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Projet de loi de finances pour 2004 - N° 1093

Table des matières

Exposé général des motifs

7

ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE

37

PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

38

Titre Premier : Dispositions relatives aux ressources

I. Impôts et revenus autorisés

A. Dispositions antérieures

Article Premier :

Autorisation de percevoir les impôts existants

B. Mesures fiscales

Article 2 :

Barème de l'impôt sur le revenu

Article 3 :

Amélioration de la prime pour l'emploi

Article 4 :

Adaptation de la réduction d'impôt au titre des frais de dépendance supportés par les personnes âgées hébergées en établissement spécialisé

Article 5 :

Réforme des plus-values immobilières des particuliers

Article 6 :

Mesures fiscales en faveur des jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement

Article 7 :

Instauration d'une réduction de droit temporaire de 50 % pour les donations en pleine propriété consenties quel que soit l'âge du donateur

Article 8 :

Revalorisation du barème de l'usufruit et extension aux mutations à titre onéreux

Article 9 :

Dispense du dépôt de déclaration et du paiement des droits pour les successions de faible importance

Article 10 :

Relèvement de la limite d'application du régime simplifié d'imposition des bénéfices agricoles

Article 11 :

Modification du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP) applicable au gazole

Article 12 :

Taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée sur les services à forte intensité de main d'oeuvre

Article 13 :

Création d'une taxe d'abattage affectée au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA)

Article 14 :

Majoration des taux de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat (TACA)

C. Mesures diverses

Article 15 :

Revalorisation du prélèvement sur le produit de l'imposition additionnelle à la taxe professionnelle (IATP) opéré au profit de l'État

Article 16 :

Prélèvement sur le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO)

Article 17 :

Prélèvement sur les réserves des comités professionnels de développement économique

Article 18 :

Suppression du Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale (FOREC)

II . Ressources affectées

Article 19 :

Dispositions relatives aux affectations

A. Mise en oeuvre de la loi organique relative aux lois de finances

Article 20 :

Consolidation du régime juridique de la redevance audiovisuelle

Article 21 :

Clôture du compte d'affectation spéciale n° 902-00 "Fonds national de l'eau" (FNE)

Article 22 :

Clôture du compte d'affectation spéciale n° 902-20 "Fonds national pour le développement de la vie associative" (FNDVA)

Article 23 :

Création d'un Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles appelé à se substituer au budget annexe des prestations sociales agricoles (BAPSA)

B. Autres mesures

Article 24 :

Réaffectation des recettes du Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale (FOREC)

Article 25 :

Mesures de financement du budget annexe des prestations sociales agricoles (BAPSA)

Article 26 :

Transfert à l'Agence nationale de valorisation de la recherche (ANVAR) de la gestion des aides à la recherche technologique et à l'innovation

Article 27 :

Majoration des tarifs de la taxe d'aviation civile (TAC)

Article 28 :

Modification des quotités de répartition de la taxe d'aviation civile (TAC) entre le budget annexe de l'aviation civile (BAAC) et le compte d'affectation spéciale n° 902-25 "Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien" (FIATA)

Article 29 :

Clôture des comptes spéciaux n° 905-10 "Exécution des accords internationaux relatifs à des produits de base" et n° 906-06 "Soutien financier à moyen terme aux États membres de la Communauté économique européenne"

Article 30 :

Création d'une part régionale de la dotation globale de fonctionnement (DGF)

Article 31 :

Intégration dans la dotation globale de fonctionnement (DGF des départements) de la dotation de compensation de la suppression progressive de la part salaires de la taxe professionnelle et d'une partie de la dotation générale de décentralisation, et mesures de simplification de cette même DGF

Article 32 :

Intégration dans la dotation globale de fonctionnement (DGF des communes) de diverses compensations perçues par les communes et établissements publics de coopération intercommunale

Article 33 :

Intégration du Fonds national de péréquation (FNP) dans la dotation globale de fonctionnement (DGF)

Article 34 :

Intégration au budget de l'État du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle (FNPTP)

Article 35 :

Intégration au budget de l'État de la dotation de développement rural (DDR)

Article 36 :

Création d'un prélèvement sur les recettes de l'État au profit des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP)

Article 37 :

Inscription en prélèvement sur recettes de la compensation versée aux communes et établissements publics de coopération intercommunale au titre des pertes de recettes résultant de certaines exonérations de taxe foncière

Article 38 :

Reconduction du contrat de croissance et de solidarité

Article 39 :

Modalités de majoration de la dotation de solidarité urbaine (DSU) et de la dotation de solidarité rurale (DSR)

Article 40 :

Modalités de la compensation financière aux départements résultant de la décentralisation du revenu minimum d'insertion (RMI)

Article 41 :

Évaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l'État au titre de la participation de la France au budget des Communautés européennes

Titre II : Dispositions relatives à l'équilibre des ressources et des charges

Article 42 :

Équilibre général du budget

Deuxième partie : Moyens des services et dispositions spéciales

119

États législatifs annexés

185

Analyses et tableaux annexes

227

Articles du projet de loi
et exposé des motifs par article

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire ;

Vu l'article 39 de la Constitution ;

Décrète :

Le présent projet de loi, délibéré en Conseil des ministres, après avis du Conseil d'État, sera présenté à l'Assemblée nationale par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et par le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire qui sont chargés d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I. Impôts et revenus autorisés

A. Dispositions antérieures

Article Premier :

Autorisation de percevoir les impôts existants

I. - La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'État, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 2004 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi de finances.

II. - Sous réserve de dispositions contraires, la loi de finances s'applique :

1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de 2003 et des années suivantes ;

2° A l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2003 ;

3° A compter du 1er janvier 2004 pour les autres dispositions fiscales.

Exposé des motifs :

Cet article reprend l'autorisation annuelle de percevoir les impôts et produits existants et fixe, comme chaque année, les conditions de l'entrée en vigueur des dispositions qui ne comportent pas de date d'application particulière.

B. Mesures fiscales

Article 2 :

Barème de l'impôt sur le revenu

I. - Les dispositions du I de l'article 197 du code général des impôts sont ainsi modifiées :

1° Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 4 262 € le taux de :

- 6,83 % pour la fraction supérieure à 4 262 € et inférieure ou égale à 8 382 € ;

- 19,14 % pour la fraction supérieure à 8 382 € et inférieure ou égale à 14 753 € ;

- 28,26 % pour la fraction supérieure à 14 753 € et inférieure ou égale à 23 888 € ;

- 37,38 % pour la fraction supérieure à 23 888 € et inférieure ou égale à 38 868 € ;

- 42,62 % pour la fraction supérieure à 38 868 € et inférieure ou égale à 47 932 € ;

- 48,09 % pour la fraction supérieure à 47 932 €.

2° Au 2, les sommes : « 2 051 € », « 3 549 € », « 980 € » et « 580 € » sont remplacées respectivement par les sommes : « 2 086 € », « 3 609 € », « 997 € » et « 590 € » ;

3° Au 4, la somme : « 386 € » est remplacée par la somme : « 393 € ».

II. - Au deuxième alinéa de l'article 196 B du code général des impôts, la somme : « 4 137 € » est remplacée par la somme : « 4 338 € ».

Exposé des motifs :

Il est proposé de baisser de 3 % l'ensemble des taux du barème.

Les plafonds du quotient familial et de la décote seraient par ailleurs maintenus à leur niveau actuel.

Enfin, les tranches de revenus du barème et les seuils qui lui sont associés seraient indexés comme l'évolution de l'indice des prix hors tabac de 2003 par rapport à 2002, soit 1,7 %.

Le coût de la mesure est estimé à 2,76 milliards € dont 1,76 milliard € au titre de la baisse des taux du barème et du maintien à leur niveau actuel des plafonds du quotient familial et de la décote, et 1 milliard € au titre de l'indexation des tranches du barème et des seuils et limites qui lui sont associés.

Article 3 :

Amélioration de la prime pour l'emploi

I. - L'article 200 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

A. - A la première phrase du premier alinéa du 1° du A du II, le taux : « 4,4 % » est remplacé par le taux : « 4,6 % » et, au deuxième alinéa du 1° du A du II, le taux : « 11 % » est remplacé par le taux : « 11,5 % ».

B. - Les montants figurant dans l'article sont remplacés par les montants suivants :

 

Anciens montants

Nouveaux montants

Au A du I

11 972

12 176

23 944

24 351

3 308

3 364

Au 1° du B du I, au 3° du A du II et au B du II

3 265

3 372

Au 1° du A du II

10 882

11 239

Aux 1° et 2° du B du I, aux 1° et 3° (a et b) du A du II et au C du II

15 235

15 735

Au 3° (b et c) du A du II

21 764

22 478

Aux 1° et 2° du B du I, aux 3° (c) du A du II et au C du II

23 207

23 968

Au 3° (a et b) du A du II

79

80

Au B du II

64

66

Au B du II

32

33

Au IV

25

25

II. - Après l'article 1665 du code général des impôts, il est inséré un article 1665 bis ainsi rédigé :

« Art. 1665 bis.- I. - Les personnes qui justifient d'une activité professionnelle d'une durée au moins égale à six mois ayant débuté au plus tôt le 1er octobre 2003 et qui ont été pendant les six mois précédents sans activité professionnelle et inscrites comme demandeurs d'emploi ou bénéficiaires du minimum invalidité, de l'allocation aux adultes handicapés, de l'allocation de parent isolé, du revenu minimum d'insertion, de l'allocation parentale d'éducation à taux plein ou du complément cessation d'activité à taux plein de la prestation d'accueil du jeune enfant, peuvent demander à percevoir un acompte de prime pour l'emploi d'un montant forfaitaire de 250 €. Cette demande est formulée dans les deux mois suivant la période d'activité de six mois.

La régularisation de cet acompte intervient lors de la liquidation de l'impôt afférent aux revenus de l'année du paiement de cet acompte, après imputation éventuelle des différents crédits d'impôt, de l'avoir fiscal et de la prime pour l'emploi.

Les demandes formulées sur la base de renseignements inexacts en vue d'obtenir le paiement d'un acompte donnent lieu à l'application d'une amende fiscale de 100 €.

II. - Un décret précise le contenu et les modalités de dépôt de la demande d'acompte ainsi que celles du paiement de celui-ci. »

Exposé des motifs :

Afin d'accroître l'efficacité de la prime pour l'emploi (PPE), il est proposé de rehausser ses taux ainsi que les limites de revenus permettant son calcul.

Le coût de l'augmentation des taux et limites de la prime pour l'emploi serait de 360 millions € en 2004.

Par ailleurs, il est proposé de verser, à compter du 1er avril 2004, un acompte forfaitaire de 250 € aux bénéficiaires de la PPE qui ont repris une activité professionnelle pendant six mois et qui, pendant les six mois précédents, ont été sans activité professionnelle et inscrits comme demandeurs d'emploi ou bénéficiaires du minimum invalidité, de l'allocation aux adultes handicapés, de l'allocation de parent isolé, du revenu minimum d'insertion, de l'allocation parentale d'éducation à taux plein ou du complément cessation d'activité à taux plein de la prestation d'accueil du jeune enfant. Cette mesure contribuerait à renforcer l'incitation au retour à l'emploi, en réduisant le délai séparant la reprise d'une activité professionnelle et le paiement de la prime.

Le versement de cet acompte se traduirait par une augmentation des remboursements et dégrèvements et présenterait un coût de 120 millions € en 2004.

Le coût total de ces mesures serait de 480 millions € en 2004.

Article 4 :

Adaptation de la réduction d'impôt au titre des frais de dépendance supportés par les personnes âgées hébergées en établissement spécialisé

A. - Les deux premiers alinéas de l'article 199 quindecies du code général des impôts sont remplacés par l'alinéa suivant :

« Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, les sommes effectivement supportées par les contribuables à raison des dépenses afférentes à la dépendance ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 25 %, dans la limite de 3 000 € par personne hébergée dans un établissement ayant conclu la convention pluriannuelle visée à l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles ou dans un établissement dont la tarification répond aux conditions définies à l'article 5 de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie. »

B. - Les personnes hébergées à la date du 31 décembre 2002 dans une unité de soin de longue durée non conventionnée, ayant bénéficié, pour l'établissement de l'impôt dû au titre des revenus de l'année 2002, d'une réduction d'impôt en application du premier alinéa de l'article 199 quindecies dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi conservent le bénéfice de ce régime dans la limite d'un plafond de 3 000 euros.

Exposé des motifs :

La réforme de la tarification des établissements hébergeant les personnes âgées et la loi sur l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) ont profondément modifié la législation sociale sur la prise en charge des personnes dépendantes.

Afin d'harmoniser la législation fiscale avec la nouvelle législation sociale, il est proposé :

- d'élargir le champ d'application de la réduction d'impôt dépendance au sein des établissements engagés dans la réforme sociale, qu'ils aient déjà signé une convention ou qu'ils appliquent la tarification ternaire provisoire. Ainsi, 600 000 contribuables environ pourront potentiellement bénéficier d'une réduction d'impôt sur les frais de dépendance restés à leur charge, au lieu de 200 000 à l'heure actuelle ;

- de recentrer, corrélativement, la réduction sur les frais de dépendance.

En outre, il est proposé de porter le plafond des dépenses éligibles à la réduction d'impôt de 2 300 € à 3 000 €.

Enfin, il est proposé de maintenir inchangé le régime applicable aux personnes hébergées dans une unité de soin de longue durée à la date du 31 décembre 2002.

Le coût de la mesure est estimé à 90 M€ en 2004.

Article 5 :

Réforme des plus-values immobilières des particuliers

I. - Dans le code général des impôts, les articles 150 U, 150 V et 150 VA sont remplacés par les articles 150 U à 150 VH ainsi rédigés :

« Art. 150 U. - I. - Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH.

Ces dispositions s'appliquent, sous réserve de celles prévues au 3° du I de l'article 35, aux plus-values réalisées lors de la cession d'un terrain divisé en lots destinés à être construits.

II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens :

1° qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession ;

2° qui constituent l'habitation en France des personnes physiques, non résidentes en France, ressortissantes d'un État membre de la Communauté européenne, dans la limite d'une résidence par contribuable et à condition que le cédant ait été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant au moins deux ans à un moment quelconque antérieurement à la cession ;

3° qui constituent les dépendances immédiates et nécessaires des biens mentionnés aux 1° et 2°, à la condition que leur cession intervienne simultanément avec celle desdits immeubles ;

4° pour lesquels une déclaration d'utilité publique a été prononcée en vue d'une expropriation, à condition qu'il soit procédé au remploi de l'intégralité de l'indemnité par l'acquisition, la construction, la reconstruction ou l'agrandissement d'un ou de plusieurs immeubles dans un délai de douze mois à compter de la date de perception de l'indemnité ;

5° qui sont échangés dans le cadre d'opérations de remembrements mentionnées à l'article 1055, d'opérations effectuées conformément aux articles L. 122-1, L. 123-1, L. 123-24 et L. 124-1 du code rural ainsi qu'aux soultes versées en application de l'article L. 123-4 du code rural. En cas de vente de biens reçus à cette occasion, la plus-value est calculée à partir de la date et du prix d'acquisition du bien originel ou de la partie constitutive la plus ancienne dans les cas de vente de lots remembrés ;

6° dont le prix de cession est inférieur ou égal à 15 000 €. Le seuil de 15 000 € s'apprécie en tenant compte de la valeur en pleine propriété de l'immeuble ou de la partie d'immeuble.

Art. 150 UA. - I. - Sous réserve des dispositions de l'article 150 V bis et de celles qui sont propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées lors de la cession à titre onéreux de biens meubles ou de droits relatifs à ces biens, par des personnes physiques, domiciliées en France au sens de l'article 4 B, ou des sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 quinquies dont le siège est situé en France, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à  150 VH.

Ces dispositions s'appliquent également, sous réserve des dispositions de l'article 150 octies, aux plus-values réalisées lors d'opérations de toute nature portant sur des marchandises et qui ne se matérialisent pas par la livraison effective ou la levée des biens ou des droits.

II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas :

1° sous réserve des dispositions de l'article 150 V sexies, aux meubles meublants, aux appareils ménagers et aux voitures automobiles qui ne constituent pas des objets d'art, de collection ou d'antiquité ;

2° aux meubles dont le prix de cession est inférieur ou égal à 5 000 €.

Art. 150 UB.- I. - Les gains nets retirés de cessions à titre onéreux de droits sociaux de sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits portant sur ces biens, sont soumis exclusivement au régime d'imposition prévu à l'article 150 U. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par la société à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale.

II. - Les dispositions du I ne sont pas applicables, au titre de l'année de l'échange des titres, aux plus-values réalisées dans le cadre d'une opération de fusion, de scission ou d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés. Cette exception n'est pas applicable aux échanges avec soulte lorsque le montant de la soulte reçue par le contribuable excède 10 % de la valeur nominale des titres reçus.

III. - Lorsque les titres reçus dans les cas prévus au II de l'article 92 B dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, aux troisième et cinquième alinéas de l'article 150 A bis en vigueur avant la date de promulgation de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-    du   décembre 2003) ou au I ter de l'article 160 dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000 font l'objet d'une nouvelle opération d'échange dans les conditions définies au II, l'imposition de la plus-value antérieurement reportée est reportée de plein droit au moment où s'opérera la cession, le rachat, le remboursement ou l'annulation des nouveaux titres reçus.

Art. 150 V.- La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession de biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UB est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant.

Art. 150 VA.- I. - Le prix de cession à retenir est le prix réel tel qu'il est stipulé dans l'acte. Lorsqu'une dissimulation de prix est établie, le prix porté dans l'acte doit être majoré du montant de cette dissimulation.

Lorsqu'un bien est cédé contre une rente viagère, le prix de cession retenu pour ce bien est la valeur en capital de la rente, à l'exclusion des intérêts.

II. - Le prix de cession est majoré de toutes les charges et indemnités mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 683. Les indemnités d'assurance consécutives à un sinistre partiel ou total d'un immeuble ne sont pas prises en compte.

III. - Le prix de cession est réduit sur justificatifs du montant de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée et des frais, définis par décret, supportés par le vendeur à l'occasion de cette cession.

Art. 150 VB.- I. - Le prix d'acquisition est le prix effectivement acquitté par le cédant, tel qu'il a été stipulé dans l'acte. Lorsqu'une dissimulation du prix est établie, le prix porté dans l'acte doit être majoré du montant de cette dissimulation. En cas d'acquisition à titre gratuit, le prix d'acquisition s'entend de la valeur vénale au jour du transfert diminuée, le cas échéant, de l'abattement prévu à l'article 764 bis.

Lorsqu'un bien a été acquis moyennant le paiement d'une rente viagère, le prix d'acquisition retenu pour ce bien est la valeur en capital de la rente, à l'exclusion des intérêts.

En cas de vente ultérieure de titres reçus à l'occasion d'une opération mentionnée à l'article 150-0 B, au quatrième alinéa de l'article 150 A bis en vigueur avant la date de promulgation de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-   du   décembre 2003) ou au II de l'article 150 UB, la plus-value imposable en application du I de l'article 150 UB est calculée par référence, le cas échéant, au prix ou à la valeur d'acquisition des titres échangés, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange.

II. - Le prix d'acquisition est, sur justificatif, majoré :

1° de toutes les charges et indemnités mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 683 ;

2° des frais afférents à l'acquisition à titre gratuit définis par décret ;

3° des frais afférents à l'acquisition à titre onéreux définis par décret, que le cédant peut fixer forfaitairement à 7,5 % du prix d'acquisition dans le cas des immeubles ;

4° des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration, supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise depuis l'achèvement de l'immeuble ou son acquisition si elle est postérieure, lorsqu'elles n'ont pas été déjà prises en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives. Lorsque le contribuable, qui cède un bien plus de cinq ans après son acquisition, n'est pas en état d'apporter la justification de ces dépenses, une majoration égale à 15 % du prix d'acquisition est pratiquée ;

5° des frais de voirie, réseaux et distribution imposés par les collectivités locales ou leurs groupements dans le cadre du plan d'occupation des sols ou du plan local d'urbanisme, en ce qui concerne les terrains à bâtir ;

6° des frais acquittés pour la restauration et la remise en état des biens meubles.

Art. 150 VC.- I. - La plus-value brute réalisée sur les biens ou droits mentionnés aux articles 150 U et 150 UB est réduite d'un abattement de 10 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième.

La plus-value brute réalisée sur les biens ou droits mentionnés à l'article 150 UA est réduite d'un abattement de 10 % pour chaque année de détention au-delà de la deuxième.

II. - La plus-value brute réalisée lors de la cession d'un cheval de course ou de sport est réduite d'un abattement supplémentaire de 15 % par année de détention comprise entre la date d'acquisition du cheval et la fin de sa septième année. Toute année commencée compte pour une année pleine.

Art. 150 VD. - I. - La moins-value brute réalisée sur les biens ou droits désignés aux articles 150 U à 150 UB n'est pas prise en compte.

II. - En cas de vente d'un immeuble acquis par fractions successives constatée par le même acte soumis à publication ou à enregistrement et entre les mêmes parties, la ou les moins-values brutes, réduites de 10 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième, s'imputent sur la ou les plus-values brutes corrigées le cas échéant de l'abattement prévu au I de l'article 150 VC.

Art. 150 VE.- Un abattement fixe de 1 000 € est opéré sur la plus-value brute, corrigée le cas échéant des abattements prévus à l'article 150 VC et des moins-values mentionnées au II de l'article 150 VD, réalisée lors de la cession des biens mentionnés aux articles 150 U et 150 UB.

Art. 150 VF.- I. - L'impôt sur le revenu correspondant à la plus-value réalisée sur les biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UB est versé par la personne physique, la société ou le groupement qui cède le bien ou le droit.

II. - En cas de cession d'un bien ou d'un droit mentionné aux articles 150 U et 150 UB par une société ou un groupement qui relève des articles 8 à 8 ter, l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value est dû au prorata des droits sociaux détenus par les associés soumis à cet impôt présents à la date de la cession de l'immeuble. L'impôt acquitté par la société ou le groupement est libératoire de l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value due par ces associés.

Art. 150 VG.- I. - Une déclaration, conforme à un modèle établi par l'administration, retrace les éléments servant à la liquidation de l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value ainsi que, le cas échéant, les éléments servant à la liquidation de l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value en report d'imposition et détermine le montant total de l'impôt dû au titre de la cession réalisée.

Elle est déposée :

1° pour les cessions des biens mentionnés à l'article 150 U constatées par un acte, à l'appui de la réquisition de publier ou de la présentation à l'enregistrement. Cette déclaration est remise sous peine de refus du dépôt ou de la formalité de l'enregistrement ;

2° pour les cessions des biens mentionnés aux articles 150 UA et 150 UB constatées par un acte soumis obligatoirement à l'enregistrement, lors de l'accomplissement de cette formalité à la recette des impôts dans le ressort de laquelle le notaire rédacteur de l'acte réside ou, dans les autres cas, à la recette des impôts du domicile de l'une des parties contractantes, lors de l'enregistrement. Cette déclaration est remise sous peine de refus de la formalité de l'enregistrement ;

3° dans les autres cas, à la recette des impôts dont relève le domicile du vendeur dans un délai d'un mois à compter de la cession.

II. - Par dérogation au I, la déclaration est déposée :

1° pour les actes passés en la forme administrative qui constatent une mutation immobilière amiable ou forcée de biens au profit de l'État, des établissements publics nationaux, des groupements d'intérêt public, ou d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public local désigné à l'article L. 1311-5 du code général des collectivités territoriales, à la collectivité publique cessionnaire préalablement à la réquisition de publier ou à la présentation à l'enregistrement. L'absence de déclaration à l'appui de la réquisition de publier ou de la présentation à l'enregistrement n'entraîne pas le refus du dépôt ou de la formalité ;

2° pour les cessions constatées par une ordonnance judiciaire, à la recette des impôts dont relève le domicile du vendeur dans un délai d'un mois à compter de la date du versement du prix de cession. L'absence de déclaration à l'appui de la réquisition de publier ou de la présentation à l'enregistrement n'entraîne pas le refus du dépôt ou de la formalité ;

3° pour les cessions des biens mentionnés à l'article 150 U constatées par un acte notarié, à la recette des impôts dont relève le domicile du vendeur dans un délai de deux mois à compter de la date de l'acte, lorsque l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value ne peut être intégralement acquitté en raison de créances primant le privilège du Trésor ou lorsque la cession est constatée au profit d'une collectivité mentionnée au 1°. L'absence de déclaration à l'appui de la réquisition de publier ou de la présentation à l'enregistrement n'entraîne pas le refus du dépôt ou de la formalité.

III. - Lorsque la plus-value est exonérée en application du II des articles 150 U et 150 UA ou par l'application de l'abattement prévu au I de l'article 150 VC ou lorsque la cession ne donne pas lieu à une imposition, aucune déclaration ne doit être déposée sauf dans le cas où l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value en report d'imposition est dû. L'acte de cession soumis à la formalité fusionnée ou présenté à l'enregistrement précise, sous peine de refus de dépôt ou de la formalité d'enregistrement, la nature et le fondement de cette exonération ou de cette absence de taxation.

Lorsque la plus-value est exonérée au titre d'une cession mentionnée au 1° du II, le contribuable cédant communique à la collectivité publique cessionnaire la nature et le fondement de cette exonération afin qu'il en soit fait mention dans l'acte passé en la forme administrative. L'absence de mention de l'exonération portée sur l'acte ne constitue pas un motif de refus de dépôt.

Lorsque la déclaration n'est pas déposée sur le fondement du 3° du II à l'appui de la réquisition de publier ou de la présentation à l'enregistrement, l'acte de cession précise, sous peine de refus de dépôt ou de la formalité d'enregistrement, que l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value ne peut être intégralement acquitté ou que la cession est constatée au profit d'une collectivité mentionnée au 1° du II et mentionne le lieu où le notaire rédacteur de l'acte dépose la déclaration.

Art. 150 VH.- I. - L'impôt sur le revenu afférent à la plus-value réalisée sur les biens mentionnés aux articles 150 U à 150 UB est versé lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article 150 VG.

Il est fait application, le cas échéant, des règles d'exigibilité et de recouvrement prévues au titre IV du livre des procédures fiscales pour les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts.

II. - L'impôt sur le revenu afférent à la plus-value est payé avant l'exécution de l'enregistrement ou de la formalité fusionnée. A défaut de paiement préalable, le dépôt ou la formalité est refusé sauf pour les cessions mentionnées au II de l'article 150 VG. Le dépôt ou la formalité est également refusé s'il existe une discordance entre le montant de l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value figurant sur la déclaration prévue à l'article 150 VG et le montant effectivement versé lors de la réquisition ou de la présentation à l'enregistrement.

Sauf dispositions contraires, il est fait application des règles d'exigibilité et de recouvrement prévues aux articles 1701 à 1704, aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 1705 et aux articles 1706 et 1711.

III. - Par dérogation au II, l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value est payé :

1° pour les cessions mentionnées au 1° du II de l'article 150 VG, au bénéfice de la recette des impôts, par le comptable public assignataire, sur le prix dû au vendeur, au vu de la déclaration mentionnée au 1° du II de l'article 150 VG transmise par la collectivité publique ;

2° pour les cessions mentionnées au 3° du II de l'article 150 VG, par le vendeur ou, dans le cas des cessions à une collectivité mentionnée au 1° du II de l'article 150 VG, par le notaire, à la recette des impôts où la déclaration à été déposée. ».

II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - L'article 72 E est ainsi modifié :

1° au premier alinéa, les mots : « au 5° de l'article 150 D » sont remplacés par les mots : « au 5° du II de l'article 150 U » ;

2° le second alinéa est supprimé.

B. - L'article 75-0 A est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 1 est ainsi rédigé : « Lorsqu'un exploitant réalise un bénéfice supérieur à 15 250 € et excédant une fois et demie la moyenne des résultats des trois années précédentes, la fraction de ce bénéfice qui dépasse 15 250 €, ou cette moyenne si elle est supérieure, peut, sur option expresse de l'exploitant, être imposée selon les modalités suivantes : cette fraction ou cette moyenne est divisée par cinq ; le résultat est ajouté au revenu global net ; l'impôt est égal à cinq fois la cotisation supplémentaire ainsi obtenue. » ;

2° Les trois premiers alinéas du 2 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « Pour la détermination des bénéfices de l'année considérée et des trois années antérieures, il n'est pas tenu compte des bénéfices soumis à un taux proportionnel. ».

C. - Au 6° de l'article 112 et au premier alinéa du 1 du I de l'article 150-0 A, la référence : « 150 A bis » est remplacée par la référence : « 150 UB ».

D. - Au 6 du I de l'article 150-0 C, la référence : « du quatrième alinéa de l'article 150 A bis ou dans les conditions prévues » est remplacée par la référence : « prévues au II de l'article 150 UB et ».

E. - Au 9 de l'article 150-0 D, après les mots : « à l'article 150-0 B » sont insérés les mots : « , au quatrième alinéa de l'article 150 A bis en vigueur avant la publication de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-   du   décembre 2003) et au II de l'article 150 UB ».

F. - Au deuxième alinéa du I de l'article 150 V bis, les mots : « lorsque leur montant excède 3 050 € ; dans le cas où ce montant est compris entre 3 050 € et 4 600 €, la base d'imposition est réduite d'un montant égal à la différence entre 4 600 € et ledit montant. » sont remplacés par les mots : « lorsque leur montant excède 5 000 €. ».

G. - A l'article 150 V sexies, les mots : « défini aux articles 150 A à 150 T » sont remplacés par les mots : « défini à l'article 150 UA ».

H. - L'article 151 quater est ainsi modifié :

1° aux premier et deuxième alinéas, la référence : « 150 A » est remplacée par la référence : « 150 U » ;

2° au deuxième alinéa, les mots : « , conformément aux articles 150 J à 150 R » sont supprimés ;

3° les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « Le montant à ajouter aux revenus des plus-values est revalorisé suivant la même formule d'indexation que le loyer lui-même. ».

I. - Au premier alinéa de l'article 151 sexies, les références : « articles 150 A à 150 S » sont remplacées par les références : « articles 150 U à 150 VH ».

J. - Le V de l'article 151 septies est ainsi modifié :

1° les cinquième, sixième et septième alinéas sont remplacés par un cinquième alinéa ainsi rédigé : « Lorsque les conditions mentionnées aux I, II, III, IV ou au deuxième alinéa du présent V ne sont pas remplies, il est fait application du régime des plus-values professionnelles prévu aux articles 39 duodecies à 39 quindecies et 93 quater. » ;

2° au sixième alinéa nouveau, les références : « articles 150 A à 150 S » sont remplacées par les références : « articles 150 U à 150 VH ».

K. - Au II de l'article 154 quinquies, la référence : « d, » est supprimée.

L. - Dans le 1° bis du I de l'article 156, les mots : « huitième alinéa du V » sont remplacés par les mots : « sixième alinéa du V ».

M. - A la seconde phrase du premier alinéa de l'article 161 et au V de l'article 238 septies A, après les mots : « à l'article 150-0 B, » sont insérés les mots : « au quatrième alinéa de l'article 150 A bis en vigueur avant la date de promulgation de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-   du   décembre 2003) ou au II de l'article 150 UB, ».

N. - Au e du I de l'article 164 B, les mots : « à l'article 150 A » sont remplacés par les mots : « aux articles 150 U à 150 UB ».

O. - Il est ajouté, après l'article 200 A, un article 200 B ainsi rédigé : « Art. 200 B.- Les plus-values réalisées dans les conditions prévues aux articles 150 U à 150 UB sont imposées au taux forfaitaire de 16 %. ».

P. - Il est ajouté, après l'article 238 octies A, un article 238 octies B ainsi rédigé :

« Art. 238 octies B.- En cas de transmission ou de rachat des droits d'un associé imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, ou relevant de l'impôt sur les sociétés, dans une société qui relève des articles 8 à 8 ter et qui exerce une activité immobilière, la plus-value professionnelle provenant de la cession d'un bien mentionné aux articles 150 U et 150 UB intervenue entre la fin de la dernière période d'imposition et la date de cet événement, est imposée au nom de cet associé. ».

Q. - L'article 238 terdecies est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les articles 238 nonies à 238 duodecies ne s'appliquent pas aux plus-values imposées conformément à l'article 150 U. ».

R. - Le I de l'article 244 bis A est ainsi modifié :

1° il est ajouté, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation au premier alinéa, les personnes physiques et associés personnes physiques de sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, résidents d'un État membre de la Communauté européenne sont soumis à un prélèvement de 16 %. » ;

2° au troisième alinéa nouveau, les références : « articles 150 A à 150 Q » sont remplacées par les références : « articles 150 V à 150 VE ».

S. - Au deuxième alinéa de l'article 244 bis B, les mots : « troisième alinéa du I de l'article 244 bis A » sont remplacés par les mots : « quatrième alinéa du I de l'article 244 bis A ».

T. - Au deuxième alinéa du 1 de l'article 1727 A, après les mots : « en matière d'impôt sur le revenu » sont ajoutés les mots : « et à l'exception de l'impôt afférent aux plus-values réalisées sur les biens mentionnés aux articles 150 U à 150 UB ».

U. - Les articles 150 A à 150 T sont abrogés. L'article 150 A bis demeure toutefois applicable aux plus-values en report d'imposition au 1er janvier 2004.

III. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

A. - Le deuxième alinéa de l'article L. 16 est complété par les mots suivants : « et des plus-values telles qu'elles sont définies aux articles 150 U à 150 VH du même code. » ;

B. - Au 1° de l'article L. 66, la référence : « 150 S » est remplacée par la référence : « 150 VG ».

C. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 73, il est inséré un 5° ainsi rédigé : « 5° les plus-values réalisées par les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes de justifications mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 16. ».

IV. - L'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au d du I, les références : « articles 150 A et 150 A bis » sont remplacées par les références : « articles 150 U à 150 UB » ;

2° L'avant dernier alinéa du III est supprimé.

V. - L'imposition des plus-values reportées en application des dispositions du II de l'article 92 B dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, de l'article 150-0 C, de l'article 150 A bis dans sa rédaction en vigueur avant la promulgation de la présente loi de finances, du I ter de l'article 160 dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, intervient lors de la cession, du rachat, du remboursement ou de l'annulation des titres reçus en échange. Ces plus-values sont imposées selon les modalités prévues pour l'imposition de la cession des titres mettant fin à ce report.

VI. - A l'article 6 de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992, la référence : « , 150 A bis » est supprimée.

VII. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux intermédiaires.

VIII. - Les dispositions prévues aux I à VII s'appliquent pour l'imposition des plus-values réalisées lors des cessions à titre onéreux intervenues à compter du 1er janvier 2004.

Exposé des motifs :

Il est proposé de simplifier le régime d'imposition des plus-values immobilières des particuliers.

La mesure consisterait notamment à décharger les contribuables de toute obligation déclarative. L'impôt serait prélevé par le notaire qui le reverserait, pour le compte du cédant, lors de la formalité d'enregistrement ou de publicité foncière. La réforme conduirait chaque année à la suppression d'environ 270 000 déclarations de plus-values immobilières souscrites par les particuliers.

Les trois principales caractéristiques du nouveau régime seraient :

- une imposition au taux proportionnel de 16 % auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux au taux de 10 % ;

- une exonération des plus-values acquise au bout de 15 ans au lieu de 22 ans actuellement avec un abattement sur la plus-value de 10 % par an au-delà de la cinquième année de détention ;

- une simplification du mode de calcul de la plus-value.

Cette réforme conduirait à instaurer un guichet unique pour l'ensemble des impositions dues à raison de la mutation d'un immeuble ou de parts de sociétés immobilières.

La réforme n'aurait aucune conséquence sur le produit global de l'impôt mais elle procurerait un gain en trésorerie pour l'État de 240 millions € au cours de l'année de son entrée en vigueur.

Article 6 :

Mesures fiscales en faveur des jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement

I. - A. - Après l'article 44 sexies du code général des impôts, sont insérés les articles 44 sexies-0 A et 44 sexies A ainsi rédigés :

« Art. 44 sexies-0 A.- Une entreprise est qualifiée de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement lorsque, à la clôture de l'exercice, elle remplit simultanément les conditions suivantes :

a. Elle est une petite ou moyenne entreprise, c'est-à-dire employant moins de 250 personnes, et qui a soit réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 40 millions d'euros au cours de l'exercice, ramené ou porté le cas échéant à douze mois, soit un total du bilan inférieur à 27 millions d'euros. L'effectif de l'entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cet exercice ;

b. Elle est créée depuis moins de huit ans ;

c. Elle a réalisé des dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l'article 244 quater B, représentant au moins 15 % des charges totales engagées par l'entreprise au titre de cet exercice, à l'exclusion des charges engagées auprès d'autres jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement ;

d. Son capital est entièrement libéré et détenu de manière continue à 75 % au moins :

- par des personnes physiques ;

- ou par une société répondant aux conditions du a et dont le capital est détenu pour 75 % au moins par des personnes physiques ;

- ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation ou des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds ;

e. Elle n'est pas créée dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou d'une reprise de telles activités au sens du III de l'article 44 sexies.

Art. 44 sexies A.- I.  1. Les entreprises répondant aux conditions fixées à l'article 44 sexies-0 A sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés au titre des trois premiers exercices ou périodes d'imposition bénéficiaires, cette période d'exonération totale des bénéfices réalisés ne pouvant excéder trente-six mois.

Les bénéfices réalisés au titre des deux exercices ou périodes d'imposition bénéficiaires suivants cette période d'exonération ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant.

2. Le bénéfice de l'exonération est réservé aux entreprises qui réunissent les conditions fixées au 1 au cours de chaque exercice ou période d'imposition au titre duquel ou de laquelle l'exonération est susceptible de s'appliquer.

3. Si à la clôture d'un exercice ou d'une période d'imposition l'entreprise ne satisfait plus à l'une des conditions requises pour bénéficier du statut de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement, elle perd définitivement le bénéfice de l'exonération prévue au 1. Toutefois, le bénéfice réalisé au cours de cet exercice ou période d'imposition et de l'exercice ou période d'imposition suivant n'est soumis à l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de son montant.

4. La durée totale d'application de l'abattement de 50 % prévu au 1 et au 3 ne peut en aucun cas excéder vingt-quatre mois.

II. - Le bénéfice exonéré au titre d'un exercice ou d'une période d'imposition est celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103, diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les conditions de droit commun :

a. Les produits des actions ou parts de société, et les résultats de sociétés ou organismes soumis au régime prévu à l'article 8 ;

b. Les produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances ;

c. Les produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède celui des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la période d'imposition.

III. - Lorsqu'elle répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de l'un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 octies, 44 decies, 244 quater E ou du régime prévu au présent article, la jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement peut opter pour ce dernier régime jusqu'au 30 septembre 2004 si elle est déjà créée au 1er janvier 2004, dans les neuf mois suivant celui de son début d'activité si elle se crée après cette dernière date, ou dans les neuf premiers mois de l'exercice ou de la période au titre duquel ou de laquelle l'option est exercée. L'option est irrévocable dès lors qu'à la clôture de l'exercice ou de la période au titre duquel ou de laquelle elle a été exercée les conditions fixées à l'article 44 sexies-0 A sont remplies.

IV. - L'exonération prévue au I s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. »

B. - Au troisième alinéa du 1 de l'article 170 du code général des impôts, après les mots : « en application des articles 44 sexies, » sont insérés les mots : « 44 sexies A, ».

C. - Au premier alinéa du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts, après les mots : « en application des articles 44 sexies, » sont insérés les mots : « 44 sexies A, ».

D. - Après l'article 223 nonies du code général des impôts, il est inséré un article 223 nonies A ainsi rédigé :

« Art. 223 nonies A.- I.  1° Les entreprises répondant aux conditions fixées à l'article 44 sexies-0 A sont exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies.

2° Si au cours d'une année l'entreprise ne satisfait plus à l'une des conditions requises pour bénéficier du statut de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement et fixées par l'article 44 sexies-0 A, elle perd définitivement le bénéfice de l'exonération prévue au 1.

II. L'exonération prévue au I s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. »

E. - Au premier alinéa du II de l'article 244 quater E du code général des impôts, après les mots : « des régimes prévus aux articles 44 sexies, » sont insérés les mots : « 44 sexies A, ».

F. - Au b du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, après les mots : « en application des articles 44 sexies, » sont insérés les mots : « 44 sexies A, ».

G. - Les dispositions du présent I s'appliquent aux résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004 par les jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement créées à cette date ou qui se créent entre cette date et le 31 décembre 2013.

II. - A. - Après l'article 1383 C du code général des impôts, il est créé un article 1383 D ainsi rédigé :

« Art. 1383 D.- I. Les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de sept ans les immeubles appartenant à une entreprise existante au 1er janvier 2004 ou créée entre cette date et le 31 décembre 2013, répondant au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A aux conditions fixées par les a, c, d et e de l'article 44 sexies-0 A et dans lesquels elle exerce son activité au 1er janvier de l'année d'imposition. Lorsque l'immeuble appartient à une entreprise existante au 1er janvier 2004, celle-ci doit avoir été créée depuis moins de huit ans au 1er janvier de l'année d'imposition.

L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre. Elle s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. Elle cesse définitivement de s'appliquer à compter de l'année qui suit le septième anniversaire de la création de l'entreprise ou, si elle est antérieure, de la deuxième année qui suit la période mentionnée au premier alinéa pendant laquelle l'entreprise ne remplit plus l'une des conditions fixées par les a, c, d et e de l'article 44 sexies-0 A.

Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1383 A, 1383 B, 1383 C ou celles prévues au présent article sont remplies, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités.

II. Pour les immeubles susceptibles d'être exonérés en application du I, une déclaration doit être souscrite avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle le redevable peut, au titre d'un immeuble concerné, bénéficier de l'exonération. Cette déclaration comporte tous les éléments d'identification du ou des immeubles exonérés. »

B. - 1° Pour l'application des dispositions de l'article 1383 D du code général des impôts au titre de 2004, les délibérations des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre doivent intervenir avant le 31 janvier 2004.

2° Pour les immeubles susceptibles d'être exonérés dès le 1er janvier 2004 en application du I de l'article 1383 D du code général des impôts, la déclaration prévue au II de l'article 1383 D doit être souscrite au plus tard avant le 15 février 2004.

III. - A. - Après l'article 1466 C du code général des impôts, il est créé un article 1466 D ainsi rédigé :

« Art. 1466 D.- Les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe professionnelle pour une durée de sept ans, les entreprises existantes au 1er janvier 2004 ou créées entre cette date et le 31 décembre 2013, et répondant, au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A, aux conditions fixées par les a, c, d et e de l'article 44 sexies-0 A. Lorsque l'entreprise a été créée antérieurement au 1er janvier 2004, elle doit l'avoir été depuis moins de huit ans au 1er janvier de l'année d'imposition.

L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre. Elle s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. Elle cesse définitivement de s'appliquer à compter de l'année qui suit le septième anniversaire de la création de l'entreprise ou, si elle est antérieure, de la deuxième année qui suit la période mentionnée au premier alinéa pendant laquelle l'entreprise ne remplit plus l'une des conditions fixées par les a, c, d et e de l'article 44 sexies-0 A.

Pour bénéficier de l'exonération, les contribuables doivent en faire la demande dans les délais prévus à l'article 1477. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l'établissement. Les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues à l'article 1477, les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération.

Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1464 A, 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 B et 1466 C et celles du présent article, le contribuable doit préciser le régime sous lequel il entend se placer. Ce choix, qui est irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités, doit être exercé dans le délai prévu pour le dépôt, selon le cas, de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de la taxe professionnelle visées à l'article 1477. »

B. - 1° Pour l'application des dispositions de l'article 1466 D du code général des impôts au titre de 2004, les délibérations des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre doivent intervenir avant le 31 janvier 2004.

2° Pour bénéficier dès 2004 de l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1466 D du code général des impôts, les contribuables doivent en faire la demande au plus tard le 15 février 2004.

IV. - A. - Le III de l'article 150-0 A du code général des impôts est complété par un 7 ainsi rédigé :

« 7. sur option expresse, aux cessions de parts ou actions de sociétés qui bénéficient du statut de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement défini à l'article 44 sexies-0 A si :

1° les parts ou actions cédées ont été souscrites à compter du 1er janvier 2004 ;

2° le cédant a conservé les titres cédés, depuis leur libération, pendant une période d'au moins trois ans au cours de laquelle la société a effectivement bénéficié du statut mentionné au premier alinéa ;

3° le cédant, son conjoint et leurs ascendants et descendants n'ont pas détenu ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de la société depuis la souscription des titres cédés.

Cette option peut également être exercée lorsque la cession intervient dans les cinq ans qui suivent la fin du régime mentionné au premier alinéa, toutes autres conditions étant remplies. »

B. - Le troisième alinéa du 1 de l'article 170 du même code est complété par les mots suivants : « et les plus-values exonérées en application du 7 du III de l'article 150-0 A dont l'assiette est calculée conformément aux dispositions de l'article 150-0 D. »

C. - Au quatrième alinéa du IV de l'article 199 terdecies-0 A du même code, après les mots : « 163 octodecies A », sont insérés les mots : « ou opte pour l'exonération mentionnée au 7 du III de l'article 150-0 A », et après les mots : « au titre de l'année de déduction », sont insérés les mots : « ou de l'option ».

D. - Le 1° du IV de l'article 1417 du même code est complété par un d ainsi rédigé :

« d. du montant des plus-values exonérées en application du 7 du III de l'article 150-0 A. »

E. - L'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont également assujetties à la contribution mentionnée au I à raison des plus-values exonérées d'impôt sur le revenu en application du 7 du III de l'article 150-0 A du code précité. »

2° Après la première phrase du premier alinéa du III, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même pour la contribution mentionnée au II bis dont l'assiette est calculée conformément aux dispositions de l'article 150-0 D du code général des impôts. »

F. - Le III de l'article 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les plus-values exonérées d'impôt sur le revenu en application du 7 du III de l'article 150-0 A du code général des impôts au titre des années visées au I. »

G. - Un décret fixe les modalités d'application du présent IV, et notamment les obligations incombant aux contribuables et aux sociétés concernées.

V. - L'article L. 80 B du livre des procédures fiscales est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de six mois à un contribuable de bonne foi qui a demandé, à partir d'une présentation écrite précise et complète de la situation de fait, si son entreprise constitue une jeune entreprise innovante au sens de l'article 44 sexies-0 A. »

Exposé des motifs :

Les mesures proposées ont pour objet d'apporter un soutien spécifique, dans leur phase de démarrage, aux jeunes entreprises spécialisées dans l'innovation qui mènent des projets de recherche et développement.

Il est proposé de créer un statut spécifique de « jeunes entreprises innovantes » (JEI) qui serait accordé aux sociétés de moins de huit ans dont le capital est détenu directement ou indirectement à 75 % par des personnes physiques et qui réalisent d'importantes dépenses de recherche et développement, ces dépenses devant représenter plus de 15 % des charges totales.

Ce statut permettrait aux entreprises concernées de bénéficier des avantages fiscaux suivants :

- exonération totale d'impôt sur les bénéfices pour les résultats des trois premiers exercices bénéficiaires et exonération de 50 % au titre des deux exercices bénéficiaires suivants ;

- exonération de l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés ;

- sur délibération des collectivités territoriales, exonération pendant sept ans de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe professionnelle.

L'ensemble de ces exonérations serait plafonné sous le « seuil de minimis » de la Commission européenne. Ainsi, les avantages ne pourraient excéder 100 000 € par période de trente-six mois pour chaque entreprise concernée.

Par ailleurs, les plus-values de cessions de parts ou actions des « jeunes entreprises innovantes » seraient sur option du cédant, exonérées d'impôt sur le revenu lorsque le souscripteur des titres cédés, personne physique et simple apporteur de capitaux, a détenu ses titres au moins trois ans pendant la période dite innovante.

Les cessions de titres au cours des cinq années qui suivent la sortie du régime bénéficieraient également de l'exonération, sous les mêmes conditions.

Les plus-values exonérées seraient soumises aux prélèvements sociaux et prises en compte dans le revenu fiscal de référence du cédant l'année de la cession.

Enfin, il est proposé d'étendre la procédure de « rescrit fiscal » pour apporter aux entreprises une plus grande sécurité juridique en s'assurant qu'elles remplissent les critères de la JEI.

Le coût budgétaire de cette mesure est évalué à 5 millions d'euros en 2004.

Article 7 :

Instauration d'une réduction de droit temporaire de 50 % pour les donations en pleine propriété consenties quel que soit l'âge du donateur

I. - La réduction de droits de 50 % mentionnée à l'article 790 du code général des impôts est applicable sans limite d'âge aux donations consenties en pleine propriété et effectuées entre le 25 septembre 2003 et le 30 juin 2005.

II. - La réduction visée au I s'applique à concurrence de la fraction de la valeur des biens transmis représentative directement ou indirectement de la pleine propriété des biens.

Exposé des motifs :

Afin de favoriser la transmission anticipée de patrimoine en pleine propriété, il est proposé d'augmenter temporairement le taux de la réduction de droits de 30 % à 50 % pour les donations effectuées avant les 75 ans du donateur et d'étendre cette réduction aux donations consenties après les 75 ans du donateur.

Article 8 :

Revalorisation du barème de l'usufruit et extension aux mutations à titre onéreux

Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - L'article 669 est ainsi rédigé :

« Art. 669.- I.- Pour la liquidation des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière, la valeur de la nue-propriété et de l'usufruit est déterminée par une quotité de la valeur de la propriété entière, conformément au barème ci-après :

Age de l'usufruitier

Valeur de l'usufruit

Valeur de la nue-propriété

Moins de :

21 ans révolus

31 ans révolus

41 ans révolus

51 ans révolus

61 ans révolus

71 ans révolus

81 ans révolus

91 ans révolus

plus de 91 ans révolus

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

Pour déterminer la valeur de la nue-propriété, il n'est tenu compte que des usufruits ouverts au jour de la mutation de cette nue-propriété.

II. - L'usufruit constitué pour une durée fixe est estimé aux deux dixièmes de la valeur de la propriété entière pour chaque période de dix ans de la durée de l'usufruit, sans fraction et sans égard à l'âge de l'usufruitier. »

B. - L'article 790 est ainsi rédigé :

« Art. 790.- I.- Les donations en nue-propriété bénéficient sur les droits liquidés en application des articles 777 et suivants d'une réduction de 35 % lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-cinq ans et de 10 % lorsqu'il est âgé de soixante-cinq ans révolus et de moins de soixante-quinze ans. Ces réductions s'appliquent à concurrence de la fraction de la valeur des biens transmis représentative directement ou indirectement de la nue-propriété de biens.

II. - Les donations autres que celles visées au I bénéficient sur les droits liquidés en application des articles 777 et suivants d'une réduction de 50 % lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-cinq ans et de 30 % lorsqu'il est âgé de soixante-cinq ans révolus et de moins de soixante-quinze ans. »

C. - L'article 762 est abrogé.

D. - A l'article 762 bis et au premier alinéa de l'article 885 G, la référence : « 762 » est remplacée par la référence : « 669 ».

Exposé des motifs :

Le barème prévu à l'article 762 du code général des impôts qui détermine les valeurs fiscales respectives de l'usufruit et la nue-propriété pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, est devenu obsolète en l'absence de toute modification ou actualisation depuis son instauration en 1901. Cette situation, qui entraîne une sous-évaluation de l'usufruit, est défavorable notamment aux bénéficiaires de donations de la nue-propriété des biens.

Il est donc proposé de revaloriser ce barème en tenant compte de l'espérance de vie actuelle et des évolutions économiques. Les donations de la nue-propriété des biens se trouvant favorisées par cette adaptation, il est proposé corrélativement de limiter les réductions de droits sur ces opérations. Cela éviterait d'accroître la disparité de traitement fiscal avec les transmissions en pleine propriété.

Par ailleurs, il est proposé d'étendre l'application de ce barème aux mutations à titre onéreux.

Le coût de la revalorisation du barème déterminant les valeurs fiscales de l'usufruit et de la nue-propriété est évalué à 135 millions € en 2004. Il serait partiellement compensé par la limitation des réductions de droits sur les donations de biens en nue-propriété qui produirait un gain budgétaire de 35 millions € en 2004.

Le coût global de la mesure est donc de 100 millions € en 2004.

Article 9 :

Dispense du dépôt de déclaration et du paiement des droits pour les successions de faible importance

Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. - Avant l'article 796, il est inséré un article 796-0 ainsi rédigé :

« Art. 796-0.- Sont exonérées de droits de mutation par décès les personnes dispensées de dépôt de déclaration de succession en application des dispositions de l'article 800. »

II. - L'article 800 est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du I, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :

« En sont dispensés :

1° Les ayants cause en ligne directe et le conjoint survivant du défunt lorsque l'actif brut successoral est inférieur à 10 000 € ;

2° Les personnes autres que celles visées au 1° lorsque l'actif brut successoral est inférieur à 3 000 €. »

2° Au dernier alinéa du I, le mot : « Toutefois » est supprimé.

3° Au II, les mots : « lorsque l'actif brut successoral atteint 760 € » sont supprimés.

Exposé des motifs :

Afin d'alléger les formalités pour les héritiers, il est proposé de dispenser du dépôt d'une déclaration de succession et du paiement des droits les ayants cause en ligne directe et le conjoint survivant lorsque l'actif brut successoral est inférieur à 10 000 € et les autres héritiers lorsque l'actif brut successoral est inférieur à 3 000 €. 70 000 héritiers seraient ainsi dispensés de déclaration.

Le coût de cette mesure serait de 2 millions € au titre de 2004.

Article 10 :

Relèvement de la limite d'application du régime simplifié d'imposition des bénéfices agricoles

I. - L'article 69 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au b du II, la somme : « 274 400 € » est remplacée par la somme : « 350 000 € » ;

2° Au premier alinéa du III, les mots : « au régime normal d'imposition d'après le bénéfice réel à compter de la première année » sont remplacés par les mots : « au régime réel normal d'imposition à compter du premier exercice ».

II. - Les dispositions du I s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1er janvier 2004.

Exposé des motifs :

Afin de simplifier les modalités d'imposition des agriculteurs, il est proposé de relever de 274 400 € à 350 000 € la limite du régime simplifié d'imposition des bénéfices agricoles.

Cette mesure simplifiera les obligations déclaratives de 14 000 exploitants agricoles.

Article 11 :

Modification du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP) applicable au gazole

Le code des douanes est ainsi modifié :

I. - A compter du 11 janvier 2004, le tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers prévu au tableau B du 1 de l'article 265 pour le gazole mentionné à l'indice 22 est fixé à :

DÉSIGNATION

Des produits

INDICE

d'identification

UNITÉ

TAUX

(en euros)

Gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120°C................................

22

Hectolitre

41,69

II. - L'article 265 septies est ainsi modifié :

1° Au cinquième alinéa, les mots : « au 20 janvier 2003. » sont remplacés par les mots : « au 28 février 2003. Le taux spécifique est fixé à 38 € par hectolitre pour la période du 1er mars 2003 au 31 décembre 2004. » ;

2° Le septième alinéa est complété par la phrase suivante : « Pour les consommations de gazole réalisées en 2004, la période couverte par le remboursement s'entend de la période comprise entre le 21 janvier 2004 et le 31 décembre 2004. ».

Exposé des motifs :

Il est proposé de réduire l'écart de taxation actuel entre le supercarburant sans plomb et le gazole en augmentant le tarif de TIPP applicable à celui-ci de 2,5 € par hectolitre. Il est également proposé d'augmenter à due concurrence le montant du remboursement partiel de la TIPP applicable au gazole utilisé par les exploitants de transport routier de marchandises.

Le gain budgétaire net résultant de cette mesure serait d'environ 800 millions € en 2004.

Article 12 :

Taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée sur les services à forte intensité de main d'oeuvre

Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. - A. - 1° Au c du 7° bis de l'article 257, les mots : « , pour lesquels le fait générateur est intervenu à compter du 15 septembre 1999 et qui sont réalisés avant le 31 décembre 2003 » sont supprimés.

2° Au i de l'article 279 et au 1 de l'article 279-0 bis, les mots : « Jusqu'au 31 décembre 2003, » sont supprimés.

B. - 1° Après le cinquième alinéa du 7° bis de l'article 257, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions ne sont pas applicables aux travaux bénéficiant du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 279-0 bis. »

2° Au 2 de l'article 279-0 bis, le b est abrogé.

II. - Les dispositions du I sont applicables sous réserve de l'accord de l'ensemble des États membres sur une modification de l'annexe H à la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977, relative au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée. Elles sont également applicables en cas d'accord de l'ensemble des États membres sur la prorogation de l'article 28 paragraphe 6 premier alinéa de la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977, modifié par la directive 2002/92/CE du 3 décembre 2002.

Exposé des motifs :

Il est proposé de pérenniser le dispositif de taux réduit applicable aux travaux réalisés dans les logements et aux services d'aide à domicile.

L'entrée en vigueur de ces dispositions resterait subordonnée à l'aboutissement des discussions en cours au niveau communautaire sur le champ du taux réduit de la TVA, ou à la prorogation de l'autorisation d'appliquer le taux réduit qui a été donnée à la France.

Article 13 :

Création d'une taxe d'abattage affectée au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA)

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au chapitre I bis du titre III de la deuxième partie du livre premier, il est ajouté une section VIII bis ainsi rédigée :

« Section VIII bis - Taxe d'abattage

Art. 1609 septvicies. - I. Il est institué une taxe due par toute personne ayant reçu l'agrément sanitaire prévu à l'article L. 233-2 du code rural qui exploite un établissement d'abattage d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine, ainsi que des espèces chevaline et asine et de leurs croisements, et de volailles, ratites, lapins et gibier d'élevage.

II. La taxe est assise sur le poids de viande avec os des animaux abattus et le poids des déchets collectés à l'abattoir relevant de l'article L. 226-1 du code rural.

III. Le fait générateur de la taxe est constitué par l'opération d'abattage.

IV. Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe les tarifs d'imposition par tonne de viande avec os et par espèce animale dans la limite de 150 € et par tonne de déchets dans la limite de 750 €.

V. La taxe est déclarée et liquidée sur les déclarations mentionnées à l'article 287. Elle est acquittée lors du dépôt de ces déclarations.

La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

VI. Le produit de la taxe mentionnée au I est affecté au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles. Cet établissement crée un fonds à comptabilité distincte auquel est rattaché ce produit, à l'exception d'une part fixée par décret dans la limite de 3 % de ce produit, qui est destinée à financer la gestion des opérations imputées sur le fonds.

Ce fonds a pour objet de contribuer au financement des dépenses du service public de l'équarrissage ainsi qu'au financement des mesures concourant au stockage, au transport et à l'élimination des farines d'origine animale.

VII. Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article et notamment les obligations déclaratives des redevables. ».

2° L'article 302 bis ZD est abrogé.

II. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2004.

Exposé des motifs :

Les nouvelles lignes directrices agricoles définies par la Commission européenne relatives aux aides d'État liées aux tests d'encéphalopathies spongiformes transmissibles, aux animaux trouvés morts et aux déchets conduisent à revoir les modalités de financement de l'élimination de ces déchets (service public de l'équarrissage [SPE] et élimination des farines animales).

La mise à l'équarrissage des animaux est réalisée dans le cadre du SPE ; elle s'exerce dans les conditions définies aux articles L. 226-1 et suivants du code rural.

Il est créé une nouvelle taxe conforme au droit communautaire, dont le produit attendu est de 176 millions €.

Le SPE ne couvre que la collecte et l'élimination des cadavres et produits d'animaux. Or une partie importante est maintenant transformée en farines animales. Il est donc nécessaire d'étendre le SPE à la transformation des produits en modifiant l'article L. 226-1.

En outre, dans un souci de rationalisation du SPE, il a été décidé de confier l'ensemble de sa gestion au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA).

Article 14 :

Majoration des taux de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat (TACA)

I. Le sixième alinéa de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : 

« Pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est inférieur à 1 500 €, le taux de cette taxe est de 9,38 € au mètre carré de surface définie au deuxième alinéa. Ce taux est porté à 11,39 € si l'établissement a également une activité de vente au détail de carburants sauf si son activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles. Pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est supérieur à 12 000 €, ce taux est de 34,12 €. Ce taux est porté à 35,70 € si l'établissement a également une activité de vente au détail de carburants sauf si son activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles. ».

II. Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2004.

Exposé des motifs :

L'application des nouvelles lignes directrices agricoles définies par la Commission européenne relatives aux aides d'État sur l'équarrissage amène la France à abroger la taxe sur les achats de viandes, à laquelle il convient de trouver des recettes de substitution afin de garantir un niveau global de recettes (550 millions € en 2003).

La recette affectée au Centre national d'aménagement des structures des exploitations agricoles - la taxe additionnelle à la redevance sanitaire d'abattage - supportée conformément aux lignes directrices par la filière viande, permet de dégager une ressource de 176 millions €.

L'augmentation de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat permettra de dégager au profit du budget de l'État le solde du besoin de financement annuel soit 374 millions €.

C. Mesures diverses

Article 15 :

Revalorisation du prélèvement sur le produit de l'imposition additionnelle à la taxe professionnelle (IATP) opéré au profit de l'État

Le IV de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 2004, le prélèvement mentionné à l'alinéa ci-dessus est égal à celui opéré en 2003, actualisé chaque année en fonction de l'évolution du produit arrêté par la chambre. ».

Exposé des motifs :

Cet article vise à actualiser le prélèvement institué dans le cadre de la loi de finances pour 2003. Ce prélèvement a été créé afin de neutraliser l'effet de l'assujettissement de France Télécom aux impositions directes locales dans les conditions de droit commun sur le niveau de l'IATP perçu par les chambres de commerce et d'industrie.

Article 16 :

Prélèvement sur le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO)

Il est institué, pour 2004, au profit du budget général de l'État, un prélèvement de 300 millions d'euros sur le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.

Exposé des motifs :

La loi de sécurité financière (n° 2003-706 du 1er août 2003) a créé le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, par transformation du Fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse. Ce nouvel organisme, à qui la loi a conféré la qualité de personne morale de droit privé, a repris les missions de l'organisme dont il est issu (indemnisation des victimes d'accidents de la circulation et de chasse provoqués par des auteurs non identifiés, non assurés ou dont l'assureur est totalement ou partiellement défaillant). En outre, il s'est vu confier la charge de protéger les personnes assurées, souscriptrices, adhérentes ou bénéficiaires de prestations de contrats d'assurance dont la souscription est rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire, contre les conséquences de la défaillance des entreprises d'assurance agréées en France et soumises au contrôle de l'État. L'évaluation des charges qui résulteront de l'ensemble de ces activités permet aujourd'hui d'opérer un prélèvement de 300 millions € sur les réserves de cet organisme.

Article 17 :

Prélèvement sur les réserves des comités professionnels de développement économique

Il est institué, pour 2004, au profit du budget de l'État, un prélèvement exceptionnel de 30,5 millions d'euros sur les comités professionnels de développement économique, dont la répartition est fixée comme suit :

Nom de l'organisme

Montant prélevé (en milliers €)

Comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie


829  

Comité interprofessionnel de développement des industries du cuir, de la maroquinerie et de la chaussure


1.331  

Comité de développement et de promotion du textile et de l'habillement


20.803  

Comité de développement des industries françaises de l'ameublement


7.537  

Exposé des motifs :

Il est proposé d'effectuer un prélèvement sur le fonds de roulement des organismes précités. Les recettes de ces organismes provenaient principalement de la perception de taxes parafiscales ou de subventions originaires du budget général. Ces organismes ont constitué, notamment à partir de leurs ressources publiques, d'importantes réserves qui, pour certains d'entre eux, approchent ou dépassent le montant de leur budget annuel.

Les ressources publiques des centres sont très stables du fait d'engagements pluriannuels de l'État en matière de subvention ou de la fixation pluriannuelle des taux des taxes parafiscales dans les décrets les instaurant, en décalage avec les besoins des centres. En outre, des apports de fonds publics ont pu être accordés afin de financer des projets qui n'ont pas pu être engagés par la suite.

Ce prélèvement s'inscrit dans le cadre de la disparition de la parafiscalité. Les relations entre l'État et ces organismes s'inscriront désormais dans un cadre rénové, caractérisé par la signature de contrats d'objectifs prévoyant notamment l'évaluation de la performance.

Article 18 :

Suppression du Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale (FOREC)

I. Les articles L. 131-8 à L. 131-11 du code de la sécurité sociale sont abrogés.

II. Les biens, droits et obligations de l'établissement public dénommé « Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale » sont transférés à l'État le 1er janvier 2004.

Exposé des motifs :

Cet article procède à la suppression du Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale (FOREC). A cette fin, il abroge les articles L. 131-8 à L. 131-11 du code de la sécurité sociale qui organisent ce fonds. Les réserves de ce dernier constatées à l'issue de l'exercice 2003 sont reversées au budget général de l'État.

II . Ressources affectées

Article 19 :

Dispositions relatives aux affectations

Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts à la date de dépôt de la présente loi sont confirmées pour l'année 2004.

Exposé des motifs :

L'article 18 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances dispose que « certaines recettes peuvent être directement affectées à certaines dépenses. Ces affectations spéciales prennent la forme de budgets annexes ou de comptes spéciaux ou de procédures comptables particulières au sein du budget général ou d'un budget annexe ».

Il est en outre précisé qu'à l'exception des opérations de prêts ou d'avances et des procédures comptables particulières, « l'affectation est exceptionnelle et ne peut résulter que d'une disposition de loi de finances, d'initiative gouvernementale ».

L'objet de cet article est de confirmer pour 2004 les affectations résultant des lois de finances antérieures.

A. Mise en oeuvre de la loi organique relative aux lois de finances

Article 20 :

Consolidation du régime juridique de la redevance audiovisuelle

A. - Dans le code général des impôts, au livre premier, deuxième partie, titre III, chapitre premier, la section V est intitulée « Redevance audiovisuelle » et comprend les articles 1605 à 1605 sexies ainsi rédigés :

« Art. 1605.- Il est institué une taxe dénommée : « redevance audiovisuelle ».

Le produit de cette redevance est imputé à un compte d'affectation spéciale ouvert au profit des sociétés et de l'établissement public visés par les articles 44, 45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

Cette redevance est due par tout détenteur d'un appareil récepteur de télévision ou d'un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision.

La détention d'un tel dispositif de réception constitue le fait générateur de la redevance.

Art. 1605 bis.- Les dispositifs de réception mentionnés à l'article 1605 sont classés en deux catégories et imposables à la redevance audiovisuelle dans les conditions suivantes :

1° Pour les appareils destinés à l'usage privatif du foyer :

Le redevable doit une redevance par local, affecté à l'habitation dont il a la disposition ou la jouissance à titre de résidence principale ou secondaire où il détient un appareil récepteur ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision, quel que soit le nombre de récepteurs de télévision ou dispositifs assimilés qui y sont détenus de manière permanente ou non ;

2° Pour les appareils installés dans des établissements où ils sont à la disposition du public ou d'usagers multiples et successifs :

a. le détenteur de ces appareils est le responsable de cet établissement. La redevance est due pour chacun des points de vision où sont installés les dispositifs de réception détenus dans l'établissement.

Un abattement est appliqué au taux de 30 % sur la redevance due pour chacun des points de vision à partir du troisième et jusqu'au trentième, puis de 35 % sur la redevance due pour chacun des points de vision à partir du trente-et-unième.

Les hôtels de tourisme dont la période d'activité annuelle n'excède pas neuf mois bénéficient d'une minoration de 25 % sur la redevance due conformément aux alinéas précédents.

b. le montant de la redevance applicable aux appareils installés dans les débits de boissons à consommer sur place de 2ème, 3ème et 4ème catégories visés à l'article L. 3331-1 du code de la santé publique est égal à quatre fois le montant fixé à l'article 1605 quinquies.

c. lorsqu'à la même adresse, un redevable détient un dispositif de réception imposable à la fois dans un local affecté à son habitation et dans un local affecté à l'exercice de sa profession, il doit acquitter une redevance pour le ou les appareils détenus dans le local affecté à son habitation et une redevance par appareil détenu dans le local affecté à l'exercice de sa profession, dans les conditions précisées au a ;

d. le détenteur des appareils utilisés par des personnes écrouées à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire défini par les articles D. 53 et D. 70 du code de procédure pénale est réputé être l'établissement pénitentiaire.

Art. 1605 ter.- N'entrent pas dans le champ d'application de la redevance audiovisuelle :

1° les matériels utilisés pour les besoins des services et organismes de télévision prévus aux titres Ier, II et III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, et installés dans les véhicules ou les locaux des services ou organismes concernés, à l'exclusion des locaux affectés à l'habitation ;

2° les matériels détenus en vue de la recherche, de la production et de la commercialisation de ces appareils ;

3° les matériels utilisés en application des dispositions de l'article 706-52 du code de procédure pénale ;

4° les matériels détenus par les établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat d'association avec l'État, à condition qu'ils soient utilisés à des fins strictement scolaires dans les locaux où sont dispensés habituellement les enseignements ;

5° les matériels détenus par les membres du corps diplomatique étranger en fonction en France, et par les membres des délégations permanentes auprès des organisations internationales dont le siège est en France ;

6° les matériels détenus à bord de navires et avions assurant de longs courriers ;

7° les matériels détenus dans les locaux administratifs de l'Assemblée nationale et du Sénat ;

8° les matériels fonctionnant en circuit fermé pour la réception de signaux autres que ceux émis par les sociétés visées par les titres II et III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986.

Art. 1605 quater.- Sont exonérés de la redevance audiovisuelle mentionnée à l'article 1605 :

I. - Les personnes âgées d'au moins 65 ans au premier janvier de l'année d'exigibilité de la redevance, qui remplissent simultanément les conditions suivantes :

1° ne pas être imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'avant-dernière année précédant l'année d'exigibilité de la redevance ;

2° ne pas avoir été passible de l'impôt annuel de solidarité sur la fortune prévu aux articles 885 A et suivants au titre de la même année ;

3° ne pas vivre sous le même toit qu'une personne ne remplissant pas elle-même les conditions énoncées aux 1° et 2°.

II. - Quel que soit leur âge, les mutilés et invalides civils ou militaires atteints d'une infirmité ou d'une invalidité au taux minimum de 80 % lorsque sont remplies simultanément les conditions suivantes :

1° avoir bénéficié, l'année précédent l'année d'exigibilité de la redevance, d'un montant de revenus n'excédant pas la limite prévue au I de l'article 1417 ;

2° ne pas être passible de l'impôt de solidarité sur la fortune prévu aux articles 885 A et suivants au titre de la même année ;

3° vivre seul ou avec son conjoint et, le cas échéant, avec des personnes à charge au sens des articles 6, 196, 196 A bis, avec des personnes bénéficiant, l'année précédente, d'un montant de revenus n'excédant pas la limite prévue au I de l'article 1417 précité, avec une tierce personne chargée d'une assistance permanente, ou avec ses parents en ligne directe si ceux-ci bénéficient eux-mêmes, l'année précédente, d'un montant de revenus n'excédant pas la limite prévue au I de l'article 1417 précité.

III. - Sous réserve que les récepteurs imposables ne soient pas destinés à l'usage privatif de leurs personnels :

1° les associations caritatives hébergeant des personnes en situation d'exclusion ;

2° les établissements et services sociaux et médico-sociaux visés par l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, lorsqu'ils sont gérés par une personne publique et ont été habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale en application des articles L. 313-6 et L. 313-8-1 dudit code ;

3° les établissements de même nature que ceux cités au 2° gérés par une personne privée, lorsque leurs opérations sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions prévues au b du 1° du 7 de l'article 261 et qu'ils ont été habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale en application des articles L. 313-6 et L. 313-8-1 du code de l'action sociale et des familles ;

4° les établissements de santé visés par le titre quatrième du livre premier de la sixième partie du code de la santé publique ;

5° les établissements de santé visés par le titre sixième du livre premier de la sixième partie du code de la santé publique lorsque les frais d'hospitalisation et de traitement y sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions prévues au 1° du 4 de l'article 261.

Art. 1605 quinquies.- Le montant de la redevance audiovisuelle est :

a. pour la France métropolitaine, de 116,50 euros pour les appareils récepteurs de télévision « couleur » et de 74,31 euros pour les appareils récepteurs de télévision « noir et blanc » ;

b. dans les départements d'outre-mer, de 74,31 euros.

Art. 1605 sexies.- I. - Tout détenteur d'un appareil ou d'un dispositif de réception défini à l'article 1605 doit en faire la déclaration à l'administration chargée d'asseoir et de liquider la redevance audiovisuelle, dans les trente jours de l'entrée en possession de ce matériel. La déclaration précise l'identité du détenteur, sa date et son lieu de naissance et le lieu d'utilisation du matériel.

Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas au cas visé à l'article 1679 quater A.

II. - Les commerçants, les constructeurs et les importateurs en récepteurs imposables sont tenus de faire souscrire par leurs clients une déclaration à l'occasion de toute vente de ce matériel.

Cette obligation s'impose également aux officiers publics et ministériels à l'occasion des ventes publiques de ces matériels et aux entreprises dont l'activité consiste en la revente ou le dépôt-vente de récepteurs imposables d'occasion.

Une déclaration collective est souscrite par les personnes désignées aux deux alinéas précédents. Cette déclaration collective regroupe les déclarations individuelles de chaque acquéreur. Elle doit être adressée à l'administration chargée d'asseoir et de liquider la redevance audiovisuelle dans les trente jours à compter de la vente. Elle comporte la date d'achat, l'identité sous laquelle se déclare l'acquéreur, son nom, son prénom, son adresse, sa date et son lieu de naissance. Un double de cette déclaration doit être conservé pendant quatre ans par les professionnels désignés ci-dessus et présenté à toute réquisition des agents assermentés de l'administration. »

Les opérations de vente entre professionnels sont dispensées de déclaration.

III. - Les établissements diffuseurs ou distributeurs de services payants de programmes de télévision communiquent à l'administration chargée d'asseoir, de liquider ou de recouvrer la redevance audiovisuelle les informations nominatives concernant leurs abonnés qui sont strictement nécessaires à l'établissement de l'assiette de la redevance et à l'identification des personnes. Ces informations se composent de l'identité sous laquelle se déclare l'abonné, de son nom, de son prénom, de son adresse, et de la date à laquelle il a souscrit son abonnement.

Les informations sont transmises sur demande de l'administration.

B. - Le livre II du code général des impôts est modifié comme suit :

1° Après l'article 1659 B, il est inséré un article 1659 C ainsi rédigé :

« Art. 1659 C.- La redevance audiovisuelle prévue à l'article 1605 fait l'objet de rôles rendus exécutoires par le chef du service de la redevance audiovisuelle et par délégation de ce dernier, aux chefs des services de gestion de cette redevance. » ;

2° L'article 1679 quater est ainsi rédigé :

« Art. 1679 quater.- I. La redevance instituée par l'article 1605 est acquittée annuellement et d'avance, en une seule fois et pour une période de douze mois.

La première période de douze mois, au titre de laquelle le redevable doit la redevance, s'ouvre le premier jour du mois suivant celui au cours duquel il est entré en possession du dispositif de réception imposable.

Le rôle est mis en recouvrement à cette date. La redevance est exigible dès la mise en recouvrement du rôle.

II. - La date limite de paiement de la redevance est fixée au dernier jour du mois de sa mise en recouvrement. » ;

3° L'article 1679 quater A est ainsi rédigé :

« Art. 1679 quater A.- Par exception aux dispositions de l'article 1679 quater, lorsque l'appareil ou le dispositif de réception est loué pour moins d'un an auprès d'une entreprise spécialisée dans la location de ce type d'appareil ou de dispositif, le locataire doit la redevance à raison d'un vingt-sixième du tarif fixé à l'article 1605 quinquies, par semaine ou fraction de semaine de location.

Le locataire paie la redevance entre les mains de l'entreprise de location en sus du loyer.

L'entreprise de location reverse le montant des redevances perçues au service de l'administration chargée de recouvrer la redevance audiovisuelle dont relève son siège au plus tard le dernier jour du mois suivant celui au cours duquel il a encaissé les loyers.

Chaque versement est accompagné d'une déclaration du nombre de locations et de leur durée.

L'entreprise de location doit se faire immatriculer auprès du service de l'administration chargée d'asseoir et de liquider la redevance audiovisuelle dont relève son siège et lui indiquer le nombre de matériels imposables qu'il destine à la location. » ;

4° L'article 1681 bis est ainsi rédigé :

« Art. 1681 bis.- I. Par exception aux dispositions de l'article 1679 quater, la redevance audiovisuelle peut être acquittée par paiements fractionnés, sur option du redevable formulée auprès du service de l'administration chargée de recouvrer la redevance audiovisuelle dont il dépend au plus tard le 10 décembre de l'année précédant celle de la mise en recouvrement de la redevance.

L'option ne peut toutefois être formulée pour le paiement de la première redevance consécutive à l'entrée en possession du dispositif de réception imposable prévu à l'article 1605.

II. - Le paiement est réalisé par trois prélèvements effectués les 1er février, 1er juin et 1er octobre de l'année civile au titre de laquelle la redevance est due. Le paiement fractionné est reconduit tacitement chaque année, sauf renonciation adressée au service de gestion de la redevance au plus tard le 1er novembre, pour effet l'année suivante.

Il est mis fin au paiement fractionné en cas de décès du redevable ou en cas de rejet de deux prélèvements, consécutifs ou non.

Lorsqu'un prélèvement n'est pas opéré à la date prévue, il est appelé avec le prélèvement suivant. » ;

5° L'article 1762 bis est ainsi rédigé :

« Art. 1762 bis.- Une majoration de 30 % est appliquée au montant de la redevance audiovisuelle qui n'a pas été réglée à la date prévue au II de l'article 1679 quater.

Lorsque la redevance est acquittée dans les conditions prévues à l'article 1681 bis, la majoration porte sur tout ou partie des prélèvements dont la date est postérieure à la date d'échéance et qui n'ont pas été honorés. » ;

6° Après l'article 1783 bis A, il est inséré un article 1783 ter et un article 1783 ter A ainsi rédigés :

« Art. 1783 ter.- Les infractions aux obligations incombant aux personnes désignées au I et au II de l'article 1605 sexies et aux bailleurs désignés à l'article 1679 quater A sont constatées au moyen de procès-verbaux dressés en application de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales par les agents assermentés de l'administration chargée d'asseoir, de liquider ou de recouvrer la redevance audiovisuelle et font l'objet de l'émission d'une amende fiscale, dont le recouvrement se fait sur la base d'un titre rendu exécutoire par le chef de service de gestion de la redevance audiovisuelle ou, sur sa délégation, des chefs des services de gestion.

Les personnes qui ne se conforment pas à l'obligation prévue au I de l'article 1605 sexies sont personnellement redevables d'une amende fiscale de 300 euros.

Les personnes qui ne se conforment pas aux obligations posées au II de l'article 1605 sexies et à l'article 1679 quater A sont personnellement redevables d'une amende fiscale de 10 000 euros.

En cas de récidive, dans le délai de cinq ans, l'amende est doublée.

Art. 1783 ter A.- Toute infraction aux dispositions du III de l'article 1605 sexies est punie d'une amende fiscale de 1 500 euros. Le montant de l'amende est porté à 3 000 euros à défaut de régularisation dans les trente jours d'une mise en demeure. L'amende est établie et recouvrée dans les mêmes conditions que l'amende prévue à l'article 1783 ter. »

7° A l'article 1920, il est inséré un 6 ainsi rédigé :

« 6. Le privilège peut être exercé pour le recouvrement de la redevance audiovisuelle instituée par l'article 1605. »

C. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 18° de l'article 257 est ainsi rédigé :

« 18° la redevance audiovisuelle prévue à l'article 1605 ; » ;

2° A l'article 281 nonies, les mots : « redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision » sont remplacés par les mots : « redevance audiovisuelle prévue à l'article 1605 ».

D. - Le livre des procédures fiscales est modifié comme suit :

1° Dans la première partie, titre II, chapitre premier, la section V bis est intitulée « Dispositions particulières relatives au contrôle de la redevance audiovisuelle » et comprend les articles L. 76 B et L. 76 C ainsi rédigés :

« Art. L. 76 B.- I. Les agents commissionnés et assermentés de l'administration chargée d'asseoir, de liquider ou de recouvrer la redevance audiovisuelle sont chargés de vérifier que les personnes soumises à l'obligation de déclaration, prévue au I de l'article 1605 sexies du code général des impôts s'y sont conformées. Ils vérifient également que les personnes soumises à l'obligation de déclaration, prévue au II de l'article 1605 sexies précité ainsi que celles qui sont chargées de collecter la redevance dans les conditions prévues à l'article 1679 quater A du code général des impôts respectent leurs obligations.

Lorsqu'ils constatent une infraction à ces obligations, ils peuvent dresser un procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire, qui doit être apportée selon les modalités prévues par le dernier alinéa de l'article 537 du code de procédure pénale.

Ces agents ont, dans l'exercice de leurs fonctions, le droit de se faire communiquer par les commerçants, constructeurs, importateurs, réparateurs et bailleurs de dispositifs de réception, les livres dont la tenue est prescrite par le titre II du livre 1er du code de commerce ainsi que tous les livres de comptabilité, documents annexes, pièces de recettes et de dépenses.

Les officiers ministériels sont tenus, à l'occasion des ventes publiques de dispositifs de réception, à la même obligation de communication en ce qui concerne les documents comptables qu'ils tiennent et les pièces justificatives y afférentes.

II. - Les agents mentionnés au I sont tenus de présenter à la personne contrôlée leur commission.

Art. L. 76 C.- En cas de défaut de déclaration ou de déclaration inexacte ou incomplète en matière de redevance audiovisuelle, le redevable, à défaut d'avoir régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure, est taxé d'office.

Les droits omis ou éludés, en tout ou partie, sont rappelés pour l'année en cours et l'année précédente, sans préjudice de l'amende fiscale prévue à l'article 1783 ter. » ;

2° A l'article L. 253, les mots : « articles 1658 à 1659 A » sont remplacés par les mots : « articles 1658 à 1659 A et 1659 C » ;

3° Après l'article L. 255 A, il est inséré un article L. 255 B ainsi rédigé :

« Art. L. 255 B.- Le recouvrement de la redevance prévue à l'article 1605 du code général des impôts et de la majoration prévue à l'article 1762 bis est confié au comptable du service de gestion de la redevance audiovisuelle et aux chefs des services de gestion territorialement compétents, constitués régisseurs de recettes.

Le comptable du service de gestion de la redevance audiovisuelle, les régisseurs de recettes du même service ainsi qu'à leur demande, les comptables du Trésor sont compétents pour engager les poursuites, y compris le commandement de payer, tendant au recouvrement de la redevance. »

E. - Sont abrogés les articles 94, 95 et 96 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.

F. - Le III de l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « taxe dénommée redevance pour droit d'usage, assise sur les appareils récepteurs de télévision » sont remplacés par les mots : « redevance audiovisuelle prévue à l'article 1605 du code général des impôts » ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

G. - Dans l'article 33 de la loi de finances pour 1975 (n° 74-1129 du 30 décembre 1974), les mots : « de la radiodiffusion télévision française » et « pour droit d'usage des postes récepteurs de radiodiffusion et de télévision » sont remplacés par le mot : « audiovisuelle ».

H. - Pour les personnes déjà assujetties à la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision mentionnée à l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la première période de douze mois mentionnée au deuxième alinéa de l'article 1679 quater s'ouvre le premier jour qui suit la période au titre de laquelle a été émise cette redevance.

I. - L'option de prélèvement formulée au titre de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision mentionnée à l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est réputée acquise pour le paiement de la redevance audiovisuelle dans les conditions prévues à l'article 1681 bis du code général des impôts.

J. - Un décret en Conseil d'État précise, en tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions figurant au A, B et D du présent article et les obligations déclaratives relatives à l'assiette et nécessaires au contrôle de la redevance audiovisuelle.

Exposé des motifs :

Afin de se conformer à la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances, il est proposé de transformer la redevance de l'audiovisuel, aujourd'hui taxe parafiscale, en une imposition de toute nature.

Quelques aménagements seraient également apportés à l'assiette et aux modalités de contrôle et de recouvrement de la redevance afin de limiter les possibilités de fraude.

Article 21 :

Clôture du compte d'affectation spéciale n° 902-00 "Fonds national de l'eau" (FNE)

I. Le compte d'affectation spéciale n° 902-00 « Fonds national de l'eau », ouvert par le I de l'article 58 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), est clos à la date du 31 décembre 2003.

II. Les opérations en compte au titre de ce fonds sont reprises au sein du budget général, sur lequel sont reportés les crédits disponibles à la clôture des comptes.

III. Le I de l'article 58 de la loi de finances pour 2000 susmentionnée est abrogé.

IV. Au deuxième alinéa de l'article 51 de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947 modifiée relative à diverses dispositions d'ordre financier, les mots : « le fonds national pour le développement des adductions d'eau sauf en 2003, » sont supprimés.

V. Pour 2004, le montant du prélèvement de solidarité pour l'eau, institué par le II de l'article 58 de la loi de finances pour 2000 précitée, est ainsi fixé :

Agence de l'eau Adour-Garonne

7.636.000 euros

Agence de l'eau Artois-Picardie

6.358.000 euros

Agence de l'eau Loire-Bretagne

13.230.000 euros

Agence de l'eau Rhin-Meuse

7.022.000 euros

Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse

19.123.000 euros

Agence de l'eau Seine-Normandie

29.631.000 euros

VI. L'intitulé de la section IV du chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est remplacé par l'intitulé suivant : « Subventions d'investissement pour l'adduction d'eau et l'assainissement ».

VII. L'article L. 2335-9 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 2335-9. - L'État peut attribuer des subventions en capital aux collectivités territoriales et à leurs groupements pour l'exécution des travaux d'alimentation en eau potable et d'assainissement dans les communes rurales. ».

VIII. L'article L. 2335-10 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 2335-10. - Il est institué une taxe sur les consommations d'eau distribuée dans toutes les communes bénéficiant d'une distribution publique d'eau potable. Cette taxe est affectée au budget général de l'État à partir de 2004. ».

IX. Au premier alinéa de l'article L. 3232-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « par le Fonds national pour le développement des adductions d'eau, prévu à » sont remplacés par les mots : « sur le fondement de ».

X. Aux articles L. 2335-13 et L. 2335-14 du code général des collectivités territoriales, le mot : « redevance » est remplacé par le mot : « taxe ».

Exposé des motifs :

Il est proposé de clore le compte d'affectation spéciale dénommé « Fonds national de l'eau » et de transférer sur le budget général l'ensemble des opérations auparavant retracées sur ce compte, ainsi que les crédits correspondants. Ce compte dispose en effet, en contradiction avec la loi organique, d'une ressource sans relation directe avec les dépenses concernées (prélèvement sur les enjeux du PMU).

Parallèlement, il est proposé de porter à 83 millions € en 2004 (contre 81,6 millions € en 2003) le montant du prélèvement de solidarité pour l'eau sur les agences de bassins. Le produit de ce prélèvement affecté en vertu de loi de finances pour 2000, au Fonds national de solidarité pour l'eau (FNSE), deuxième section du FNE, sera dès lors affecté au budget général et permettra le financement, par le ministère chargé de l'environnement, des opérations jusque-là portées par le FNSE.

La taxe sur les consommations d'eau distribuée dans toutes les communes bénéficiant d'une distribution publique d'eau potable, qui était précédemment affectée à la section A, « Fonds national pour le développement des adductions d'eau » (FNDAE), du compte d'affectation spécial n° 902-00, « Fonds national de l'eau », pour un montant de 77 millions € en loi de finances pour 2003, est affectée au budget général.

La modification de l'article L. 2335-10 du code général des collectivités territoriales permet de conserver l'existence de la taxe et de maintenir son circuit de répartition dans lequel les collectivités territoriales interviennent. Les autres modifications du code général des collectivités territoriales permettent de clarifier les compétences du fonds suite à l'inscription sur le budget du ministère de l'agriculture des crédits relatifs aux actions financées jusqu'alors par le FNDAE.

Article 22 :

Clôture du compte d'affectation spéciale n° 902-20 "Fonds national pour le développement de la vie associative" (FNDVA)

I. Le compte d'affectation spéciale n° 902-20 « Fonds national pour le développement de la vie associative », ouvert par l'article 62 de la loi de finances initiale pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984), est clos à la date du 31 décembre 2003.

II. Les opérations en compte au titre de ce compte sont reprises au sein du budget général, sur lequel sont reportés les crédits disponibles à la clôture du compte.

III. L'article 62 de la loi de finances pour 1985 susmentionnée est abrogé.

IV. Dans le deuxième alinéa de l'article 51 de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947 modifiée, les mots : « le fonds national pour le développement de la vie associative » sont supprimés.

Exposé des motifs :

Cet article a pour objet la suppression du compte d'affectation spéciale intitulé « Fonds national pour le développement de la vie associative », ouvert par l'article 62 de la loi de finances initiale pour 1985.

La clôture du compte d'affectation spéciale entraîne la suppression de la mention du FNDVA dans l'article 51 de la loi du 21 mars 1947 modifiée qui détermine les attributaires des recettes provenant du prélèvement sur les sommes engagées au pari mutuel sur les hippodromes et hors les hippodromes.

L'article 21 de la loi organique n° 2001-692 du 1e r août 2001 relative aux lois de finances dispose que « les comptes d'affectation spéciale retracent des opérations budgétaires financées au moyen de recettes particulières qui sont, par nature, en relation directe avec les dépenses concernées ».

Les recettes du FNDVA proviennent d'une partie du produit du prélèvement sur les sommes engagées au pari mutuel sur les hippodromes et hors hippodromes alors que les dépenses sont des subventions à des associations favorisant le développement de la vie associative.

Les crédits du FNDVA sont utilisés aux trois quarts pour subventionner la formation des bénévoles et le quart restant pour conduire des études et expérimentations concernant la vie associative, notamment dans le cadre de l'action « soutien au tissu associatif et éducation populaire ». Ils sont gérés par la Direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative du Ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.

Aucune relation directe ne lie les dépenses aux recettes de ce compte. Pour ce motif, il est proposé de clôturer ce compte au 31 décembre 2003. Cette clôture a pour corollaire l'inscription des crédits du fonds sur le chapitre 43-90 « Jeunesse et vie associative » de la section « Jeunesse et enseignement scolaire » du budget « Jeunesse, éducation nationale et recherche », pour un montant de 8,2 millions €.

Article 23 :

Création d'un Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles appelé à se substituer au budget annexe des prestations sociales agricoles (BAPSA)

I. - La section 1 du chapitre 1er du titre III du livre VII du code rural est remplacée par les dispositions suivantes :

« Section 1 - Fonds de financement des prestations sociales des non salariés agricoles

« Art. L. 731-1. - Il est créé un fonds dont la mission est d'assurer le financement des prestations sociales des non-salariés agricoles définies à l'article L. 731-5. La gestion de ces prestations et le recouvrement des cotisations correspondantes sont assurés dans les conditions prévues aux articles L. 723-2 et L. 731-30.

Ce fonds, dénommé « Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles », est un établissement public national à caractère administratif. Il est soumis au contrôle de l'État.

Art. L. 731-2. - Le conseil d'administration de l'établissement est constitué de représentants de l'État. Il est assisté d'un comité de surveillance composé notamment de membres du Parlement, de représentants des organisations professionnelles agricoles représentatives ainsi que de représentants de la mutualité sociale agricole. La composition du conseil d'administration et du comité de surveillance ainsi que les règles et conditions de fonctionnement et de gestion de l'établissement sont fixées par décret en Conseil d'État.

Art. L. 731-4. - Les recettes du fonds, affectées au financement des dépenses mentionnées à l'article L. 731-5, sont constituées par :

I. Au titre des recettes techniques du fonds :

1º Les divers impôts, taxes et amendes qui lui sont affectés ;

2º La fraction des cotisations dues par les assujettis affectées au service des prestations familiales et des assurances sociales et de l'assurance vieillesse des non salariés agricoles ;

3º Les subventions du fonds spécial d'invalidité mentionné à l'article L. 815-3-1 du code de la sécurité sociale ainsi que la contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 du même code dans les conditions prévues par l'article L. 135-2 de ce code, à l'exception de son 6º ;

4° La contribution de la caisse nationale des allocations familiales affectée au financement des prestations familiales ;

5º Le versement des soldes de compensation résultant de l'application de l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale ;

6° Le versement de l'État au titre de l'allocation aux adultes handicapés ;

7° Les dons et legs ;

8° Les prélèvements sur le fonds de réserve ;

9° Une dotation budgétaire de l'État destinée, le cas échéant, à équilibrer le fonds.

II. Au titre des produits de gestion du fonds :

1° Les produits financiers ;

2° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

Art. L. 731-5. - Les dépenses prises en charge par le fonds mentionné à l'article L. 731-1 sont les suivantes :

I. Au titre des dépenses techniques du fonds :

1º Les versements destinés au paiement des prestations familiales, des prestations des assurances maladie, invalidité, maternité, vieillesse et veuvage des non-salariés agricoles, à l'exception des majorations de pensions accordées en fonction du nombre d'enfants pour les ressortissants du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles et des prestations de l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire allouées en application des dispositions des articles L. 732-56 à L. 732-62 et L. 762-35 à L. 762-39 ;

2° La participation financière de l'État prévue à l'article L. 732-58 ;

3° Les contributions du régime des exploitants agricoles aux assurances sociales des étudiants et au régime d'assurance obligatoire des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés mentionnées respectivement aux articles L. 381-8 et L. 722-4 du code de la sécurité sociale ;

4° La contribution du régime des exploitants agricoles aux dépenses relatives aux systèmes d'information de l'assurance maladie prévus par l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins ;

5º Les charges financières.

II. Au titre des charges et moyens de gestion du fonds :

 - Les frais de fonctionnement du conseil d'administration et de l'agence comptable.

Art. L. 731-6. - Le fonds peut recourir à des ressources non permanentes dans les conditions prévues au 5° du I de l'article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale.

Art. L. 731-7. - Le fonds est organisé en sections, qui se répartissent de la manière suivante :

1° Assurance maladie, invalidité et maternité ;

2° Prestations familiales ;

3° Assurance vieillesse et veuvage ;

4° Charges de gestion du fonds.

Art. L. 731-8. - Les frais d'assiette et de recouvrement des divers impôts, taxes et amendes mentionnés à l'article L. 731-4 sont à la charge du fonds en proportion du produit qui lui est directement affecté. Leur montant est fixé par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture dans la limite de 0,5 % de ce produit.

Art. L. 731-9. - Les relations financières entre l'établissement et les organismes de sécurité sociale d'une part, et entre l'établissement et l'État d'autre part, font l'objet de conventions destinées notamment à garantir la neutralité en trésorerie des flux financiers pour les organismes de sécurité sociale. ».

II. - a) L'article L. 731-3 du code rural est abrogé.

b) L'article L. 731-10 du code rural, les mots : « le budget annexe des prestations sociales agricoles » sont remplacés par les mots : « le fonds mentionné à l'article L. 731-1 ».

 c) A l'article L. 762-1-1 du code rural, les mots : « le budget annexe des prestations sociales agricoles » sont remplacés par les mots : « le fonds ».

III. - a) Les articles 1003-1 à 1003-6, 1003-8 à 1003-10 et 1142-27 du code rural (ancien) sont abrogés.

 b) Les taxes instaurées par les articles 1609 vicies, 1609 unvicies et 1618 septies du code général des impôts sont affectés au fonds mentionné à l'article L. 731-1 du code rural à compter du 1er janvier 2005.

 c) A compter du 1er janvier 2004, une quote-part du produit du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts est affectée au profit du fonds de financement des prestations sociales des non salariés agricoles selon des modalités d'affectation déterminées chaque année en loi de finances.

 d) Nonobstant les dispositions du I du présent article créant le « Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles », le budget annexe des prestations sociales agricoles, dont les ressources sont définies à l'article 42 et les crédits sont ouverts aux articles 48 et 49 de la présente loi, continue de retracer les opérations financières de la protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles au plus tard jusqu'au 31 décembre 2004 sur la base des dispositions des articles L. 731-1 à L. 731-10 et L. 762-1-1 du code rural en vigueur dans leur rédaction antérieure à celle introduite par la présente loi.

 e) Le « Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles » assure le remboursement à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole mentionnée à l'article L. 723-11 du code rural des intérêts de l'emprunt contracté en 2004 pour le financement de la mensualisation des retraites des personnes non salariées des professions agricoles. L'établissement reçoit à ce titre une ressource affectée financée par le c du III du présent article.

 f) Les droits et obligations de l'État au titre du budget annexe des prestations sociales agricoles sont transférés au plus tard le 31 décembre 2004 à l'établissement mentionné à l'article L. 731-1 du code rural. Celui-ci est chargé des opérations de liquidation du budget annexe.

Exposé des motifs :

La mise en œuvre de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances conduit à la suppression du budget annexe des prestations sociales agricoles dans la mesure où le BAPSA ne correspond pas aux critères définis par l'article 18 de la loi organique.

Le présent article a pour objet la création d'un établissement public administratif qui se substitue au BAPSA tout en conservant globalement les mêmes attributions.

Les I et II créent l'établissement public dénommé « Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles » et remplacent la totalité de la section du code rural consacrée au BAPSA par une section nouvelle consacrée au fonds de financement, instrument financier qui permet de garantir, sous la responsabilité de l'État, le versement des prestations sociales et des contributions financières à la charge du régime.

Le III adapte les ressources affectées au fonds et abroge l'ensemble des dispositions de loi de finances ayant porté création du BAPSA. A ce premier titre, il affecte au fonds de financement les éléments de fiscalité dont les produits ont été jusqu'à présent affectés au BAPSA, à l'exception de la fraction de TVA dont bénéficiait ce dernier, remplacée par l'affectation de droits de consommation sur le tabac. Afin d'assurer la continuité du versement des prestations du régime des non-salariés agricoles, l'existence du BAPSA est maintenue à titre transitoire en 2004, la suppression de ce budget annexe devant intervenir au plus tard le 31 décembre 2004. Il prévoit enfin la prise en charge, par le fonds de financement, des intérêts de l'emprunt appelé à financer la mensualisation des retraites agricoles, le fonds se voyant transférer les droits et obligations du BAPSA après sa suppression.

B. Autres mesures

Article 24 :

Réaffectation des recettes du Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale (FOREC)

I. Les sommes à percevoir à compter du 1er janvier 2004, au titre des taxes suivantes, sont intégralement affectées au budget de l'État :

a) la taxe spéciale sur les conventions d'assurance mentionnée à l'article 991 du code général des impôts ;

b) la contribution sociale sur les bénéfices des sociétés mentionnée aux articles 235 ter ZC et 1668 D du code général des impôts ;

c) la taxe sur les véhicules de sociétés mentionnée à l'article 1010 du code général des impôts ;

d) la taxe générale sur les activités polluantes visée aux articles 266 sexies à 266 terdecies du code des douanes ;

e) le produit des droits visés aux articles 402 bis, 438 et 520 A du code général des impôts ainsi que le produit du droit de consommation visé à l'article 403 du code général des impôts, à l'exception du produit de ce droit perçu dans les départements de la Corse ;

f) le produit de la taxe sur les contributions au bénéfice des salariés pour le financement des prestations complémentaires de prévoyance mentionnée à l'article L. 137-1 du code de la sécurité sociale ;

g) le produit de la contribution assise sur les contrats d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur mentionnée à l'article L. 137-6 du code de la sécurité sociale.

II. Les sommes à percevoir à compter du 1er janvier 2004, au titre du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts sont réparties dans les conditions suivantes :

a) une fraction égale à 22,27 % est affectée à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;

b) une fraction égale à 50,16 % est affectée au budget annexe des prestations sociales agricoles ;

c) une fraction égale à 0,31 % est affectée au fonds mentionné à l'article L. 731-1 du code rural ;

d) une fraction égale à 26,94 % est affectée au budget général ;

e) une fraction égale à 0,32 % est affectée au fonds créé par le III de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999.

III. Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

a) à l'article L.137-1, les mots : « et au profit du fonds institué à l'article L. 131-8 » sont supprimés ;

b) le deuxième alinéa de l'article L. 137-6 est supprimé.

Exposé des motifs :

La suppression du FOREC et l'intégration de ses dépenses dans le budget général conduisent à réaffecter les taxes qui le finançaient.

Le I affecte au budget de l'État l'intégralité de la taxe sur les conventions d'assurance, de la contribution sociale sur les bénéfices, de la taxe sur les véhicules de société, de la taxe générale sur les activités polluantes, des droits sur les alcools visés aux articles 402 bis, 403, 438 et 520 A du code général des impôts, de la taxe sur les contributions au bénéfice des salariés pour le financement des prestations complémentaires de prévoyance et de la contribution assise sur les contrats d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur.

Le II répartit le produit du droit de consommation sur les tabacs entre la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, le budget général, le fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, le budget annexe des prestations sociales agricoles et le Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles créé par la présente loi de finances.

Le III procède à un toilettage du code de la sécurité sociale.

Article 25 :

Mesures de financement du budget annexe des prestations sociales agricoles (BAPSA)

I. Le montant de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés mentionnée à l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale, affecté au régime d'assurance vieillesse des professions mentionnées au 4° de l'article L. 621-3 du même code, est fixé à 775 millions d'euros en 2004.

II. A l'article 1609 unvicies du code général des impôts, au taux de « 0,74 % » est substitué un taux de « 3,17 % ».

III. Les articles 1609 septdecies et 1615 bis du code général des impôts sont abrogés.

Exposé des motifs :

Le présent article vise à fixer le montant de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés affecté au régime des non-salariés agricoles en 2004, en application de l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale. Ce montant constitue une recette du BAPSA.

En outre, l'effort de la solidarité nationale en faveur de la protection sociale agricole se traduit par une augmentation de la fiscalité sur les tabacs fabriqués constituée par une taxe additionnelle à la TVA sur les produits fabriqués à l'intérieur et sur les produits importés, qui font l'objet d'une acquisition intra-communautaire. Le rendement supplémentaire de la taxe attendu en 2004 est évalué à 301 millions €.

Enfin, des recettes provenant d'une répartition des droits de consommation sur les tabacs sont affectées en compensation de la réintégration, dans les recettes du budget général, du préciput de la TVA affecté jusqu'à présent au financement des prestations sociales agricoles. Cette répartition conduit à affecter 4.814,8 millions € de droits de consommation au BAPSA pour le financement des prestations sociales et 30 millions € au fonds de financement créé à compter du 1er janvier 2004 pour assurer le remboursement des charges d'un emprunt à contracter par la mutualité sociale agricole pour le financement de la mensualisation des retraites agricoles. Le prélèvement sur les droits de consommation sur les alcools au profit du BAPSA institué par l'article 1615 bis du code général des impôts est supprimé, la totalité des droits étant affectée au budget général.

Article 26 :

Transfert à l'Agence nationale de valorisation de la recherche (ANVAR) de la gestion des aides à la recherche technologique et à l'innovation

Les droits et obligations afférents à la gestion des aides à la recherche technologique et à l'innovation relevant des chapitres 62-92, article 30, 64-92, article 20 et 66-01, article 80, du ministère de l'industrie, sont transférés à l'Agence nationale de valorisation de la recherche, à compter du 1er janvier 2004.

Exposé des motifs :

Dans le cadre de la rationalisation des aides à la recherche industrielle et à l'innovation, il est proposé de regrouper la gestion financière et comptable de l'ensemble des aides à la recherche et au développement industriel au sein d'une agence unique, l'ANVAR, Agence nationale de valorisation de la recherche.

Article 27 :

Majoration des tarifs de la taxe d'aviation civile (TAC)

Au II de l'article 302 bis K du code général des impôts, les montants : « 3,92 € », « 6,66 € » et « 1,02 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 4,43 € », « 7,53 € » et « 1,15 € ».

Exposé des motifs :

Une hausse des tarifs de la taxe d'aviation civile (TAC) est proposée en vue de tenir compte des besoins du compte d'affectation spéciale n° 902-25 « Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien » afin de financer :

- les dépenses du chapitre 06 « Subventions aux gestionnaires d'aéroports relatives au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie d'aéronefs (SSLIA), au péril aviaire et en matière de sûreté » ; ces subventions viennent en complément du produit de la taxe d'aéroport lorsque ce dernier est insuffisant, notamment du fait des taux plafonds fixés par la loi ;

- la prise en compte de nouvelles dessertes dans l'intérêt de l'aménagement du territoire sur le chapitre 01 « Subventions aux entreprises de transport aérien en vue d'assurer l'équilibre des dessertes aériennes réalisées dans l'intérêt de l'aménagement du territoire » ;

- une mesure nouvelle de 30 millions € correspondant au versement aux collectivités d'outre-mer d'une dotation de continuité territoriale, conformément à la loi de programme pour l'outre-mer (n° 2003-660 du 21 juillet 2003).

Les nouveaux tarifs de la TAC s'appliquent à compter du 1er janvier 2004.

Cette proposition se traduit par une augmentation des tarifs de 13,07 %, qui génère une recette supplémentaire de 33,87 millions €.

Article 28 :

Modification des quotités de répartition de la taxe d'aviation civile (TAC) entre le budget annexe de l'aviation civile (BAAC) et le compte d'affectation spéciale n° 902-25 "Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien" (FIATA)

Le II de l'article 51 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. A compter du 1er janvier 2004, les quotités du produit de la taxe d'aviation civile affectées respectivement au budget annexe de l'aviation civile et au compte d'affectation spéciale intitulé « Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien » sont de 63,44 % et de 36,56 %. ».

Exposé des motifs :

La taxe d'aviation civile a été créée par l'article 51 de la loi de finances pour 1999. Elle s'est substituée à la taxe de sécurité-sûreté, affectée au budget annexe de l'aviation civile (BAAC), et à la taxe de péréquation pour le transport aérien, affectée au compte d'affectation spéciale « Fonds de péréquation pour le transport aérien », transformé en « Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien » (FIATA) par l'article 75 de la loi de finances pour 1999. Les quotités de répartition du produit de la taxe d'aviation civile entre le BAAC et le FIATA étaient respectivement de 90 % et 10 % en 1999.

La loi de finances pour 2003 a fixé à 23,96 %, à compter du 1er janvier 2003, la quotité affectée au FIATA, celle affectée au BAAC passant par conséquent à 76,04 %.

A compter du 1er janvier 2004, il est proposé de fixer les quotités à 36,56 % pour le FIATA et à 63,44 % pour le BAAC.

Cette modification traduit la montée en charge au FIATA des subventions aux entreprises de transport aérien en vue d'assurer l'équilibre des dessertes aériennes réalisées dans l'intérêt de l'aménagement du territoire d'une part, et des subventions aux gestionnaires d'aérodromes relatives au service de sauvetage et de lutte contre les incendies d'aéronefs, au péril aviaire et en matière de sûreté (SSLIA) d'autre part.

En outre, une mesure nouvelle de 30 millions € est prise en compte au FIATA, qui correspond au versement aux collectivités d'outre-mer d'une dotation de continuité territoriale, conformément à la loi de programme pour l'outre-mer (n° 2003-660 du 21 juillet 2003).

Article 29 :

Clôture des comptes spéciaux n° 905-10 "Exécution des accords internationaux relatifs à des produits de base" et n° 906-06 "Soutien financier à moyen terme aux États membres de la Communauté économique européenne"

I. Le compte de règlement avec les gouvernements étrangers n° 905-10 « Exécution des accords internationaux relatifs à des produits de base », ouvert par l'article 30 modifié de la loi de finances rectificative pour 1972 (n° 72-1147 du 23 décembre 1972), est clos à la date du 31 décembre 2003.

II. Le compte d'opérations monétaires n° 906-06 « Soutien financier à moyen terme aux États membres de la Communauté économique européenne », ouvert par l'article 17 de la loi de finances rectificative pour 1972 (n° 72-1147 du 23 décembre 1972), est clos à la date du 31 décembre 2003.

III. Les opérations en compte au titre de ces comptes sont reprises au sein du budget général, sur lequel sont reportés les crédits disponibles à la clôture des comptes.

IV. Les articles 17 et 30 de la loi de finances rectificative pour 1972 susmentionnée sont abrogés.

Exposé des motifs :

I. Le compte de règlement avec les gouvernements étrangers n° 905-10, ouvert par l'article 30 de la loi de finances rectificative pour 1972 (n° 72-1147 du 23 décembre 1972), a pour objet de retracer les recettes et les dépenses entraînées par la participation de la France au financement des stocks régulateurs d'étain et de caoutchouc naturel gérés respectivement par le Conseil international de l'étain et l'Organisation internationale du caoutchouc naturel (OICN). Il a été mis fin à ces accords, ce qui s'est traduit par l'absence d'opérations sur ce compte depuis novembre 2001. La mesure proposée procède à sa clôture.

II. Le compte d'opérations monétaires n° 906-06, ouvert par l'article 17 de la loi de finances rectificative pour 1972 (n° 72-1147 du 23 décembre 1972), a pour objet de retracer les charges et les ressources résultant de la participation de la France au mécanisme de soutien financier à moyen terme aux États membres de la CEE. Il ne connaît plus aucun mouvement depuis 1993.

L'avènement de l'euro et le règlement du Conseil (CE) 332/2002 du 18 février 2002 ont modifié les conditions du soutien financier à moyen terme aux États membres. Le dispositif est désormais réservé aux États membres qui n'ont pas adopté l'euro. En conséquence, le maintien de ce compte d'opérations monétaires n'est plus justifié. La mesure proposée procède à sa clôture.

III. A la clôture de ces deux comptes, les opérations en compte seront reprises au sein du budget général.

IV. Les articles de loi de finances qui avaient ouvert les comptes sont abrogés.

Article 30 :

Création d'une part régionale de la dotation globale de fonctionnement (DGF)

I. La section III du chapitre II du titre III du livre III de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est remplacée par les dispositions suivantes :

« Section III - Dotation globale de fonctionnement

Sous-section 1 - Dispositions générales

Article L. 4332-4 - Les régions reçoivent une dotation forfaitaire et, éventuellement, une dotation de péréquation. L'ensemble de ces sommes évolue comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition.

Art. L. 4332-5 - Le potentiel fiscal d'une région est déterminé par application aux bases brutes servant à l'assiette des impositions régionales des trois taxes de la pénultième année du taux moyen national d'imposition de la même année à chacune de ces taxes. Il est majoré d'un produit potentiel déterminé en fonction des compensations servies par l'État aux régions à raison des exonérations ou réductions de bases de fiscalité directe et de la suppression de la part régionale de la taxe d'habitation.

Ce produit potentiel est calculé dans les conditions suivantes :

Les bases de fiscalité de chacune des taxes concernées et de la taxe d'habitation sont établies par le rapport du montant de la compensation de la pénultième année, ou de la fraction de compensation lorsque la taxe en question a fait l'objet de mesures différentes d'exonérations ou de réductions de bases, sur le dernier taux voté ou constaté l'année précédant la mise en œuvre de la mesure d'exonération ou de réduction de bases et de la suppression de la part régionale de la taxe d'habitation ;

Ainsi déterminées, ces bases sont pondérées par le taux moyen national d'imposition à chacune de ces taxes et celui de la taxe d'habitation de l'année précédant la mise en œuvre de la mesure d'exonération ou de réduction de bases et la suppression de la part régionale de la taxe d'habitation.

Article L. 4332-6 - L'effort fiscal de chaque région est égal au rapport entre le produit des trois taxes directes locales perçues par la région et le potentiel fiscal défini à l'article L. 4332-5 calculé sur ces trois taxes.

Sous-section 2 - Dotation forfaitaire

Article L. 4332-7 - Chaque région reçoit une dotation forfaitaire.

Pour 2004, le montant de cette dotation est égal pour chaque région à la somme des dotations dues au titre de 2003, en application du II de l'article 39 et du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et du a) du 2 du I de l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000), augmentée de 95 % du montant de la dotation générale de décentralisation due à la région au titre de l'exercice 2003 en application des articles L. 1614-4 et L. 1614-8-1, et minorée du montant versé en 2003 au fonds de correction des déséquilibres régionaux en application de l'article L. 4332-5 dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004. Au montant ainsi calculé est appliqué un taux de progression fixé par le comité des finances locales entre 75 % et 95 % du taux de progression de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement.

A compter de 2005, la dotation forfaitaire de chaque région évolue chaque année selon un taux de progression fixé par le comité des finances locales entre 75 % et 95 % du taux de progression de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement.

Sous-section 3 - Dotation de péréquation

Article L. 4332-8 - Les régions d'outre-mer et les régions métropolitaines dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur d'au moins 15 % au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des régions bénéficient d'une dotation de péréquation.

Le montant total de la dotation de péréquation est égal à la différence entre l'ensemble des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement des régions et la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 4332-7.

Les régions d'outre-mer bénéficient d'une quote-part de la dotation de péréquation. Cette quote-part est déterminée par application au montant total de la dotation de péréquation du rapport entre la population des régions d'outre-mer, telle qu'elle résulte du dernier recensement général, et la population totale des autres régions bénéficiaires de la dotation de péréquation.

La dotation de péréquation des régions métropolitaines est répartie :

1° pour moitié, proportionnellement à l'écart relatif entre 85 % du potentiel fiscal par habitant de l'ensemble des régions et le potentiel fiscal par habitant de chaque région, pondéré par son effort fiscal et sa population ;

2° pour moitié, proportionnellement au rapport entre le potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l'ensemble des régions et le potentiel fiscal par kilomètre carré de chaque région bénéficiaire.

La dotation de péréquation fait l'objet de deux versements, l'un avant le 31 juillet, l'autre avant le 31 décembre de l'exercice en cours. ».

II. L'article L. 4425-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La collectivité territoriale de Corse bénéficie également de la dotation globale de fonctionnement des régions dans les conditions définies aux articles L. 4332-4 et suivants. ».

III. La première phrase de l'article L. 4434-9 du code général des collectivités territoriales est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Les régions d'outre-mer perçoivent une quote-part de la dotation de péréquation déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 4332-8. ».

IV. Le II de l'article 39 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et le a) du 2 du I de l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000) sont abrogés. Le I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 99-1266 du 30 décembre 1998) est abrogé en tant qu'il concerne les régions. Le montant de la dotation générale de décentralisation est réduit, pour chaque région, d'un montant égal à celui intégré dans la dotation forfaitaire en application de l'article L. 4332-7 du code général des collectivités territoriales, revalorisé en fonction du taux de croissance de la dotation globale de fonctionnement fixé pour 2004.

Exposé des motifs :

Cet article organise la création d'une part régionale de la DGF, par regroupement dans cette dotation de dotations régionales précédemment autonomes.

Sont ainsi basculées dans la DGF les compensations dues aux régions en contrepartie de la suppression de la « part salaires » de la taxe professionnelle, ainsi que des parts régionales de la taxe d'habitation et des droits de mutation à titre onéreux. Sont également intégrés dans la DGF 95 % de la dotation générale de décentralisation due à chaque région au titre de 2003, le solde de cette dotation étant maintenu en crédits au budget de l'État pour permettre les ajustements qui interviennent chaque année.

Cette nouvelle DGF des régions est organisée en une part forfaitaire et une part affectée à la péréquation. La part forfaitaire correspond pour chaque région aux montants perçus en 2003 au titre des compensations et dotations précitées, minorés des prélèvements effectués en 2003 sur les régions les plus favorisées au titre du Fonds de correction des déséquilibres régionaux (FCDR), et indexés selon un taux que le Comité des finances locales fixera début 2004 entre 75 et 95 % du taux de progression global de la DGF.

Cet article remplace par ailleurs le FCDR par une dotation de péréquation comprise au sein de la DGF. Pour 2004, cette dotation de péréquation sera égale en masse au montant total des attributions versées en 2003 au titre du FCDR, augmenté du flux engendré dès 2004 par le différentiel d'indexation entre l'ensemble de la DGF des régions, qui évolue comme la DGF, et la part forfaitaire attribuée aux régions, qui progresse moins rapidement. Cette disposition met ainsi fin aux prélèvements annuels sur les régions les plus favorisées, tout en garantissant que la péréquation entre régions progressera de 10 à 20 % chaque année contrairement à ce qui était observé depuis dix ans.

Article 31 :

Intégration dans la dotation globale de fonctionnement (DGF des départements) de la dotation de compensation de la suppression progressive de la part salaires de la taxe professionnelle et d'une partie de la dotation générale de décentralisation, et mesures de simplification de cette même DGF

I. La section première du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1°) La première phrase de l'article L. 3334-1 est remplacée par une phrase ainsi rédigée :

« Les départements reçoivent une dotation forfaitaire, une dotation de péréquation et des concours particuliers.» .

2°) L'article L. 3334-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Article L. 3334-3. - Chaque département reçoit une dotation forfaitaire.

Pour 2004, le montant de cette dotation est égal, pour chaque département, à la somme des dotations dues au titre de 2003 en application de l'article L. 3334-3, du quatrième alinéa de l'article L. 3334-4, des articles L. 3334-7-1 et L. 3334-9, dans leur rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004, ainsi que du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999, augmentée de 95 % du montant de la dotation générale de décentralisation due au département au titre de l'exercice 2003 hors la fraction de cette dotation correspondant aux concours particuliers prévus aux articles L. 1614-8 et L. 1614-14, et minorée du montant prélevé en 2003 en application de l'article L. 3334-8 dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004. Au montant ainsi calculé est appliqué un taux de progression fixé par le comité des finances locales entre 60 % et 80 % du taux de progression de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement.

A compter de 2005, la dotation forfaitaire de chaque département évolue chaque année selon un taux de progression fixé par le comité des finances locales entre 60 % et 80 % du taux de progression de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement.

A compter de 2004, l'augmentation annuelle du solde de la dotation globale de fonctionnement des départements après prélèvement de la dotation forfaitaire est répartie par le comité des finances locales entre la dotation de péréquation mentionnée à l'article L. 3334-4 et la dotation de fonctionnement minimale mentionnée à l'article L. 3334-7. ».

3°) L' article L. 3334-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Article L  3334-4. - La dotation de péréquation versée aux départements est répartie en fonction de l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements et le potentiel fiscal par habitant de chaque département concerné.

Les départements dont le potentiel fiscal est égal ou supérieur au triple du potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements ne reçoivent pas d'attribution à ce titre.

4°) Au premier alinéa de l'article L. 3334-5, les mots « mentionnés à l'article L. 3334-4 » sont supprimés.

II. Au troisième alinéa du III de l'article L. 2334-7-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « sont réparties en application de l'article L. 3334-7-1 » sont remplacés par les mots : « viennent abonder la dotation globale de fonctionnement de l'année ».

III. L'article L. 4414-5 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Article L. 4414-5. - La région d'Île-de-France reçoit la dotation forfaitaire mentionnée à l'article L. 3334-1. Le montant de cette dotation est égal à celui perçu l'année précédente, indexé selon le taux de progression fixé par le comité des finances locales en application de l'article L. 3334-3.

Cette dotation est financée par prélèvement sur les sommes affectées à la dotation globale de fonctionnement des départements. ».

IV. Les articles L. 3334-7-1, L. 3334-8 et L. 3334-9 du même code sont abrogés. Le I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 est abrogé en tant qu'il concerne les départements. Le montant de la dotation générale de décentralisation est réduit, pour chaque département, d'un montant égal à celui intégré dans la dotation forfaitaire en application de l'article L. 3334-3 du code général des collectivités territoriales, revalorisé en fonction du taux de croissance de la dotation globale de fonctionnement fixé pour 2004.

Exposé des motifs :

Cet article organise l'intégration dans la dotation globale de fonctionnement (DGF) de la dotation de compensation de la suppression progressive de la « part salaires » de la taxe professionnelle perçue par les départements. Il simplifie l'architecture de la DGF des départements en intégrant dans la dotation forfaitaire certaines composantes de la DGF qui n'y figuraient pas. Il prévoit par ailleurs l'intégration dans la DGF de 95 % de la dotation générale de décentralisation due à chaque département au titre de 2003, hors concours particuliers, le solde de cette dotation étant maintenu pour permettre la poursuite des ajustements qui interviennent chaque année.

Sont ainsi intégrés dans la dotation forfaitaire, outre la part afférente aux départements de la dotation de compensation de la suppression de la « part salaires » de la taxe professionnelle, la part de DGD précitée, le concours particulier compensant la suppression des contingents communaux d'aide sociale, la part « impôts-ménages » de l'actuelle dotation de péréquation et la garantie d'évolution de la DGF. La dotation forfaitaire est par ailleurs minorée des contributions versées par certains départements au titre du mécanisme de solidarité financière entre les départements.

Cette dotation forfaitaire évoluera à compter de 2004 selon un taux fixé par le Comité des finances locales, dans une fourchette comprise entre 60 et 80 % du taux de progression globale de la DGF.

La dotation de péréquation correspondra à l'actuelle « part potentiel fiscal », la dotation de fonctionnement minimale étant maintenue.

Le Comité des finances locales répartira librement entre la dotation de péréquation et la dotation de fonctionnement minimale l'accroissement du solde de la DGF disponible après le prélèvement au titre de la dotation forfaitaire.

Article 32 :

Intégration dans la dotation globale de fonctionnement (DGF des communes) de diverses compensations perçues par les communes et établissements publics de coopération intercommunale

I. Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1°) Le dernier alinéa de l'article L. 2334-1 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de la dotation globale de fonctionnement mentionnée au premier alinéa est égal à la différence entre le montant de la dotation prévue à l'article L. 1613-3 et le montant des dotations prévues aux articles L. 3334-1 et L. 4332-4. ».

2°) L'article L. 2334-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 2004, la dotation forfaitaire à prendre en compte au titre de 2003 est majorée pour chaque commune du montant dû au titre de 2003 en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 et du 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004. Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis pour la première fois à compter de 2004 aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, les crédits correspondant à la compensation antérieurement perçue en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 sont versés à l'établissement en lieu et place des communes. A cet effet, l'ensemble des crédits correspondant à la compensation antérieurement perçue en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 sont identifiés au sein de la dotation forfaitaire. ».

3°) Au huitième alinéa de l'article L. 2334-7, les mots : « la moitié » sont remplacés par les mots : « 45 % ».

4°) Après l'article L. 5211-28, il est inséré un article L. 5211-28-1 ainsi rédigé :

« Article L. 5211-28-1. - A compter de 2004, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoivent une dotation de compensation égale aux montants dus au titre de 2003 en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 et du 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004, indexés comme la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7.

Les établissements publics de coopération intercommunale soumis pour la première fois à compter de 2004 aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts perçoivent en lieu et place de leurs communes membres la part de la dotation forfaitaire correspondant à la compensation antérieurement perçue en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999. ».

5°) Au quatrième alinéa de l'article L. 2334-13, les mots : « de la part de la dotation d'intercommunalité prélevée sur la dotation d'aménagement dans les conditions fixées à l'article L. 5211-28 » sont remplacés par les mots : « de la dotation d'intercommunalité et de la dotation de compensation prévues respectivement aux articles L. 5211-28 et L. 5211-28-1 ».

II. Le 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts est abrogé. Le I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 est abrogé en tant qu'il concerne les communes et établissements publics de coopération intercommunale.

Exposé des motifs :

Cet article organise l'intégration dans la DGF de certaines compensations versées aux communes et EPCI.

Sont ainsi intégrées, dans la dotation forfaitaire des communes, la part communale de la dotation de compensation de la suppression progressive de la « part salaires » de la taxe professionnelle et la compensation des baisses de DCTP subies par certaines communes auparavant prélevée sur les ressources du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle (FNPTP).

Est créé pour les EPCI un concours particulier retraçant ces deux compensations fiscales. En cas de passage à la taxe professionnelle unique après le 1er janvier 2004, la part de dotation forfaitaire des communes correspondant à l'ancienne dotation de compensation de la suppression de la « part salaires » de la taxe professionnelle sera, comme c'était le cas jusqu'à présent, versée à l'EPCI en lieu et place de ses communes membres.

Enfin, cet article corrige une inadéquation, issue de la loi de finances rectificative pour 2001, concernant le mode d'indexation de la dotation forfaitaire. Alors que la loi de finances rectificative pour 2001 avait élargi la fourchette d'indexation de la dotation forfaitaire entre 45 % et 55 % du taux de progression de la DGF, contre 50 % à 55 % auparavant, elle avait omis de ramener à 45 % le taux d'indexation à retenir lorsque la progression de la DGF ne résulte pas de manière suffisante de la croissance du PIB.

Article 33 :

Intégration du Fonds national de péréquation (FNP) dans la dotation globale de fonctionnement (DGF)

I. La sous-section 3 de la section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1°) Au premier alinéa de l'article L. 2334-13, les mots : « une dotation nationale de péréquation, » sont insérés avant les mots : « une dotation de solidarité urbaine ». Au quatrième alinéa de ce même article, les mots : « la dotation nationale de péréquation, » sont insérés avant les mots : « la dotation de solidarité urbaine ».

2°) L'article L. 2334-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 2004, l'augmentation annuelle du solde de la dotation d'aménagement est répartie par le comité des finances locales entre la dotation nationale de péréquation, la dotation de solidarité urbaine et la dotation de solidarité rurale, ainsi qu'entre les différentes parts ou fractions de ces dotations, quand elles existent. ».

3°) A l'article L. 2334-14, les mots : « dotation nationale de péréquation, la » sont insérés avant les mots : « dotation de solidarité urbaine ».

4°) Les paragraphes 1 et 2 de la sous-section 3 deviennent respectivement les paragraphes 2 et 3.

5°) Il est inséré un paragraphe 1 ainsi rédigé :

« § 1 - Dotation nationale de péréquation

Article L. 2334-14-1. - La dotation nationale de péréquation remplace à compter de 2004 le fonds national de péréquation prévu par l'article 1648 B bis du code général des impôts. Elle est répartie selon les modalités prévues par cet article pour le fonds national de péréquation. ».

6°) Le dernier alinéa de l'article L. 2334-21 est supprimé.

II. Au premier alinéa de l'article L. 2334-3 du code général des collectivités territoriales, les mots : « L. 2334-20 à L. 2334-23 et de l'article 1648 B bis du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « L. 2334-14-1 et L. 2334-20 à L. 2334-23 ».

III. L'article 1648 B bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1°) Au I, les 1° et 2° sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 1° d'une part principale ;

2° d'une majoration. ».

2°) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. Le fonds est réparti entre les communes dans les conditions précisées aux III, III bis, IV, V et VI ci-dessous, après prélèvement des sommes nécessaires à la quote-part destinée aux communes des départements d'outre-mer et de la collectivité départementale de Mayotte. Cette quote-part est calculée en appliquant au montant de la part communale le rapport, majoré de 10 %, existant, d'après le dernier recensement général, entre la population des communes des départements d'outre-mer et de la collectivité départementale de Mayotte et celle des communes de métropole et des départements d'outre-mer et de la collectivité départementale de Mayotte. Elle est répartie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. ».

Exposé des motifs :

Cet article organise l'intégration du FNP dans la DGF.

La dotation d'aménagement de la DGF sera ainsi désormais composée, d'une part de la DGF des établissements publics de coopération intercommunale et, d'autre part, de l'ensemble des dotations de péréquation communales. La DGF deviendra ainsi le seul vecteur des dotations de péréquation attribuées aux communes.

La péréquation sera organisée autour d'une dotation nationale de péréquation et de deux composantes sectorielles visant à comparer les communes au sein de groupes homogènes, d'une part la dotation de solidarité urbaine, d'autre part la dotation de solidarité rurale.

Il appartiendra au Comité des finances locales de répartir la croissance de la dotation d'aménagement, chaque année, entre ces différentes dotations.

Le II et le III sont des mesures de coordination.

Article 34 :

Intégration au budget de l'État du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle (FNPTP)

I. Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'État permettant de verser une compensation aux communes qui enregistrent d'une année sur l'autre une perte importante de bases d'imposition à la taxe professionnelle ou de ressources de redevances des mines. Cette compensation est versée de manière dégressive sur trois ans.

Les conditions que doivent remplir les communes pour bénéficier de cette compensation ainsi que le calcul des attributions qui leur reviennent sont fixées par décret en Conseil d'État en tenant compte, notamment, de la perte de produit de taxe professionnelle ou de ressources de redevances des mines et de l'importance relative de la perte de produit fiscal qui en résulte par rapport aux recettes de la commune provenant de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle.

La diminution des bases résultant du deuxième alinéa du 2° de l'article 1467 du code général des impôts n'est pas prise en compte.

Les communes éligibles à la compensation bénéficient d'une attribution égale :

- la première année, à 90 % de la perte de produit enregistrée ;

- la deuxième année, à 75 % de l'attribution reçue l'année précédente ;

- la troisième année, à 50 % de l'attribution reçue la première année.

Toutefois, la durée de compensation est portée à cinq ans pour les communes situées dans les cantons où l'État anime une politique de conversion industrielle et dont la liste est fixée par décret. Dans ce cas, les taux de la compensation sont fixés à 90 % la première année, 80 % la deuxième année, 60 % la troisième année, 40 % la quatrième année et 20 % la cinquième année.

Les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre qui remplissent les conditions fixées par décret en Conseil d'État bénéficient de la compensation prévue au présent I selon les modalités prévues pour les communes.

II. Les communes et groupements de communes devant bénéficier en 2004 et les années suivantes d'une attribution en application des dixième, onzième et douzième alinéas du 2° du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 bénéficient de l'application des sixième, septième et huitième alinéas du I ci-dessus.

III. Le code général des impôts est ainsi modifié :

1°) Le treizième alinéa du II de l'article 1635 sexies est ainsi rédigé :

« A compter de 2004, ce produit est affecté au budget général de l'État. ».

2°) L'article 1648 D est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. A compter de 2004, le produit de cette cotisation est affecté au budget général de l'État. ».

IV. Après le dernier alinéa du B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 2004, l'État compense, chaque année, dans les conditions prévues par la loi de finances, la perte de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre et les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, des exonérations mentionnées aux alinéas 3 et 4 du présent B. ».

V. Après le deuxième alinéa du III de l'article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, il est inséré l'alinéa suivant :

« A compter de 2004, il est institué un prélèvement sur les recettes de l'État destiné à compenser chaque année, dans les conditions prévues par la loi de finances, la perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales ou leurs groupements dotés d'une fiscalité propre des exonérations liées aux extensions d'activités mentionnées aux articles précités du code général des impôts, dans les zones de revitalisation rurale. Cette compensation est égale au produit obtenu en multipliant la perte de base résultant chaque année et pour chaque collectivité de l'exonération par le taux de la taxe professionnelle de la collectivité ou du groupement pour 1994. ».

VI. L'article 1648 A bis, le 2° du I, les II, III, IV et V de l'article 1648 B du code général des impôts et le II du C de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 sont abrogés.

Exposé des motifs :

Cet article parachève la réforme du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle (FNPTP) initiée par les articles n° 32 et 33 du présent projet de loi de finances.

Ce fonds était en effet devenu un assemblage de recettes et de dépenses diverses, sans lien entre elles. Peu lisible et source de complexité, il devenait nécessaire de le réformer.

C'est ce qu'assure cet article, en supprimant le fonds et en affectant à l'État ses ressources comme ses dépenses.

Article 35 :

Intégration au budget de l'État de la dotation de développement rural (DDR)

I. Le chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section V ainsi rédigée :

« Section V - Dotation de développement rural

Article L. 2334-40. - Il est institué une dotation budgétaire intitulée « dotation de développement rural » qui est répartie dans les conditions prévues à l'article 1648 B du code général des impôts. Le montant de cette dotation est fixé à 116,104 millions d'euros pour 2004. A compter de 2005, chaque année, la loi de finances détermine le montant de cette dotation par application du taux de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques prévu pour l'année à venir, tel qu'il est estimé dans la projection économique associée présentée en annexe au projet de loi de finances. ».

II. Les trois premiers alinéas de l'article 1648 B du code général des impôts sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Bénéficient de la dotation de développement rural définie par l'article L. 2334-40 du code général des collectivités territoriales : ».

Exposé des motifs :

Cet article organise la budgétisation de la dotation de développement rural (DDR), dotation auparavant financée par prélèvement sur le Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle (FNPTP).

Cette budgétisation permettra de simplifier et rationaliser le mode de financement des dotations de l'État aux collectivités locales, et de mieux assurer le suivi budgétaire et comptable de la DDR, dotation répartie sous la forme de subventions aux EPCI ruraux.

Article 36 :

Création d'un prélèvement sur les recettes de l'État au profit des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP)

I. A compter de 2004, il est institué un prélèvement sur les recettes de l'État dont le montant est égal au montant reçu en 2003 par les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle au titre de l'application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999, et évolue chaque année, dès 2004, comme la dotation globale de fonctionnement.

II.  Le I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 est abrogé en tant qu'il concerne les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle prévus à l'article 1648 A du code général des impôts.

Exposé des motifs :

Cet article maintient un prélèvement sur recettes spécifique au profit des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) correspondant à la part de la dotation de compensation de la suppression de la « part salaires » de la taxe professionnelle qui leur était versée antérieurement. Comme celui de la dotation qu'il remplace, le montant de cette compensation évolue comme la DGF.

Article 37 :

Inscription en prélèvement sur recettes de la compensation versée aux communes et établissements publics de coopération intercommunale au titre des pertes de recettes résultant de certaines exonérations de taxe foncière

Au IV de l'article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000), les mots : « une dotation budgétaire destinée » sont remplacés par les mots : « un prélèvement sur les recettes de l'État destiné ».

Exposé des motifs :

L'État verse aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre des compensations au titre des pertes de recettes résultant de certaines exonérations de taxe foncière. Il leur verse également, dans le cadre des dispositions tendant à faciliter l'intégration fiscale progressive des communes fusionnées, une aide financière dégressive, pour une durée de 5 ans.

Les crédits correspondant à ces compensations étaient jusqu'à présent inscrits sur le chapitre 41-51, « Subventions de caractère obligatoire en faveur des collectivités locales », articles 50, 70 et 80, du budget « Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales ».

Les montants de ces compensations sont calculés, collectivité par collectivité, par les services fiscaux, puis communiqués en fin d'année aux services préfectoraux afin de permettre leur mise en paiement.

Dans un souci de simplification administrative, il est proposé d'inscrire les crédits correspondant à cette compensation sur une ligne de prélèvement sur recettes, comme c'est actuellement déjà le cas pour l'essentiel des compensations d'exonérations relatives à la fiscalité directe locale, afin que la gestion de ces compensations soit intégralement assurée par les services fiscaux.

Seules les dispositions relatives à la compensation des exonérations applicables aux logements sociaux situés en zones urbaines sensibles (article 42-IV de la loi de finances pour 2001) prévoient explicitement l'institution d'une dotation budgétaire pour en assurer le versement. Il est donc proposé de modifier cette disposition afin de pouvoir inscrire les crédits correspondants en prélèvement sur recettes.

Article 38 :

Reconduction du contrat de croissance et de solidarité

I. Le 1° de l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« A compter de 2004, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2003 calculé dans les conditions prévues ci-dessus est majoré :

a.  des montants dus au titre de 2003 aux collectivités territoriales en application du II de l'article 39, du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 99-1266 du 30 décembre 1998), du a) et du 2 du I de l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000) ;

b.  des montants dus au titre de la compensation des baisses de la dotation de compensation de la taxe professionnelle prévue à l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 ;

c.  du fonds national de péréquation prévu à l'article 1648 B bis du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004, minoré de la majoration exceptionnelle prévue à l'article 129 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et du prélèvement opéré en application du II-1 de l'article 1648 B bis du code général des impôts ;

d.  de 95 % de la dotation générale de décentralisation due au titre de 2003 aux régions, en application des articles L. 1614-4 et L. 1614-8-1 du code général des collectivités territoriales, et aux départements, hors la fraction de cette dotation correspondant aux concours particuliers prévus aux articles L. 1614-8 et L. 1614-14 du code général des collectivités territoriales. ».

II. En 2004, la dotation globale de fonctionnement, la dotation spéciale pour le logement des instituteurs, la dotation élu local, la dotation globale d'équipement, la dotation générale de décentralisation, la dotation de décentralisation pour la formation professionnelle, la dotation générale de décentralisation pour la Corse, la dotation départementale d'équipement des collèges, la dotation régionale d'équipement scolaire, la dotation de compensation de la suppression progressive de la part salaires de la taxe professionnelle versée aux fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle et la dotation de compensation de la taxe professionnelle (hors réduction pour création d'entreprises) forment un ensemble dont le montant est augmenté, de la loi de finances initiale pour 2003 à la loi de finances initiale pour 2004, par application d'un indice égal à la somme du taux prévisionnel d'évolution des prix à la consommation des ménages (hors tabac) de l'année de versement et de 33 % du taux d'évolution du produit intérieur brut en volume de l'année précédente associés au projet de loi de finances de l'année de versement.

Pour l'application de l'alinéa précédent, est prise en compte, au titre de 2003, une dotation globale de fonctionnement dont le montant découle de l'application du 1° de l'article  L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant du I du présent article.

III. Après le onzième alinéa du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En 2004, le taux d'évolution de la dotation instituée au premier alinéa du présent paragraphe est celui qui permet de respecter la norme d'évolution fixée au II de l'article 38 de la loi de finances pour 2004, compte tenu du montant total des autres dotations énumérées au même II. ».

Exposé des motifs :

Le contrat de croissance et de solidarité, qui institue une enveloppe des concours de l'État aux collectivités locales évoluant chaque année en fonction de l'indice des prix à la consommation hors tabac et d'une fraction de l'évolution du PIB en volume de l'année précédente, arrive à échéance. Il est proposé de proroger ce contrat en 2004.

Le respect de la norme globale d'évolution de l'enveloppe des concours de l'État continue d'être assuré par un ajustement sur le montant de la dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCTP).

Compte tenu de l'intégration en 2004, dans la dotation globale de fonctionnement, de plusieurs compensations auparavant autonomes, le II de l'article assure la comparaison à structure constante de l'enveloppe entre 2003 et 2004.

La reconduction du contrat de croissance et de solidarité se traduit par une progression de 812 millions € de l'enveloppe des concours de l'État, par rapport à la loi de finances 2003.

Article 39 :

Modalités de majoration de la dotation de solidarité urbaine (DSU) et de la dotation de solidarité rurale (DSR)

I. Par dérogation aux dispositions des articles L. 1613-2 et L. 2334-1 du code général des collectivités territoriales, la part revenant aux communes et établissements publics de coopération intercommunale au titre de la régularisation de la dotation globale de fonctionnement pour 2002 vient majorer en 2004 le solde de la dotation d'aménagement prévue à l'article L. 2334-13 du code précité.

II. La dotation versée en 2004 au centre national de la fonction publique territoriale en application de l'article L. 2334-29 du code général des collectivités territoriales au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs est minorée de 15 millions d'euros ; le solde de la dotation d'aménagement définie à l'article L. 2334-13 du même code est majoré en 2004 à due concurrence.

Pour l'application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2334-29 du code général des collectivités territoriales, le reliquat comptable de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs de l'exercice 2002 est minoré de 15 millions d'euros.

III. Le solde de la dotation d'aménagement est en outre majoré de 36 millions d'euros.

IV. Les majorations prévues au I, II et III ne sont pas prises en compte dans le montant de la dotation globale de fonctionnement pour l'application du II de l'article 38 de la présente loi.

Exposé des motifs :

En 2004, les ressources de la DGF augmenteront de 1,93 %.

Cette augmentation assure une progression significative de l'enveloppe allouée aux collectivités locales. Toutefois, s'agissant des communes, en dépit de cette augmentation, les dotations de solidarité communale incluses dans la DGF - dotation de solidarité urbaine (DSU) et dotation de solidarité rurale (DSR) - baisseraient, en l'absence d'abondements externes, d'environ 5 %, en raison de l'incidence sur ces dotations de l'augmentation attendue de la dotation d'intercommunalité au sein de la DGF.

Afin d'assurer à ces dotations de solidarité une progression d'environ 1,5 % en 2004, il est proposé d'affecter au solde de la dotation d'aménagement le montant revenant aux communes et à leurs groupements au titre de la régularisation de la DGF pour 2002, à l'instar de ce qui a été fait en 2003, soit 45,032 millions €, ainsi qu'une partie des reliquats de la gestion 2002 de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs, à hauteur de 15 millions €.

Les départements et la région d'Île-de-France conserveraient en ce qui les concerne la quote-part leur revenant, pour un montant de 16,401 millions €.

L'abondement précité s'avérant cependant insuffisant pour atteindre l'objectif de progression recherché, il est nécessaire de le compléter par un abondement exceptionnel de l'État, pour un montant de 36 millions €.

Ces différents abondements ne sont pas pris en compte pour l'application des règles du contrat de croissance et de solidarité en 2004.

Article 40 :

Modalités de la compensation financière aux départements résultant de la décentralisation du revenu minimum d'insertion (RMI)

Les ressources attribuées au titre des transferts de compétences prévus par la loi n° ....-.... du .. .......... .... portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité sont équivalentes au montant des dépenses exécutées par l'État en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité prévu à l'article L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles.

Ces ressources sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des départements, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national.

La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent est calculée de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire en 2003, elle conduise à un produit égal au montant des dépenses exécutées par l'État en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité. Jusqu'à la connaissance des montants définitifs des quantités et dépenses susmentionnées, cette fraction est fixée à :

-  12,36 euros par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb ;

-  13,34 euros par hectolitre s'agissant du supercarburant sans plomb contenant un additif améliorant les caractéristiques antirécession de soupape ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre État membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

-  8,21 euros par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120°C.

Le niveau définitif de cette fraction sera arrêté par la plus prochaine loi de finances.

Chaque département reçoit un pourcentage de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers mentionnée au second alinéa du présent article. Ce pourcentage est égal, pour chaque département, au montant des dépenses exécutées par l'État en 2003 au titre de l'allocation du revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité dans ce département, rapporté au montant total de ces dépenses dans l'ensemble des départements. Ces pourcentages sont constatés par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé du budget. Jusqu'à la connaissance des montants définitifs de dépenses exécutées par l'État en 2003 au titre de l'allocation du revenu minimum d'insertion, ces pourcentages sont fixés provisoirement par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé du budget.

Exposé des motifs :

Cet article définit les modalités d'attribution aux départements de ressources constituées d'une partie du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers applicable aux carburants, au titre des transferts de compétences prévu par la loi n° ....-.... du .. .......... .... portant portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité.

Chaque département reçoit ainsi une fraction de tarif qui représente, appliquée aux quantités de carburant vendues en 2003 sur l'ensemble du territoire, le montant des dépenses exposées par l'État en 2003 au titre du RMI et du revenu de solidarité dans le département concerné. Le produit reçu par les départements évolue ainsi en fonction des consommations de carburants, et ce dès 2004.

Article 41 :

Évaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l'État au titre de la participation de la France au budget des Communautés européennes

Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'État au titre de la participation de la France au budget des Communautés européennes est évalué pour l'exercice 2004 à 16,4 milliards d'euros.

Exposé des motifs :

La contribution au budget des Communautés européennes due par la France en 2004 est évaluée à 16,4 milliards €.

Cette contribution, qui prend la forme d'un prélèvement sur les recettes de l'État, est composée de différentes « ressources propres » dues par la France conformément à la décision du Conseil de l'Union européenne n° 2000/597/CE, Euratom du 29 septembre 2000 relative au système des ressources propres des Communautés européennes, dont l'approbation a été autorisée par le Parlement (loi du 21 décembre 2001).

L'estimation du montant du prélèvement est d'abord fondée sur les dernières données connues, tant en matière de dépenses que de recettes communautaires pour 2004, telles qu'elles résultent de l'adoption en première lecture du projet de budget communautaire pour 2004 par le Conseil de l'Union européenne, au mois de juillet 2003. Cette estimation repose également sur une prévision relative au solde excédentaire de l'exercice 2003 qui sera reporté en 2004 et viendra donc diminuer le montant de la contribution due par chaque État membre.

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 42 :

Équilibre général du budget

I. Pour 2004, les ressources affectées au budget évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte, sont fixés aux montants suivants :

(en millions d'euros)

Ressources

 

Dépenses ordinaires civiles

Dépenses civiles en capital

Dépenses militaires

Dépenses totales ou plafonds des charges

 

Soldes

A.Opérations à caractère définitif

                 

Budget général

               

Recettes fiscales et non fiscales brutes

356.004

             

A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités locales et des communautés européennes


61.561

             

Recettes nettes des prélèvements et dépenses ordinaires civiles brutes


294.443

 


294.955

         

A déduire :

               

- Remboursements et dégrèvements d'impôts

64.211

 

64.211

         

- Recettes en atténuation des charges de la dette

2.404

 

2.404

         

Montants nets du budget général

227.828

 

228.340

13.753

41.566

283.659

   

Comptes d'affectation spéciale

7.648

 

3.659

3.987

 

7.646

   

Totaux pour le budget général et les comptes d'affectation spéciale


235.476

 


231.999


17.740


41.566


291.305

   
                 

Budgets annexes

               

Aviation civile

1.513

 

1.242

271

 

1.513

   

Journaux officiels

169

 

160

9

 

169

   

Légion d'honneur

18

 

17

1

 

18

   

Ordre de la Libération

1

 

1

''

 

1

   

Monnaies et médailles

87

 

82

5

 

87

   

Prestations sociales agricoles

15.005

 

15.005

   

15.005

   

Totaux des budgets annexes

16.793

 

16.507

286

 

16.793

   
                 

Solde des opérations définitives (A)

         

-55.829

                 

B.Opérations à caractère temporaire

                 

Comptes spéciaux du Trésor

               

Comptes d'affectation spéciale

''

       

2

   

Comptes de prêts

1.194

       

1.322

   

Comptes d'avances

60.734

       

60.800

   

Comptes de commerce (solde)

         

-293

   

Comptes d'opérations monétaires (solde)

         

-214

   

Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (solde)

         

''

   
                 

Solde des opérations temporaires (B)

         

311

Solde général (A+B)

         

-55.518

II. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à procéder, en 2004, dans des conditions fixées par décret :

1. à des emprunts à long, moyen et court terme libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

2. à l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;

3. à des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'État, à des opérations de dépôts de liquidités sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des États de la même zone, des rachats, des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options ou de contrats à terme sur titres d'État.

III. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à donner, en 2004, la garantie de refinancement en devises pour les emprunts communautaires.

IV. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est, jusqu'au 31 décembre 2004, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long terme des investissements, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères.

Exposé des motifs :

Le détail des évaluations de recettes brutes du budget général figure dans l'annexe relative aux voies et moyens. Les recettes des budgets annexes et des comptes spéciaux du Trésor font l'objet d'un développement dans l'annexe propre à chaque budget ou aux comptes spéciaux du Trésor. Pour l'évaluation des dépenses brutes, les renseignements traditionnels figurent à l'«Exposé général des motifs», dans les «Analyses et tableaux annexes» ainsi que dans les fascicules propres à chaque budget.

Le montant des remboursements et dégrèvements d'impôts est déduit, dans la présentation de l'équilibre donné ci-dessus, des recettes brutes comme des dépenses brutes du budget général. En outre, la présentation du tableau d'équilibre est améliorée depuis l'an dernier par l'inscription des montants des prélèvements sur recettes au profit des collectivités locales et des Communautés européennes et des recettes en atténuation des charges de la dette.

Par ailleurs, le projet d'article autorise le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, comme chaque année, à émettre des emprunts afin d'assurer la trésorerie de l'État. Il est proposé d'autoriser le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à attribuer directement des titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique.

Le projet de texte l'autorise également à effectuer des opérations de liquidités, de rachats, d'échanges de taux d'intérêt et de devises, d'achat ou de vente d'options, de contrats à terme sur titres d'État, ainsi qu'à donner la garantie de refinancement en devises pour les emprunts communautaires, et à effectuer des opérations de gestion active de la dette. Il est également proposé d'autoriser le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à procéder à des opérations de pension sur titres d'État.

Enfin, depuis 1974, l'octroi par l'État d'une garantie de change aux établissements de prêts à long terme est prévu chaque année dans la loi de finances. Cette garantie, dont l'étendue actuelle a été définie par la loi de finances rectificative pour 1981, permet aux établissements d'émettre des emprunts en devises sans que leur équilibre financier soit mis en cause par des variations de taux de change.

Voir la suite du projet de loi

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N° 1093 - Projet de loi de finances pour 2004


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