Version PDF
Retour vers le dossier législatif

Projet de loi de finances pour 2004 - N° 1093

Table des matières

Exposé général des motifs

7

ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE

37

Première partie : Conditions générales de l'équilibre financier

38

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

119

Titre premier : Dispositions applicables à l'année 2004

I . Opérations à caractère définitif

A . Budget général

Article 43 :

Budget général. Services votés

Article 44 :

Mesures nouvelles. Dépenses ordinaires des services civils

Article 45 :

Mesures nouvelles. Dépenses en capital des services civils

Article 46 :

Mesures nouvelles. Dépenses ordinaires des services militaires

Article 47 :

Mesures nouvelles. Dépenses en capital des services militaires

B . Budgets annexes

Article 48 :

Budgets annexes. Services votés

Article 49 :

Budgets annexes. Mesures nouvelles

C . Opérations à caractère définitif des comptes d'affectation spéciale

Article 50 :

Comptes d'affectation spéciale. Opérations définitives. Services votés

Article 51 :

Comptes d'affectation spéciale. Opérations définitives. Mesures nouvelles

Article 52 :

Modification de la nomenclature des dépenses du compte d'affectation spéciale n° 902-24 "Compte d'affectation des produits de cessions de titres, parts et droits de sociétés"

Article 53 :

Modification de la nomenclature des dépenses du compte d'affectation spéciale n° 902-25 "Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien" (FIATA)

II . Opérations à caractère temporaire

Article 54 :

Comptes spéciaux du Trésor. Opérations à caractère temporaire. Services votés

Article 55 :

Comptes d'affectation spéciale. Opérations à caractère temporaire. Mesures nouvelles

Article 56 :

Comptes de prêts. Mesures nouvelles

III . Dispositions diverses

Article 57 :

Crédits évaluatifs

Article 58 :

Crédits provisionnels

Article 59 :

Reports de crédits

Titre II : Dispositions permanentes

A. Mesures fiscales

Article 60 :

Détermination des limites de déduction des cotisations versées au titre de l'épargne retraite et des cotisations de retraite et de prévoyance et suppression du plan d'épargne populaire

Article 61 :

Extension du crédit d'impôt pour dépenses d'équipement de l'habitation principale aux travaux d'installation d'équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées

Article 62 :

Pérennisation et renforcement du crédit d'impôt pour dépenses de recherche

Article 63 :

Assouplissement du régime de report en avant des pertes des entreprises

Article 64 :

Création de la société unipersonnelle d'investissement à risque

Article 65 :

Prorogation et aménagement du régime d'exonération en faveur des entreprises nouvelles

Article 66 :

Réforme du régime fiscal des distributions

Article 67 :

Institution d'un prélèvement exceptionnel sur les distributions de bénéfices

Article 68 :

Création d'un crédit d'impôt famille en faveur des entreprises qui engagent des dépenses permettant à leurs salariés ayant des enfants à charge de mieux concilier leur vie professionnelle et leur vie familiale

Article 69 :

Taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée sur la restauration

B. Mise en oeuvre de la loi organique relative aux lois de finances

Article 70 :

Conditions de dérogations à l'obligation de dépôt auprès de l'État des fonds des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, des établissements publics sociaux et médicaux-sociaux, des établissements publics de santé et des établissements publics d'habitations à loyer modéré

Article 71 :

Information préalable de l'État, par les collectivités locales, des mouvements de fonds importants affectant le compte du Trésor

C. Autres mesures

Article 72 :

Fixation du plafond d'augmentation du produit de la taxe pour frais de chambre d'agriculture

Article 73 :

Majoration des pensions des veuves

Article 74 :

Extension d'attribution de la carte du combattant

Article 75 :

Revalorisations de l'imposition additionnelle à la taxe professionnelle (IATP) perçue par les chambres de commerce et d'industrie

Article 76 :

Majoration du plafond du droit fixe de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle perçue au profit des chambres de métiers

Article 77 :

Majoration des taux plafonds du versement de transport

Article 78 :

Intégration dans l'enseignement public de personnels non enseignants de l'École des métiers Jean Drouant, devenue établissement public local d'enseignement

Article 79 :

Revalorisation de l'unité de valeur de référence pour l'aide juridictionnelle

Article 80 :

Révision de dispositifs d'allégement de cotisations sociales patronales

Article 81 :

Majoration des taxes et redevances affectées à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS)

Article 82 :

Mise en place d'un forfait unifié de prise en charge des dépenses de couverture maladie universelle complémentaire (CMUC) relevant d'une caisse d'assurance maladie ou d'un organisme complémentaire

États législatifs annexés

185

Analyses et tableaux annexes

227

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2004

I . Opérations à caractère définitif

A . Budget général

Article 43 :

Budget général. Services votés

Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2004, au titre des services votés du budget général, est fixé à la somme de 331.736.878.110 €.

Exposé des motifs :

I. L'article 41 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances dispose que les dépenses du budget général font l'objet d'un vote unique en ce qui concerne les services votés.

II. Les éléments de comparaison entre les crédits ouverts en 2003 et ceux prévus pour 2004, au titre des services votés, sont fournis au moyen :

- des tableaux de la partie «Analyses et tableaux annexes» du présent projet de loi ;

- des annexes «Services votés-Mesures nouvelles» établies pour chaque ministère, qui fournissent les explications des différences concernant tant les services votés que les mesures nouvelles.

III. La répartition des crédits applicables aux services votés s'établit comme suit par grandes catégories de dépenses :

Dépenses ordinaires civiles

285.574.820.581 €

Dépenses civiles en capital

6.929.835.000 €

Dépenses ordinaires militaires

26.667.496.529 €

Dépenses militaires en capital

12.564.726.000 €

Total

331.736.878.110 €

Article 44 :

Mesures nouvelles. Dépenses ordinaires des services civils

Il est ouvert aux ministres, pour 2004, au titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services civils, des crédits ainsi répartis :

Titre I «Dette publique et dépenses en atténuation de recettes»

4.080.000.000 €

Titre II «Pouvoirs publics»

14.198.217 €

Titre III «Moyens des services»

1.490.165.642 €

Titre IV «Interventions publiques»

3.796.058.580 €

Total

9.380.422.439 €

Ces crédits sont répartis par ministère conformément à l'état B annexé à la présente loi.

Exposé des motifs :

Les tableaux de comparaison, par titre et par ministère, des crédits ouverts en 2003 et de ceux prévus pour 2004, au titre des dépenses ordinaires civiles (mesures nouvelles), figurent dans la partie «Analyses et tableaux annexes» du présent projet de loi.

Les justifications détaillées par chapitre sont présentées dans les annexes «Services votés-Mesures nouvelles» établies par ministère.

Article 45 :

Mesures nouvelles. Dépenses en capital des services civils

I. Il est ouvert aux ministres, pour 2004, au titre des mesures nouvelles de dépenses en capital des services civils du budget général, des autorisations de programme ainsi réparties :

Titre V «Investissements exécutés par l'État»

4.238.285.000 €

Titre VI «Subventions d'investissement accordées par l'État»

11.706.139.000 €

Total

15.944.424.000 €

Ces autorisations de programme sont réparties par ministère, conformément à l'état C annexé à la présente loi.

II. Il est ouvert aux ministres, pour 2004, au titre des mesures nouvelles des dépenses en capital des services civils du budget général, des crédits de paiement ainsi répartis :

Titre V «Investissements exécutés par l'État»

1.219.532.000 €

Titre VI «Subventions d'investissement accordées par l'État»

5.603.972.000 €

Total

6.823.504.000 €

Ces crédits de paiement sont répartis par ministère, conformément à l'état C annexé à la présente loi.

Exposé des motifs :

Les tableaux de comparaison, par titre et par ministère, des autorisations de programme et des crédits de paiement prévus pour 2004, au titre des dépenses civiles en capital, avec les autorisations de programme et les crédits de paiement accordés en 2003, figurent dans la partie «Analyses et tableaux annexes» du présent projet de loi.

Il en va de même de l'échéancier prévu des ouvertures de crédits de paiement en regard des autorisations de programme anciennes et nouvelles.

Les justifications détaillées par chapitre sont présentées dans les annexes «Services votés-Mesures nouvelles» établies par ministère.

Article 46 :

Mesures nouvelles. Dépenses ordinaires des services militaires

Pour 2004, les crédits de mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services militaires applicables au titre III «Moyens des armes et services» s'élèvent au total à la somme de 108.597 €.

Exposé des motifs :

La comparaison des crédits ouverts en 2003 à ceux prévus pour 2004 au titre des dépenses ordinaires militaires (mesures nouvelles) figure au II de la partie «Analyses et tableaux annexes» du présent projet de loi.

Les justifications par chapitre sont présentées dans l'annexe «Services votés-Mesures nouvelles» relative au budget de la défense.

Article 47 :

Mesures nouvelles. Dépenses en capital des services militaires

I. Il est ouvert à la ministre de la défense, pour 2004, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des autorisations de programme ainsi réparties :

Titre V «Équipement»

16.410.633.000 €

Titre VI «Subventions d'investissement accordées par l'État»

358.251.000 €

Total

16.768.884.000 €

II. Il est ouvert à la ministre de la défense, pour 2004, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des crédits de paiement ainsi répartis :

Titre V «Équipement»

2.001.536.000 €

Titre VI «Subventions d'investissement accordées par l'État»

331.622.000 €

Total

2.333.158.000 €

Exposé des motifs :

La comparaison, par titre, des autorisations de programme et des crédits de paiement prévus pour 2004, au titre des dépenses militaires en capital, avec les autorisations de programme et les crédits de paiement accordés en 2003, figure au II de la partie «Analyses et tableaux annexes» du présent projet de loi.

Les justifications détaillées par chapitre sont présentées dans l'annexe «Services votés-Mesures nouvelles» relative au budget de la défense.

B . Budgets annexes

Article 48 :

Budgets annexes. Services votés

Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2004, au titre des services votés des budgets annexes, est fixé à la somme de 17.692.561.140 € ainsi répartie :

Aviation civile

1.365.433.993 €

Journaux officiels

162.378.448 €

Légion d'honneur

17.555.789 €

Ordre de la Libération

640.627 €

Monnaies et médailles

88.142.283 €

Prestations sociales agricoles

16.058.410.000 €

Total

17.692.561.140 €

Exposé des motifs :

L'article 31 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances dispose que dans sa seconde partie, le projet de loi de finances autorise les opérations des budgets annexes, en distinguant les services votés des mesures nouvelles. L'article 41 de la même ordonnance précise que les dépenses des budgets annexes sont votées par budget annexe.

Le présent article est proposé en application de ces dispositions. Les justifications détaillées sont présentées dans l'annexe «Services votés-Mesures nouvelles» établie par budget annexe.

Article 49 :

Budgets annexes. Mesures nouvelles

I. Il est ouvert aux ministres, pour 2004, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des autorisations de programme s'élevant à la somme totale de 244.893.000 €, ainsi répartie :

Aviation civile

220.000.000 €

Journaux officiels

21.000.000 €

Légion d'honneur

1.460.000 €

Ordre de la Libération

0 €

Monnaies et médailles

2.433.000 €

Total

244.893.000 €

II. Il est ouvert aux ministres, pour 2004, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des crédits s'élevant à la somme totale de -899.434.701 €, ainsi répartie :

Aviation civile

147.459.828 €

Journaux officiels

6.696.552 €

Légion d'honneur

338.500 €

Ordre de la Libération

38.100 €

Monnaies et médailles

-1.237.681 €

Prestations sociales agricoles

-1.052.730.000 €

Total

-899.434.701 €

Exposé des motifs :

Les justifications détaillées par chapitre sont présentées dans l'annexe «Services votés-Mesures nouvelles» établie par budget annexe.

C . Opérations à caractère définitif des comptes d'affectation spéciale

Article 50 :

Comptes d'affectation spéciale. Opérations définitives. Services votés

Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2004, au titre des services votés des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, est fixé à la somme de 3.204.290.000 €.

Exposé des motifs :

Les crédits de paiement applicables aux comptes d'affectation spéciale (opérations à caractère définitif) figurent au tableau annexe du III de la partie «Analyses et tableaux annexes» du présent projet de loi. Ce tableau fournit les éléments de comparaison entre les crédits ouverts en 2003 et ceux prévus pour 2004.

La justification de l'écart est présentée dans l'annexe «Services votés-Mesures nouvelles» relative aux comptes spéciaux du Trésor.

Article 51 :

Comptes d'affectation spéciale. Opérations définitives. Mesures nouvelles

I. Il est ouvert aux ministres, pour 2004, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des dépenses en capital des comptes d'affectation spéciale, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 3.987.000.000 €.

II. Il est ouvert aux ministres, pour 2004, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, des crédits de paiement s'élevant à la somme de 4.441.256.800 € ainsi répartie :

Dépenses ordinaires civiles

454.256.800 €

Dépenses civiles en capital

3.987.000.000 €

Total

4.441.256.800 €

Exposé des motifs :

Les autorisations de programme et les crédits de paiement applicables aux comptes d'affectation spéciale (opérations à caractère définitif) figurent dans le tableau annexe du III de la partie «Analyses et tableaux annexes» du présent projet de loi. Ce tableau fournit les éléments de comparaison entre les crédits ouverts en 2003 et ceux prévus pour 2004.

La justification de l'écart est présentée dans l'annexe «Services votés-Mesures nouvelles» relative aux comptes spéciaux du Trésor.

Article 52 :

Modification de la nomenclature des dépenses du compte d'affectation spéciale n° 902-24 "Compte d'affectation des produits de cessions de titres, parts et droits de sociétés"

Le dernier alinéa de l'article 71 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) est remplacé par les dispositions suivantes :

« - en dépenses, les dépenses afférentes aux achats et aux ventes de titres, de parts ou de droits de sociétés, les dotations en capital, avances d'actionnaire et autres apports aux entreprises publiques et aux établissements publics, les dotations en capital initiales aux fondations reconnues d'utilité publique du secteur de la recherche, les investissements réalisés directement ou indirectement par l'État dans des fonds de capital-investissement, les versements au Fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale, les reversements au budget général et les versements à la Caisse de la dette publique. ».

Exposé des motifs :

La mesure proposée actualise la rédaction des dispositions relatives aux dépenses du compte d'affectation spéciale n° 902-24 « Compte d'affectation des produits de cession de titre, parts et droits de sociétés ».

Elle permet d'ouvrir la possibilité pour l'État de verser des dotations en capital à des fondations de recherche reconnues d'utilité publique.

En effet, compte tenu de son rôle déterminant dans la croissance économique, le Gouvernement a décidé de dynamiser la politique de recherche de notre pays afin de porter les dépenses intérieures de recherche à 3 % du PIB à l'horizon 2010. Dans cette perspective, et au-delà de l'effort à accomplir par les entreprises, il apparaît souhaitable d'accroître le rôle des organismes à but non lucratif, en particulier les fondations, dans le financement de la recherche. Ceux-ci ne représentent en effet qu'une source de financement négligeable en France, contrairement à d'autres pays comparables. Cette évolution doit ainsi permettre de faciliter la levée de capitaux privés.

Afin d'accélérer la création de nouvelles fondations dans le secteur de la recherche, qui requiert la mobilisation de capitaux particulièrement importants, il est opportun que l'État puisse leur apporter, au côté de donateurs privés, une contribution financière initiale leur permettant de réunir un capital suffisant pour engager rapidement le financement d'actions significatives. Un montant maximum de 150 millions € pourrait être consacré en 2004 à des dotations de l'État en faveur de nouvelles fondations de recherche reconnues d'utilité publique, à partir des recettes du compte d'affectation spéciale n° 902-24.

Article 53 :

Modification de la nomenclature des dépenses du compte d'affectation spéciale n° 902-25 "Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien" (FIATA)

Il est ajouté au 2° de l'article 46 de la loi de finances pour 1995 (n° 94-1162 du 29 décembre 1994) modifié un alinéa ainsi rédigé :

« - les dotations versées aux collectivités locales d'outre-mer au titre de la continuité territoriale. ».

Exposé des motifs :

L'article 60 de la loi de programme pour l'outre-mer (n° 2003-660 du 21 juillet 2003) prévoit le versement par l'État, aux régions de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, à la collectivité départementale de Mayotte, à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Nouvelle Calédonie, à la Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, de dotations dont le montant évolue comme la dotation globale de fonctionnement.

Ces dotations sont destinées à faciliter les déplacements des résidents de ces collectivités entre celles-ci et le territoire métropolitain. Elles contribuent au financement par les collectivités locales d'outre-mer d'une aide au passage aérien des résidents dans des conditions déterminées par la collectivité.

Un décret en Conseil d'État fixe les modalités de répartition de cette dotation entre les collectivités, en tenant compte notamment de l'éloignement de chacune d'entre elles avec la métropole.

Les dotations sont fixées à 30 millions €. Elles sont inscrites au chapitre 8 du FIATA, dénommé « Dotations aux collectivités locales au titre de la continuité territoriale » et créé à cet effet.

II . Opérations à caractère temporaire

Article 54 :

Comptes spéciaux du Trésor. Opérations à caractère temporaire. Services votés

I. Le montant des découverts applicables, en 2004, aux services votés des comptes de commerce, est fixé à 1.936.967.800 €.

II. Le montant des crédits ouverts au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 2004, au titre des services votés des comptes d'avances du Trésor, est fixé à la somme de 60.799.890.000 €.

III. Le montant des crédits ouverts au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 2004, au titre des services votés des comptes de prêts, est fixé à la somme de 175.460.000 €.

Exposé des motifs :

Le tableau annexe du III de la partie «Analyses et tableaux annexes» du présent projet de loi donne la répartition par catégorie de compte :

- des découverts applicables aux services votés des comptes de commerce ;

- des crédits applicables aux services votés des comptes d'avances et des comptes de prêts.

Ce tableau fournit les éléments de comparaison entre les dotations de 2003 et celles demandées pour 2004. La justification des écarts est présentée dans l'annexe «Services votés-Mesures nouvelles» relative aux comptes spéciaux du Trésor.

Article 55 :

Comptes d'affectation spéciale. Opérations à caractère temporaire. Mesures nouvelles

Il est ouvert aux ministres, pour 2004, au titre des mesures nouvelles des opérations temporaires des comptes d'affectation spéciale, un crédit de paiement de dépenses ordinaires de 2.542.700 €.

Exposé des motifs :

Le crédit de paiement demandé concerne les avances au sport de haut niveau (100.000 € au Fonds national pour le développement du sport) et les avances pour le financement des projets de modernisation du système de distribution de la presse (2,44 millions € au compte d'affectation spéciale n° 902-32, section « Fonds d'aide à la modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale, et à la distribution de la presse quotidienne nationale d'information politique et générale »).

Article 56 :

Comptes de prêts. Mesures nouvelles

Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 2004, au titre des mesures nouvelles des comptes de prêts des crédits de paiement s'élevant à 1.145.970.000 €.

Exposé des motifs :

Le tableau annexe du III de la partie «Analyses et tableaux annexes» du présent projet de loi fournit les éléments de comparaison entre les crédits ouverts en 2003 et ceux demandés pour 2004. La justification des écarts est présentée dans l'annexe «Services votés-Mesures nouvelles» relative aux comptes spéciaux du Trésor.

III . Dispositions diverses

Article 57 :

Crédits évaluatifs

Est fixée pour 2004, conformément à l'état F annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent des crédits évaluatifs autres que ceux limitativement énumérés à l'article 9 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.

Exposé des motifs :

Aux termes de l'article 9 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, les crédits évaluatifs s'appliquent à la dette publique, à la dette viagère, aux frais de justice et aux réparations civiles, aux remboursements, aux dégrèvements et aux restitutions, ainsi qu'aux dépenses imputables sur les chapitres dont l'énumération figure à un état spécial annexé à la loi de finances.

L'objet de cet article est l'approbation de cet état.

Article 58 :

Crédits provisionnels

Est fixée pour 2004, conformément à l'état G annexé à la présente loi, la liste des chapitres dont les dotations ont un caractère provisionnel.

Exposé des motifs :

Le présent article est établi en application des dispositions de l'article 10 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, qui dispose notamment que la liste des chapitres dont les dotations ont un caractère provisionnel est donnée chaque année par la loi de finances.

Article 59 :

Reports de crédits

Est fixée pour 2004, conformément à l'état H annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent les crédits pouvant donner lieu à report, dans les conditions fixées par l'article 17 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.

Exposé des motifs :

L'article 17 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances dispose notamment que peuvent donner lieu à report, par arrêté du ministre chargé du budget, les crédits disponibles figurant à des chapitres dont la liste est donnée par la loi de finances.

L'objet de cet article est l'approbation de cette liste.

TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES

A. Mesures fiscales

Article 60 :

Détermination des limites de déduction des cotisations versées au titre de l'épargne retraite et des cotisations de retraite et de prévoyance et suppression du plan d'épargne populaire

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Le 1 du B du I de l'article 163 quatervicies est ainsi modifié :

1° Le a) est ainsi rédigé :

« a) une fraction égale à 10 % de ses revenus d'activité professionnelle tels que définis au II, retenus dans la limite de huit fois le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ou, si elle est plus élevée, une somme égale à 10 % du montant annuel du plafond précité ; » ;

2° Le b) est ainsi rédigé :

« b) et le montant cumulé des cotisations ou primes déductibles en application du 2° de l'article 83, y compris les versements de l'employeur, des cotisations ou primes déductibles au titre du 1° du II de l'article 154 bis, de l'article 154 bis-0 A et du 13° du II de l'article 156 compte non tenu de leur fraction correspondant à 15 % de la quote-part du bénéfice comprise entre une fois et huit fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que des sommes versées par l'entreprise au plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail et exonérées en application du 18° de l'article 81. »

B. - L'article 83 est ainsi modifié :

1° Le 1° quater est ainsi modifié :

a. Dans la première phrase, les mots : « , dans la limite d'un plafond, qui tient compte des versements du salarié et de l'employeur, fixé par la loi » sont supprimés ;

b. La seconde phrase devient un second alinéa et elle est précédée de la phrase suivante :

« Les cotisations ou les primes mentionnées à l'alinéa précédent sont déductibles dans la limite, y compris les versements de l'employeur, de 3 % de la rémunération annuelle brute retenue à concurrence de huit fois le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ou, si elle est plus élevée, d'une somme égale à 7 % du montant annuel du plafond précité ; » ;

2° Le 2° est ainsi modifié :

a. Après les mots : « dans la limite », la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

« , y compris les versements de l'employeur, de 8 % de la rémunération annuelle brute retenue à concurrence de huit fois le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. » ;

b. Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée au deuxième alinéa est réduite, le cas échéant, des sommes versées par l'entreprise au plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail et exonérées en application du 18° de l'article 81 ; ».

C. - L'article 154 bis est modifié comme suit :

1° Les deux premiers alinéas constituent un I ;

2° Le troisième alinéa est remplacé par un II ainsi rédigé :

« II. - Les cotisations versées aux régimes obligatoires complémentaires d'assurance vieillesse mentionnés au premier alinéa du I, pour la part de ces cotisations excédant la cotisation minimale obligatoire, et les cotisations ou primes mentionnées au deuxième alinéa du I sont déductibles :

1° pour l'assurance vieillesse, dans une limite égale au plus élevé des deux montants suivants :

a) 10 % de la fraction du bénéfice imposable retenu dans la limite de huit fois le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, auxquels s'ajoutent 15 % supplémentaires sur la fraction de ce bénéfice comprise entre une fois et huit fois le montant annuel précité ;

b) ou 10 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

Cette limite est réduite, le cas échéant, des sommes versées par l'entreprise au plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail et exonérées en application du 18° de l'article 81 ;

2° pour la prévoyance, dans une limite égale au plus élevé des deux montants suivants :

a) 3,75 % du bénéfice imposable retenu dans la limite de huit fois le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ;

b) ou 7 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ;

3° pour la perte d'emploi subie, dans une limite égale au plus élevé des deux montants suivants :

a) 1,875 % du bénéfice imposable retenu dans la limite de huit fois le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ;

b) ou 2,5 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

Les revenus exonérés en application des articles 44 sexies à 44 decies sont retenus pour l'appréciation du montant du bénéfice imposable mentionné aux 1°, 2° et 3°. Il n'est pas tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme. »

D. - L'article 154 bis-0 A est modifié comme suit :

1° Dans la première phrase du premier alinéa, qui devient un I, les mots : « dans la limite d'un plafond fixé par la loi et qui tient compte de l'abondement de l'entreprise au plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail » sont remplacés par les mots : « dans une limite égale au plus élevé des deux montants suivants :

a) 10 % de la fraction du revenu professionnel imposable qui n'excède pas huit fois le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, auxquels s'ajoutent 15 % supplémentaires sur la fraction de ce revenu comprise entre une fois et huit fois le montant annuel précité.

Les revenus exonérés en application des articles 44 sexies à 44 decies sont retenus pour l'appréciation du montant du revenu professionnel mentionné au premier alinéa. Il n'est pas tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme ;

b) ou 10 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

Cette limite est réduite, le cas échéant, des sommes versées par l'entreprise au plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail et exonérées en application du 18° de l'article 81. » ;

2° Dans la seconde phrase du premier alinéa, qui devient un II, les mots : « Cette déduction » sont remplacés par les mots : « La déduction mentionnée au I » ;

3° Au deuxième alinéa, qui devient un III, les mots : « du plafond de déduction mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « de celle mentionnée au I ».

E. - Le II de l'article 156 est complété par un 13° ainsi rédigé :

« 13° les cotisations versées par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole au titre des contrats d'assurance de groupe mentionnés au I de l'article 55 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines, dans les limites prévues par l'article 154 bis-0 A. ».

II. - A. - Les dispositions des A, B et E du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2004.

B. - Les dispositions des C et D du I s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos ou des périodes d'imposition arrêtées à compter du 1er janvier 2004.

III. - L'article L. 221-18 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter du 25 septembre 2003, il ne peut plus être ouvert de plans d'épargne populaire. »

Exposé des motifs :

La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a créé le plan d'épargne individuelle pour la retraite (PEIR), désormais dénommé plan d'épargne retraite populaire (PERP), pour permettre à chaque Français de se constituer une épargne en vue de la retraite grâce à un régime fiscal incitatif. Les limites de déduction du revenu professionnel des cotisations de retraite et de prévoyance devaient être définies par une loi ultérieure.

Afin de parachever le processus ainsi engagé, il est proposé de fixer les plafonds sous lesquels les cotisations versées au titre de l'épargne retraite, notamment aux PERP, sont déductibles du revenu net global ainsi que les limites de déduction des revenus professionnels des cotisations de retraite et de prévoyance.

Le PERP, produit populaire ouvert à tous, sera ainsi un produit attractif et fortement encouragé par l'État.

La création du plan d'épargne retraite populaire (PERP) procurera un allègement immédiat d'impôt sur le revenu aux épargnants. En conséquence, et pour assurer le succès de sa mise en œuvre, il est proposé de mettre fin à la possibilité d'ouvrir un plan d'épargne populaire (PEP) à compter du 25 septembre 2003.

Article 61 :

Extension du crédit d'impôt pour dépenses d'équipement de l'habitation principale aux travaux d'installation d'équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées

L'article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

I. - Le deuxième alinéa du 1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ouvrent également droit aux crédits d'impôt, dans les conditions prévues pour les équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable, les dépenses réalisées entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2005 pour l'installation ou le remplacement d'équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées définis par arrêté du ministre chargé du budget. »

II. - Le 2 est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « à la dernière phrase » sont remplacés par les mots : « à l'avant-dernière phrase » ;

2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Après les mots : « travaux mentionnés » sont ajoutés les mots : « à la dernière phrase du deuxième alinéa et » ;

b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Ce taux est porté à 25 % pour les travaux mentionnés à la dernière phrase du deuxième alinéa du 1. » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « dû au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses ont été payées, » sont supprimés.

Exposé des motifs :

Il est proposé de rendre éligibles au crédit d'impôt pour dépenses d'équipements de l'habitation principale prévue à l'article 200 quater du code général des impôts les travaux d'installation d'équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées dans un logement affecté à l'habitation principale du contribuable quelle que soit sa date d'achèvement.

Par ailleurs, afin de renforcer l'incitation à la réalisation de tels travaux, le taux du crédit d'impôt qui leur serait applicable serait porté à 25 %. 

Article 62 :

Pérennisation et renforcement du crédit d'impôt pour dépenses de recherche

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - L'article 199 ter B est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« I. - Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche défini à l'article 244 quater B est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses de recherche prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt ont été exposées. L'excédent de crédit d'impôt constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'État d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée puis, s'il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période. Toutefois, la créance constatée au titre de l'année de création et des deux années suivantes est immédiatement remboursable aux entreprises créées à compter du 1er janvier 2004 qui remplissent les conditions mentionnées au III de l'article 44 sexies et dont le capital est entièrement libéré et détenu de manière continue à 50 % au moins :

- par des personnes physiques ;

- ou par une société dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ;

- ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation ou des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. » ;

b) Après le quatrième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception aux dispositions du premier alinéa, les entreprises ayant fait l'objet d'un jugement prononçant leur mise en redressement ou liquidation judiciaire peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date de ce jugement. Ce remboursement est effectué sous déduction d'un intérêt appliqué à la créance restant à imputer. Cet intérêt, dont le taux est celui de l'intérêt légal applicable le mois suivant la demande de l'entreprise, est calculé à compter du premier jour du mois suivant la demande de l'entreprise jusqu'au terme des trois années suivant celle au titre de laquelle la créance est constatée. » ;

2° Le II est abrogé.

B. - Le b du 1 de l'article 223 O est ainsi rédigé :

« b. des crédits d'impôt pour dépenses de recherche dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater B. Le crédit d'impôt imputable par la société mère est égal à la somme des parts en volume et des parts en accroissement constatées pendant l'année par les sociétés membres. Si la somme des parts en accroissement est négative, elle est imputée dans les conditions prévues au quatrième alinéa du I de l'article 244 quater B. Lorsque le crédit d'impôt d'une société membre excède le plafond visé au I précité, le montant de la part en accroissement et de la part en volume pris en compte pour le calcul du crédit d'impôt imputable par la société mère est calculé dans les conditions prévues au huitième alinéa du I de l'article précité.

Par exception aux dispositions de l'article 244 quater B, l'option pour le crédit d'impôt est formulée par la société mère au nom de l'ensemble des sociétés membres du groupe qui ont bénéficié du crédit d'impôt au titre d'au moins une année depuis leur entrée dans le groupe.

Les dispositions de l'article 199 ter B s'appliquent au crédit d'impôt imputable par la société mère ainsi déterminé ; » ;

C. - L'article 244 quater B est ainsi modifié :

1° Les cinq premiers alinéas du I sont remplacés par les dispositions suivantes :

« I. - Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies et 44 decies qui exposent des dépenses de recherche peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à la somme :

a. d'une part égale à 5 % des dépenses de recherche exposées au cours de l'année, dite part en volume ;

b. et d'une part égale à 45 % de la différence entre les dépenses de recherche exposées au cours de l'année et la moyenne des dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation hors tabac, exposées au cours des deux années précédentes, dite part en accroissement.

Lorsque cette dernière est négative, elle est imputée sur les parts en accroissement calculées au titre des dépenses engagées au cours des cinq années suivantes. Le montant imputé est plafonné à la somme des parts positives de même nature antérieurement calculées.

Le crédit d'impôt négatif qui trouvait son origine en 2003 ou au cours d'une année antérieure s'impute sur la part en accroissement relative aux dépenses engagées à compter du 1er janvier 2004 dans les mêmes conditions.

En cas de fusion ou opération assimilée, la part en accroissement négative du crédit d'impôt de la société apporteuse non encore imputée est transférée à la société bénéficiaire de l'apport.

A l'exception du crédit d'impôt imputable par la société mère dans les conditions prévues à l'article 223 O, le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes, à 8 000 000 €. Il s'apprécie en prenant en compte la fraction de la part en accroissement et de la part en volume du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C, le cas échéant majoré de la part en accroissement et de la part en volume calculées au titre des dépenses de recherche que ces associés ou membres ont exposées.

Lorsque la somme de la part en volume et de la part en accroissement du crédit d'impôt des sociétés et groupements visés à l'alinéa précédent excède le plafond mentionné à ce même alinéa, le montant respectif de ces parts pris en compte pour le calcul du crédit d'impôt dont bénéficient leurs associés ou leurs membres est égal au montant du plafond multiplié par le rapport entre le montant respectif de chacune de ces parts et leur somme avant application du plafond. Lorsque la part en accroissement est négative, la part en volume prise en compte est limitée au plafond précité et la part en accroissement prise en compte est multipliée par le rapport entre le plafond et le montant de la part en volume.

Les dispositions du présent article s'appliquent sur option annuelle de l'entreprise. Par exception, l'option est exercée pour cinq ans lorsqu'elle est formulée par des sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L et par des groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C.

Lorsque l'option, après avoir été exercée, n'est plus exercée au titre d'une ou de plusieurs années, le crédit d'impôt de l'année au titre de laquelle l'option est exercée à nouveau est calculé dans les mêmes conditions que si l'option avait été renouvelée continûment » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Le d est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces dépenses sont retenues pour le double de leur montant à la condition qu'il n'existe pas de liens de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 entre l'entreprise qui bénéficie du crédit d'impôt et l'organisme ou l'université ; » ;

b) Après le e, il est inséré un e bis ainsi rédigé :

« e bis. les frais de défense de brevets, dans la limite de 30 000 € par an ; »

c) Après le i, il est ajouté un j ainsi rédigé :

« j. les dépenses de veille technologique exposées lors de la réalisation d'opérations de recherche, dans la limite de 30 000 € par an. ».

3° Au second alinéa du III, les mots : « de la variation des dépenses de recherche, de la part de cette variation » sont remplacés par les mots : « de la part en accroissement, de la variation de dépenses ».

II. - Les dispositions du b du 1° du A du I s'appliquent aux créances nées à compter du 1er janvier 2004 et à celles existantes à cette date. Les autres dispositions du I s'appliquent au crédit d'impôt relatif aux dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier 2004.

Exposé des motifs :

Le crédit d'impôt recherche bénéficie actuellement aux entreprises qui, au cours d'une année, augmentent leurs dépenses de recherche par rapport aux deux années précédentes. Les entreprises qui maintiennent leur niveau de dépenses de recherche ne bénéficient en revanche d'aucun avantage.

Il est donc proposé, tout en prorogeant le crédit d'impôt recherche, de renforcer son caractère incitatif.

Le crédit d'impôt serait désormais égal à la somme de 5 % des dépenses de recherche exposées au cours de l'année et de 45 % de la variation des dépenses de l'année comparée à la moyenne des dépenses des deux années précédentes.

Le plafond du crédit d'impôt, actuellement fixé à 6 100 000 €, serait porté à 8 000 000 €.

Afin de faciliter l'accès des entreprises au crédit d'impôt, l'option pour ce dispositif deviendrait annuelle.

Les modalités de prise en compte des dépenses éligibles seraient également modifiées. Elles seraient étendues aux frais de défense de brevets et aux dépenses de veille technologique. Par ailleurs, afin d'inciter les entreprises à développer des opérations de partenariat avec les organismes de recherche publics, les dépenses de recherche confiées à ces organismes seraient prises en compte pour le double de leur montant.

Enfin, les modalités de remboursement anticipé du crédit d'impôt recherche seraient aménagées. En particulier, il est proposé d'étendre le remboursement anticipé aux entreprises en liquidation ou en redressement judiciaire.

Article 63 :

Assouplissement du régime de report en avant des pertes des entreprises

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Au 2° du 1 de l'article 39, les mots : « y compris ceux qui auraient été différés au cours d'exercices antérieurs déficitaires, » sont supprimés.

B. - Le second alinéa de l'article 39 B est supprimé.

C. - L'article 209 est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa du I est ainsi modifié :

a) Dans la deuxième phrase, les mots : « successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire » sont remplacés par les mots : « sur les exercices suivants » ;

b) La dernière phrase est supprimée ;

2° Le quatrième alinéa du I est supprimé ;

3° Au premier alinéa du II, les mots : « dans la limite édictée » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues » ;

4° Le III est abrogé ;

5° Le III bis est ainsi modifié :

a) Dans la deuxième phrase, les mots : « dans les conditions prévues aux I à III  » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues aux I et II » ;

b) La dernière phrase est supprimée.

D. - Dans le premier alinéa du I de l'article 220 quinquies, les mots : « des troisième et quatrième alinéas » sont remplacés deux fois par les mots : « du troisième alinéa ».

E. - Le second alinéa de l'article 223 C est ainsi rédigé :

« Le déficit d'ensemble est reporté dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l'article 209. »

F. - L'article 223 I est ainsi modifié :

1° Au a du 1, les mots : « y compris la fraction de ces déficits correspondant aux amortissements régulièrement comptabilisés mais réputés différés en période déficitaire, » sont supprimés ;

2° Au huitième alinéa du 6, les mots : « dans la limite édictée » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues ».

G. - Au quatrième alinéa de l'article 223 S, les mots : « aux troisième et quatrième alinéas » sont remplacés par les mots : « au troisième alinéa ».

H. - Le troisième alinéa du II de l'article 236 est supprimé.

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004. Le droit au report illimité des déficits prévu au 1° du C du I s'applique également aux déficits restant à reporter à la clôture de l'exercice précédent le premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2004.

Exposé des motifs :

Afin de simplifier la gestion des déficits par les sociétés et d'améliorer la structure de leurs bilans, il est proposé d'étendre le droit au report illimité des déficits, actuellement réservé aux amortissements réputés différés en période déficitaire, à l'ensemble des déficits constatés par les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, dont le report est aujourd'hui limité à cinq ans.

Cette mesure permettrait d'aligner les modalités de report des déficits sur celles pratiquées par nos principaux partenaires européens.

Article 64 :

Création de la société unipersonnelle d'investissement à risque

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Après l'article 208 C, il est inséré un article 208 D ainsi rédigé :

« Art. 208 D.- I.  1° Sont exonérées d'impôt sur les sociétés jusqu'au terme du dixième exercice suivant celui de leur création, les sociétés par actions simplifiées à associé unique, dites « sociétés unipersonnelles d'investissement à risque », détenues par une personne physique, qui ont dès leur création pour objet social exclusif la souscription en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés ayant leur siège dans un Etat de la Communauté européenne, dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger, qui exercent une activité mentionnée à l'article 34 et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou y seraient soumises dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France.

Les sociétés unipersonnelles d'investissement à risque doivent détenir au moins 5 % des droits financiers et au plus 20 % des droits financiers et des droits de vote des sociétés dans lesquelles elles investissent.

2° Les sociétés dont les titres figurent à l'actif de la société unipersonnelle d'investissement à risque doivent également remplir les conditions suivantes :

a. elles ont été créées depuis moins de cinq ans à la date de la première souscription par la société unipersonnelle d'investissement à risque ;

b. elles sont nouvelles au sens de l'article 44 sexies ou créées pour la reprise de l'activité d'une entreprise pour laquelle est intervenu un jugement ordonnant la cession en application des articles L. 621-83 et suivants du code de commerce, en l'absence de tout plan de continuation, ou prononçant sa liquidation judiciaire ;

c. elles sont détenues majoritairement par des personnes physiques ou par des personnes morales détenues majoritairement par des personnes physiques.

3° L'associé d'une société unipersonnelle d'investissement à risque, son conjoint et leurs ascendants et descendants détiennent ensemble, directement ou indirectement, moins de 25 % des droits financiers et des droits de vote des sociétés dont les titres figurent à l'actif de la société et n'ont pas atteint ce niveau de détention depuis leur création. Ils n'exercent dans ces sociétés aucune des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis.

4° Par dérogation aux dispositions du 1°, les sociétés unipersonnelles d'investissement à risque peuvent consentir, dans la limite de 15 % de leur actif brut comptable, des avances en compte-courant aux sociétés dans lesquelles elles ont investi. Elles peuvent également détenir d'autres éléments d'actifs dans la limite de 5 % de leur actif brut comptable.

II. Le non-respect de l'une des conditions mentionnées au I entraîne la perte de l'exonération prévue au même I, pour l'exercice en cours et les exercices suivants.

Toutefois, l'exonération d'impôt sur les sociétés est maintenue jusqu'au terme du dixième exercice suivant celui de la création de la société unipersonnelle d'investissement à risque, lorsque les actions de la société sont transmises à titre gratuit à la suite du décès de l'associé unique initial et que les conditions prévues au I, autres que celles relatives à l'unicité de l'associé, sont respectées. »

B. - Après l'article 163 quinquies C, il est inséré un article 163 quinquies C bis ainsi rédigé :

« Art. 163 quinquies C bis.- Les distributions effectuées par les sociétés unipersonnelles d'investissement à risque mentionnées à l'article 208 D sont exonérées d'impôt sur le revenu et de la retenue à la source mentionnée au 2 de l'article 119 bis lorsque les conditions suivantes sont réunies :

1° elles sont prélevées sur des bénéfices exonérés d'impôt sur les sociétés ;

2° l'associé a son domicile fiscal en France ou dans un pays ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;

3° les actions ouvrant droit aux distributions concernées ont été souscrites par l'associé unique initial ou transmises à titre gratuit à la suite du décès de cet associé. »

C. - Après le 6° de l'article 158 quater et après le 6° du 3 de l'article 223 sexies, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

« 6° bis.  par les sociétés unipersonnelles d'investissement à risque définies à l'article 208 D lorsque ces distributions sont prélevées sur des bénéfices exonérés en application de ce même article ; ».

D. - Au premier alinéa du III de l'article 199 terdecies 0-A, après les mots : « de l'article 81 », sont insérés les mots : « et les souscriptions au capital de sociétés unipersonnelles d'investissement à risque visées à l'article 208 D ».

E. - Au onzième alinéa de l'article de l'article 223 septies, les mots : « 207 et 208 » sont remplacés par les mots : « 207, 208 et 208 D ».

F. - A l'article 238 bis HI et à l'article 238 bis HQ, après les mots : « économique et financier », sont insérés les mots : « , ni du régime prévu en faveur des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque mentionnées à l'article 208 D ».

G. - Au deuxième alinéa du II de l'article 163 octodecies A, après les mots : « des sociétés de capital-risque, », sont insérés les mots : « des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque, ».

II. - Au 8° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale et au 8° du II de l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, après les mots : « l'article 163 quinquies C du même code », sont insérés les mots : « et celles effectuées par les sociétés unipersonnelles d'investissement à risque dans les conditions prévues à l'article 163 quinquies C bis du même code » ;

III. - Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les conditions d'éligibilité mentionnées à l'article 208 D et les obligations déclaratives des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque.

IV. - Les dispositions du présent article sont applicables aux sociétés unipersonnelles d'investissement à risque créées à compter du 1er janvier 2004.

Exposé des motifs :

Les investisseurs dits « providentiels » constituent un soutien déterminant aux jeunes entreprises, particulièrement celles qui innovent, en leur apportant des capitaux et leur expérience professionnelle.

Il est donc proposé d'encourager ces investisseurs et de les inciter à apporter des fonds à des entreprises en création, en leur permettant de gérer leur portefeuille de participations dans un outil juridique spécifique, la société unipersonnelle d'investissement à risque, bénéficiant d'un avantage fiscal reflétant le risque élevé de tels investissements.

A cet effet, il serait créé un régime fiscal spécifique leur permettant de gérer leur portefeuille de participations, en bénéficiant pendant une période de dix ans d'une exonération d'impôt sur les sociétés.

L'associé unique, personne physique et souscripteur initial, serait exonéré d'impôt sur le revenu à raison des distributions effectuées par la société et prélevées sur les bénéfices exonérés. Ces distributions seraient soumises aux prélèvements sociaux.

Le dispositif proposé prévoit le maintien des exonérations d'impôt sur les sociétés et d'impôt sur le revenu lorsque les actions de la société unipersonnelle d'investissement à risque sont transmises à titre gratuit à la suite du décès de l'associé initial.

Article 65 :

Prorogation et aménagement du régime d'exonération en faveur des entreprises nouvelles

I. - Le deuxième alinéa du I de l'article 44 sexies est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le bénéfice des dispositions du présent article est réservé aux entreprises qui se créent à compter du 1er janvier 1995 jusqu'au 31 décembre 2009 dans les zones d'aménagement du territoire ou dans les territoires ruraux de développement prioritaire définis au premier alinéa de l'article 1465 ou dans les zones de redynamisation urbaine définies au I bis et, à compter du 1er janvier 1997, au I ter de l'article 1466 A, à la condition que le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés dans l'une de ces zones. Lorsqu'une entreprise exerce une partie de son activité en dehors des zones précitées, la condition d'implantation est réputée satisfaite dès lors qu'elle réalise au plus 15 % de son chiffre d'affaires en dehors de ces zones. Au-delà de 15 %, les bénéfices réalisés sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en proportion du chiffre d'affaires réalisé en dehors des zones déjà citées. Cette condition de chiffre d'affaires s'apprécie exercice par exercice.

Les zones d'aménagement du territoire visées à l'alinéa précédent s'entendent des zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire classées pour les projets industriels. »

II. - Au e du 3° du I de l'article 125-0 A et au c du 3 du I de l'article 150-0 C, les mots : « quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « cinquième alinéa ».

Exposé des motifs :

Le Gouvernement propose de proroger jusqu'au 31 décembre 2009 le dispositif d'exonération en faveur des entreprises nouvelles afin de poursuivre la politique conduite en faveur de la création d'entreprises dans les zones défavorisées du territoire.

Par ailleurs, afin de mieux prendre en compte les réalités économiques et répondre aux demandes de nombreux parlementaires exprimées notamment lors de l'examen du projet de loi sur l'initiative économique, le Gouvernement propose d'assouplir la condition d'implantation exclusive dans les zones éligibles au dispositif d'exonération.

Article 66 :

Réforme du régime fiscal des distributions

I. - A. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les articles 158 bis, 158 ter, 158 quater, 209 bis, 209 ter et 242 quater sont abrogés.

2° A l'article 208, les mots : « du 3° de l'article 209 ter » sont supprimés. Au a du 1 de l'article 223 O, les mots : « avoirs fiscaux et » sont supprimés.

3° Les articles 223 H, 223 sexies et 1679 ter sont abrogés.

4° Les 2 et 3 de l'article 146, le dernier alinéa du 1 de l'article 187 et le 2 de l'article 223 O sont abrogés.

5° a) Au dixième alinéa du 3° quater de l'article 208, les mots : « du 3° de l'article 158 quater » et les mots : « et du 3° du 3 de l'article 223 sexies » sont supprimés.

b) Au premier alinéa de l'article 223 A, les mots : « du précompte et » sont supprimés et le mot : « dus » est remplacé par le mot : « due ».

c) Au premier alinéa du I de l'article 1655 quater, les mots : « n'est imposée sur ses bénéfices que lors de leur distribution, dans les conditions prévues à l'article 223 sexies » sont remplacés par les mots : « est exonérée d'impôt sur les sociétés ».

6° Le 3 de l'article 158 est ainsi modifié :

a) Les deux premiers alinéas deviennent un 1° ;

b) Les alinéas qui suivent sont remplacés par les alinéas suivants :

« 2° Les revenus distribués par les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État de la Communauté européenne ou dans un État ou Territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur les revenus et résultant d'une décision régulière des organes compétents, sont retenus, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, pour 50 % de leur montant. A compter du 1er janvier 2009 pour les sociétés étrangères n'ayant pas leur siège dans un État de la Communauté européenne, cette disposition est réservée aux revenus distribués par des sociétés établies dans un État ou Territoire ayant conclu une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale.

3° Les dispositions du 2° ne s'appliquent pas :

a. aux produits des actions des sociétés d'investissement mentionnées au 1° bis et au 1° ter de l'article 208 et des sociétés de capital-risque mentionnées au 3° septies du même article ;

b. aux produits des actions des sociétés mentionnées au 1° bis A de l'article 208 et des sociétés d'investissement de même nature établies hors de France et soumises à un régime fiscal équivalent ;

c. aux revenus distribués qui ne constituent pas la rémunération du bénéficiaire en sa qualité d'associé ou d'actionnaire ;

d. aux revenus distribués mentionnés au a de l'article 111 ;

e. aux bénéfices ou revenus mentionnés à l'article 123 bis.

4° Les dispositions du 2° sont également applicables pour la part des revenus de la nature et de l'origine de ceux mentionnés au 2°, sous réserve du 3°, distribués ou répartis par :

a. les organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par les articles L. 214-2 et suivants du code monétaire et financier ;

b. les organismes de placement collectif en valeurs mobilières établis dans d'autres États membres de la Communauté européenne et bénéficiant de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 85/611/CE du Conseil du 20 décembre 1985 ;

c. les sociétés mentionnées aux 1° bis, 1° ter et 3° septies de l'article 208.

Pour la détermination de cette part, il est également tenu compte des revenus mentionnés au premier alinéa distribués ou répartis au profit de l'organisme ou de la société concerné par l'intermédiaire d'autres organismes ou sociétés mentionnés aux a, b et c.

L'application de ces dispositions est conditionnée à la ventilation par les organismes ou sociétés en cause de leurs distributions ou répartitions en fonction de leur nature et origine.

5° Il est opéré un abattement annuel de 1 220 € pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et de 2 440 € pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune sur le montant net des revenus déterminé dans les conditions du 2°. »

7° Il est inséré un article 200 septies ainsi rédigé :

« Art. 200 septies.- 1° Les contribuables qui ont leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B bénéficient d'un crédit d'impôt égal à 50 % du montant des revenus imposés selon les modalités du 2° du 3 de l'article 158 avant application des abattements prévus aux 2° et 5° du 3 du même article, ainsi que des revenus de même nature et de même origine perçus dans un plan d'épargne en actions et déclarés dans les conditions du 1 de l'article 170.

Ce crédit est retenu dans les limites annuelles de 75 € pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et 150 € pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune.

2° Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle les revenus sont perçus après imputation des réductions d'impôts mentionnées aux articles 199 quater B à 200, des autres crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. »

8° Au dernier alinéa du 1 de l'article 170, après les mots : « n'a pas été exercée », sont insérés les mots : « , les revenus de la nature et de l'origine de ceux mentionnés au 2°, sous réserve du 3°, et au 4° du 3 de l'article 158 perçus dans un plan d'épargne en actions ».

9° Au 1° du IV de l'article 1417, après le a, il est inséré un a bis ainsi rédigé :

« a bis. du montant de l'abattement mentionné au 2° du 3 de l'article 158 pour sa fraction qui excède l'abattement non utilisé prévu au 5° du 3 du même article ; »

B. - Les bénéfices distribués ou répartis par les organismes ou sociétés mentionnés aux a et c du 4° du 3 de l'article 158 du code général des impôts à compter du 1er janvier 2005 n'ouvrent plus droit au transfert de l'avoir fiscal, quelle que soit l'origine des revenus distribués ou répartis.

C. - Au dixième alinéa du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale et au quatrième alinéa du I de l'article 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, les mots : « et au 3 et au 4 bis de l'article 158 » sont remplacés par les mots : « , aux 2° et 5° du 3 ainsi qu'au 4 bis de l'article 158 ».

D. - Les dispositions des 1°, 2° et 6° à 9° du A, le B et le C sont applicables aux revenus distribués ou répartis perçus à compter du 1er janvier 2005.

Toutefois, pour les personnes autres que les personnes physiques, les dispositions du 1° du A sont applicables aux crédits d'impôt utilisables à compter du 1er janvier 2005.

Les dispositions des 3° à 5° du A sont applicables aux distributions mises en paiement à compter du 1er janvier 2005.

E. - Un décret fixe les modalités d'application du présent I.

II. - A. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le e du 2 de l'article 119 ter est supprimé.

2° Au premier alinéa du 1 de l'article 145, les mots : « aux articles 146 et » sont remplacés par les mots : « à l'article ».

3° Au IV de l'article 163 quinquies D, les mots : « avoirs fiscaux et » sont supprimés.

4° Le quatrième alinéa de l'article 193 est ainsi rédigé :

« L'impôt dû par le contribuable est calculé à partir de l'impôt brut diminué, s'il y a lieu, des réductions d'impôt prévues par les articles 199 quater B à 200, et, le cas échéant, des retenues à la source et crédits d'impôt mentionnés aux articles 182 A, 182 B, 199 ter, 199 ter A et 200 quater à 200 septies. ».

5° Le II de l'article 199 ter et le c du 1 de l'article 220 sont ainsi modifiés :

a) Aux premier et dernier alinéas, les mots : « et avoirs fiscaux » sont supprimés ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « et avoirs » sont supprimés.

6° L'article 199 ter A est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et avoirs fiscaux » sont supprimés ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « et aux avoirs fiscaux » sont supprimés.

7° Au premier alinéa du I de l'article 220 quinquies, les mots : « d'avoirs fiscaux ou » sont supprimés.

8° Au IV des articles 235 ter ZA et 235 ter ZC, les mots : « avoirs fiscaux ou » sont supprimés.

9° Le IV de l'article 239 bis B est supprimé.

10° Au 4 bis de l'article 1668, les mots : « et avoirs fiscaux » sont supprimés.

B. - Au dernier alinéa du I de l'article L. 111 du livre des procédures fiscales, les mots : « , du montant de l'impôt mis à la charge de chaque redevable et du montant de l'avoir fiscal », sont remplacés par les mots : « et du montant de l'impôt mis à la charge de chaque redevable ».

C. - Au 1 de l'article 3 de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions, les mots : « avoirs fiscaux et » sont supprimés.

D. - Les dispositions du II sont applicables aux revenus distribués ou répartis perçus à compter du 1er janvier 2005.

Exposé des motifs :

Le régime fiscal français des distributions, qui repose sur le mécanisme de l'avoir fiscal et du précompte versé par les entreprises, est source de complexité tant pour les entreprises que pour l'actionnaire. Il pénalise la compétitivité des entreprises françaises, en particulier au regard de leur développement international.

Un mécanisme plus simple de réduction de la double imposition économique des dividendes est donc proposé, à l'instar des réformes adoptées par nos principaux partenaires européens.

Corrélativement, le précompte serait supprimé.

Pour les personnes physiques, l'avoir fiscal serait remplacé par un abattement de 50 % sur les dividendes retenues pour l'imposition sur le revenu. Par ailleurs, afin d'assurer la plus grande neutralité de la réforme, cet abattement serait complété par un crédit d'impôt pour l'actionnaire, égal à 50 % du montant des revenus imposés dans la limite de 75 € pour les personnes seules et de 150 € pour les contribuables mariés. Les titulaires d'un plan d'épargne en actions (PEA) bénéficieraient également de ce crédit d'impôt.

Pour les distributions entre sociétés, le régime « mère-fille » continuerait à s'appliquer dans les conditions actuelles. Toutefois, l'avoir fiscal résiduel (10 %) dont bénéficient les distributions ne relevant pas du régime « mère-fille » serait supprimé.

Afin de permettre aux sociétés distributrices, aux établissements payeurs et aux actionnaires de s'adapter à ce nouveau dispositif, la réforme proposée n'entrera en vigueur qu'à compter du 1er janvier 2005 et aura donc un impact sur l'impôt sur le revenu payé en 2006.

Article 67 :

Institution d'un prélèvement exceptionnel sur les distributions de bénéfices

I. - Sous réserve des dispositions de l'article 209 quinquies du code général des impôts, lorsque les produits distribués par une société sont prélevés sur des sommes à raison desquelles elle n'a pas été soumise à l'impôt sur les sociétés au taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 du même code, cette société est tenue d'acquitter un prélèvement égal à 25 % du montant net des produits distribués.

Ce prélèvement est également exigible lorsque les produits distribués sont prélevés sur les résultats d'exercice clos depuis plus de cinq ans.

Il est exigible en cas de distribution de bénéfices ayant été pris en compte pour le calcul de la créance prévue au I de l'article 220 quinquies du code général des impôts.

Il n'est pas exigible lorsque les sommes distribuées sont prélevées sur des bénéfices d'exercice clos depuis cinq ans au plus imposés aux taux prévus au b du I de l'article 219 du code général des impôts.

II. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les postes du bilan sur lesquels les répartitions doivent être imputées ainsi que l'ordre de cette imputation.

III. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux produits distribués :

1° par les sociétés immobilières d'investissement et les sociétés immobilières de gestion ;

2° par les sociétés d'investissement remplissant les conditions prévues à l'article 208 A du code général des impôts et par les sociétés visées au 1° ter de l'article 208 du même code ;

3° par les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie visés au dixième alinéa du 3° quater de l'article 208 du code général des impôts et prélevés sur les bénéfices exonérés visés au neuvième alinéa du 3° quater du même article ;

4° par les sociétés agréées pour le financement des télécommunications lorsqu'ils sont prélevés sur des résultats exonérés en application des premier et deuxième alinéas du 3° quinquies de l'article 208 du code général des impôts ou lorsqu'ils sont distribués en application du huitième alinéa du 3° quinquies du même article ;

5° par les sociétés de capital-risque lorsque ces distributions proviennent de produits et plus-values nets exonérés en application du 3° septies de l'article 208 du code général des impôts ;

6° par les personnes morales implantées dans les zones prévues au 5° de l'article 2 de la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social, lorsque ces distributions proviennent de produits nets exonérés en application de l'article 208 quinquies du code général des impôts.

7° par les sociétés qui, à la date de la distribution ainsi qu'à la clôture de l'exercice dont les résultats sont distribués, ont pour activité exclusive la gestion d'un portefeuille de titres de participations, ont deux tiers au moins de leur actif composé de participations dans des sociétés dont le siège social est hors de France qui ouvrent droit au régime prévu aux articles 145 et 216 du code général des impôts et retirent de ces participations deux tiers au moins de leur bénéfice comptable hors plus-value.

Toutefois, l'exonération du prélèvement prévu au présent article ne s'applique que pour la partie de la distribution qui provient des dividendes de ces participations ;

8° par les sociétés d'investissements immobiliers cotées et leurs filiales visées à l'article 208 C du code général des impôts et prélevés sur les bénéfices exonérés en application du premier alinéa du II de cet article.

IV. - La société mère d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du code général des impôts est redevable du prélèvement prévu au présent article qui est dû par les sociétés du groupe.

Les bénéfices distribués par une société du groupe à une autre société du groupe ne donnent pas lieu au prélèvement prévu au présent article lorsqu'ils sont prélevés sur des résultats ou des plus-values nettes à long terme réalisés pendant la période au cours de laquelle la société distributrice est membre du groupe. Ces dispositions s'appliquent aux distributions de bénéfices mises en paiement par une société du groupe au cours du premier exercice dont le résultat n'est pas pris en compte dans le résultat d'ensemble, si cette distribution a lieu avant l'événement qui entraîne sa sortie du groupe. Elles s'appliquent également, lorsque intervient une opération visée au c ou au e du 6 de l'article 223 L du code général des impôts, aux distributions de bénéfices prélevées sur les résultats du groupe ayant cessé du fait de cette opération et effectuées entre les sociétés du ou de l'un des nouveaux groupes pendant les deux premiers exercices ; il en est de même, dans la situation définie au d du 6 du même article, des distributions de bénéfices prélevés sur les résultats du groupe ayant cessé et effectuées entre les sociétés du nouveau groupe pendant le premier exercice.

Pour la liquidation du prélèvement dû à raison des distributions réalisées par la société mère, le bénéfice disponible soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal s'entend du bénéfice net d'ensemble.

Les bénéfices d'une société filiale compris dans le résultat d'ensemble ne constituent pas des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal pour la liquidation du prélèvement dû par cette société.

V. - Le prélèvement prévu au présent article doit être versé au Trésor dans le mois qui suit la mise en paiement des revenus et sous les mêmes sanctions que la retenue perçue à la source sur les produits d'obligations.

VI. - Le prélèvement prévu au présent article n'est pas admis dans les charges déductibles pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés. La créance visée à l'article 220 quinquies du code général des impôts et l'imposition forfaitaire annuelle mentionnée à l'article 223 septies du même code ne sont pas imputables sur ce prélèvement. Il en est de même des crédits d'impôts de toute nature, à l'exception des avoirs fiscaux et crédits d'impôts attachés aux produits des participations visées à l'article 145 du même code, encaissés au cours des exercices clos depuis cinq ans au plus.

VII. - Le paiement du prélèvement prévu au présent article fait naître une créance d'égal montant. La constatation de cette créance n'est pas imposable. Elle peut être utilisée pour le paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre des trois exercices clos postérieurement au fait générateur du prélèvement. La fraction utilisable ne peut excéder au titre de chacun de ces exercices le tiers du montant de la créance initialement constatée. L'excédent non imputé de chaque fraction est remboursé après liquidation de l'impôt sur les sociétés dû au titre de chacun des trois exercices clos postérieurement au fait générateur du prélèvement. La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.

VIII. - Les créances constatées par les sociétés filiales d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du code général des impôts peuvent être cédées à la société mère à leur valeur nominale. Dans ce cas, la société mère peut utiliser ces créances pour le paiement de l'impôt sur les sociétés dû à raison du résultat d'ensemble à hauteur du montant de l'impôt sur les sociétés auquel aurait été soumise la société filiale si elle avait été imposée séparément et l'excédent non imputé peut être remboursé à la société mère dans les conditions prévues au VII.

IX. - Les dispositions mentionnées au présent article sont applicables aux distributions de bénéfices mises en paiement en 2005.

Exposé des motifs :

Afin de neutraliser le coût de la réforme du régime fiscal des distributions, il est proposé d'instituer à titre exceptionnel, au cours de l'année de transition, un prélèvement égal à 25 % du montant net des distributions de bénéfices imputées sur des résultats non soumis à l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun. Ce prélèvement, applicable aux seules distributions mises en paiement en 2005, constituerait une créance sur le Trésor imputable, à hauteur du tiers de son montant, sur l'impôt sur les sociétés dû au titre des 3 exercices suivants.

Article 68 :

Création d'un crédit d'impôt famille en faveur des entreprises qui engagent des dépenses permettant à leurs salariés ayant des enfants à charge de mieux concilier leur vie professionnelle et leur vie familiale

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Après l'article 244 quater E, il est inséré un article 244 quater F ainsi rédigé :

« Art. 244 quater F.- I. - Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 25 % de la somme :

a. des dépenses ayant pour objet de financer la création et le fonctionnement d'établissements visés aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique et assurant l'accueil des enfants de moins de trois ans de leurs salariés ;

b. des dépenses de formation engagées en faveur des salariés de l'entreprise bénéficiant d'un congé parental d'éducation dans les conditions prévues à l'article L. 122-28-1 du code du travail ;

c. des rémunérations versées par l'entreprise à ses salariés bénéficiant d'un congé dans les conditions prévues aux articles L. 122-25-4, L. 122-26 et L. 122-28-1 et aux deux premiers alinéas de l'article L. 122-28-8 du code du travail ;

d. des dépenses visant à indemniser les salariés de l'entreprise qui ont dû engager des frais exceptionnels de garde d'enfants à la suite d'une obligation professionnelle imprévisible survenant en dehors des horaires habituels de travail, dans la limite des frais réellement engagés.

II. - Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

III. - Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes, à 500 000 €. Ce plafond s'apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 238 ter et 239 ter, et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater A, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies.

Lorsque ces sociétés ou groupements ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.

IV. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article. »

B. - Après l'article 199 ter D, il est inséré un article 199 ter E ainsi rédigé :

« Art. 199 ter E. - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater F est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle l'entreprise a engagé les dépenses. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué. »

C. - Après l'article 220 D, il est inséré un article 220 E ainsi rédigé :

« Art. 220 E. - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater F est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 199 ter E. »

D. - Le 1 de l'article 223 O est complété par un f ainsi rédigé :

« f. des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater F ; les dispositions de l'article 199 ter E s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt . »

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2004.

Exposé des motifs :

Afin d'inciter les entreprises à s'impliquer davantage dans la politique familiale, il est proposé de créer un crédit d'impôt famille en faveur des entreprises qui engagent des dépenses permettant à leurs salariés ayant des enfants à charge de mieux concilier leur vie professionnelle et leur vie familiale.

Le crédit d'impôt serait égal à 25 % des dépenses engagées pour cet objet à compter du 1er janvier 2004. Il serait plafonné à 500 000 € et imputé sur l'impôt sur les sociétés ou l'impôt sur le revenu.

Article 69 :

Taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée sur la restauration

Dans les quatre mois suivant l'entrée en vigueur de la directive incluant les services de restauration dans l'annexe H à la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977, une loi fixera les conditions dans lesquelles ces services seront soumis au taux prévu à l'article 279 du code général des impôts.

Exposé des motifs :

Conformément à ses engagements, le Gouvernement entend mettre en œuvre le taux réduit à 5,5 % dans le secteur de la restauration dès que l'Union européenne l'aura définitivement autorisé.

B. Mise en oeuvre de la loi organique relative aux lois de finances

Article 70 :

Conditions de dérogations à l'obligation de dépôt auprès de l'État des fonds des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, des établissements publics sociaux et médicaux-sociaux, des établissements publics de santé et des établissements publics d'habitations à loyer modéré

I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1. Au titre Ier du livre VI de la première partie, il est ajouté un chapitre VIII ainsi rédigé :

« Chapitre VIII : Régime général des dérogations à l'obligation de dépôt auprès de l'État des fonds des collectivités territoriales et de leurs établissements publics

Section 1 : Champ d'application

Art. L. 1618-1. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux établissements publics de santé, aux établissements publics sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et aux régies mentionnées à l'article L. 2221-1. Elles ne s'appliquent pas aux établissements publics d'habitations à loyer modéré.

Section 2 : Conditions générales

Art. L. 1618-2. - I. Les collectivités territoriales et les établissements publics entrant dans le champ défini à l'article L. 1618-1 peuvent déroger à l'obligation de dépôt auprès de l'État pour les fonds qui proviennent :

1° de libéralités ;

2° de l'aliénation d'un élément de leur patrimoine ;

3° d'emprunts dont l'emploi est différé pour des raisons indépendantes de la volonté de la collectivité ou de l'établissement public ;

4° de recettes exceptionnelles dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État.

II. Les fonds dont l'origine est mentionnée au I ne peuvent être placés qu'en titres émis ou garantis par les États membres de la Communauté européenne ou les autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ou en parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières gérant exclusivement des titres émis ou garantis par les États membres de la Communauté européenne ou les autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen, libellés en euros.

Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent aussi déposer ces fonds sur un compte à terme ouvert auprès de l'État.

Ils peuvent détenir des valeurs mobilières autres que celles mentionnées au premier alinéa lorsque celles-ci proviennent de libéralités. Ils sont autorisés à les conserver jusqu'à leur réalisation ou leur échéance.

Les valeurs mobilières détenues par les collectivités territoriales et leurs établissements publics sont déposées exclusivement auprès de l'État.

III. Les décisions de déroger à l'obligation de dépôt des fonds auprès de l'État, en application des I et II du présent article, relèvent de la compétence de l'organe délibérant. Toutefois, l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public local peut bénéficier d'une délégation dans les conditions prévues aux articles L. 1424-30, L. 2122-22, L. 3211-2 et L. 4221-5.

IV. Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, sur autorisation du ministre chargé du budget, déposer les fonds de leurs régies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances, sur un compte ouvert à La Poste ou dans un établissement de crédit ayant obtenu un agrément en vertu des dispositions applicables dans les États membres de la Communauté européenne ou les autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen. ».

2. A la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II de la deuxième partie, il est inséré un article L. 2221-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2221-5-1. - Les dispositions de l'article L. 1618-2 sont applicables aux régies mentionnées à l'article L. 2221-1 sous réserve des dispositions suivantes :

a.  Elles peuvent déroger à l'obligation de dépôt auprès de l'État pour les fonds qui proviennent des excédents de trésorerie résultant de leur cycle d'activité.

b.  Les régies chargées de la gestion d'un service public à caractère industriel et commercial mentionnées à l'article L. 2221-10 peuvent déposer leurs fonds, après autorisation expresse du trésorier-payeur général, sur un compte ouvert à La Poste ou dans un établissement de crédit ayant obtenu un agrément en vertu des dispositions applicables dans les États membres de la Communauté européenne ou les autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

c.  Pour les régies mentionnées au b, le conseil d'administration peut déléguer au directeur les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2. ».

3. Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 1424-30, il est inséré deux phrases ainsi rédigées :

« Il peut recevoir délégation pour prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2. Il informe le conseil d'administration des actes pris dans le cadre de cette délégation. ».

4. Au 3° de l'article L. 2122-22, après les mots : « des risques de taux et de change, » sont insérés les mots : « ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article. ».

5. a.  Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 3211-2, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Dans les limites qu'il aura fixées, le conseil général peut aussi déléguer à son président la possibilité de prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article. ».

b.  A la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 3211-2, les mots : « cette délégation » sont remplacés par les mots : « ces délégations ».

6. a.  Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 4221-5, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Dans les limites qu'il aura fixées, le conseil régional peut aussi déléguer à son président la possibilité de prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article. ».

b.  A la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 4221-5, les mots : « cette délégation » sont remplacés par les mots : « ces délégations ».

II. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1. Au titre IV du livre Ier de la sixième partie, il est ajouté un article L. 6145-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6145-8-1. - Les dispositions de l'article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales relatives aux dérogations à l'obligation de dépôt auprès de l'État des fonds des collectivités territoriales et de leurs établissements publics sont applicables aux établissements publics de santé sous réserve des dispositions suivantes :

a.  Les établissements publics de santé peuvent déroger à l'obligation de dépôt auprès de l'État pour les fonds qui proviennent des recettes perçues au titre des activités définies à l'article L 6145-7 du présent code.

b.  Les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales relèvent de la compétence du directeur de l'établissement public de santé qui informe chaque année le conseil d'administration des résultats des opérations réalisées. ».

2. Le 9e alinéa de l'article L. 6145-8  est supprimé.

III. - Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1. Au titre Ier du livre III de la première partie, il est ajouté un article L. 315-19 ainsi rédigé :

« Art. L. 315-19. - Les dispositions de l'article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales relatives aux dérogations à l'obligation de dépôt auprès de l'État des fonds des collectivités territoriales et de leurs établissements publics sont applicables aux établissements publics sociaux et médico-sociaux sous réserve des dispositions suivantes.

Les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales relèvent de la compétence du directeur de l'établissement public social et médico-social qui informe chaque année le conseil d'administration des résultats des opérations réalisées. ».

2. Le 9e alinéa de l'article L. 315-16 est supprimé.

IV. - Au chapitre Ier du titre deuxième du livre quatrième du code de la construction et de l'habitation, il est ajouté une section V ainsi rédigée :

« Section V : Régime général de dérogation à l'obligation de dépôt auprès de l'État des fonds des établissements publics d'habitations à loyer modéré 

Art. L. 421-9. - Les dispositions de la présente section sont applicables aux offices publics d'habitations à loyer modéré et aux offices publics d'aménagement et de construction.

Art. L. 421-10. - Les offices publics d'habitations à loyer modéré et les offices publics d'aménagement et de construction soumis en matière financière et comptable aux règles de la comptabilité publique déposent leurs fonds auprès de l'État, de la Caisse des dépôts et consignations ou de la Banque de France.

Ils peuvent également effectuer des dépôts sur un compte à terme ouvert auprès de l'État, de la Caisse des dépôts et consignations ou de la Banque de France ainsi que sur un premier livret de la caisse nationale d'épargne ou des caisses d'épargne et de prévoyance.

Art. L. 421-11. - Les offices publics d'aménagement et de construction soumis en matière financière et comptable aux règles applicables aux entreprises de commerce déposent leurs fonds auprès de l'État, de La Poste, de la Caisse des dépôts et consignations, de la Banque de France ou auprès d'un établissement de crédit ayant obtenu un agrément en vertu des dispositions applicables dans les États membres de la Communauté européenne ou les autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

Ils peuvent également effectuer des dépôts sur un compte à terme ouvert auprès de l'État, de La Poste, de la Caisse des dépôts et consignations, de la Banque de France ou auprès d'un établissement de crédit ayant obtenu un agrément en vertu des dispositions applicables dans les États membres de la Communauté européenne ou les autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi que sur un premier livret de la caisse nationale d'épargne ou des caisses d'épargne et de prévoyance.

Art. L. 421-12. - Le placement des fonds appartenant aux offices publics d'habitations à loyer modéré et aux offices publics d'aménagement et de construction ne peut être effectué qu'en titres émis ou garantis par les États membres de la Communauté européenne ou les autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ou en parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières gérant exclusivement des titres émis ou garantis par les États membres de la Communauté européenne ou les autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen, libellés en euros.

Art. L. 421-13. - Les décisions relatives aux placements des fonds relèvent de la compétence du conseil d'administration. Toutefois, celui-ci peut déléguer cette compétence au président pour les offices publics d'habitations à loyer modéré ou au directeur général pour les offices publics d'aménagement et de construction. ».

V. - Les collectivités territoriales et les organismes mentionnés aux I, II, III et IV qui détiennent des valeurs mobilières acquises en vertu de dispositions antérieures à celles figurant au présent article peuvent les conserver jusqu'à leur réalisation ou leur échéance.

VI. - 1. Les articles L. 1618-1, L. 1618-2 et L. 2221-5-1 du code général des collectivités territoriales sont applicables :

 - aux communes de la Polynésie française et à leurs établissements publics ;

 - aux communes de la Nouvelle-Calédonie et à leurs établissements publics ;

 - aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon et à leurs établissements publics.

2. Après l'article L. 1774-2 du code général des collectivités territoriales, il est créé un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V : Régime général des dérogations à l'obligation de dépôt auprès de l'État des fonds des collectivités territoriales et de leurs établissements publics

Art. L. 1775-1. - Les articles L. 1618-1 et L. 1618-2 sont applicables aux communes de Mayotte et à leurs établissements publics. »

3. L'article L. 2573-7 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 2573-7. - Les articles L. 2221-1 à L. 2221-5, L. 2221-5-1, L. 2221-6, L. 2221-7 et L. 2221-9 à L. 2221-20 sont applicables aux communes de Mayotte. ».

4. Les dispositions du 4 du I du présent article modifiant le code général des collectivités territoriales sont applicables aux communes de Mayotte.

5. Au 3° de l'article L. 122-20 du code des communes applicable en Nouvelle-Calédonie, après les mots : « par le budget », sont insérés les mots : « ainsi que de prendre les décisions de dérogations à l'obligation de dépôt des fonds auprès de l'État dans les conditions définies aux articles L. 1618-1, L. 1618-2 et L. 2221-5-1 du code général des collectivités territoriales, ».

6. Au 3° de l'article L. 122-20 du code des communes applicable en Polynésie française, après les mots : « l'article L. 121-38 », sont insérés les mots : « ainsi que de prendre les décisions de dérogations à l'obligation de dépôt des fonds auprès de l'État dans les conditions définies aux articles L. 1618-1, L. 1618-2 et L. 2221-5-1 du code général des collectivités territoriales, ».

7. Au 3° de l'article L. 122-20 du code des communes applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, après les mots : « par le budget », sont insérés les mots : « ainsi que de prendre les décisions de dérogations à l'obligation de dépôt des fonds auprès de l'État dans les conditions définies aux articles L. 1618-1, L. 1618-2 et L. 2221-5-1 du code général des collectivités territoriales, ».

Exposé des motifs :

Le principe d'obligation de dépôt auprès de l'État des fonds des collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux a été réaffirmé par le 3° de l'article 26 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances. A compter du 1er janvier 2004, « sauf disposition expresse d'une loi de finances, les collectivités territoriales et leurs établissements publics sont tenus de déposer toutes leurs disponibilités auprès de l'État ».

Depuis la loi du 14 septembre 1941 portant révision des rapports de l'État, des départements et des communes, ces dépôts ne bénéficient d'aucune rémunération.

Les collectivités territoriales et leurs établissements publics étant tenus de déposer gratuitement leurs fonds auprès de l'État, ils ne sont pas en principe autorisés à effectuer des placements. Toutefois, des exceptions sont admises. Elles relèvent jusqu'au 31 décembre 2003 de la compétence exclusive du ministre des finances. Un régime dérogatoire général de placements a été introduit par la circulaire Intérieur-Finances du 5 mars 1926. Il prévoit notamment la possibilité de placer certains « excédents » en distinguant le type de placement selon l'origine des fonds.

L'objet du présent article est de fixer les exceptions au principe d'obligation de dépôt des fonds libres qui seront applicables, à compter du 1er janvier 2004, aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics, aux établissements publics de santé, aux établissements publics sociaux et médico-sociaux, et de prévoir les conditions de délégation de compétence dans le cadre des opérations de placement des fonds. Cet article pérennise également le régime aujourd'hui applicable, en matière de dépôt des fonds, aux organismes publics de logement social.

Les principales caractéristiques du cadre général des conditions de placement des fonds des collectivités territoriales et de leurs établissements publics proposées par le présent article sont les suivantes :

- élargissement aux recettes exceptionnelles de la liste des fonds pouvant être placés. La liste des recettes entrant dans cette catégorie est fixée par décret en Conseil d'État ;

- élargissement de la gamme de produits offerts aux placements des collectivités territoriales et de leurs établissements (notamment aux OPCVM constitués exclusivement de titres émis ou garantis par les États membres de la Communauté européenne ou les autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen et aux comptes à terme ouverts auprès de l'État) ;

- compétence de l'organe délibérant, ou du directeur de l'établissement, avec possibilité de délégation de la compétence au profit de l'exécutif pour décider du placement.

La spécificité des régies du secteur public local chargées de la gestion de services publics à caractère industriel et commercial est par ailleurs prise en compte : ces régies peuvent désormais placer la trésorerie momentanément excédentaire générée par leur cycle d'activité.

Par ailleurs, cet article prévoit des dispositions spécifiques pour les collectivités d'outre-mer de spécialité législative.

Article 71 :

Information préalable de l'État, par les collectivités locales, des mouvements de fonds importants affectant le compte du Trésor

Les collectivités territoriales et leurs établissements publics informent l'État avant toute opération affectant le compte du Trésor. Les seuils et les conditions de mise en œuvre de cette obligation d'information préalable sont fixés par décret en Conseil d'État.

Exposé des motifs :

Les opérations de l'État et de ses correspondants sont consolidées en temps réel sur un compte central et unique, tenu dans les livres de la Banque de France, qualifié de « compte du Trésor ». Ce compte est géré par l'Agence France Trésor (AFT), service à compétence nationale au sein de la direction du Trésor au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

En vertu de l'article 101 du traité instituant la Communauté européenne, la Banque de France ne peut accorder d'avance à des organismes publics. Il est donc indispensable que le compte du Trésor présente chaque jour un solde créditeur.

L'ensemble des opérations importantes affectant le compte du Trésor doit donc être connu un jour à l'avance pour éviter absolument que le compte ne soit débiteur en fin de journée.

Cette information préalable est également nécessaire pour permettre un placement optimal de la trésorerie de l'État. En l'absence d'annonce des opérations importantes, l'AFT serait, en effet, obligée de maintenir sur le compte du Trésor, chaque jour, par précaution, des montants lui permettant d'exécuter ce type d'opération.

Une telle immobilisation de fonds a un double coût pour le budget de l'État. Elle contraint l'AFT à augmenter son niveau d'emprunts annuel pour couvrir un besoin de financement récurrent. Elle prive par ailleurs l'État d'une partie des recettes tirées chaque année du placement à court terme de la trésorerie disponible sur le compte du Trésor.

A titre d'indication, les flux non annoncés par les collectivités locales en 2002 représentaient en moyenne entre 150 et 200 millions € chaque jour, l'écart maximal sur une journée atteignant 600 millions €.

Un système d'annonce inscrit dans la loi et fiabilisé permettrait chaque jour à l'AFT de réduire ses appels aux marchés et / ou de placer les sommes disponibles à hauteur de ces montants. Le bénéfice de cette gestion plus fine de trésorerie est évalué entre 3 et 5 millions € par an.

Le coût économique et financier d'un solde négatif du compte du Trésor en fin journée, plaçant la France en contradiction avec les dispositions du Traité instituant la Communauté européenne, n'est pas chiffrable.

En pratique, cette information préalable serait assurée dans le cadre du dispositif d'annonce des opérations de trésorerie de montant unitaire égal ou supérieur à 1 million € mis en place par la Direction générale de la comptabilité publique. Ce dispositif est géré par les comptables du Trésor en accord avec les collectivités territoriales et leurs établissements publics locaux.

Dans ce cadre, et compte tenu de ses impératifs, l'Agence France Trésor pourra ne pas exécuter une opération qui n'aurait pas été annoncée. L'exécution de l'opération serait reportée d'une journée ouvrée dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État.

C. Autres mesures

Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales

Article 72 :

Fixation du plafond d'augmentation du produit de la taxe pour frais de chambre d'agriculture

Au deuxième alinéa de l'article L. 514-1 du code rural, les mots : « pour 2003, à 1,7 % » sont remplacés par les mots : « pour 2004, à 1,5 % ».

Exposé des motifs :

Le présent article a pour objet de fixer le plafond d'augmentation, pour 2004, du produit de la taxe pour frais de chambres d'agriculture, conformément au dispositif prévu à l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000), applicable à l'ensemble des chambres départementales.

Anciens combattants

Article 73 :

Majoration des pensions des veuves

L'article L. 51-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est complété par les dispositions suivantes :

« Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application en 2004 d'une majoration uniforme des pensions des veuves calculées en application des dispositions des articles L. 49 à L. 52. ».

Exposé des motifs :

L'article L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre prévoit la reconnaissance d'un droit à pension de veuve.

Les articles L. 50 et suivants fixent les règles d'attribution du nombre de point d'indice de pensions des veuves. Toutefois, l'article L. 51-1 peut, dans certains cas, faire obstacle à cette majoration, par la mise en œuvre d'un plafonnement de la pension de veuve au montant de la pension et des allocations de leur mari aux taux sur lesquels elles étaient calculées au moment de son décès.

Il est donc proposé de lever cet obstacle au caractère uniforme de l'application d'une majoration de 15 points d'indice qui serait réalisée à compter du 1er juillet 2004 par décret pris selon les dispositions du 9e alinéa de l'article L. 51.

Cette mesure représente un coût de 11,84 millions €.

Article 74 :

Extension d'attribution de la carte du combattant

I. Le dernier alinéa de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa du présent article est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa du présent article. »

II. La présente disposition est applicable à compter du 1er juillet 2004.

Exposé des motifs :

La mesure consiste à attribuer la carte du combattant aux militaires appelés, engagés ou de carrière, présents durant au moins quatre mois en Afrique du Nord durant la guerre d'Algérie et les combats en Tunisie et au Maroc.

Elle a une incidence financière sur la retraite du combattant (3 millions €) et les rentes mutualistes, ainsi qu'un coût en terme de fiscalité, et est applicable à compter du 1er juillet 2004.

Économie, finances et industrie

Article 75 :

Revalorisations de l'imposition additionnelle à la taxe professionnelle (IATP) perçue par les chambres de commerce et d'industrie

Après le dix-neuvième alinéa de l'article 1600 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:

« Pour 2004, le produit de la taxe est arrêté par les chambres de commerce et d'industrie sans pouvoir augmenter de plus de 1,5 % par rapport au montant décidé en 2003 conformément au cinquième alinéa de l'article 120 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002). ».

Exposé des motifs :

L'imposition additionnelle à la taxe professionnelle (IATP) est un impôt acquitté par les personnes physiques et morales inscrites au registre du commerce et des sociétés, au bénéfice des chambres de commerce et d'industrie, pour le fonctionnement de celles-ci. Son produit s'est élevé en 2003 à 983 millions €.

La loi de finances pour 2003 avait introduit :

- des taux plafonds différenciés de progression de 4 et 7 % de l'IATP, afin de tenir compte des retards pris par certaines chambres par rapport à la moyenne nationale de la pression fiscale ;

- un taux plafond de progression de 7 % pour les chambres des départements d'outre-mer, compte tenu de leurs spécificités.

Pour 2004, il est proposé de fixer la progression maximale à 1,5 % pour l'ensemble des chambres.

Article 76 :

Majoration du plafond du droit fixe de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle perçue au profit des chambres de métiers

Au quatrième alinéa de l'article 1601 du code général des impôts, le montant de : « 105 euros » est remplacé par celui de : « 106,58 euros ».

Exposé des motifs :

Le produit de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle perçue au profit des chambres de métiers représente environ le quart de leurs ressources totales. Il est proposé pour 2004 de revaloriser de 1,50 % le montant plafond du droit fixe de la taxe, ce qui le porte de 105 à 106,58 €.

Cette revalorisation, modérée par rapport aux revalorisations des années précédentes (+ 2,5 % en moyenne annuelle de 1998 à 2002, et + 4 % en 2003), tient compte de l'évolution des charges qui pèsent sur les chambres de métiers, et leur permettra d'assurer dans la continuité leurs missions de service public auprès des artisans.

Équipement, transports, logement, tourisme et mer :

Article 77 :

Majoration des taux plafonds du versement de transport

I. L'article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 2333-67. - Le taux de versement est fixé ou modifié par délibération du conseil municipal ou de l'organe de l'établissement public de coopération compétent pour l'organisation des transports urbains dans la limite de :

1° 0,70 % des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la commune ou de l'établissement public de coopération est comprise entre 10.000 et 100.000 habitants ;

2° 1,20 % des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la commune ou de l'établissement public de coopération est supérieure à 100.000 habitants ;

3° 2 % des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la commune ou de l'établissement public de coopération est supérieure à 100.000 habitants et que l'autorité organisatrice de transports urbains a décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif en mode routier ou guidé. Si les travaux correspondants n'ont pas été commencés dans un délai de cinq ans à compter de la date de majoration du taux de versement de transport, le taux applicable à compter de la sixième année est ramené à 1,20 % au plus. Toutefois ce délai court à compter du 1er janvier 2004 pour les collectivités dont les délibérations fixant un taux supérieur à 1,20 % ont été prises antérieurement à cette date.

En cas d'extension d'un périmètre de transports urbains résultant de l'extension du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre ou d'un syndicat mixte auquel a adhéré un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre, le taux du versement destiné au financement des transports en commun applicable sur le territoire des communes incluses peut être réduit par décision de l'organe délibérant de l'établissement public ou du syndicat mixte, pour une durée maximale de cinq ans à compter de cette inclusion, par rapport au taux applicable sur le territoire des autres communes, lorsque le versement de transport n'était pas institué sur le territoire de communes nouvellement incluses ou l'était à un taux inférieur.

Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également aux communes incluses dans un périmètre de transports urbains résultant soit de la création d'un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre compétent en matière de transports urbains, soit du transfert de la compétence en matière d'organisation de transports urbains à un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre dont elles sont membres. ».

II. L'article L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 2531-4. - Le taux du versement exprimé en pourcentage des salaires définis à l'article L. 2531-3 est fixé par décret dans les limites :

1° de 2,6 % à Paris et dans le département des Hauts-de-Seine ;

2° de 1,7 % dans les départements de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;

3° de 1,4 % dans les départements de l'Essonne, des Yvelines, du Val-d'Oise et de la Seine-et-Marne. ».

Exposé des motifs :

Les entreprises de plus de neuf salariés sont assujetties au versement de transport dont le produit est consacré au financement des transports collectifs urbains. Les taux applicables sont fixés en province par les autorités organisatrices de transport, en Île-de-France par décret, dans la limite de taux fixés par la loi de finances.

Les taux législatifs applicables en province sont actuellement de 0,55 % lorsque la population du territoire sur lequel l'autorité organisatrice de transport a compétence est comprise entre 10.000 et 100.000 habitants, de 1 % lorsque la population est supérieure à 100.000 habitants et de 1,75 % lorsque la population est supérieure à 100.000 habitants et que l'autorité organisatrice réalise des infrastructures de transport collectif pour lesquelles l'État a notifié un engagement de principe de subvention. Par ailleurs, les taux peuvent être majorés de 0,05 % lorsque la compétence de l'autorité organisatrice s'exerce sur une communauté de communes ou d'agglomérations.

En Île-de-France, les taux législatifs sont de 2,5 % à Paris et dans le département des Hauts-de-Seine, de 1,6 % dans les départements de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et de 1,3 % dans les départements de l'Essonne, des Yvelines, du Val-d'Oise et de la Seine-et-Marne.

Le présent article propose de majorer les taux plafonds légaux :

- En province, ils sont portés à 0,7 % lorsque la population du territoire sur lequel l'autorité organisatrice a compétence est comprise entre 10.000 et 100.000 habitants, à 1,2 % lorsque la population est supérieure à 100.000 habitants et à 2 % lorsque la population est supérieure à 100.000 habitants et que l'autorité organisatrice réalise des infrastructures de transports collectifs. Compte tenu de ces relèvements, la majoration de 0,05 % est supprimée. Le lien entre le taux supérieur applicable en cas de réalisation d'infrastructures de transport et la notification par l'État d'un engagement de principe de subvention est par ailleurs remplacé par une condition d'engagement des travaux correspondants dans un délai de cinq ans.

- En Île-de-France, il est proposé de majorer les trois taux législatifs applicables de 0,1 point, ce qui les porte respectivement à 2,6 %, 1,7 % et 1,4 %.

Jeunesse, éducation nationale et recherche :

Article 78 :

Intégration dans l'enseignement public de personnels non enseignants de l'École des métiers Jean Drouant, devenue établissement public local d'enseignement

Les personnels non enseignants en service au 1er septembre 2001 à l'École des métiers Jean Drouant (sise 20 rue Médéric, Paris 17e arr.) intégrée dans l'enseignement public en application de l'article L. 442-4 du code de l'éducation qui justifient au 1er septembre 2002 de services effectifs dans cette école d'une durée équivalente à un an au moins à temps complet pourront, à compter de cette même date, sur leur demande et dans la limite des emplois budgétaires créés à cet effet par la présente loi, être nommés puis titularisés dans les corps correspondants de la fonction publique de l'État.

Un décret en Conseil d'État fixera les conditions d'intégration, de vérification de l'aptitude professionnelle et de classement des personnels intéressés.

Exposé des motifs :

Le présent article a pour objet de régler la situation des personnels administratifs, ouvriers et de service en fonction à l'École des métiers Jean Drouant, intégrée dans l'enseignement public et transformée en établissement public local d'enseignement par arrêté du préfet de la région Île-de-France, en date du 30 septembre 2002, pris en application de l'article L. 442-4 du code de l'éducation.

Il est proposé de réaliser cette opération, qui se traduit par huit créations d'emplois pour un coût de 155.800 €, dans les mêmes conditions que celles prévues en faveur de l'École nationale des métiers du bâtiment de Felletin (Creuse) par l'article 130 de la loi de finances pour 1999.

Justice

Article 79 :

Revalorisation de l'unité de valeur de référence pour l'aide juridictionnelle

Le montant hors taxe sur la valeur ajoutée de l'unité de valeur mentionnée au troisième alinéa de l'article 27 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est fixé, pour les missions achevées à compter du 1er janvier 2004, à 20,84 €.

Exposé des motifs :

Le dernier alinéa de l'article 27 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique prévoit que la loi de finances détermine l'unité de valeur servant à fixer le niveau de la dotation annuelle des barreaux pour les missions d'aide juridictionnelle.

Le montant de l'unité de valeur de référence, fixé à 125 F (19,06 €) en 1992, a été porté à 128 F (19,51 €) en 1993, 130 F (19,82 €) en 1995, 132 F (20,12 €) en 1998 et 134 F (20,43 €) en 2000.

Il est proposé de porter le montant de l'unité de valeur à 20,84 € en 2004, soit une hausse de 0,41 € (+2 %), ce qui représente un coût pour le budget de l'État de 4,5 millions €.

I. Travail

Article 80 :

Révision de dispositifs d'allégement de cotisations sociales patronales

I. Le 1° du paragraphe V de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Avec l'aide prévue à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail. En ce cas, le montant de la réduction mentionnée au II est minoré d'un montant forfaitaire fixé par décret. Cette possibilité de cumul n'est ouverte que jusqu'au 31 mars 2004. ».

II. Le 1. du paragraphe VI de l'article 10 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1. Le bénéfice des dispositions des articles 39 et 39-1 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle est cumulable, jusqu'au terme des accords ou conventions conclus au titre de la loi susmentionnée, avec celui de la réduction de cotisations prévue au présent article. ».

III. Il est inséré au paragraphe VI de l'article 10 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi un 3. ainsi rédigé :

« 3. A compter du 1er avril 2004, le bénéfice des dispositions de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail est exclusif pendant la durée de l'aide prévue à cet article de toute autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales. Les entreprises qui bénéficient des dispositions prévues à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 peuvent opter jusqu'au 31 mars 2004 pour le bénéfice, à compter du 1er avril 2004, de la réduction de cotisations sociales prévue au présent article. Cette option, qui s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise, est irrévocable. En cas d'option, les dispositions de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 cessent d'être applicables à compter du 1er avril 2004. ».

Exposé des motifs :

La disposition proposée met fin, à compter du 1er avril 2004, à la possibilité de cumuler l'aide prévue à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 avec la nouvelle réduction de cotisations sociales instaurée par la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003.

Elle introduit au bénéfice des entreprises qui remplissent les conditions prévues à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 un droit d'option, ouvert jusqu'au 31 mars 2004, entre les nouveaux allégements de charges de droit commun applicables aux rémunérations inférieures à 1,7 fois le SMIC, et l'aide forfaitaire « Aubry I » qui s'applique à tous les salariés indépendamment du niveau de rémunération.

Cette disposition favorisera la convergence, la simplification et la mise en cohérence de l'ensemble des dispositifs d'allégements de charges dans le cadre d'un régime unifié, centré sur les bas salaires et indépendant de la durée du travail.

II. Santé, famille, personnes handicapées et solidarité

Article 81 :

Majoration des taxes et redevances affectées à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS)

I. A l'article L. 5121-16 du code de la santé publique, le montant : « 23 000 euros » est remplacé par le montant : « 25 400 euros ».

II. L'article L. 5121-17 du code de la santé publique est ainsi modifié :

a.  Au deuxième alinéa, le montant : « 3 050 euros » est remplacé par le montant : « 17 000 euros ».

b.  Le troisième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« L'assiette de la taxe est constituée par le montant des ventes de chaque médicament ou produit réalisées au cours de l'année civile précédente, à l'exclusion des ventes à l'exportation. Le barème de la taxe comporte au moins cinq tranches. ».

III. A l'article L. 5122-5 du code de la santé publique, le montant : « 460 euros » est remplacé par le montant : « 510 euros ».

IV. L'article L. 5123-5 du code de la santé publique est ainsi modifié :

a.  Au premier alinéa, après les mots : « Toute demande d'inscription », sont insérés les mots : « , de renouvellement d'inscription ».

b.  Après le deuxième alinéa, il est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Le montant de la taxe perçue à l'occasion d'une demande de renouvellement d'inscription d'un médicament est fixé dans les mêmes conditions dans la limite de 60 % de la taxe perçue pour une demande d'inscription. ».

c.  Dans tout l'article, le mot : « redevance » est remplacé par le mot : « taxe ».

V. Au deuxième alinéa de l'article L. 5211-5-2 du code de la santé publique, le taux : « 0,15 % » est remplacé par le taux : « 0,28 % ».

VI. Les dispositions des I à V s'appliquent au 1er janvier 2004. En outre, les dispositions du II et du V sont applicables aux taxes dues au titre de l'année 2003 et exigibles en 2004.

Exposé des motifs :

L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS), établissement public administratif de l'État créé par la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998, est responsable de la sécurité sanitaire des produits de santé destinés à l'homme, tels que les médicaments, les produits sanguins labiles, les organes, tissus et cellules, les produits de thérapie cellulaire et génique, les produits thérapeutiques annexes, les dispositifs médicaux, les réactifs de laboratoires ou certaines variétés d'aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales, ainsi que des produits à finalité cosmétique ou d'hygiène corporelle.

L'établissement disposait à sa création d'un dispositif de taxes et redevances sur les médicaments et les réactifs de laboratoire dont était dotée l'Agence du médicament à laquelle il a succédé. Ce dispositif a été complété par la création, en loi de finances pour 2001, de taxes sur le chiffre d'affaires des dispositifs médicaux (articles L. 5211-5-2 et L. 5221-7 du code de la santé publique) ainsi que sur les demandes d'inscription de dispositifs médicaux sur la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (article L. 5211-5-1 du même code).

Il est proposé de modifier ce dispositif de ressources propres sur cinq points.

Concernant le droit progressif sur les demandes d'autorisation de mise sur le marché de médicaments (AMM) prévu à l'article L. 5121-16 du code précité, le montant plafond de cette taxe a été fixé par la loi n° 95-116 du 4 février 1995 à 150.000 F. L'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 a converti ce montant en euros, à 23.000 €, selon les règles de transposition. Ce montant est appliqué aux dossiers d'AMM contenant un nouveau principe actif.

Il est proposé de revaloriser ce montant plafond en fonction de l'évolution de l'indice des prix depuis 1996, soit 10,3 %. Ce relèvement du plafond à 25.400 € et son application dans la même proportion aux taux fixés par voie réglementaire (nouvelles indications, renouvellement, modifications) aurait un rendement complémentaire de la taxe d'environ 2,11 millions €, soit un rendement total de 22,34 millions €, contre 20,23 millions € (sur la base de l'activité de l'année 2002).

Concernant la taxe annuelle sur les médicaments et produits bénéficiaires d'une AMM prévue à l'article L. 5121-17 du code de la santé publique, un seuil d'imposition de 76.000 € et un plafond de 3.050 € sont actuellement fixés par la loi. Ce plafond s'applique aux spécialités dont le chiffre d'affaires est supérieur à 1,5 millions €.

Ce seuil d'imposition, comme le niveau du plafond, aboutit à un dispositif peu progressif, dont le rendement et l'équité sont limités. En effet, sur environ 8.600 spécialités déclarées auprès de l'AFSSAPS en 2002, près de 3.200, soit 37 %, se situent en-dessous du seuil de taxation et sont donc exonérées, tandis qu'un tiers des spécialités taxées (1.800 sur 5.400) sont imposées au taux plafond.

Il est donc proposé d'une part d'abroger le seuil d'imposition de 76.000 € et, d'autre part, de relever le montant du plafond de 3.050 à 17.000 €. Ces deux mesures, de niveau législatif, sont intégrées dans le projet de loi de finances pour 2004. Par ailleurs, il est proposé de créer par décret quatre tranches additionnelles de taxation, la dernière tranche étant applicable aux chiffres d'affaires supérieurs à 30 millions €. Le montant dû pour chaque tranche sera également augmenté du montant de l'inflation depuis 1993, soit 15,3 %. Sur la base des données 2002, environ 800 spécialités se répartiraient dans les quatre nouvelles tranches ainsi créées (chiffres d'affaires supérieurs à 5, 10, 15 et 30 millions €). Seules 54 spécialités se situeraient dans la dernière tranche.

Un tel réaménagement des tranches dans un sens plus progressif générerait un rendement complémentaire de près de 6,5 millions €, soit un rendement total de la taxe de l'ordre de 16 millions €, contre 9,4 millions € en 2002.

Concernant la redevance sur les demandes de visas de publicité prévue à l'article L. 5122-5 du code de la santé publique, le taux de celle-ci a été fixé par voie réglementaire (décret n° 95-1040 du 22 septembre 1995 portant application de l'article 70 de la loi de finances pour 1972 modifiée), au montant plafond de 3.000 F. L'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 a converti ce montant en euros, à 460 €, selon les règles de transposition. Ce montant est actuellement applicable aux dossiers soumis à l'AFSSAPS.

Il est proposé de revaloriser ce montant plafond en fonction de l'évolution de l'indice des prix depuis 1996. Ce relèvement du plafond à 510 € et son application dans la même proportion aux taux fixés par voie réglementaire aurait pour effet un rendement complémentaire de la redevance d'environ 0,56 million €, soit un rendement total d'environ 4,7 millions € contre 4,14 millions € (sur la base de l'activité constatée en 2002).

L'AFSSAPS assure le secrétariat de la commission de la transparence. Cette commission, placée auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, a pour mission de donner un avis sur le bien-fondé de l'inscription des médicaments sur les listes des spécialités remboursables et des médicaments agréés à l'usage des collectivités.

L'article L. 5123-5 du code de la santé publique prévoit que l'AFSSAPS perçoit une redevance sur tout dossier de demande d'inscription - ou de modification d'inscription - d'un médicament sur la liste des spécialités remboursables. Plus précisément, à ce jour, la loi fixe un taux plafond pour les nouveaux dossiers (4.600 €), et prévoit un taux maximum de 20 % pour les demandes de modification d'inscription ; en revanche, et en l'absence de dispositions spécifiques, les demandes de renouvellement d'inscription sont traitées comme des demandes de modification, et ce alors même que ces deux types de demande sont différents.

Compte tenu du volume de travail entraîné par un dossier de demande de renouvellement d'inscription, il est donc proposé de créer un taux spécifique de redevance pour ces demandes, représentant 60 % de celui exigible pour une demande initiale. Le rendement de cette mesure est estimé à 0,7 million €.

L'AFSSAPS bénéficie d'une taxe sur le chiffre d'affaires des dispositifs médicaux créée en loi de finances initiale pour 2001 (art. L. 5211-5-2 et L. 5221-7 du code de la santé publique). Il est proposé de porter le taux de cette taxe de 0,15 à 0,28 %. Cette augmentation s'explique par le développement du contrôle du marché des dispositifs médicaux ainsi que par la mise en place du contrôle du diagnostic in vitro prévue par l'ordonnance n° 2001-198 du 1er mars 2001 et ses règlements d'application. Par ailleurs le même texte prévoit le développement de la matério-vigilance et de la réacto-vigilance concernant les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. Enfin, le développement d'une activité d'évaluation transversale de la commission d'évaluation des produits est prévu et générera un surcroît d'activité pour l'agence. Le rendement attendu de cette mesure s'élève à 4,47 millions €.

Article 82 :

Mise en place d'un forfait unifié de prise en charge des dépenses de couverture maladie universelle complémentaire (CMUC) relevant d'une caisse d'assurance maladie ou d'un organisme complémentaire

I. Le a) de l'article L. 862-2 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :

« a) Par le versement aux organismes de sécurité sociale, au titre de chaque trimestre, d'un montant égal au produit de la somme prévue au III de l'article L. 862-4 par le nombre de personnes bénéficiant, le dernier jour du deuxième mois du trimestre civil au titre duquel le versement est effectué, de la prise en charge des dépenses mentionnées à l'article L. 861-3 au titre des dispositions du a de l'article L. 861-4 ; ».

II. Au III de l'article L. 862-4 du même code, la somme de : « 70,75 € » est remplacée par celle de : « 75 € ».

III. Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du versement dû au titre du premier trimestre 2004. Les dispositions du II entrent en vigueur pour la contribution définie à l'article L. 862-4 du même code versée au titre du premier trimestre 2004.

Exposé des motifs :

La couverture maladie universelle complémentaire (CMUC) bénéficie à 4,5 millions de personnes. Elle est financée par une dotation du budget de l'État et par une contribution à la charge des organismes de protection sociale complémentaire versées au Fonds de financement de la CMU, qui marque la solidarité entre les bénéficiaires d'une protection sociale complémentaire, à titre collectif ou individuel, et ceux qui, du fait de revenus plus faibles, ne sont pas à même d'en bénéficier dans les mêmes conditions. L'article L. 862-4 du code de la sécurité sociale permet aux organismes de protection sociale complémentaire participant à la CMUC (mutuelles, sociétés d'assurance, institutions de prévoyance) de déduire de cette contribution un montant représentatif des adhésions ou contrats souscrits au titre de la CMUC.

Initialement fixée en 2000 à 228 € par an (57 € par trimestre), cette déduction n'avait pas fait l'objet ensuite d'une réévaluation, alors même qu'il apparaissait que la charge financière était supérieure à ce montant. La loi de finances pour 2003 a procédé à une hausse de près de 25 % du montant de la déduction, afin de combler ce retard. Le projet de loi de finances pour 2004 poursuit cet effort en prévoyant de porter la déduction à 300 € par an (75 € par trimestre).

Par ailleurs, dans le but de mettre fin à la différence de traitement entre organismes de sécurité sociale et organismes de protection sociale complémentaire, le présent article prévoit que le fonds de financement de la CMUC allouera aux régimes obligatoires une dotation par bénéficiaire d'un montant égal à la déduction accordée aux organismes complémentaires.

Au total, la mise en place d'un forfait unifié de prise en charge devrait induire en 2004 une économie de 117 millions €.

Fait à Paris, le 25 septembre 2003.

 
 

Jean-Pierre RAFFARIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'Économie, des finances et de l'industrie

 

Francis MER

 
 

Le ministre délégué au Budget
et à la réforme budgétaire,

 

Alain LAMBERT

   

Voir la suite du projet de loi

Retour au sommaire

N° 1093 - Projet de loi de finances pour 2004


© Assemblée nationale