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le 6 août 2003

N° 1055

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 31 juillet 2003.

PROJET DE LOI

relatif aux communications électroniques et aux services

de communication audiovisuelle

(Renvoyé à la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

AU NOM DE M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,

Premier ministre,

PAR M. FRANCIS MER,

ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Audiovisuel et communication

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En présentant un projet de loi relatif aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle, le Gouvernement souhaite tirer les enseignements des premières années d'ouverture à la concurrence du secteur des télécommunications et prendre en compte les importantes mutations intervenues ces dernières années dans les secteurs des télécommunications et de l'audiovisuel, afin de faciliter le développement de ces industries, de renforcer leur compétitivité, de consolider le service public, et d'offrir à nos concitoyens et à nos entreprises une gamme élargie de services.

Ce projet de loi s'inscrit dans une vaste réforme de la réglementation applicable aux activités de télécommunications engagée au niveau européen en 1999 et qui s'est traduite par l'adoption l'année dernière de six directives et une décision, souvent regroupées sous l'appellation de « paquet télécoms » dont le projet de loi assure la transposition en droit national.

Les points clefs du nouveau cadre réglementaire européen sont les suivants :

- confirmation de l'objectif d'établir une concurrence effective sur l'ensemble du marché des communications électroniques ;

- élaboration d'un cadre réglementaire harmonisé pour l'ensemble des réseaux de communications électroniques (audiovisuel et télécommunications), les contenus fournis sur ces réseaux restant soumis à des régimes distincts ;

- confirmation du rôle clé joué par les autorités de réglementation nationales (ARN) dans sa mise en œuvre ;

- rapprochement des principes de la régulation sectorielle et de ceux du droit de la concurrence ;

- renforcement de la coordination des ARN au niveau communautaire ;

- renforcement du pouvoir d'appréciation des ARN, avec en contrepartie un « droit de veto » de la Commission européenne sur certaines de leurs décisions.

Élaboré à la suite d'une large consultation publique, le présent projet de loi confirme les principes de la réforme des télécommunications de 1996, qui a produit d'importants bénéfices pour les utilisateurs et a permis de conforter la place de notre pays parmi les plus avancés en matière de télécommunications : liberté d'exercice des activités de communications électroniques, service public, indépendance des fonctions de régulation et d'exploitation.

En matière audiovisuelle, le présent projet de loi adapte au nouveau cadre juridique communautaire, modernise et assouplit les dispositions de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication relatives aux infrastructures de diffusion des services de radio et de télévision. Il modernise les conditions de la régulation du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Les principes essentiels de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication sont ainsi maintenus.

Ce projet de loi modifie principalement le code des postes et télécommunications, intitulé désormais code des postes et des communications électroniques, et la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

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I.- MODIFICATIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX ET SERVICES DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES

A.- Le régime juridique des réseaux et des services de communications électroniques

Le projet de loi modifie de façon profonde le régime juridique applicable à l'établissement et à l'exploitation des réseaux de communications électroniques et à la fourniture des services de communications électroniques avec deux objectifs : simplifier les conditions d'entrée sur le marché et tenir compte du rapprochement entre les secteurs des télécommunications et de la communication audiovisuelle.

1° Simplifier les conditions d'entrée sur le marché

La suppression des autorisations individuelles précédemment exigées pour certaines activités (établissement des réseaux ouverts au public, fourniture du service téléphonique au public, établissement des réseaux câblés) apportera un surcroît de dynamisme au marché. Les autorisations sont remplacées par une simple procédure de déclaration auprès de l'Autorité de régulation des télécommunications (article L. 33-1).

Par ailleurs, les catégories réglementaires qui existaient précédemment sont fortement simplifiées afin de renforcer la sécurité juridique.

Pour les réseaux indépendants, un régime de liberté est établi (article L. 33-2).

2° Harmoniser le régime juridique des infrastructures audiovisuelles et de télécommunications

Grâce à la numérisation, les réseaux sont aujourd'hui capables de véhiculer des contenus et des services très variés relevant pour les uns des télécommunications et pour les autres de la communication audiovisuelle.

Afin de tenir compte de ce rapprochement entre télécommunications et audiovisuel, les nouvelles directives européennes sur les communications électroniques définissent un cadre réglementaire harmonisé pour l'ensemble des réseaux de télécommunications et des réseaux utilisés pour la diffusion et la distribution des services de radio et de télévision- regroupés sous l'appellation de « réseaux de communications électroniques » -, les services fournis sur ces réseaux restant soumis à des régimes distincts.

Le projet de loi prend pleinement en compte cette convergence.

A cet effet, une définition des réseaux de communications électroniques est introduite (article L. 32). Cette définition couvre l'ensemble des réseaux établis en application du code des postes et télécommunications et de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : réseaux de télécommunications fixes ou mobiles, réseaux câblés, réseaux de diffusion hertzienne terrestre ou par satellite.

Tous ces réseaux seront dorénavant établis en application du code des postes et des communications électroniques, ceux assurant l'acheminement et la diffusion hertzienne terrestre ou par satellite de services de radio et de télévision restant toutefois soumis à un régime spécifique.

Ainsi, les réseaux câblés seront établis dans le cadre de l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques.

Les fréquences nécessaires à la diffusion de la radio et de la télévision resteront assignées aux éditeurs par le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) dans le cadre de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Toutefois, les réseaux de diffusion hertzienne terrestre ou par satellite, qui sont des réseaux ouverts au public au sens du 3° de l'article L. 32 du code des postes et communications électroniques, seront soumis à déclaration auprès de l'autorité de régulation des télécommunications (ART).

L'article L. 33-1 définit les catégories d'obligations qui seront imposées aux opérateurs. Ces obligations seront fixées par un décret qui se substituera aux cahiers des charges actuels. Ce décret s'appliquera sur certains points aux réseaux de diffusion hertzienne terrestre et par satellite.

B.- La régulation

La loi du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications a fourni aux acteurs du marché des règles du jeu claires et prévisibles et s'est révélée bien adaptée à l'ouverture à la concurrence du marché des télécommunications.

Le développement de la concurrence et les transformations du marché (apparition de nouveaux services, comme l'accès à Internet à haut débit, développement de la téléphonie mobile etc.) rendent cependant nécessaire une remise à plat des mécanismes de la régulation.

1° Les nouvelles modalités de régulation

A cet effet, le cadre pour la régulation du marché des communications électroniques défini au niveau européen repose sur les principes suivants :

- rapprochement avec le droit de la concurrence notamment à travers le recours aux notions de « position dominante » et de « position dominante conjointe » pour la définition des opérateurs exerçant une influence significative sur le marché ;

- souplesse dans la définition des obligations des opérateurs exerçant une influence significative sur le marché, de manière à pouvoir adapter ces obligations au développement de la concurrence et aux transformations des marchés ;

- renforcement de l'harmonisation européenne, grâce à des mécanismes de consultation entre les autorités de régulation nationale et la Commission européenne.

Concrètement, la définition des obligations spécifiques pesant sur les opérateurs exerçant une influence significative sur le marché s'effectue dans le cadre d'une démarche en trois étapes, que le projet de loi reprend point par point :

- identification des marchés pertinents pour la régulation ainsi que des obstacles au développement d'une concurrence effective sur ces marchés (article L. 37-1) ;

- détermination des opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés (article L. 37-1) ;

- définition des obligations spécifiques imposées à ces opérateurs, nécessaires pour la réalisation des objectifs de la réglementation (article L. 37-2).

Le projet de loi confie à l'Autorité de régulation des télécommunications cette responsabilité. Le Conseil de la concurrence sera associé, dans le cadre d'une consultation, à l'identification des marchés pertinents et des obstacles au développement de la concurrence et à la détermination des opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés.

Les obligations pouvant être imposées aux opérateurs exerçant une influence significative sur le marché portent en priorité sur les prestations fournies par les opérateurs à d'autres opérateurs, c'est à dire les prestations d'interconnexion et d'accès au réseau.

Les notions d'interconnexion et d'accès sont définies à l'article L. 32 du code des postes et communications électroniques. L'accès a une portée large : il couvre notamment l'accès à des éléments de réseaux, comme la boucle locale ; l'accès aux bâtiments, gaines et pylônes ; l'accès aux équipements et logiciels servant à l'exploitation des réseaux ; les prestations nécessaires à la mise en œuvre de l'itinérance ou de réseaux virtuels. L'accès au réseau de diffusion hertzienne terrestre ainsi qu'aux réseaux câblés est désormais couvert par le code des postes et des communications électroniques. Celui-ci ne couvre cependant pas l'accès aux systèmes d'accès conditionnel pour les services de télévision, régi par la loi sur la liberté de communication.

Les obligations en matière d'interconnexion et d'accès que les opérateurs exerçant une influence significative sur le marché peuvent se voir imposer sont définies à l'article L. 38 du code des postes et des communications électroniques. Elles recoupent celles qui existent dans le cadre réglementaire actuellement en vigueur.

Dans le cas où les obligations en matière d'interconnexion et d'accès se révèlent insuffisantes pour réaliser les objectifs de la réglementation, les opérateurs exerçant une influence significative sur le marché peuvent se voir imposer des obligations relatives aux marchés de détail. Ces obligations, qui concernent essentiellement les tarifs pratiqués par ces opérateurs, sont définies aux articles L. 38-1 et L. 38-2 du code des postes et des communications électroniques.

Grâce à ces dispositions, le projet de loi marque l'entrée dans une nouvelle phase de la régulation qui doit conduire graduellement au remplacement des règles sectorielles spécifiques par l'application du droit général de la concurrence. La régulation a en effet vocation à se réduire avec l'intensification de la concurrence et ne devrait pas s'appliquer aux marchés émergents, à moins qu'existent des obstacles durables au développement de la concurrence sur ces marchés, notamment la capacité des entreprises puissantes sur des marchés connexes à bloquer l'accès à de tels marchés émergents.

2° Renforcer les pouvoirs et l'effectivité des décisions de l'ART

Le projet de loi comporte plusieurs dispositions destinées à renforcer l'effectivité des décisions de l'Autorité de régulation des télécommunications.

En premier lieu, outre la souplesse nouvelle dont elle disposera grâce aux mécanismes de régulation mentionnés précédemment, l'ART disposera de compétences élargies pour la régulation des services de détail, notamment en matière tarifaire. Ainsi, l'ART pourra s'opposer à la mise en œuvre d'un tarif contrôlé soit dans le cadre de la régulation soit au titre du service universel. Ce mécanisme d'opposition remplacera l'actuelle homologation des tarifs de France Télécom par les ministres chargés des télécommunications et de l'économie.

En second lieu, plusieurs dispositions du projet de loi permettront de renforcer l'efficacité des interventions de l'ART.

Ces dispositions concernent :

- les pouvoirs d'enquête de l'ART (article L. 32-4) : confirmation de la possibilité d'effectuer des enquête sur place, dans les locaux des opérateurs ;

- ses pouvoirs de sanction (article L. 36-11) : possibilité d'imposer, sans mise en demeure préalable, des mesures conservatoires et de demander au Conseil d'Etat, statuant en référé, d'enjoindre à un opérateur de se mettre en conformité et d'assortir son ordonnance d'une astreinte ;

- le règlement de différends (article L. 36-8) dont la portée est élargie.

C.- Le service public des communications électroniques et le service universel

La transposition du « paquet télécoms » rend nécessaire une évolution des conditions de fourniture du service public des communications électroniques mais cette question est traitée dans le projet de loi relatif à France Télécom en raison de ses liens avec les conditions dans lesquelles cet opérateur peut employer des fonctionnaires.

Le projet de loi relatif aux communications électroniques comporte donc uniquement les dispositions relatives à l'évolution du contrôle des tarifs du service universel, qui se traduira, comme indiqué précédemment, par la possibilité pour l'ART de s'opposer, lorsqu'elle l'estimera nécessaire, à la mise en œuvre d'un tarif relevant du service universel (article L. 35-2-1).

D.- La gestion des fréquences radioélectriques

1° Dispositions générales

Le projet de loi regroupe les dispositions générales relatives à la gestion des fréquences radioélectriques dans le code des postes et télécommunications.

A cette fin les articles L. 41 et L. 41-1 du code des postes et des communications électroniques reprennent les dispositions de l'article 21 de la loi du 30 septembre 1986 (répartition des fréquences entre les différents ministères et autorités affectataires) et de l'article L. 89 du code.

Le mécanisme de financement du réaménagement du spectre, à travers le fonds de réaménagement géré par l'Agence nationale des fréquences, est consolidé. Toutefois, le dispositif spécifique au financement des réaménagements liés au lancement de la télévision numérique de terre et introduit par la loi de finances rectificative pour 2002 n'est pas modifié (article L. 41-2).

Par ailleurs, les dispositions du code des postes et des communications électroniques relatives aux fréquences radioélectriques sont simplifiées par l'abrogation des titres VI et VII du livre II du code (article 25) et la création d'un nouveau chapitre 1er dans le titre II du livre II (article 20).

Les fréquences terrestres utilisées pour la diffusion de la radio et de la télévision restent cependant régies, en particulier pour leur attribution, par la loi du 30 septembre 1986.

2° Fréquences affectées à l'Autorité de régulation des télécommunications

Un nouveau cadre est fixé pour l'assignation des fréquences par l'Autorité de régulation des télécommunications. Ce cadre est rendu nécessaire par la suppression des autorisations individuelles d'opérateur et, partant, par la suppression du lien qui existait entre ces autorisations et l'assignation des fréquences.

L'article L. 42-1 précise les conditions d'assignation des fréquences par l'Autorité de régulation des télécommunications. Il définit en particulier les obligations qui peuvent être attachées aux fréquences.

Dans le cas où la rareté des fréquences impose de limiter le nombre de titulaires d'autorisations d'utilisation des fréquences, les conditions d'attribution, de modification et de renouvellement des autorisations seront fixées par le ministre chargé des communications électroniques sur proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications (article L. 42-2).

Ces fréquences seront assignées à l'issue d'appels à candidatures conduits par l'Autorité de régulation des télécommunications.

Dans ce cas, la possibilité de déroger au code du domaine de l'État en ce qui concerne le calendrier de versement des redevances est prévue. Cette disposition ouvre la possibilité de recourir à des enchères pour l'assignation de certaines fréquences ou bandes de fréquences, parmi les fréquences dont l'assignation est confiée à l'Autorité de régulation des télécommunications (article L. 42-2).

Par ailleurs, le projet de loi ouvre la possibilité d'autoriser des marchés secondaires pour certaines des fréquences ou bandes de fréquences affectées à l'ART (article L. 42-3). Ces marchés secondaires permettront aux entreprises qui le souhaitent d'acquérir des « droits d'usages » sur le spectre auprès d'autres entreprises dans l'objectif d'une plus grande efficacité économique globale.

Les bandes de fréquences concernées par les marchés secondaires seront définies par le ministre chargé des communications électroniques.

La mise en place d'un marché secondaire des fréquences nécessite un encadrement précis. Le projet de loi impose donc la notification préalable de toute cession à l'ART et, dans le cas des fréquences assignées à l'issue d'appels à candidatures ou pour l'exécution du service public, l'autorisation préalable de l'Autorité. La cession des droits d'usage s'accompagnera du transfert des obligations afférentes et devra respecter l'harmonisation des bandes de fréquences définie au niveau européen. Les modalités de fonctionnement des marchés secondaires seront précisées par un décret en Conseil d'État.

3° L'Agence nationale des fréquences

La création, en 1997, de l'Agence nationale des fréquences (ANFR) a considérablement amélioré l'efficacité de la gestion des fréquences en France.

Le présent projet de loi apporte quelques précisions quant aux missions et au fonctionnement de l'ANFR.

En particulier, il confirme le rôle clé de l'agence en matière de contrôle de l'exposition du public aux champs électromagnétiques. Dans cette optique, l'ANFR aura le pouvoir de s'opposer à tout projet d'installation d'une station radioélectrique qui ne respecterait pas les valeurs limites fixées par décret (article L. 43).

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II.- MODIFICATIONS RELATIVES A LA RADIO ET A LA TÉLÉVISION

Le projet de loi procède, à titre principal, aux adaptations nécessaires du droit français de l'audiovisuel pour le mettre en conformité avec le nouveau cadre juridique communautaire sur les communications électroniques. Ce faisant, il assouplit le régime juridique applicable aux opérateurs publics et privés, et procède à une modernisation des conditions de la régulation dont le Conseil supérieur de l'audiovisuel a la charge. Tenant compte des propositions formulées dans le rapport complémentaire remis par M. Michel Boyon au Premier ministre le 28 février dernier, le projet de loi comporte également des dispositions destinées à favoriser et à soutenir le développement des télévisions locales.

Le titre II du projet de loi, comprenant les articles 27 à 88, comporte des modifications importantes de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

A.- Le Conseil supérieur de l'audiovisuel est compétent sur tous les services de radio et de télévision, quel que soit leur mode de transmission et de diffusion.

1° Le champ de la régulation par le Conseil supérieur de l'audiovisuel est modernisé et précisé.

Les articles 27 et 30 réorganisent les missions générales dont le Conseil supérieur de l'audiovisuel est investi avec pour objectif d'affirmer sa compétence de principe à l'égard des services de radio et de télévision, quels que soient les réseaux utilisés.

La régulation des contenus, destinée à garantir notamment le respect du pluralisme et la protection des mineurs, s'applique ainsi à tous les réseaux de communications électroniques dès lors qu'ils sont utilisés pour transporter et distribuer des programmes de radio ou de télévision, le projet de loi supprimant notamment, dans plusieurs articles de la loi, les références aux seuls réseaux câblés audiovisuels.

Le projet de loi propose d'étendre les pouvoirs du Conseil supérieur de l'audiovisuel en matière de régulation économique dans le secteur audiovisuel. Il vise à confier au Conseil des pouvoirs de règlement des litiges entre éditeurs et distributeurs de services en cas d'atteinte aux principes fondateurs de la loi du 30 septembre 1986 et en particulier au pluralisme (article 36). Ces nouvelles compétences s'exerceront dans le respect des prérogatives du Conseil de la concurrence et de l'Autorité de régulation des télécommunications.

L'effectivité de ce dispositif de règlement des litiges est renforcée par l'introduction d'une procédure d'urgence et la possibilité pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel de prononcer des mesures conservatoires lorsque le différend porte une atteinte grave et immédiate à la liberté de communication. Au regard des principes qu'il s'agit de protéger, les recours contre ces décisions seront portés devant le Conseil d'État (articles 70 à 72).

Afin de donner au Conseil supérieur de l'audiovisuel tous les moyens nécessaires au bon exercice de ses missions, il est également prévu de renforcer ses pouvoirs d'investigation (article 37).

Les missions du Conseil supérieur de l'audiovisuel sont précisées pour la radio et la télévision dans les trois domaines suivants : la protection de l'enfance et de l'adolescence (article 33), le pluralisme de l'information (article 34) et les relations entre le droit de la concurrence et le droit de l'audiovisuel (articles 35 et 66).

2° Les procédures d'attribution de la ressource radioélectrique sont modernisées.

Le projet de loi procède à plusieurs adaptations des procédures d'attribution par le Conseil supérieur de l'audiovisuel de la ressource radioélectrique hertzienne terrestre aux services de radio et de télévision.

Pour l'ensemble des appels aux candidatures, le délai d'instruction ne pourra excéder huit mois (article 42), l'autorité administrative indépendante devant procéder à une consultation publique préalable des acteurs concernés sur les modalités de l'appel dès que les décisions d'autorisation sont susceptibles de modifier de façon importante le marché en cause (article 51).

Afin d'assurer la pleine effectivité de cet objectif en réduisant les délais d'instruction des procédures d'attribution des fréquences pour les services de radio, l'article 43 permet au Conseil supérieur de l'audiovisuel de publier le plan de fréquences préalablement au lancement de l'appel aux candidatures, à l'instar de la procédure aujourd'hui prévue pour la télévision.

L'article 44 ouvre la possibilité d'étendre le rôle des comités techniques, aujourd'hui restreint au secteur radiophonique, aux télévisions locales s'agissant de l'instruction des demandes d'autorisation et du suivi de leurs obligations.

Prenant acte de la pratique suivie par le Conseil, les articles 45 et 46 inscrivent dans la loi la phase de recevabilité des candidatures en matière de télévision analogique et numérique.

En matière radiophonique, l'article 52 ouvre également au Conseil supérieur de l'audiovisuel la possibilité de motiver ses décisions de refus par référence à un rapport de synthèse, dans un souci de simplification des procédures.

Afin de mieux suivre les évolutions du secteur de la radio, l'article 68 ouvre enfin au Conseil supérieur de l'audiovisuel la possibilité de donner son agrément à un changement de catégorie ou de titulaire d'autorisation afin d'introduire une fluidité aujourd'hui interdite par la jurisprudence du Conseil d'État. Cette possibilité n'est toutefois ouverte que là où elle est souhaitable, c'est-à-dire entre les catégories C (franchises de réseaux nationaux), D (réseaux thématiques musicaux) et E (services généralistes à vocation nationale) ; le projet de loi prend soin en revanche d'exclure tout changement de catégorie en ce qui concerne les radios associatives (catégorie A) et indépendantes (catégorie B), dont la contribution au pluralisme de l'expression radiophonique et la relative fragilité justifient un traitement particulier.

B.- Le régime juridique des opérateurs publics et privés est assoupli.

1° Les régimes applicables à la distribution de services sont harmonisés.

La loi du 30 septembre 1986 soumet aujourd'hui à autorisation préalable des communes ou groupements de communes l'établissement des réseaux câblés. L'exploitation des réseaux ainsi établis est également soumise à un régime d'autorisation par le Conseil supérieur de l'audiovisuel sur proposition des communes. Toutefois, la loi soumet à simple régime déclaratif l'exploitation d'une offre de services de télévision par satellite ainsi que l'exploitation des réseaux câblés de petite taille.

Le projet de loi réforme ce dispositif en lui apportant des simplifications notables.

Il met fin, en premier lieu, au régime d'autorisation préalable par les communes ou groupements de communes pour l'établissement des réseaux câblés. L'établissement de ces infrastructures bénéficiera du régime mis en place par le nouvel article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques.

Le projet de loi définit, en deuxième lieu, un régime de distribution de services harmonisé pour l'ensemble des supports de communication. La télévision numérique de terre demeure toutefois en partie exceptée de cette évolution pour tenir compte de la rareté de la ressource hertzienne terrestre, qui appelle des dispositions spécifiques.

Ainsi, l'article 57 soumet à simple déclaration préalable auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel toute mise à disposition auprès du public d'une offre de services de communication audiovisuelle comportant des services de radio et de télévision sur un réseau n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Cette déclaration a pour but de permettre à ce dernier de s'assurer que de telles offres de services sont conformes aux principes régissant la communication audiovisuelle, et notamment à celles tenant au pluralisme des courants d'expression socio-culturels et à la protection des mineurs.

Pour les distributeurs desservant moins de 100 foyers, cette déclaration est en outre supprimée, dans un souci de simplification administrative.

Le projet de loi vise ainsi à mettre fin aux différences entre les régimes du câble et du satellite cependant que pourront être prises en compte les nouvelles formes de distribution de services, telles que l'utilisation de la technologie ADSL pour la distribution de la télévision. Ces technologies se présentent en effet comme potentiellement concurrentes ou complémentaires des offres désormais traditionnelles du câble et du satellite, et doivent donc pouvoir être appréhendées par le droit de l'audiovisuel.

Les articles 58 et 59 définissent les types de services dont les distributeurs sont tenus d'assurer la retransmission auprès de leurs abonnés.

Pour les réseaux autres que satellitaires, elle concerne, dans des limites et conditions fixées par décret, la reprise des services diffusés par voie hertzienne terrestre normalement reçus dans la zone, TV5 et les canaux locaux. Le projet de loi introduit toutefois plusieurs assouplissements pour ces réseaux : l'obligation de reprise ne concerne que les réseaux utilisés par un nombre significatif de téléspectateurs comme un de leurs principaux modes de réception sur leur zone de desserte, selon des critères définis par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Est ainsi introduit dans le droit interne le critère prévu par l'article 31 de la directive n° 2002/22/CE du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques, dite directive «  service universel ».

En outre, le projet de loi renforce les pouvoirs de régulation du Conseil supérieur de l'audiovisuel en cette matière en prévoyant que l'autorité de régulation arrête chaque année la liste des distributeurs de services et des réseaux ou catégories de réseaux soumis à l'obligation de reprise. Le décret définira également les raisons pour lesquelles il pourra accorder des dérogations à cette obligation de reprise, notamment pour les canaux locaux.

L'article 60 reprend la possibilité de fixer une proportion, précisée par décret, de chaînes indépendantes que tout distributeur de services est tenu de mettre à disposition de ses abonnés.

Les articles 83 à 85 tirent enfin les conséquences de ce nouveau dispositif en matière pénale.

Le régime de la distribution de services est également assoupli par la suppression des dispositions qui limitent l'exercice de cette activité (articles 62 à 64). Est ainsi supprimée la limitation à huit millions d'habitants des zones qu'un même câblo-opérateur pouvait desservir. Un obstacle important au développement du câble en France sera ainsi levé, ouvrant de nouvelles perspectives économiques à l'activité de câblo-distribution. En outre, dans un souci de mise en cohérence de l'ensemble du dispositif, la distribution de services ne sera plus prise en considération pour l'application des règles de concentration pluri-médias édictées aux articles 41-1 à 41-2-1 de la loi du 30 septembre 1986. Dans ces deux cas, les règles du droit commun de la concurrence s'appliqueront.

2° Le régime applicable à certains services est assoupli.

Pour les services exclusivement diffusés en dehors d'Europe, l'article 54 permet d'envisager des dérogations au régime relatif au contenu de la programmation par le décret prévu à l'article 33 de la loi de 1986.

Pour les services de communication audiovisuelle autres que de radio et de télévision, est en particulier ouverte par l'article 50 la possibilité pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel d'autoriser leur diffusion par voie hertzienne terrestre sur les bandes affectées au Conseil supérieur de l'audiovisuel indépendamment d'un service de radio et de télévision, selon une procédure fixée par décret en Conseil d'État.

Ces services ne sont soumis qu'à des prescriptions minimales tenant, essentiellement, à la distinction entre la publicité et le reste du programme et à la mise à disposition auprès du public des éléments d'identification éditoriale ainsi qu'au tarif applicable lorsque le service donne lieu à rémunération (articles 30, 33 et 75).

En outre, certains services de radio et de télévision à faible chiffre d'affaires sont exonérés de l'obligation de conclure une convention avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel (article 74).

Enfin, la déclaration préalable pour les services de communication interne à une entreprise ou à un service public est supprimée (article 74).

3° Le développement des services locaux est favorisé.

Le projet abroge le plafond de 50 % pour la participation au capital d'une télévision locale (article 61).

Afin de favoriser le déploiement de la télévision numérique terrestre, le projet propose également d'assouplir la règle interdisant de cumuler une autorisation nationale et une autorisation locale. L'interdiction ne concerne plus que les services nationaux réalisant une audience supérieure à 2,5 % de l'audience totale des services de télévision qui ne pourraient détenir un service local en mode analogique (article 62).

Le projet met en cohérence les différents seuils applicables aux télévisions locales en relevant le plafond de cumul de plusieurs autorisations locales de six à douze millions d'habitants (article 62) et en retenant ce même seuil pour l'application du dispositif anti-concentration à ces services (article 65).

Le projet prévoit également dans son titre III de lever les restrictions pesant sur la création de chaînes locales par les collectivités locales et leurs groupements (article 90). Les articles 45 et 46 tirent les conséquences de cette amélioration en prévoyant la possibilité pour les sociétés d'économie mixte locale de répondre aux appels à candidatures terrestres lancés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

4° Le déploiement de la télévision numérique terrestre est encouragé.

Afin de faciliter le déploiement de la télévision numérique terrestre, le projet de loi propose de porter de cinq à sept le nombre d'autorisations nationales en mode numérique qui peuvent être détenues par une même personne physique ou morale (article 62).

C.- Le marché de la diffusion technique hertzienne terrestre est plus largement ouvert à la concurrence.

Par-delà les mesures adoptées au sein du code des postes et télécommunications, la transposition des directives, en particulier de la directive relative à la concurrence dans les marchés des réseaux et des services de communications électroniques, implique de supprimer le monopole dont bénéficie actuellement la société Télédiffusion de France pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique des sociétés nationales de programme.

La mention dans la loi de cette société est supprimée par voie de conséquence (article 79) ce qui permet à son statut de tomber complètement dans le droit commun et de créer les conditions d'une concurrence égale.

Les obligations autrefois imposées à cette société, tenant à la défense nationale, à la sécurité publique et aux communications du Gouvernement en temps de crise, pourront être directement imposées aux sociétés nationales de programme (article 77), mais également à toute société assurant leur diffusion hertzienne terrestre (article 80).

D.- Modifications diverses

En premier lieu, divers articles tirent les conséquences sémantiques des directives dont la transposition est ainsi assurée afin d'harmoniser les expressions employées dans le code des postes et des communications électroniques et la loi du 30 septembre 1986. Ainsi, le titre II de la loi, relatif aux services de communication audiovisuelle (article 38), traitera dorénavant en son chapitre Ier des services utilisant la voie hertzienne et, dans son chapitre II, l'ensemble des services sur des réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel (article 88).

En second lieu, diverses améliorations rédactionnelles et techniques sont apportées à la loi du 30 septembre 1986.

Par souci de clarté, l'expression : «  radiodiffusion sonore » est remplacée par le mot : «  radio » dans l'ensemble de la loi de 1986 (article 88).

Enfin, l'article 76 supprime l'obligation qu'un représentant de l'État soit commun aux conseils d'administration de la société France Télévision et de ses filiales France 2, France 3 et La Cinquième. Une telle disposition est en effet apparue superflue, la coordination des positions prises par les représentants de l'État pouvant être assurée selon des modalités plus souples et plus efficaces.

E.- Dispositions modifiant des textes de forme législative autres que la loi du 30 septembre 1986

Le titre III du projet de loi, comportant les articles 89 à 99, apporte diverses autres modifications de nature législative concernant principalement l'audiovisuel.

L'article 89 insère dans le code de la consommation des dispositions destinées à renforcer la protection des utilisateurs de services de communications électroniques en définissant précisément les clauses minimales qui devront figurer dans les contrats conclus entre les opérateurs et les consommateurs et en encadrant les conditions dans lesquelles ces contrats peuvent être modifiés.

L'article 90 modifie le code général des collectivités territoriales afin notamment de prévoir la possibilité pour les collectivités territoriales et leurs groupements de créer des services locaux.

Les articles 93 et 94 tirent les conséquences du nouveau cadre juridique communautaire s'agissant du droit de la copropriété et de l'installation d'antennes réceptrices. Ils prennent en compte les modifications sémantiques induites par la modification de la loi du 30 septembre 1986 et assurent une égalité de traitement de l'ensemble des supports collectifs de réception de programmes.

L'article 95 modifie la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications électroniques avec pour objectif de moderniser les dispositions relatives à la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications- qui concernent de plus en plus l'ensemble du secteur et sont donc transférées dans le code des postes et des communications électroniques.

Pour les services de télévision terrestre autorisés antérieurement à la loi du 1er août 2000 et dont la reprise en « simulcast » a été autorisée dans le cadre de la télévision numérique de terre, la prorogation de l'autorisation de cinq ans prévue par l'article 82 de la même loi est conditionnée à la reprise effective du service en mode numérique (article 97).

Le titre IV du projet de loi porte enfin plusieurs dispositions transitoires et finales (articles 100 à 104). En particulier, l'article 102 accorde aux distributeurs de services un délai de trois mois à compter de la présente loi pour procéder à la déclaration prévue auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel ; l'article 101 accorde un délai de six mois pour procéder à la mise en conformité des conventions conclues entre les communes et les câblo-opérateurs avec les dispositions nouvelles de l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi relatif aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté à l'Assemblée nationale par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui est chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

TITRE IER

MODIFICATIONS DU CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

Article 1er

Le code des postes et télécommunications devient le code des postes et des communications électroniques. Dans ce code, les mots : « télécommunication » et « télécommunications » sont remplacés par les mots : « communications électroniques », sauf dans les mots : « Autorité de régulation des télécommunications ».

Le code des postes et des communications électroniques est modifié conformément aux dispositions du présent titre.

Article 2

L'article L. 32 est modifié comme suit :

I.- Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Communications électroniques.

« On entend par communications électroniques les émissions, transmissions ou réceptions de signes, de signaux, d'écrits, d'images ou de sons, par voie électromagnétique. »

II.- Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Réseau de communications électroniques.

«  On entend par réseau de communications électroniques toute installation ou tout ensemble d'installations de transport ou de diffusion ainsi que, le cas échéant, les autres moyens assurant l'acheminement de communications électroniques, notamment ceux de commutation et de routage.

« Sont notamment considérés comme des réseaux de communications électroniques : les réseaux satellitaires, les réseaux terrestres, les systèmes utilisant le réseau électrique pour autant qu'ils servent à l'acheminement de communications électroniques et les réseaux assurant la diffusion ou utilisés pour la distribution de services de communication audiovisuelle. »

III.- Le 3° est complété par les mots : « ou de services de communication audiovisuelle ».

IV.- Après le 3° bis, est inséré un 3° ter ainsi rédigé :

« 3° ter Boucle locale.

« On entend par boucle locale l'installation qui relie le point de terminaison du réseau dans les locaux de l'abonné au répartiteur principal ou à toute autre installation équivalente d'un réseau de communications électroniques fixe ouvert au public. »

V.- Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° Réseau indépendant.

« On entend par réseau indépendant un réseau de communications électroniques réservé à l'usage d'une ou plusieurs personnes constituant un groupe fermé d'utilisateurs, en vue d'échanger des communications internes au sein de ce groupe. »

VI.- Au 5°, le mot : « indépendant » est remplacé par les mots : « de communications électroniques ».

VII.- Le 6° est ainsi rédigé :

« 6° Services de communications électroniques.

« On entend par services de communications électroniques les prestations consistant entièrement ou principalement en la fourniture de communications électroniques. Ne sont pas visés les services consistant à éditer ou à distribuer des services de communication audiovisuelle. »

VIII.- Au 7°, les mots : « au départ et à destination de réseaux ouverts au public commutés » sont supprimés.

IX.- Le 8° est ainsi rédigé :

« 8° Accès.

« On entend par accès toute mise à disposition de moyens, matériels ou logiciels, ou de services, en vue de permettre au bénéficiaire de fournir des services de communications électroniques. Ne sont pas visés par le présent code les systèmes d'accès sous condition et les systèmes techniques permettant la réception de services de communication audiovisuelle, définis et réglementés par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. »

X.- Au premier alinéa du 9°, après le mot : « réciproques », sont insérés les mots : « d'accès ».

XI.- Le second alinéa du 9° est abrogé.

XII.- La deuxième phrase du 10° est ainsi rédigée :

« Ne sont pas visés les équipements permettant exclusivement d'accéder à des services de radio et de télévision. »

XIII.- Au 12°, les mots : « la protection de l'environnement et la prise en compte des contraintes d'urbanisme et d'aménagement du territoire, » sont supprimés et le dernier alinéa est abrogé.

XIV.- Les 13° et 14° sont ainsi rédigés :

« 13° Numéro géographique.

« On entend par numéro géographique tout numéro du plan national de numérotation téléphonique dont la structure contient une indication géographique utilisée pour acheminer les appels vers le point de terminaison du réseau correspondant.

« 14° Numéro non géographique.

«  On entend par numéro non géographique tout numéro du plan national de numérotation téléphonique qui n'est pas un numéro géographique. »

Article 3

L'article L. 32-1 est modifié comme suit :

I.- Au 1° du I, les mots : « autorisations et » sont supprimés et les mots : « , qui sont délivrées ou vérifiées dans des conditions objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées aux objectifs poursuivis » sont remplacés par les mots : « et sous réserve, le cas échéant, des autorisations prévues au titre II et par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ».

II.- A la deuxième phrase du 3° du I, les mots : « dans les conditions prévues au chapitre IV » sont supprimés.

III.- Au 3° du II, après les mots : « l'emploi, » sont insérés les mots : « de l'investissement efficace dans les infrastructures, ».

IV.- Le 5° du II est complété par les mots : « , ainsi que de la protection des données à caractère personnel ».

V.- Au 7° du II, après le mot : « utilisateurs », sont insérés les mots : « , notamment handicapés, ».

VI.- Le II est complété par les dispositions suivantes :

« 9° A l'absence de discrimination dans le traitement des opérateurs ;

« 10° A la mise en place et au développement de réseaux et de services et à l'interopérabilité des services au niveau européen ;

« 11° A l'utilisation et à la gestion efficaces des fréquences radioélectriques et des ressources de numérotation ;

« 12° A un niveau élevé de protection des consommateurs, grâce notamment à la publicité des tarifs ;

« 13° Au respect de la plus grande neutralité possible, d'un point de vue technologique, des mesures qu'ils prennent. »

VII.- Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III.- Lorsque, dans le cadre des dispositions du présent code, le ministre chargé des communications électroniques et l'autorité de régulation des télécommunications envisagent d'adopter des mesures ayant une incidence importante sur un marché, ils rendent publiques les mesures envisagées dans un délai raisonnable avant leur adoption et recueillent les observations qui sont faites à leur sujet. Le résultat de ces consultations est rendu public, sous réserve des secrets protégés par la loi.

« L'autorité met en place un service permettant de prendre connaissance des consultations prévues par l'alinéa précédent. »

Article 4

I.- L'article L. 32-2 est abrogé.

II.- L'article L. 32-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 32-3.- Les opérateurs, ainsi que les membres de leur personnel, sont tenus de respecter le secret des correspondances. »

III.- L'article L. 32-4 est modifié comme suit :

1° Au 1°, les mots : «  par les textes législatifs ou réglementaires ou par l'autorisation qui leur a été délivrée » sont remplacés par les mots : « par le présent code ou par les textes pris pour son application » ;

2° Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Procéder auprès des mêmes personnes à des enquêtes.

« Ces enquêtes sont menées par des fonctionnaires et agents du ministère chargé des communications électroniques et de l'Autorité de régulation des télécommunications habilités à cet effet par le ministre chargé des communications électroniques et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.  Elles donnent lieu à procès-verbal. Un double en est transmis dans les cinq jours aux personnes intéressées. 

« Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'alinéa précédent peuvent accéder aux locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel utilisés par les personnes exploitant des réseaux de communications électroniques ou fournissant des services de communications électroniques, demander la communication de tous documents professionnels nécessaires et en prendre copie, enfin recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications nécessaires. Ils ne peuvent accéder à ces locaux qu'entre 8 heures et 20 heures ou pendant leurs heures d'ouverture au public. Ils ne peuvent pénétrer dans la partie des locaux servant de domicile aux intéressés, sauf autorisation du président du tribunal de grande instance ou du magistrat qu'il délègue à cette fin. » ;

3° Au premier et au dernier alinéa, les mots : « le président de » sont supprimés.

Article 5

I.- La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II est intitulée : « Réseaux et services »

II.- L'article L. 33 est modifié comme suit :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les réseaux et services de communications électroniques sont établis, exploités ou fournis dans les conditions fixées par la présente section. » ;

2° Au 1°, les mots : « de l'article 21 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 41 » ;

3° Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Sous réserve des dispositions du IV de l'article L. 33-1, les installations utilisant des fréquences dont l'assignation est confiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel, et dont l'objet exclusif est la diffusion de services de communication audiovisuelle. »

Article 6

L'article L. 33-1 est modifié comme suit :

I.- Le I est ainsi rédigé :

« I.- L'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au public et la fourniture au public de services de communications électroniques sont libres sous réserve d'une déclaration préalable auprès de l'Autorité de régulation des télécommunications.

« Toutefois, la déclaration n'est pas exigée pour l'établissement et l'exploitation des réseaux internes ouverts au public et pour la fourniture au public de services de communications électroniques sur ces réseaux.

«  La déclaration ne peut être faite par une personne qui a perdu, du fait d'un retrait ou d'une suspension prononcés en application de l'article L. 36-11, le droit d'établir et d'exploiter un réseau ouvert au public ou de fournir au public un service de communications électroniques ou par une personne qui a été condamnée à l'une des peines prévues par l'article L. 39.

« L'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au public et la fourniture au public de services de communications électroniques sont soumis au respect de règles portant sur :

« a) Les conditions de permanence, de qualité et de disponibilité du réseau et du service ;

« b) Les conditions de confidentialité et de neutralité au regard des messages transmis et des informations liées aux communications ;

« c) Les normes et spécifications du réseau et du service ;

« d) Les prescriptions exigées par la protection de la santé et de l'environnement et par les objectifs d'aménagement du territoire et d'urbanisme, comportant, le cas échéant, les conditions d'occupation du domaine public et les modalités de partage des infrastructures ;

« e) Les prescriptions exigées par la défense nationale et la sécurité publique, notamment celles qui sont nécessaires à la mise en œuvre des interceptions justifiées par les nécessités de la sécurité publique, ainsi que les garanties d'une juste rémunération des prestations assurées à ce titre ;

«  f) L'acheminement gratuit des appels d'urgence ;

« g) Le financement du service universel et, le cas échéant, la fourniture du service universel et des services obligatoires, dans les conditions prévues aux articles L. 35-2 à L. 35-5 ;

« h) La fourniture des informations prévues à l'article L. 34 ;

« i) L'interconnexion et l'accès, dans les conditions prévues aux articles L. 34-8 et L. 38 ;

« j) Les conditions nécessaires pour assurer l'équivalence de traitement des opérateurs internationaux conformément aux dispositions du III du présent article ;

« k) Les conditions nécessaires pour assurer l'interopérabilité des services ;

« l) Les obligations qui s'imposent à l'exploitant pour permettre son contrôle par l'Autorité de régulation des télécommunications et celles qui sont nécessaires pour l'application de l'article L. 37-1 ;

« m) L'acquittement des taxes dues par l'exploitant pour couvrir les coûts administratifs occasionnés par la mise en œuvre des dispositions du présent livre, dans les conditions prévues par les lois de finances ;

« n) L'information, notamment sur les conditions contractuelles de fourniture du service, et la protection des utilisateurs.

« Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment le contenu du dossier de déclaration, et précise, en tant que de besoin, selon les différentes catégories de réseaux et de services, les règles mentionnées aux a à n ci-dessus ».

II.- Au premier alinéa du II, le mot : « autorisée » est remplacé par le mot : « déclarée ».

III.- Le troisième alinéa du II et le III sont abrogés.

IV.- Le IV devient le III.

V.- Au premier alinéa du III, les mots : « autorisés à acheminer » sont remplacés par le mot : « acheminant » et les mots : « d'interconnexion aux réseaux français et étrangers auxquels ils demandent accès » sont remplacés par les mots : « d'accès aux réseaux français et étrangers ».

VI.- Au second alinéa du III, le mot : « autorisés » est remplacé par le mot : « déclarés », les mots : « et de l'article L. 34-1 » sont supprimés et après les mots : « d'interconnexion » sont insérés les mots : « et d'accès ».

VII.- Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

«  IV.- Les installations mentionnées au 2° de l'article L. 33 sont soumises à déclaration dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas du I du présent article et doivent respecter les règles mentionnées aux i et l du I. »

VIII.- Le V est abrogé.

Article 7

I.- L'article L. 33-2 est modifié comme suit :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « de ces réseaux » sont remplacés par : « des réseaux indépendants » et les mots : « les exigences essentielles » sont remplacés par les mots : « la protection de la santé et de l'environnement et les objectifs d'urbanisme » ;

2° Au cinquième alinéa, le mot : « autorisation » est remplacé par le mot : « déclaration » et le mot : « délivré » est supprimé ;

3° Les premier, troisième, quatrième et sixième alinéas sont abrogés.

II.- L'article L. 33-3 est modifié comme suit :

1° Les 1°, 2°, 3° et 4° sont abrogés ;

2° Les 5°, 6° et 7° deviennent respectivement les 1°, 2° et 3° ;

3° Au dernier alinéa, le mot : « 7° » est remplacé par le mot : « 3° ».

Article 8

I.- Les articles L. 33-4 et L. 34 à L. 34-4 sont abrogés.

II.- Les articles L. 34-5 et L. 34-7 deviennent respectivement les articles L. 33-4 et L. 33-5, insérés dans la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II.

III.- Au deuxième alinéa de l'article L. 33-4, les mots : « à définir les procédures d'autorisation, » sont supprimés, après les mots : « à l'interconnexion », sont insérés les mots : « ou à l'accès » et les mots : « L. 34-10 » sont remplacés par les mots : « L. 44 ».

Article 9

La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II, intitulée : « Annuaires et services de renseignements », comprend l'article L. 34 ainsi rédigé :

« Art. L. 34.- La publication des listes d'abonnés ou d'utilisateurs des réseaux ou services de communications électroniques est libre, sous réserve de la protection des droits des personnes.

« Parmi les droits garantis figure celui pour toute personne d'être mentionnée sur les listes d'abonnés ou d'utilisateurs publiées dans les annuaires ou consultables par l'intermédiaire d'un service de renseignements ou de ne pas l'être, de s'opposer à l'inscription de certaines données dans la mesure compatible avec les nécessités de la constitution des annuaires et des services de renseignements auxquels ces listes sont destinées, d'être informée préalablement des fins auxquelles sont établis, à partir de ces listes, des annuaires et services de renseignements et des possibilités d'utilisation reposant sur des fonctions de recherche intégrées à leur version électronique, d'interdire que les informations nominatives la concernant soient utilisées dans des opérations commerciales, ainsi que de pouvoir obtenir communication desdites informations nominatives et exiger qu'elles soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées, dans les conditions prévues aux articles 35 et 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Sur toute demande présentée en vue d'éditer un annuaire universel ou de fournir un service universel de renseignements, même limitée à une zone géographique déterminée, les opérateurs sont tenus de communiquer, dans des conditions non discriminatoires et à un tarif reflétant les coûts du service rendu, la liste de tous les abonnés ou utilisateurs auxquels ils ont affecté, directement ou par l'intermédiaire d'un distributeur, un ou plusieurs numéros du plan national de numérotation téléphonique prévu à l'article L. 44. Les données communiquées portent soit sur l'ensemble des abonnés et des utilisateurs de l'opérateur soit sur ceux qui sont domiciliés dans la ou les communes de la zone géographique faisant l'objet de la demande. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission supérieure du service public des postes et communications électroniques, précise les modalités d'application du présent alinéa.

« Les litiges relatifs aux conditions techniques et financières de la fourniture des listes d'abonnés prévue à l'alinéa précédent peuvent être soumis à l'Autorité de régulation des télécommunications conformément à l'article L. 36-8. »

Article 10

I.- La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre II est intitulée : « Protection de la vie privée des utilisateurs de réseaux et services de communications électroniques ». Elle comprend les articles L. 32-3-1, L. 32-3-2, L. 32-5, L. 32-6 et L. 33-4-1 qui deviennent respectivement les articles L. 34-1, L. 34-2, L. 34-3, L. 34-4 et L. 34-5.

II.- L'article L. 34-1 est modifié comme suit :

1° Au I, les mots : « sous réserve des dispositions des II, III et IV » sont remplacés par les mots : « sous réserve des dispositions des II, III, IV et V » ;

2° Au II et au III, les mots : « dans les limites fixées par le IV, » sont remplacés par les mots : « dans les limites fixées par le V, » ;

3° Au second alinéa du III, le mot : « usager » est remplacé par le mot : « abonné » ;

4° Le IV devient le V ;

5° Après le III, il est inséré un IV ainsi rédigé :

« IV.- Sans préjudice des dispositions du II et du III et sous réserve des nécessités des enquêtes judiciaires, les données permettant de localiser l'équipement terminal de l'utilisateur ne peuvent ni être utilisées pendant la communication à des fins autres que son acheminement, ni être conservées et traitées après l'achèvement de la communication que moyennant le consentement de l'abonné, dûment informé des catégories de données en cause, de la durée du traitement, de ses fins et du fait que ces données seront ou non transmises à des fournisseurs de services tiers. L'abonné peut retirer à tout moment et gratuitement son consentement. L'utilisateur peut, par un moyen simple et gratuit, suspendre le consentement donné. Tout appel destiné à un service d'urgence vaut consentement de l'utilisateur jusqu'à l'aboutissement de l'opération de secours qu'il déclenche et seulement pour en permettre la réalisation. Les opérateurs assurent l'accès des services d'urgence à ces données, dans la mesure où elles sont disponibles, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. » ;

6° Le premier alinéa du V est ainsi rédigé :

« Les données conservées et traitées dans les conditions définies au II, III et IV portent exclusivement sur l'identification des personnes utilisatrices des services fournis par les opérateurs, sur les caractéristiques techniques des communications assurées par ces derniers et sur la localisation des équipements terminaux. »

III.- A l'article L. 34-2, les mots : «  aux articles L. 33-1, L. 34-1 et L. 34-2 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 33-1 ».

IV.- A l'article L. 34-4, les mots : « L. 32-3-1, L. 32-3-2 et L. 32-5 » sont remplacés par les mots : « L. 34-1, L. 34-2 et L. 34-3 ».

V.- L'article L. 34-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 34-6.- A sa demande, tout abonné d'un réseau ouvert au public peut, sauf pour une raison liée au fonctionnement des services d'urgence ou à la tranquillité de l'appelé, s'opposer à l'identification par ses correspondants de son numéro d'abonné. »

Article 11

L'article L. 34-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 34-8.- I.- L'interconnexion ou l'accès font l'objet d'une convention de droit privé entre les parties concernées. Cette convention détermine, dans le respect des dispositions du présent code et des décisions prises pour son application, les conditions techniques et financières de l'interconnexion ou de l'accès. Elle est communiquée à l'Autorité de régulation des télécommunications à sa demande.

« Lorsque cela est indispensable pour respecter les objectifs définis à l'article L. 32-1, l'autorité peut imposer, de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée, les modalités de l'accès ou de l'interconnexion :

« a) Soit de sa propre initiative, après avis du Conseil de la concurrence, consultation publique et notification à la Commission européenne et aux autorités compétentes des autres États membres de la Communauté européenne ; la décision est adoptée dans des conditions de procédure préalablement publiées par l'autorité ;

« b) Soit à la demande d'une des parties, dans les conditions prévues à l'article L.36-8.

« Les décisions adoptées en application des a et b sont motivées et précisent les conditions équitables d'ordre technique et financier dans lesquelles l'interconnexion ou l'accès doivent être assurées. Les dispositions du IV de l'article L. 36-8 sont applicables aux décisions prises en application du a.

« II.- Les exploitants de réseaux ouverts au public font droit aux demandes d'interconnexion des autres exploitants de réseaux ouverts au public, y compris ceux qui sont établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, présentées en vue de fournir au public des services de communications électroniques.

« La demande d'interconnexion ne peut être refusée si elle est justifiée au regard, d'une part, des besoins du demandeur, d'autre part, des capacités de l'exploitant à la satisfaire. Tout refus d'interconnexion opposé par l'exploitant est motivé.

« III.- Les opérateurs qui contrôlent l'accès aux utilisateurs finals peuvent se voir imposer des obligations en vue d'assurer le bon fonctionnement et l'interconnexion de leurs réseaux ainsi que l'accès aux services fournis sur d'autres réseaux.

« IV.- Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les conditions générales et les principes de tarification auxquels les accords d'interconnexion et d'accès doivent satisfaire. »

Article 12

I.- La section 5 du chapitre II du titre Ier du livre II est intitulée : «  Equipements radioélectriques et terminaux ».

II.- Il est inséré, dans la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre II, un article L. 34-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 34-9-1.- Un décret définit les valeurs que ne doivent pas dépasser les champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de communications électroniques ou par les installations mentionnées à l'article L. 33-3, lorsque le public y est exposé.

« Le respect de ces valeurs peut être vérifié sur place par des organismes répondant aux exigences de qualité fixées par un décret. »

III.- La section 6 du chapitre II du titre Ier du livre II est abrogée.

Article 13

Après l'article L. 35-2, il est inséré un article L. 35-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 35-2-1.- Un décret en Conseil d'Etat précise les cas dans lesquels les tarifs du service universel peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un avis préalable de l'Autorité de régulation des télécommunications. »

Article 14

I.- Au chapitre IV du titre Ier du livre II, est insérée une section 1 intitulée : « Autorité de régulation des télécommunications » comprenant les articles L. 36 à L. 36-14.

II.- L'article L. 36-6 est modifié comme suit :

1° Au premier alinéa, avant les mots : « l'Autorité » sont insérés les mots : « et, lorsque ces décisions ont un effet notable sur la diffusion de services de radio et de télévision, après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel, » ;

2° Au 1°, les mots : « des articles L. 33-1 et L. 34-1 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 33-1 » ;

3° Au 2°, après les mots : « d'interconnexion », sont insérés les mots : « et d'accès » ;

4° Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Les conditions d'utilisation des fréquences et bandes de fréquences mentionnées à l'article L. 42. »

Article 15

L'article L. 36-7 est modifié comme suit :

I.- Le 1° est ainsi rédigé :

«  Reçoit les déclarations prévues à l'article L. 33-1 ; »

II.- Les huit derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 5° Le cas échéant, émet un avis public sur la mise en œuvre d'un tarif ou s'y oppose, en application des articles L. 35-2-1 et L. 38-1 ;

« 6º Assigne aux opérateurs et aux utilisateurs les fréquences nécessaires à l'exercice de leur activité dans les conditions prévues à l'article L. 42-1 et veille à leur bonne utilisation ;

« 7° Établit le plan national de numérotation téléphonique, attribue aux opérateurs les ressources en numérotation nécessaires à leur activité dans les conditions prévues à l'article L. 44 et veille à leur bonne utilisation ;

« 8º Établit la liste des opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques et fixe leurs obligations, dans les conditions prévues aux articles L. 37-1 et L. 37-2. »

Article 16

L'article L. 36-8 est modifié comme suit :

I.- Au deuxième alinéa du I, après le mot : « observations » sont insérés les mots : « et, le cas échéant, procédé à des consultations ou expertises dans les conditions prévues par le présent code », le mot : « spécial » est supprimé et la phrase suivante est ajoutée : «  Lorsque les faits à l'origine du litige sont susceptibles de restreindre de façon notable l'offre de services de communication audiovisuelle, l'autorité recueille l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel qui se prononce dans un délai fixé par le décret en Conseil d'Etat prévu au présent alinéa ».

II.- Il est inséré, après le deuxième alinéa du I, un alinéa ainsi rédigé :

« L'Autorité de régulation des télécommunications peut refuser la communication de pièces mettant en jeu le secret des affaires. Ces pièces sont alors retirées du dossier. »

III.- L'avant dernier alinéa du I est complété par la phrase suivante :

« Ces mesures doivent rester strictement limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à l'urgence. »

IV. - Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :

« II.- En cas d'échec des négociations commerciales, l'Autorité de régulation des télécommunications peut également être saisie des différends relatifs à la mise en œuvre des obligations des opérateurs prévues par le présent titre, ainsi que celles du chapitre III du titre II, notamment ceux portant sur : »

V.- Le 1° du II est abrogé. Le 2° et le 3° du II deviennent respectivement le 1° et le 2°.

VI.- Au 1° du II, les mots : « au 2° » sont remplacés par les mots : « à l'alinéa précédent».

VII.- Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V.- Lorsqu'une des parties est établie dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et que le différend est également porté devant les autorités compétentes d'autres Etats membres, l'Autorité de régulation des télécommunications coordonne son action avec celle de ces autorités. Les règles de procédure définies aux I et II sont applicables, à l'exception de celles qui sont relatives aux délais. »

Article 17

I.- L'article L. 36-9 est abrogé.

II.- L'article L. 36-11 est modifié comme suit :

1° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° En cas d'infraction d'un exploitant de réseau ou d'un fournisseur de services aux dispositions du présent code et des textes et décisions pris pour son application, ainsi qu'aux prescriptions d'une décision d'attribution ou d'assignation de fréquence prise par l'autorité en application de l'article 26 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, l'exploitant ou le fournisseur est mis en demeure par le directeur des services de l'Autorité de régulation des télécommunications de s'y conformer dans un délai déterminé. Ce délai ne peut être inférieur à un mois sauf en cas d'infractions graves et répétées ou si l'exploitant ou le fournisseur en est d'accord. L'autorité peut rendre publique cette mise en demeure. » ;

2° Le a du 2° est ainsi rédigé :

«  a) Soit, en fonction de la gravité du manquement :

« - la suspension totale ou partielle, pour un mois au plus, du droit d'établir un réseau de communications électroniques ou de fournir un service de communications électroniques, ou le retrait de ce droit, dans la limite de trois ans ;

« - la suspension totale ou partielle, pour un mois au plus, la réduction de la durée, dans la limite d'une année, ou le retrait de la décision d'attribution ou d'assignation prise en application des articles L. 42-1 ou L. 44. » ;

3° A l'avant dernier alinéa du 2°, après le mot : « dossier », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, les résultats des enquêtes ou expertises conduites par l'autorité » et les mots : «   l'opérateur » sont remplacés par les mots : «  la personne en cause » ;

4° Le 3° et le 4° deviennent respectivement le 4° et le 5°;

5° Il est inséré, après le 2°, un 3° ainsi rédigé :

«  En cas d'atteinte grave et immédiate aux règles mentionnées au premier alinéa du présent article, l'Autorité de régulation des télécommunications peut ordonner, sans mise en demeure préalable, des mesures conservatoires. L'autorité peut, le cas échéant, confirmer les mesures conservatoires, après avoir donné à la personne concernée la possibilité d'exprimer son point de vue et de proposer des solutions. » ;

6° La dernière phrase du 5° est supprimée ;

7° Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :

« 6° Lorsqu'un manquement constaté dans le cadre des dispositions du présent article est susceptible d'entraîner un préjudice grave pour un opérateur ou pour l'ensemble du marché, le président de l'Autorité de régulation des télécommunications peut demander au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat statuant en référé qu'il soit ordonné à la personne responsable de se conformer aux règles et décisions applicables et de supprimer les effets du manquement ; le juge peut prendre, même d'office, toute mesure conservatoire et prononcer une astreinte pour l'exécution de son ordonnance. »

III.- La deuxième phrase du dernier alinéa de l'article L. 36-14 est ainsi rédigée :

« A cette fin, les opérateurs ayant effectué la déclaration prévue à l'article L. 33-1 sont tenus de lui fournir les informations statistiques concernant l'utilisation, la zone de couverture et les modalités d'accès à leur service. »

Article 18

Le chapitre IV du titre Ier du livre II est complété par une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Dispositions relatives aux opérateurs exerçant une

influence significative sur un marché du

secteur des communications électroniques

« Art. L. 37-1.- L'Autorité de régulation des télécom-munications détermine, au regard notamment des obstacles au développement d'une concurrence effective, et après avis du Conseil de la concurrence, les marchés du secteur des communications électroniques pertinents, en vue de l'application des articles L. 38, L. 38-1 et L. 38-2.

« Après avoir analysé l'état et l'évolution prévisible de la concurrence sur ces marchés, l'autorité établit, après avis du Conseil de la concurrence, la liste des opérateurs réputés exercer une influence significative sur chacun de ces marchés, au sens des dispositions de l'alinéa suivant.

« Est réputé exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques tout opérateur qui, pris individuellement ou conjointement avec d'autres, se trouve dans une position équivalente à une position dominante lui permettant de se comporter de manière indépendante vis-à-vis de ses concurrents, de ses clients et des consommateurs. Dans ce cas, l'opérateur peut également être réputé exercer une influence significative sur un autre marché étroitement lié au premier.

« Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment la périodicité des analyses mentionnées au premier alinéa, ainsi que les cas dans lesquels l'autorité est tenue, eu égard aux attributions du Conseil supérieur de l'audiovisuel, de recueillir préalablement l'avis de ce dernier.

« Art. L. 37-2.- L'Autorité de régulation des télécom-munications fixe en les motivant :

« 1° Les obligations prévues au III de l'article L. 34-8 ;

« 2° Les obligations des opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques, prévues aux articles L. 38 et L. 38-1.

« Ces obligations s'appliquent pendant une durée limitée fixée par l'autorité.

« Art. L. 37-3.- L'Autorité de régulation des télécom-munications informe la Commission européenne ainsi que les autorités compétentes des autres États membres de la Communauté européenne des décisions qu'elle envisage de prendre, en application des articles L. 37-1 et L. 37-2, et qui sont susceptibles d'avoir des incidences sur les échanges entre les États membres.

« L'autorité sursoit à l'adoption des décisions envisagées en application de l'article L. 37-1 si la Commission européenne lui indique qu'elles font obstacle au marché unique ou sont incompatibles avec le droit communautaire. Elle renonce à leur adoption si la Commission le lui demande par un avis motivé, accompagné de propositions de modification.

« Dans des circonstances exceptionnelles, l'autorité peut déroger aux procédures prévues aux deux alinéas précédents, lorsqu'elle estime que la préservation de la concurrence ou la protection des intérêts des consommateurs requièrent l'adoption d'une mesure d'application immédiate et limitée dans le temps.

« Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

« Art. L. 38.- I.- Les opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques peuvent se voir imposer, en matière d'interconnexion et d'accès, les obligations suivantes, proportionnées à la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1 :

« 1° Rendre publiques des informations concernant l'interconnexion ou l'accès, notamment publier une offre technique et tarifaire d'interconnexion ou d'accès ; l'Autorité de régulation des télécommunications peut imposer, à tout moment, des modifications à une telle offre pour la mettre en conformité avec les dispositions du présent code. L'opérateur communique à cette fin à l'Autorité de régulation des télécommunications toute information nécessaire ;

« 2° Fournir des prestations d'interconnexion ou d'accès dans des conditions non discriminatoires ;

« 3° Faire droit aux demandes raisonnables d'accès à des éléments de réseau ou à des moyens qui y sont associés ;

« 4° Proscrire les tarifs excessifs ou d'éviction sur le marché en cause et pratiquer des tarifs reflétant les coûts correspondants ;

« 5° Isoler sur le plan comptable certaines activités en matière d'interconnexion ou d'accès, ou tenir une comptabilité des services et des activités qui permette de vérifier le respect des obligations imposées au titre du présent article ; le respect de ces prescriptions est vérifié, aux frais de l'opérateur, par un organisme indépendant désigné par l'autorité ;

« 6° Le cas échéant, dans des circonstances exceptionnelles, respecter toutes autres obligations définies, après accord de la Commission européenne, en vue de lever ou d'atténuer les obstacles au développement d'une concurrence effective identifiés lors de l'analyse du marché prévue à l'article L. 37-1.

« II.- Les opérateurs réputés exercer une influence significative sur le marché du raccordement aux réseaux téléphoniques fixes ouverts au public sont tenus de fournir à tout opérateur les prestations d'interconnexion et d'accès nécessaires pour que leurs abonnés puissent, à un tarif raisonnable, présélectionner le service téléphonique au public de cet opérateur et écarter, appel par appel, tout choix de présélection en composant un préfixe court ; les tarifs de ces prestations reflètent les coûts correspondants.

« III.- L'autorité peut imposer aux opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché mentionné au I ou au II, exploitant des installations utilisant des fréquences dont l'assignation est confiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel, de réviser les contrats et conventions en cours.

« IV.- Les obligations prévues au présent article sont établies, maintenues ou supprimées, compte tenu de l'analyse du marché prévue à l'article L. 37-1.

« V.- Un décret fixe les modalités d'application du présent article et précise les obligations mentionnées aux 1° à 5° du I. 

« Art. L. 38-1.- I.- Les opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché de détail du secteur des communications électroniques peuvent, lorsque l'application de l'article L. 38 ne permet pas d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 32-1, se voir imposer les obligations suivantes, proportionnées à la réalisation de ces objectifs et établies en tenant compte de la nature des obstacles au développement d'une concurrence effective identifiés lors de l'analyse du marché prévue à l'article L. 37-1 :

« 1° Fournir des prestations de détail dans des conditions non discriminatoires ;

« 2° Proscrire les tarifs excessifs ou d'éviction sur le marché en cause ; pratiquer des tarifs reflétant les coûts correspondants ; prévoir la communication des tarifs à l'Autorité de régulation des télécommunications préalablement à leur mise en œuvre, dans la mesure où ces tarifs ne sont pas contrôlés en application de l'article L. 35-2 ; l'autorité peut  s'opposer à la mise en oeuvre d'un tarif qui lui est communiqué en application du présent alinéa ;

« 3° Tenir une comptabilité des services et des activités qui permette de vérifier le respect des obligations prévues par le présent article ; le respect de ces prescriptions est vérifié, aux frais de l'opérateur, par un organisme indépendant désigné par l'autorité.

« II.- Les obligations prévues au présent article sont établies, maintenues ou supprimées, compte tenu de l'analyse du marché prévue à l'article L. 37-1.

« III.- Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

« Art. L. 38-2.- Les opérateurs considérés, en application de l'article L. 37-1, comme exerçant une influence significative sur tout ou partie du marché de la fourniture de l'ensemble minimal de liaisons louées mentionné à l'article 18 de la directive 2002/22/CE sont tenus de fournir ces liaisons dans des conditions techniques et tarifaires fixées par décret. »

Article 19

Le chapitre V du titre Ier du livre II est modifié comme suit :

I.- L'article L. 39 est ainsi rédigé :

« Art. L. 39.- Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 75 000 € le fait :

« 1º D'établir ou de faire établir un réseau ouvert au public, sans que la déclaration prévue à l'article L. 33-1 ait été faite, ou de le maintenir en violation d'une décision de suspension ou de retrait du droit d'établir un tel réseau ;

« 2º De fournir ou de faire fournir au public ou de commercialiser un service de communications électroniques, sans que la déclaration prévue à l'article L. 33-1 ait été faite, ou de le maintenir en violation d'une décision de suspension ou de retrait du droit de fournir un tel service. »

II.- Le 1° de l'article L. 39-1 est ainsi rédigé :

« 1º De maintenir un réseau indépendant en violation d'une décision de suspension ou de retrait du droit d'établir un tel réseau ; »

III.- Aux 2° et 3° de l'article L. 39-1, les mots : « L. 89 » sont remplacés par les mots : « L. 41-1 ».

IV.- Le premier alinéa de l'article L. 39-2 est abrogé.

V.- A l'article L. 39-2, les mots : « L. 32-5 » sont remplacés par les mots : « L. 34-3 ».

VI.- Au premier alinéa de l'article L. 39-2-1, les mots : « du deuxième alinéa » sont supprimés.

VII.- Le II de l'article L. 39-3 est abrogé.

VIII.- A l'article L. 39-6, les mots : « de solliciter pendant une durée de deux années au plus une autorisation en application des articles L. 33-1 et L. 34-1 » sont remplacés par les mots : « d'effectuer pendant une durée de trois années au plus une déclaration en application de l'article L. 33-1 ».

IX.- Les articles L. 43, L. 44 et L. 45 deviennent respectivement, les articles L. 39-7, L. 39-8 et L. 39-9.

X.- A l'article L. 39-8, les mots : « , à une station de l'exploitant public ou à une station privée autorisée par le ministre des postes et des communications électroniques, » sont remplacés par les mots : « ou à une autre station autorisée ».

XI.- A l'article L. 39-9, les mots : « L. 42 et L. 44, par le titre IV » sont remplacés par les mots : « L. 39-8 ».

XII.- Il est inséré, après l'article L. 39-9, un article L. 39-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 39-10.- Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 39, L. 39-1 et L. 39-3.

« Les peines encourues par les personnes morales sont :

« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

« 2° La peine mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal, pour une durée de cinq ans au plus ;

« 3° La peine mentionnée au 9° de l'article 131-39 du code pénal.

« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »

XIII.- A l'article L. 40, les mots : « de l'administration des télécommunications » sont remplacés par les mots : « du ministère chargé des communications électroniques ».

XIV.- Au deuxième alinéa du même article, les mots : « L. 89 » sont remplacés par les mots : « L. 41-1 ».

Article 20

Le titre II du livre II est intitulé : « Ressources et police ». Il est modifié comme suit :

I.- Les articles L. 45-1 à L. 53 sont insérés dans une section 1 du chapitre Ier intitulée : « Occupation du domaine public et servitudes sur les propriétés privées ».

II.- Les sections 1, 2 et 3 du chapitre II deviennent respectivement les sections 2, 3 et 4 du chapitre Ier.

III.- Le chapitre II est abrogé.

IV.- Avant les chapitres Ier, III et IV qui deviennent respectivement les chapitres III, IV et V, sont insérés un nouveau chapitre Ier intitulé : « Fréquences radioélectriques » et un nouveau chapitre II intitulé : « Numérotation ».

V.- Le nouveau chapitre Ier comporte une section 1 intitulée : « Dispositions générales », une section 2 intitulée : « Dispositions spécifiques aux fréquences radioélectriques dont l'assignation est confiée à l'Autorité de régulation des télécommunications » et une section 3 intitulée : « Agence nationale des fréquences ».

Article 21

I.- La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II comprend les articles L. 41, L. 41-1, L. 41-2 et L.41-3.

II.- L'article L. 41 est ainsi rédigé :

« Art. L. 41.- Le Premier ministre définit, après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de l'Autorité de régulation des télécommunications, les fréquences ou bandes de fréquences radioélectriques qui sont attribuées aux administrations de l'État et celles dont l'assignation est confiée au conseil ou à l'autorité. »

III.- L'article L. 89 devient l'article L. 41-1. Ses dispositions sont ainsi modifiées :

1° Au second alinéa, les mots : « l'article 21 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication » sont remplacés par les mots : «  l'article L. 41 » ;

2° Après cet alinéa, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L'utilisation, par les titulaires d'autorisation, de fréquences radioélectriques disponibles sur le territoire de la République constitue un mode d'occupation privatif du domaine public de l'Etat. »

IV.- L'article L. 41-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 41-2.- Sans préjudice du deuxième alinéa du IV de l'article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les titulaires des autorisations mentionnées à l'article L. 41-1 supportent l'intégralité du coût des réaménagements nécessaires à la mise à disposition des fréquences qui leur sont assignées. Le préfinancement d'une partie de cette dépense peut être assuré par le fonds de réaménagement du spectre géré par l'Agence nationale des fréquences.

« Le montant et les modalités de répartition des contributions mentionnées à l'alinéa précédent sont fixés par l'Agence nationale des fréquences dans les conditions précisées par un décret en Conseil d'État. »

V.- L'article L. 41-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 41-3.- L'article L. 41 est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. En application de cet article, le Premier ministre détermine les fréquences ou bandes de fréquences attribuées aux gouvernements de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française. »

Article 22

I.- La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre II comprend les articles L. 42 à L. 42-4.

II.- Les articles L. 42 à L. 42-3 sont ainsi rédigés :

«  Art. L. 42.- Pour chacune des fréquences ou bandes de fréquences radioélectriques dont l'assignation lui a été confiée en application de l'article L. 41, l'Autorité de régulation des télécommunications fixe, dans les conditions prévues à l'article L. 36-6 :

« 1° Le type d'équipement, de réseau ou de service auquel l'utilisation de la fréquence ou de la bande de fréquences est réservée ;

« 2° Les conditions techniques d'utilisation de la fréquence ou de la bande de fréquences ;

« 3° Les cas dans lesquels l'autorisation d'utilisation est subordonnée à la déclaration prévue à l'article L. 33-1.

«  Art. L. 42-1.- I.- L'Autorité de régulation des télécom-munications attribue les autorisations d'utilisation des fréquences radioélectriques dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. Ces autorisations ne peuvent être refusées par l'Autorité de régulation des télécommunications que pour l'un des motifs suivants :

«  1° La sauvegarde de l'ordre public, les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique ;

«  2° La bonne utilisation des fréquences ;

«  3° L'incapacité technique ou financière du demandeur à faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de son activité ;

«  4° La condamnation du demandeur à l'une des sanctions mentionnées aux articles L. 36-11, L. 39, L. 39-1 et L. 39-4.

« II.- L'autorisation précise les conditions d'utilisation de la fréquence ou de la bande de fréquences qui portent sur :

« 1° La nature et les caractéristiques techniques des équipements, réseaux et services qui peuvent utiliser la fréquence ou la bande de fréquences ainsi que leurs conditions de permanence, de qualité et de disponibilité et, le cas échéant, leur calendrier de déploiement et leur zone de couverture ;

« 2° La durée de l'autorisation, qui ne peut être supérieure à vingt ans, ainsi que le délai minimal dans lequel sont notifiés au titulaire les conditions de renouvellement de l'autorisation et les motifs d'un refus de renouvellement ;

« 3° Les redevances dues par le titulaire de l'autorisation, lorsque celles-ci n'ont pas été fixées par décret ;

« 4° Les conditions techniques nécessaires pour éviter les brouillages préjudiciables et pour limiter l'exposition du public aux champs électromagnétiques ;

« 5° Les obligations résultant d'accords internationaux ayant trait à l'utilisation des fréquences ;

« 6° Les engagements pris par le titulaire dans le cadre de l'appel de candidatures prévu à l'article L. 42-2.

« Les délais d'octroi des autorisations et les obligations qui s'imposent aux titulaires d'autorisation pour permettre le contrôle par l'Autorité de régulation des télécommunications des conditions d'utilisation des fréquences sont fixés par décret.  »

«  Art. L. 42-2.- Lorsque la bonne utilisation des fréquences l'exige, l'Autorité de régulation des télécommunications peut, après consultation publique, limiter, dans une mesure permettant d'assurer des conditions de concurrence effective, le nombre d'autorisations de les utiliser.

« Le ministre chargé des communications électroniques fixe sur proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications, les conditions d'attribution et de modification des autorisations d'utilisation correspondantes ainsi que la durée de la procédure d'attribution, qui ne peut excéder un délai fixé par décret.

« La sélection des titulaires de ces autorisations se fait par appel à candidatures sur des critères portant sur les conditions d'utilisation mentionnées à l'article L. 42-1 ou sur la contribution à la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1.

« L'Autorité de régulation des télécommunications conduit la procédure de sélection et assigne les fréquences correspondantes.

« Le ministre peut prévoir que l'un de ces critères est constitué par le montant de la redevance que les candidats s'engagent à verser si la fréquence ou la bande de fréquences leur sont assignées.

« Le montant et les modalités de versement des redevances dues pour les fréquences qui sont assignées en application du présent article peuvent déroger aux dispositions de l'article L. 31 du code du domaine de l'État.

«  Art. L. 42-3.- Le ministre chargé des communications électroniques arrête la liste des fréquences ou bandes de fréquences dont les autorisations peuvent faire l'objet d'une cession.

« Tout projet de cession est notifié à l'Autorité de régulation des télécommunications. Lorsqu'un projet porte sur une fréquence qui a été assignée en application de l'article L. 42-2 ou est utilisée pour l'exercice de missions de service public, la cession est soumise à une autorisation délivrée par l'autorité.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article et notamment :

« 1° Les procédures de notification et d'autorisation susmentionnées ;

« 2° Les conditions dans lesquelles l'autorité peut s'opposer à la cession envisagée ou l'assortir de prescriptions destinées à assurer le respect des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1 ou la continuité du service public ;

« 3° Les cas dans lesquels la cession doit s'accompagner de la délivrance d'une nouvelle autorisation d'utilisation ainsi que du retrait ou de la modification d'une autorisation existante ;

« 4° Les droits et obligations transférés au bénéficiaire de la cession ainsi que ceux qui, le cas échéant, restent à la charge du cédant. »

III.- L'article L. 90 devient l'article L. 42-4. Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le ministre fixe également les modalités d'attribution et de retrait des indicatifs des séries internationales utilisées par les stations radioélectriques autorisées en application du présent code. »

Article 23

L'article L. 97-1 devient l'article L. 43 et est inséré dans la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre II. Ses dispositions sont modifiées comme suit :

I.- Au deuxième alinéa du I, les mots : « de l'article 21 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 41 ».

II.- Le quatrième alinéa du I est ainsi rédigé :

« Elle coordonne l'implantation sur le territoire national des stations radioélectriques de toute nature afin d'assurer la meilleure utilisation des sites disponibles et veille au respect des valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques prévues à l'article L. 34-9-1. A cet effet, les décisions d'implantation ne peuvent être prises qu'avec son accord ou, lorsqu'elles relèvent de la compétence du Conseil supérieur de l'audiovisuel, qu'après son avis. Le conseil est tenu par cet avis lorsqu'il est fondé sur un motif tiré du respect des valeurs limites d'exposition. »

III.- Le IV est ainsi rédigé :

« IV.- Les ressources de l'agence comprennent la rémunération des services rendus, les revenus du portefeuille, les subventions publiques, le produit des dons et legs. L'agence perçoit au bénéfice du fonds de réaménagement du spectre les contributions des personnes publiques ou privées versées à des fins de réaménagement du spectre. »

Article 24

Le chapitre II du titre II du livre II comprend un article L. 44 ainsi rédigé :

« Art. L. 44.- Le plan national de numérotation téléphonique est établi par l'Autorité de régulation des télécommunications et géré sous son contrôle. Il garantit un accès égal et simple des utilisateurs aux différents réseaux et services de communications électroniques et l'équivalence des formats de numérotation. Il permet, sous réserve de faisabilité technique et économique, aux utilisateurs situés dans d'autres États membres de la Communauté européenne d'accéder aux numéros non géographiques accessibles sur l'ensemble du territoire national.

« L'autorité attribue, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, aux opérateurs qui le demandent, des préfixes et des numéros ou blocs de numéros, moyennant une redevance fixée par décret en Conseil d'Etat, destinée à couvrir les coûts de gestion du plan de numérotation téléphonique et le contrôle de son utilisation.

« La décision d'attribution précise les conditions d'utilisation de ces préfixes, numéros ou blocs de numéros qui portent sur :

«  a) Le type de service auquel l'utilisation des ressources attribuées est réservée ;

« b) Les prescriptions nécessaires pour assurer une bonne utilisation des ressources attribuées ;

« c) Le cas échéant, les prescriptions relatives à la portabilité du numéro ;

« d) La durée de l'attribution, qui ne peut être supérieure à 20 ans.

« L'autorité attribue aux opérateurs, dans les mêmes conditions, les codes utilisés pour l'acheminement des communications électroniques qui ne relèvent pas du système de l'adressage de l'Internet.

« L'autorité veille à la bonne utilisation des préfixes, numéros, blocs de numéros et codes attribués. Ceux-ci ne peuvent être protégés par un droit de propriété industrielle ou intellectuelle et ne peuvent faire l'objet d'un transfert qu'après accord de l'Autorité de régulation des télécommunications.

« Les opérateurs sont tenus de proposer à un tarif raisonnable à leurs abonnés les offres permettant à ces derniers de conserver leur numéro géographique lorsqu'ils changent d'opérateur sans changer d'implantation géographique et de conserver leur numéro non géographique, fixe ou mobile, lorsqu'ils changent d'opérateur tout en demeurant en métropole, dans un même département d'outre-mer, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon. Les opérateurs prévoient les dispositions nécessaires dans les conventions d'accès et d'interconnexion, à des tarifs reflétant les coûts correspondants. »

Article 25

I.- L'article L. 45-1 est modifié comme suit :

1° Au premier alinéa, les mots : « opérateurs titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 33-1 » sont remplacés par les mots : « exploitants de réseaux ouverts au public » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « opérateurs titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 33-1 » sont remplacés par les mots : « exploitants de réseaux de communications électroniques ».

II.- Au premier alinéa de l'article L. 46, les mots : « autorisés à établir les » sont remplacés par le mot : « de ».

III. - L'article L.47 est modifié comme suit :

1° Au deuxième alinéa de l'article L. 47, après les mots : « le respect des exigences essentielles », sont ajoutés les mots : « , la protection de l'environnement et la prise en compte des contraintes d'urbanisme » ;

2° Après le 4ème alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  L'Autorité mentionnée au 1er alinéa se prononce dans un délai de deux mois sur les demandes de permission de voirie.».

IV.- L'article L. 48 est modifié comme suit :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« La servitude mentionnée à l'article L. 45-1 est instituée en vue de permettre l'installation et l'exploitation des équipements du réseau :

« a) Dans les parties des immeubles collectifs et des lotissements affectées à un usage commun ;

« b) Sur le sol et dans le sous-sol des propriétés non bâties ;

« c) Au-dessus des propriétés privées dans la mesure où l'exploitant se borne à utiliser l'installation d'un tiers bénéficiant de servitudes sans compromettre, le cas échéant, la mission propre de service public confiée à ce tiers. » ;

2° Au sixième alinéa, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : «  à l'alinéa précédent ».

V.- Au premier alinéa des articles L. 56-1 et L. 62-1, les mots : « opérateurs autorisés en application de l'article L. 33-1 » sont remplacés par les mots : « exploitants de réseaux ouverts au public ».

VI.- L'article L. 60 est abrogé.

VII.- Au premier et deuxième alinéas de l'article L. 63, les mots : « du chapitre Ier » sont remplacés par les mots : « de la section 1 du présent chapitre ».

VIII.- Au premier alinéa de l'article L. 64, les mots : « du chapitre II » sont remplacés par les mots : « des sections 2 et 3 du présent chapitre ».

IX.- L'article L. 95 devient l'article L. 65-1, inséré après l'article L. 65 dans la section 1 du chapitre IV du titre II du livre II.

X.- Les titres VI et VII du livre II sont abrogés.

Article 26

Le livre IV intitulé : « Dispositions communes et finales » est ainsi modifié :

I.- Le titre Ier est abrogé.

II.- Avant l'article L. 126, les mots : « titre II- Dispositions budgétaires » et « chapitre V- Dispositions particulières » sont supprimés ; après cet article, les mots : « Dispositions finales » sont supprimés.

III.- Il est inséré, avant l'article L. 126, un article L. 125 ainsi rédigé :

« Art. L. 125.- La commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques comprend sept députés et sept sénateurs, désignés par leurs assemblées respectives, ainsi que trois personnalités qualifiées dans les secteurs des postes et des communications électroniques, désignées par les ministres chargés des postes et des communications électroniques. Elle est présidée par un parlementaire élu en son sein pour une durée de trois ans.

« Elle veille à l'évolution équilibrée des secteurs des postes et des communications électroniques et émet, à cette fin, un avis sur les projets de modification de la législation applicable à ces secteurs, sur les projets de cahiers des charges et de contrats de plan de La Poste. Elle est consultée par les ministres chargés des postes et des communications électroniques lors de la préparation des directives communautaires relatives à ces secteurs. Elle peut être consultée par l'Autorité de régulation des télécommunications et par les commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat sur les questions relevant de sa compétence.

« Elle peut saisir l'Autorité de régulation des télécom-munications sur des questions concernant la compétence de cette autorité en matière de contrôle et de sanction du respect, par les opérateurs, des obligations de service public et de service universel qui leur sont applicables en vertu du présent code.

« Elle peut suggérer les modifications de nature législative et réglementaire que lui paraît appeler l'évolution technologique, économique et sociale des activités postales et de communications électroniques.

« Elle adresse des recommandations au Gouvernement pour l'exercice d'une concurrence loyale dans les activités postales et de communications électroniques.

« Elle établit un rapport annuel qui est remis au Parlement et au Premier ministre. Elle peut, en outre, faire connaître, à tout moment, ses observations et ses recommandations.

« Elle peut recueillir toutes les informations utiles à l'accomplissement de ses missions et notamment demander aux ministres chargés des postes et des communications électroniques de faire procéder à toute étude ou investigation concernant La Poste et France Télécom.

« Les moyens nécessaires au fonctionnement de la commission sont inscrits au budget des ministères chargés des postes et des communications électroniques.

« Un décret fixe les modalités d'application du présent article. »

TITRE II

MODIFICATIONS APPORTÉES A LA LOI N° 86-1067

DU 30 SEPTEMBRE 1986 RELATIVE A LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION

Article 27

Les trois derniers alinéas de l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 sont abrogés.

Article 28

Le premier alinéa de l'article 2 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

« On entend par communications électroniques les émissions, transmissions ou réceptions de signes, de signaux, d'écrits, d'images ou de sons, par voie électromagnétique. »

Article 29

I.- Au deuxième alinéa de l'article 2 de la même loi, les mots : «  par un procédé de  télécommunications » sont remplacés par les mots : « par communications électroniques ».

II.- A l'article 3 de la même loi, le mot : « télécommunication » est remplacé par les mots : « communications électroniques ».

Article 30

I.- L'article 4 de la même loi devient l'article 4-1.

II.- Il est ajouté à la même loi un article 4 ainsi rédigé :

« Art. 4.- Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, autorité indépendante, garantit l'exercice de la liberté de communication audiovisuelle en matière de radio et de télévision dans les conditions définies par la présente loi.

« Il assure l'égalité de traitement ; il garantit l'indépendance et l'impartialité du secteur public de la radio et de la télévision ; il veille à favoriser la libre concurrence et l'établissement de relations non discriminatoires entre éditeurs et distributeurs de services ; il veille à la qualité et à la diversité des programmes, au développement de la production et de la création audiovisuelles nationales ainsi qu'à la défense et à l'illustration de la langue et de la culture françaises. Il peut formuler des propositions sur l'amélioration de la qualité des programmes.

« Le conseil peut adresser aux éditeurs et distributeurs de services de radio et de télévision ainsi qu'aux éditeurs de services mentionnés à l'article 30-5 des recommandations relatives au respect des principes énoncés dans la présente loi. Ces recommandations sont publiées au Journal officiel de la République française. »

Article 31

L'article 10 de la même loi est abrogé.

Article 32

Au premier alinéa de l'article 12 de la même loi, les mots : « ou de distribution par câble des services de communication audiovisuelle » sont remplacés par les mots : « ou de distribution des services de radio et de télévision par un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ».

Article 33

L'article 15 de la même loi est modifié comme suit :

I.- Au premier alinéa, les mots : « par un service de communication audiovisuelle » sont remplacés par les mots : « par un service de radio ou de télévision ainsi que par tout autre service de communication audiovisuelle diffusé par voie hertzienne terrestre ».

II.- Au cinquième alinéa, les mots : « des services de radiodiffusion sonore et de télévision » sont supprimés.

Article 34

L'article 16 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 16.- Le Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe les règles concernant les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives aux campagnes électorales que les sociétés mentionnées à l'article 44 de la présente loi sont tenues de produire et de programmer. Les prestations fournies à ce titre font l'objet de dispositions insérées dans les cahiers des charges.

« Pour la durée des campagnes électorales, le conseil adresse des recommandations aux éditeurs des services de radio et de télévision autorisés ou ayant conclu une convention en vertu de la présente loi. »

Article 35

I.- Au premier alinéa de l'article 17 de la même loi, les mots : « de communication audiovisuelle » sont remplacés par les mots : « de radio et de télévision ».

II.- A l'article 20-1 de la même loi, les mots : « services de radiodiffusion sonore ou télévisuelle » sont remplacés par les mots : « services de radio ou de télévision ».

Article 36

Après l'article 17 de la même loi, il est ajouté un article 17-1 et un article 17-2 ainsi rédigés :

« Art. 17-1.- Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à ce que l'offre de programmes des distributeurs de services soit conforme aux principes des articles 1er et 15 de la présente loi.

« Dans ce cadre, il vérifie que les conditions de cette offre et les relations contractuelles entre éditeurs et distributeurs de services reposent sur des critères objectifs, équitables et non discriminatoires et ne portent pas atteinte aux missions de service public assignées par l'article 43-11 aux sociétés nationales de programme et à la chaîne Arte, notamment par la numérotation attribuée au service dans l'offre commerciale.

« Il exerce à cet effet les pouvoirs qu'il tient de l'article 34.

« Art. 17-2.- Le Conseil supérieur de l'audiovisuel exerce une mission de règlement des litiges relatifs à la distribution des services de télévision en vue d'assurer le respect des principes mentionnés à l'article 17-1.

« A cet effet, il peut être saisi par un éditeur de services, par un distributeur soumis aux dispositions de l'article 34 ou par une des personnes mentionnées à l'article 95 de tout litige relatif à la distribution d'un service de télévision, à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat de distribution, aux conditions de commercialisation du service et aux obligations résultant de l'article 95.

« Les éditeurs et les distributeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique, les personnes mentionnées à l'article 95 et les prestataires auxquels ces personnes recourent peuvent également saisir le conseil de tout litige portant sur les conditions techniques et financières de la mise à disposition du service auprès du public.

« Le conseil se prononce, dans un délai de deux mois, après une procédure contradictoire.

« Lorsque les faits à l'origine du litige sont susceptibles de restreindre l'offre de services de communications électroniques, le conseil recueille l'avis de l'Autorité de régulation des télécommunications. Dans le respect des secrets protégés par la loi, il peut également inviter les tiers intéressés à présenter des observations utiles au règlement du différend.

« Lorsque le différend porte une atteinte grave et immédiate à la liberté de communication, le conseil peut ordonner des mesures conservatoires en vue de garantir l'exercice de cette liberté.

« Le conseil se prononce sur les conditions permettant d'assurer le respect des principes mentionnés à l'article 17-1 et, le cas échéant, modifie en conséquence les autorisations délivrées.  »

Article 37

Le quatrième alinéa de l'article 19 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

« - auprès des administrations, des producteurs d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques, des personnes mentionnées à l'article 95 ainsi que des éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle toutes les informations nécessaires pour s'assurer du respect des obligations qui sont imposées à ces derniers ; »

Article 38

Le titre II de la même loi est intitulé : « Des services de communication audiovisuelle ».

Article 39

L'article 21 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 21.- Ainsi qu'il est dit à l'article L. 41 du code des postes et des communications électroniques, le Premier ministre définit, après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de l'Autorité de régulation des télécommunications, les fréquences ou bandes de fréquences radioélectriques qui sont attribuées aux administrations de l'Etat et celles dont l'assignation est confiée au conseil ou à l'autorité. »

Article 40

L'article 23 de la même loi est ainsi modifié :

I.- Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsqu'un service de communications électroniques utilise des fréquences ou bandes de fréquences dont l'assignation a été confiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel en application de l'article L. 41 du code des postes et des communications électroniques, l'autorisation ne peut être donnée par le conseil qu'après avis conforme de l'Autorité de régulation des télécommunications. »

II.- Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux services de communications électroniques utilisés pour la diffusion de services de communication audiovisuelle. »

Article 41

Le premier alinéa du I de l'article 26 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

« I.- Nonobstant toute disposition contraire des autorisations de droits d'usage délivrées avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000, les sociétés nationales de programme et le groupement européen d'intérêt économique dénommé Arte sont titulaires du droit d'usage des ressources radioélectriques assignées pour la diffusion de leurs programmes par voie hertzienne terrestre. »

Article 42

Le I de l'article 28-1 de la même loi est ainsi modifié :

I. - Le premier alinéa est complété par la phrase suivante :

«  Ces autorisations sont délivrées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans un délai de huit mois à compter de la date de clôture de réception des déclarations de candidatures des éditeurs de services. »

II.- Au septième alinéa de l'article 28-1 de la même loi, les mots : « pour laquelle l'autorisation a été accordée » sont remplacés par les mots : « pour laquelle il est autorisé ».

Article 43

L'article 29 de la même loi est ainsi modifié :

I.- Au deuxième alinéa, les mots : « le conseil publie un appel aux candidatures » sont remplacés par les mots : « le conseil publie une liste de fréquences disponibles ainsi qu'un appel à candidatures ».

II.- Au quatrième alinéa, après les mots : « les caractéristiques générales du service, » sont ajoutés les mots : «  la fréquence que le candidat souhaite utiliser, ».

III.- Les sixième et septième alinéas sont abrogés.

Article 44

L'article 29-1 de la même loi est ainsi modifié :

I.- Le premier alinéa est complété par la phrase suivante :

« Ils peuvent également, à la demande du conseil, participer à l'instruction des demandes d'autorisations mentionnées aux articles 30 et 30-1 concernant des services de télévision locale et participer à l'observation de l'exécution des obligations contenues dans les autorisations. »

II.- Au deuxième alinéa, les mots : « de la radiodiffusion sonore » sont remplacés par les mots : « de la radio et de la télévision ».

Article 45

L'article 30 de la même loi est ainsi modifié :

I.- Au troisième alinéa, les mots : « par une société commerciale » sont remplacés par les mots : « par une société commerciale, y compris une société d'économie mixte locale ».

II.- Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« A l'issue du délai prévu au deuxième alinéa, le Conseil supérieur de l'audiovisuel arrête la liste des candidats dont le dossier est complet. Après audition publique de ces derniers, le conseil accorde l'autorisation en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public au regard des impératifs prioritaires mentionnés au sixième alinéa de l'article 29. »

Article 46

L'article 30-1 de la même loi est ainsi modifié :

I.- Au premier alinéa du II, les mots : « sous forme de société » sont remplacés par les mots : « sous forme de société commerciale, y compris de société d'économie mixte locale ».

II.- Après le 7° du II, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« A l'issue du délai prévu au premier alinéa du I, le Conseil supérieur de l'audiovisuel arrête la liste des candidats dont le dossier est complet. »

III.- Au deuxième alinéa du III, les mots : « des articles 1er et 26 »  sont remplacés par les mots : « des articles 1er, 4  et 26 ».

IV.- Au troisième alinéa du III, les mots : « des articles 1er, 26 » sont remplacés par les mots : « des articles 1er, 4, 26 ».

V.- Au septième alinéa du III, les mots : « pour l'application du troisième alinéa de l'article 41 » sont remplacés par les mots : « pour l'application du quatrième alinéa de l'article 41 ».

Article 47

L'article 30-2 de la même loi est ainsi modifié :

I.- Le III est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :

« L'autorisation n'est pas remise en cause par l'octroi du droit d'usage de la ressource radioélectrique à un nouvel éditeur. »

II.- Au premier alinéa du IV, les mots : « les éléments mentionnés au deuxième alinéa de l'article 34-2 » sont remplacés par les mots : « les éléments prévus par le décret mentionné au troisième alinéa de l'article 34. Toute modification de ces éléments doit être préalablement notifiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel. »

III.- Au deuxième alinéa du IV, les mots : «  pour l'application des articles 30-3, 30-5, 41-1-1 et 41-2-1 » sont remplacés par les mots : « pour l'application des articles 17-1, 17-2 et 30-3 ».

Article 48

Au deuxième alinéa de l'article 30-3 de la même loi, les mots : « dans les conditions prévues à l'article 30-5 » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues à l'article 17-2 ».

Article 49

Au premier alinéa de l'article 30-4 de la même loi, les mots : « aux dispositions de l'article 1er  » sont remplacés par les mots : « aux dispositions des articles 1er et 4 ».

Article 50

L'article 30-5 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 30-5.- L'usage de ressources radioélectriques par voie hertzienne terrestre pour la diffusion de services de communication audiovisuelle autres que de radio ou de télévision est autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel selon une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat.

« Le conseil accorde l'autorisation au regard des impératifs prioritaires mentionnés au sixième alinéa de l'article 29. »

Article 51

Après l'article 30-5 de la même loi, il est inséré un article 31 ainsi rédigé :

« Art. 31.- Si les décisions d'autorisation d'usage de la ressource radioélectrique sont susceptibles de modifier de façon importante le marché en cause, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède, préalablement au lancement de la procédure d'appel aux candidatures prévue aux articles 29, 30, 30-1 et 33-2, à une consultation publique.

« Les modalités de cette consultation sont déterminées par le conseil. »

Article 52

Le deuxième alinéa de l'article 32 de la même loi est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsqu'ils s'appliquent à un service de radio diffusé par voie hertzienne terrestre, ils peuvent être motivés par référence à un rapport de synthèse communiqué aux demandeurs. »

Article 53

Les mots : « par câble et par satellite » qui figurent dans les intitulés du chapitre II du titre II de la même loi et des sections 1 et 2 de ce chapitre, « par câble ou diffusés par satellite » qui figurent au premier alinéa de l'article 33 de la même loi et « par satellite ou distribués sur les réseaux câblés établis en application du présent chapitre » qui figurent au premier alinéa de l'article 33-1 de la même loi sont remplacés par les mots : « par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ».

Article 54

Le dernier alinéa de l'article 33 de la même loi est complété par la phrase suivante :

« Sous réserve des engagements internationaux de la France, il peut également autoriser les services exclusivement diffusés en dehors du territoire national à déroger aux dispositions qui figurent aux 3° à 10° du présent article. »

Article 55

Le deuxième alinéa de l'article 33-2 de la même loi est ainsi modifié :

I.- Les mots : « mentionnés au huitième alinéa de l'article 29 » sont remplacés par les mots : « mentionnés au sixième alinéa de l'article 29 ».

II.- Les mots : « figurant aux trois derniers alinéas (1°, 2°, 3°) de cet article » sont remplacés par les mots : « figurant aux 1°, 2° et 3° de cet article ».

Article 56

L'article 33-3 de la même loi est abrogé.

Article 57

L'article 34 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 34.- Tout distributeur de services qui met à la disposition du public, par un réseau n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, une offre de services de communication audiovisuelle comportant des services de radio ou de télévision dépose une déclaration préalable auprès du conseil.

« Seuls peuvent avoir la qualité de distributeur de services les sociétés, y compris les sociétés d'économie mixte locale, les organismes d'habitations à loyer modéré, les collectivités territoriales et leurs groupements. 

« Toutefois, sont dispensés de cette déclaration les distributeurs de services mentionnés au I de l'article 30-2 et ceux qui desservent moins de cent foyers.

« Toute modification d'éléments de cette déclaration doit être préalablement notifiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel.

«  Le conseil peut, par décision motivée prise dans un délai fixé par voie réglementaire, s'opposer soit à l'exploitation d'une offre de services, soit à une modification de la composition de cette offre, s'il estime qu'elle ne satisfait pas aux conditions et obligations de la présente loi, notamment celles mentionnées aux articles 1, 4, 15 et 34-1 à 34-3.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article, notamment les éléments que doit contenir la déclaration. »

Article 58

L'article 34-1 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 34-1.- Tout distributeur de services par un réseau autre que par satellite, n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et utilisé par un nombre significatif de téléspectateurs comme un de leurs modes principaux de réception de la télévision sur sa zone de desserte, est tenu d'assurer la retransmission :

« 1° Des services diffusés par voie hertzienne terrestre normalement reçus dans la zone ;

« 2° De la chaîne TV5 ;

« 3° Des services destinés aux informations sur la vie communale et, le cas échéant, intercommunale.

« Le décret mentionné à l'article 34 définit les limites et conditions des obligations définies au présent article. Il prévoit notamment les conditions dans lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel dresse la liste des distributeurs de services et des réseaux ou catégories de réseaux de communications électroniques qui ne sont pas soumis aux dispositions du présent article, ainsi que les conditions dans lesquelles le conseil peut accorder des dérogations aux prescriptions du 3° ci-dessus.

«  Dans le cadre des principes fixés par voie réglementaire, le Conseil supérieur de l'audiovisuel publie les critères selon lesquels il évalue le nombre significatif de téléspectateurs. »

Article 59

L'article 34-2 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 34-2.- Sur le territoire métropolitain, tout distributeur de services par satellite met gratuitement à la disposition de ses abonnés les services des sociétés nationales de programme mentionnées au I de l'article 44 et des chaînes Arte et TV5, qui sont diffusés par voie hertzienne terrestre, sauf si ces éditeurs estiment que l'offre de services est manifestement incompatible avec le respect de leurs missions de service public.

« Dans les collectivités d'outre-mer, tout distributeur de services par satellite met gratuitement à la disposition de ses abonnés les services de la société Réseau France Outre-mer qui sont diffusés par voie hertzienne terrestre, sauf si cette société estime que l'offre de services est manifestement incompatible avec le respect de ses missions de service public.

« Les coûts de transport et de diffusion de ces reprises sont à la charge du distributeur. »

Article 60

L'article 34-3 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 34-3.- Un décret en Conseil d'État précise les conditions dans lesquelles tout distributeur de services dont l'offre comporte des services ayant fait l'objet d'une convention en application de l'article 33-1 doit assurer, parmi ceux-ci, des proportions minimales de services en langue française. Ces services ne doivent pas être contrôlés directement ou indirectement ni par le distributeur, ni par l'un de ses actionnaires détenant au moins 5 % de son capital, ni par la personne physique ou morale qui contrôle directement ou indirectement au moins la moitié des services concernés. En outre, ils ne doivent pas être contrôlés directement ou indirectement par un autre distributeur de services. »

Article 61

Le III de l'article 39 de la même loi est abrogé.

Article 62

L'article 41 de la même loi est ainsi modifié :

I.- Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Nul ne peut être titulaire de deux autorisations relatives chacune à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre.

« Nul ne peut être simultanément titulaire d'une autorisation relative à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre dont l'audience dépasse le seuil mentionné au I de l'article 39 et d'une autorisation relative à un service de même nature en mode analogique autre que national. Une même personne peut toutefois être simultanément titulaire d'une autorisation relative à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre et de plusieurs autorisations relatives à des services de même nature desservant chacun une zone géographique différente située dans un département d'outre-mer ou dans une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie. »

II.- Au troisième alinéa, les mots : « un nombre maximal de cinq autorisations » sont remplacés par les mots : « un nombre maximal de sept autorisations ».

III.- Au cinquième et au sixième alinéas, les mots : « six millions d'habitants »  sont remplacés par les mots : « douze millions d'habitants ».

IV.- Le neuvième alinéa est abrogé.

Article 63

Les articles 41-1 et 41-2 de la même loi sont ainsi modifiés :

I.- Au premier alinéa, les mots : « ou à l'exploitation d'un réseau distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision » sont supprimés.

II.- Le 3° est abrogé.

Article 64

Les articles 41-1-1 et 41-2-1 de la même loi sont ainsi modifiés :

I.- Au premier alinéa, les mots : « ou 30-2 » sont supprimés.

II.- Le 3° est abrogé.

Article 65

Au 5° de l'article 41-3 de la même loi, les mots : « supérieure à six millions d'habitants » sont remplacés par les mots : « supérieure à douze millions d'habitants ».

Article 66

L'article 41-4 de la même loi est ainsi modifié :

I.- Au premier alinéa, les mots : « services de communication audiovisuelle » sont remplacés par les mots : « services de radio et de télévision ».

II.- Au deuxième alinéa, les mots : « dans le secteur de la communication audiovisuelle » sont remplacés par les mots : « dans les secteurs de la radio et de la télévision ».

III.- Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel saisit le Conseil de la concurrence des pratiques anticoncurrentielles dont il a connaissance dans les secteurs de la radio et de la télévision. Cette saisine peut être assortie d'une demande de mesures conservatoires dans les conditions prévues à l'article L. 464-1 du code de commerce. »

Article 67

I.- Le premier alinéa de l'article 42 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les éditeurs et distributeurs de services de radio ou de télévision ainsi que les éditeurs de services mentionnés à l'article 30-5 peuvent être mis en demeure de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les principes définis aux articles 1er et 4 de la présente loi. »

II.- Au premier alinéa de l'article 42-1 de la même loi, les mots : « Si un éditeur ou un distributeur de services de radiodiffusion sonore ou de télévision ne se conforme pas aux mises en demeure qui lui ont été adressées » sont remplacés par les mots : « Si la personne faisant l'objet de la mise en demeure ne se conforme pas à celle-ci ».

Article 68

L'article 42-3 de la même loi est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans le respect des critères mentionnés à l'article 29, notamment le juste équilibre entre les réseaux nationaux et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut donner son agrément à un changement de catégorie ou de titulaire d'autorisation pour la diffusion de services de radio, lorsque ce changement bénéficie à la personne morale qui contrôle ou qui est contrôlée par le titulaire initial de l'autorisation, au regard des critères figurant à l'article L. 233-3 du code de commerce.

« Ce changement n'est pas ouvert aux services mentionnés à l'article 80 et aux services locaux, régionaux et thématiques indépendants. »

Article 69

L'article 42-6 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 42-6.- Les décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel sont motivées. Elles sont notifiées aux personnes visées par la décision. Sous réserve des secrets protégés par la loi, elles sont publiées au Journal officiel de la République française. »

Article 70

L'article 42-8 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 42-8.- Les éditeurs et les distributeurs de services, les personnes mentionnées à l'article 95 et les prestataires auxquels ces personnes recourent peuvent former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat contre les décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel prises en application des articles 17-1, 17-2, 42-1, 42-3 et 42-4 de la présente loi. »

Article 71

Les articles 42-13 et 42-14 de la même loi sont abrogés.

Article 72

A l'article 42-15 de la même loi, les mots : « en application du II de l'article 30-5 » sont remplacés par les mots : «  en application des articles 17-1 et 17-2 ».

Article 73

Le chapitre IV du titre II de la même loi est intitulé : « Dispositions communes à l'ensemble des services de communication audiovisuelle ».

Article 74

L'article 43 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 43- Par dérogation à l'article 33-1, ne sont soumis qu'à déclaration préalable les services de radio et de télévision qui sont distribués par un réseau n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et dont le budget annuel est inférieur à 75 000 € pour les services de radio et à 150 000 € pour les services de télévision.

« La déclaration est déposée auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Elle comporte les éléments mentionnés à l'article 37.

« Les services de télévision destinés aux informations sur la vie locale ne bénéficient pas de la dérogation instaurée par le premier alinéa. »

Article 75

Après l'article 43 de la même loi, il est inséré un article 43-1 est ainsi rédigé :

« Art. 43-1.- Toute forme de publicité accessible par un service de communication audiovisuelle doit être clairement identifiée comme telle. Elle doit également permettre d'identifier la personne pour le compte de laquelle elle est réalisée. Le fournisseur du service est tenu de porter à la connaissance des utilisateurs qui en font la demande :

« 1° Les éléments mentionnés à l'article 37 de la présente loi ;

« 2° Le tarif applicable lorsque le service donne lieu à rémunération. »

Article 76

Au onzième alinéa de l'article 47-1 de la même loi, les mots : « , dont un choisi parmi les représentants de l'Etat au conseil d'administration de la société France Télévision » sont supprimés.

Article 77

Au premier alinéa de l'article 48 de la même loi, après les mots : « culturelle et sociale » sont insérés les mots : « ainsi qu'aux impératifs de la défense nationale, de la sécurité publique et de la communication gouvernementale en temps de crise ».

Article 78

Au premier alinéa de l'article 48-1 et à l'article 49-1 de la même loi, les mots : « les principes définis à l'article 1er  » sont remplacés par les mots : « les principes définis aux articles 1er et 4 ».

Article 79

L'article 51 de la même loi est abrogé.

Article 80

L'article 54 de la même loi est ainsi modifié :

I.- Le premier alinéa est précédé d'un I.

II.- Au premier alinéa, les mots : « les sociétés mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 44 » sont remplacés par les mots : « les sociétés nationales de programme mentionnées à l'article 44 » et les mots : « et diffuser par la société prévue à l'article 51 » sont supprimés.

III.- Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II.- Un décret en Conseil d'Etat précise les obligations s'appliquant aux sociétés assurant la diffusion par voie hertzienne terrestre des sociétés nationales de programme, pour des motifs tenant à la défense nationale, à la sécurité publique et aux communications du gouvernement en temps de crise. »

Article 81

Le II de l'article 57 de la même loi est ainsi modifié :

I.- Au premier alinéa, les mots : « ou à la société prévue à l'article 51 » sont supprimés.

II.- Au quatrième alinéa, les mots : « et de la société prévue à l'article 51 » sont supprimés.

Article 82

Au deuxième alinéa de l'article 76 de la même loi, les mots : « les prescriptions du septième alinéa (1°) de l'article 43 » sont remplacés par les mots : « les prescriptions du deuxième alinéa de l'article 43-1 ».

Article 83

L'article 78 de la même loi est ainsi modifié :

I.- Au 1° du I, les mots : « sur le fondement des dispositions de l'article 42 » sont remplacés par les mots : « sur le fondement des dispositions de l'article 42-1 ».

II.- Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

«  II.- Sera puni des mêmes peines :

« 1° Le dirigeant de droit ou de fait d'un organisme de distribution de services autres que ceux mentionnés à l'article 30-2 qui aura mis à la disposition du public une offre de services de communication audiovisuelle comportant des services de radio ou de télévision :

« a) Sans avoir procédé à la déclaration prévue à l'article 34 ;

« b) Ou sans avoir signalé au Conseil supérieur de l'audiovisuel les modifications prévues au deuxième alinéa du même article ;

« c) Ou en n'ayant pas respecté une mesure conservatoire prise par le Conseil supérieur de l'audiovisuel sur le fondement de l'article 17-2 ; 

« 2° Le dirigeant de droit ou de fait d'une société de distribution ou de commercialisation de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique qui aura mis ces services à la disposition du public :

« a) Sans autorisation du Conseil supérieur de l'audiovisuel ou sans avoir procédé à la déclaration prévue à l'article 34 ;

« b) Ou en violation d'une décision de suspension ou de retrait prononcée sur le fondement des dispositions de l'article 42-1 ;

« c) Ou sur une fréquence autre que celle qui lui a été attribuée. »

Article 84

L'article 78-1 de la même loi est abrogé.

Article 85

Au 1° de l'article 79 de la même loi, les mots : « des décrets prévus aux articles 27, 33 et 43 » sont remplacés par les mots : « des décrets prévus aux articles 27 et 33 ».

Article 86

Au premier alinéa de l'article 80 de la même loi, les mots : « mentionnés au quinzième alinéa de l'article 29 » sont remplacés par les mots : « mentionnés au treizième alinéa de l'article 29 ».

Article 87

L'article 100 de la même loi est abrogé à compter du 1er janvier 2004.

Article 88

I.- Dans toutes les dispositions de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, les mots : « radiodiffusion sonore » sont remplacés par le mot : « radio » et la référence à l'article 51 est supprimée.

II.- Les mots : « par voie hertzienne terrestre, par câble ou par satellite » qui figurent à l'article 2-1 et au 14° de l'article 28 et « par câble ou par satellite » qui figurent au sixième alinéa de l'article 33-1 et à l'article 45-3  sont remplacés par les mots : « par un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ».

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 89

Il est inséré dans le chapitre Ier  du titre II du livre Ier  du code de la consommation une section 11 ainsi rédigée :

« Section 11

« Contrats de services de communications électroniques

« Art. L. 121-90.- Tout contrat souscrit par un consommateur avec un fournisseur de services de communications électroniques au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques doit comporter au moins les informations suivantes :

« a) L'identité et l'adresse du fournisseur ;

« b) Les services offerts, leur niveau de qualité et le délai nécessaire pour en assurer la prestation ;

« c) Le détail des tarifs pratiqués et les moyens par lesquels d'autres informations les concernant peuvent être obtenues ;

« d) Les compensations et formules de remboursement applicables si le niveau de qualité des services prévu n'est pas atteint ;

« e) La durée du contrat, les conditions de renouvellement et d'interruption des services et du contrat ;

« f) Les modes de règlement amiable des différends.

« Un arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé des communications électroniques, pris après avis du Conseil national de la consommation, précise, en tant que de besoin, ces informations.

« Art. L. 121-91.- Tout projet de modification des conditions contractuelles de fourniture d'un service de communications électroniques doit être communiqué par le prestataire au consommateur au moins un mois avant son entrée en vigueur, assorti de l'information selon laquelle ce dernier peut, s'il n'accepte pas les modifications proposées, résilier le contrat sans frais.

« Si le consommateur ne conteste pas les modifications proposées dans un délai d'un mois à compter de la date de leur entrée en vigueur, celles-ci sont réputées avoir été acceptées. »

« Art. L. 121-92.- Les infractions aux dispositions de l'article L. 121-90 et du premier alinéa de l'article L. 121-91 sont recherchées et constatées dans les conditions fixées par les premier, troisième et quatrième alinéas de l'article  L. 450-1 et les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce. »

Article 90

Le titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre V intitulé : « Communication audiovisuelle » et comprenant un article L. 1425-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1425-2.- Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, dans les conditions prévues par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, éditer un service de télévision destiné aux informations sur la vie locale diffusé soit par voie hertzienne terrestre soit par un réseau n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

« La collectivité territoriale ou le groupement conclut avec la personne morale à laquelle est confié le service un contrat d'objectifs et de moyens définissant des missions de service public et leurs conditions de mise en œuvre, pour une durée comprise entre trois et cinq ans. Ce contrat est annexé à la convention conclue avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel. »

Article 91

Les articles L. 3444-4 et L. 4433-3-3 du code général des collectivités territoriales sont abrogés.

Article 92

L'article L. 4433-30 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 4433-30.- Lorsque les demandes d'autorisation relatives à des services de radio et de télévision, soumises au Conseil supérieur de l'audiovisuel en vertu des articles 29, 30 ou 30-1 de la loi nº 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, concernent une région d'outre-mer, le conseil recueille au préalable l'avis du conseil régional intéressé. Cet avis est réputé rendu à défaut de réponse dans le délai de deux mois. »

Article 93

Au j de l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les mots : « raccordé à un réseau câblé, établi ou autorisé en application de l'article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication » sont remplacés par les mots : « dès lors qu'elle porte sur des parties communes ».

Article 94

I.- L'article 1er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion est modifiée comme suit :

1° Au premier alinéa, les mots : «  ainsi qu'au raccordement au câblage interne de l'immeuble » sont supprimés ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « raccordé à un réseau câblé » et les mots : « et répondant, dans les deux cas, aux spécifications techniques d'ensemble fixées par l'arrêté interministériel prévu à l'article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, » sont supprimés ;

3° Le troisième alinéa est abrogé ;

4° Au quatrième alinéa, les mots : « agréées par le ministère des postes et des télécommunications» sont remplacés par le mot : « autorisées » ;

5° Au cinquième alinéa, les mots : « raccordé à un réseau câblé » sont supprimés.

II.- A l'article 2 de la même loi, les mots : «  raccordé à un réseau câblé » et les mots : « , correspondant aux spécifications techniques mentionnées au cinquième alinéa de l'article 1er ci-dessus, » sont supprimés.

Article 95

La loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications est modifiée comme suit :

I.- Au premier alinéa de l'article 8, les mots : « instituée à l'article 35 » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l'article L. 125 du code des postes et des communications électroniques » ;

II.- Les articles 35 et 48 sont abrogés ;

III.- Au deuxième alinéa de l'article 37, les mots : «  instituée à l'article 35 de la présente loi » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l'article L. 125 du code des postes et des communications électroniques » ;

Article 96

La loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications est modifiée comme suit :

I.- Dans le titre et dans les dispositions de la loi, le mot : « télécommunications » est remplacé par le mot : « communications électroniques » ;

II.- A l'article 11, le mot : « autorisés » est supprimé.

III.- Au premier alinéa de l'article 22, les mots : « ou l'organisme visé à l'article L. 35-4 du code des postes et des communications électroniques » sont supprimés.

Article 97

L'article 82 de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est remplacé par les dispositions suivantes :

«  Art. 82.- Pour tout service de télévision autorisé antérieurement à la publication de la présente loi, ayant déjà bénéficié d'une autorisation de reconduction hors appel à candidatures sur la base de l'article 28-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et qui bénéficie d'une autorisation en vue de sa reprise intégrale et simultanée en mode numérique pour une couverture à terme correspondant au caractère national ou local du service, délivrée à l'issue du premier appel à candidatures concernant cette zone de couverture en application de l'article 30-1 de la même loi, le terme de l'autorisation délivrée en application de l'article 28-1 est prorogé de cinq ans.

« Le bénéfice de cette disposition est écarté par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans les conditions prévues aux articles 42-7 alinéas 2 et 3, 42-8 et 42-9 de la loi précitée, lorsque l'éditeur s'abstient sans motif valable d'émettre en mode numérique dans un délai de trois mois à compter de la date du début effectif des émissions en mode numérique par les opérateurs bénéficiant d'une autorisation dans la zone de couverture dont il s'agit ou lorsque,

pendant la durée de validité de l'autorisation délivrée en application de l'article 28-1 de la loi précitée qui a bénéficié de la prorogation prévue par l'alinéa premier du présent article, l'éditeur décide d'interrompre son émission en mode numérique pendant une durée supérieure à trois mois.

« Lorsque le Conseil supérieur de l'audiovisuel fait usage du pouvoir prévu à l'alinéa précédent avant le terme de l'autorisation initiale, sa décision ne prive d'effet cette autorisation qu'au terme de celle-ci.

« Lorsque le conseil fait usage de ce pouvoir au cours de la période de prorogation découlant de l'application du premier alinéa, cette prorogation est maintenue au bénéfice de l'éditeur jusqu'à l'issue de l'appel à candidatures lancé pour l'usage des fréquences analogiques dont il était titulaire.»

Article 98

Le II de l'article 89 de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est abrogé.

Article 99

L'ordonnance n° 2001-670 du 25 juillet 2001 portant adaptation au droit communautaire du code de la propriété intellectuelle et du code des postes et télécommunications est ratifiée.

TITRE IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 100

I.- Les personnes exerçant, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, une des activités visées à l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques sont tenues de disposer, dans un délai de six mois, la déclaration prévue à cet article. Toutefois, les personnes qui étaient titulaires, à la même date, d'une autorisation d'exercer l'une de ces activités, sont réputées avoir satisfait, pour l'activité autorisée, à cette obligation de déclaration.

II.- Les obligations qui étaient imposées aux opérateurs, à la date de publication de la présente loi, en application des articles L. 34-8 (II à V) et L. 33-1 (II) du code des postes et télécommunications dans leur rédaction alors en vigueur, restent applicables jusqu'à la mise en œuvre par l'Autorité de régulation des télécommunications des compétences que lui confèrent les dispositions des articles L. 37-1 et L. 37-2 du code des postes et des communications électroniques issues de la présente loi.

III.- Les autorisations d'utilisation de fréquences radioélectriques qui étaient en vigueur à la date de publication de la présente loi conservent leurs effets jusqu'au terme prévu par ces autorisations ou jusqu'au terme, s'il est antérieur, de l'autorisation d'établir et d'exploiter un réseau de communications électroniques qui avait, le cas échéant, été délivrée à leurs titulaires en application du code des postes et télécommunications dans sa rédaction alors en vigueur. Lorsque l'opérateur était titulaire, à la date de publication de la présente loi, de l'autorisation mentionnée à l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications dans sa rédaction alors en vigueur, il reste soumis à celles des obligations figurant dans le cahier des charges annexé à cette autorisation qui relèvent des conditions d'utilisation visées par les dispositions du II de l'article L. 42-1 du code des postes et des communications électroniques issues de la présente loi, jusqu'à ce qu'une nouvelle décision d'assignation de la fréquence utilisée ait été prise.

Article 101

Les conventions conclues avec les communes ou leurs groupements pour l'établissement et l'exploitation des réseaux câblés en cours d'application à la date d'entrée en vigueur de l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques ainsi que les cahiers des charges qui y sont annexés doivent être mis en conformité avec les dispositions de cet article dans un délai de six mois à compter de la publication du décret pris pour l'application de cet article.

Article 102

Les distributeurs de services mentionnés à l'article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication disposent d'un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi pour effectuer la déclaration prévue à cet article. Toutefois, lorsque ces distributeurs étaient titulaires d'une autorisation d'exploitation délivrée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel préalablement à la publication de la présente loi, cette autorisation tient lieu de déclaration.

Article 103

Les demandes d'autorisation en cours relatives à un équipement ou à un service désormais soumis à simple déclaration en application de la présente loi et déposées avant la publication de celle-ci sont regardées comme une déclaration.

Les demandes relatives aux réseaux régis par l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques dans sa rédaction issue de la présente loi sont transmises par le Conseil supérieur de l'audiovisuel à l'Autorité de régulation des télécommunications lorsqu'elles relèvent de la compétence de cette autorité.

Article 104

I.- La présente loi est applicable à Mayotte.

II.- Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna :

- les articles 1er, 10 (I à IV), 19 (IV à VII) et 23 de la présente loi ;

- le titre II et les articles 103 et 104 de la présente loi ainsi, en tant que de raison, que les dispositions du code des postes et des communications électroniques auxquelles ils se réfèrent.

III.- Les articles 1er et 23 et le titre II de la présente loi sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.

IV.- A l'article 108 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les mots : « et dans la collectivité territoriale de Mayotte » sont remplacés par les mots : « , à Mayotte et dans les Terres australes et antarctiques françaises ».

Fait à Paris, le 31 juillet 2003.

Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de

l'industrie

Signé : FRANCIS MER

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N° 1055 - Projet de loi relatif aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle


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