
N° 1317 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DOUZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 17 décembre 2003. PROJET DE LOI ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR LE SÉNAT
EN DEUXIÈME LECTURE relatif à l'accueil et à la protection de l'enfance. TRANSMIS PAR M. LE PREMIER MINISTRE À M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE (Renvoyé à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales.) Le Sénat a adopté avec modifications, en deuxième lecture, le projet de loi modifié par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit : Voir les numéros : Sénat : 1re lecture : 434 (2002-2003), 10 et T.A. 4 (2003-2004). 2e lecture : 97, 106 et T.A. 28 (2003-2004). Assemblée nationale :1152, 1249 et T.A. 209. Article 1er A ...............................Suppression conforme............................... TITRE IER DISPOSITIONS RELATIVES À L'AGRÉMENT DES
ASSISTANTS MATERNELS Articles 1er et 2 ........................................Conformes....................................... TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE
L'ABSENTÉISME SCOLAIRE Article 3 ter Conforme Article 6 bis Supprimé TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES À L'OBSERVATOIRE DE
L'ENFANCE EN DANGER Article 7 Conforme TITRE III BIS DISPOSITIONS RELATIVES AU SIGNALEMENT DES
ACTES DE MALTRAITANCE Article 8 bis L'article 226-14 du code pénal est ainsi rédigé : « Art. 226-14. - L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable : « 1° A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ; « 2° Au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est mineure, son accord n'est pas nécessaire ; « 3° Aux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une. « Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire. » Article 8 ter Conforme TITRE III TER DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉCISIONS DE
JUSTICE Article 8 quater Conforme TITRE IV DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONSTITUTION DE
PARTIE CIVILE DES ASSOCIATIONS œUVRANT DANS
LE DOMAINE DE L'ENFANCE MALTRAITÉE Article 9 Conforme Article 11 Conforme TITRE V DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXPÉRIMENTATION
DE DOTATIONS GLOBALES DE FINANCEMENT DANS
LES SERVICES TUTÉLAIRES Article 12 Conforme TITRE VI DISPOSITIONS RELATIVES À L'OBLIGATION
ALIMENTAIRE Article 13 Conforme TITRE VII DISPOSITIONS DIVERSES [Division et intitulé nouveaux] Article 14 (nouveau) A la fin du second alinéa de l'article L. 128-2 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « avant le 1er janvier 2004 » sont remplacés par les mots : « avant le 1er mai 2004 ». Délibéré en séance publique, à Paris, le 17 décembre 2003. Le Président, Signé : Christian PONCELET. Imprimé pour l'Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS Prix de vente : 0.75 € ISBN : 2-11-118176-5 ISSN : 1240 - 8468 En vente au Kiosque de l'Assemblée nationale 4, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 61 21 N° 1317 - Projet de loi adopté avec modifications par le Sénat en 2ème lecture, relatif à l'accueil et à la protection de l'enfance
© Assemblée nationale |