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No  1043
ASSEMBLÉE  NATIONALE
CONSTITUTION  DU  4  OCTOBRE  1958
DOUZIÈME  LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 16 juillet 2003.
P R O J E T   D E   L O I
autorisant la ratification du
traité destiné à adapter et à confirmer les rapports d'amitié et de coopération entre la République française et la Principauté de Monaco,(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présenté
au nom de M. Jean-Pierre RAFFARIN,
Premier ministre,
par M. Dominique de VILLEPIN,
ministre des affaires étrangères.

            Traités et conventions.

EXPOSÉ  DES  MOTIFS

                    Mesdames, messieurs,
        La France et la Principauté de Monaco ont signé le 24 octobre 2002 un traité destiné à adapter et à confirmer les rapports d'amitié et de coopération entre les deux Etats.
        C'est en octobre 2000 qu'a été engagé, à la demande des autorités monégasques, un travail de réactualisation du traité du 17 juillet 1918 qui établissait une sorte de « souveraineté encadrée » de la Principauté de Monaco.
        La France s'est engagée dans cette actualisation sous la condition, d'une part, qu'elle n'instaurerait pas un déséquilibre au désavantage de la France et, d'autre part, que des garanties seraient prises pour les intérêts fondamentaux français (territoriaux, financiers, économiques, de sécurité). Ainsi, la Partie française a fait savoir aux autorités monégasques que cette actualisation devait aller de pair avec la révision des relations bilatérales en matières financière, fiscale et judiciaire dans le cadre d'une approche globale.
        Parallèlement à l'actualisation du traité de 1918, sont mises en œuvre ou sont en cours de négociation diverses mesures en matière judiciaire, sur la base d'un rapport établi par le ministère de la justice, et en matières financière et fiscale, suite à un rapport du directeur du Trésor sur les relations économiques et financières entre la France et Monaco (octobre 2000).
        En matière judiciaire, un projet de nouvelle convention d'entraide judiciaire fait actuellement l'objet de négociation entre la France et Monaco.
        Dans les domaines financier et fiscal, une grande partie des mesures préconisées a été incluse dans la convention monétaire relative à l'introduction de l'euro à Monaco, conclue le 26 décembre 2001. D'autres mesures, notamment dans le domaine fiscal, ont été réglées dans le cadre de la mission de suivi du rapport du directeur du Trésor. Certaines, enfin, constituent la base de discussions en cours avec les autorités monégasques, notamment en ce qui concerne la législation financière et le renforcement des contrôles en matière de prévention du blanchiment.

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        Le nouveau traité précise et confirme le cadre dans lequel s'exerce la souveraineté et s'affirme l'indépendance de la Principauté de Monaco, compte tenu de ses liens particuliers avec la République française. Son intitulé établit une filiation avec le traité de 1918, qu'il « adapte » et « confirme ».
        Il préserve les intérêts de notre pays tout en assurant une autonomie accrue à la Principauté. Ainsi l'article 1er prévoit une obligation de concertation bilatérale dans les domaines politique, économique, de sécurité et de défense, tout en maintenant la garantie de la souveraineté monégasque telle qu'établie par le traité de 1918.
        L'article 2 prévoitune concertation en matière de relations internationales ; est ainsi supprimée en ce domaine la clause « d'entente préalable » qui était en vigueur dans le traité de 1918.
        L'article 3 stipule une simple « information » de la France en cas de modification dans l'ordre successoral prévu par la Constitution monégasque, au lieu de « l'entente préalable » prévue par l'article 2 du traité de 1918.
        La France assure la protection militaire du territoire monégasque à la requête des autorités de la Principauté et peut intervenir de son propre chef lorsque l'indépendance, la souveraineté ou l'intégrité du territoire monégasque sont menacées de manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics est interrompu (article 4).
        Les conséquences de l'affirmation de la souveraineté monégasque sont tirées à l'article 5.
        Ainsi, est-il clairement précisé que les relations entre les deux Etats sont de nature diplomatique. En conséquence, les représentations auprès de chaque capitale seront élevées au rang d'ambassade et non plus de consulat général.
        Conformément à la pratique actuelle, qui a vu la France aider Monaco en 1994 à devenir membre de l'ONU, le réseau diplomatique français assiste la Principauté dans ses rapports avec les organisations internationales et son réseau consulaire aide les ressortissants monégasques dans les Etats où la principauté n'est pas représentée.
        Afin de maintenir la stabilité juridique, les diverses conventions liant les deux Etats seront maintenues en vigueur, ce qui évitera d'avoir à négocier immédiatement l'ensemble des accords bilatéraux (article 6).
        L'article 7 fixe le principe de consultations régulières et donne ainsi à la Commission de coopération franco-monégasque le cadre juridique qui lui faisait défaut.
        Enfin, les dispositions finales sont prévues à l'article 8. Elles concernent notamment l'entrée en vigueur. Il n'y a pas de clause d'abrogation unilatérale ; les modifications du traité doivent intervenir par accord entre les deux Parties.

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        Telles sont les principales observations qu'appelle le traité destiné à adapter et à confirmer les rapports d'amitié et de coopération entre la République française et la Principauté de Monaco qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET  DE  LOI

        Le Premier ministre,
        Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
        Vu l'article 39 de la Constitution,
                    Décrète :
        Le présent projet de loi autorisant la ratification du traité destiné à adapter et à confimer les rapports d'amitié et de coopération entre la République française et la Principauté de Monaco, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté à l'Assemblée nationale par le ministre des affaires étrangères, qui est chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article  unique

        Est autorisée la ratification du traité destiné à adapter et à confirmer les rapports d'amitié et de coopération entre la République française et la Principauté de Monaco, signé à Paris le 24 octobre 2002, et dont le texte est annexé à la présente loi.
        Fait à Paris, le 16 juillet 2003.

Signé :  Jean-Pierre  RAFFARIN        

            Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,
Signé :
  Dominique  de  VILLEPIN

    

T R A I T É
destiné à adapter et à confirmer
les rapports d'amitié et de coopération
entre la République française
et la Principauté de Monaco

    La République française et la Principauté de Monaco,
    Désireuses de confirmer par un acte formel de mutuelle confiance les relations étroites et privilégiées qui sont le reflet de leur amitié traditionnelle, telles qu'elles sont issues de l'Histoire et telles qu'elles s'inscrivent dans leur communauté de destin,
    Considérant que ces relations, régies par le Traité du 17 juillet 1918, appellent un cadre juridique mieux adapté aux réalités d'aujourd'hui,
    Se fondant sur les principes du Droit international et de la Charte des Nations unies, et partageant en outre les mêmes valeurs de paix, de démocratie, de justice et de solidarité,
Sont convenues des dispositions suivantes  :

Article 1er

    La République française assure à la Principauté de Monaco la défense de son indépendance et de sa souveraineté et garantit l'intégrité du territoire monégasque dans les mêmes conditions que le sien.
    La Principauté de Monaco s'engage à ce que les actions qu'elle conduit dans l'exercice de sa souveraineté s'accordent avec les intérêts fondamentaux de la République française dans les domaines politique, économique, de sécurité et de défense. Une concertation appropriée et régulière y pourvoit en tant que de besoin.

Article 2

    La Principauté de Monaco s'assure par une concertation appropriée et régulière que ses relations internationales sont conduites sur les questions fondamentales en convergence avec celles de la République française.
    La République française se concerte avec la Principauté de Monaco en vue de prendre en compte les intérêts fondamentaux de celle-ci.

Article 3

    En cas de décès ou d'abdication du Prince régnant, Sa succession est assurée en vertu des dispositions pertinentes de la Constitution de la Principauté de Monaco du 17 décembre 1962, modifiée par la loi no 1249 du 2 avril 2002 portant révision de la Constitution.
    Tout fait entraînant une modification dans l'ordre successoral prévu par la Constitution est porté à la connaissance de la République française.
    Le territoire de la Principauté de Monaco est inaliénable.

Article 4

    La République française peut, à la demande ou avec l'agrément du Prince, faire pénétrer et séjourner sur le territoire de la Principauté de Monaco les forces nécessaires à la sécurité des deux Etats.
    Toutefois, cette demande, ou cet agrément, n'est pas requis lorsque l'indépendance, la souveraineté ou l'intégrité du territoire de la Principauté de Monaco sont menacées d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics est interrompu.

Article 5

    Les relations entre la République française et la Principauté de Monaco s'établissent au niveau diplomatique. Chaque Etat entretient, à cet effet, une représentation sur le territoire de l'autre.
    La République française facilite, à la demande de la Principauté de Monaco, l'adhésion de celle-ci aux organisations et institutions internationales auxquelles elle participe.
    Dans les Etats où la Principauté de Monaco ne dispose pas d'une représentation consulaire, et sous réserve des dispositions du droit international régissant les relations diplomatiques et consulaires, les ressortissants monégasques peuvent s'adresser en tant que de besoin à un poste diplomatique ou consulaire de la République française ou la représentant.

Article 6

    La République française et la Principauté de Monaco concluent des conventions particulières dans les domaines d'intérêt commun.
    Les conventions en vigueur à la date du présent traité le demeurent.

Article 7

    La République française et la Principauté de Monaco s'engagent à procéder à des consultations régulières sur les situations d'intérêt commun.
    La Commission de coopération franco-monégasque sert de cadre à ces consultations, ainsi que les commissions instituées par les conventions ad hoc.

Article 8

    La République française et la Principauté de Monaco notifient l'une à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises pour l'entrée en vigueur du présent traité, laquelle intervient le premier jour du mois suivant la date de réception de la seconde de ces notifications.
    Le présent traité peut être modifié par le commun accord des parties. Les modifications prennent effet selon les mêmes procédures que celles mentionnées à l'alinéa précédent.
    Fait à Paris, le 24 octobre 2002, en double exemplaire.
Pour la République française :

Dominique  de Villepin,
Ministre des affaires étrangères

Pour Son Altesse Sérénissime
le Prince de Monaco :
Patrick  Leclercq,
Ministre d'Etat

N° 1043 - Projet de loi de ratification du traité d'amitié et de coopération France-Principauté de Monaco

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