace pour l'ordre public.

« Toutefois, demeurent soumis à la détention d'un titre de séjour durant le temps de validité des mesures transitoires éventuellement prévues en la matière par le traité d'adhésion du pays dont ils sont ressortissants, et sauf si ce traité en stipule autrement, les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne qui souhaitent exercer en France une activité économique. »

Article 7

L'article 12 bis de la même ordonnance est modifié comme suit :

I.- Au deuxième alinéa, après les mots : « carte de séjour temporaire » sont insérés les mots : « ou de la carte de résident » et les mots : « titulaire de cette carte » sont remplacés par les mots : « titulaire de l'une ou de l'autre de ces cartes ».

II.- Au cinquième alinéa, après les mots : « ait été régulière », sont insérés les mots : « que la communauté de vie n'ait pas cessé ».

Article 8

Au premier alinéa de l'article 12 ter de la même ordonnance, les mots : « la carte de séjour temporaire prévue à l'article 12 bis est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu l'asile territorial en application de l'article 13 » sont remplacés par les mots : « la carte de séjour temporaire prévue à l'article 12 bis est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article 2 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ».

Article 9

I.- Les quatre premiers alinéas de l'article 12 quater de la même ordonnance sont remplacés par les alinéas suivants :

« Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour, composée :

« - du président du tribunal administratif ou d'un conseiller délégué, président ;

« - d'un magistrat désigné par l'assemblée générale du tribunal de grande instance du chef-lieu du département ;

« - du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ou de son représentant ;

« - d'une personnalité qualifiée désignée par le préfet pour sa compétence en matière sociale ;

« - d'un maire désigné par le président de l'association des maires du département.

« Un représentant du préfet ou, à Paris, du préfet de police, assure les fonctions de rapporteur de cette commission. »

II.- Après l'article 12 quater, il est inséré un article 12 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 12 quinquies.- Le préfet ou, à Paris, le préfet de police, peut également saisir la commission du titre de séjour pour toute question relative à l'application des dispositions du chapitre II de la présente ordonnance. »

Article 10

L'article 14 de la même ordonnance est ainsi rédigé :

« Art. 14.- Peuvent obtenir une carte dite « carte de résident » les étrangers qui justifient d'une résidence non interrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, d'au moins cinq années en France.

« La décision d'accorder ou de refuser la carte de résident est prise en tenant compte des moyens d'existence dont l'étranger peut faire état, parmi lesquels les conditions de son activité professionnelle, des conditions d'intégration de l'étranger dans la société française et, le cas échéant, des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France.

« La carte de résident peut être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l'ordre public. »

Article 11

Au 1° de l'article 15 de la même ordonnance, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans ».

Article 12

Au 3° de l'article 15 de la même ordonnance, les mots : « qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins » sont remplacés par les mots : « qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant et qu'il ait subvenu effectivement à ses besoins depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans à la date de demande du titre ».

Article 13

Le 5° de l'article 15 de la même ordonnance est abrogé.

Article 14

Le 13° de l'article 15 de la même ordonnance est remplacé par les dispositions suivantes :

« 13° A l'étranger qui ne remplit pas les conditions prévues aux alinéas précédents, titulaire depuis cinq années d'une carte de séjour temporaire délivrée en application de l'article 12 bis ou de l'article 12 ter, sous réserve de l'intégration satisfaisante de l'étranger dans la société française. »

Article 15

L'article 20 bis de la même ordonnance est modifié comme suit :

I.- Au premier alinéa du I les mots : « 1 500 € » sont remplacés par les mots : « 5 000 € ».

II.- Au premier alinéa du III, les mots : « 1 500 € » sont remplacés par les mots : « 5 000 € ».

III.- Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est punie de la même amende, l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque, dans le cadre du transit, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne et démuni de document de voyage ou du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable compte tenu de sa nationalité et de sa destination. »

Article 16

L'article 21 de la même ordonnance est modifié comme suit :

I.- Au premier alinéa du I, sont supprimés les mots : « alors qu'elle se trouvait en France ou dans l'espace international des zones aéroportuaires situées sur le territoire national ».

II.- Dans le même alinéa, sont supprimés les mots : « ou dans l'espace international précité ».

III.- Dans le troisième alinéa, sont supprimés les mots : « alors qu'il se trouvait en France ou dans l'espace international mentionné au premier alinéa ».

IV.- La dernière phrase du troisième alinéa du I est supprimée.

V.- Au I, le quatrième alinéa est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Sera puni des mêmes peines celui qui aura facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d'un étranger sur le territoire d'un Etat partie au protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, signée à Palerme le 12 décembre 2000. »

VI.- Au I, il est inséré un cinquième alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application des deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent paragraphe, la situation irrégulière de l'étranger est appréciée au regard de la législation de l'Etat membre ou de l'Etat partie intéressé. En outre, les poursuites ne pourront être exercées à son encontre que sur une dénonciation officielle ou sur une attestation des autorités compétentes de l'Etat membre ou de l'Etat partie intéressé. »

VII.- Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

« II.- Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus au I du présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° L'interdiction de séjour pour une durée de cinq ans au plus ;

« 2° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire. Cette durée peut être doublée en cas de récidive ;

« 3° Le retrait temporaire ou définitif de l'autorisation administrative d'exploiter soit des services occasionnels à la place ou collectifs, soit un service régulier, ou un service de navettes de transports internationaux ;

« 4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction, notamment tout moyen de transport ou équipement terrestre, fluvial, maritime ou aérien, ou de la chose qui en est le produit. Les frais résultant des mesures nécessaires à l'exécution de la confiscation seront à la charge du condamné. Ils seront recouvrés comme frais de justice ;

« 5° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer l'activité professionnelle ou sociale, à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, sous les réserves mentionnées à l'article 131-27 du code pénal.

« Toute violation de cette interdiction sera punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 € ;

« 6° L'interdiction du territoire français pour une durée de dix ans au plus dans les conditions et sous les réserves prévues par les dispositions des articles 131-30 à 131-30-2 du code pénal. L'interdiction du territoire français entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement. »

VIII.- Au III, les mots : « sans préjudice de l'article 19 » sont remplacés par les mots : « sans préjudice des articles 19 et 21 quater ».

Article 17

Il est créé un article 21 bis rédigé comme suit :

« Art. 21 bis.- I.- Les infractions prévues au I de l'article 21 sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 750 000 € d'amende :

« 1° Lorsqu'elles sont commises en bande organisée ;

« 2° Lorsqu'elles ont pour effet ou sont susceptibles, par les moyens utilisés, de mettre en danger la vie des étrangers ;

« 3° Lorsqu'elles ont pour effet de soumettre les étrangers à des conditions de vie, de transport, de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité de la personne humaine.

« II.- Outre les peines complémentaires prévues au II de l'article 21, les personnes physiques condamnées au titre des infractions visées au I du présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

« III.- Les étrangers condamnés au titre de l'un des délits prévus au I du présent article encourent également l'interdiction définitive du territoire français, dans les conditions et sous les réserves des dispositions prévues par les articles 131-30 à 131-30-2 du code pénal. »

Article 18

L'article 21 ter de la même ordonnance est modifié comme suit :

I.- Au premier alinéa, les mots : « de l'infraction à l'article 21 » sont remplacés par les mots : « des infractions prévues aux articles 21 et 21 bis de la présente ordonnance ».

II.- Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :

« En cas de condamnation pour les infractions prévues au I de l'article 21 bis, le tribunal pourra prononcer la confiscation de tout ou partie des biens des personnes morales condamnées, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. »

Article 19

Après l'article 21 ter de la même ordonnance, il est inséré un article 21 quater ainsi rédigé :

« Art. 21 quater.- I.- Le fait de contracter un mariage dans un but étranger à l'union matrimoniale et aux seules fins d'obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.

« Ces mêmes peines sont applicables en cas d'organisation ou de tentative d'organisation d'un mariage aux mêmes fins. Elles sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 750 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.

« Les personnes physiques coupables de l'une ou l'autre des infractions visées au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° L'interdiction de séjour pour une durée de cinq ans au plus ;

« 2° L'interdiction du territoire français, dans les conditions et sous les réserves prévues par les articles 131-30 à 131-30-2 du code pénal, pour une durée de dix ans au plus ou à titre définitif ;

« 3° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer l'activité professionnelle ou sociale à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, sous les réserves mentionnées à l'article 131-27 du code pénal.

« Les personnes physiques condamnées au titre de l'infraction visée au troisième alinéa du I du présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

« II.- Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues aux deuxième et troisième alinéas du I ci-dessus.

« Les peines encourues par les personnes morales sont :

« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

« 2° Les peines mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 9°de l'article 131-39 du code pénal ;

« L'interdiction visée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;

« 3° La confiscation de tout ou partie des biens des personnes morales condamnées, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.» 

Article 20

Au deuxième alinéa du I de l'article 22 bis de la même ordonnance, les mots : « quarante-huit heures » sont remplacés par les mots : « soixante-douze heures ».

Article 21

L'article 23 de la même ordonnance est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par ailleurs, sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, les motifs de l'arrêté d'expulsion donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de la date d'adoption de l'arrêté. Ce réexamen tient compte de l'évolution de la menace que constitue la présence de l'intéressé en France pour l'ordre public, des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu'il présente, en vue de prononcer éventuellement l'abrogation de l'arrêté. A défaut de notification à l'intéressé d'une décision explicite d'abrogation dans un délai de deux mois, ce réexamen est réputé avoir conduit à une décision implicite refusant l'abrogation. Cette décision est susceptible de recours dans les conditions prévues à l'article R. 421-2 du code de justice administrative. Le réexamen ne donne pas lieu à consultation de la commission prévue à l'article 24. »

Article 22

L'article 25 de la même ordonnance est ainsi rédigé :

« Art. 25.- Sous réserve des dispositions de l'article 26, ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 :

« 1° L'étranger père ou mère d'un enfant français résidant en France, à condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant et qu'il subvienne effectivement à ses besoins ;

« 2° L'étranger marié depuis au moins un an avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française ;

« 3° L'étranger qui justifie par tous moyens qu'il réside habituellement en France depuis plus de quinze ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » ;

« 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » ;

« 5° L'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ;

« 6° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi.

« Ces mêmes étrangers ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance.

« Par dérogation aux dispositions du présent article, l'étranger entrant dans l'un des cas énumérés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application des articles 23 et 24 s'il a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans, sauf s'il entre dans les cas prévus aux 1°, 2°, 3° ou 4° du I de l'article 26 ou au II du même article. »

Article 23

Après l'article 25 de la même ordonnance, il est créé un article 25 bis ainsi rédigé :

« Art. 25 bis.- L'expulsion peut être prononcée :

« 1° En cas d'urgence absolue, par dérogation à l'article 24 ;

« 2° Lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25 ;

« 3° En cas d'urgence absolue et lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation aux articles 24 et 25. »

Article 24

L'article 26 de la même ordonnance est ainsi rédigé :

« Art. 26.- I.- Sauf en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à raison de l'origine ou de la religion des personnes, ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion, y compris dans les hypothèses mentionnées au dernier alinéa de l'article 25 :

« 1° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ;

« 2° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ;

« 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est marié depuis trois ans soit avec un ressortissant français ayant conservé la nationalité française, soit avec un ressortissant étranger relevant du 1° ci-dessus, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé ;

« 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant et qu'il subvienne effectivement à ses besoins.

« Sauf en cas d'urgence absolue, les dispositions de l'article 24 sont applicables aux étrangers expulsés sur le fondement du présent paragraphe.

« Les étrangers relevant du 1° ci-dessus ne peuvent pas faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière prise en application de l'article 22 de la présente ordonnance.

« II.- L'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet ni d'un arrêté d'expulsion, ni d'une mesure de reconduite à la frontière prise en application de l'article 22. »

Article 25

L'article 26 bis de la même ordonnance est complété par l'alinéa suivant :

« Il en est de même lorsqu'un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, qui se trouve sur le territoire français, a fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des autres Etats membres de l'Union européenne. »

Article 26

L'article 28 bis de la même ordonnance est ainsi rédigé :

« Art. 28 bis.- Peut également faire l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence, à titre probatoire et exceptionnel, l'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion sur le fondement du dernier alinéa de l'article 25 ou du 2° de l'article 25 bis. Cette mesure est assortie d'une autorisation de travail. Elle peut être abrogée à tout moment en cas de faits nouveaux constitutifs d'un comportement préjudiciable à l'ordre public. »

Article 27

Après l'article 28 bis, il est créé un article 28 ter ainsi rédigé :

« Art. 28 ter.- Il ne peut être fait droit à une demande de relèvement d'une interdiction du territoire ou d'abrogation d'un arrêté d'expulsion présentée après l'expiration du délai de recours administratif que si le ressortissant étranger réside hors de France. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas :

« 1° Pour la mise en œuvre du troisième alinéa de l'article 23 ;

« 2° Pendant le temps où le ressortissant étranger subit en France une peine d'emprisonnement ferme ;

« 3° Lorsque l'étranger fait l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence pris en application de l'article 28 ou de l'article 28 bis. »

Article 28

L'article 29 de la même ordonnance est modifié comme suit :

I.- Au deuxième alinéa du II, les mots : « procèdent à des vérifications sur place » sont remplacés par les mots : « procèdent si nécessaire à des vérifications sur place ».

II.- Le troisième alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes :

« Au cours de cette instruction, l'Office des migrations internationales communique le dossier au maire et recueille son avis. »

III.- Le III est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les membres de la famille entrés régulièrement sur le territoire français au titre du regroupement familial, reçoivent de plein droit une carte de séjour temporaire, dès qu'ils sont astreints à la détention d'un titre de séjour. »

IV.- Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :

« En cas de rupture de la vie commune, la carte de séjour temporaire qui a été remise au conjoint d'un étranger peut, pendant l'année suivant sa délivrance, faire l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement. Lorsque la rupture de la vie commune est antérieure à la délivrance du titre, le préfet ou, à Paris, le préfet de police, refuse de délivrer la carte de séjour temporaire. »

Article 29

Au titre du chapitre VII de la même ordonnance, après les mots : « d'asile » sont ajoutés les mots : « et des bénéficiaires de la protection temporaire ».

Article 30

L'article 32 est rétabli et est ainsi rédigé :

« Art. 32.- L'entrée et le séjour en France des étrangers appartenant à un groupe spécifique de personnes bénéficiaires de la protection temporaire instituée en application de la directive n° 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil, sont régis par les dispositions suivantes :

« I.- Le bénéfice du régime de la protection temporaire est ouvert aux étrangers selon les modalités définies par la décision du Conseil de l'Union européenne visée à l'article 5 de ladite directive, définissant les groupes spécifiques de personnes auxquelles s'applique la protection temporaire, fixant la date à laquelle la protection temporaire entrera en vigueur, et contenant notamment les informations communiquées par les Etats membres de l'Union européenne concernant leurs capacités d'accueil.

« II.- L'étranger appartenant à un groupe spécifique de personnes visé par la décision du Conseil de l'Union européenne bénéficie de la protection temporaire à compter de la date mentionnée par cette décision. Il est mis en possession d'un document provisoire de séjour assorti le cas échéant d'une autorisation provisoire de travail. Ce document provisoire de séjour est renouvelé tant qu'il n'est pas mis fin à la protection temporaire.

« Le bénéfice de la protection temporaire est accordé pour une période d'un an renouvelable dans la limite maximale de trois années. Il peut être mis fin à tout moment à cette protection par décision du Conseil de l'Union européenne.

« Le document provisoire de séjour peut être refusé lorsque l'étranger est déjà autorisé à résider sous couvert d'un document de séjour au titre de la protection temporaire dans un autre Etat membre de l'Union européenne et qu'il ne peut prétendre au bénéfice de la disposition prévue au V du présent article.

« III.- Le bénéfice de la protection temporaire ne préjuge pas de la reconnaissance du statut de réfugié au titre de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés.

« Le bénéfice de la protection temporaire ne peut être cumulé avec le statut de demandeur d'asile. L'étranger qui sollicite l'asile reste soumis au régime de la protection temporaire pendant l'instruction de sa demande. Si, à l'issue de l'examen de la demande d'asile, le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire n'est pas accordé à l'étranger bénéficiaire de la protection temporaire, celui-ci conserve le bénéfice de cette protection aussi longtemps qu'elle demeure en vigueur.

« IV.- Un étranger peut être exclu du bénéfice de la protection temporaire :

« 1° S'il existe des raisons sérieuses de penser qu'il a commis un crime contre la paix, un crime de guerre, un crime contre l'humanité ou un crime grave de droit commun commis hors du territoire français, avant d'y être admis en qualité de bénéficiaire de la protection temporaire, ou qu'il s'est rendu coupable d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies ;

« 2° Lorsque sa présence sur le territoire constitue une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat.

« V.- S'ils sont astreints à la détention d'un titre de séjour, les membres de la famille d'un étranger bénéficiant de la protection temporaire qui ont obtenu le droit de le rejoindre sur le fondement des dispositions de l'article 15 de la directive n° 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 reçoivent de plein droit un document provisoire de séjour de même nature que celui détenu par la personne qu'ils sont venus rejoindre, sauf si leur présence constitue une menace à l'ordre public.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »

Article 31

L'article 32 ter de la même ordonnance est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 32 ter.- L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé, ou l'étranger exclu du bénéfice de la protection temporaire ou qui, ayant bénéficié de cette protection, cesse d'y avoir droit, et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une des mesures d'éloignement prévues aux articles 19 et 22 ».

Article 32

L'article 34 bis de la même ordonnance est complété par les alinéas suivants :

« Les agents diplomatiques ou consulaires peuvent, de leur propre initiative, procéder à la légalisation ou la vérification de tout acte d'état civil étranger en cas de doute sur l'authenticité de ce document, lorsqu'ils sont saisis d'une demande de visa ou d'une demande de transcription d'un acte d'état civil. »

« Pour ces vérifications, et par dérogation aux dispositions de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, les autorités diplomatiques et consulaires sursoient à statuer sur la demande de visa présentée par la personne qui se prévaut de l'acte d'état civil litigieux, pendant une période maximale de six mois.

« Lorsque, malgré les diligences accomplies, ces vérifications n'ont pas abouti, la suspension peut être prorogée pour une durée strictement nécessaire et qui ne peut excéder six mois. »

Article 33

L'article 35 bis est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 35 bis.- I.- Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger :

« 1° Soit, devant être remis aux autorités compétentes d'un Etat de la Communauté européenne en application de l'article 33, ne peut quitter immédiatement le territoire français ;

« 2° Soit, faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion, ne peut quitter immédiatement le territoire français ;

« 3° Soit, faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application de l'article 22 et édicté moins d'un an auparavant, ne peut quitter immédiatement le territoire français ;

« 4° Soit, faisant l'objet d'un signalement ou d'une décision d'éloignement visés au deuxième ou au troisième alinéa de l'article 26 bis de la présente ordonnance, ne peut quitter immédiatement le territoire français ;

« 5° Soit, ayant fait l'objet d'une décision de maintien au titre de l'un des cas précédents, n'a pas déféré à la mesure d'éloignement dont il est l'objet dans un délai de sept jours suivant le terme du précédent maintien ou, y ayant déféré, est revenu sur le territoire français alors que cette mesure est toujours exécutoire ;

« Après l'interpellation de l'étranger et, le cas échéant, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de la période d'incarcération en cas de détention, le préfet ou, à Paris, le préfet de police décide son placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée qui ne peut excéder 48 heures. Le juge des libertés et de la détention est saisi sans délai.

« Dès la saisine du juge des libertés et de la détention et pendant toute la période de la rétention, l'intéressé peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil, d'un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.

« Une copie de la saisine du juge des libertés et de la détention est remise à l'intéressé. Celui-ci est immédiatement informé de ses droits, par l'intermédiaire d'un interprète s'il ne connaît pas la langue française. En cas de nécessité résultant de l'impossibilité pour l'interprète de se déplacer, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication.

« Le juge statue au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se situe le lieu de placement de l'étranger en centre de rétention. Il statue par ordonnance dans un délai maximum de quarante-huit heures, après audition du représentant de l'administration, si celui-ci dûment convoqué est présent, et de l'intéressé en présence de son conseil, s'il en a un. Il peut ordonner la prolongation du maintien en rétention pour une période de quinze jours. Jusqu'à la décision du juge, l'intéressé est maintenu à sa disposition par le représentant de l'Etat dans le département dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, le cas échéant dans un centre de rétention. L'ordonnance de prolongation du maintien en rétention court à compter de l'expiration du délai du quarante-huit heures fixé au septième alinéa ci-dessus.

« A titre exceptionnel, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité, et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. L'assignation à résidence concernant un étranger qui s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière en vigueur, d'une interdiction du territoire prononcée par le juge pénal dont il n'a pas été relevé, ou d'une mesure d'expulsion en vigueur doit faire l'objet d'une motivation spéciale.

« L'étranger est astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par le juge et doit se présenter périodiquement aux services de police ou de gendarmerie en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement. A défaut du respect des obligations d'assignation à résidence, le procureur de la République est saisi sans délai en application des dispositions de l'article 27 de la présente ordonnance.

« II.- Quand un délai de quinze jours s'est écoulé depuis l'ordonnance mentionnée au dixième alinéa du I ci-dessus et en cas d'urgence absolue ou d'une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi. Il lui appartient de statuer par ordonnance après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé en présence de son conseil, s'il en a un.

« Si le juge ordonne la prolongation du maintien, l'ordonnance de prolongation court à compter de l'expiration du délai de quinze jours mentionné à l'alinéa précédent, et pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

« III.- Le juge peut également être saisi lorsque, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, de l'absence de moyens de transport approprié ou de la mise en œuvre d'une procédure d'éloignement groupé avec un ou plusieurs pays membres de l'Union européenne, et qu'il est établi par le représentant de l'Etat que l'une ou l'autre de ces circonstances doit intervenir à bref délai. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans le délai prescrit au dixième alinéa du I ci-dessus.

« Le juge statue par ordonnance après audition du représentant de l'administration, si celui-ci dûment convoqué est présent, et de l'intéressé en présence de son conseil, s'il en a un.

« Si le juge ordonne la prolongation du maintien, l'ordonnance de prolongation court à compter de l'expiration du délai de quinze jours fixé au dixième alinéa du I ci-dessus. La prolongation ne peut excéder une durée de soixante-douze heures, renouvelable dans les mêmes conditions pour une durée totale qui ne peut excéder neuf jours.

« IV.- Les ordonnances mentionnées aux dixième alinéa du I, au deuxième alinéa du II et au troisième alinéa du III du présent article sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, qui est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine ; l'appel peut être formé par l'intéressé, le ministère public et le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police ; ce recours n'est pas suspensif. Toutefois, l'appelant peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer le recours suspensif. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande, est immédiatement formé et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à l'appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement qui n'est pas susceptible de recours. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.

« V.- Un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

« Si la mesure d'éloignement est annulée par le juge administratif, il est immédiatement mis fin au maintien de l'étranger en rétention et celui-ci est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas.

« VI.- L'intéressé peut bénéficier de l'aide juridictionnelle.

« Par décision du juge sur proposition du représentant de l'Etat, et avec le consentement de l'étranger, les audiences prévues aux I, II et III du présent article peuvent se dérouler avec l'utilisation de moyens de télécommunication garantissant la confidentialité de la transmission. Il est alors dressé, dans chacun des lieux, un procès-verbal des opérations effectuées.

« VII.- Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.

« Pendant toute la durée de la rétention, l'autorité administrative a la possibilité de déplacer l'étranger dans un autre centre de rétention, sous réserve d'en informer les juges des libertés et de la détention compétents du lieu de départ et du lieu d'arrivée.

« Il est tenu, dans tous les locaux recevant des personnes maintenues au titre du présent article, un registre mentionnant l'état civil de ces personnes ainsi que les conditions de leur maintien.

« Pendant toute la durée de la rétention, le procureur de la République ou le juge des libertés et de la détention peut se transporter sur les lieux, vérifier les conditions du maintien et se faire communiquer le registre prévu à l'alinéa précédent.

« VIII.- L'interdiction du territoire prononcée à titre de peine principale et assortie de l'exécution provisoire entraîne de plein droit le maintien de l'étranger dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, dans les conditions définies au présent article, pendant le temps strictement nécessaire à son départ. Quand un délai de quinze jours s'est écoulé depuis le prononcé de la peine ou la fin de la période de détention, il est fait application des dispositions des II et III du présent article.

« L'interdiction du territoire prononcée à titre de peine complémentaire peut également donner lieu au maintien de l'étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, le cas échéant à l'expiration de sa peine d'emprisonnement, dans les conditions définies aux I, II et III du présent article.

« IX.- Il est créé une commission nationale de contrôle des centres et locaux de rétention. Cette commission veille au respect des droits des étrangers maintenus en application du présent article et à la qualité des conditions de leur hébergement. Elle peut effectuer des missions sur place et fait des recommandations au gouvernement en la matière.

« La commission nationale de contrôle des centres et locaux de rétention comprend un membre ou ancien membre de la Cour de cassation d'un grade au moins égal à celui de conseiller, président, un membre ou ancien membre du Conseil d'Etat, une personnalité qualifiée en matière pénitentiaire, deux représentants d'associations humanitaires et deux représentants des principales administrations concernées. Les membres de la commission sont nommés par décret. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de fonctionnement de la commission.

« X.- Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités selon lesquelles les étrangers maintenus en rétention bénéficient d'actions d'accueil, d'information et de soutien, pour permettre l'exercice effectif de leurs droits et préparer leur départ. »

Article 34

L'article 35 quater de la même ordonnance est modifié comme suit :

I.- Au premier alinéa du I, les mots : « un port ou un aéroport. », sont remplacés par les dispositions suivantes : « un port ou à proximité du lieu de débarquement, ou dans un aéroport, ».

II.- Le I est complété par un sixième et un septième alinéas ainsi rédigés :

« L'étranger peut être transféré dans une zone d'attente dans laquelle les conditions requises pour son maintien dans les conditions prévues au présent article, sont réunies.

« La zone d'attente s'étend, sans qu'il soit besoin de prendre une décision particulière, aux lieux dans lesquels l'étranger doit se rendre soit dans le cadre de la procédure en cours, soit en cas de nécessité médicale. »

III.- Au premier alinéa du II, les mots : « titulaire au moins du grade d'inspecteur » sont remplacés par les mots : « titulaire au moins du grade de brigadier ».

IV.- Le même alinéa est complété par les dispositions suivantes : « Lorsque la notification faite à l'étranger mentionne que le procureur de la République a été informé sans délai de la décision de placement en zone d'attente, cette mention fait foi, sauf preuve contraire, de l'information des date et heure de la notification. »

V.- Au deuxième alinéa du II, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« En cas de nécessité, résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. »

VI.- Les deux dernières phrases du premier alinéa du III sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Le juge des libertés et de la détention statue au siège du tribunal de grande instance. Toutefois, si une salle d'audience lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée sur l'emprise ferroviaire, portuaire ou aéroportuaire, il statue dans cette salle. Par décision du juge sur proposition du représentant de l'Etat, et avec le consentement de l'étranger, l'audience peut également se dérouler avec l'utilisation de moyens de télécommunication garantissant la confidentialité de la transmission. Il est alors dressé, dans chacun des lieux, un procès-verbal des opérations effectuées. Sous réserve de l'application de l'article 435 du nouveau code de procédure civile, il statue publiquement. »

VII.- Après le deuxième alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, l'appelant peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer le recours suspensif. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande, est immédiatement formé et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué après le prononcé de l'ordonnance. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu, au vu des pièces du dossier, de donner à l'appel un effet suspensif. Il statue par une ordonnance motivée rendue contradictoirement qui n'est pas susceptible de recours. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. »

TITRE II

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE CIVIL

Article 35

Dans le dernier alinéa de l'article 21-27 du code civil, après les mots : « 21-12 et 22-1 » sont insérés les mots suivants : « , ni au condamné ayant bénéficié d'une réhabilitation de plein droit ou d'une réhabilitation judiciaire conformément aux dispositions de l'article 133-12 du code pénal, ou dont la mention de la condamnation a été exclue du bulletin n° 2 du casier judiciaire, conformément aux dispositions des articles 775-1 et 775-2 du code de procédure pénale, ».

Article 36

Après le premier alinéa de l'article 170 du code civil, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque ce mariage est contracté entre un ressortissant français et un ressortissant étranger, les futurs époux doivent se présenter personnellement au consulat lors de la demande de la publication prescrite par l'article 63 et lors de la délivrance d'un certificat de capacité à mariage du ressortissant français délivré par les agents diplomatiques et consulaires. La présence des deux époux est également requise en cas de demande de transcription du mariage par le ressortissant français.

« Toutefois, la présence des époux n'est pas requise lorsque les attributions de l'état civil consulaire sont exercées, à titre exceptionnel, par les services centraux du ministère chargé des affaires étrangères. »

Article 37

L'article 175-2 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 175-2.- Lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer que le mariage envisagé est susceptible d'être annulé au titre de l'article 146, l'officier d'état civil peut saisir le procureur de la République. Il en informe les intéressés. Constitue un indice sérieux le fait, pour un ressortissant étranger, de ne pas justifier de la régularité de son séjour, lorsqu'il y a été invité par l'officier d'état civil qui doit procéder au mariage. Ce dernier informe immédiatement le préfet ou, à Paris, le préfet de police, de cette situation.

« Le procureur de la République est tenu, dans les quinze jours de sa saisine, soit de laisser procéder au mariage, soit de faire opposition à celui-ci ou de décider qu'il sera sursis à sa célébration, dans l'attente des résultats de l'enquête à laquelle il fait procéder. Il fait connaître sa décision motivée à l'officier d'état civil, aux intéressés et, le cas échéant, au préfet ou, à Paris, au préfet de police.

« La durée du sursis décidée par le procureur de la République ne peut excéder un mois renouvelable une fois par décision spécialement motivée.

« A l'expiration du sursis, le procureur de la République fait connaître à l'officier d'état civil s'il laisse procéder au mariage ou s'il s'oppose à sa célébration.

« L'un ou l'autre des futurs époux, même mineur, peut contester la décision de sursis ou son renouvellement devant le président du tribunal de grande instance, qui statue dans les dix jours. La décision du président du tribunal de grande instance peut être déférée à la cour d'appel qui statue dans le même délai. »

TITRE III

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE PENAL ET

LE CODE DE PROCEDURE PENALE

Article 38

I.- Les alinéas quatre à dix de l'article 131-30 du code pénal sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« L'interdiction du territoire français prononcée en même temps qu'une peine d'emprisonnement ne fait pas obstacle à ce que cette peine fasse l'objet, aux fins de préparation d'une demande en relèvement, de mesures de semi-liberté, de placement à l'extérieur, de placement sous surveillance électronique ou de permissions de sortir. »

II.- Il est inséré après l'article 131-30 du code pénal deux articles 131-30-1 et 131-30-2 ainsi rédigés :

« Art. 131-30-1.- En matière correctionnelle, le tribunal ne peut prononcer l'interdiction du territoire français que par une décision spécialement motivée au regard de la gravité de l'infraction et de la situation personnelle et familiale de l'étranger lorsqu'est en cause :

« 1° Un étranger père ou mère d'un enfant français résidant en France, à condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant et qu'il subvienne effectivement à ses besoins ;

« 2° Un étranger marié depuis au moins un an avec un conjoint de nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation, que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française ;

« 3° Un étranger qui justifie par tous moyens qu'il réside habituellement en France depuis plus de quinze ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » ;

« 4° Un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » ;

« 5° Un étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ;

« 6° Un étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi.

« Art. 131-30-2.- La peine d'interdiction du territoire français ne peut être prononcée lorsqu'est en cause : 

« 1° Un étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ;

« 2° Un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ;

« 3° Un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est marié depuis trois ans avec un ressortissant français ayant conservé la nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation, que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française, ou, sous les mêmes conditions, avec un ressortissant étranger relevant du 1° ci-dessus ;

« 4° Un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à condition que la naissance de cet enfant soit antérieure aux faits ayant entraîné sa condamnation, qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant et qu'il subvienne effectivement à ses besoins.

« Les dispositions prévues au 3° et au 4° ci-dessus ne sont toutefois pas applicables lorsque les faits à l'origine de la condamnation ont été commis à l'encontre du conjoint ou des enfants de l'étranger.

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation prévus par les chapitres Ier, II et IV du titre Ier du livre IV du présent code et par les articles 413-1 à 413-4, 413-10 et 413-11, ni aux actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV, ni aux infractions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous prévues par les articles 431-14 à 431-17, ni aux infractions en matière de fausse monnaie prévues aux articles 442-1 à 442-4. »

III.- La dernière phrase des articles 213-2, 222-48, 414-6, 422-4, 431-19 et 442-12 du code pénal est supprimée.

Article 39

Après le sixième alinéa de l'article 41 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« A l'exception des infractions prévues aux articles 19 et 27 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, en cas de poursuites pour une infraction susceptible d'entraîner à son encontre le prononcé d'une mesure d'interdiction du territoire français d'un étranger qui déclare, avant toute saisine de la juridiction compétente, se trouver dans l'une des situations prévues par les articles 131-30-1 ou 131-30-2 du code pénal, le procureur de la République ne peut prendre aucune réquisition d'interdiction du territoire français s'il n'a préalablement requis, suivant les cas, l'officier de police judiciaire compétent, le service pénitentiaire d'insertion et de probation, le service compétent de la protection judiciaire de la jeunesse, ou toute personne habilitée dans les conditions de l'article 81, sixième alinéa, afin de vérifier le bien fondé de cette déclaration. »

Article 40

Le troisième alinéa de l'article 702-1 du code de procédure pénale est complété par la phrase suivante :

« En cas d'interdiction du territoire prononcée à titre de peine complémentaire à une peine d'emprisonnement, la première demande peut toutefois être portée devant la juridiction compétente avant l'expiration du délai de six mois en cas de remise en liberté. La demande doit être déposée au cours de l'exécution de la peine. »

Article 41

L'article 729-2 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, le juge de l'application des peines, ou la juridiction régionale de la libération conditionnelle, peut également accorder une libération conditionnelle à un étranger faisant l'objet d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français en ordonnant la suspension de l'exécution de cette peine pendant la durée des mesures d'assistance et de contrôle prévue à l'article 732. A l'issue de cette durée, si la décision de mise en liberté conditionnelle n'a pas été révoquée, l'étranger est relevé de plein droit de la mesure d'interdiction du territoire français. Dans le cas contraire, la mesure redevient exécutoire. »

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 42

La carte de séjour temporaire visée à l'article 12 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 est délivrée de plein droit, à sa demande à l'étranger qui, à la date de la promulgation de la présente loi, justifie par tous moyens résider en France et qui:

1° Résidait en France habituellement depuis au plus l'âge de treize ans à la date du prononcé de son expulsion ou de la peine d'interdiction du territoire français ;

2° Résidait régulièrement en France depuis plus de vingt ans à la date du prononcé de son expulsion ou de la peine d'interdiction du territoire français ;

3° Résidait régulièrement en France depuis plus de dix ans à la date du prononcé de son expulsion et est marié depuis trois ans avec un ressortissant français ayant conservé la nationalité française, ou avec un ressortissant étranger relevant du 1° ci-dessus, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé ou de la peine d'interdiction du territoire français ;

4° Résidait régulièrement en France depuis plus de dix ans à la date du prononcé de son expulsion et est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à condition d'exercer, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant et de subvenir effectivement à ses besoins ou de la peine d'interdiction du territoire français ;

La demande doit être formée dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi.

Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque la mesure d'expulsion ou la peine d'interdiction du territoire sont fondées sur les comportements ou les infractions mentionnés respectivement au I de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ou au dernier alinéa de l'article 131-30-2 du code pénal, dans leur rédaction issue de la présente loi. Elles ne s'appliquent pas non plus lorsque l'étranger a commis, postérieurement au prononcé de la mesure d'expulsion ou de la peine d'interdiction du territoire, des faits de même nature.

Article 43

Les dispositions du quatrième alinéa du I de l'article 21 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, introduites par l'article 16 V de la présente loi, seront applicables sur le territoire français à compter de la date de publication au Journal officiel de la République française du protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, signé à Palerme le 12 décembre 2000, visée à cet article.

Article 44

L'article 3 de la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure est complété par un paragraphe I bis ainsi rédigé :

« I bis.- A.- Par dérogation aux dispositions des articles 7 et 18 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, l'Etat peut confier à une personne ou à un groupement de personnes, de droit public ou privé, une mission portant à la fois sur la conception, la construction, l'aménagement, l'entretien, l'hôtellerie et la maintenance de centres de rétention.

«  L'exécution de cette mission résulte d'un marché passé entre l'Etat et la personne ou le groupement de personnes selon les procédures prévues par le code des marchés publics. Si le marché est alloué, les offres portant simultanément sur plusieurs lots peuvent faire l'objet d'un jugement global.

«  Les marchés passés par l'Etat pour l'exécution de cette mission ne peuvent comporter de stipulations relevant des conventions mentionnées aux articles L. 34-3 et L. 34-7-1 du code du domaine de l'Etat et à l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales.

«  B.- L'enregistrement, la surveillance et le transfert des personnes retenues sont confiés à des agents de l'Etat. »

Article 45

I.- 1° Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour adapter les dispositions de la présente loi en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte, et en tirer les conséquences sur l'ensemble du territoire de la République.

Les projets d'ordonnance seront, selon les cas, soumis pour avis :

- pour la Polynésie française ou la Nouvelle-Calédonie, aux institutions compétentes prévues respectivement par la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française et par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

- pour les îles Wallis et Futuna, à l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ;

- pour Mayotte, au conseil général de Mayotte, dans les conditions prévues à l'article L. 3551-12 du code général des collectivités territoriales.

2° Les ordonnances devront être prises au plus tard dans l'année de la promulgation de la présente loi ;

3° Des projets de loi de ratification devront être déposés devant le Parlement dans les dix-huit mois de la promulgation de la présente loi.

II.- Dans les mêmes conditions, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures nécessaires à l'actualisation des dispositions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Fait à Paris, le 30 avril 2003.

Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Signé : NICOLAS SARKOZY

N°823 - Projet de loi relatif à la maîtrise de l'immigration et au séjour des étrangers en France


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