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le 23 février 2004
No  1429
ASSEMBLÉE  NATIONALE
CONSTITUTION  DU  4  OCTOBRE  1958
DOUZIÈME  LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 11 février 2004.
P R O J E T   D E   L O I

autorisant la ratification de la convention sur le transfèrement des personnes condamnées à une peine privative de liberté entre la République française et la Fédération de Russie,

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présenté
au nom de M. Jean-Pierre RAFFARIN,
Premier ministre,
par M. Dominique de VILLEPIN,
ministre des affaires étrangères.
EXPOSÉ  DES  MOTIFS

                    Mesdames, messieurs,
        C'est au cours de la visite que M. Youri Tchaïka, ministre de la justice de la Fédération de Russie, a effectuée à Paris du 12 au 14 novembre 1999 qu'ont été examinés pour la première fois les moyens de doter nos deux pays des instruments conventionnels nécessaires à l'approfondissement de leur coopération judiciaire. L'adhésion de la Fédération de Russie aux conventions ad hoc du Conseil de l'Europe a permis de combler le vide juridique existant en ce qui concerne l'entraide judiciaire en matière pénale et l'extradition.
        La négociation d'une convention bilatérale sur le transfèrement des personnes condamnées avait été entreprise en 1999, mais elle se trouvait interrompue depuis novembre 2000. La perspective de la visite d'Etat du Président Poutine en France a incité les deux Parties à entreprendre les négociations, qui ont abouti en quelques semaines, permettant ainsi la signature du texte le 11 février 2003, lors de cette visite.

*
*    *

        La convention franco-russe du 11 février 2003 s'inspire très largement de la convention européenne du 21 mars 1983. Les dix-huit articles de ce texte traitent des règles relatives aux conditions du transfèrement, du cadre procédural dans lequel celui-ci devra s'inscrire et des modalités d'exécution des peines une fois le transfèrement opéré.
        Comme l'indique son préambule, la convention a pour objet la mise en place d'une procédure simple visant à faciliter le transfèrement des détenus ressortissants de l'une des Parties vers leur Etat d'origine pour y purger leur peine de façon à favoriser leur réinsertion sociale qui pourrait être compromise du fait de la barrière de la langue, du manque de contact avec les familles ou de tout autre facteur de nature à renforcer le sentiment d'isolement.
        L'article 1er prévoit donc que les Parties s'accordent la coopération la plus large en la matière, autrement dit qu'elles examinent avec la plus grande bienveillance les demandes de transfèrement dès lors que les conditions posées par la convention sont satisfaites. Les personnes condamnées ou leur représentant légal peuvent formuler le souhait auprès de l'un ou l'autre Etat d'être transférées. L'Etat sur le territoire duquel la condamnation a été prononcée ou l'Etat dont la personne condamnée est ressortissant disposent du droit de présenter une telle demande.
        L'article 2 définit plusieurs termes fondamentaux pour le mécanisme de transfèrement prévu par la convention :
        -  le « jugement » est une décision judiciaire définitive et de caractère pénal. Pour tenir compte de l'existence de la peine capitale en droit russe, sont visées les condamnations à la peine de mort commuées en condamnation à temps ;
        -  la « condamnation » vise toute peine privative de liberté, qu'elle ait été prononcée pour une période déterminée ou à perpétuité ;
        -  le « condamné » est la personne qui exécute une peine privative de liberté ;
        -  les deux Etats concernés par le transfèrement d'un condamné sont définis comme « l'Etat de condamnation » et « l'Etat d'exécution ».
        Le premier paragraphe de l'article 3 énumère les conditions qui doivent être remplies pour procéder au transfèrement. Celles-ci tiennent à la personne du condamné, à certaines caractéristiques de la décision judiciaire ou encore aux faits constitutifs de l'infraction à l'origine de la condamnation.
        Le condamné doit être ressortissant de l'Etat d'exécution (1o), la décision judiciaire doit être définitive et aucune autre procédure ne doit être pendante à l'encontre du condamné dans l'Etat de condamnation (2o). Pour éviter qu'une procédure de transfèrement ne soit engagée qui entraînerait des coûts sans commune mesure avec les avantages escomptés, la durée de la peine restant à subir doit être, sauf cas exceptionnels, d'au moins six mois (3o). Le consentement du condamné ou, si nécessaire, celui de son représentant légal, est requis. L'Etat d'exécution dispose des moyens de vérifier l'authenticité de ce consentement (4o). En application du principe de la double incrimination, les faits à l'origine de la condamnation doivent également constituer une infraction pénale au regard du droit de l'Etat d'exécution (5o). Enfin, l'un et l'autre Etats doivent donner leur accord au transfèrement.
        Aux termes du paragraphe deux, le transfèrement peut être refusé si l'Etat de condamnation estime qu'il porterait atteinte à sa souveraineté ou à son ordre public (1o) ou encore si le condamné ne s'est pas acquitté des condamnations pécuniaires qui lui ont été imposées ou n'a pas offert de garanties suffisantes en ce sens (2o).
        Les Parties, pour la mise en œuvre de la convention, désignent des autorités centrales - le ministère de la justice pour la France, le parquet général de la Fédération pour la Russie, qui communiquent directement entre elles (article 4).
        Les articles 5 à 9 traitent de la mise en œuvre des transfèrements.
        Aux termes de l'article 5, il est fait obligation à l'Etat de condamnation d'informer tout condamné susceptible d'en bénéficier de la teneur de la présente convention, ainsi que des conséquences juridiques du transfèrement. Si la demande de transfèrement est faite auprès de l'Etat de condamnation, ce dernier, dès que le jugement est définitif, en informe l'Etat d'exécution sans délai, en fournissant les renseignements permettant d'apprécier la recevabilité de la demande. Lorsque celle-ci est présentée auprès de l'Etat d'exécution, sur requête de ce dernier, l'Etat de condamnation communique les renseignements visés plus haut. Dans les deux hypothèses, le condamné doit être informé, par écrit, des démarches effectuées et des décisions prises.
        Les demandes de transfèrement et les réponses sont adressées, par écrit, aux autorités centrales et l'Etat requis doit informer rapidement l'Etat requérant de la suite qu'il entend réserver aux demandes qui lui sont transmises (article 6).
        L'article 7, paragraphe 1, indique les pièces devant être fournies par l'Etat d'exécution à l'Etat de condamnation sur la demande de ce dernier : l'Etat d'exécution doit ainsi apporter la preuve que la personne condamnée est l'un de ses ressortissants et communiquer une copie des dispositions légales permettant d'apprécier l'existence de la double incrimination, ainsi qu'une note d'information sur le cadre légal et réglementaire qui régira la détention du condamné après son transfèrement, notamment en ce qui concerne l'éventuelle conversion de sa peine telle que prévue par l'article 10 paragraphe 3 de la convention.
        Aux termes du paragraphe 2, si un transfèrement est demandé, à moins que l'un des deux Etats n'ait déjà indiqué qu'il ne donne pas son accord sur le transfèrement, l'Etat de condamnation doit fournir à l'Etat d'exécution une copie certifiée conforme du jugement définitif et des dispositions légales pertinentes, tout renseignement relatif à la durée de la détention provisoire ou aux conditions d'exécution de la condamnation, une déclaration attestant du consentement de la personne condamnée et, s'il y a lieu, un rapport médical ou social.
        Enfin, le paragraphe 3 prévoit en outre que l'un ou l'autre des Etats peut demander l'un des documents cités aux paragraphes précédents avant de formuler une demande de transfèrement ou de décider d'accepter ou de refuser une telle demande. Cette disposition vise à éviter que ne soit mise en marche une procédure de transfèrement lorsque l'on peut douter que les conditions nécessaires soient réunies.
        Les frais occasionnés par le transfèrement sont à la charge de l'Etat d'exécution. Il en va ainsi notamment des coûts de transport d'un Etat à l'autre ou des frais liés au déplacement d'une escorte. Seuls les frais engagés sur le territoire de l'Etat de condamnation jusqu'à la remise de la personne condamnée, tels que par exemple les frais de transport du lieu de détention au lieu de remise, sont supportés par l'Etat de condamnation (article 8).
        La remise du condamné s'effectue au lieu et à la date convenus entre les Parties (article 9).
        Les articles 10 à 14 traitent des conditions d'exécution de la condamnation.
        En vertu de l'article 10, le condamné transféré continue en principe de purger dans l'Etat d'exécution la peine infligée dans l'Etat de condamnation, mais celle-ci est appliquée conformément au droit de l'Etat d'exécution. Le paragraphe 3 précise toutefois que si la durée et la nature de la peine sont incompatibles avec l'ordre interne de l'Etat d'exécution, celui-ci peut, par décision judiciaire, l'adapter aux sanctions prévues par sa propre législation pour des faits de même nature. Il reste que l'Etat d'exécution est lié par la nature juridique et la durée de la peine initiale, ce qui signifie, par exemple, que les juridictions de l'Etat d'exécution ne peuvent transformer une peine privative de liberté en sanction pécuniaire. Par ailleurs, dans l'éventualité d'une conversion de peine, il est prévu que la nouvelle peine ne peut aggraver par sa nature ou sa durée la peine prononcée dans l'Etat de condamnation. De même, elle ne peut excéder le maximum prévu par la législation de l'Etat d'exécution.
        L'article 11 prévoit la possibilité pour chaque Partie d'accorder la grâce, l'amnistie ou la commutation de la peine, conformément à son droit interne, mais réserve à l'Etat de condamnation la compétence en matière de recours ou d'action en révision.
        En vertu de la règle classique « non bis in idem », le condamné transféré ne peut être poursuivi dans l'Etat d'exécution pour les mêmes faits que ceux qui sont à l'origine de la peine prononcée dans l'Etat de condamnation (article 12).
        L'article 13 s'applique à la cessation de l'exécution par l'Etat d'exécution lorsque la condamnation cesse d'être exécutoire à la suite d'une décision ou d'une mesure prise par l'Etat de condamnation, amnistie ou révision du jugement par exemple. L'Etat d'exécution doit alors mettre fin à l'exécution dès qu'il est informé par l'autre Partie d'une telle décision ou mesure.
        L'Etat d'exécution a l'obligation d'informer l'Etat de condamnation sur l'exécution de la peine dans trois cas prévus par l'article 14 :
        -  lorsqu'il considère que l'exécution de la condamnation est terminée ;
        -  lorsque la personne transférée s'évade avant la fin de l'exécution de sa condamnation ;
        -  lorsque l'Etat de condamnation l'interroge.
        L'article 15 crée pour chaque Partie l'obligation de faciliter le transit à travers son territoire d'une personne condamnée transférée au départ ou à destination de l'autre Partie en application d'une convention sur le transfèrement des personnes condamnées conclue par cette dernière avec un Etat tiers. Un tel transit doit être au préalable notifié à la Partie dont le territoire doit être traversé. La notification doit être accompagnée des renseignements permettant à la Partie sollicitée de vérifier si le transit concerne ou non l'un de ses ressortissants et si l'infraction pénale à l'origine du transfert en constitue également une au regard de sa législation. Dans ces deux hypothèses, en effet, la Partie sollicitée peut refuser d'accorder le transit. L'obligation d'apporter son concours peut conduire la Partie à laquelle est demandé le transit à placer la personne transférée en détention. En cas de transit par la voie aérienne sans atterrissage, la simple information de la Partie dont le territoire doit être survolé suffit.
        L'article 16 dispense les documents utilisés à l'occasion d'une opération de transfert de la procédure de légalisation mais précise qu'ils sont remis dans la langue de l'Etat qui les envoie accompagnés d'une traduction dans la langue de l'Etat destinataire.
        L'article 17 détermine le champ d'application dans le temps de la convention et précise que celle-ci s'applique à l'exécution des condamnations prononcées soit avant, soit après son entrée en vigueur.
        Les dispositions finales de l'article 18 fixent les conditions d'entrée en vigueur et de dénonciation de la convention. L'entrée en vigueur interviendra le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière notification de l'accomplissement des procédures prévues par la Constitution de chaque Partie. La dénonciation éventuelle de la convention ne produit d'effet qu'à l'issue d'un délai de six mois suivant sa notification.

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*    *

        Telles sont les principales observations qu'appelle la convention sur le transfèrement des personnes condamnées à une peine privative de liberté entre la République française et la Fédération de Russie qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumise au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET  DE  LOI

        Le Premier ministre,
        Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
        Vu l'article 39 de la Constitution,
                    Décrète :
        Le présent projet de loi autorisant la ratification de la convention sur le transfèrement des personnes condamnées à une peine privative de liberté entre la République française et la Fédération de Russie, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté à l'Assemblée nationale par le ministre des affaires étrangères qui est chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article  unique

        Est autorisée la ratification de la convention sur le transfèrement des personnes condamnées à une peine privative de liberté entre la République française et la Fédération de Russie, signée à Paris le 11 février 2003, et dont le texte est annexé à la présente loi.
        Fait à Paris, le 11 février 2004.

Signé :  Jean-Pierre  Raffarin

            Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,
Signé :
  Dominique  de Villepin

    

C O N V E N T I O N
sur le transfèrement des personnes condamnées
à une peine privative de liberté
entre la République française
et la Fédération de Russie

    La République française et La Fédération de Russie, ci-après dénommées « les Parties »,
    Désireuses de faciliter la réinsertion sociale des personnes condamnées à une peine privative de liberté en leur permettant de purger leur peine dans l'Etat dont ils sont ressortissants,
sont convenues des dispositions suivantes :

Article 1er
Champ d'application

    1. Les Parties s'accordent mutuellement, conformément aux dispositions de la présente Convention, la coopération la plus large possible en matière de transfèrement de personnes condamnées à une peine privative de liberté.
    2. Une personne condamnée à une peine privative de liberté sur le territoire de l'une des Parties peut, conformément aux dispositions de la présente Convention, être transférée vers le territoire de l'autre Partie pour y purger la peine qui lui a été infligée. A cette fin, elle ou son représentant légal peut exprimer, soit auprès de l'Etat de condamnation, soit auprès de l'Etat d'exécution, le souhait d'être transférée en vertu des dispositions de la présente Convention.
    3. Le transfèrement peut être demandé soit par l'Etat de condamnation, soit par l'Etat d'exécution.

Article 2
Définitions

    Aux fins de la présente Convention :
    1o  Le terme « jugement » désigne une décision de justice définitive prononçant une condamnation en raison d'une infraction pénale. Pour l'application de la présente Convention, le terme « jugement » comprend également les décisions de justice définitives portant condamnation à la peine de mort commuée postérieurement, dans l'Etat de condamnation, par une décision d'amnistie ou de grâce, en une peine d'emprisonnement pour une durée déterminée ou de réclusion perpétuelle ;
    2o  Le terme « condamnation » désigne toute peine privative de liberté prononcée par jugement pour une durée déterminée ou à perpétuité ;
    3o  Le terme « condamné » désigne la personne qui, dans l'Etat de condamnation, purge une condamnation ;
    4o  L'expression « Etat de condamnation » désigne l'Etat où a été condamnée la personne qui peut être transférée ou qui l'a déjà été ;
    5o  L'expression « Etat d'exécution » désigne l'Etat vers lequel le condamné peut être transféré ou l'a déjà été afin d'y subir sa condamnation.

Article 3
Conditions de transfèrement

    1.  La présente Convention s'applique selon les conditions suivantes :
    1o  La personne condamnée est ressortissante de l'Etat d'exécution ;
    2o  Le jugement est définitif et il n'existe pas d'autres procédures pendantes dans l'Etat de condamnation ;
    3o  La durée de la condamnation que le condamné a encore à subir est au moins de six mois à la date de réception de la demande de transfèrement. Dans des cas exceptionnels, les Parties peuvent convenir d'un transfèrement même si la durée de condamnation que le condamné a encore à subir est inférieure à celle mentionnée ci-dessus ;
    4o  Le condamné ou, lorsque l'une ou l'autre des Parties l'estime nécessaire en raison de l'âge ou de l'état physique ou mental du condamné, son représentant légal consent par écrit au transfèrement. L'Etat de condamnation garantit la possibilité pour les autorités consulaires ou représentants officiels de l'Etat d'exécution de s'assurer du libre consentement du condamné à son transfèrement ou au refus de celui-ci ;
    5o  Les actes ou omissions qui ont donné lieu à la condamnation constituent une infraction pénale au regard du droit de l'Etat d'exécution ou devraient en constituer une s'ils survenaient sur son territoire ;
    6o  L'Etat de condamnation et l'Etat d'exécution font expressément connaître leur accord sur le transfert.
    2.  Le transfèrement peut être refusé :
    1o  Si l'Etat de condamnation considère que ce transfèrement porte atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité ou à son ordre public ;
    2o  Si le condamné ne s'est pas acquitté des condamnations pécuniaires de toute nature qui lui sont imposées par décision judiciaire ou si, du point de vue de l'Etat de condamnation, il n'a pas été reçu de garanties suffisantes de l'acquittement de telles condamnations.

Article 4
Autorités centrales

    1.  Les Parties désignent comme autorités centrales chargées d'exercer les fonctions prévues dans la présente Convention :
    -  pour la République française, le Ministère de la Justice ;
    -  pour la Fédération de Russie, le Parquet général de la Fédération de Russie.
    Pour l'application de la présente Convention, les autorités centrales communiquent directement.
    2.  Les Parties s'informent mutuellement et sans délai, par la voie diplomatique, lorsqu'un changement intervient dans la désignation de l'autorité centrale compétente.

Article 5
Obligation de fournir des informations

    1.  Tout condamné auquel la présente Convention peut s'appliquer doit être informé par l'Etat de condamnation de la teneur de la présente Convention, ainsi que des conséquences juridiques qui découlent du transfèrement.
    2.  Si le condamné a exprimé auprès de l'Etat de condamnation le souhait d'être transféré en vertu de la présente Convention, cet Etat doit en informer l'Etat d'exécution le plus tôt possible après que le jugement est devenu définitif.
    3.  Les informations doivent comprendre :
    1o  Le nom de famille et les prénoms, la date et le lieu de naissance du condamné ;
    2o  Le cas échéant, l'adresse du condamné dans l'Etat d'exécution ;
    3o  Un exposé des faits ayant entraîné la condamnation ;
    4o  La nature, la durée et la date du début de la condamnation ;
    5o  Les dispositions pénales applicables.
    4.  Si le condamné a exprimé auprès de l'Etat d'exécution le souhait d'être transféré en vertu de la présente Convention, l'Etat de condamnation communique à l'Etat d'exécution, sur sa demande, les informations visées au paragraphe 3 du présent article.
    5.  Le condamné doit être informé par écrit de toute démarche entreprise par l'Etat d'exécution ou par l'Etat de condamnation en application des paragraphes précédents, ainsi que de toute décision prise par l'une des Parties au sujet d'une demande de transfèrement.

Article 6
Demandes et réponses

    1.  Les demandes de transfèrement et les réponses doivent être formulées par écrit et adressées aux autorités centrales désignées dans le cadre de la présente Convention.
    2.  La Partie requise doit informer la Partie requérante dans les plus brefs délais de sa décision d'accepter ou de refuser le transfèrement demandé.

Article 7
Pièces à l'appui

    1.  L'Etat d'exécution doit, sur demande de l'Etat de condamnation, fournir à ce dernier :
    1o  Un document ou une déclaration attestant que le condamné est ressortissant de cet Etat ;
    2o  Une copie des dispositions légales de l'Etat d'exécution desquelles il résulte que les actes ou omissions qui ont donné lieu à la condamnation dans l'Etat de condamnation constituent une infraction pénale au regard du droit de l'Etat d'exécution ou en constitueraient une s'ils survenaient sur son territoire ;
    3o  Une note d'information relative aux effets juridiques pour la personne condamnée de toute loi ou de tout règlement concernant sa détention dans l'Etat d'exécution, après son transfèrement, et précisant notamment les effets de l'article 10, paragraphe 3, sur le transfèrement de ladite personne.
    2.  Si un transfèrement est demandé, l'Etat de condamnation doit fournir à l'Etat d'exécution les documents suivants, à moins que l'un ou l'autre des deux Etats n'ait déjà indiqué qu'il ne donne pas son accord sur le transfèrement :
    1o  Une copie certifiée conforme du jugement définitif et des autres décisions relatives à cette condamnation ainsi que le texte des dispositions légales appliquées ;
    2o  L'indication de la durée de la condamnation déjà accomplie, y compris les renseignements concernant toute détention provisoire ou autres circonstances relatives à l'exécution de la condamnation ;
    3o  Une déclaration comportant le consentement au transfèrement de la personne condamnée ou de son représentant légal, ainsi qu'il est dit à l'article 3, paragraphe 1, alinéa 4 ;
    4o  S'il y a lieu, les données médicales ou sociales sur le condamné, toute information sur son traitement dans l'Etat de condamnation et toute recommandation pour la suite de son traitement dans l'Etat d'exécution.
    3.  L'Etat de condamnation ou l'Etat d'exécution peut demander à recevoir l'un des documents ou déclarations visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article, avant de faire une demande de transfèrement ou de prendre la décision d'accepter ou de refuser le transfèrement.

Article 8
Frais

    Les frais occasionnés par le transfèrement de la personne condamnée, y compris ceux liés aux opérations de transit, sont à la charge de l'Etat d'exécution. Les autres frais occasionnés par le transfèrement de la personne condamnée jusqu'au moment de sa remise sont à la charge de la Partie qui les a engagés.

Article 9
Remise

    Les Parties conviennent du lieu et de la date de remise du condamné.

Article 10
Exécution de la peine

    1.  Le condamné continue de purger dans l'Etat d'exécution la peine infligée dans l'Etat de condamnation, conformément au droit de l'Etat d'exécution.
    2.  L'Etat d'exécution est lié par la nature juridique et la durée de la peine telles qu'elles résultent de la condamnation.
    3.  Toutefois, si la nature ou la durée de cette peine sont incompatibles avec la législation de l'Etat d'exécution, ou si la législation de cet Etat l'exige, l'Etat d'exécution peut, par décision judiciaire, l'adapter à la peine ou mesure prévue par sa propre loi pour des infractions pénales de même nature. Cette peine correspond autant que possible, quant à sa nature, à celle infligée par la condamnation à exécuter. Toutefois, elle ne peut aggraver, par sa nature ou sa durée, la peine prononcée par l'Etat de condamnation ni excéder le maximum prévu par la loi de l'Etat d'exécution pour l'infraction pénale correspondante.

Article 11
Grâce, amnistie, commutation
et révision du jugement

    Chacune des Parties peut accorder la grâce, l'amnistie ou la commutation de la peine conformément à son droit.
    Seul l'Etat de condamnation peut connaître du recours ou de l'action en révision.

Article 12
Non bis in idem

    Le condamné, après son transfèrement, ne peut être poursuivi ou condamné dans l'Etat d'exécution pour les mêmes faits que ceux qui ont donné lieu à la peine infligée par l'Etat de condamnation.

Article 13
Cessation de l'exécution

    L'Etat d'exécution doit mettre fin à l'exécution de la condamnation sans délai dès qu'il a été informé par l'Etat de condamnation de toute décision ou mesure qui a pour effet d'enlever à la condamnation son caractère exécutoire.

Article 14
Informations concernant l'exécution

    L'Etat d'exécution fournit des informations à l'Etat de condamnation concernant l'exécution de la condamnation :
    -  lorsqu'il considère terminée l'exécution de la condamnation ;
    -  si le condamné s'évade avant que l'exécution de la condamnation ne soit terminée ;
    -  si l'Etat de condamnation le lui demande.

Article 15
Transit

    1.  Si l'une ou l'autre des Parties conclut avec un Etat tiers une convention pour le transfèrement de personnes condamnées, l'autre Partie doit apporter son concours au transit sur son territoire des personnes condamnées transférées en vertu d'une telle convention.
    2.  La Partie ayant l'intention de réaliser ce transfèrement doit préalablement le notifier à l'autre Partie. Cette notification doit comprendre les informations nécessaires, y compris celles permettant l'application du paragraphe suivant.
    La Partie sur le territoire duquel le transit doit s'effectuer peut refuser d'accorder le transit si la personne condamnée est l'un de ses ressortissants ou si l'infraction pénale qui a donné lieu à la condamnation n'en constitue pas une au regard de sa législation.
    3.  La Partie à laquelle est demandé le transit peut garder le condamné en détention pendant la durée strictement nécessaire au transit sur son territoire.
    4. Aucune demande de transit n'est nécessaire si la voie aérienne est utilisée au dessus du territoire d'une Partie et si aucun atterrissage n'est prévu. Toutefois, la Partie qui effectue le transit en informe la Partie dont le territoire doit être survolé.

Article 16
Langues

    La demande et les documents s'y rapportant envoyés par l'une des Parties en application de la présente Convention sont dispensés des formalités de légalisation et sont remis dans la langue de la Partie qui les envoie, accompagnés de leur traduction dans la langue de la Partie qui les reçoit.

Article 17
Application dans le temps

    La présente Convention est applicable à l'exécution des condamnations prononcées soit avant, soit après son entrée en vigueur.

Article 18
Dispositions finales

    1. Chaque Partie notifie à l'autre aussitôt que possible, par écrit, par la voie diplomatique, l'accomplissement des procédures internes requises pour l'entrée en vigueur de la présente Convention.
    Cette Convention entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière de ces notifications.
    2. La présente Convention restera en vigueur pendant six mois à compter de la date à laquelle l'une des Parties notifiera par écrit à l'autre Partie, par la voie diplomatique, son intention d'y mettre fin.
    En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
    Fait à Paris, le 11 février 2003, en double exemplaire en langues française et russe, les deux textes faisant également foi.

Pour la République française :
Dominique  Perben,
Garde des Sceaux,
Ministre de la Justice

Pour la Fédération de Russie :
Igor  Ivanov,
Ministre des Affaires étrangères

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N° 1429 - Projet de loi autorisant la ratification de la convention sur le transfèrement des personnes condamnées à une peine privative de liberté entre la République française et la Fédération de Russie


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