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le 23 octobre 2003
No  1146
ASSEMBLÉE  NATIONALE
CONSTITUTION  DU  4  OCTOBRE  1958
DOUZIÈME  LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 15 octobre 2003.
P R O J E T   D E   L O I
autorisant l'approbation de l'
accord portant création
de l'Organisation internationale de la vigne et du vin,
(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présenté
au nom de M. Jean-Pierre RAFFARIN,
Premier ministre,
par M. Dominique de VILLEPIN,
ministre des affaires étrangères.

            Traités et conventions.

EXPOSÉ  DES  MOTIFS

                    Mesdames, Messieurs,
        L'Office international du vin a été créé le 29 novembre 1924 par un arrangement entre huit pays producteurs et son siège fixé à Paris. Cet arrangement a été modifié une première fois le 4 septembre 1958, avec la transformation du nom de l'organisation en Office international de la vigne et du vin (OIV), afin de mieux inciter les pays producteurs de raisin de table et de raisins secs à adhérer.
        Cet objectif a été atteint, avec aujourd'hui quarante-six Etats membres, et il est apparu nécessaire de moderniser la structure de l'Organisation, de mieux prendre en compte les visions et intérêts parfois différents des producteurs et d'intégrer plus pleinement le développement du commerce international des produits vitivinicoles.
        Ce fut l'objet de la résolution du 5 décembre 1997 de l'Assemblée générale de l'OIV, réunie à Buenos Aires, avec comme objectif de moderniser les missions et les moyens humains et matériels de l'Office et la prise en compte de l'enjeu du commerce international dans une approche équilibrée entre les intérêts de tous ses membres.
        A l'issue de trois ans de négociations, une Conférence des Parties a adopté le 3 avril 2001 l'accord portant création de l'Organisation internationale de la vigne et du vin.

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        Les apports les plus notables de cet accord touchent aux missions, aux procédures de décision de l'OIV et à ses structures.
        Les missions de la nouvelle Organisation sont modernisées et adaptées pour lui permettre de poursuivre ses objectifs et d'exercer ses attributions en tant qu'organisme intergouvernemental à caractère scientifique et technique, de compétence reconnue dans le domaine de la vigne, du vin, des boissons à base de vin, des raisins de table, des raisins secs et des autres produits issus de la vigne.
        Les domaines de compétences de la nouvelle Organisation, qui se substitue à l'actuel Office international de la vigne et du vin, sont décrits au chapitre Ier (articles 1er et 2).
        L'OIV est chargée d'assurer au bénéfice de ses membres un suivi de l'évolution de la filière vitivinicole et d'intégrer les préoccupations des consommateurs.
        Elle doit également favoriser l'adoption de normes internationales, en liaison avec les autres organisations spécialisées, pour la production, l'élaboration et la commercialisation des produits vitivinicoles.
        Afin d'atteindre ces objectifs, l'Organisation internationale de la vigne et du vin est chargée de mener les actions suivantes :
        -  la promotion et l'orientation des recherches et expérimentations scientifiques et techniques ;
        -  l'élaboration des recommandations concernant les conditions de production viticole, les pratiques œnologiques, la description des produits, l'étiquetage, les conditions de mise en marché et les méthodes d'analyse et d'appréciation des produits issus de la vigne ;
        -  le développement d'étiquettes garantissant l'authenticité des produits issus de la vigne, la protection des appellations d'origine désignées par des noms géographiques et l'amélioration des critères scientifiques et techniques de reconnaissance et de protection des obtentions végétales vitivinicoles ;
        -  l'harmonisation des réglementations par ses membres et la reconnaissance mutuelle des pratiques nationales ;
        -  la protection de la santé des consommateurs et la sécurité sanitaire des aliments par une veille scientifique spécialisée et la promotion des recherches sur les spécificités nutritionnelles et sanitaires appropriées, en diffusant des informations résultant de ces recherches aux professions médicales et de santé.
        Le processus de décision au sein de l'Organisation est décrit aux articles 3 à 5.
        Le consensus est le mode de décision normal de l'Assemblée générale pour l'adoption des propositions de résolution de portée générale, scientifiques, techniques, économiques, juridiques, ainsi que pour la création ou la suppression de commissions et sous-commissions. Il en est de même pour le Comité exécutif dans l'exercice de ses attributions en ce domaine.
        Dans le cas où l'Assemblée générale ou le Comité exécutif ne parvient pas à un consensus lors d'une première présentation d'un projet de résolution ou de décision, le Président peut faire procéder à un vote à la majorité qualifiée des deux tiers plus un, des membres présents ou représentés. Toutefois, si un membre considère que ses intérêts nationaux essentiels sont menacés, le vote est reporté d'un an. Si cette position est confirmée postérieurement par écrit par le ministre des affaires étrangères ou toute autre autorité politique compétente du membre concerné, il n'est pas procédé au vote.
        Cette disposition est semblable à l'amendement adopté en juillet 1999 par la Commission du Codex alimentarius de l'Organisation de l'alimentation et de l'agriculture (OAA), qui prévoit que « la Commission fait tout son possible pour parvenir à un accord sur l'adoption ou la modification des normes par consensus. Les décisions relatives à l'adoption ou à la modification des normes ne peuvent être mises aux voix que si les efforts faits pour obtenir un consensus ont échoué ». Il convient cependant de noter que, à la différence de l'organisation de Rome, l'OIV prévoit le recours à un vote à la majorité qualifiée.
        Pour les décisions administratives, il est prévu le recours au vote à la majorité qualifiée des deux tiers des voix pondérées des membres présents ou représentés. Pour l'élection du président et du directeur général, cette règle de vote est même cumulée avec une règle de représentativité, puisque la moitié au moins des membres présents ou représentés doivent s'être prononcée en faveur du candidat.
        La structure organique décisionnelle reste sensiblement la même (Assemblée générale, Comité exécutif, Bureau) que dans l'ancien OIV. La structure des votes a été cependant modifiée afin d'assurer une répartition objective des voix pondérées, qui ne sont plus laissées au libre choix de l'Etat adhérent en fonction de sa cotisation. Chaque Etat dispose de deux voix de base auxquelles s'ajoutent un nombre de voix additionnelles calculé à partir de critères objectifs déterminant la place relative de chacun dans le secteur vitivinicole mondial (production, superficie, consommation).
        Enfin le français, l'anglais et l'espagnol sont les langues officielles de l'Organisation auxquelles l'italien et l'allemand pourront être éventuellement ajoutées ultérieurement, mais le français demeure la langue officielle pour le règlement d'un différend avec des tiers.
        Par ailleurs, l'accord prévoit la possibilité pour une organisation internationale intergouvernementale de participer aux travaux de l'OIV (article 8).
        A la majorité des deux tiers des membres, la révision de l'accord peut être effectuée dans le cadre d'une Conférence des Etats-Parties, qui décide de sa procédure de vote (article 9). Le règlement intérieur est adopté par l'Assemblée générale (article 10).
        Les clauses finales de l'accord (articles 11 à 19) attribuent la personnalité juridique à l'OIV, ouvrent la possibilité d'adhésion pour les Etats non membres de l'ancien OIV, désignent le Gouvernement français comme dépositaire de l'accord et prévoient une entrée en vigueur lorsque trente et un instruments d'approbation ou d'adhésion auront été déposés.
        L'accord du 3 avril 2001 a été signé initialement par trente-cinq Etats et l'attrait de l'Organisation rénovée a incité depuis lors onze autres Etats à le signer. Vingt Etats ont déposé leur instrument d'acceptation et une entrée en vigueur de l'accord peut être espérée au 1er janvier 2004.

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        Cet accord crée une nouvelle dynamique du secteur vitivinicole mondial par la mise en place d'une organisation intergouvernementale spécifique, moderne, dont les modalités de fonctionnement équilibrées en font un forum international d'échanges de vues, de rapprochement des positions, aboutissant à l'adoption de résolutions ou de recommandations scientifiques et techniques dans le domaine de la vigne, du vin, des boissons à base de vin, des raisins de table, des raisins secs et des autres produits issus de la vigne, afin de poursuivre l'harmonisation internationale des pratiques et des règlements indispensables au développement du commerce international dans l'intérêt des producteurs, des opérateurs commerciaux et des consommateurs.
        Telles sont les principales observations qu'appelle l'accord du 3 avril 2001 portant création de l'Organisation internationale de la vigne et du vin qui, engageant les finances de l'Etat, est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET  DE  LOI

        Le Premier ministre,
        Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
        Vu l'article 39 de la Constitution,
                    Décrète :
        Le présent projet de loi autorisant l'approbation de l'accord portant création de l'Organisation internationale de la vigne et du vin, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté à l'Assemblée nationale par le ministre des affaires étrangères qui est chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article  unique

        Est autorisée l'approbation de l'accord portant création de l'Organisation internationale de la vigne et du vin, fait à Paris le 3 avril 2001, et dont le texte est annexé à la présente loi.
        Fait à Paris, le 15 octobre 2003.

Signé :  Jean-Pierre  Raffarin

            Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,

Signé :  Dominique de  Villepin

    

A C C O R D
portant création de l'Organisation internationale
de la vigne et du vin
(ensemble deux annexes)
Préambule

    Par un Arrangement en date du 29 novembre 1924, les Gouvernements de l'Espagne, de la France, de la Grèce, de la Hongrie, de l'Italie, du Luxembourg, du Portugal et de la Tunisie sont convenus de créer un Office international du vin.
    Par une décision du 4 septembre 1958 des Etats membres à l'époque, cet office a pris le nom d'Office international de la vigne et du vin. Cette organisation intergouvernementale comprend, au 3 avril 2001, quarante-cinq Etats membres.
    Dans sa résolution COMEX 2/97, prise dans sa séance du 5 décembre 1997 tenue à Buenos Aires (Argentine), l'Assemblée générale de l'Office international de la vigne et du vin a décidé de procéder, en tant que de besoin, à l'adaptation au nouveau contexte international des missions de l'Office international de la vigne et du vin, de ses moyens humains, matériels et budgétaires, ainsi que, le cas échéant, de ses procédures et règles de fonctionnement pour relever les défis et assurer l'avenir du secteur vitivinicole mondial.
    En application de l'article 7 de l'Arrangement susvisé, le Gouvernement de la République française, saisi d'une demande émanant de trente-six Etats, a convoqué une Conférence des Etats membres qui s'est tenue à Paris les 14, 15, 22 juin 2000 et 3 avril 2001.
    En conséquence, les Etats membres de l'Office international de la vigne et du vin, ci-après désignés les Parties, ont convenu des dispositions qui suivent :

Chapitre  Ier
Objectifs et attributions

Article 1er

    1.  Les Parties décident de créer l'« Organisation internationale de la vigne et du vin » (OIV) qui se substitue à l'Office international de la vigne et du vin établi par l'Arrangement du 29 novembre 1924 modifié. Elle est soumise aux dispositions du présent Accord.
    2.  L'OIV poursuit ses objectifs et exerce ses attributions définies à l'article 2 en tant qu'organisme intergouvernemental à caractère scientifique et technique de compétence reconnue dans le domaine de la vigne, du vin, des boissons à base de vin, des raisins de table, des raisins secs et des autres produits issus de la vigne.

Article 2

    1.  Dans le domaine de ses compétences, les objectifs de l'OIV sont les suivants :
    a)  Indiquer à ses membres les mesures permettant de tenir compte des préoccupations des producteurs, des consommateurs et des autres acteurs de la filière vitivinicole ;
    b)  Assister les autres organisations internationales intergouvernementales et non gouvernementales, notamment celles qui poursuivent des activités normatives ;
    c)  Contribuer à l'harmonisation internationale des pratiques et normes existantes et, en tant que de besoin, à l'élaboration de normes internationales nouvelles, afin d'améliorer les conditions d'élaboration et de commercialisation des produits vitivinicoles, et à la prise en compte des intérêts des consommateurs.
    2.  Afin d'atteindre ces objectifs, l'OIV exerce les attributions suivantes :
    a)  Promouvoir et orienter les recherches et expérimentations scientifiques et techniques afin de satisfaire les besoins exprimés par ses membres, en évaluer les résultats en faisant, en tant que de besoin, appel aux experts qualifiés et en assurer éventuellement la diffusion par les moyens appropriés ;
    b)  Elaborer, formuler des recommandations et en suivre l'application en liaison avec ses membres, notamment dans les domaines suivants :
            i)  Les conditions de production viticole ;
            ii)  Les pratiques œnologiques ;
            iii)  La définition et/ou la description des produits, l'étiquetage et les conditions de mise en marché ;
            iv)  Les méthodes d'analyse et d'appréciation des produits issus de la vigne ;
    c)  Soumettre à ses membres toutes propositions concernant :
            i)  La garantie d'authenticité des produits issus de la vigne, en particulier vis-à-vis des consommateurs, notamment en ce qui concerne les mentions d'étiquetage ;
            ii)  La protection des indications géographiques et notamment les aires vitivinicoles et les appellations d'origine désignées par des noms géographiques ou non qui leur sont associés, dans la mesure où elles ne mettent pas en cause les accords internationaux en matière de commerce et de propriété intellectuelle ;
            iii)  L'amélioration des critères scientifiques et techniques de reconnaissance et de protection des obtentions végétales vitivinicoles ;
    d)  Contribuer à l'harmonisation et à l'adaptation des réglementations par ses membres ou, en tant que de besoin, faciliter la reconnaissance mutuelle en ce qui concerne les pratiques entrant dans le champ de ses compétences ;
    e)  Assurer la médiation entre pays ou organisations qui en font la demande, le coût éventuel de celle-ci étant supporté par les demandeurs ;
    f)  Assurer un suivi permettant d'évaluer les évolutions scientifiques ou techniques susceptibles d'avoir des effets significatifs et durables sur le secteur vitivinicole et en tenir informés ses membres en temps utile ;
    g)  Participer à la protection de la santé des consommateurs et contribuer à la sécurité sanitaire des aliments :
            i)  Par la veille scientifique spécialisée, permettant d'évaluer les caractéristiques propres des produits issus de la vigne ;
            ii)  En promouvant et en orientant les recherches sur les spécificités nutritionnelles et sanitaires appropriées ;
            iii)  En élargissant, au-delà des destinataires visés à l'article 2, paragraphe n, la diffusion des informations résultant de ces recherches aux professions médicales et de santé ;
    h)  Favoriser la coopération entre membres par :
            i)  La collaboration administrative ;
            ii)  L'échange d'informations spécifiques ;
            iii)  L'échange d'experts ;
            iv)  L'apport d'assistance ou de conseils d'experts, notamment dans l'établissement de projets conjoints et d'autres études communes ;
    i)  Tenir compte dans ses activités des spécificités de chacun de ses membres, s'agissant des systèmes de production des produits issus de la vigne et des méthodes d'élaboration des vins et boissons spiritueuses d'origine vitivinicole ;
    j)  Contribuer au développement de réseaux de formation touchant au domaine de la vigne et des produits issus de la vigne ;
    k)  Contribuer à la connaissance ou à la reconnaissance du patrimoine vitivinicole mondial et des éléments historiques, culturels, humains, sociaux et environnementaux qui y sont attachés ;
    l)  Accorder son patronage aux manifestations publiques ou privées dont l'objet, non commercial, entre dans son champ de compétence ;
    m)  Entretenir, dans le cadre de ses travaux et en tant que de besoin, un dialogue utile avec les intervenants du secteur et conclure avec eux des arrangements appropriés ;
    n)  Collecter, traiter et assurer la diffusion de l'information la plus appropriée et la communiquer :
            i)  A ses membres et à ses observateurs ;
            ii)  Aux autres organisations internationales intergouvernementales et non gouvernementales ;
            iii)  Aux producteurs, aux consommateurs et aux autres acteurs de la filière vitivinicole ;
            iv)  Aux autres pays intéressés ;
            v)  Aux médias et, plus largement, au grand public.
    Afin de faciliter cette fonction d'information et de communication, l'OIV demande à ses membres, aux bénéficiaires potentiels et, le cas échéant, aux organisations internationales, de lui fournir des données et tous autres éléments d'appréciation sur la base de demandes raisonnables ;
    o)  Assurer, à périodicité régulière, la réappréciation de l'efficacité de ses structures et de ses procédures de fonctionnement.

Chapitre  II
Organisation

Article 3

    1.  Les organes de l'OIV sont :
    a)  L'Assemblée générale ;
    b)  Le Président ;
    c)  Les Vice-présidents ;
    d)  Le Directeur général ;
    e)  Le Comité exécutif ;
    f)  Le Comité scientifique et technique ;
    g)  Le Bureau ;
    h)  Les Commissions, sous-commissions et groupes d'experts ;
    i)  Le Secrétariat.
    2.  Chaque membre de l'OIV est représenté par des délégués de son choix. L'Assemblée générale, composée des délégués désignés par les membres, est l'organe plénier de l'OIV. Elle peut déléguer certaines de ses attributions au Comité exécutif, composé d'un délégué par membre. Le Comité exécutif peut, sous son autorité, confier certaines de ses attributions administratives de routine au Bureau de l'OIV, composé du Président, des Vice-présidents de l'OIV, ainsi que des Présidents des commissions et des sous-commissions. Le Président, le Premier Vice-président, les Présidents de commissions sont de nationalités différentes.
    3.  L'activité scientifique de l'OIV est développée au sein de groupes d'experts, de sous-commissions et de commissions, qui sont coordonnés par un Comité scientifique et technique, dans le cadre d'un plan stratégique approuvé par l'Assemblée générale.
    4.  Le Directeur général est responsable de l'administration intérieure de l'OIV, du recrutement et de la gestion du personnel. Les modalités de recrutement du personnel doivent assurer, autant que possible, le caractère international de l'Organisation.
    5.  L'OIV peut également inclure des observateurs. Les observateurs sont admis après avoir accepté, par écrit, les dispositions du présent Accord et du Règlement intérieur en découlant.
    6.  Le siège de l'Organisation est à Paris (France).

Chapitre  III
Droits de vote

Article 4

    Chaque membre fixe librement le nombre de ses délégués, mais ne dispose que d'un nombre de voix de base égal à deux, auquel s'ajoute, le cas échéant, un nombre de voix additionnelles calculé à partir de critères objectifs déterminant la place relative de chaque Etat membre dans le secteur vitivinicole, dans les conditions définies dans les annexes no 1 et no 2 qui font partie intégrante du présent Accord. Le total de ces deux chiffres constitue le nombre de voix pondérées. L'actualisation du coefficient déterminant la situation de chaque Etat membre dans le secteur vitivinicole est effectuée périodiquement conformément aux dispositions de l'annexe no 1.

Chapitre  IV
Modalités de fonctionnement, processus décisionnels

Article 5

    1.  L'Assemblée générale est l'organe suprême de l'OIV. Elle discute et adopte les règlements relatifs à l'organisation et au fonctionnement de l'OIV et les propositions de résolution de portée générale, scientifiques, techniques, économiques et juridiques, ainsi que pour la création ou la suppression de commissions et sous-commissions. Elle arrête le budget des recettes et des dépenses dans la limite des crédits existants, contrôle et approuve les comptes. Elle adopte les protocoles de coopération et de collaboration dans le domaine de la vigne et des produits qui en sont issus que l'OIV peut passer avec des organisations internationales. L'Assemblée générale se réunit une fois par an. Des sessions extraordinaires peuvent être convoquées à la demande d'un tiers des membres de l'OIV.
    2.  La présence effective aux sessions des délégués d'un tiers des membres représentant au moins la moitié des voix pondérées est requise pour la validité des délibérations. La représentation d'un membre peut être confiée à la délégation d'un autre membre, mais une délégation ne peut exercer qu'une représentation en sus de la sienne.
    3.  a)  Le consensus est le mode de décision normal de l'Assemblée générale pour l'adoption des propositions de résolution de portée générale, scientifiques, techniques, économiques, juridiques, ainsi que pour la création ou la suppression de commissions et sous-commissions. Il en est de même pour le Comité exécutif dans l'exercice de ses attributions en ce domaine.
    b)  Le consensus ne s'applique pas à l'élection du Président de l'OIV, des Présidents des commissions, sous-commissions et du Directeur général, ainsi qu'au vote du budget et des contributions financières des membres. Il ne s'applique pas non plus à d'autres décisions financières telles que celles fixées par le Règlement intérieur.
    c)  Dans le cas où l'Assemblée générale ou le Comité exécutif ne parvient pas à un consensus lors d'une première présentation d'un projet de résolution ou de décision, le Président prend toutes initiatives pour consulter les membres afin de rapprocher les points de vue dans la période qui précède l'Assemblée générale ou le Comité exécutif suivant. Lorsque toutes les démarches pour aboutir au consensus ont échoué, le Président peut faire procéder à un vote à la majorité qualifiée, soit les deux tiers plus un, des membres présents ou représentés, sur la base d'une voix par membre. Toutefois, si un membre considère que ses intérêts nationaux essentiels sont menacés, le vote est reporté d'un an. Si cette position est confirmée postérieurement, par écrit, par le Ministre des Affaires étrangères ou toute autre Autorité politique compétente du membre concerné, il n'est pas procédé au vote.
    4.  a)  L'élection du Président de l'OIV, des Présidents des commissions et des sous-commissions, du Directeur général est faite par un vote à la majorité qualifiée pondérée, soit les deux tiers plus une, des voix pondérées des membres présents ou représentés, à condition que la moitié plus un des membres présents ou représentés se soient prononcés en faveur du candidat. Au cas où ces conditions ne seraient pas remplies, une Assemblée générale extraordinaire est réunie dans un délai n'excédant pas trois mois. Pendant cette période et suivant le cas, le Président, les Présidents des commissions et des sous-commissions, le Directeur général, en fonction est (sont) maintenu(s) dans ses (leurs) reponsabilités.
    b)  La durée du mandat du Président de l'OIV, des Présidents des commissions et des sous-commissions est de trois ans. La durée du mandat du Directeur général est de cinq ans ; il est rééligible pour un autre mandat de cinq ans, dans les mêmes conditions que celles requises pour son élection. L'Assemblée générale peut révoquer à tout moment le Directeur général dans les conditions de majorités combinées qui ont présidé à son élection.
    5.  Le vote du budget et des contributions financières des membres s'effectue à la majorité qualifiée pondérée, soit les deux tiers plus une, des voix pondérées des membres présents ou représentés. L'Assemblée générale nomme dans les mêmes conditions un auditeur financier, sur proposition conjointe du Directeur général et du Bureau de l'OIV, avec avis favorable du Comité exécutif.
    6.  Les langues officielles sont le français, l'espagnol, l'anglais. Leur financement est déterminé dans l'annexe no 2 au présent Accord. Toutefois, l'Assemblée générale peut l'adapter en tant que de besoin, dans les conditions définies à l'article 5, paragraphe 3 (a). A la demande d'un ou de plusieurs membres, d'autres langues sont ajoutées selon les mêmes modalités de financement, notamment l'italien et l'allemand, afin d'améliorer la communication entre les membres. Préalablement, les utilisateurs concernés devront avoir accepté formellement leur contribution financière nouvelle, consécutive à leur demande. Au-delà d'un total de cinq langues, toute nouvelle demande est soumise à l'Assemblée générale qui prend sa décision dans les conditions définies à l'article 5, paragraphe 3 (a). Le français reste la langue de référence en cas de différend avec les tiers non membres de l'Organisation.
    7.  Les organes constitutifs de l'OIV fonctionnent de façon ouverte et transparente.

Chapitre  V
Financement de l'OIV

Article 6

    1.  Tout membre de l'OIV acquitte une contribution financière fixée chaque année par l'Assemblée générale. Son mandat est établié par application des dispositions définies dans les annexes no 1 et no 2 au présent Accord. La contribution financière des nouveaux membres éventuels est fixée par l'Assemblée générale à partir des dispositions définies dans les annexes no 1 et no 2 au présent Accord.
    2.  Les ressources financières de l'OIV comprennent la part contributive annuelle obligatoire de chacun des membres et observateurs ainsi que les résultats de ses activités propres. Les contributions obligatoires sont versées à l'OIV au cours de l'année civile concernée. Au-delà, elles sont considérées comme versées avec retard.
    3.  Les ressources financières de l'OIV peuvent aussi comprendre des contributions volontaires de ses membres, des dons, des allocations, des subventions ou des financements de toute nature émanant d'organisations internationales, nationales, qu'elles soient de nature publique, parapublique ou privée, pour autant que ces financements soient conformes aux principes généraux établis par l'Assemblée générale, conformément aux dispositions de l'article 5, paragraphe 3 (a), qui seront inclus dans le Règlement intérieur.

Article 7

    1.  En cas de non-paiement de deux contributions par un membre, ses droits de vote et de participation au Comité exécutif et à l'Assemblée générale qui suivent la constatation sont automatiquement suspendus. Le Comité exécutif fixe au cas par cas les conditions dans lesquelles les membres concernés peuvent régulariser leur situation ou, à défaut, être considérés comme ayant dénoncé l'Accord.
    2.  En cas de non-paiement de trois contributions successives, le Directeur général notifie cette situation aux membres ou observateurs concernés. Si elle n'est pas régularisée dans les deux ans à compter du 31 décembre de la troisième année, les membres ou observateurs concernés sont automatiquement exclus.

Chapitre  VI
Participation des organisations internationales
intergouvernementales

Article 8

    Une organisation internationale intergouvernementale peut participer aux travaux de l'OIV ou en être membre et contribuer au financement de l'Organisation dans des conditions qui seront fixées, au cas par cas, par l'Assemblée générale sur proposition du Comité exécutif.

Chapitre  VII
Amendement et révision de l'Accord

Article 9

    1.  Chaque membre peut proposer des amendements au présent Accord. La proposition doit être faite par écrit au Directeur général. Celui-ci la fait connaître à tous les autres membres de l'Organisation. Si dans le délai de six mois, à compter de la date de la communication, la moitié plus un des membres sont favorables à la proposition, le Directeur général la soumet pour décision à la première Assemblée générale ayant lieu à l'issue de ce délai. La décision est prise par consensus des membres présents ou représentés. Après son adoption par l'Assemblée générale, les amendements sont soumis aux procédures internes d'acceptation, d'approbation ou de ratification, prévues dans la législation nationale des membres. Ils entrent en vigueur le trentième jour après le dépôt de l'instrument d'acceptation, d'approbation, de ratification ou d'adhésion, portant leur total à deux tiers plus un des membres de l'Organisation.
    2.  La révision du présent Accord est instituée de droit si les deux tiers plus un des membres en approuvent la demande. Dans ce cas, une Conférence des membres est convoquée par les soins du Gouvernement français dans un délai de six mois. Le programme et les propositions de révision sont communiqués aux membres deux mois au moins avant la réunion de la Conférence. La Conférence ainsi réunie arrête elle-même sa procédure. Le Directeur général de l'OIV y fait fonction de Secrétaire général.
    3.  Avant l'entrée en vigueur d'un accord révisé, l'Assemblée générale de l'Organisation définit, dans les conditions fixées par le présent Accord et par le Règlement intérieur visé à l'article 10, dans quelle mesure les Etats parties au présent accord qui n'auront pas déposé d'instrument d'acceptation, d'approbation, de ratification ou d'adhésion pourront participer aux activités de l'OIV, après sa date d'entrée en vigueur.

Chapitre  VIII
Règlement intérieur

Article 10

    L'Assemblée générale adopte le Règlement de l'OIV qui précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent Accord. Jusqu'à cette adoption, le Règlement de l'Office international de la vigne et du vin reste en vigueur. Il fixe, notamment, les attributions, les règles de fonctionnement des organes visés dans les articles précédents, les conditions de participation des observateurs, ainsi que les modalités d'examen des propositions de réserves qui peuvent être formulées au présent Accord et les dispositions relatives à la gestion administrative et financière de l'OIV. Il précise aussi les conditions suivant lesquelles les documents nécessaires aux membres de l'Assemblée générale et du Comité exécutif leur seront communiqués, en particulier en ce qui concerne le financement, avant la prise de décision en la matière.

Chapitre  IX
Clauses finales

Article 11

    L'OIV aura la personnalité juridique et se verra accorder par chacun de ses membres la capacité juridique qui pourra être nécessaire à l'exercice de ses attributions.

Article 12

    Des propositions de réserves au présent Accord peuvent être formulées. Elles devront être acceptées par l'Assemblée générale, conformément aux dispositions de l'article 5, paragraphe 3 (a).

Article 13

    Le présent Accord est ouvert à la signature de tous les Etats membres de l'Office international de la vigne et du vin jusqu'au 31 juillet 2001. Il est soumis à acceptation, approbation, ratification ou adhésion.

Article 14

    Tout état non visé à l'article 13 du présent Accord peut demander à y adhérer. Les demandes d'adhésion sont directement adressées à l'OIV, avec copie au Gouvernement de la République française, qui procède à leur notification auprès des Etats signataires ou parties au présent Accord. L'OIV informe ses membres des demandes présentées et de chacune des observations éventuelles formulées. Ils disposent d'un délai de six mois pour faire connaître leur avis à l'OIV. Au terme du délai de six mois, l'adhésion est acquise si une majorité de membres ne s'y est pas opposée. Le dépositaire notifiera à l'Etat la suite donnée à sa demande. Si elle est acceptée, l'Etat concerné disposera de douze mois pour déposer son instrument d'adhésion au dépositaire. Tout Etat visé à l'article 13 qui n'a pas signé le présent Accord dans les délais prescrits peut y adhérer à tout moment.

Article 15

    Les instruments d'acceptation, d'approbation, de ratification ou d'adhésion sont déposés auprès du Gouvernement de la République française, qui procède à leur notification aux Etats signataires ou parties au présent Accord. Les instruments d'acceptation, d'approbation, de ratification ou d'adhésion sont déposés dans les archives du Gouvernement de la République française.

Article 16

    1.  Le présent Accord entre en vigueur le premier jour de l'année suivant le dépôt du trente et unième instrument d'acceptation, d'approbation, de ratification ou d'adhésion.
    2.  Pour chacun des Etats qui acceptent, approuvent ou ratifient le présent Accord ou y adhèrent après sa date d'entrée en vigueur, le présent Accord s'applique le trentième jour après le dépôt par cet Etat de son instrument d'acceptation, d'approbation, de ratification ou d'adhésion.
    3.  L'Assemblée générale de l'Office international de la vigne et du vin définit, dans les conditions fixées par l'Arrangement du 29 novembre 1924 modifié et par le Règlement intérieur en découlant, dans quelle mesure les Etats parties à l'Arrangement précité qui n'ont pas déposé d'instrument d'acceptation, d'approbation, de ratification ou d'adhésion peuvent participer aux activités de l'OIV, après sa date d'entrée en vigueur.

Article 17

    1.  L'Arrangement du 29 novembre 1924 modifié prend fin par une décision unanime de la première Assemblée générale suivant l'entrée en vigueur du présent Accord, sauf si tous les Etats parties à l'Arrangement susvisé ont convenu, de façon unanime, avant l'entrée en vigueur du présent Accord, des conditions de cessation des effets dudit Arrangement.
    2.  L'« Organisation internationale de la vigne et du vin » succède dans tous ses droits et obligations à l'Office international de la vigne et du vin.

Article 18

    Tout membre partie au présent Accord peut le dénoncer à tout moment moyennant un préavis écrit de six mois adressé au Directeur général de l'OIV et au Gouvernement de la République française. Tout observateur peut décider de se retirer de l'Organisation à tout moment moyennant un préavis écrit de six mois adressé au Directeur général de l'OIV.

Article 19

    Le Gouvernement de la République française est dépositaire du présent Accord, dont les trois versions en langues française, espagnole et anglaise font également foi.
    En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés par leur Gouvernement ont apposé leur signature au présent Accord portant création de l'« Organisation internationale de la vigne et du vin » (OIV).
    Fait à Paris, le 3 avril 2001.

A N N E X E S
ANNEXE No 1 VISÉE AUX ARTICLES 4 ET 6
DU PRÉSENT ACCORD
Modalités de détermination de la situation
de chaque Etat membre dans le secteur vitivinicole

    1.  Critères objectifs déterminant la place relative de chaque Etat membre dans le secteur vitivinicole :
    a)  Moyenne de la production de vins, vins spéciaux, moûts, alcools d'origine vitivinicole (exprimés en équivalent vins) sur la dernière période quinquennale connue, après élimination des deux valeurs extrêmes (P) ;
    b)  Moyenne de la surface totale du vignoble sur les trois dernières années connues (S) ;
    c)  Moyenne de la consommation apparente des vins et équivalent vins sur les trois dernières années connues (C) = (P) production - (E) exportation + (I) importations.
    2.  Formule d'application pour la détermination du coefficient de chaque Etat membre :

                                                                                     
P (Etat membre)
S (Etat membre)
C (Etat membre)

X %  =  ( 0,60  

  +  0,20  
  +  0,20  

)  100

P (Totale OIV)
S (Totale OIV)
C (Totale OIV)

    3.  Actualisation du coefficient de chaque Etat membre effectuée :
    a)  Au début de l'exercice budgétaire suivant l'adhésion d'un nouveau membre ;
    b)  Tous les trois ans par la prise en compte des dernières données statistiques connues.
    4.  Nouvelles adhésions :
    Les nouveaux membres adhérant à l'OIV dans les années à venir doivent s'acquitter d'une contribution financière obligatoire, calculée intégralement à partir de la formule d'application définie dans la présente annexe, à laquelle s'ajoute leur participation au financement spécifique des langues, dans les conditions fixées dans l'annexe no 2.

ANNEXE No 2 VISÉE AUX ARTICLES 4, 5 ET 6
DU PRÉSENT ACCORD
Détermination des droits de vote, des contributions financières obligatoires
des Etats membres et des modalités de financement des langues

1.  Voix de base :
    Chaque Etat membre dispose d'un nombre de voix de base égal à deux.
    2.  Voix additionnelles :
    Le nombre total de voix additionnelles est égal à la moitié du total des voix de base. Dans la limite de celui-ci, des voix additionnelles sont attribuées, le cas échéant, en plus des voix de base à certains Etats membres, en fonction de leur place relative dans le secteur vitivinicole, telle qu'elle résulte de l'application de la formule définie à l'annexe no 1.
    3.  Voix pondérées :
    Le nombre de voix pondérées pour chaque Etat membre est égal à la somme des voix de base et des voix additionnelles éventuelles dont il dispose.
    4.  Répartition des contributions obligatoires :
    Le montant total des contributions obligatoires à appeler auprès des Etats membres est calculé à partir du budget adopté par l'Assemblée générale.
    Un tiers du montant total des contributions obligatoires est réparti uniformément sur les voix de base.
    Deux tiers du montant total des contributions obligatoires sont répartis au prorata des voix additionnelles.
    Pour faciliter la transition entre l'ancien et le présent Accord, la contribution financière correspondant aux deux voix de base détenues par chaque Etat membre ne peut pas être inférieure au montant de « l'unité de cotisation » appelée au moment de l'entrée en vigueur du présent Accord pour le premier exercice budgétaire. Le cas échéant, les montants des contributions financières au titre des voix additionnelles sont ajustés en conséquence pour atteindre le montant total des contributions obligatoires découlant du budget adopté.
    5.  Financement des langues :
    Le financement des langues est assuré en totalité par imputation sur le budget général de l'OIV et sans contribution spécifique de chaque groupe linguistique composé des membres et observateurs utilisateurs.
    Les modalités de mise en œuvre des langues feront l'objet de dispositions particulières fixées dans le Règlement intérieur.

 

N° 1146 - Projet de loi : création de l'Organisation internationale de la vigne et du vin


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